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Avis sur la Politique sur les marchés 2011-3 - Modifications au Règlement sur les marchés de l'État

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Le 4e octobre 2011

Destinataires : Chefs fonctionnels, secteur Finances et administration de tous les ministères et organismes

De : Directrice exécutive, Direction de la planification des investissements, de la gestion de projet et des politiques d'acquisitions

Objet : Modifications au Règlement sur les marchés de l'État

Avis sur la Politique sur les marchés 2011-3

Le gouverneur en conseil a approuvé le Règlement sur la modification du Règlement sur les marchés de l'État qui aura une incidence sur les marchés passés au sein de votre organisme. Ces modifications sont entrées en vigueur le 22 septembre 2011. Elles sont basées sur un engagement, dans le Plan d'action sur la responsabilité fédérale, visant à inclure des dispositions sur l'intégrité dans tous les marchés de l'État.

Les modifications atteignent cet objectif en présumant certaines clauses dans les marchés de fournitures, de services ou de construction même si lesdites clauses ne sont pas expressément écrites dans les appels d'offres ou les marchés. Ces nouvelles clauses réputées s'appliquent aux soumissionnaires et aux entrepreneurs, pas aux fonctionnaires fédéraux, et :

  • interdisent le versement d'honoraires conditionnels aux lobbyistes-conseils;
  • déclarent que le soumissionnaire n'a pas été reconnu coupable de certains actes criminels;
  • fournissent le consentement de l'entrepreneur à divulguer publiquement les principaux éléments d'information à propos d'un marché d'acquisition;
  • demandent qu'un entrepreneur retourne tout paiement anticipé et consente à l'annulation possible du marché par le gouvernement en cas de non-conformité à une condition réputée.

Par souci de clarté, il s'agit d'une pratique exemplaire d'intégrer également les conditions réputées dans les marchés écrits.

En outre, le règlement apporte un certain nombre de modifications techniques, notamment :

  • l'élargissement de la définition d'« autorité contractante » pour comprendre les personnes et ministères autorisés en vertu de différentes lois à passer des marchés en leur propre nom (au lieu de le faire au nom de la Couronne) et l'exemption des commissions d'enquête, du personnel du Sénat, de la Chambre des communes, de la Bibliothèque du Parlement, du Bureau du conseiller sénatorial en éthique et du Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique;
  • la suppression de la définition de « marché »;
  • le remplacement du terme « pour le compte de Sa Majesté » par « prévoyant des paiements à effectuer par Sa Majesté »;
  • la suppression de la Commission de la capitale nationale (CCN) du RME;
  • la remplacement de la terme dans la version française pour les services juridiques par « la prestation de services juridiques »;
  • le remplacement du renvoi à la Loi sur les immeubles fédéraux par la Loi sur les immeubles fédéraux et biens réels fédéraux;
  • l'exemption des agents du Parlement, du directeur des poursuites pénales et du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications de l'exigence relative à l'engagement de services juridiques sous l'autorité du ministre de la Justice du Canada pour la passation d'un marché de prestation de services juridiques.

Les conditions réputées et les modifications techniques ne devraient pas modifier fondamentalement les pratiques des ministères en matière d'approvisionnement. Par exemple, l'annexe M de la Politique sur les marchés interdit déjà le versement d'honoraires conditionnels à des lobbyistes-conseils. Les conséquences des modifications apportées au Règlement sur les marchés de l'État seront donc de convertir une exigence de cette politique en une exigence réglementaire.

Les clauses réputées sont définies dans le Règlement sur les marchés de l'État de la façon suivante :

  • 18. (1) Les conditions ci-après sont réputées faire partie intégrante de tout marché de fournitures, de services ou de travaux publics prévoyant des paiements à effectuer par Sa Majesté :
    1. l'adjudicataire déclare qu'il n'a ni versé ni accepté de verser, directement ou indirectement, et qu'il ne versera pas, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels à un particulier pour la sollicitation, la négociation ou l'obtention du marché, si le paiement de ces honoraires obligeait cette personne à faire une déclaration en application de l'article 5 de la Loi concernant le lobbying;
    2. tous les comptes et registres relatifs à des versements d'honoraires ou d'autre rémunération effectués par l'entrepreneur pour la sollicitation, la négociation ou l'obtention du marché sont assujettis aux dispositions du marché sur la comptabilisation et la vérification, le cas échéant;
    3. l'adjudicataire déclare qu'il n'a pas été déclaré coupable de l'une des infractions visées aux articles 121, 124 et 418 du Code criminel, à l'exception, le cas échéant, des infractions pour lesquelles il a été réhabilité;
    4. l'adjudicataire consent à la communication des principaux éléments d'information concernant le marché si la valeur de celui-ci excède 10 000 $, à l'exception des renseignements visés à l'un des alinéas 20(1)a) à d) de la Loi sur l'accès à l'information;
    5. l'adjudicataire qui fournit une fausse déclaration en contravention des alinéas a) ou c) ou qui contrevient à l'une des conditions prévues aux alinéas b) et d) contrevient au contrat et accepte qu'en plus des autres recours qui peuvent être exercés contre lui, de rembourser immédiatement tout acompte et consent à ce que l'autorité contractante puisse mettre fin au marché.
  • (2) Les conditions ci-après sont réputées faire partie intégrante de tout appel d'offres se rapportant à un marché visé au paragraphe (1):
    1. le soumissionnaire déclare qu'il n'a ni versé ni accepté de verser, directement ou indirectement, et qu'il ne versera pas, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels à un particulier pour la sollicitation, la négociation ou l'obtention du marché, si le paiement de ces honoraires obligeait cette personne à faire une déclaration en application de l'article 5 de la Loi concernant le lobbying;
    2. le soumissionnaire déclare qu'il n'a jamais été déclaré coupable d'une infraction visée à l'alinéa (1)c), à l'exception, le cas échéant, des infractions pour lesquelles il a été réhabilité.

À titre d'information, la Loi sur la gestion des finances publiques comprend déjà les deux conditions réputées suivantes :

  • 40. (1) Tout contrat prévoyant des paiements à effectuer par Sa Majesté est censé comporter une clause qui les subordonne à l'existence d'un crédit particulier ouvert pour l'exercice au cours duquel des engagements découlant du contrat sont susceptibles d'arriver à échéance.
  • (2) Tout marché conclu par une personne avec Sa Majesté en vue de la réalisation d'une recherche sur l'opinion publique est censé comporter une clause exigeant la fourniture d'un rapport écrit par la personne.

Pour obtenir plus de précisions sur ces modifications, veuillez lire le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation, publié sur le site Web http://www.gazetteducanada.gc.ca/.

Les ministères sont censés se fier aux niveaux de référence existants pour mettre en œuvre et apporter ces changements réglementaires.

Publications du SCT

Toutes les publications du SCT sont offertes en ligne sur le site Web du SCT à l'adresse suivante : http://www.tbs-sct.gc.ca/.

Demandes de renseignements

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Glenn Richardson au secrétariat du Conseil du Trésor par téléphone au 613-941-7179 ou par télécopieur au 613-957-2405.

Elisa Mayhew
Directrice exécutive
Direction de la planification des investissements, de la gestion de projet et des politiques d'acquisitions

Diffusion : TB06, TB07, TB21, TB23, T022, T023, T024, T161

Date de modification :