Directive sur le Programme d’aide aux employés

La directive donne des orientations aux chefs des ressources humaines en vue d’établir des programmes d’aide aux employés qui favorisent la santé, le mieux-être et la productivité des employés. Les employés et leurs personnes à charge qui vivent des problèmes personnels ou professionnels auront accès à des programmes d’aide aux employés.
Modification : 2020-04-01

Renseignements supplémentaires

Politique :

Sujet :

Hiérarchie

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1. Date d’entrée en vigueur

  • 1.1La présente directive entre en vigueur le 1er avril 2020.
  • 1.2Conjointement avec la Politique sur la gestion des personnes, la présente directive remplace la Politique sur le programme d’aide aux employés du 1er décembre 1999.

2. Autorisations et pouvoirs

  • 2.1La présente directive est émise en vertu des autorisations ou des pouvoirs figurant à la section 2 de la Politique sur la gestion des personnes.

3. Objectifs et résultats attendus

  • 3.1L’objectif de la présente directive est de promouvoir la santé des employés, leur bien‑être et leur productivité.
  • 3.2Le résultat attendu de la présente directive est que les personnes employées et les personnes à leur charge qui éprouvent des problèmes personnels ou liés au travail ont accès au Programme d’aide aux employés (PAE).

4. Exigences

  • 4.1Le dirigeant des ressources humaines a les responsabilités suivantes :
    • 4.1.1veiller à ce que le PAE soit géré conformément aux exigences figurant dans la présente directive, indépendamment du modèle de prestation de services, qu’il soit interne, externe, interministériel ou hybride :
      • 4.1.1.1il est entendu que les organisations peuvent fournir des services du PAE en utilisant le modèle qui répond le mieux à leurs besoins opérationnels;
    • 4.1.2veiller à ce qu’un accès au PAE soit fourni pour toutes les personnes employées et les personnes à leur charge (c’est‑à‑dire les « clients »);
    • 4.1.3s’assurer que le PAE comprend au moins les services suivants :
      • 4.1.3.1une évaluation confidentielle et en temps opportun des besoins et problèmes du client,
      • 4.1.3.2des services confidentiels de counseling à court terme, afin d’aider à atténuer ou à résoudre les problèmes personnels ou professionnels des clients,
      • 4.1.3.3une orientation vers des ressources communautaires internes ou externes, s’il y a lieu,
      • 4.1.3.4un suivi auprès du client afin de vérifier ses progrès ou l’incidence de l’aide fournie dans le cadre du PAE, et de déterminer si le client a besoin d’autres services,
      • 4.1.3.5des activités éducatives, promotionnelles et préventives afin de promouvoir la santé et le bien‑être des employés, ce qui comprend la promotion continue des services du PAE et la façon d’y accéder,
      • 4.1.3.66des services de conseils aux gestionnaires, y compris sur la façon d’orienter les personnes employées et les personnes à charge vers le PAE,
      • 4.1.3.7un débriefing (individuel ou en groupe) sur les premiers services à offrir suite à un événement critique, et un suivi du PAE, s’il y a lieu;
    • 4.1.4consulter les représentants des employés, et leur offrir de contribuer à l’élaboration des volets éducatifs et promotionnels du PAE et d’y participer;
    • 4.1.5s’assurer que les services du PAE soient offerts dans les deux langues officielles;
    • 4.1.6veiller à ce que des procédures soient en place afin de traiter de façon appropriée les renseignements personnels recueillis, utilisés, conservés, divulgués et supprimés dans le cadre du PAE :
      • 4.1.6.1il est entendu qu’on ne peut promettre la confidentialité dans les cas suivants :
        • 4.1.6.1.1les situations énoncées au paragraphe 8(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui comprennent les assignations à témoigner;
        • 4.1.6.1.2les cas présumés de maltraitance ou de négligence d’un enfant;
        • 4.1.6.1.3lorsqu’il existe un risque de lésions corporelles graves ou de mort pour le client ou pour autrui;
        • 4.1.6.1.4toute autre situation dans laquelle le praticien du PAE est tenu par la loi de divulguer des informations confidentielles;
    • 4.1.7veiller à ce que des mesures soient prises pour surveiller et évaluer la qualité de la prestation des services;
    • 4.1.8veiller à ce que les congés utilisés pour consulter le PAE soient administrés conformément aux conventions collectives pertinentes, ou aux conditions d’emploi pertinentes lorsqu’aucune convention collective ne s’applique.

5. Rôle des autres organisations gouvernementales

  • 5.1Le rôle des autres organisations gouvernementales au regard de la présente directive est décrit à la section 5 de la Politique sur la gestion des personnes.

6. Application

  • 6.1La présente directive s’applique aux organisations et aux personnes figurant à la section 6 de la Politique sur la gestion des personnes.

7. Références

8. Demandes de renseignements

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le président du Conseil du Trésor, 2020,
ISBN :

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