Nous procédons actuellement au transfert de nos services et de nos renseignements sur le Web vers Canada.ca.

Le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada restera accessible jusqu’à  ce que le transfert soit terminé.

Avis sur la politique des marchés 2008-3 – Modifications à la Politique sur les marchés du Conseil du Trésor

Informations archivées

Les informations archivées sont fournies aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n’ont pas été modifiées ou mises à  jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces informations dans un autre format, veuillez communiquez avec nous.


Afin d'obtenir une version intacte du tableau, veuillez accéder à la version pdf puisque la version en ligne est désalignée.

19 juin 2008

À: Administrateurs fonctionnels, Finances et adminis tous les ministères et organismes

De : Directeur exécutif / Direction des actifs et des services acquis

Objet : Modifications à la Politique sur les marchés du Conseil du Trésor : Modifications d'ordre administratif

Avis sur la Politique des marchés 2008-3

Résumé

Le Conseil du Trésor a approuvé des modifications à la Politique sur les marchés du Conseil du Trésor qui visent à régler des questions administratives qui ont été soulevées ces dernières années. La date d'entrée en vigueur est le 1er Septembre, 2008. Ces modifications permettront de préciser certaines questions relatives aux acquisitions de l'État tout en améliorant la facilité d'utilisation et la pertinence du document de politique publié. Elles reflètent les pratiques actuelles de passation de marchés dans les ministères et se fondent sur des décisions gouvernementales antérieures qui ne sont pas reflétées dans la version actuelle de la Politique sur les marchés. Les modifications sont d'ordre administratif. De fait, bon nombre des modifications représentent tout simplement des améliorations technologiques en faisant usage d'hyperliens permettant d'assurer un accès en temps réel aux sources autorisées à l'appui de la Politique sur les marchés. La version actuelle de la Politique sur les marchés sera archivée sur le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor.

Les publications du SCT

Toutes les publications du SCT sont disponibles sur le site Web du SCT, à l'adresse : http://www.tbs-sct.gc.ca/

Demandes de Renseignements

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétariat du Conseil du Trésor, soit par téléphone au 613-957-2432.

Bob Hirst
Directeur exécutif
Direction des actifs et des services acquis


Annexe A - Modifications à la Politique

Libellé actuel de la Politique sur les marchés

Modifications d'ordre technique et administratif proposées annotées

Libellé proposé de la Politique sur les marchés

Commentaires

Table des matières

4.3 Passation de marchés avec des Autochtones et des entreprises autochtones

16.14 Truck haulage rates Supprimer

Appendice G - The Conflict of Interest and Post-Employment Code for Public Office Holders (1994) (Réservée pour usage ultérieur) 2008-05-07

Appendice P - Dredging(Réservée pour usage ultérieur) 2008-05-07

4.3 Passation de marchés avec des Autochtones et des entreprises autochtones

16.14 Supprimer

Appendice G - (Réservée pour usage ultérieur) 2008-05-07

 

Appendice P - (Réservée pour usage ultérieur) 2008-05-07

Ces changements à la table des matières reflètent les changements d'ordre administratif et technique indiqués dans ce tableau.

Index

(Supprimer complètement et remplacer par)

Supprimer (une version archivée est disponible sur le site Web du SCT)

Supprimer (une version archivée est disponible sur le site Web du SCT )

L'index est désuet et utilisé moins souvent que les outils de recherche du logiciel Office. La version archivée de la Politique sur les marchés sera disponible pour les personnes désireuses de l'utiliser.

4.2.12 Tous les marchés doivent contenir des clauses pertinentes reflétant la Politique sur les conflits d'intérêts et l'après-mandat (voir appendice G). 

4.2.12 Tous les marchés doivent contenir des clauses pertinentes reflétant la government's Policy on Conflict of Interest and Post-Employment (see Appendix G) Loi sur les conflits d'intérêts.

4.2.12 Tous les marchés doivent contenir des clauses pertinentes reflétant la Loi sur les conflits d'intérêts.

La Politique a été remplacée en 1991 et annulée par la Loi sur les conflits d'intérêts. Cette référence sera mise à jour dans toute la Politique sur les marchés et inclura un hyperlien à la page Web de Justice Canada  sur les lois (http://laws.justice.gc.ca/fr/showdoc/cs/C36.65/).

4.2.22 S'il y a lieu, l'autorité contractante doit appliquer les dispositions prioritaires en matière de marchés prévues à la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) et l'Accord de mise en oeuvre de la CBJNQ (1990), désignés ensemble dorénavant comme « la Convention », en ce qui touche tous les marchés résultant de projets adjugés par l'État dans le territoire. La politique et les mesures d'application (qui figurent à l'appendice T) doivent être appliquées de façon qu'on reconnaisse que l'économie et la main-d'oeuvre du territoire sont au stade de développement. La politique, telle que citée dans la Convention, s'applique à et a pour but de prendre toutes les mesures raisonnables pour encourager la participation des Inuit dans tous les marchés. Elle s'applique à tous les marchés résultants de projets mis en oeuvre ou dirigés, dans le territoire, par l'État ou ses agents, mandataires, entrepreneurs ou sous-traitants.

4.2.22 S'il y a lieu, l'autorité contractante doit appliquer les dispositions prioritaires en matière de marchés prévues à la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) et l'Accord de mise en oeuvre de la CBJNQ (1990), désignés ensemble dorénavant comme « la Convention », en ce qui touche tous les marchés résultant de projets adjugés par l'État dans le territoire. La politique et les mesures d'application (qui figurent à l'appendice T) doivent être appliquées de façon qu'on reconnaisse que l'économie et la main-d'oeuvre du territoire sont au stade de développement. La politique, telle que citée dans la Convention, s'applique à et a pour but de prendre toutes les mesures raisonnables pour encourager la participation des Inuit dans tous les marchés. Elle s'applique à tous les marchés résultants de projets mis en oeuvre ou dirigés, dans le territoire, par l'État ou ses agents, mandataires, entrepreneurs ou sous-traitants.Supprimer (déplacer à l'article 4.3).

4.2.22 Supprimer (déplacer à l'article 4.3)

Ce paragraphe est déplacé à l'article 4.3 sans changement.

4.2.26 Des modifications ont été apportées au Règlement sur les marchés de l'État de façon à permettre aux autorités contractantes de se soustraire à l'obligation de demander des soumissions, tel que le prévoit le Règlement, lorsqu'elles font l'acquisition de certains services d'imprimerie et services connexes auprès du nouveau propriétaire de Groupe Communication Canada (GCC), en l'occurrence Groupe Communication Canada Inc. (GCC Inc.). Dans les faits, ces modifications permettent aux ministères et aux organismes d'avoir recours aux services de GCC Inc., par libre choix, en procédant pratiquement comme ils le font actuellement pour obtenir les services de GCC. Les modifications sont valides pendant cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret, soit le 7 mars 1997. Voir appendice C. 

4.2.26 Des modifications ont été apportées au Règlement sur les marchés de l'État de façon à permettre aux autorités contractantes de se soustraire à l'obligation de demander des soumissions, tel que le prévoit le Règlement, lorsqu'elles font l'acquisition de certains services d'imprimerie et services connexes auprès du nouveau propriétaire de Groupe Communication Canada (GCC), en l'occurrence Groupe Communication Canada Inc. (GCC Inc.). Dans les faits, ces modifications permettent aux ministères et aux organismes d'avoir recours aux services de GCC Inc., par libre choix, en procédant pratiquement comme ils le font actuellement pour obtenir les services de GCC. Les modifications sont valides pendant cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret, soit le 7 mars 1997. Voir appendice C. Supprimer.

4.2.26 Supprimer

Ces limites spéciales expiraient en 2002.

Le changement se reflète également dans les modifications apportées à l'Appendice C.

(aucun)

5.1.6 Les administrateurs généraux sont tenus de divulguer publiquement aux trois mois, au cours du mois qui suit la fin de chaque trimestre, les marchés passés ou les modifications d'une valeur supérieure à 10 000 $. 

5.1.6 Les administrateurs généraux sont tenus de divulguer publiquement aux trois mois, au cours du mois qui suit la fin de chaque trimestre, les marchés passés ou les modifications d'une valeur supérieure à 10 000 $. 

Cette modification reflète la politique du gouvernement depuis 2004, mais n'a pas été incluse dans une politique du Conseil du Trésor. La directive du Secrétaire du Conseil du Trésor quant à la façon de faire rapport des marchés reste en vigueur.

(aucun)

4.3 Passation de marchés avec des Autochtones et des entreprises autochtones

 

4.3.1 Le gouvernement du Canada a conclu des Ententes sur les revendications territoriales globales avec les Autochtones. Ces ententes ont force de loi et sont protégées dans la Constitution du Canada. Bon nombre d'ententes incluent des dispositions sur les avantages au niveau du développement économique et social qui touchent la passation de marchés dans les régions des revendications territoriales. Ci-après se trouvent des liens avec ces ententes, ces ententes sur les parcs et des ententes de coopération qui renferment des exigences en matière de participation des autochtones ou d'autres exigences de passation des marchés.

4.3.2 Toutes les Ententes sur les revendications territoriales globales sauf la Convention de la Baie James et du Nord québécois peuvent être obtenues à :

 Publications et Renseigne-ments au public

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien,
Les Terrasses de La Chaudière,
Pièce 1415,
10, rue Wellington,
Ottawa (Ontario) K1A 0H4. Téléphone
819-997-0380; télécopieur 819- 953-3017.

 Des exemplaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois peuvent être achetés auprès de l'« Éditeur Officiel du Québec » en faisant parvenir une demande par télécopieur au : 1‑800‑561‑3479.

4.3.3 Les gestionnaires de programme et les fonctionnaires responsables des marchés devraient prendre note que bon nombre des obligations de passation des marchés commençent à l'étape de la planification du projet, ce qui devrait être documenté dans le dossier du marché.

4.3.4 Les gestionnaires de programme et les agents de négociation des marchés devraient prendre note qu'il est nécessaire d'avoir une compréhension complète des ententes et des exigences de passation des marchés pour interpréter dans quelle mesure précise des acquisitions contribuent au respect de l'esprit des ententes et des principes d'équité, d'ouverture et de transparence.

4.3.5 On incite les administrateurs généraux à demander un avis juridique avant de modifier leurs pratiques, politiques ou systèmes d'approvisionnement afin qu'ils s'assurent que les obligations légales du gouvernement continueront à être respectées.

4.3.6 Les administrateurs généraux devraient prendre note que l'Accord de libre-échange nord-américain et l'Accord relatif à l'Organisation mondiale du commerce incluent des dispositions permettant l'annulation d'acquisitions dans le cas des autochtones, notamment en ce ui touche les marchés passés dans des régions de revendications territoriales. Des mesures similaires « adoptées ou maintenues à l'égard des peuples autochtones » permettent également d'obtenir des dispenses de l'Accord sur le commerce intérieur.

 

4.3.7 S'il y a lieu, l'autorité contractante doit appliquer les dispositions prioritaires en matière de marchés prévues à la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) et l'Accord de mise en oeuvre de la CBJNQ (1990), désignés ensemble dorénavant comme « la Convention », en ce qui touche tous les marchés résultant de projets adjugés par l'État dans le territoire. La politique et les mesures d'application (qui figurent à l'appendice T) doivent être appliquées de façon qu'on reconnaisse que l'économie et la main-d'oeuvre du territoire sont au stade de développement. La politique, telle que citée dans la Convention, s'applique à et a pour but de prendre toutes les mesures raisonnables pour encourager la participation des Inuit dans tous les marchés. Elle s'applique à tous les marchés résultants de projets mis en oeuvre ou dirigés, dans le territoire, par l'État ou ses agents, mandataires, entrepreneurs ou sous-traitants.

 


4.3.8 Article 4. Entente sur la revendication territoriale des Inuit du Nunavut – le 9 juillet 1983

Les autorités contractantes devraient consulter la clause 2 de l'Entente sur la revendication territoriale des Inuit du Nunavut, pour les dispositions générales, la clause 8 pour l'établissement, l'exploitation ou l'entretien des aménagements dans les parcs et la clause 23 pour les contrats relatifs aux travaux archéologiques. Cette partie de la politique fait état des obligations contractuelles du gouvernement décrites à la clause 24 de l'Entente.

Article 1

1.1.1 «organisation inuit désignée» (OID) : S'entend :

a) soit de la Tungavik

(b) soit, à l'égard d'une fonction prévue par l'accord, de l'organisation désignée en vertu de l'article 39.1.3 pour assumer cette fonction.

Article 8

8.4.8 Dans les cas où il entend confier à contrat l'établissement, l'exploitation ou l'entretien d'installation d'un parc dans la région du Nunavut, le Gouvernement:

a) donne la préférence aux entrepreneurs inuit qualifiés, lorsqu'il se propose de lancer un appel d'offres à l'égard de tels contrats;

b) veille à ce que tous les entrepreneurs donnent la préférence aux Inuit.

8.4.9 Les OID disposent d'un droit de premier refus relativement à l'exploitation des occasion d'affaires et entreprises visant les parcs de la région du Nunavut qui sont données à contrat. Le gouvernement met à la disposition de l'OID qui en fait la demande tous les rapports et autres éléments d'information qu'il a en sa possession et qui sont utiles aux fins de l'analyse de la faisabilité économique de ces occasions d'affaires et entreprises.

Article 24

PARTIE 1: DÉFINITION

24.1.1 "entreprise inuit" Entreprise qui satisfait aux exigences légales applicables pour faire affaires dans la région du Nunavut et qui est:

a) soit une société à responsabilité limitée dont au moins 51 pour 100 des actions avec droit de vote sont détenues en propriété effective par des Inuit;

b) soit une coopérative contrôlée par des Inuit;

c) ou une entreprise à propriétaire unique qui est un Inuk ou une société de personnes qui sont des Inuit..

« Gouvernement » S'entend, selon le cas, du gouvernement du Canada ou du gouvernement territorial.

"gouvernement du Canada" S'entend des ministères fédéraux et des établissements publics énumérés aux annexes I et II de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), chap. F-11, ainsi que des sociétés d'État mères énumérées à la partie I de l'annexe III de cette loi.

"gouvernement territorial" S'entend des ministères du gouvernement territorial et des organismes publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.T.N.-O. 1987 (1), chap. 16, partie IX, et des annexes A, B, et C, à l'exclusion de la Société d'énergie des Territoires du Nord-Ouest.

"lancer un appel d'offres" Faire un appel public de soumissions.

"marché de l'État" Contrat-autre qu'un contrat visant un emploi au gouvernement au sens du chapitre 23 -conclu par le Gouvernement et une autre partie que le Gouvernement, ou quelque autre gouvernement, en vue de l'acquisition de produits ou services. Sont assimilés à un contrat:

a) les marchés de fournitures,

b) les marchés de constructions;,

c) les marchés de services;

d) les baux.

"niveau d'embauchage représentatif" Niveau d'embauchage dans la région du Nunavut qui reflète le poids démographique des Inuit par rapport à la population totale de la région du Nunavut.

"solliciter" Demander des soumissions à un nombre limité d'entreprises ayant déjà satisfait à une certaine forme de pré qualification.

PARTIE 2 : OBJECTIF

24.2.1 Le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial prennent des mesures raisonnables visant à appuyer et à aider les entreprises inuit, conformément aux dispositions du présent chapitre, pour qu'elles puissent faire concurrence aux autres entreprises en vue de l'obtention des marchés de l'État. 

PARTIE 3 : POLITIQUES DE PASSATION DES MARCHÉS

Politiques du gouvernement du Canada

24.3.1 Conformément aux dispositions du présent chapitre, le gouvernement du Canada élabore, met en oeuvre ou maintient, en ce qui a trait aux entreprises inuit, des politiques visant la passation des marchés de l'État nécessaires au soutien de ses activités dans la région du Nunavut.

24.3.2 Le gouvernement du Canada élabore ou maintient ses politiques de passation des marchés en étroite consultation avec l'OID et il les met en oeuvre au moyen de mesures législatives, réglementaires ou administratives.

24.3.3 Les mesures visées à l'article 24.3.2 lient le gouvernement du Canada et entrent en vigueur: 

a) dans tous les cas, au plus tard un an après la date de ratification de l'Accord; 

b) dans le cas des marchés d'arpentage, avant l'adjudication des marchés d'arpentage découlant de l'application du chapitre 19. 

Adaptabilité des politiques

24.3.5 Les politiques de passation des marchés que les mesures de mise en oeuvre sont appliquées de manière à tenir compte du caractère évolutif de l'économie et de la main-d'oeuvre de la région du Nunavut. De façon plus particulière, les politiques tiennent compte de la capacité accrue, au fil des ans, des entreprises inuit d'obtenir des marchés de l'État et de les exécuter avec succès.

Objectifs des politiques

24.3.6 Les politiques de passation des marchés et les mesures de mise en oeuvre reflètent, autant que possible, les objectifs suivants:

a) la participation accrue des entreprises inuit aux occasions d'affaires qu'offre l'économie de la région du Nunavut;

b) la capacité accrue des entreprises inuit de participer à l'obtention des marchés de l'État;

c) l'embauchage des Inuit, à un niveau représentatif, dans la main- d'oeuvre' de la région du Nunavut.

Consultation

24.3.7 Au soutien des objectifs énoncés à l'article 24.3.6, le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial, en étroite consultation avec l'OID, élaborent et maintiennent des politiques et programmes visant à réaliser les objectifs suivants: 

a) accès accru des Inuit aux divers programmes relatifs à l'emploi, notamment les programmes de formation en cours d'emploi, d'apprentissage, de perfectionnement professionnel et de recyclage; 

b) possibilités accrues pour les Inuit de recevoir de la formation et d'acquérir de l'expérience afin de créer, d'exploiter et de gérer avec succès des entreprises dans le Nord.

PARTIE 4: APPEL D'OFFRES

24.4.1 En collaboration avec l'OID, le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial aident les entreprises inuit à se familiariser avec leurs méthodes d'appel d'offres et de passation des marchés, et ils les encouragent à présenter des soumissions à l'égard des marchés de l'État dans la région du Nunavut. 

24.4.2 Lorsqu'ils lancent un appel d'offres à l'égard de marchés de l'État dans la région du Nunavut, le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial donnent aux entreprises inuit toutes occasions raisonnables de présenter des soumissions concurrentielles et, lorsque cela est faisable et compatible avec une saine gestion des marchés, ils prennent à cette fin les mesures suivantes:

a) fixer la date, l'heure, le lieu et les conditions de présentation des soumissions de façon que les entreprises inuit puissent soumissionner facilement;

b) lancer des appels d'offres par regroupements de produits de façon à permettre aux petites entreprises spécialisées de soumissionner; 

c) permettre les soumissions visant des produits et services pour une partie précise d'un marché plus vaste, de façon à permettre aux petites entreprises spécialisées de soumissionner;

d) concevoir les marchés de travaux publics de façon à accroître la possibilité pour les petites entreprises spécialisées de soumissionner à leur égard;

e) éviter d'appliquer, en matière d'aptitudes à l'emploi, des exigences artificiellement gonflées et non essentielles à la réalisation du marché.

24.4.3 Lorsque le gouvernement du Canada ou le gouvernement territorial entend lancer un appel d'offres à l'égard de marchés de l'État devant être exécutés dans la région du Nunavut, il prend tous les moyens raisonnables pour informer les entreprises inuit de ces appels d'offres et leur accorder une possibilité juste et raisonnable de soumissionner.

PARTIE 5 : SOLLICITATION DE SOUMISSIONS

24.5.1 Lorsque le gouvernement du Canada ou le gouvernement territorial sollicite des soumissions en vue de l'exécution de marchés de l'État dans la région du Nunavut, il s'assure que des entreprises inuit qualifiées font partie de la liste des entreprises sollicitées.

24.5.2 L'entreprise inuit qui s'est déjà vue adjuger un marché de l'État et qui l'a exécuté avec succès doit être sollicitée a l'égard des marché de nature analogue.

24.5.3 En l'absence d'appels à la concurrence visant des marchés de l'État, les entreprises inuit qualifiées doivent être traitées équitablement.

PARTIE 6 : CRITÈRES DE L'APPEL D'OFFRES

24.6.1 Chaque fois que cela est faisable et compatible avec une saine gestion des marchés de l'État, et sous réserve des obligations internationales du Canada, l'ensemble des critères énumérés aux alinéas suivants ou tous ceux qui sont appropriés à l'égard d'un marché donné font partie des critères établis par le gouvernement du Canada en vue de l'adjudication des marchés de l'État dans la région du Nunavut :

a) présence de sièges sociaux, de bureaux administratifs ou d'autres établissement dans la région du Nunavut; 

b) dans l'exécution des marchés, embauchage de travailleurs qui sont des Inuit, recours aux services professionnels des Inuit ou de fournisseurs qui sont soit des Inuit, soit des entreprises inuit; 

c) prise d'engagements, dans le cadre du marché, relativement à la formation en cours d'emploi ou au perfectionnement professionnel des Inuit.

24.6.2 Chaque fois que cela est faisable et compatible avec une saine gestion des marchés de l'État, et sous réserve des obligations internationales du Canada, l'ensemble des critères énumérés aux alinéas suivants ou tous ceux qui sont appropriés à l'égard d'un marché donné font partie des critères établis par le gouvernement territorial en vue de l'adjudication des marchés de l'État dans la région du Nunavut :

a) la proximité de sièges sociaux, de bureaux administratifs ou

d'autres installations de la région ou le marché sera réalisé;

b) dans l'exécution des marchés, embauchage de travailleurs qui sont des Inuit, recours aux services professionnels des Inuit ou de fournisseurs qui sont soit des Inuit, soit des entreprises inuit;

c) prise d'engagements, dans le cadre du marché, relativement à la formation en cours d'emploi ou au perfectionnement professionnel des Inuit.

PARTIE 7 : LISTE DES ENTREPRISES INUIT

24.7.1 L'OID prépare et tient à jour une liste exhaustive des entreprises inuit. Cette liste fait état de renseignements quant aux produits et services que les entreprises inuit sont en mesure de fournir à l'égard des marchés de l'État. Le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial tiennent compte de cette liste dans l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent chapitre.

PARTIE 8 : ÉVALUATION ET SURVEILLANCE

24.8.1 Le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial, en collaboration avec l'OID, prennent les mesures nécessaires afin d'évaluer périodiquement et de surveiller la mise en oeuvre du présent chapitre.

PARTIE 9 : MISE EN ŒUVRE

24.9.1 La réalisation des objectifs prévus par le chapitre 24 de cet Accord se fait par l'affectation ou la ré affectation des dépenses gouvernementales, sans imposer d'obligations financières additionnelles au gouvernement du Canada ou au gouvernement territorial.

24.9.2 Le gouvernement territorial exécutera les conditions prévues par le présent chapitre en appliquant ses politiques, procédures et méthodes préférentielles en matière de passation des marchés qui ont pour but de maximiser les occasions d'emploi et d'affaires tant à l'échelle locale et régionale que dans le Nord.

24.9.3 Le gouvernement du Canada, le gouvernement territorial et l'OID procèdent à l'examen des répercussions du présent chapitre au cours des vingt premières années de sa mise en oeuvre. Si l'OID et le gouvernement du Canada ou le gouvernement territorial, selon le cas, conviennent au terme de cet examen, que les objectifs visés par le présent chapitre ont été réalisés, les obligations qui incombent au gouvernement du Canada ou au gouvernement territorial, selon le cas, aux termes du présent chapitre, prennent fin dans l'année qui suit l'achèvement de l'examen. Si les obligations qui incombent au gouvernement du Canada ou au gouvernement territorial en vertu du présent chapitre continuent de s'appliquer après l'examen initial, les parties réexaminent ensuite tous les cinq ans ou aux intervalles dont elles conviennent, l'obligation de poursuivre l'application des dispositions en question.

PARTIE 10 :
Entente de collaboration entre Inuvialuit Regional Corporation et le ministère de la Défense nationale en vue de la remise en état et du nettoyage des sites du réseau DEW dans la Région d'établissement des Inuvialuit - le 2 février 1996

33.6.1 L'organisme du Gouvernement qui entend confier à contrat des travaux archéologiques dans la région du Nunavut est tenu de respecter les conditions suivantes:

a) s'il se propose de lancer un appel d'offres à l'égard de tels contrats, il doit accorder un traitement préférentiel aux entrepreneurs inuit qualifiés;

b) il doit veiller à ce que tous les entrepreneurs accordent un traitement préférentiel aux Inuit qualifiés.

33.6.2 Tous les programmes archéologiques administrés par le Gouvernement dans la région du Nunavut doivent respecter, au minimum, les disposition en matière d'embauchage et de formation prévues au chapitre 23.

4.3.9 Liens avec certaines Ententes sur les revendications territoriales globales qui renferment des obligations en matière de passation des marchés :

 

Convention de la Baie James et du Nord québécois (en particulier les articles 28.10.3, 28.10.4, 28.10.11 et 29.0.31)

Entente relative à la mise en oeuvre de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (signé le 12 septembre 1990), Annexe A - Priorité accordée aux Inuit pour l'emploi et la passation de marchés.

Convention définitive des Inuvialuit (en particulier l'article 16)
Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in (en particulier les articles 10.1.4 et  25.1.10, et l'Appendice C, articles 9.7, 11.6, 13.6, et 17.2)
Accord sur la revendication territoriale des Inuit du Nunavut (en particulier les articles 2 et 24)
Accord-cadre définitif entre le gouvernement du Canada, le conseil des indiens du Yukon et le gouvernement du Yukon (en particulier les articles 6.4, 13.1.1.3 et 22.5.0)

Entente définitive de la Première nation des Nacho Nyak Dun (en particulier les articles 6.4.0, 13.1.1.3 et  22.5.0)
Entente définitive des Premières nations de Champagne et de Aishihik (en particulier les articles 6.4.0, 13.1.1.3, 13.12.0 et 22.5)
Entente définitive du Conseil des Tlingits de Teslin (en particulier les articles 6.4.0, 13.1.1.3, et 22.5.0)
Entente définitive de la Première nation des Gwitchin Vuntut (en particulier les articles 9.6, 9.7 et 9.8 (Chapitre 10, Annexe A), 6.4.0, 13.1.1.3, et 22.5.0)
Entente définitive de la Première nation de Selkirk (en particulier les articles 5.1 et 5.2 (Chapitre 13, Annexe A), 13.1, 15.7 et 17.14)
Entente définitive de la Première nation de Little Salmon/Carmacks (en particulier les articles 13.1, 15.7 et 17.14)

Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu (en particulier les articles 12.2.1, 21.3 et 26.2.8)
Convention du Nord-Est québécois (modifie la CBJNQ)

Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador

Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik

Accord des Tlicho

Entente définitrive de la Première nation de Carcross/Tagish

Entente définitive de la Première nation de Kluane

Entente définitive de la Première nation
des Kwanlin Dun

Entente définitive du conseil
des Ta'an Kwach'an

Entente définitive des Tr'ondëk Hwëch'in

Accord-cadre définitif

Accord définitif Nisga'a

 

 

Note : si l'un ou l'autre des liens qui précèdent ne fonctionne pas, l'accord ou l'entente peut être accessible à: http://www.ainc-inac.gc.ca/pr/agr/index_f.html.

 

4.3 Passation de marchés avec des Autochtones et des entreprises autochtones

 

4.3.1 Le gouvernement du Canada a conclu des Ententes sur les revendications territoriales globales avec les Autochtones. Ces ententes ont force de loi et sont protégées dans la Constitution du Canada. Bon nombre d'ententes incluent des dispositions sur les avantages au niveau du développement économique et social qui touchent la passation de marchés dans les régions des revendications territoriales. Ci-après se trouvent des liens avec ces ententes, ces ententes sur les parcs etdes ententes de coopération qui renferment des exigences en matière de participation des autochtones ou d'autres exigences de passation des marchés.

4.3.2 Toutes les Ententes sur les revendications territoriales globales sauf la Convention de la Baie James et du Nord québécois peuvent être obtenues à :

 Publications et Renseigne-ments au public

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien,
Les Terrasses de La Chaudière,
Pièce 1415,
10, rue Wellington,
Ottawa (Ontario) K1A 0H4. Téléphone
819-997-0380; télécopieur 819- 953-3017.

 Des exemplaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois peuvent être achetés auprès de l'« Éditeur Officiel du Québec » en faisant parvenir une demande par télécopieur au : 1‑800‑561‑3479.

4.3.3 Les gestionnaires de programme et les fonctionnaires responsables des marchés devraient prendre note que bon nombre des obligations de passation des marchés commençent à l'étape de la planification du projet, ce qui devrait être documenté dans le dossier du marché.

4.3.4 Les gestionnaires de programme et les agents de négociation des marchés devraientprendre note qu'il est nécessaire d'avoir une compréhension complète des ententes et des exigences de passation des marchés pour interpréter dans quelle mesure précise des acquisitions contribuent au respect de l'esprit des ententes et des principes d'équité, d'ouverture et de transparence.

4.3.5 On incite les administrateurs généraux à demander un avis juridique avant de modifier leurs pratiques, politiques ou systèmes d'approvisionnement afin qu'ils s'assurent que les obligations légales du gouvernement continueront à être respectées.

4.3.6 Les administrateurs généraux devraient prendre note que l'Accord de libre-échange nord-américain et l'Accord relatif à l'Organisation mondiale du commerce incluent des dispositions permettant l'annulation d'acquisitions dans le cas des autochtones, notamment en ce ui touche les marchés passés dans des régions de revendications territoriales. Des mesures similaires « adoptées ou maintenues à l'égard des peuples autochtones » permettent également d'obtenir des dispenses de l'Accord sur le commerce intérieur.

 

4.3.7 S'il y a lieu, l'autorité contractante doit appliquer les dispositions prioritaires en matière de marchés prévues à la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) et l'Accord de mise en oeuvre de la CBJNQ (1990), désignés ensemble dorénavant comme « la Convention », en ce qui touche tous les marchés résultant de projets adjugés par l'État dans le territoire. La politique et les mesures d'application (qui figurent à l'appendice T) doivent être appliquées de façon qu'on reconnaisse que l'économie et la main-d'oeuvre du territoire sont au stade de développement. La politique, telle que citée dans la Convention, s'applique à et a pour but de prendre toutes les mesures raisonnables pour encourager la participation des Inuit dans tous les marchés. Elle s'applique à tous les marchés résultants de projets mis en oeuvre ou dirigés, dans le territoire, par l'État ou ses agents, mandataires, entrepreneurs ou sous-traitants.

 

4.3.8 Article 4. Entente sur la revendicationterritoriale des Inuit du Nunavut – le 9 juillet 1983

Les autorités contractantes devraient consulter la clause 2 de l'Entente sur la revendication territoriale des Inuit du Nunavut, pour les dispositions générales, la clause 8 pour l'établissement, l'exploitation ou l'entretien des aménagements dans les parcs et la clause 23 pour les contrats relatifs aux travaux archéologiques. Cette partie de la politique fait état des obligations contractuelles du gouvernement décrites à la clause 24 de l'Entente.

Article 1

1.1.1 «organisation inuit désignée» (OID) : S'entend :

a) soit de la Tungavik

(b) soit, à l'égard d'une fonction prévue par l'accord, de l'organisation désignée en vertu de l'article 39.1.3 pour assumer cette fonction.

Article 8

8.4.8 Dans les cas où il entend confier à contrat l'établissement, l'exploitation ou l'entretien d'installation d'un parc dans la région du Nunavut, le Gouvernement:

a) donne la préférence aux entrepreneurs inuit qualifiés, lorsqu'il se propose de lancer un appel d'offres à l'égard de tels contrats;

b) veille à ce que tous les entrepreneurs donnent la préférence aux Inuit.

8.4.9 Les OID disposent d'un droit de premier refus relativement à l'exploitation des occasion d'affaires et entreprises visant les parcs de la région du Nunavut qui sont données à contrat. Le gouvernement met à la disposition de l'OID qui en fait la demande tous les rapports et autres éléments d'information qu'il a en sa possession et qui sont utiles aux fins de l'analyse de la faisabilité économique de ces occasions d'affaires et entreprises.



Article 24

PARTIE 1: DÉFINITION

24.1.1 "entreprise inuit" Entreprise qui satisfait aux exigences légales applicables pour faire affaires dans la région du Nunavut et qui est:

a) soit une société à responsabilité limitée dont au moins 51 pour 100 des actions avec droit de vote sont détenues en propriété effective par des Inuit;

b) soit une coopérative contrôlée par des Inuit;

c) ou une entreprise à propriétaire unique qui est un Inuk ou une société de personnes qui sont des Inuit..

« Gouvernement » S'entend, selon le cas, du gouvernement du Canada ou du gouvernement territorial.

"gouvernement du Canada" S'entend des ministères fédéraux et des établissements publics énumérés aux annexes I et II de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), chap. F-11, ainsi que des sociétés d'État mères énumérées à la partie I de l'annexe III de cette loi.

"gouvernement territorial" S'entend des ministères du gouvernement territorial et des organismes publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.T.N.-O. 1987 (1), chap. 16, partie IX, et des annexes A, B, et C, à l'exclusion de la Société d'énergie des Territoires du Nord-Ouest.

"lancer un appel d'offres" Faire un appel public de soumissions.

"marché de l'État" Contrat-autre qu'un contrat visant un emploi au gouvernement au sens du chapitre 23 -conclu par le Gouvernement et une autre partie que le Gouvernement, ou quelque autre gouvernement, en vue de l'acquisition de produits ou services. Sont assimilés à un contrat:

a) les marchés de fournitures,

b) les marchés de constructions;,

c) les marchés de services;

d) les baux.

"niveau d'embauchage représentatif" Niveau d'embauchage dans la région du Nunavut qui reflète le poids démographique des Inuit par rapport à la population totale de la région du Nunavut.

"solliciter" Demander des soumissions à un nombre limité d'entreprises ayant déjà satisfait à une certaine forme de pré qualification.

PARTIE 2 : OBJECTIF

24.2.1 Le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial prennent des mesures raisonnables visant à appuyer et à aider les entreprises inuit, conformément aux dispositions du présent chapitre, pour qu'elles puissent faire concurrence aux autres entreprises en vue de l'obtention des marchés de l'État. 

PARTIE 3 : POLITIQUES DE PASSATION DES MARCHÉS

Politiques du gouvernement du Canada

24.3.1 Conformément aux dispositions du présent chapitre, le gouvernement du Canada élabore, met en oeuvre ou maintient, en ce qui a trait aux entreprises inuit, des politiques visant la passation des marchés de l'État nécessaires au soutien de ses activités dans la région du Nunavut.

24.3.2 Le gouvernement du Canada élabore ou maintient ses politiques de passation des marchés en étroite consultation avec l'OID et il les met en oeuvre au moyen de mesures législatives, réglementaires ou administratives.

24.3.3 Les mesures visées à l'article 24.3.2 lient le gouvernement du Canada et entrent en vigueur: 

a) dans tous les cas, au plus tard un an après la date de ratification de l'Accord; 

b) dans le cas des marchés d'arpentage, avant l'adjudication des marchés d'arpentage découlant de l'application du chapitre 19. 

Adaptabilité des politiques

24.3.5 Les politiques de passation des marchés que les mesures de mise en oeuvre sont appliquées de manière à tenir compte du caractère évolutif de l'économie et de la main-d'oeuvre de la région du Nunavut. De façon plus particulière, les politiques tiennent compte de la capacité accrue, au fil des ans, des entreprises inuit d'obtenir des marchés de l'État et de les exécuter avec succès.

Objectifs des politiques

24.3.6 Les politiques de passation des marchés et les mesures de mise en oeuvre reflètent, autant que possible, les objectifs suivants:

a) la participation accrue des entreprises inuit aux occasions d'affaires qu'offre l'économie de la région du Nunavut;

b) la capacité accrue des entreprises inuit de participer à l'obtention des marchés de l'État;

c) l'embauchage des Inuit, à un niveau représentatif, dans la main- d'oeuvre' de la région du Nunavut.

Consultation

24.3.7 Au soutien des objectifs énoncés à l'article 24.3.6, le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial, en étroite consultation avec l'OID, élaborent et maintiennent des politiques et programmes visant à réaliser les objectifs suivants: 

a) accès accru des Inuit aux divers programmes relatifs à l'emploi, notamment les programmes de formation en cours d'emploi, d'apprentissage, de perfectionnement professionnel et de recyclage; 

b) possibilités accrues pour les Inuit de recevoir de la formation et d'acquérir de l'expérience afin de créer, d'exploiter et de gérer avec succès des entreprises dans le Nord.

PARTIE 4: APPEL D'OFFRES

24.4.1 En collaboration avec l'OID, le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial aident les entreprises inuit à se familiariser avec leurs méthodes d'appel d'offres et de passation des marchés, et ils les encouragent à présenter des soumissions à l'égard des marchés de l'État dans la région du Nunavut. 

24.4.2 Lorsqu'ils lancent un appel d'offres à l'égard de marchés de l'État dans la région du Nunavut, le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial donnent aux entreprises inuit toutes occasions raisonnables de présenter des soumissions concurrentielles et, lorsque cela est faisable et compatible avec une saine gestion des marchés, ils prennent à cette fin les mesures suivantes:

a) fixer la date, l'heure, le lieu et les conditions de présentation des soumissions de façon que les entreprises inuit puissent soumissionner facilement;

b) lancer des appels d'offres par regroupements de produits de façon à permettre aux petites entreprises spécialisées de soumissionner; 

c) permettre les soumissions visant des produits et services pour une partie précise d'un marché plus vaste, de façon à permettre aux petites entreprises spécialisées de soumissionner;

d) concevoir les marchés de travaux publics de façon à accroître la possibilité pour les petites entreprises spécialisées de soumissionner à leur égard;

e) éviter d'appliquer, en matière d'aptitudes à l'emploi, des exigences artificiellement gonflées et non essentielles à la réalisation du marché.

24.4.3 Lorsque le gouvernement du Canada ou le gouvernement territorial entend lancer un appel d'offres à l'égard de marchés de l'État devant être exécutés dans la région du Nunavut, il prend tous les moyens raisonnables pour informer les entreprises inuit de ces appels d'offres et leur accorder une possibilité juste et raisonnable de soumissionner.

PARTIE 5 : SOLLICITATION DE SOUMISSIONS

24.5.1 Lorsque le gouvernement du Canada ou le gouvernement territorial sollicite des soumissions en vue de l'exécution de marchés de l'État dans la région du Nunavut, il s'assure que des entreprises inuit qualifiées font partie de la liste des entreprises sollicitées.

24.5.2 L'entreprise inuit qui s'est déjà vue adjuger un marché de l'État et qui l'a exécuté avec succès doit être sollicitée a l'égard des marché de nature analogue.

24.5.3 En l'absence d'appels à la concurrence visant des marchés de l'État, les entreprises inuit qualifiées doivent être traitées équitablement.

PARTIE 6 : CRITÈRES DE L'APPEL D'OFFRES

24.6.1 Chaque fois que cela est faisable et compatible avec une saine gestion des marchés de l'État, et sous réserve des obligations internationales du Canada, l'ensemble des critères énumérés aux alinéas suivants ou tous ceux qui sont appropriés à l'égard d'un marché donné font partie des critères établis par le gouvernement du Canada en vue de l'adjudication des marchés de l'État dans la région du Nunavut :

a) présence de sièges sociaux, de bureaux administratifs ou d'autres établissement dans la région du Nunavut; 

b) dans l'exécution des marchés, embauchage de travailleurs qui sont des Inuit, recours aux services professionnels des Inuit ou de fournisseurs qui sont soit des Inuit, soit des entreprises inuit; 

c) prise d'engagements, dans le cadre du marché, relativement à la formation en cours d'emploi ou au perfectionnement professionnel des Inuit.

24.6.2 Chaque fois que cela est faisable et compatible avec une saine gestion des marchés de l'État, et sous réserve des obligations internationales du Canada, l'ensemble des critères énumérés aux alinéas suivants ou tous ceux qui sont appropriés à l'égard d'un marché donné font partie des critères établis par le gouvernement territorial en vue de l'adjudication des marchés de l'État dans la région du Nunavut :

a) la proximité de sièges sociaux, de bureaux administratifs ou

d'autres installations de la région ou le marché sera réalisé;

b) dans l'exécution des marchés, embauchage de travailleurs qui sont des Inuit, recours aux services professionnels des Inuit ou de fournisseurs qui sont soit des Inuit, soit des entreprises inuit;

c) prise d'engagements, dans le cadre du marché, relativement à la formation en cours d'emploi ou au perfectionnement professionnel des Inuit.

PARTIE 7 : LISTE DES ENTREPRISES INUIT

24.7.1 L'OID prépare et tient à jour une liste exhaustive des entreprises inuit. Cette liste fait état de renseignements quant aux produits et services que les entreprises inuit sont en mesure de fournir à l'égard des marchés de l'État. Le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial tiennent compte de cette liste dans l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent chapitre.

PARTIE 8 : ÉVALUATION ET SURVEILLANCE

24.8.1 Le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial, en collaboration avec l'OID, prennent les mesures nécessaires afin d'évaluer périodiquement et de surveiller la mise en oeuvre du présent chapitre.

PARTIE 9 : MISE EN ŒUVRE

24.9.1 La réalisation des objectifs prévus par le chapitre 24 de cet Accord se fait par l'affectation ou la ré affectation des dépenses gouvernementales, sans imposer d'obligations financières additionnelles au gouvernement du Canada ou au gouvernement territorial.

24.9.2 Le gouvernement territorial exécutera les conditions prévues par le présent chapitre en appliquant ses politiques, procédures et méthodes préférentielles en matière de passation des marchés qui ont pour but de maximiser les occasions d'emploi et d'affaires tant à l'échelle locale et régionale que dans le Nord.

24.9.3 Le gouvernement du Canada, le gouvernement territorial et l'OID procèdent à l'examen des répercussions du présent chapitre au cours des vingt premières années de sa mise en oeuvre. Si l'OID et le gouvernement du Canada ou le gouvernement territorial, selon le cas, conviennent au terme de cet examen, que les objectifs visés par le présent chapitre ont été réalisés, les obligations qui incombent au gouvernement du Canada ou au gouvernement territorial, selon le cas, aux termes du présent chapitre, prennent fin dans l'année qui suit l'achèvement de l'examen. Si les obligations qui incombent au gouvernement du Canada ou au gouvernement territorial en vertu du présent chapitre continuent de s'appliquer après l'examen initial, les parties réexaminent ensuite tous les cinq ans ou aux intervalles dont elles conviennent, l'obligation de poursuivre l'application des dispositions en question.

PARTIE 10 : Entente de collaboration entre Inuvialuit Regional Corporation et le ministère de la Défense nationale en vue de la remise en état et du nettoyage des sites du réseau DEW dans la Région d'établissement des Inuvialuit - le 2 février 1996

33.6.1 L'organisme du Gouvernement qui entend confier à contrat des travaux archéologiques dans la région du Nunavut est tenu de respecter les conditions suivantes:

a) s'il se propose de lancer un appel d'offres à l'égard de tels contrats, il doit accorder un traitement préférentiel aux entrepreneurs inuit qualifiés;

b) il doit veiller à ce que tous les entrepreneurs accordent un traitement préférentiel aux Inuit qualifiés.

33.6.2 Tous les programmes archéologiques administrés par le Gouvernement dans la région du Nunavut doivent respecter, au minimum, les disposition en matière d'embauchage et de formation prévues au chapitre 23.

4.3.9 Liens avec certaines Ententes sur les revendications territoriales globales qui renferment des obligations en matière de passation des marchés :

 

Convention de la Baie James et du Nord québécois (en particulier les articles 28.10.3, 28.10.4, 28.10.11 et 29.0.31)

Entente relative à la mise en oeuvre de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (signé le 12 septembre 1990), Annexe A - Priorité accordée aux Inuit pour l'emploi et la passation de marchés.

Convention définitive des Inuvialuit (en particulier l'article 16)
Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in (en particulier les articles 10.1.4 et  25.1.10, et l'Appendice C, articles 9.7, 11.6, 13.6, et 17.2)
Accord sur la revendication territoriale des Inuit du Nunavut (en particulier les articles 2 et 24)
Accord-cadre définitif entre le gouvernement du Canada, le conseil des indiens du Yukon et le gouvernement du Yukon (en particulier les articles 6.4, 13.1.1.3 et 22.5.0)

Entente définitive de la Première nation des Nacho Nyak Dun (en particulier les articles 6.4.0, 13.1.1.3 et

22.5.0)
Entente définitive des Premières nations de Champagne et de Aishihik (en particulier les articles 6.4.0, 13.1.1.3, 13.12.0 et 22.5)
Entente définitive du Conseil des Tlingits de Teslin (en particulier les articles 6.4.0, 13.1.1.3, et 22.5.0)
Entente définitive de la Première nation des Gwitchin Vuntut (en particulier les articles 9.6, 9.7 et 9.8 (Chapitre 10, Annexe A), 6.4.0, 13.1.1.3, et 22.5.0)
Entente définitive de la Première nation de Selkirk (en particulier les articles 5.1 et 5.2 (Chapitre 13, Annexe A), 13.1, 15.7 et 17.14)
Entente définitive de la Première nation de Little Salmon/Carmacks (en particulier les articles 13.1, 15.7 et 17.14)

Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu (en particulier les articles 12.2.1, 21.3 et 26.2.8)
Convention du Nord-Est québécois (modifie la CBJNQ)

Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador

Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik

Accord des Tlicho

Entente définitrive de la Première nation de Carcross/Tagish

Entente définitive de la Première nation de Kluane

Entente définitive de la Première nation
des Kwanlin Dun

Entente définitive du conseil
des Ta'an Kwach'an

Entente définitive des Tr'ondëk Hwëch'in

Accord-cadre définitif

Accord définitif Nisga'a

 

Note : si l'un ou l'autre des liens qui précèdent ne fonctionne pas, l'accord ou l'entente peut être accessible à: http://www.ainc-inac.gc.ca/pr/agr/index_f.html.

 

Ces modifications reflètent des exigences qui sont en place depuis des années dans divers avis sur la politique sur les marchés, mais qui n'ont pas été incorporés à la Politique sur les marchés. De plus, les hyperliens pour les diverses ententes sont inclus dans cette modification.

12.8.7 Les autorités contractantes sont tenues d'obtenir l'assentiment préalable du sous-ministre adjoint, portefeuille du droit des affaires et du droit réglementaire, ministère de la Justice, avant de commencer l'arbitrage de toute question qui comporte l'interprétation ou l'application du droit public du Canada (c.-à-d. le droit constitutionnel, administratif, criminel et fiscal) y compris, sans restrictions, l'interprétation de toute loi relative au droit public, ou l'exercice de tout pouvoir en vertu de telle loi.

12.8.8 Ces modifications élargissant le recours à l'arbitrage s'appliquent à tous les marchés conclus en vertu du Règlement sur les marchés de l'État ainsi qu'aux subventions, aux contributions et aux autres accords d'aide financière de nature commerciale. La Division de la gestion des biens immobiliers, Direction de la fonction de contrôleur, Secrétariat du Conseil du Trésor, s'affaire à rédiger des lignes directrices supplémentaires en ce qui concerne le recours accru à l'arbitrage dans le cas des opérations immobilières, lesquelles lignes directrices seront publiées séparément.

12.8.7 Les autorités contractantes sont tenues d'obtenir l'assentiment préalable du sous-ministre adjoint, portefeuille du droit des affaires et du droit réglementaire, ministère de la Justice, avant de commencer l'arbitrage de toute question qui comporte l'interprétation ou l'application du droit public du Canada (c.-à-d. le droit constitutionnel, administratif, criminel et fiscal) y compris, sans restrictions, l'interprétation de toute loi relative au droit public, ou l'exercice de tout pouvoir en vertu de telle loi. Supprimé

12.8.8 Ces modifications élargissant le recours à l'arbitrage s'appliquent à tous les marchés conclus en vertu du Règlement sur les marchés de l'État ainsi qu'aux subventions, aux contributions et aux autres accords d'aide financière de nature commerciale. La Division de la gestion des biens immobiliers, Direction de la fonction de contrôleur, Secrétariat du Conseil du Trésor, s'affaire à rédiger des lignes directrices supplémentaires en ce qui concerne le recours accru à l'arbitrage dans le cas des opérations immobilières, lesquelles lignes directrices seront publiées séparément.Supprimé

12.8.7 Supprimé

 

 

 

 

 

 

12.8.8 Supprimé

Ces articles ont été remplacés par un avis aux conseillers juridiques émis par le sous-ministre de la Justice.

12.2.5   Montant du paiement anticipé et moment où il est effectué. A l'exception des circonstances inusitées, conformément aux principes régissant les crédits annuels et l'affectation des fonds par le Parlement,

a)  on ne peut effectuer de paiements anticipés qu'au cours de l'exercice pendant lequel prend effet le marché;

b)  les paiements anticipés servant à couvrir des frais de démarrage extraordinaires ne sauraient être supérieurs aux frais réels que l'entrepreneur assumera à ce titre au cours de l'exercice où les paiements sont effectués; sinon, les paiements anticipés versés au cours d'un exercice donné doivent porter sur les travaux, les biens ou les services auxquels il serait raisonnable de s'attendre au cours de l'exercice et ne pas être supérieurs à la valeur de ceux-ci;

c)  pour les marchés pluriannuels d'entretien et, dans la mesure du possible, les marchés pluriannuels de concession de licence, il faut prévoir d'effectuer des paiements au moins tous les ans;

d)  les ministères ne peuvent reporter des sommes d'un exercice à l'autre en les virant à un fonds renouvelable ou à des comptes à fins déterminées, ou en utilisant ce fonds pour payer à l'avance les biens et les services.

 

12.2.5 Montant du paiement anticipé et moment où il est effectué. A l'exception des circonstances inusitées, conformément aux principes régissant les crédits annuels et l'affectation des fonds par le Parlement,

a) on ne peut effectuer de paiements anticipés qu'au cours de l'exercice pendant lequel prend effet le marché;

b) les paiements anticipés servant à couvrir des frais de démarrage extraordinaires ne sauraient être supérieurs aux frais réels que l'entrepreneur assumera à ce titre au cours de l'exercice où les paiements sont effectués;sinon, les paiements anticipés versés au cours d'un exercice donné doivent porter sur les travaux, les biens ou les services auxquels il serait raisonnable de s'attendre au cours de l'exercice et ne pas être supérieurs à la valeur de ceux-ci;

 c) pour les marchés pluriannuels d'entretien et, dans la mesure du possible, les marchés pluriannuels de concession de licence, il faut prévoir d'effectuer des paiements au moins tous les ans; et

d) les ministères ne peuvent reporter des sommes d'un exercice à l'autre en les virant à un fonds renouvelable ou à des comptes à fins déterminées, ou en utilisant ce fonds pour payer à l'avance les biens et les services;

(e) les paiements anticipés versés au cours d'un exercice donné doivent porter sur les travaux, les biens ou les services auxquels il serait raisonnable de s'attendre au cours de l'exercice et ne pas être supérieurs à la valeur de ceux-ci.

12.2.5 Montant du paiement anticipé et moment où il est effectué. A l'exception des circonstances inusitées, conformément aux principes régissant les crédits annuels et l'affectation des fonds par le Parlement,

a) on ne peut effectuer de paiements anticipés qu'au cours de l'exercice pendant lequel prend effet le marché;

b) les paiements anticipés servant à couvrir des frais de démarrage extraordinaires ne sauraient être supérieurs aux frais réels que l'entrepreneur assumera à ce titre au cours de l'exercice où les paiements sont effectués;

 

 

 

 


c)  pour les marchés pluriannuels d'entretien et, dans la mesure du possible, les marchés pluriannuels de concession de licence, il faut prévoir d'effectuer des paiements au moins tous les ans;

d) les ministères ne peuvent reporter des sommes d'un exercice à l'autre en les virant à un fonds renouvelable ou à des comptes à fins déterminées, ou en utilisant ce fonds pour payer à l'avance les biens et les services;

(e) les paiements anticipés versés au cours d'un exercice donné doivent porter sur les travaux, les biens ou les services auxquels il serait raisonnable de s'attendre au cours de l'exercice et ne pas être supérieurs à la valeur de ceux-ci.

Cette modification clarifie les exigences relatives aux paiements anticipés. Les paiements anticipés de tout exercice financier doivent avoir rapport à, et ne devraient pas excéder, la valeur du travail effectué ou les biens ou les services estimés raisonnables d'être fournis durant cette exercice. Avant d'autoriser un paiement anticipé excédent la valeur des biens ou des services qui seraient estimés raisonnables d'être fournis pendant un exercice financier, l'autorité contractante doit approuver la justification satisfaisant tous les critères contenus dans la section 12.2.4, et cette approbation doit être documentée dans le dossier du contrat.

13.1.3 Bureaux de dépôt des soumissions. Les bureaux de dépôt des soumissions sont des bureaux administrés par l'industrie du bâtiment pour recevoir les soumissions que les sous-traitants adressent aux entrepreneurs principaux de leur choix, lesquels, à leur tour, soumissionnent pour les projets en construction. L'appendice N renferme des renseignements supplémentaires ainsi qu'une liste des bureaux de dépôts acceptables.

Supprimer.

Supprimer.

Après avoir adopté des règles sur les bureaux locaux de dépôt de soumissions dans l'ensemble du Canada sur une base expérimentale et après des consultations exhaustives avec l'Association canadienne de la construction et de nombreux bureaux de dépôt des soumissions dans tout le pays, le Sous-comité de la construction du Comité consultatif du Conseil du Trésor chargé des marchés recommande que l'article 13.1.3 et l'Appendice N soient remplacés par des règles sur les bureaux locaux de dépôt des soumissions dans tout le Canada.

 

14.2.1   Conformément à l'article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et services gouvernementaux, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut déléguer « ... une partie des attributions que lui confère la présente loi a un ministre compétent, au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques » pour les périodes et selon les modalités qu'il estime à propos.

 

14.2.1   Conformément à l'article 8de la Loi sur le ministère des Travaux publics et services gouvernementaux, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut déléguer « ... une partie des attributions que lui confère la présente loi a un ministre compétent pour les périodes et selon les modalités qu'il estime à propos au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques » pour les périodes et selon les modalités qu'il estime à propos.

 

14.2.1   Conformément à l'article 8 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et services gouvernementaux, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut déléguer « ... une partie des attributions que lui confère la présente loi a un ministre compétent pour les périodes etselon les modalités qu'il estime à propos.

Le libellé actuel de cet article ne reflète pas avec exactitude le libellé de la Loi.

14.2.2 Les conditions prescrites par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, régissant la délégation par le ministre de son pouvoir en matière d'achat, sont énoncées en détail dans le manuel du client d'ASC ou dans le protocole d'entente établi pour chaque ministère.

 

14.2.3   Les délégations s'appliquent en général à tous les ministères et organismes, à l'exclusion de la Défense nationale, énumérées aux annexes I et II de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP), ainsi qu'aux sections désignées comme ministères aux fins de la Loi.

 

14.2.2   Les conditions prescrites par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, régissant la délégation par le ministre de son pouvoir en matière d'achat, sont énoncées en détail dans le manuel du client d'ASC ou dans le protocole d'entente établi pour chaque ministère.Supprimé

 

14.2.3   The delegations generally apply to all departments and agencies, excluding National Defence, listed in Schedules I and II of the Financial Administration Act (FAA) and to branches designated as departments for the purposes of the Act.Supprimer

 

14.2.2 Supprimé

 

 

 

 

14.2.3 Supprimé

Ces deux articles renferment des erreurs et leur suppression ne comporte aucun risque : 

Article 14.2.2. prévoit à tort que les conditions qui s'appliquent à la délégation au ministre pertinent sont prévues dans le manuel du client de TPSGC ou dans un protocole d'entente. De fait, les conditions se trouvent dans l'instrument de délégation.

Article 14.2.3 prévoit à tort que les délégations s'appliquent en général à tous les ministères. En fait, la LMTPSG confère au ministre de TPSGC le pouvoir de déléguer ses pouvoirs en vertu de la Loi à tous les ministres pertinents qui relèvent de son portefeuille ministériel.

16.10 Services de conseil et services professionnels

16.10.1 Des marchés peuvent être passés avec des experts-conseils ou des professionnels pour obtenir des services spécialisés, lorsque :

  • les conseils ou services fournis et les dépenses qui en résultent sont manifestement nécessaires pour l'application des programmes;
  • les services peuvent être définis avec suffisamment de précision pour constituer la base d'un marché;
  • on peut se procurer les services à un coût raisonnable; et
  • le recours à de tels services est conforme aux politiques particulières du gouvernement.

La présente politique n'est pas applicable aux services suivants :

  • services juridiques,
  • services de formation et d'enseignement 

    etc

 

16.10.2 Certaines parties de cette politique peuvent s'appliquer davantage à des marchés de nature complexe et de valeur plus élevée et devraient donc être utilisées avec discernement pour les marchés dont la valeur est de 25 000 $ ou moins.

16.10 Services de conseil et services professionnels

16.10.1 Des marchés peuvent être passés avec des experts-conseils ou des professionnels pour obtenir des services spécialisés, lorsque :

  • les conseils ou services fournis et les dépenses qui en résultent sont manifestement nécessaires pour l'application des programmes;
  • les services peuvent être définis avec suffisamment de précision pour constituer la base d'un marché;
  • on peut se procurer les services à un coût raisonnable; et
  • le recours à de tels services est conforme aux politiques particulières du gouvernement.

La présente politiqueL'article 16.10 n'est pas applicable aux services suivants :

  • services juridiques,
  • services de formation et d'enseignement 

    etc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.10.2 Certaines parties de cette politique peuvent s'appliquer davantage à des marchés de nature complexe et Les exigences de l'article 16.10 devraient  être utilisées avec discernement pour les marchés dont la valeur est de 25 000 $ ou moins.

 

16.10 Services de conseil et services professionnels

16.10.1 Des marchés peuvent être passés avec des experts-conseils ou des professionnels pour obtenir des services spécialisés, lorsque :

  • les conseils ou services fournis et les dépenses qui en résultent sont manifestement nécessaires pour l'application des programmes;
  • les services peuvent être définis avec suffisamment de précision pour constituer la base d'un marché;
  • on peut se procurer les services à un coût raisonnable; et
  • le recours à de tels services est conforme aux politiques particulières du gouvernement.

L'article 16.10 n'est pas applicable aux services suivants :

  • services juridiques,
  • services de formation et d'enseignement 

    etc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.10.2 Les exigences de l'article 16.10devraient  être utilisées avec discernement pour les marchés dont la valeur est de 25 000 $ ou moins.

 

Cette modification d'ordre technique vise à éviter la perception erronée engendrée fréquemment par ces articles, selon laquelle la Politique sur les marchés ne s'applique pas aux marchés de services de conseils et de services professionnels.

16.14 Taux de transport par camions

16.14.1 Si les ministères et les organismes fédéraux accordent un marché à des camionneurs indépendants pour des services de transport dans le cadre de projets fédéraux, soit directement ou par le biais de marcher de sous-traitance, ils doivent payer les taux de transports minimums qui ont été fixés par les administrations gouvernementales et territoriales. Les marchés, dont l'exécution peut exiger des services de transport, doivent comprendre des clauses qui assurent la mise en oeuvre de la présente politique relative aux marchés entre les principaux entrepreneurs du gouvernement et leurs fournisseurs de services de transport. Dans le cas des services de transport entre les provinces et les territoires, les taux applicables sont ceux en vigueur dans la province ou le territoire où se déroule le projet, l'essentiel du projet ou la plus grande partie du projet.
(Entré en vigueur : le 15 août, 1999)

16.14 Taux de transport par camions

 

16.14.1 Si les ministères et les organismes fédéraux accordent un marché à des camionneurs indépendants pour des services de transport dans le cadre de projets fédéraux, soit directement ou par le biais de marcher de sous-traitance, ils doivent payer les taux de transports minimums qui ont été fixés par les administrations gouvernementales et territoriales. Les marchés, dont l'exécution peut exiger des services de transport, doivent comprendre des clauses qui assurent la mise en oeuvre de la présente politique relative aux marchés entre les principaux entrepreneurs du gouvernement et leurs fournisseurs de services de transport. Dans le cas des services de transport entre les provinces et les territoires, les taux applicables sont ceux en vigueur dans la province ou le territoire où se déroule le projet, l'essentiel du projet ou la plus grande partie du projet.
(Entré en vigueur : le 15 août, 1999)
Supprimé

 

 

16.14 Supprimé

Il n'existe pas de lignes directrices sur les taux de transport et cette situation donne lieu à de la confusion sur ce que le gouvernement fédéral paie ou ne paie pas, en contravention avec les exigences de l'article 16.14.1. Bien qu'il n'existe pas de taux de transports minimaux, le Nouveau-Brunswick a établi des taux de transport maximaux, que le gouvernement paie couramment. Si un gouvernement provincial ou territorial devait imposer une loi relative à des taux de transport minimaux dans l'avenir, les marchés du gouvernement fédéral adopteraient automatiquement ces taux et en vertu de la clause standard des « lois applicables ». 

Appendice B – Règlement concernant les marchés de l'État
C.P. 1987-1355, 30 juin 1987
(DORS 87-402, tel que modifié par DORS 91-651, DORS 92-503, DORS 96-472 et DORS 97-115)

Télécharger l'Appendice B

Publiée le 6 mars 1998. Les dispositions du présent appendice sont impératives, étant donné qu'elles constituent un règlement, conformément au paragraphe 41(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Titre abrégé

1. Règlement sur les marchés de l'État.

(etc)

 

Appendice B - Règlement concernant les marchés de l'État
P.C. 1987-1355, juin 30, 1987
(SOR 87-402, as modifié par by SOR 91-651, SOR 92-503, SOR 96-472 and SOR 97-115)

Télécharger l'Appendice B

Publiée le 6 mars 1998. Les dispositions du présent appendice sont impératives, étant donné qu'elles constituent un règlement, conformément au paragraphe 41(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Titre abrégé

1. Règlement sur les marchés de l'État.

(etc)

Le Règlement sur les marchés de l'État est accessible à http://laws.justice.gc.ca/fr/
showtdm/cr/SOR-87-402//?showtoc=&
instrumentnumber=SOR-87-402
.

Appendice B - Règlement concernant les marchés de l'État

Il est possible d'accéder au Règlement concernant les marchés de l'État à l'adresse suivante : http://laws.justice.gc.ca/fr/
showtdm/cr/SOR-87-402//?showtoc=
&instrumentnumber=SOR-87-402
.

L'Appendice B actuel renferme une ancienne version du Règlement concernant les marchés de l'État. Le remplacement du texte par un lien électronique avec la version actuelle, accessible sur le site Web de Justice Canada, fera en sorte que cet appendice sera toujours à jour. Le texte souligné de la politique sera un hyperlien dans la version numérique de la politique. En d'autres termes, il suffirait de cliquer sur le lien pour extraire une copie du Règlement.

Appendice C, Partie I, paragraphe 4 :

4. Les limites spéciales auxquelles est assujettie l'autorité contractante en ce qui a trait à la conclusion et à la modification d'un marché avec un ancien fonctionnaire qui touche une pension du gouvernement sont énoncées à l'annexe 5.

 

 

4. Les limites spéciales auxquelles est assujettie l'autorité contractante en ce qui a trait à la conclusion et à la modification d'un marché avec un ancien fonctionnaire qui touche une pension du gouvernement sont énoncées à l'annexe 4.

 

4. Les limites spéciales auxquelles est assujettie l'autorité contractante en ce qui a trait à la conclusion et à la modification d'un marché avec un ancien fonctionnaire qui touche une pension du gouvernement sont énoncées à l'annexe 4.

 

Une nouvelle annexe 4 a été insérée par le passé et l'annexe 4 précédente est devenue l'annexe 5. Cette référence n'a pas été mise à jour à ce moment-là.

 

Annexe 1 actuelle de l'Appendice C :

Annexe 1 РMarch̩s de construction (en milliers de dollars)

Article

Col I

Col II

Col III

Col IV

Col V

Col VI

Col VII

Autorité contractante de

Invitation électronique à soumissionner

Marchés concurrentiels

Marchés non concurrentiels

Entrée

Modification

Entrée

Modification

Entrée

Modification

1.

Tous les programmes non précisés dans la présente annexe

400

200

40

40

2.

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

20 000

10 000

10 000

5 000

500

500

 

Modifications d'ordre technique et administratif proposées annotées à l'Annexe 1 de l'Appendice C :

Annexe 1 РMarch̩s de construction (en milliers de dollars)

Article

Col I

Col II

Col III

Col IV

Col V

Col VI

Col VII

Autorité contractante de

Invitation électronique à soumissionner

Marchés concurrentiels

Marchés non concurrentiels

Entrée

Modification

Entrée

Modification

Entrée

Modification

1.

Tous les programmes non précisés dans la présente annexe

400

200

400

200

40

40

2.

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

20 000

10 000

10 000

5 000

500

500

 

Libellé proposé de la Politique sur les marchés :

Annexe 1 РMarch̩s de construction (en milliers de dollars)

Article

Col I

Col II

Col III

Col IV

Col V

Col VI

Col VII

Autorité contractante de

Invitation électronique à soumissionner

Marchés concurrentiels

Marchés non concurrentiels

Entrée

Modification

Entrée

Modification

Entrée

Modification

1.

Tous les programmes non précisés dans la présente annexe

400

200

400

200

40

40

2.

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

20 000

10 000

10 000

5 000

500

500

Commentaires :

L'annexe exige que toutes les soumissions par voie électronique portant sur des marchés de construction par des ministères (autres que TPSGC) soient présentées en format imprimé ou requièrent l'approbation du Conseil du Trésor. Cette dernière option n'a pas été utilisée pendant de nombreuses années et les ministères soumissionnent relativement à des marchés de construction par voie électronique sans problème. La limite a été établie lorsque la pratique de l'industrie en matière de soumissions imprimées (colonnes IV et V de l'annexe) correspondait à la pratique normalisée de l'industrie. À l'heure actuelle, la pratique normalisée de l'industrie correspond aux soumissions par voie électronique.

Version actuelle de l'Annexe 2 de l'Appendice C :

Annexe 2 РMarch̩s de fournitures
(possibilité de délégation par le ministre de
Travaux publics et Services gouvernementaux)

(en milliers de dollars)

Article

Col I

Col II

Col III

Col IV

Col V

Col VI

Col VII

Autorité contractante de

Invitation électronique à soumissionner

Marchés concurrentiels

Marchés non concurrentiels

Entrée

Modification

Entrée

Modification

Entrée

Modification

1.

Tous les programmes non précisés dans la présente annexe

400

200

40

40

2.

Tous les programmes, pour des marchés avec le Groupe Communication Canada Inc. (jusqu'au 7 mars 2002)

400

200

100

50

3.

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

40 000

20 000

10 000

5 000

2 000

1 000

Modifications d'ordre technique et administratif proposées annotées à l'Annexe 2 de l'Appendice 2 :

Annexe 2 РMarch̩s de fournitures
(possibilité de délégation par le ministre de
Travaux publics et Services gouvernementaux)
(en milliers de dollars)

Article

Col I

Col II

Col III

Col IV

Col V

Col VI

Col VII

Autorité contractante de

Invitation électronique à soumissionner

Marchés concurrentiels

Marchés non concurrentiels

Entrée

Modification

Entrée

Modification

Entrée

Modification

1.

Tous les programmes non précisés dans la présente annexe

400

200

40

40

2.

Tous les programmes, pour des marchés avec le Groupe Communication Canada Inc. (jusqu'au 7 mars 2002) Supprimé

400

200

100

50

3.

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

40 000

20 000

10 000

5 000

2 000

1 000

Libellé proposé de la Politique sur les marchés

Annexe 2 РMarch̩s de fournitures
(possibilité de délégation par le ministre de
Travaux publics et Services gouvernementaux)
(en milliers de dollars)

Article

Col I

Col II

Col III

Col IV

Col V

Col VI

Col VII

Autorité contractante de

Invitation électronique à soumissionner

Marchés concurrentiels

Marchés non concurrentiels

Entrée

Modification

Entrée

Modification

Entrée

Modification

1.

Tous les programmes non précisés dans la présente annexe

400

200

40

40

2.

Supprimé

 

 

 

 

 

 

3.

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

40 000

20 000

10 000

5 000

2 000

1 000

Commentaires

Comme le recours au Groupe Communication Canada Inc. ne constitue plus une exigence aux termes du Règlement sur les marchés de l'État, aucun motif de principe ne justifie quelque limite que ce soit aux marchés avec ce fournisseur.

Libellé actuel de la Politique sur les marchés

Modifications d'ordre technique et administratif proposées annotées

Libellé proposé de la Politique sur les marchés

Commentaires

Appendice C, Partie II, pouvoirs exceptionnels d'approbation des marchés, alinéa 9e) :

e) passer un marché non concurrentiel de services d'architecture et de génie si le montant payable ne dépasse pas 50 000 $;

 

 

 

e) passer un marché non concurrentiel de services d'architecture et de génie si le montant payable ne dépasse pas $50,000100 000 $;

 

 

 

e) passer un marché non concurrentiel de services d'architecture et de génie si le montant payable ne dépasse pas 100 000 $;

 

 

 

Cette disposition n'a pas été mise à jour telle qu'elle a été approuvée par le Conseil du Trésor le 20 juillet 1993 pour le ministère des Affaires extérieures et du Commerce international.

 

Appendice C, Partie II, pouvoirs exceptionnels d'approbation des marchés, article 21:

21. Le ministre responsable de l'Office national du film peut conclure des marchés de services non concurrentiels pour retenir les services de producteurs de film et modifier ces marchés pour une valeur totale combinée de 250 000 $.

21. Le ministre responsable de l'Office national du film peut conclure des marchés de services non concurrentiels pour retenir les services de producteurs de film et modifier ces marchés pour une valeur totale combinée de $250,000500 000 $.

21. Le ministre responsable de l'Office national du film peut conclure des marchés de services non concurrentiels pour retenir les services de producteurs de film et modifier ces marchés pour une valeur totale combinée de 500 000 $.

Le Conseil du Trésor a approuvé cette modification aux pouvoirs exceptionnels d'approbation des marchés le 22 septembre 2004 (CT 831475).

Appendice C, Partie II, pouvoirs exceptionnels d'approbation des marchés, article 27 :

27. Le ministre responsable du Conseil national de recherches du Canada peut conclure un marché pour l'acquisition et le renouvellement de périodiques et pour l'acquisition des numéros antérieurs à la condition que le contrat ou la demande en vertu de l'offre à commande ne dépasse pas 100 000 $.

 

 

27. Le ministre responsable du Conseil national de recherches du Canada peut conclure un marché pour l'acquisition et le renouvellement de publications et pour l'acquisition des numéros antérieursà la condition que le contrat ou la demande en vertu de l'offre à commande ne dépasse pas 100 000 $ sans l'approbation du Conseil du Trésor.

 

 

27 Le ministre responsable du Conseil national de recherches du Canada peut conclure un marché pour l'acquisition et le renouvellement de publications et pour l'acquisition des numéros antérieurs, sans l'approbation du Conseil du Trésor.

 

 

Cette modification reflète la délégation illimitée du ministre de TPSGC pour acheter ces biens au Conseil national de recherches.

Appendice C, Partie II, pouvoirs exceptionnels d'approbation des marchés, article 34 :

34. Le ministre responsable de la Commission de la fonction publique peut, pour l'acquisition des services d'enseignement et de recherche liés aux activités de Formation et perfectionnement Canada,

a)   conclure un marché non concurrentiel de services avec un entrepreneur, même s'il s'agit d'un ancien employé de l'État touchant une pension si le montant ne dépasse pas 100 000 $; ou

b)   augmenter le montant payable en vertu de ce marché d'au plus 50 000 $.

 

 

 

34.        Le ministre responsable de Public Service Commission l'École de la fonction publique du Canada peut, pour l'acquisition des services d'enseignement et de recherche liés aux activités de Formation et perfectionnement Canada à ses activités,

a)   conclure un marché non concurrentiel de services avec un entrepreneur, même s'il s'agit d'un ancien employé de l'État touchant une pension si le montant ne dépasse pas 100 000 $; ou

b)   augmenter le montant payable en vertu de ce marché d'au plus 50 000 $.

 

 

 

34.        Le ministre responsable de l'École de la fonction publique du Canada peut, pour l'acquisition des services d'enseignement et de recherche liés à ses activités,

a)   conclure un marché non concurrentiel de services avec un entrepreneur, même s'il s'agit d'un ancien employé de l'État touchant une pension si le montant ne dépasse pas 100 000 $; ou

b)   augmenter le montant payable en vertu de ce marché d'au plus 50 000 $.

 

 

L'École de la fonction publique du Canada a modifié son ministre responsable de la Commission de la fonction publique il y a des années. Ce changement reflète la structure de gouvernance actuelle.

 

 

Appendice C, Partie II, pouvoirs exceptionnels d'approbation des marchés, article 38:

38. Le ministre responsable des Affaires indiennes et du Nord peut :

 

  1. conclure et modifier un marché de services non concurrentiel pour les services de négociateurs fédéraux dont la valeur cumulative n'excède pas 1 500 000 $ en conformité avec les conditions suivantes :

     

    1. limite d'autorisation au premier échelon jusqu'à concurrence de 500 000 $;
    2. les modifications ne doivent pas dépasser 500 000$ à l'intérieur d'une période de douze (12) mois;
    3. les honoraires professionnels ne doivent pas dépasser 250 000 $ à l'intérieur d'une période de douze (12) mois.

       

       

       

  2. conclure et modifier un marché de services non concurrentiel pour les services de témoins déposants et de témoins experts de la Couronne dans le cas de litiges du MAINC dont la valeur cumulative n'excède pas 400 000 $;
  3. conclure et modifier un marché de services non concurrentiel pour les services de témoins déposants et de témoins experts de la Couronne qui sont d'anciens fonctionnaires retraités pour témoigner dans le cas de litiges du MAINC dont la valeur cumulative n'excède pas 150 000 $ en conformité avec les conditions suivantes : 

     

     

     

    1. limite d'autorisation au premier échelon jusqu'à concurrence de 100 000 $;
    2. chaque modification ne doit pas excéder 50 000 $;
    3. tous les marchés sont assujettis à l'application de la politique de réduction des honoraires.

       

       

       

       

  4. conclure et modifier un marché de services non concurrentiel pour des activités liées aux Offices des eaux du Yukon, des T.N.-O. et du Nunavut dont la valeur cumulative ne dépasse pas 375 000 $.

     

 

 

 

 

38. Le ministre responsable des Affaires indiennes et du Nord peut, jusqu'au 31 mars 2012 :

  1. conclure et modifier un marché de services non concurrentiel pour les services de négociateurs fédéraux en matière de revendications, de litiges et de négociations sur l'autonomie gouvernementale des Autochtones,dont la valeur cumulative n'excède pas 1 500 000 $ en conformité avec les conditions suivantes :
    1. limite d'autorisation au premier échelon jusqu'à concurrence de 500 000 $;
    2. les modifications ne doivent pas dépasser 500 000$ à l'intérieur d'une période de douze (12) mois;
    3. les honoraires professionnels ne doivent pas dépasser 250 000 $ à l'intérieur d'une période de douze (12) mois.

       

       

       

  2. conclure et modifier un marché de services non concurrentiel pour les services de témoins déposants et de témoins experts de la Couronne dans le cas de litiges du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC) dont la valeur cumulative n'excède pas 400 000 $;
  3. conclure et modifier un marché de services non concurrentiel pour les services de témoins déposants et de témoins experts de la Couronne qui sont d'anciens fonctionnaires retraités pour témoigner dans le cas de litiges du MAINC dont la valeur cumulative n'excède pas 150 000 $ en conformité avec les conditions suivantes  :

     

     

     

    1. limite d'autorisation au premier échelon jusqu'à concurrence de 100 000 $;
    2. chaque modification ne doit pas excéder 50 000 $;
    3. tous les marchés sont assujettis à l'application de la politique de réduction des honoraires la Politique sur les marchés du Conseil du Trésor relativement à l'application de la formule de réduction des honoraires.

       

       

  4. conclure et modifier un marché de services non concurrentiel pour des activités liées aux Offices des eaux du Yukon, des T.N.-O. et du Nunavut dont la valeur cumulative ne dépasse pas 375 000 $.modifier les marchés conclus avec des négociateurs et des représentants fédéraux aux termes des pouvoirs exceptionnels d'approbation des marchés de manière à proroger la période d'application des dispositions sur l'indemnisation explicite.

 

 

 

 

38. Le ministre responsable des Affaires indiennes et du Nord peut, jusqu'au 31 mars 2012:

  1. conclure et modifier un marché de services non concurrentiel pour les services de négociateurs fédéraux en matière de revendications, de litiges et de négociations sur l'autonomie gouvernementale des Autochtones,dont la valeur cumulative n'excède pas 1 500 000 $ en conformité avec les conditions suivantes :
    1. limite d'autorisation au premier échelon jusqu'à concurrence de 500 000 $;
    2. les modifications ne doivent pas dépasser 500 000$ à l'intérieur d'une période de douze (12) mois;
    3. les honoraires professionnels ne doivent pas dépasser 250 000 $ à l'intérieur d'une période de douze (12) mois.
  2. conclure et modifier un marché de services non concurrentiel pour les services de témoins déposants et de témoins experts de la Couronne dans le cas de litiges du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC) dont la valeur cumulative n'excède pas 400 000 $;
  3. conclure et modifier un marché de services non concurrentiel pour les services de témoins déposants et de témoins experts de la Couronne qui sont d'anciens fonctionnaires retraités pour témoigner dans le cas de litiges du MAINC dont la valeur cumulative n'excède pas 150 000 $ en conformité avec les conditions suivantes :
    1. limite d'autorisation au premier échelon jusqu'à concurrence de 100 000 $;
    2. chaque modification ne doit pas excéder 50 000 $;
    3. tous les marchés sont assujettis à la Politique sur les marchés du Conseil du Trésor relativement à l'application de la formule de réduction des honoraires.

       

  4. modifier les marchés conclus avec des négociateurs et des représentants fédéraux aux termes des pouvoirs exceptionnels d'approbation des marchés de manière à proroger la période d'application des dispositions sur l'indemnisation explicite.

 

 

 

 

Le Conseil du Trésor a approuvé cette modification de manière à proroger l'application des pouvoirs exceptionnels d'approbation des marchés en 2007.

 

Appendice C, Partie II, pouvoirs exceptionnels d'approbation des marchés, article 55:

55. Le ministre responsable de la Commission de la capitale nationale peut conclure des marchés de construction concurrentiels adjugés par le biais du système de soumissions par voie électronique, si le montant ne dépasse pas 2 000 000 $, et il peut modifier ces marchés jusqu'à concurrence de 15 % ou 300 000 $. 

 

 

 

55. Le ministre responsable de la Commission de la capitale nationale peut conclure des marchés de construction concurrentiels adjugés par le biais du système de soumissions par voie électronique, si le montant ne dépasse pas 2 000 000 $, et il peut modifier ces marchés jusqu'à concurrence de 15 % ou 300 000 $La Commission de la capitale nationale peut conclure et modifier des marchés sans l'approbation du Conseil du Trésor.

 

 

 

55. La Commission de la capitale nationale peut conclure et modifier des marchés sans l'approbation du Conseil du Trésor.

 

 

Cette suppression s'harmonise avec la réaction du gouvernement au Rapport du Panel de la Revue du mandat de la CCN (décembre 2006, recommandation 3 : « Que toutes les limites particulières s'appliquant actuellement aux activités de la CCN à titre de société d'État soient éliminées […] »). La CCN demeurera assujettie au Règlement sur les marchés de l'État, mais il n'y aura pas d'autres demandes de marché devant être approuvée par le Conseil du Trésor une fois ce changement effectué, ce qui permettra de réaliser l'objectif de cette recommandation.

Appendice G - Code régissant la conduite des titulaires de charges publiques en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat (1994)

Télécharger l'Appendice G

 

Publiée le 1er décembre 1995. Les dispositions du présent appendice contiennent à la fois des exigences impératives et des lignes directrices.

 

1. En juin 1994, le Premier ministre a rendu public le Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat (1994), qui remplaçait le Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat (1985). En raison de la diffusion du nouveau Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat (1994), il existe actuellement deux codes qui régissent les conflits d'intérêts : un pour les titulaires de charge publique et l'autre pour la fonction publique.

etc.

Appendice G РR̩serv̩ Code r̩gissant la conduite des titulaires de charges publiques en ce qui concerne les conflits d'int̩r̻ts et l'apr̬s-mandat (1994)

Télécharger l'Appendice G

 

Publiée le 1er décembre 1995. Les dispositions du présent appendice contiennent à la fois des exigences impératives et des lignes directrices.

 

1. En juin 1994, le Premier ministre a rendu public le Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat (1994), qui remplaçait le Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat (1985). En raison de la diffusion du nouveau Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat (1994), il existe actuellement deux codes qui régissent les conflits d'intérêts : un pour les titulaires de charge publique et l'autre pour la fonction publique.

etc.

Appendice G - Réservé

Le Code régissant la conduite des titulaires de charges publiques en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat a été remplacé par les exigences de la Loi sur les conflits d'intérêts. Cette Loi fait l'objet d'un hyperlien à l'article 4.2 de la politique.

Appendice N - Bureaux de dépôt des soumissions

Publiée le 1er avril 1992. Les dispositions du présent appendice contiennent à la fois des exigences impératives et des lignes directrices.

1. Les bureaux de dépôt des soumissions ont été établis par l'industrie pour améliorer les méthodes de présentation des soumissions. Le bureau de dépôt reçoit et conserve en lieu sûr les soumissions scellées des sous-traitants et s'assure que les entrepreneurs principaux reçoivent des soumissions écrites fermes suffisamment à l'avance pour préparer leurs propres soumissions de façon complète et exacte. Pour les projets dont la valeur dépasse 200 000 $, les autorités contractantes doivent utiliser les services d'un bureau local de dépôt des soumissions pour la réception des soumissions secondaires. 

2. Pour les travaux de construction plus importants (plus de 200 000 $), l'autorité contractante doit publier une annonce invitant les entrepreneurs principaux à soumissionner. Ceux-ci obtiennent à leur tour les soumissions des sous-traitants pour préparer ensuite leurs propres soumissions. Si l'annonce de l'appel d'offres précise l'utilisation d'un bureau de dépôt pour tel ou tel métier, tous les sous-traitants intéressés doivent présenter leurs soumissions aux entrepreneurs principaux en les déposant au bureau de dépôt indiqué.

3. Utilisation des bureaux de dépôt des soumissions. Pour des métiers particuliers, les autorités contractantes peuvent indiquer le bureau de dépôt à utiliser, pourvu que :

(etc.)

Supprimé.

Supprimé.

Après avoir adopté des règles sur les bureaux locaux de dépôt de soumissions dans l'ensemble du Canada sur une base expérimentale et après des consultations exhaustives avec l'Association canadienne de la construction et de nombreux bureaux de dépôt des soumissions dans tout le pays, le Sous-comité de la construction du Comité consultatif du Conseil du Trésor chargé des marchés recommande que l'article 13.1.3 et l'Appendice N soient remplacés par des règles sur les bureaux locaux de dépôt des soumissions dans tout le Canada.

 

Appendice P - Dragage

Télécharger l'Appendice P

Publiée le 1er octobre 1989. Les dispositions du présent appendice contiennent des clauses contractuelles et des instructions impératives.

Les présentes directives s'appliquent aux marchés de plus de 100 000 $, lorsque des opérations de dragage constituent une partie importante des travaux. Elles ne s'appliquent pas aux autres genres de marchés où les opérations de dragage sont accessoires par rapport à l'ensemble des travaux.

1. Exigences supplémentaires

Les appels d'offres et les marchés axés principalement sur le dragage doivent comporter les conditions de la formule normalisée de marchés de travaux de construction, ainsi que les conditions supplémentaires énoncées à la section 3. ci-après.

(etc)

 

Appendice P - Dredging

Télécharger l'Appendice P

Publiée le 1er octobre 1989. Les dispositions du présent appendice contiennent des clauses contractuelles et des instructions impératives.

Les présentes directives s'appliquent aux marchés de plus de 100 000 $, lorsque des opérations de dragage constituent une partie importante des travaux. Elles ne s'appliquent pas aux autres genres de marchés où les opérations de dragage sont accessoires par rapport à l'ensemble des travaux.

1. Exigences supplémentaires

Les appels d'offres et les marchés axés principalement sur le dragage doivent comporter les conditions de la formule normalisée de marchés de travaux de construction, ainsi que les conditions supplémentaires énoncées à la section 3. ci-après.

 (etc)

Suprimer en juin 2008.

Réservé.

Appendice P

 

Suprimer en juin 2008.

 

Réservé.

L'Appendice P n'est plus utilisé parce qu'il est très désuet. Par exemple, l'appendice prévoit la constitution d'un comité interministériel d'examen, mais un tel comité n'a pas été constitué en de nombreuses années.

(Dans l'Appendice R)

1.5        L'acronyme «RUU» se rapporte aux Règles et usances (usages) uniformes relatives aux crédits documentaires de la Chambre de commerce internationale (CCI), révision 1993, publication de la CCI no 500.

3.5        Une lettre de crédit doit :

-       prévoir son assujettissement aux Règles et usances (usages) uniformes (RUU) relatives aux crédits documentaires, révision de 1993, publication de la CCI no 500.

 

7.1        Les lettres de crédit utilisées en vertu de la présente politique doivent comprendre des renvois aux pratiques décrites dans les Règles et usances (usages) relatives aux crédits documentaires de la Chambre de commerce internationale (CCI), révision de 1993 en vigueur depuis le 1er janvier 1994 (publication de la CCI no 500). Les lettres de crédit doivent aussi être conformes à ces pratiques.

 

1.5        L'acronyme «RUU» se rapporte aux Règles et usances (usages) uniformes relatives aux crédits documentaires de la Chambre de commerce internationale (CCI), révision, 19932007, publication de la CCI no 500600.

3.5        Une lettre de crédit doit :

-           prévoir son assujettissement aux Règles et usances (usages) uniformes (RUU) relatives aux crédits documentaires, révision de 1993 2007révision, publication de la CCI no 500600


7.1        Les lettres de crédit utilisées en vertu de la présente politique doivent comprendre des renvois aux pratiques décrites dans les Règles et usances (usages) relatives aux crédits documentaires de la Chambre de commerce internationale (CCI), révision de 19932007, en vigueur depuis le 1er janvier 1994, décrites sous le nom de publication de la CCI no 500600.

 

1.5        L'acronyme «RUU» se rapporte aux Règles et usances (usages) uniformes relatives aux crédits documentaires de la Chambre de commerce internationale (CCI), révision, 2007, publication de la CCI no 600.

3.5        Une lettre de crédit doit :

-           prévoir son assujettissement aux Règles et usances (usages) uniformes (RUU) relatives aux crédits documentaires, révision de 2007, publication de la CCI no 600.



7.1        Les lettres de crédit utilisées en vertu de la présente politique doivent comprendre des renvois aux pratiques décrites dans les Règles et usances (usages) relatives aux crédits documentaires de la Chambre de commerce internationale (CCI), révision de 2007, en vigueur depuis le 1er janvier 1994, décrites sous le nom de publication de la CCI no 600.

 

La Chambre de commerce internationale a mis à jour son document de pratique et a modifié son numéro de publication. Si ce changement n'est pas apporté, toutes les nouvelles lettres de crédit produites par toutes les banques du monde qui reflètent ces normes internationales ne seront pas acceptables.

 

 

Appendice S actuel – Cautionnements relatifs aux marchés de l'État

Insérer les deux formules manquantes qui suivent, intitulées « Cautionnement de soumission » et « Cautionnement d'exécution », à la fin de la présente appendice :

 CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION

 

Numéro du cautionnement ...........

          

 

Montant : ..........................

SACHEZ PAR LES PRÉSENTES que ........................................... à titre de débiteur principal (ci-après le débiteur principal), et ..........................................., à titre de caution, ci-après appelée la caution, s'obligent et obligent leurs héritiers, exécuteurs et ayants droit conjointement et solidairement, sous réserve des conditions énoncées aux présentes, envers ......................................................, le créancier, (ci-après appelée la Couronne), au paiement de la somme de ................................................dollars (................ $ ), en monnaie légale.

SIGNÉ ET SCELLÉ le ..........jour de ................. 20.....

ATTENDU QUE le débiteur principal a présenté une soumission écrite à la Couronne en date du ..........jour de ..............20.....,

pour .............................................................................................................................................. .................................................................................................................................................

LE PRÉSENT CAUTIONNEMENT SERA NUL ET NON AVENU :

a. si le débiteur principal, dans l'éventualité où sa soumission est acceptée dans le délai prescrit par la Couronne, ou, en l'absence d'un tel délai, dans les cent vingt (120) jours suivant la clôture de l'appel d'offres, signe, dans le délai prescrit par la Couronne ou, en l'absence d'un tel délai, dans les quatorze (14) jours suivant la présentation pour signature des formulaires requis, tous les documents contractuels qu'il peut être tenu de signer aux termes de la soumission acceptée, et fournit un cautionnement d'exécution et un cautionnement pour le paiement de la main-d'œuvre et des matériaux d'une valeur nominale respective de 50 % de la valeur du contrat, à la satisfaction de la Couronne, ou toute autre garantie acceptable par la Couronne;

b. si le débiteur principal verse à la Couronne la différence entre le montant de sa soumission et le montant du contrat conclu par la Couronne pour les travaux, les fournitures et les services visés par ladite soumission, dans le cas où la valeur de ce contrat est supérieure au montant de la soumission du débiteur principal;

dans le cas contraire, le présent cautionnement demeurera en vigueur.

POURVU TOUTEFOIS que la caution et le débiteur principal ne soient pas obligés envers la Couronne pour une somme supérieure au montant prévu dans le présent cautionnement.

POURVU ÉGALEMENT que la caution ne fasse l'objet d'aucune poursuite ou action en justice, à moins que cette poursuite ou cette action ne soit intentée et signifiée à son siège social au Canada dans les douze (12) mois suivant la date du présent cautionnement.

EN FOI DE QUOI le débiteur principal et la caution, par l'entremise de leur représentant dûment autorisé, ont dûment signé et scellé le présent cautionnement à la date indiquée plus haut.

SIGNÉ, SCELLÉ ET DÉLIVRÉ en présence de :

......................................
Débiteur principal

......................................
Témoin

......................................
Caution

Remarque : le cas échéant, apposer le sceau de la compagnie.


CAUTIONNEMENT D'EXÉCUTION

 

Numéro du cautionnement ...............

          

 

Montant : ..........................

SACHEZ PAR LES PRÉSENTES que ........................................... à titre de débiteur principal (ci-après le débiteur principal), et ..........................................., à titre de caution, ci-après appelée la caution, s'obligent et obligent leurs héritiers, exécuteurs et ayants droit conjointement et solidairement, sous réserve des conditions énoncées aux présentes, envers ......................................................, le créancier, (ci-après appelée la Couronne), au paiement de la somme de ................................................dollars (................ $ ), en monnaie légale.

SIGNÉ ET SCELLÉ le ..........jour de ................. 20.....

ATTENDU QUE le débiteur principal a conclu un contrat avec la Couronne en date du ..............................pour ...........................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………


(le contrat), lequel est incorporé aux présentes par renvoi pour en faire partie intégrante.

LE PRÉSENT CAUTIONNEMENT SERA NUL ET NON AVENU si le débiteur principal s'acquitte, de manière satisfaisante et de bonne foi, de toutes les obligations qui lui incombent en vertu du contrat; dans le cas contraire, le présent cautionnement demeurera en vigueur et aura plein effet, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Dans le cas où le débiteur principal omet d'exécuter l'une quelconque de ses obligations et que la Couronne déclare qu'il est en situation de défaut :
    1. si le mandat des travaux n'est pas retiré au débiteur principal, la caution doit remédier au défaut du débiteur principal;
    2. si le mandat des travaux est retiré au débiteur principal, sur instruction de la Couronne à cette fin, la caution doit achever les travaux conformément aux modalités du contrat, pourvu que si un contrat est conclu à cette fin :
      1. ce contrat soit conclu entre la caution et l'entrepreneur chargé d'achever les travaux;
      2. le choix de cet entrepreneur soit approuvé par la Couronne;
    3. si le mandat des travaux est retiré au débiteur principal et  si la Couronne, après en avoir donné un avis raisonnable à la caution, n'enjoint pas à la caution d'achever les travaux, cette dernière doit assumer les coûts d'achèvement des travaux qui excèdent le montant dont dispose la Couronne en vertu du contrat;
    4. la caution doit assumer la responsabilité et payer tous les dépassements de coûts liés à l'achèvement des travaux;
    5. la caution n'a pas droit aux sommes gagnées par le débiteur principal en vertu du contrat jusqu'à la date du défaut, ni aux retenues prélevées et détenues par la Couronne sur ces sommes; la responsabilité de la caution en vertu du présent cautionnement demeure pleinement en vigueur à condition toutefois, sans limiter la généralité de ce qui précède, qu'à l'achèvement des travaux, à la satisfaction de la Couronne, toute somme gagnée par le débiteur principal dans le cadre du contrat et toute retenue prélevée et détenue par la Couronne sur ces sommes soit versée à la caution.
  2. La responsabilité de la caution ne peut excéder le montant du présent cautionnement.
  3. Aucune action en justice ou demande ne peut être intentée par la Couronne contre la caution en vertu des présentes après l'expiration d'un délai de deux (2) ans suivant la date d'exigibilité du dernier paiement en vertu du contrat.

EN FOI DE QUOI le débiteur principal et la caution, par l'entremise de leur représentant dûment autorisé, ont dûment signé et scellé le présent cautionnement à la date indiquée plus haut.

SIGNÉ, SCELLÉ ET DÉLIVRÉ en présence de :

......................................
Débiteur principal

......................................
Caution

 Commentaires

Ces deux formules de cautionnement sont absentes de l'Appendice S en raison d'un oubli administratif.

Distribution : TB06, TB07, TB21, TB23, T022, T023, T024, T161


Date de modification :