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Avis sur la Politique des marchés 1997-8



Section 5. Accord-cadre définitif, le Conseil des Indiens du Yukon1 - le 14 février, 1995

En ce qui a trait aux définitions et aux clauses générales, les autorités contractantes devraient consulter les articles 1 et 2 de l'Accord-cadre définitif, Conseil des Indiens du Yukon. Cette section de la politique fait état des obligations contractuelles du gouvernement traitées aux articles 6.4, 13.1.1.3 et 22.5.0 de l'accord.

6.4.0 DROIT D'ACCÈS DU GOUVERNEMENT

6.4.1 Le gouvernement ainsi que ses mandataires et entrepreneurs ont le droit d'entrer sur des terres non mises en valeur et visées par un règlement, de les traverser, d'y séjourner et d'utiliser les ressources naturelles qui s'y trouvent à des fins accessoires à l'exercice de ce droit d'accès en vue de réaliser, de gérer et d'entretenir des programmes et projets gouvernementaux, notamment les modifications qui doivent être apportées aux terrains et aux cours d'eau au moyen d'engins de terrassement, dans le cadre de travaux d'entretien réguliers ou d'urgence de voies de communication.

6.4.2 Les personnes autorisées par les règles de droit à fournir des services publics - notamment des services d'électricité ou de télé communications - et des services municipaux ne peuvent entrer sur des terres non mises en valeur et visées par un règlement, les traverser et y séjourner afin d'examiner des suites ou d'y effectuer des évaluations, des levés et des études relativement aux service proposés, qu'après avoir consulté la première nation du Yukon touchée.

6.4.3 L'exercice des droit d'accès prévus aux articles 6.4.1 et 6.4.2 est assujetti aux conditions suivantes :

6.4.3.1 il est interdit de commettre des méfaits sur les terres vissées par un règlement;

6.4.3.2 l'exercice de ces droits d'accès ne donne lieu au paiement d'aucun droit ni d'aucun frais à la première nation du Yukon touchée;

6.4.3.3. il est interdit de porter atteinte inutilement à l'utilisation et à la jouissance paisible par la première nation du Yukon de ses terres visées par un règlement.

6.4.4 La personne qui exerce un droit d'accès prévu à l'article 6.4.1 ou 6.4.2 n'est responsable qu'à l'égard des dommages importants qui sont causés, par suite de l'exercice de ce droit, aux terres visées par le règlement et aux améliorations qui s'y trouvent. Ne sont pas considérées comme des dommages importants les modifications nécessaires apportées aux cours d'eau ou aux terres visées par le règlement afin d'entretenir les voies de communication mentionnées à l'article 6.4.1.

6.4.5 Les droits d'accès prévus aux articles 6.4.1 et 6.4.2 peuvent être exercés :

6.4.5.1 pour une période d'au plus 120 jours consécutifs dans le cadre d'un même programme ou projet, sans le consentement de la première nation du Yukon touchée, sauf que dans les cas où il est raisonnablement possible de le faire, un préavis doit être donné à celle-ci;

6.4.5.2 pour une période de plus de 120 jours consécutifs, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.

6.4.6 Le Conseil des droit de surface ne rend l'ordonnance prévue à l'article 6.4.5.2 que s'il est convaincu :

6.4.6.1 que l'accès demandé est raisonnablement nécessaire;

6.4.6.2 qu'il n'est ni possible ni raisonnable pour la personne visée d'exercer un tel droit d'accès sur des terres de la Couronne.

6.4.7 Le présent chapitre n'a pas pour effet de limiter le pouvoir légitime du gouvernement d'effectuer des inspections sur des terres visées par un règlement et d'y faire respecter les règles de droit.

13.1.0 OBJECTIFS PATRIMOINE

13.1.1.3 Faire participer de façon équitable les premières nations du Yukon et le gouvernement, de la manière prévue au présent chapitre, à la gestion des ressources patrimoniales du Yukon, dans le respect des valeurs et de la culture des Indiens du Yukon;

13.12.0 POSSIBILITÉS ÉCONOMIQUES

13.12.1 L'entente définitive conclue par une première nation du Yukon doit comporter des dispositions touchant les possibilités économiques - notamment en matière de formation, d'emploi et de marchés - offertes aux Indiens du Yukon dans les lieux historiques désignés et les autres installations ayant trait aux ressources patrimoniales.

15.7.0 POSSIBILITÉS D'AFFAIRES ET D'EMPLOI

15.7.1 Lorsque des occasions d'emploi dans l'arpentage des terres visées par le règlements découlent directement de l'application de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, les parties à cette entente définitive négocient, dans le cadre de cette entente définitive, la participation à ces activités des Indiens du Yukon qui possèdent les compétences ou l'expérience appropriées, ainsi que la définition des compétences et de l'expérience que doivent posséder les candidats.

15.7.2 Les premières nations du Yukon doivent avoir accès aux possibilités d'affaires et autres avantages économiques liés à l'arpentage des terres visées par le règlement. Tout marché attribué en vue de l'arpentage des terres visées par le règlement doit contenir une condition portant que doivent être considérés en priorité les Indiens du Yukon et les entreprises des premières nations du Yukon possédant les compétences et l'expérience requises pour fournir les services techniques et de soutien nécessaires à l'exécution du marché. La liste des entreprises des premières nations du Yukon et des Indiens intéressés à offrir ce genre de services aux entrepreneurs qui pourraient être chargés l'arpentage des terres visées par le règlement d'une première nation du Yukon doit accompagner toutes les demandes de propositions. Les propositions des entrepreneurs doivent contenir une preuve documentaire attestant qu'il ont considéré en priorité la candidature des entreprises des premières nations du Yukon et des Indiens du Yukon.

22.3.0 ENTENTES DÉFINITIVES DES PREMIÈRES NATIONS DU YUKON

22.3.3 Chaque entente définitive conclue par une première nation du Yukon doit prévoir des mesures économiques spécifiques à l'égard des questions suivantes :

22.3.3.1 l'accès des indiens du Yukon aux occasions d'emploi et de marché écoulant directement des ententes portant règlement;

22.3.3.2 l'accès des Indiens du Yukon aux occasions d'emploi et de marché découlant directement de l'application du régime de gestion des terres et des ressources établi dans l'Accord-cadre définitif;

22.3.3.4 l'intérêt des premières nations du Yukon en matière d'investissements névralgiques dans des secteurs tels les transports, la culture, les communications, l'agriculture, les services liés aux ressources renouvelables, les ressources énergétiques, l'industrie et le tourisme.

22.5.0 MARCHÉS

22.5.1 Lorsqu'il lance un appel d'offres, le Yukon en avise par écrit les premières nations du Yukon qui ont manifesté le désir d'en être informées. Lorsque des listes de soumissionnaires ou d'autres méthodes analogues sont utilisées, le Yukon en avise les première nations du Yukon qui ont manifesté leur intérêt à conclure des marchés et indiqué leur aptitude à fournir les biens ou services demandés.

22.5.4 Pour les contrats devant être adjugés au Yukon, le Canada s'engage à inscrire sur ses listes d'entrepreneurs les premières nations du Yukon qui possèdent les compétences requises et qui ont manifesté leur intérêt à conclure des marchés.

22.5.5 Les premières nations du Yukon peuvent demander aux autorités fédérales responsables de la passation des marchés des renseignements concernant les marchés adjugés au Yukon. Lorsque ces renseignements sont publics, l'autorité concerné s'efforce de fournir les renseignements demandés.

22.5.6 Le Canada fournit aux Indiens du Yukon qui en font la demande des renseignements sur la marché à suivre pour participer aux marchés de biens et services et aux conditions d'inscription sur les listes ou répertoires utilisés par le gouvernement aux fins de la passation des marchés.

22.5.7 Si possible, les renseignement visés à l'article 22.5.6 sont communiqués dans le cadre de colloques et d'ateliers.

22.5.8 Le gouvernement veille à ce que les Indiens du Yukon et les corporations des premières nations du Yukon soient informés de la marche à suivre pour participer pleinement aux marchés gouvernementaux et à ce que ces particuliers et ces entreprises aient l'occasion de s'inscrire sur les listes ou répertoires utilisés par le gouvernement aux fins de la passation des marchés.

22.5.9 Les critères visant à accorder la préférence à la main-d'oeuvre et aux entreprises du Nord en vue de la passation des marchés ne doivent pas avoir pour effet d'exclure les Indiens du Yukon.

Section 5.1 Entente définitive de la première nation des Nacho Nyak Dun - le 14 février 1995

Cette section de la politique fait état des obligations contractuelles du gouvernement traitées aux articles 6.4.0, 13.1.1.3 et 22.5.0 de l'Entente définitive de la Première nation des Nacho Nyak Dun.

6.4.0 DROIT D'ACCÈS DU GOUVERNEMENT

6.4.1 Le gouvernement ainsi que ses mandataires et entrepreneurs ont le droit d'entrer sur des terres non mises en valeur et visées par un règlement, de les traverser, d'y séjourner et d'utiliser les ressources naturelles qui s'y trouvent à des fins accessoires à l'exercice de ce droit d'accès en vue de réaliser, de gérer et d'entretenir des programmes et projets gouvernementaux, notamment les modifications qui doivent être apportées aux terrains et aux cours d'eau au moyen d'engins de terrassement, dans le cadre de travaux d'entretien réguliers ou d'urgence de voies de communication.

6.4.2 Les personnes autorisées par les règles de droit à fournir des services publics - notamment des services d'électricité ou de télécommunications - et des services municipaux ne peuvent entrer sur des terres non mises en valeur et visées par un règlement, les traverser et y séjourner afin d'examiner des sites ou d'effectuer des évaluations, des levés et des études relativement aux service proposés, qu'après avoir consulté la première nation du Yukon touchée.

6.4.3 l'exercice des droits d'accès prévus aux articles 6.4.1 et 6.4.2 est assujetti aux conditions suivantes :

6.4.3.1 il est interdit de commettre des méfaits sur les terres visées par un règlement;

6.4.3.2 l'exercice de ces droit d'accès ne donne lieu au paiement d'aucun droit ni d'aucuns frais à la première nation du Yukon touchée;

6.4.3.3 il est interdit de porter atteinte inutilement à l'utilisation et à la jouissance paisible par la première nation du Yukon de ses terres visées par un règlement.

6.4.4 La personne qui exerce un droit d'accès prévu à l'article 6.4.1 ou 6.4.2 n'est responsable qu'à l'égard des dommages importants qui sont causés, par suite de l'exercice de ce droit, aux terres visées par le règlement et aux améliorations qui s'y trouvent. Ne sont pas considérées comme des dommages importants les modifications nécessaires apportées aux cours d'eau ou aux terres visées par le règlement afin d'entretenir les voies de communication mentionnées à l'article 6.4.1.

6.4.5 Les droits d'accès prévus aux articles 6.4.1 et 6.4.2 peuvent être exercés :

6.4.5.1 pour une période d'au plus 120 jours consécutifs dans le cadre d'un même programme ou projet, sans le consentement de la première nation du Yukon touchée, sauf que dans les cas où il est raisonnablement possible de le faire, un préavis doit être donné à celle-ci;

6.4.5.2 pour une période de plus de 120 jours consécutifs, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.

6.4.6 Le Conseil des droit de surface ne rend l'ordonnance prévue à l'article 6.4.5.2 que s'il est convaincu :

6.4.6.1 que l'accès demandé est raisonnablement nécessaire;

6.4.6.2 qu'il n'est ni possible ni raisonnable pour la personne visée d'exercer un tel droit d'accès sur des terres de la Couronne.

6.4.7 Le présent chapitre n'a pas pour effet de limiter le pouvoir légitime du gouvernement d'effectuer des inspection sur des terres visées par un règlement et d'y faire respecter les règles de droit.

13.1.0 OBJECTIFS PATRIMOINE

13.1.1.3 faire participer de façon équitable les premières nations du Yukon et le gouvernement, de la manière prévue au présent chapitre, à la gestion des ressources patrimoniales du Yukon, dans le respect des valeurs et de la culture des Indiens du Yukon;

13.12.0 POSSIBILITÉS ÉCONOMIQUES

13.12.1.1 Le gouvernement avise par écrit la première nation des Nacho Nyak Dun de tout appel d'offres public visant des marchés concernant la gestion d'un lieu historique désigné situé dans le territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun et directement lié à l'histoire ou à la culture des Nacho Nyak Dun.

13.12.1.3 Le défaut de fournir l'avis écrit conformément à l'article 13.12.1.1 ne compromet pas le processus d'appel d'offres public ni l'adjudication du marché en découlant.

13.12.1.4 Le défaut de fournir l'avis écrit conformément à l'article 13.12.1.2 ne compromet pas l'exécution d'un marché de durée déterminée se rapportant à la gestion d'un lieu historique désigné qui est situé dans le territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun et directement lié à l'histoire ou à la culture des Nacho Nyak Dun.

13.12.1.5 Le gouvernement doit inclure les critères suivants dans toute offre de marché touchant la gestion d'un lieu historique désigné qui est première nation des Nacho Nyak Dun et directement lié à l'histoire ou à la culture des Nacho Nyak Dun :

(a) un critère concernant l'embauchage de Nacho Nyak Dun;

(b) un critère concernant les connaissances ou l'expérience spéciales des Nacho Nyak Dun qui sont pertinentes au lieu historique désigné.

13.12.1.6 L'article 13.12.1.5 n'a pas pour effet de faire du critère relatif à l'embauchage, ou de celui concernant les connaissances ou l'expérience spéciales des Nacho Nyak Dun, un critère déterminant de l'adjudication d'un marché.

13.12.1.7 Le «territoire traditionnel» visé aux articles 13.12.1.1 à 13.12.1.6 exclut la zone d'exploitation principale, dans la mesure nécessaire pour donner effet aux articles 9.7.2 et 9.7.5 de l'Accord transfrontalier des Gwich'in.

15.7.O POSSIBILITÉS D'AFFAIRES ET D'EMPLOI

15.7.1.1 Le gouvernement tient compte, dans l'évaluation des offres, des propositions et des soumissions relatives à l'arpentage des terres visées par le règlement de la première nation des Nacho Nyak Dun, de facteurs tels l'embauchage de Nacho Nyak Dun ainsi que leur participation ou de leur avoir dans l'entreprise qui soumet l'offre, la proposition ou la soumission ou dans toute entreprise de sous-traitance de cette dernière.

15.7.1.2 Le plan mentionné à l'article 22.3.1 et visant à permettre aux Nacho Nyak Dun de profiter des possibilités de développement économique doit préciser les compétences et l'expérience appropriées à l'arpentage des terres visées par le règlement de la première nation des Nacho Nyak Dun.

(a) En attendant que soit élaboré le plan des possibilités de développement économique visé à l'article 22.3.1, le gouvernement et la première nation des Nacho Nyak Dun peuvent s'entendre sur la définition des compétences et de l'expérience appropriées à l'arpentage de ces terres.

15.7.1.3 L'article 15.7.1.1 n'a pas pour effet de faire du facteur relatif à l'embauchage ou l'avoir de ces derniers dans l'entreprise en question un critère déterminant d'adjudication d'un marché.

17.14.0 POSSIBILITÉS ÉCONOMIQUES

17.14.2.1 La présente entente n'a pas pur effet d'empêcher la première nation des Nacho Nyak Dun de demander et de se procurer un permis d'exploitation commerciale du bois d'oeuvre sur des terres non visées par le règlement ou de négocier avec le gouvernement un contrat de récolte du bois d'oeuvre conformément aux lois d'application générale.

17.14.2.2 Le gouvernement avise par écrit la première nation des Nacho Nyak Dun de tout appel d'offres concernant des marchés relatifs à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de cette première nation.

17.14.2.3 La première nation des Nacho Nyak Dun doit se voir offrir en premier la possibilité de conclure tout marché de durée déterminée proposé par le gouvernement relativement à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de cette première nation.

17.14.2.4 Le défaut d'accorder en premier nation des Nacho Nyak Dun par écrit conformément à l'article 17.14.2.2 ne compromet pas le déroulement du processus d'appel d'offres ni l'adjudication d'un marché en découlant.

17.14.2.5 Le défaut d'accorder en premier à la première nation des Nacho Nyak Dun la possibilité prévue à l'article 17.14.2.3 ne compromet aucun marché de durée déterminée conclu relativement à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de cette première nation.

17.14.2.6 Le gouvernement doit assortir toute offre de marché relatif à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun d'un critère concernant l'embauchage de Nacho Nyak Dun.

17.14.2.7 L'article 17.14.2.6 n'a pas pour effet de faire du critère relatif à l'embauchage de Nacho Nyak Dun le critère déterminant d'adjudication de tout marché.

17.14.2.9 Le «territoire traditionnel» visé aux articles 17.14.2.3 à 17.14.2.8 exclut la zone d'exploitation principale, dans la mesure nécessaire pour donner effet aux articles 13.6.3 à 13.6.8 de l'Accord transfrontalier des Gwich'in.

22.5.0 MESURES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : MARCHÉS

22.5.4 Pour les contrats devant être adjugés au Yukon, le Canada s'engage à inscrire sur ses listes d'entrepreneurs les premières nations du Yukon qui possèdent les compétences requises et qui ont manifesté leur intérêt à conclure des marchés.

22.5.5 Les premières nations du Yukon peuvent demander aux autorités fédérales responsables de la passation des marchés des renseignements concernant les marchés adjugés au Yukon. Lorsque ces renseignements sont publics, l'autorité concernée s'efforce de fournir les renseignements demandés.

22.5.6 Le Canada fournit aux Indiens du Yukon qui en font la demande des renseignements sur la marche à suivre pour participer aux marchés de biens et services et aux offres permanentes du gouvernement, ainsi que sure les conditions d'inscription sur les listes ou répertoires utilisés par le gouvernement aux fins de la passation des marchés.

22.5.7 Si possible, les renseignements visés à l'article 22.5.6 sont communiqués dans le cadre de colloques et d'ateliers.

22.5.8 Le gouvernement veille à ce que les Indiens du Yukon et les corporations des premières nations du Yukon soient informés de la marche à suivre pour participer pleinement aux marchés gouvernementaux et à ce que ces particuliers et ces entreprises aient l'occasion de s'inscrire sur les listes ou répertoires utilisés par le gouvernement aux fins de la passation des marchés.

22.5.9 Les critères visant à accorder la préférence à la main-d'oeuvre et aux entreprises du Nord en vue de la passation des marchés ne doivent pas avoir pour effet d'exclure les Indiens du Yukon.

Section 5.2. Entente définitive des premières nations de Champagne et de Aishihik - le 14 février 1995.

Cette section de la politique fait état des obligations contractuelles du gouvernement traitées aux articles 6.4.0, 13.1.1.3, 13.12.0 et 22.5.0 de l'Entente définitive des Premières nations de Champagne et de Aishihik.

6.4.0 DROIT D'ACCÈS SU GOUVERNEMENT

Même que section 5, Accord cadre Définitif, Conseil des Indiens du Yukon, articles 6.4.0 dans l'annexe.

9.0 POSSIBILITÉS ÉCONOMIQUES

9.32 Le Service canadien des parcs accorde un droit de premier refus aux premières nations de Champagne et de Aishihik à l'égard des marchés qu'il propose et qui portent sur l'emploi de chevaux dans le parc, le tout selon les modalités suivantes :

9.3.1 le Service canadien des parcs donne avis aux premières nations de Champagne et de Aishihik des conditions d'un tel marché;

9.3.2 lorsque les premières nations de Champagne et de Aishihik n'acceptent pas le marché offert part le Service canadien des parcs, celui-ci peut procéder à une offre publique du marché, aux condition précisées dans l'avis donné conformément à l'article 9.3.1;

9.3.3 si le marché faisant l'objet d'une offre publique n'est pas accepté, le Service canadien des parcs peut offrir à nouveau le marché à de nouvelles conditions, conformément au processus énoncé à l'article 9.3.

9.4 Le Service canadien des parcs accorde un droit de premier refus aux premières nations de Champagne et de Aishihik à l'égard des marchés qu'il propose en vue de l'aménagement de pistes ou de la construction et de l'entretien de chemins dans le parc, le tout selon les modalités suivantes :

9.4.1 le Service canadien des parcs avise les première nations de Champagne et de Aishihik des conditions d'un tel marché;

9.4.2 lorsque les premières nations de Champagne et de Aishihik n'acceptent pas l'offre dans les 30 jours, le Service canadien des parcs peut procéder à une offre publique du marché, aux conditions précisées dans l'avis donné conformément à l'article 9.4.1;

9.4.3 si le marché faisant l'objet d'une offre publique n'est pas accepté, le Service canadien des parcs peut offrir à nouveau le marché à de nouvelles conditions, conformément au processus énoncé à l'article 9.4

13.1.1 PATRIMOINE : OBJECTIFS

13.1.1.3 Même que section 5, Accord-cadre définitif, Conseil des Indiens du Yukon articles 2.1 dans l'annexe.

13.12.1 L'entente définitive conclue par une première nation du Yukon doit comporter des dispositions touchant les possibilités économiques - notamment en matière de formation, d'emploi et de marchés - offertes aux indiens du Yukon dans les lieux historiques désignés et les autres installations ayant trait aux ressources patrimoniales.

13.12.1.1 Le gouvernement avise par écrit les premières nations de Champagne et de Aishihik de tout appel d'offres public visant des marchés concernant la gestion d'un lieu historique désigné situé dans le territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik et directement lié à l'histoire ou à la culture des Indiens de Champagne et de Aishihik.

13.12.1.2 Le gouvernement offre d'abord aux premières nations de Champagne et de Aishihik la possibilité de conclure un marché la déterminée quant à la gestion d'un lieu historique désigné directement lié à l'histoire ou à la culture des Indiens de Champagne et de Aishihik et situé dans le territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik.

13.12.1.3 Le défaut de fournir l'avis écrit conformément à l'article 13.12.1.1 ne compromet pas le processus d'appel d'offres public ni l'adjudication du marché en découlant.

13.12.1.4 Le défaut de se conformer à l'article 13.12.1.2 ne compromet pas l'exécution d'un marché de durée déterminée se rapportant à la gestion d'un lieu historique désigné qui est situé dans le territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik et directement lié aux Indiens de Champagne et de Aishihik.

13.12.1.5 Le gouvernement doit inclure les critères suivants dans toute offre de marché touchant la gestion d'un lieu historique désigné qui est situé dans le territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik et directement lié à l'historique ou à la culture des Indiens de Champagne et de Aishihik :

(a) un critère concernant l'embauchage d'Indiens de Champagne et de Aishihik;

(b) un critère concernant les connaissances ou l'expérience spéciales des Indiens de Champagne et de Aishihik qui sont pertinentes au lieu historique désigné.

13.12.1.6 L'article 13.12.1.5 n'a pas pour effet de faire du critère relatif à l'embauchage ou de celui concernant les connaissances ou l'expérience spéciales des Indiens de Champagne et de Aishihik, un critère déterminant de l'adjudication d'un marché.

15.7.0 POSSIBILITÉS D'AFFAIRES ET D'EMPLOI

15.7.1.1 Le gouvernement tient compte, dans l'évaluation des offres, des propositions et des soumissions relatives à l'arpentage des terres visées par le règlement des premières nations de Champagne et de Aishihik, de facteurs tels l'embauchage d'Indiens de Champagne et de Aishihik ainsi que de leur participation ou de leur avoir dans l'entreprise qui soumet l'offre, la proposition ou la soumission ou dans toute entreprise de sous-traitance de cette dernière.

15.7.1.2 Le plan mentionné à l'article 22.3.1 et visant à permettre aux Indiens de Champagne et de Aishihik de profiter des possibilités de développement économique doit préciser les compétences et l'expérience appropriées à l'arpentage des terres visées par le règlement des premières nations de Champagne et de Aishihik.

(a) En attendant que soit élaboré le plan des possibilités de développement économique visé à l'article 22.3.1, le gouvernement et les premières nations de Champagne et de Aishihik peuvent s'entendre sur la définition des compétences et de l'expérience appropriées à l'arpentage de ces terres.

15.7.1.3 L'article 15.7.1.1 n'a pas pour effet de faire du facteur relatif à l'embauchage d'Indien de Champagne et de Aishihik ou de celui concernant la participation ou l'avoir de ces derniers dans l'entreprise en question un critère déterminant d'adjudication d'un marché.

17.14.0 Possibilités économiques

17.14.2.2 Le gouvernement avise par écrit les premières nations de Champagne et de Aishihik de tout appel d'offres concernant des marchés relatifs à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de ces premières nations.

17.14.2.3 Les premières nations de Champagne et de Aishihik doivent se voir offrir en premier la possibilité de conclure tout marché de durée déterminée proposé par le gouvernement relativement à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de ces premières nations.

17.14.2.4 Le gouvernement doit assortir toute offre de marché relatif à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik d'un critère concernant l'embauchage d'Indiens de Champagne et de Aishihik.

22.5.0 MESURES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : MARCHÉS

Même que section 5, Accord- cadre définitif, Conseil des Indiens du Yukon, article 22.5.0 dans cette annexe.

Section 5.3. Entente définitive du Conseil des Tlingits de Teslin -
le 14 février 1995

Cette section de la politique fait état des obligations contractuelles du gouvernement traitées aux articles 6.4.0, 13.1.1.3 et 22.5.0 de l'Entente définitive du Conseil des Tlingits de Teslin.

6.4.0 DROIT D'ACCÈS DU GOUVERNEMENT

Même que section 5, Accord-cadre définitif, Conseil des Indiens du Yukon, article 6.4.0 dans cette annexe.

13.1.0 PATRIMOINE : OBJECTIFS

Même que section 5, Accord-cadre définitif, Conseil des Indiens du Yukon, article 13.1.0 dans cette annexe.

13.12.0 POSSIBILITÉS ÉCONOMIQUES

13.12.1.1 Le gouvernement avise par écrit le conseil des Tlingits de Teslin de tout appel d'offre public visant des marchés concernant la gestion d'un lieu historique désigné situé dans le territoire traditionnel du conseil des Tlingits de Teslin et directement lié à l'histoire ou à la culture des Tlingits de Teslin.

13.12.1.2 Le gouvernement offre d'abord au conseil des Tlingits de Teslin la possibilité de conclure un marché de durée déterminée quant à la gestion d'un lieu historique désigné directement lié à l'histoire ou à la culture des Tlingits de Teslin et situé dans le territoire traditionnel du conseil des Tlingits de Teslin.

13.12.1.3 Le défaut de fournir l'avis écrit conformément à l'article 13.12.1.1 ne compromet pas le processus d'appel d'offres public ni adjudication du marché en découlant.

13.12.1.4 Le défaut de se conformer à l'article 13.12.1.2 ne compromet pas l'exécution d'un marché durée déterminée se rapportant à la gestion d'un lieu historique désigné qui est situé dans le territoire traditionnel du conseil des Tlingits de Teslin et directement lié à l'histoire ou à la culture des Tlingits de Teslin.

13.12.1.5 Le gouvernement doit inclure les critères suivants dans toute offre de marché touchant la gestion d'un lieu historique désigné qui est situé dans le territoire traditionnel du conseil des Tlingits de Teslin et directement lié à l'histoire ou à la culture des Tlingits de Teslin :

  1. un critère concernant l'embauchage de Tlingits de Teslin;
  2. un critère concernant les connaissances ou l'expérience spéciales des Tlingits de Teslin qui sont pertinentes au lieu historique désigné.

13.12.1.6 L'article 13.12.1.5 n'a pas pour effet de faire du critère relatif à l'embauchage ou de celui concernant les connaissances ou l'expérience spéciales des Tlingits de Teslin, un critère déterminant de l'adjudication d'un marché.

15.7.0 POSSIBILITÉS D'AFFAIRES ET D'EMPLOI

15.7.1.1 Le gouvernement tient compte, dans l'évaluation des offres des propositions et des soumissions relatives à l'arpentage des terres visées par le règlement du conseil des Tlingits de Teslin, de facteurs tels l'embauchage de Tlingits de Teslin ainsi que de leur participation ou de leur avoir dans l'entreprise qui soumet l'offre, la proposition ou la soumission ou dans toute entreprise de sous-traitance de cette dernière.

15.7.1.2 Le plan mentionné à l'article 22.3.1 et visant à permettre aux Tlingits de Teslin de profiter des possibilités de développement économique doit préciser les compétences et l'expérience appropriées à l'arpentage des terres visées par le règlement du conseil des Tlingits de Teslin.

  1. En attendant que soit élaboré le plan des possibilités de développement économique visé à l'article 22.3.1, le gouvernement et le conseil des Tlingits de Teslin peuvent s'entendre sur la définition des compétences et de l'expérience appropriées à l'arpentage de ces terres.

15.7.1.3 L'article 15.7.1.1 n'a pas pour effet de faire du facteur relatif à l'embauchage de Tlingits de Teslin ou de celui concernant la participation ou l'avoir de ces derniers dans l'entreprise en question un critère déterminant d'adjudication d'un marché.

17.14.0 POSSIBILITÉS ÉCONOMIQUES

17.14.2.2 Le gouvernement avise par écrit le conseil des Tlingits de Teslin de tout appel d'offres concernant des marchés relatifs à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de ce conseil.

17.14.2.3 Le conseil des Tlingits de Teslin doit se voir offrir en premier la possibilité de conclure tout marché de durée déterminée proposé par le gouvernement relativement à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de ce conseil.

17.14.2.4 Le défaut d'aviser le conseil des Tlingits de Teslin par écrit conformément à l'article 17.14.2.2 ne compromet pas le déroulement du processus d'appel d'offres ni l'adjudication d'un marché en découlant.

17.14.2.5 Le défaut d'accorder en premier au conseil des Tlingits de Teslin la possibilité prévue à l'article 17.14.2.3 ne compromet aucun marché de durée déterminée conclu relativement à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de ce conseil.

17.14.2.6 Le gouvernement doit assortir toute offre de marché relatif à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel du conseil des Tlingits de Teslin d'un critère concernant l'embauchage de Tlingits de Teslin.

17.14.2.7 L'article 17.14.2.6 n'a pas pour effet de faire du critère relatif à l'embauchage de Tlingits de Teslin le critère déterminant de l'adjudication d'un marché.

22.5.0 MESURES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : MARCHÉS

Même que section 5, Accord cadre définitif, Conseil des Indiens du Yukon, article 22.5.0 dans cette annexe.

Section 5.4. Entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut -
le 14 février 1995

Cette section de la politique fait état des obligations contractuelles du gouvernement traitées aux articles 6.4.0, 13.1.1.3 et 22.5.0 de l'Entente définitive de la Première nation des Gwitchin Vuntut

6.4.0 DROIT D'ACCÈS DU GOUVERNEMENT

Même que section 5, Accord-cadre définitif, Conseil des Indien du Yukon, article 6.4.0 dans cette annexe.

ANNEX A - PARC NATIONAL VUNTUT

9.1 POSSIBILITÉS ÉCONOMIQUES ET D'EMPLOI

9.63 Le Service canadien des parcs donne un préavis écrit suffisant à la première nation des Gwitchin Vuntut de tout appel d'offres de marchés visant la fourniture de biens et service dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut, le tout en vue de la mise en valeur, de l'exploitation et de la gestion du parc.

9.7 Le Service canadien des parcs offre à la première nation des Gwitchin Vuntut un droit de premier refus à l'égard des marchés qu'il propose et portant sur la construction ou l'entretien de pistes ou d'installation dans le parc ou aménagées en rapport avec ce parc, plus précisément dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut, le tout selon les modalités suivantes :

9.7.1 le Service canadien des parcs donne avis à la première nation des Gwitchin Vuntut des conditions d'un tel marché;

9.7.2 la première nation des Gwitchin Vuntut dispose de 30 jours à partir de la date de réception de l'avis prévu par l'article 9.7.1 pour informer par écrit le directeur du parc de son intention d'exercer ou non le droit de premier refus visé à l'article 9.7;

9.7.3 si la première nation des Gwitchin Vuntut n'exerce pas son droit de premier refus visé à l'article 9.7, le Service canadien des parcs peut procéder à une offre publique du marché, aux conditions précisées dans l'avis donné conformément à l'article 9.7.1;

9.7.4 si le marché faisant l'objet d'une offre publique n'est pas accepté, le Service canadien des parcs peut offrir à nouveau le marché à de nouvelle conditions, conformément au processus énoncé à l'article 9.7.

9.8 S'il le juge à propos, le Service canadien des parcs inclut dans le cahier des charges de tout marché offert publiquement en vue d'un approvisionnement en biens et services pour le parc, autres que les marchés visés à l'article 9.7, des critères relatifs :

9.8.1 à la connaissance de la langue, de la culture et de la vie en société des Gwitchin Vuntut, ainsi qu'à la connaissance des traditions qui ont cours sur leur territoire traditionnel;

9.8.2 au recours aux services professionnels des Gwitchin Vuntut et à des fournisseurs qui sont des Gwitchin Vuntut ainsi qu'à la formation en cours d'emploi ou au perfectionnement professionnel des Gwitchin Vuntut.

9.9 L'article 9.8 n'a pas pour effet de faire des critères en question les critères déterminants d'adjudication de marchés.

9.10 Le défaut de fournir par écrit, dans les délais voulus, les avis mentionnés aux articles 9.6 et 9.7 ne compromet pas le processus d'appel d'offres ni l'adjudication des marchés en découlant.

13.1.0 PATRIMOINE : OBJECTIFS

Même que section 5, Accord définitif, Conseil des Indiens du Yukon, articles 13.1.0 dans cette annexe.

13.12.0 POSSIBILITÉS ÉCONOMIQUES

13.12.1.1 Le gouvernement avise par écrit la première nation des Gwitchin Vuntut de tout appel d'offres public de marchés visant la gestion d'un lieu historique désigné situé dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut et directement lié à l'histoire ou à la culture des Indiens du Yukon.

13.12.1.3 Le gouvernement offre en premier à la première nation des Gwitchin Vuntut la possibilité de conclure un marché de durée déterminée quant à la gestion d'un lieu historique désigné directement lié à l'histoire et à la culture des Indiens du Yukon et situé dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut.

13.12.1.4 Le défaut de fournir l'avis écrit conformément à l'article 13.12.1.1 ne compromet pas le déroulement du processus d'appel d'offres public ni l'adjudication du marché en découlant.

13.12.1.5 Le défaut d'accorder la possibilité prévue à l'article 13.12.1.3 ne compromet pas les marchés de durée déterminée visant la gestion d'un lieu historique désigné situé dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut et directement lié à l'histoire ou à la culture des Indiens du Yukon.

13.12.1.6 Le gouvernement doit inclure les critères suivants dans toute offre de marché visant la gestion d'un lieu historique désigné situé dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut et directement lié à l'histoire et à la culture des Indiens du Yukon :

(a) un critère concernant l'embauchage de Gwitchin Vuntut;

(b) un critère concernant les connaissances ou l'expérience spéciales des Gwitchin Vuntut qui sont pertinentes au lieu historique.

13.12.1.7 L'article 13.12.1.6 n'a pas pour effet de faire du critère relatif à l'embauchage de Gwitchin Vuntut, ou de celui concernant les connaissances ou l'expérience spéciales des Gwitchin Vuntut, un critère déterminant de l'adjudication d'un marché.

15.7.0 POSSIBILITÉS D'AFFAIRES ET D'EMPLOI

15.7.1.1 Le gouvernement tient compte, dans l'évaluation des offres, propositions et soumissions relatives à l'arpentage des terres visées par le règlement de la première nation des Gwitchin Vuntut, de facteurs tels l'embauchage de Gwitchin Vuntut ainsi que de leur participation ou de leur avoir dans l'entreprise qui soumet l'offre, la proposition, la soumission ou dans toute entreprise de sous-traitance de cette dernière.

15.7.1.2 Le plan mentionné à l'article 22.3.1 et visant à permettre aux Gwitchin Vuntut de profiter des possibilités de développement économique doit préciser les compétences et l'expérience appropriées à l'arpentage des terres visées par le règlement de la première nation des Gwitchin Vuntut.

(a) En attendant que soit élaboré le plan des possibilités de développement économique visé à l'article 22.3.1, le gouvernement et la première nation des Gwitchin Vuntut peuvent s'entendre sur la définition des compétences et de l'expérience appropriées à l'arpentage de ces terres.

15.7.1.3 L'article 15.7.1.1 n'a pas pour effet de faire du facteur relatif à l'embauchage de Gwitchin Vuntut ou de celui concernant la participation ou l'avoir de ces derniers dans l'entreprise en question un critère déterminant d'adjudication d'un marché.

17.14.0 POSSIBILITÉS ÉCONOMIQUES

17.14.2.2 Le gouvernement avise par écrit la première nation des Gwitchin Vuntut de tout appel d'offres concernant des marchés relatifs à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de cette première nation.

17.14.2.3 La première nation des Gwitchin Vuntut doit se voir offrir en premier la possibilité de conclure tout marché de durée déterminée proposé par le gouvernement relativement à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de cette première nation.

17.14.2.4 Le défaut d'aviser la première nation des Gwitchin Vuntut par écrit conformément à l'article 17.14.2.2 ne compromet pas le déroulement du processus d'appel l'offres ni l'adjudication d'un marché en découlant.

17.14.2.5 Le défaut d'accorder en premier à la première nation des Gwitchin Vuntut la possibilité prévue par l'article 17.14.2.3 ne compromet aucun marché de durée déterminée conclu relativement à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de cette première nation.

17.14.2.6 Le gouvernement doit assortir toute offre de marché relatif à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut d'un critère concernant l'embauchage des Gwitchin Vuntut.

17.14.2.7 Le gouvernement tient compte, dans l'évaluation des offres, propositions et soumissions relatives à la gestion des ressources forestières du territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut, de facteurs tels l'embauchage de Gwitchin Vuntut et leur participation ou leur avoir dans l'entreprise qui soumet la proposition, la soumission ou l'offre ou dans toute entreprise de sous-traitance de cette dernière.

17.14.2.8 Les articles 17.14.2.6 ou 17.14.2.7 n'ont pas pour effet de faire du critère relatif à l'embauchage de Gwitchin Vuntut ou à leur participation ou leur avoir dans l'entreprise en question le critère déterminant de l'adjudication d'un marché.

22.5.0 MESURES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Même que section 5, Accord-cadre définitif, Conseil des Indiens du Yukon, articles 22.5.0 dans cette annexe.

Section 5.5. Entente définitive de la première nation de Selkirk (Conformément au décret C.P. 1997-1369 daté du 25 septembre 1997)

Cette partie de la politique reflète les obligations contractuelles du gouvernement précisées aux articles 13.1, 15.7 et 17.14 de l'Entente définitive de la Première nation de Selkirk

5.14 La première nation de Selkirk se voit offrir en premier la possibilité de conclure avec le gouvernement et la première nation de Selkirk ou avec l'un d'entre eux des marchés liés au Fort Selkirk et ce, aux mêmes conditions que celles qui seraient offertes à d'autres personnes.

5.2 La première nation de Selkirk se voit offrir en premier toutes les possibilités économiques relatives à Fort Selkirk et identifiées dans le plan de gestion approuvé, à la condition que les activités qui découlent de ces possibilités soient entreprises d'une manière conforme au plan de gestion approuvé.

13.1.0 Patrimoine - Objectifs

13.1.1 Identique à l'article 2.1 de la section 5 de la présente annexe, Entente-cadre finale avec le Conseil des Indiens du Yukon.

13.12.1.1 Le gouvernement avise par écrit la première nation de Selkirk de tout appel d'offres public visant des marchés concernant un lieu historique désigné directement lié à l'histoire ou à la culture des Indiens de Selkirk et situé dans le territoire traditionnel de la première nation de Selkirk.

13.12.1.2 Le gouvernement inclut la première nation de Selkirk dans tout appel d'offres restreint pour des marchés concernant un lieu historique désigné directement lié à l'histoire ou à la culture des Indiens de Selkirk et situé sur le territoire traditionnel de la première nation de Selkirk.

13.12.1.3 Le gouvernement offre d'abord à la première nation de Selkirk la possibilité de conclure un marché offert autrement que par un appel d'offres public ou restreint relativement à un lieu historique désigné directement lié à l'histoire ou à la culture des Indiens de Selkirk et situé dans le territoire traditionnel de la première nation de Selkirk et ce, aux mêmes conditions que celles qui seraient offertes à d'autres personnes.

13.12.1.4 Le défaut de fournir l'avis écrit conformément à l'article 13.12.1.1 ne compromet pas le processus d'appel d'offres public ni l'adjudication du marché en découlant.

13.12.1.5 Le défaut d'inclure la première nation de Selkirk dans un appel d'offres restreint concernant un marché visé à l'article 13.12.1.2, ne compromet pas le processus d'appel d'offres restreint ni l'adjudication du marché en découlant.

13.12.1.6 Le défaut de se conformer à l'article 13.12.1.3 ne compromet pas l'exécution d'un marché se rapportant à un lieu historique désigné qui est situé dans le territoire traditionnel de la première nation de Selkirk et qui est directement lié à l'histoire ou à la culture des Indiens de Selkirk.

13.12.1.7 Le gouvernement doit inclure les critères suivants dans toute offre de marché touchant la gestion d'un lieu historique désigné qui est situé dans le territoire traditionnel de la première nation de Selkirk et qui est directement lié à l'histoire ou à la culture des Indiens de Selkirk :

  1. un critère concernant l'embauchage d'Indiens de Selkirk ou le recours aux services d'entreprises de Selkirk;
  2. un critère concernant les connaissances ou l'expérience spéciales des Indiens de Selkirk qui sont pertinentes au lieu historique désigné.

13.12.1.8 L'article 13.12.1.7 n'a pour effet de faire du critère relatif à l'embauchage d'Indiens de Selkirk ou au recours aux services d'entreprises de Selkirk ou encore de celui concernant les connaissances ou l'expérience spéciales des Indiens de Selkirk, un critère déterminant dans l'adjudication d'un marché.

15.7.0 Possibilités d'affaires et d'emploi

15.7.1 Lorsque des occasions d'emploi dans l'arpentage des terres visées par le règlement découlent directement de l'application de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, les parties à cette entente définitive négocient, dans le cadre de cette entente définitive, la participation à ces activités des Indiens du Yukon qui possèdent les compétences ou l'expérience appropriées, ainsi que la définition des compétences et de l'expérience que doivent posséder les candidats.

15.7.1.1 Le gouvernement tient compte, dans l'évaluation des offres, des propositions et des soumissions relatives à l'arpentage des terres visées par le règlement de la première nation de Selkirk, de facteurs tels l'embauchage d'Indiens de Selkirk ainsi que de la participation ou de l'avoir de ceux-ci et de la première nation de Selkirk dans l'entreprise qui soumet l'offre, la proposition ou la soumission ou dans toute entreprise de sous-traitance de cette dernière.

15.7.1.2 La première nation de Selkirk et le gouvernement veillent à ce que les compétences et l'expérience exigées pour l'embauchage d'Indiens de Selkirk en vue de l'arpentage des terres visées par le règlement de cette première nation soient définies à des niveaux correspondant à la nature des tâches à exécuter dans le cadre d'un tel emploi et fassent entrer en ligne de compte la connaissance que les Indiens de Selkirk ont du milieu local.

15.7.1.3 Les Indiens de Selkirk possédant les compétences voulues ont priorité d'embauchage aux fins de l'arpentage des terres visées par le règlement de la première nation de Selkirk et ces derniers ont droit aux mêmes conditions d'emploi que celles qui seraient offertes à toute autre personne possédant les compétences et l'expérience voulues.

15.7.1.4 L'article 15.7.1.1 n'a pas pour effet de faire du facteur relatif à l'embauchage d'Indiens de Selkirk ou de celui concernant la participation ou l'avoir de ceux-ci et de la première nation de Selkirk dans l'entreprise en question un critère déterminant dans l'adjudication d'un marché.

17.14.0 Possibilités économiques

17.14.2.2 Le gouvernement avise par écrit la première nation de Selkirk de tout appel d'offres public concernant des marchés relatifs à des activités de gestion de ressources forestières dans le territoire traditionnel de celle-ci.

17.14.2.3 Le gouvernement doit inclure la première nation de Selkirk dans tout appel d'offres restreint relativement à la gestion de ressources forestières dans le territoire traditionnel de celle-ci.

17.14.2.4 Le gouvernement offre d'abord à la première nation de Selkirk la possibilité de conclure un marché offert autrement que par appel d'offres public ou restreint, relativement à des activités sylvicoles dans son territoire traditionnel et ce, aux mêmes conditions que celles qui seraient offertes à d'autres personnes.

17.14.2.5 Le défaut de fournir l'avis écrit conformément à l'article 17.14.2.2 ne compromet pas le déroulement du processus d'appel d'offres ni l'adjudication d'un marché en découlant.

17.14.2.6 Le défaut d'inclure la première nation de Selkirk dans tout appel d'offres restreint concernant des marchés, conformément à l'article 17.14.2.3, ne compromet pas le déroulement du processus d'appel d'offres restreint ni l'adjudication d'un marché en découlant.

17.14.2.7 Le défaut d'accorder en premier à la première nation de Selkirk la possibilité prévue à l'article 17.14.2.4 ne compromet pas l'exécution d'un marché conclu relativement à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de celle-ci.

17.14.2.8 Le gouvernement doit assortir toute offre de marché relatif à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de la première nation de Selkirk d'un critère concernant l'embauchage d'Indiens de Selkirk.

17.14.2.9 L'article 17.14.2.8 n'a pas pour effet de faire du critère relatif à l'embauchage d'Indiens de Selkirk le critère déterminant d'adjudication de tout marché.

17.14.2.10 Lorsque le gouvernement a besoin de pompiers supplémentaires pour lutter contre des incendies de forêt dans le territoire traditionnel de la première nation de Selkirk, il embauche, dans la mesure du possible, des Indiens de Selkirk.

17.14.2.11 Avant le 1er avril de chaque année, le gouvernement consulte la première nation de Selkirk afin de cerner les possibilités économiques et d'emploi liées à la lutte contre les incendies de forêt dans le territoire traditionnel de cette première nation et dont les Indiens de Selkirk pourraient tirer parti.

Section 5.6. Entente définitive de la première nation de Little Salmon/Carmacks (Conformément au décret C.P. 1997-1419 du 1er octobre 1997)

Cette partie de la politique reflète les obligations contractuelles du gouvernement précisées aux articles 13.1, 15.7 et 17.14 de l'Entente définitive de la Première nation de Little Salmon/Carmacks.

13.1.0 Patrimoine - Objectifs

13.1.1 Identique à l'article 2.1 de la section 5 de la présente annexe, Entente-cadre finale avec le Conseil des Indiens du Yukon.

13.12.1 L'entente définitive conclue par une première nation du Yukon doit comporter des dispositions touchant les possibilités économiques - notamment en matière de formation, d'emploi et de marchés - offertes aux Indiens du Yukon dans les lieux historiques désignés et les autres installations ayant trait aux ressources patrimoniales.

13.12.1.1 Le gouvernement avise par écrit la première nation de Little Salmon/Carmacks de tout appel d'offres public visant des marchés concernant la gestion d'un lieu historique désigné directement lié à l'histoire ou à la culture des Indiens de Little Salmon/Carmacks et situé dans le territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks.

13.12.1.2 Le gouvernement inclut la première nation de Little Salmon/Carmacks dans tout appel d'offres restreint pour des marchés concernant la gestion d'un lieu historique désigné directement lié à l'histoire ou à la culture des Indiens de Little Salmon/Carmacks et situé sur le territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks.

13.12.1.3 Le gouvernement offre d'abord à la première nation de Little Salmon/Carmacks la possibilité de conclure un marché offert autrement que par un appel d'offres public ou restreint relativement à la gestion d'un lieu historique désigné directement lié à l'histoire ou à la culture des Indiens de Little Salmon/Carmacks et situé dans le territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks et ce, aux mêmes conditions que celles qui seraient offertes à d'autres personnes.

13.12.1.4 Le défaut de fournir l'avis écrit conformément à l'article 13.12.1.1 ne compromet pas le processus d'appel d'offres public ni l'adjudication du marché en découlant.

13.12.1.5 Le défaut d'inclure la première nation de Little Salmon/Carmacks dans un appel d'offres restreint concernant un marché visé à l'article 13.12.1.2, ne compromet pas le processus d'appel d'offres restreint concernant l'adjudication du marché en découlant.

13.12.1.6 Le défaut de se conformer à l'article 13.12.1.3 ne compromet pas l'exécution d'un marché se rapportant à la gestion d'un lieu historique désigné qui est situé dans le territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks et qui est directement lié à l'histoire ou à la culture des Indiens de Little Salmon/Carmacks.

13.12.1.7 Le gouvernement doit inclure les critères suivants dans toute offre de marché touchant la gestion d'un lieu historique désigné qui est situé dans le territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks et qui est directement lié à l'histoire ou à la culture des Indiens de Little Salmon/Carmacks :

a) un critère concernant l'embauchage d'Indiens de Little Salmon/Carmacks;

b) un critère concernant les connaissances ou l'expérience spéciales des Indiens de Little Salmon/Carmacks qui sont pertinentes au lieu historique désigné.

13.12.1.8. L'article 13.12.1.7 n'a pour effet de faire du critère relatif à l'embauchage d'Indiens de Little Salmon/Carmacks ou de celui concernant les connaissances ou l'expérience spéciales des Indiens de Little Salmon/Carmacks, un critère déterminant dans l'adjudication d'un marché.

15.7.0 Possibilités d'affaires et d'emploi

15.7.1.1 Le gouvernement tient compte, dans l'évaluation des offres, des propositions et des soumissions relatives à l'arpentage des terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks, de facteurs tels l'embauchage d'Indiens de Little Salmon/Carmacks ainsi que de la participation ou de l'avoir de ceux-ci et de la première nation de Little Salmon/Carmacks dans l'entreprise qui soumet l'offre, la proposition ou la soumission ou dans toute entreprise de sous-traitance de cette dernière.

15.7.1.2 La première nation de Little Salmon/Carmacks et le gouvernement veillent à ce que les compétences et l'expérience exigées pour l'embauchage d'Indiens de Little Salmon/Carmacks en vue de l'arpentage des terres visées par le règlement de cette première nation soient définies à des niveaux correspondant à la nature des tâches à exécuter dans le cadre d'un tel emploi et fassent entrer en ligne de compte la connaissance que les Indiens de Little Salmon/Carmacks ont du milieu local.

15.7.1.3 Les Indiens de Little Salmon/Carmacks possédant les compétences voulues ont priorité d'embauchage aux fins de l'arpentage des terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks et ces derniers ont droit aux mêmes conditions d'emploi que celles qui seraient offertes à toute autre personne possédant les compétences et l'expérience voulues.

15.7.1.4 L'article 15.7.1.1 n'a pas pour effet de faire du facteur relatif à l'embauchage d'Indiens de Little Salmon/Carmacks ou de celui concernant la participation ou l'avoir de ceux-ci et de la première nation de Little Salmon/Carmacks dans l'entreprise en question un critère déterminant dans l'adjudication d'un marché.

17.14.0 Possibilités économiques

17.14.2.1 La présente entente n'a pas pour effet d'empêcher la première nation de Little Salmon/Carmacks de demander et de se procurer un permis d'exploitation commerciale du bois d'oeuvre sur des terres non visées par le règlement ou de négocier avec le gouvernement un contrat de récolte du bois d'oeuvre conformément aux lois d'application générale.

17.14.2.2 Le gouvernement avise par écrit la première nation de Little Salmon/Carmacks de tout appel d'offres public concernant des marchés relatifs à des activités de gestion de ressources forestières dans le territoire traditionnel de celle-ci.

17.14.2.3 Le gouvernement doit inclure la première nation de Little Salmon/Carmacks dans tout appel d'offres restreint relativement à la gestion de ressources forestières dans le territoire traditionnel de celle-ci.

17.14.2.4 Le gouvernement offre d'abord à la première nation de Little Salmon/Carmacks la possibilité de conclure un marché offert autrement que par appel d'offres public ou restreint, relativement à des activités sylvicoles dans son territoire traditionnel et ce, aux mêmes conditions que celles qui seraient offertes à d'autres personnes.

17.14.2.5 Le défaut de fournir l'avis écrit conformément à l'article 17.14.2.2 ne compromet pas le déroulement du processus d'appel d'offres ni l'adjudication d'un marché en découlant.

17.14.2.6 Le défaut d'inclure la première nation de Little Salmon/Carmacks dans tout appel d'offres restreint concernant des marchés, conformément à l'article 17.14.2.3, ne compromet pas le déroulement du processus d'appel d'offres restreint ni l'adjudication d'un marché en découlant.

17.14.2.7 Le défaut d'accorder en premier à la première nation de Little Salmon/Carmacks la possibilité prévue à l'article 17.14.2.4 ne compromet pas l'exécution d'un marché conclu relativement à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de celle-ci.

17.14.2.8 Le gouvernement doit assortir toute offre de marché relatif à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks d'un critère concernant l'embauchage d'Indiens de Little Salmon/Carmacks.

17.14.2.9 L'article 17.14.2.8 n'a pas pour effet de faire du critère relatif à l'embauchage d'Indiens de Little Salmon/Carmacks le critère déterminant d'adjudication de tout marché.

17.14.2.10 Lorsque le gouvernement a besoin de pompiers supplémentaires pour lutter contre des incendies de forêt dans le territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks, il embauche, dans la mesure du possible, des Indiens de Little Salmon/Carmacks.

17.14.2.11 Avant le 1er avril de chaque année, le gouvernement consulter la première nation de Little Salmon/Carmacks afin de cerner les possibilités économiques et d'emploi liées à la lutte contre les incendies de forêt dans le territoire traditionnel de cette première nation et dont les Indiens de Little Salmon/Carmacks pourraient tirer parti.


1 Le Conseil des Indiens du Yukon est maintenant connu sous le nom de Conseil des premières nations du Yukon.

2 Les articles 9.3 et 9.4 figurent dans le Chapitre 10 de l'Appendice A de l'Entente et non dans le Chapitre 9.

3 Les articles 9.6, 9.7, 9.8, 9.8.1 et 9.8.2 figurent dans le Chapitre 10 de l'Appendice A de l'Entente et non dans le Chapitre 9.

4 Les articles 5.1 et 5.2 figurent dans le Chapitre 13 de l'Appendice A et non dans le Chapitre 5.

 



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