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Règlement sur les intérêts et les frais administratifs - Circulaire du CT 1996-03

Circulaire no : 1996-03

Date : le 29 avril 1996

Aux : Agents financiers supérieurs à plein temps (AFSPT)

C.C. :Agents financiers supérieurs (AFS) et Services juridiques ministériels

Objet : Règlement sur les intérêts et les frais administratifs

Introduction

Le 28 mars 1996, le Conseil du Trésor a approuvé le «Règlement sur les intérêts et les frais administratifs».  Le Règlement précise les taux et les conditions générales auxquels les ministères prélèveront des intérêts sur les comptes débiteurs non fiscaux en souffrance et des frais administratifs sur les chèques ou effets non honorés qui sont dus à l'État.  Le Règlement a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 17 avril 1996 [DORS/96-188].  Il a déjà été placé sur le site Internet du Secrétariat à l'adresse (URL) :

http://www.tbs-sct.gc.ca/

et sur le Réseau d'entreprise du gouvernement (REG) à l'adresse URL suivante :

http://publiservice.tbs-sct.gc.ca/

Cette circulaire fournit des conseils sur l'application et la mise en oeuvre du Règlement et donne des directives sur certaines questions connexes.  Il faudrait le lire de pair avec le Règlement en vigueur, de même qu'avec le paragraphe 115.1 (1) de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP).

Le Règlement est entré en vigueur le 1er avril 1996, et les premiers intérêts mensuels seraient normalement calculés à la fin du mois d'avril 1996.  Toutefois, avant d'exiger des frais d'intérêt pour la première fois, les ministères doivent s'assurer que leurs débiteurs ont été avisés par au moins une facturation ou un relevé mensuel.  (Lorsque des intérêts se sont accumulés mais ne seront pas facturés pour le mois d'avril 1996, il convient d'invoquer le paragraphe 9(2) du Règlement à des fins de dispense.)

Par la suite, les ministères doivent indiquer les conditions de paiement, y compris la facturation d'intérêts, sur toutes les demandes assorties d'honoraires, les listes ou barèmes d'honoraires ou de taux applicables, et les factures et relevés.  De plus, des relevés mensuels doivent être envoyés à tous les clients et, sinon, au moins à ceux dont les comptes sont en souffrance.  Les données suivantes doivent y figurer :

  • le solde précédent;
  • les frais courants, les paiements reçus et les intérêts;
  • le montant total dû;
  • le montant en souffrance/arriéré.

Les ministères peuvent accorder une dispense, aux termes du paragraphe 9(2) du Règlement, uniquement à l'égard des frais du premier mois, lorsque le débiteur présente des arguments acceptables à l'appui du fait qu'il n'a pas été prévenu suffisamment à l'avance pour payer le montant à temps afin d'éviter des frais d'intérêt.

Bien que le Règlement ne s'applique pas de façon rétroactive, il peut néanmoins avoir un effet rétroactif.  Par exemple, il pourrait s'appliquer, à compter du 1er avril 1996, à tout montant en souffrance le 30 avril 1996, quelle que soit la date à laquelle la dette a été contractée, et à tout chèque ou autre effet non honoré le 1er avril 1996 ou après.

Lorsqu'un montant devenu arriéré avant le 30 avril 1996 est payé intégralement pendant le mois d'avril, les ministères peuvent envisager d'accorder une dispense d'intérêts aux termes de l'alinéa 8b) ou 9(1)a) ou du paragraphe 9(2), selon le cas.

Contexte

Au 31 mars 1995, les comptes débiteurs non fiscaux en souffrance depuis plus de 30 jours totalisaient 3,3 milliards de dollars.  Avant l'entrée en vigueur du Règlement, des intérêts ne pouvaient être prélevés sur ces montants que si des dispositions à cet effet existaient dans des lois, des contrats ou des ententes précis.  Le cas s'étant rarement présenté jusqu'à maintenant, la plupart des comptes débiteurs non fiscaux n'ont pas donné lieu à la facturation d'intérêts.  En conséquence, rien n'incitait les débiteurs à s'acquitter promptement de leurs dettes envers l'État et les contribuables absorbaient le coût du financement des comptes débiteurs.

Le Règlement aura pour effet d'inciter les débiteurs à payer leurs comptes à temps.  Les coûts engagés par l'État pour financer les comptes débiteurs ne seront plus absorbés par les contribuables mais par les débiteurs en défaut.  Le Règlement permet =ment au gouvernement de facturer les frais administratifs occasionnés par des chèques ou d'autres effets non honorés.

Application

Le Règlement s'applique à tous les ministères et organismes fédéraux.  Il ne s'applique pas aux comptes débiteurs de sociétés d'État ou aux comptes interministériels.  Toutefois, il s'applique aux montants dus à des ministères par des sociétés d'État et des gouvernements provinciaux et étrangers.

La Partie I du Règlement, qui concerne la facturation d'intérêts, ne s'applique pas :

  • aux montants dus à titre de taxe ou de droit de douane;
  • sauf pour les prêts assortis de conditions privilégiées aux termes du paragraphe 7(1), aux prêts portant intérêt, aux opérations sur les marchés financiers ou aux hypothèques;
  • aux montants visés par d'autres lois, règlements, décrets, contrats ou arrangements prévoyant l'imputation d'intérêts sur ceux‑ci.

Préséance d'autres lois, décrets et règlements

Conformément à l'article 155.1 de la LGFP, d'autres lois, décrets (pris par un ministre ou le gouverneur en conseil) et règlements ont préséance sur ce Règlement.  Ainsi, si l'un ou l'autre de ceux‑ci précise ou établit l'intérêt à payer sur les comptes en souffrance, ou indique clairement qu'aucun intérêt n'est exigible, alors la Partie I du Règlement ne s'applique pas.

Description générale

Les principales caractéristiques du Règlement sont les suivantes :

  • lorsqu'un compte est en souffrance ou un paiement en retard, les ministères doivent imputer des intérêts calculés mensuellement, au taux d'escompte moyen majoré de 3 p. 100, à compter de la date d'échéance jusqu'à la date de réception du paiement;  (c'est à ce même taux que le gouvernement paiera ses fournisseurs après la date d'échéance des paiements.);
  • en cas de trop‑payé ou de paiement effectué par erreur par le gouvernement par suite d'une fraude, de la falsification de documents, d'une fausse représentation faite de propos délibéré ou de toute autre infraction, des intérêts seront facturés rétroactivement à compter de la date du versement du trop‑payé ou du paiement effectué par erreur;
  • dans les autres cas de trop‑payé ou de paiement effectué par erreur par le gouvernement, des dispositions seront prises pour le remboursement.  Des intérêts seront imputés uniquement à l'égard des paiements qui ne sont pas faits à la date d'échéance;
  • les ministères ne doivent facturer aucun intérêt sur les petits montants qui ne font habituellement pas l'objet d'une facture ou d'une autre demande de paiement.  Toutefois, lorsque plusieurs petits montants dépassent le plafond établi, ou encore que le montant total en souffrance dépasse ce plafond, les ministères factureront des intérêts.  Ces plafonds seront établis par chaque ministère et pourront varier d'un ministère à l'autre et d'un programme à l'autre au sein d'un ministère;
  • les ministres peuvent accorder des dispenses ou réduire les frais d'intérêt dans certains cas, par exemple lorsque :
    • les frais seront recouvrés sur des versements ultérieurs;
    • le gouvernement commet une erreur dans le traitement d'un paiement ou le calcul d'un montant exigible;
    • des circonstances indépendantes de la volonté du débiteur ont empêché ce dernier de faire un paiement, par exemple une défaillance des systèmes électroniques utilisés pour virer des fonds et assurer le traitement des paiements;
  • des frais administratifs de 25 $ seront exigés pour les effets non honorés lorsqu'une institution financière en aura assuré le traitement et que le ministère doit demander et émettre les instruments de paiement du RG pour rembourser l'institution financière.  Lorsque l'institution financière recouvre le montant par un autre mécanisme, les frais administratifs s'élèvent à 15 $;
  • les ministères peuvent =ment prendre des dispositions avec une institution financière pour assurer la surveillance du compte d'un débiteur qui est à l'origine d'un effet non honoré.  Une fois que le compte contient suffisamment de fonds, l'institution financière certifie l'effet non-honoré et le retourne au ministère, ou en assure la compensation directement.  Le ministère peut faire payer le débiteur pour le dédommager du coût occasionné par le recours à une institution financière à des fins de surveillance;
  • sous réserve de toute loi ou de tout règlement visant un programme ou un ministère, les ministères bénéficient de toute la souplesse voulue pour négocier et fixer les conditions de remboursement.  Ce faisant, les ministères devront déterminer s'ils factureront des intérêts sur le montant total en souffrance ou simplement sur les paiements manquants ou tardifs.  Cela s'applique en particulier lorsque le montant exigible concerne un trop‑payé qui ne résulte pas d'une erreur commise par l'État.  Pour ce faire, les ministères doivent inclure des dispositions sur la facturation d'intérêts dans l'entente de remboursement, comme le prévoit le paragraphe 6(3) du Règlement.

Considérations spéciales

Avances comptables

Bien que dans le Règlement on envisage d'imposer des intérêts sur les avances à des fins déterminées et les avances permanentes qui ne sont pas réglées dans le délai prévu par le Règlement sur les avances comptables, le Règlement ne doit pas être considéré comme un document donnant un pouvoir de recouvrement futur.

*10 jours ouvrables après la date à laquelle de l'objectif pour lequel l'avance a été consentie pour un voyage ou une autre fin déterminée; 30 jours à la fin de l'année ou 30 jours à compter de la date à laquelle une demande de paiement est faite, soit la date la plus rapprochée, pour une avance permanente.

La personne qui bénéficie d'une avance comptable doit posséder soit des reçus, s'il y a lieu, pour justifier les dépenses engagées, soit l'argent avancé.  Quiconque ne respecte pas cette exigence donne la preuve prima facie que l'avance a été utilisée à des fins autres que les fins autorisées, ce qui, selon la définition donnée, constitue une forme de «détournement».

La « règle de 10 jours » s'applique seulement aux calculs et au remboursement initiaux.  Elle est considérée comme ayant été observée lorsque la demande et le montant dû (le cas échéant) ont été soumis, et non après leur approbation ou vérification.  Si la vérification d'une demande de remboursement de frais de déplacement donne lieu à un rajustement et à un montant additionnel exigible, celui-ci devient une créance normale de l'État.  Le délai de perception normal de 30 jours s'applique alors, à moins que le ministère n'en avise autrement le détenteur de l'avance.

Aux termes du Règlement, des intérêts sont payables uniquement sur le montant dû à l'État, et non sur le montant total de l'avance non recouvrée.  Cependant, si le détenteur de l'avance ne présente aucune demande de remboursement, le montant de l'avance est le montant dû à l'État.

Les ministères devraient aviser promptement les détenteurs d'une avance qui sont en retard pour présenter leur demande de remboursement que des intérêts s'accumulent.  Pour des raisons pratiques, il peut être nécessaire d'attendre qu'une demande de remboursement soit bel et bien présentée avant de facturer et de consigner les intérêts, à moins qu'il se soit écoulé plus de 30 jours après la date prévue pour la demande de remboursement.

Lorsque des circonstances atténuantes ont empêché le détenteur de l'avance de présenter sa demande de remboursement en temps voulu, ou que le montant des intérêts est peu élevé, les ministères peuvent envisager l'octroi d'une dispense aux termes des alinéas 8(1)b) ou 9(1)a) ou du paragraphe 9(2) du règlement.

Les conventions collectives en vigueur ou la politique sur les voyages et les directives administratives qui s'y rattachent ne prévoient actuellement aucune disposition habilitant le gouvernement à payer des intérêts sur les montants qu'il doit aux détenteurs d'une avance.

Prêts assortis de conditions privilégiées

Un prêt assorti de conditions privilégiées est un prêt consenti sans intérêt ou à des taux nettement inférieurs aux taux du marché.  Le bénéficiaire en est généralement un pays en développement, bien que certains prêts à des employés et à des Autochtones ainsi que d'autres prêts à l'habitation puissent tomber dans cette catégorie.

Lorsque le remboursement d'un prêt assorti de conditions privilégiées est en souffrance, les conditions privilégiées sont abrogées à l'égard du montant arriéré.  Des intérêts s'appliquent à ce montant à un taux représentant l'écart entre le taux privilégié et le taux «courant» applicable en vertu du Règlement.  Par exemple, si le taux privilégié est de 3 p. 100 et que le taux «courant» est de 7 p. 100, alors le taux exigible sur les arriérés est majoré de 4 p. 100.  Toutefois, ce calcul ne s'applique pas aux prêts consentis aux pays en développement qui sont visés par des ententes multilatérales d'allégement de la dette, comme les ententes du «Club de Paris».  Conformément au paragraphe 155.1(1) de la LGFP, il ne s'applique pas non plus aux ententes qui prévoient déjà la facturation d'intérêts sur les arriérés.

Erreurs commises par le gouvernement

Conformément à l'alinéa 8(1)a) et à l'article 11 du Règlement, un ministère ne doit pas exiger d'intérêts ou de frais administratifs lorsqu'il commet une erreur entraînant des intérêts ou des frais administratifs autrement payables.  Il peut s'agit des erreurs suivantes : le montant n'est pas porté au crédit du bon compte; le paiement n'est pas déposé ou enregistré promptement; un chèque postdaté est déposé avant la date indiquée ou le chèque est gardé au point où il devient périmé.

Taxe sur les produits et services (TPS)

Revenu Canada a indiqué que la TPS ne s'applique pas aux intérêts et aux frais administratifs imposés en vertu du Règlement.

Date de réception de paiement

Les paiements sont considérés comme reçus le jour où ils sont effectués à une institution financière ou lorsqu'ils parviennent au ministère.  Par conséquent, les ministères doivent apposer un timbre‑dateur sur les paiements reçus, ou les regrouper par date de réception, et se servir de cette date pour calculer les intérêts éventuellement exigibles.

Recouvrement auprès d'entrepreneurs et de fournisseurs

Si le gouvernement a versé un trop-payé à l'égard duquel il a demandé remboursement, des intérêts sont exigés si l'entrepreneur ou le fournisseur ne rembourse pas le trop‑payé conformément à cette demande.

Avantages sociaux

Les trop‑payés au titre des prestations versées en vertu du Régime de pensions du Canada, de la sécurité de la vieillesse, des prestations d'assurance‑chômage et des allocations d'anciens combattants sont des cas spéciaux.  Plus précisément :

  • compte tenu des exigences de leurs lois habilitantes ou des lois ou règlements ou relatifs à leurs programmes, les ministères ont toute la souplesse voulue pour établir les conditions de remboursement ou de recouvrement;
  • dans les cas de trop‑payés ne résultant pas d'une fraude, des intérêts ne seraient exigés que si le débiteur ne respecte pas le calendrier de remboursement établi;
  • les ministères peuvent accorder une dispense à l'égard du montant intégral des intérêts lorsque le recouvrement doit se faire sur un versement ultérieur de prestations;
  • les ministères peuvent demander que soit pris un décret de remise pour une catégorie de cas déterminée aux termes de l'article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
  • les ministères ou les responsables de programmes intéressés peuvent intégrer leurs propres dispositions relatives aux intérêts dans les lois ou les règlements qui régissent leurs programmes et, de ce fait, être soustraits intégralement à l'application de la Partie I du Règlement.

Frais administratifs liés aux chèques sans provision

Dans la plupart des cas, les ministères utilisent les comptes centraux du receveur général à des fins de dépôt, et les institutions financières obtiennent remboursement du montant des effets non honorés par la méthode de compensation.  En pareil cas, aucun paiement du receveur général n'est émis et des frais administratifs de 15 $ sont exigés.  Toutefois, lorsqu'il y a obligation d'effectuer un paiement ou un règlement, soit parce que le ministère n'utilise pas de comptes centraux, soit parce que la méthode de compensation ne peut être appliquée pour une raison quelconque, alors le paragraphe 10(2) du Règlement s'applique et des frais administratifs de 25 $ sont exigés.

Dispense pour des cas particuliers et des catégories de cas déterminées

On peut accorder une dispense aux termes des paragraphes 9(1) et 12(1) pour un cas particulier ou une catégorie de cas déterminée; on doit accorder celles sur une base individuelle aux termes des paragraphes 9(2) et 12(2).

Dispense lorsqu'il y a pénalité

Toute dispense accordée aux termes de l'alinéa 9(1)d) n'exige pas que la pénalité corresponde exactement au montant des intérêts qui auraient été imposés.  Toutefois, si la pénalité représente un montant nettement inférieur, il pourrait alors être indiqué de ne pas accorder de dispense et d'imposer à la fois des intérêts et une pénalité, comme Revenu Canada le fait dans les cas de fraude ou d'évasion fiscales.

Effet de la dispense

Conformément aux paragraphes 155.1(3) et (4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, lorsque les ministères ont accordé une dispense relativement aux intérêts ou aux frais administratifs ou encore les ont réduits, aucun montant n'est exigible, ou seul le montant réduit l'est.  En pareils cas, aucun montant ne fait l'objet d'une radiation.  Si une somme a été comptabilisée, une écriture de régularisation doit être faite à des fins de contre‑passation ou de réduction.

Radiation de dette

Lorsqu'un ministère radie une dette à titre de créance irrécouvrable, il doit aussi radier les intérêts accumulés ou courus.  Toutefois, si le ministère reprend  une mesure de recouvrement, les intérêts, à moins qu'ils n'aient fait l'objet d'une remise, seraient restaurés à la date de la radiation.

Conditions privilégiées pour des fonds renouvelables

Au fil des ans, certains fonds renouvelables ont négocié des conditions privilégiées leur permettant de déduire les comptes débiteurs en souffrance depuis plus de 30 jours avant de calculer les intérêts liés à l'exercice de leur pouvoir de prélèvement.  Dans la mesure où ils pourront désormais exiger des intérêts, cette condition n'a plus lieu d'exister car elle revient à porter la somme deux fois au crédit du compte.

La décision du Conseil du Trésor a pour effet d'abroger les conditions privilégiées, à l'exception des comptes débiteurs d'autres ministères.

Par conséquent, au 1er avril 1996, les fonds renouvelables qui disposaient de telles conditions privilégiées ne peuvent déduire que les comptes débiteurs d'un autre ministère en souffrance depuis plus de 30 jours.  Ce qui précède est réputé constituer une modification en bonne et due forme des conditions approuvées au préalable pour le fonds renouvelable.

Utilisation des gains d'intérêt

Dans la plupart des cas, les ministères ne paient pas d'intérêts sur l'utilisation de leur capital.  Le ministère des Finances absorbe ces coûts au titre de la dette publique, et ne les facture pas aux programmes des ministères.

Étant donné que les ministères ne paient pas d'intérêts sur l'utilisation de leur capital, ils ne doivent pas considérer les gains provenant de frais d'intérêt sur les comptes débiteurs en souffrance comme des fonds additionnels qu'ils peuvent dépenser.  Au contraire, ils doivent comptabiliser les gains d'intérêt comme des recettes générales non fiscales servant à «compenser» le coût du financement des comptes débiteurs qui incombe au ministère des Finances.

Toutefois, lorsqu'un ministère doit payer des intérêts sur l'utilisation de son capital, comme le font certains fonds renouvelables et ministères investis du pouvoir du crédit net, les intérêts imposés sur les comptes débiteurs peuvent servir à compenser ces dépenses.

De même, les fonds renouvelables et les ministères qui sont autorisés à appliquer la méthode du crédit net peuvent utiliser le produit des frais administratifs pour compenser les coûts occasionnés par un effet non honoré.

Comptabilisation des gains d'intérêt et des frais pour chèques sans provision

Deux articles de recettes distincts ont été établis sous les articles courants 13 et 14.  L'un est pour les intérêts et l'autre pour les frais administratifs occasionnés par les chèques sans provision.  Il s'agit de 3595, 3596, 4595 et 4596 respectivement.

Rapport de fin d'exercice

Dans les 30 jours suivant la fin de l'exercice, les ministères doivent présenter un rapport au Secteur de la gestion des finances et des marchés, Direction de la gestion des finances et de l'information, Secrétariat du Conseil du Trésor, indiquant le montant des intérêts ou des frais administratifs qui ont fait l'objet de dispenses pour cet exercice, dans chacune des catégories exposées aux articles 9 et 12 du Règlement.  En outre, la présentation des rapports sur les radiations de dette dans les Comptes publics sera modifiée en 1996‑1997 afin de montrer séparément le capital et les intérêts.

Délais de mise en oeuvre

Sur le plan technique, les intérêts commenceront à s'accumuler aux termes du Règlement à partir du 1er avril 1996, que les ministères aient mis en place ou non un système financier permettant de calculer ces intérêts, de les facturer et de les percevoir.  Une fois les systèmes en place, les ministères auront la possibilité de percevoir les intérêts rétroactivement ou de s'adresser au Conseil du Trésor et au gouverneur en conseil pour obtenir pour une période déterminée une remise temporaire pour une catégorie de cas aux termes de l'article 23 de la LGFP.  (À cet égard, consulter les commentaires sur le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral, aux pages 27:21 ‑ 27:22 des Procès‑verbaux et témoignages du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation, où le Comité insiste pour qu'un décret de remise soit obtenu lorsque les frais imposés aux termes du Règlement n'ont pas été perçus.)

Toutefois, les ministères qui choisissent de demander un décret de remise doivent être prêts à :

  1. justifier le retard et en être tenus pleinement responsables devant le vérificateur général (dans son rapport de novembre 1995, celui-ci a critiqué la pratique consistant à ne pas imposer d'intérêts sur les comptes en souffrance) et devant tout autre comité parlementaire compétent;
  2. présenter des arguments face aux plaintes et aux accusations provenant de débiteurs, qui considèrent comme discriminatoire le fait d'imposer des intérêts sur certains comptes et non sur d'autres comptes en souffrance;
  3. éventuellement combler le manque à gagner, soit au moyen de recettes accrues provenant d'autres sources, soit par d'autres réductions des dépenses en sus des objectifs déjà établis.

De plus, les ministères qui ne sont pas prêts à calculer, à imposer et à percevoir des intérêts en vertu du Règlement doivent envoyer une lettre au secrétaire adjoint, Secteur de la gestion des finances et des marchés, Direction de la gestion des finances et de l'information, pour justifier leur besoin de disposer de plus de temps, et indiquer quand ils pensent commencer à prélever des intérêts et à exiger des frais pour les chèques sans provision.  Par la suite, ils doivent présenter une fois par trimestre des rapports d'étape sur la mise en oeuvre de leur processus au secrétaire adjoint, Secteur de la gestion des finances et des marchés.

Annulation de pouvoirs distincts

De façon générale, les débiteurs doivent être soumis aux mêmes conditions de facturation d'intérêts et de frais administratifs sur les comptes débiteurs non fiscaux, quel que soit le ministère ou le programme en cause.  Les ministères ayant leurs propres pouvoirs distincts doivent donc révoquer ou annuler ceux‑ci à la première occasion qui se présente.  Il est demandé aux ministères de fournir au secrétaire adjoint, Secteur de la gestion des finances et des marchés, une liste des pouvoirs distincts qu'ils détiennent, et d'y indiquer quand ils seront annulés.

Dans certains cas, l'alinéa, le paragraphe ou l'article peut être annulé ou révoqué au complet.  Dans d'autres, il pourrait être préférable de conserver une clause sur le prélèvement d'intérêts en se reportant au Règlement en vertu de la LGFP (par exemple, «... les intérêts conformément à tout règlement pris aux termes du paragraphe 155.1(6) de la Loi sur la gestion des finances publiques» ou «... les intérêts conformément à tout règlement pris aux termes du paragraphe 155.1(6) de la Loi sur la gestion des finances publiques sur le montant dû, à compter de la date à laquelle il devient exigible»).  Cette solution peut convenir tout particulièrement lorsque l'intention est de facturer des intérêts sur le montant total, et pas simplement sur la fraction en souffrance, et/ou d'utiliser une date «de début» différente, comme la date initiale d'un paiement, la date à laquelle le débiteur a reçu un avis de trop‑payé ou encore la date à laquelle une contribution doit être remboursée.

Remarque : Cette obligation de révocation et de normalisation ne s'applique pas :

  1. aux prêts, aux placements et aux avances non budgétaires;
  2. au recouvrement de prestations socio-économiques; et
  3. aux intérêts sur les «rachats» de pension, etc.

qui peuvent continuer de faire l'objet de dispositions précises, répondant aux exigences de programmes pertinents.

De même, les ententes de contribution qui entrent en vigueur le 1er avril 1996, ou après, devraient contenir la disposition type suivante :

«Des intérêts sur tout montant dû à Sa Majesté la Reine du chef du Canada, conformément à la présente entente, seront payables au receveur général du Canada, ou peuvent faire l'objet d'une dépense par le ministre [ou le ministère XXX] selon les modalités prescrites dans le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs [DORS/96‑188], mais des intérêts s'accumuleront :

  1. à compter de la date d'échéance dans le cas des montants en souffrance et d'autres arriérés;
  2. à compter de la date de versement du trop‑payé;
  3. à compter de la date à laquelle un montant devient exigible, dans le cas d'une contribution remboursable, que le montant soit dû ou non, en totalité ou en partie, à une date ou à plusieurs dates distinctes.»

Renseignements sur les taux d'intérêt courants

La Banque du Canada diffuse un message enregistré sur les taux d'intérêt courants et d'autres statistiques, au numéro (613) 782‑7506.  Toutefois, vu que le taux qui doit s'appliquer aux comptes débiteurs est le même que celui qui doit être payé aux termes de la politique de paiement à la date d'échéance (PADE), on peut utiliser ce dernier pour les comptes débiteurs.  Le taux de la Banque du Canada représente la moyenne, établie d'après le nombre de jours pendant lequel les divers taux d'escompte ont été en vigueur, majorée de 3 p. 100.  Par exemple, si pendant le mois on a enregistré trois taux d'escompte, appliqués pendant 10, 15 et 6 jours respectivement, le taux d'intérêt serait calculé ainsi : dix fois le premier taux d'escompte, plus 15 fois le deuxième, plus 6 fois le troisième, le tout divisé par 31, plus 3 p. 100.  Il est possible d'obtenir le taux de PADE de TPSGC, sur Internet à l'adresse (URL) suivante :

http://www.pwgsc.gc.ca/text/podd-f.html.

Copie en direct de la présente circulaire

La présente circulaire est diffusée en direct sur le REG à l'adresse URL suivante :

http://publiservice.tbs-sct.gc.ca/

Demandes de renseignements

Pour obtenir de plus amples renseignements ou des éclaircissements à l'égard de cette circulaire, veuillez vous adresser au :

Secteur de la gestion des finances et des marchés
Direction de la gestion des finances et de l'information
Secrétariat du Conseil du Trésor
Téléphone:  957-7233
Télécopieur:  952-9613

 

R.J. Neville
Le secrétaire adjoint et contrôleur général adjoint,
Secteur de la gestion des finances et des marchés,
Direction de la gestion des finances et de l'information,

Annexe A

Calcul Du Taux D'intérêt - Exemples

Le taux d'intérêt qui sert à calculer le taux exigible sur les montants en souffrance est le même que le taux appliqué en vertu de la Politique de paiement à la date d'échéance.  Le taux est diffusé sur le site Internet de TPSGC à l'adresse URL suivante :

http://www.pwgsc.gc.ca/text/podd-e.html

Le taux peut aussi se calculer en majorant de 3 p. 100 le taux d'escompte moyen pour le mois précédant le mois pour lequel des intérêts sont exigibles.  La Banque du Canada diffuse un message enregistré sur les taux courants au numéro (613) 782-7506.

Dans l'exemple suivant, nous supposons que les taux d'escompte étaient les suivants :

5,5 p. 100, le 22 février

5,25 p. 100, le 21 mars

Le taux d'escompte moyen pour le mois de mars serait calculé de la façon suivante : 5,5 p. 100 pour une période de 20 jours (soit du 1er au 20 mars inclusivement) et 5,25 p. 100 pour une période de 11 jours (du 21 au 31 mars inclusivement), ce qui donne :

(20 jours Multiplié par 5,5 p. 100 + 11 jours Multiplié par 5,25 p. 100) Divisé par 31 jours = 5,41 p. 100

Par conséquent, le taux d'intérêt utilisé au mois d'avril pour calculer l'intérêt exigible sur les montants en souffrance serait :

5,41 + 3 = 8,41 p. 100

Calcul De L'intérêt - Exemples

Dans les exemples suivants, nous supposons que le taux d'intérêt pour le mois de mai est de 8,55 p. 100 et que le taux pour juin est de 8,45 p. 100, que le montant initial dû s'élève à 5 000 $ et que la date d'échéance est le 30 avril.

  1. Si le paiement est effectué intégralement le 30 avril, aucun intérêt n'est exigible.
  2. Si le paiement est effectué intégralement le 14 mai, un intérêt est exigible sur le montant de 5 000 $ pour une période de 14 jours (soit du 30 avril au 13 mai inclusivement) et sur un montant nul pour un jour (le 14 mai).  Il est à noter qu'un intérêt est facturé pour le solde impayé de chaque jour, à compter de la date d'échéance jusqu'à la date de paiement inclusivement :

    14 jours/365 Multiplié par 0,0855 Multiplié par 5 000 = 16,40 $
    1 jour/365 Multiplié par 0,0855 Multiplié par zéro = 0

  3. Si un paiement partiel de 3 000 $ est effectué le 14 mai et qu'un autre paiement partiel de 600 $ est effectué le 24 mai, le montant dû le 1er juin représenterait l'intérêt exigibile sur la somme de 5 000 $ pour 14 jours (soit du 30 avril au 13 mai inclusivement) plus l'intérêt exigible sur la somme de 2 000 $ pour 10 jours (du 14 au 23 mai inclusivement) plus l'intérêt exigible sur la somme de 1 400 $ pour 8 jours (du 24 au 31 mai inclusivement) plus le solde impayé du principal, qui s'élève à 1 400 $ :

    14 jours/365 Multiplié par 0,0855 Multiplié par 5 000 = 16,40 $
    10 jours/365 Multiplié par 0,0855 Multiplié par 2 000 = 4,68 $
    8 jours/365 * 0,0855 Multiplié par 1 400 =  2,62 $
    Solde impayé du principal = 1 400 $
    Total dû au 1er juin = 1 423,70 $
  4. Si un autre paiement partiel de 400 $ est effectué le 25 juin, le montant dû le 1er juillet représenterait 'intérêt sur le montant dû le 1er juin (1 423,70 $) pour 24 jours (soit du 1er au 24 juin inclusivement; à noter que l'intérêt est composé, c.-à-d. calculé sur les intérêts accumulés; en d'autres termes, il est ajouté au montant total impayé chaque mois, à la date du relevé) plus l'intérêt sur 1 023,70 $ pour 6 jours (du 25 au 30 juin inclusivement; là encore, à noter que l'intérêt est composé) plus le solde impayé du principal, qui s'élève à 1 022,64 $ :

    24 jours/365 Multiplié par 0,0845 Multiplié par  1 423,70 = 7,91 $
    6 jours/365 Multiplié par 0,0845 Multiplié par 1 023,70 = 1,42 $
    Solde impayé du principal = 1 023,70 $
    Total dû le 1er juillet = 1 033,03 $
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