Directive sur les normes comptables : GC 5200 Rapports financiers trimestriels des sociétés d’État

Note aux lecteurs

Ce document fait partie de l’Annexe A de la Directive sur les normes comptables.

A. Principale NCSP de référence

  • S.O.

B. Date d’entrée en vigueur

Le

C. Application

  1. La présente norme s’applique aux sociétés d’État mères au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques, sauf exception prévue par une loi, un règlement ou un décret.

D. Généralités

  1. L’objectif de la présente section est d’indiquer sous quelle forme et de quelle manière est présenté un rapport financier trimestriel préparé par des sociétés d’État, conformément au paragraphe 131.1 (1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
  2. Il n’y a pas d’exigence de vérification ou d’examen des états financiers inclus dans ces rapports financiers trimestriels.
  3. Le rapport financier trimestriel des sociétés d’État mères doit comprendre tous les états financiers qui sont préparés annuellement et qui contiennent à tout le moins :
    1. des états financiers pour le trimestre et pour la période comprise entre le début de l’exercice et la fin du trimestre;
    2. les états financiers comparatifs de l’exercice précédent;
    3. un énoncé des résultats, des risques et des changements importants en ce qui touche les activités, le personnel et les programmes.
  4. Responsabilités du premier dirigeant ou du dirigeant principal des finances désigné par le premier dirigeant d’une société d’État mère :
    1. Exercer une surveillance à l’égard de la norme et garantir la conformité de la société d’État mère à cette dernière, afin de s’assurer que le rapport financier trimestriel respecte les exigences établies;  
    2. Établir les contrôles internes que la direction considère comme nécessaires pour permettre la préparation d’états financiers trimestriels (consolidés) exempts d’anomalies significatives et prévoir des procédures pour garantir que les états financiers trimestriels (consolidés) donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière, des résultats d’exploitation et des flux de trésorerie de la société, à la date et pour les périodes visées;
    3. Veiller à ce que tous les autres renseignements fournis dans le rapport financier trimestriel concordent, s’il y a lieu, avec les états financiers trimestriels (consolidés);
    4. S’assurer que des mesures appropriées soient prises en temps opportun pour corriger tout problème important qui concerne la production et le contenu du rapport financier trimestriel; 
    5. Rendre public le rapport financier trimestriel dans les 60 jours suivant la fin du trimestre visé par celui-ci pour chacun des trois premiers trimestres sur le site Internet de la société ou par d’autres moyens jugés appropriés par la société.
  5. Le contrôleur général du Canada est responsable des exigences énumérées à la section 4.4 de la Politique sur la gestion financière.
  6. La ligne directrice GC 5200 : Rapport financier trimestriel des sociétés d’État – Exemple à titre d’illustration, présente un modèle de rapport financier trimestriel. Ce modèle doit être utilisé afin d’assurer l’uniformité de la présentation et de la divulgation dans l’ensemble des sociétés d’État.

E. Autres documents de référence