Archivée [2017-04-01] - Politique sur la vérification interne

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1. Date d'entrée en vigueur

La présente politique entre en vigueur le 1er avril 2012 et remplace la Politique sur la vérification interne du Conseil du Trésor du 1er juillet 2009.

2. Application

2.1 L'expression « administrateur général » est utilisée dans la présente politique dans le sens général que lui confère l'article 11 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

2.2 La présente politique s'applique aux ministères définis au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques(LGFP), sauf s'ils en sont exclus en vertu d'une loi, d'un règlement ou d'un décret particulier. Cependant, les paragraphes 6.2.2.2 et 6.2.2.2.1 ci-dessous s'appliquent aux ministères de l'administration publique centrale définis au sens de l'article 11. de la Loi sur la gestion des finances publiques. Les autres ministères ou organismes distincts non assujettis à ces dispositions pourraient envisager d'adopter ces exigences dans leur pratique de la vérification interne.

2.3 Aux fins de la présente politique, le Conseil du Trésor a défini un critère pour la désignation des petits ministères. Ce critère est énoncé à l'article 3.11 ci-dessous. Tous les autres ministères sont qualifiés de grands ministères.

2.4 Les principes de la présente politique qui s'appliquent aux grands ministères visent également les bureaux des agents du Parlement (Bureau du vérificateur général, Commissariat à la protection de la vie privée, Commissariat à l'information, Bureau du Directeur général des élections, Commissariat au lobbying, Commissariat aux langues officielles, et Commissariat à l'intégrité du secteur public). Sous réserve de l'observation des articles 16.1 et 16.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les administrateurs généraux de ces organismes peuvent approuver toute dérogation à des exigences précises de la présente politique qu'ils jugent appropriée, compte tenu des mécanismes de gouvernance et du profil de risque de l'organisme dont ils sont les administrateurs généraux, ainsi que du mandat qui lui est conféré par la loi.

3. Contexte

3.1 Au sein du gouvernement du Canada, la vérification interne est une fonction d'évaluation professionnelle, indépendante et objective qui utilise une démarche rigoureuse et fondée sur des éléments probants, ayant pour but d'évaluer et d'améliorer l'efficacité des processus de gestion des risques, de contrôle et de gouvernance.

3.2 Aux fins de la vérification interne, le rôle décrit précédemment consiste à fournir des services d'assurance. Ce rôle vise à aider les décideurs à exercer une surveillance et un contrôle sur leurs organismes et à appliquer une saine gestion des risques.

3.3 La vérification interne confère une valeur ajoutée, en évaluant les processus de gestion des risques, de contrôle et de gouvernance et en contribuant à leur amélioration. La vérification interne aide ainsi l'organisme à atteindre ses objectifs d'une manière efficace et conforme à une prise de décision éclairée, éthique et responsable.

3.4 Les vérificateurs internes peuvent aussi fournir à leur organisme des services de conseil qui s'inscrivent dans leur champ de compétences, principalement en complément de leur rôle de prestation de services d'assurance.

3.5 Les administrateurs généraux rendent compte des systèmes de gestion mis en place dans leur organisme au ministre responsable de leur organisme, au Premier ministre par l'entremise du greffier du Conseil privé et au Conseil du Trésor.

3.6 La présente politique appuie directement et reconnaît le rôle et les responsabilités des administrateurs généraux en tant qu'administrateurs des comptes, ainsi que le prévoit la Partie I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

3.7 La présente politique répartit de façon claire et intégrée les responsabilités en matière de vérification interne entre les administrateurs généraux et le contrôleur général.

3.8 La présente politique est établie en vertu des alinéas 7(1) a) et e.2) et des articles 11, 16.1 et 16.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

3.9 Le président du Conseil du Trésor a le pouvoir de modifier, de publier et d'annuler des directives connexes à la Politique.

3.9.1 Le contrôleur général définit les orientations et les normes nécessaires à une mise en œuvre et à un soutien efficaces de la présente politique.

3.10 La présente politique reconnaît que les ministères diffèrent quant à leur taille et aux risques qui y sont associés.

3.11 Pour être qualifié de petit ministère aux fins de la présente politique, les ministères doivent satisfaire le critère suivant :

  • 3.11.1 Un niveau de référence inférieur à 300 millions de dollars par année est appliqué pour tous les ministères, à l'exception des bureaux des agents du Parlement.
  • 3.11.2 Nonobstant les dispositions de l'article 3.11.1, le président du Conseil du Trésor peut désigner n'importe quel ministère comme un petit ministère sur la recommandation du contrôleur général.

3.12 D'autres exigences obligatoires sont définies dans les instruments suivants :

4. Définitions

Les définitions à utiliser pour l'interprétation de la présente politique, ainsi que des directives et des normes qui s'y rapportent, figurent en annexe.

5. Énoncé de la politique

5.1 Objectif

L'objectif de cette politique est de contribuer à l'amélioration de la gestion du secteur public en assurant une fonction de vérification interne solide, crédible, efficace et viable au sein des ministères et dans l'ensemble du gouvernement.

5.2 Résultats attendus

5.2.1 Les administrateurs généraux sont appuyés efficacement dans leur rôle d'administrateur des comptes, par un régime de vérification interne solide et crédible qui :

  • contribue directement à une gestion des risques, à un contrôle et à une gouvernance efficaces;  bénéficie d'une indépendance par rapport aux cadres hiérarchiques.

5.2.2 Les administrateurs généraux reçoivent pour leur ministère, et le contrôleur général, pour l'ensemble du gouvernement, une assurance indépendante de la vérification interne et des conseils du comité de vérification, au sujet de l'efficacité des processus de gestion des risques, de contrôle et de gouvernance mis en place.

6. Exigences de la politique

6.1 Responsabilités des administrateurs généraux de tous les ministères 

  • 6.1.1 S'assurer que les ressources de vérification interne sont suffisantes pour réaliser le plan de vérification interne fondé sur les risques.
  • 6.1.2 S'assurer que la fonction de vérification interne du ministère est conforme à la présente politique ainsi qu'à toutes les directives ou normes qui y sont associées, y compris les Normes relatives à la vérification interne au sein du gouvernement du Canada.
  • 6.1.3 S'assurer que le comité de vérification obtient tous les renseignements et tous les documents dont il a besoin pour s'acquitter de ses responsabilités.
  • 6.1.4 Veiller à ce que soient élaborés et mis en place des plans d'action de la direction visant à donner suite adéquatement aux recommandations et aux constatations de la vérification interne.
  • 6.1.5 S'assurer que les rapports de vérification interne achevés, y compris les plans d'action de la direction, sont :
    • diffusés en temps opportun et que le public peut y avoir accès avec un minimum de formalités;
    • affichés en temps opportun sur le site Web du ministère, et ce dans les deux langues officielles.
  • 6.1.6 S'assurer que le ministre compétent est informé périodiquement des questions importantes qui découlent de la vérification interne et des travaux du comité de vérification. Le ministre doit également avoir la possibilité de rencontrer le comité de vérification et l'administrateur général au moins une fois par année.
  • 6.1.7 Informer le contrôleur général sans délai de tout problème lié au risque, au contrôle ou aux pratiques de gestion qui pourrait être important pour le gouvernement ou nécessiter la participation du Secrétariat du Conseil du Trésor.
  • 6.1.8 S'assurer que le Bureau du contrôleur général et ses agents, aux fins de remplir les responsabilités qui leur ont été attribuées, obtiennent en temps utile :
    • un accès aux dossiers, bases de données, lieux de travail et employés du ministère, ainsi que le droit d'obtenir de l'information et des explications auprès des employés et des entrepreneurs du ministère;
    • les déclarations de la direction utiles à la planification, à la conduite et au suivi des vérifications internes menées par le contrôleur général, ainsi qu'à la production des rapports y afférents;
    • des copies des plans de vérification interne approuvés par l'administrateur général;
    • des copies de toutes les lettres de recommandations découlant des vérifications des prestataires externes de services d'assurance;
    • des copies des rapports de toutes les vérifications internes complétées;
    • le rapport annuel du dirigeant principal de la vérification;
    • l'accès au personnel de vérification interne et à leurs documents de travail, sur demande;
    • le rapport annuel du comité ministériel de vérification, y compris l'évaluation que le comité a faite de la fonction de vérification interne du ministère;
    • les rapports d'inspection des pratiques professionnelles;
    • les rapports ou renseignements demandés par le contrôleur général ou le Secrétariat du Conseil du Trésor.

6.2 Responsabilités des administrateurs généraux des grands ministères

  • 6.2.1 Établir et maintenir un comité ministériel de vérification indépendant, formé d'une majorité de membres externes recrutés à l'extérieur de l'administration publique fédérale. Il est essentiel que les membres du comité de vérification aient une perspective objective et indépendante, afin qu'ils puissent examiner et évaluer efficacement leurs principaux secteurs de responsabilité. L'administrateur général doit s'assurer que le comité ministériel de vérification ne se voit pas attribuer des responsabilités qui pourraient compromettre son indépendance et son objectivité ou sa capacité de s'acquitter de ses responsabilités. L'administrateur général peut consulter le contrôleur général sur cette question.

    Les autres exigences relatives au rôle, aux responsabilités, à la composition et au fonctionnement du comité ministériel de vérification sont énoncées dans la Directive sur la vérification interne au gouvernement du Canada.

  • 6.2.2 Nommer un dirigeant principal de la vérification compétent, qui relève directement de l'administrateur général, pour diriger la fonction de vérification interne. (Pour plus de renseignements sur les compétences attendues du dirigeant principal de la vérification, consulter l'article 6.1.2 de la Directive sur la vérification interne au gouvernement du Canada).
  • L'administrateur général doit :
    • 6.2.2.1 s'assurer que le dirigeant principal de la vérification :
      • ne se voit pas confier des responsabilités de gestion ministérielle ou des responsabilités fonctionnelles qui pourraient compromettre l'indépendance et l'objectivité qu'il doit maintenir pour bien s'acquitter de ses responsabilités en matière de vérification interne;
      • a librement accès au comité ministériel de vérification, ainsi qu'à son président ou vice-président;
      • a accès à tous les dossiers, bases de données, lieux de travail et employés du ministère et est habilité, dans le contexte de l'exécution du plan de vérification ministériel fondé sur les risques ou d'autres missions, à obtenir les renseignements et les explications nécessaires auprès des employés et entrepreneurs du ministère;
      • peut s'acquitter pleinement de ses responsabilités, y compris faire rapport de ses constatations à l'administrateur général, au comité ministériel de vérification et, s'il y a lieu, au contrôleur général.
    • 6.2.2.2 S'assurer que le contrôleur général, ou son représentant :
      • fait partie du comité de sélection durant le processus de nomination du dirigeant principal de la vérification;
      • est informé de la nomination, de la mutation ou du départ du dirigeant principal de la vérification;
      • est consulté au sujet de la description de travail proposée pour le dirigeant principal de la vérification.
    • 6.2.2.2.1  Le contrôleur général :
      • est consulté au moment de définir les responsabilités précises du dirigeant principal de la vérification et les attentes à son égard en matière de rendement;
      • est consulté au sujet de l'évaluation périodique du rendement du dirigeant principal de la vérification;
      • est consulté sur toute intention de congédier un dirigeant principal de la vérification pour des motifs liés à son rendement professionnel.
  • 6.2.3 Approuver un plan ministériel de vérification interne fondé sur les risques, qui tient compte :
    • des secteurs à risque élevé et d'importance au sein du ministère;
    • des vérifications à l'échelle du gouvernement menées par le contrôleur général.
  • La Directive sur la vérification interne au gouvernement du Canada définit les exigences supplémentaires qui s'appliquent aux plans de vérification interne des ministères.
  • 6.2.4 S'assurer qu'une inspection des pratiques professionnelles de la fonction de vérification interne est réalisée au moins une fois tous les cinq ans par un évaluateur indépendant compétent.

6.3 Responsabilités des administrateurs généraux des petits ministères

6.3.1 Déterminer, eu égard au profil de risque et à l'environnement de contrôle de leur ministère, si le travail fait par le Bureau du contrôleur général répond à tous les besoins du ministère en matière de vérification interne ou si d'autres missions d'assurance sont nécessaires.

  • 6.3.1.1 Si les administrateurs généraux de petits ministères déterminent que d'autres travaux de vérification interne doivent être menés en plus de ceux réalisés par le contrôleur général, mais que le ministère ne possède pas les ressources suffisantes pour maintenir une fonction de vérification interne professionnelle crédible, le contrôleur général doit faciliter l'accès à des ressources de vérification interne indépendantes compétentes.
  • 6.3.1.2 Lorsqu'un petit ministère mène une mission de vérification interne, l'administrateur général doit s'assurer que le travail de vérification fait l'objet d'un examen par un comité de vérification indépendant avant que la vérification soit complétée.
  • 6.3.1.3 Les administrateurs généraux des petits ministères peuvent mettre sur pied un comité ministériel de vérification ou un comité de vérification mixte indépendant de concert avec d'autres ministères du portefeuille. Lorsque les responsabilités de gestion d'un petit ministère sont assumées par un conseil qui possède les compétences nécessaires, ce conseil peut également assumer les fonctions du comité de vérification de ce petit ministère. Des dispositions particulières peuvent aussi être prises avec le président du comité de vérification des petits ministères pour avoir recours à ce comité.

Les comités ministériels de vérification mis sur pied par les administrateurs généraux des petits ministères doivent être structurés respectant les exigences de la Directive sur la vérification interne au gouvernement du Canada.

6.4 Responsabilités du contrôleur général

  • 6.4.1 Assurer le leadership fonctionnel de la vérification interne à l'échelle du gouvernement.
  • 6.4.2 Fournir un leadership et mettre en place des mesures pour appuyer la capacité, les compétences professionnelles et la viabilité de la collectivité de la vérification interne à l'échelle du gouvernement.
  • 6.4.3 Définir les normes professionnelles qui régissent la vérification interne dans l'administration fédérale.
  • 6.4.4 Donner des conseils et proposer des orientations au sujet de la Politique sur la vérification interne et des instruments connexes et en appuyer l'application.
  • 6.4.5 Appuyer l'établissement et l'opération de comités de vérification dûment qualifiés et donner des orientations sur les pratiques attendues des comités de vérification à l'échelle du gouvernement.
  • 6.4.6 Établir les profils de compétences pour guider le recrutement des membres externes des comités de vérification et établir ou proposer d'autres exigences relatives aux conditions de nomination des membres des comités de vérification.
  • 6.4.7 Identifier et communiquer aux administrateurs généraux dans un plan de vérification horizontal axé sur les risques, les vérifications internes qui doivent être considérées pour inclusion dans leurs plans ministériels de vérification interne.
  • 6.4.8 Mettre sur pied un comité indépendant de vérification des petits ministères pour conseiller le contrôleur général sur la vérification interne dans les petits ministères.
  • Les autres exigences liées au rôle, aux responsabilités et à la composition du comité de vérification des petits ministères (CVPM) sont définies dans la Directive sur la vérification interne au gouvernement du Canada.
  • 6.4.9 Mener les missions de vérification interne :
    • qui portent sur les petits ministères et en communiquer les résultats aux administrateurs généraux concernés et au CVPM;
    • qui portent sur des questions ou des risques sectoriels ou thématiques qui touchent l'ensemble du gouvernement et qui ont été définis dans le plan de vérification interne fondé sur les risques à l'échelle du gouvernement, pour :
      • les petits ministères, conformément aux recommandations du comité de vérification des petits ministères;
      • les grands ministères, conformément aux recommandations du comité de vérification du gouvernement du Canada;
    • qui sont définies par le secrétaire du Conseil du Trésor ou le contrôleur général.
  • 6.4.10 Assurer une liaison active avec les dirigeants principaux de la vérification et les administrateurs généraux sur les questions importantes liées aux risques, au contrôle ou aux pratiques de gestion dans les ministères, en vue notamment d'assurer l'adoption en temps opportun de mesures efficaces pour résoudre les problèmes graves.
  • 6.4.11 Assurer une liaison efficace avec les agents du Parlement et autres organismes centraux au sujet des questions liées à la vérification interne.

6.5 Surveillance et production de rapports

6.5.1 Les administrateurs généraux sont chargés de surveiller le respect de la présente politique et des instruments connexes dans leur ministère.

6.5.2 Les administrateurs généraux sont chargés de surveiller la production des rapports énoncés ci-après et l'envoi, s'il y a lieu, de copies de ces rapports au Bureau du contrôleur général :

  • rapport annuel du comité ministériel de vérification;
  • rapport annuel du dirigeant principal de la vérification;
  • autres rapports ou renseignements particuliers, à la demande du contrôleur général ou du Secrétariat du Conseil du Trésor.

6.5.3 Le contrôleur général surveille l'observation par les ministères de la présente politique et des instruments connexes et fait rapport à ce sujet.

6.5.4 Les rapports périodiques présentés par le contrôleur général au Conseil du Trésor présentent une évaluation des éléments suivants :

  • mise en œuvre de la présente politique et état de la fonction de vérification interne à l'échelle du gouvernement;
  • questions importantes liées aux risques, au contrôle ou à la gestion découlant des vérifications internes à l'échelle du gouvernement.

6.5.5 Les articles 7.2 et 7.3, qui confèrent au contrôleur général la responsabilité de surveiller le respect de la présente politique dans les ministères ou d'exiger des ministères qu'ils adoptent des mesures correctives, ne s'appliquent pas au Bureau du vérificateur général, au Commissariat à la protection de la vie privée, au Commissariat à l'information, au Bureau du Directeur général des élections, au Commissariat au lobbying, au Commissariat aux langues officielles ou au Commissariat à l'intégrité du secteur public. Il incombe aux administrateurs généraux de ces organismes l'entière responsabilité de surveiller et d'assurer le respect de la présente politique dans leur organisme et, en cas de non-conformité, d'adopter les mesures nécessaires conformément aux instruments du Conseil du Trésor portant sur la gestion de la conformité.

6.5.6 Le contrôleur général examinera la présente politique, de même que les directives et les normes y afférentes, et en évaluera l'efficacité cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente politique. Si l'analyse des risques le justifie, le Bureau du contrôleur général établira un cadre pour guider l'évaluation de la politique et s'assurera que cette évaluation est menée.

7. Conséquences

7.1 L'administrateur général est chargé d'enquêter et d'agir lorsque surgissent d'importantes questions liées à l'observation de la présente politique. Il incombe également à l'administrateur général de s'assurer que les mesures correctives appropriées sont prises pour corriger les problèmes au sein de son ministère.

7.2 Si le contrôleur général détermine qu'un ministère n'a peut-être pas respecté une exigence de la présente politique ou des directives et normes connexes, il peut demander à l'administrateur général :

  • 7.2.1 de mener une inspection des pratiques professionnelles pour déterminer si les exigences de la présente politique ou des directives et normes y afférentes ont été respectées. Le coût de cette inspection sera imputé au niveau de référence du ministère;
  • 7.2.2 d'apporter les correctifs nécessaires et de faire rapport au contrôleur général des résultats obtenus.

7.3 En cas de défaut de se conformer à la présente politique et aux directives et normes y afférentes, ou de prendre les mesures correctives demandées par le contrôleur général, il pourrait être recommandé au Conseil du Trésor :

  • 7.3.1 de limiter les pouvoirs de dépenser du ministère;
  • 7.3.2 d'imposer d'autres mesures jugées adéquates dans les circonstances;
  • 7.3.3 d'imposer d'autres mesures prévues dans la Loi sur la gestion des finances publiques.

7.4 Des exemples de conséquences en cas de non-conformité sont présentés à l'Annexe C : Conséquences pour les institutions et à l'Annexe D : Conséquences pour les personnes du Cadre stratégique sur la gestion de la conformité.

8. Références

9. Demandes de renseignements

Pour toute demande de renseignements concernant directement la présente politique, veuillez communiquer avec le service des demandes de renseignements du Secrétariat du Conseil du Trésor

Téléphone : 613-957-2400
Sans frais : 1-877-636-0656
Téléscripteur : 613-957-9090
Télécopieur : 613-941-4000

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Communications stratégiques et Affaires ministérielles
L'Esplanade Laurier, 9e étage, tour Est
140, rue O'Connor
Ottawa (Ontario), Canada K1A 0R5

Annexe - Définitions

Aux fins de la présente politique, les définitions suivantes s'appliquent :

services d'assurance 
Examen objectif des éléments probants ayant pour but de fournir une évaluation indépendante des processus de gestion des risques, de contrôle et de gouvernance de l'organisme.
rapport de vérification achevé 
Le résultat des services d'assurance est un rapport qui inclut les objectifs, l'étendue et le contexte de la mission; les risques et les possibilités d'amélioration mis en lumière par la vérification; les critères utilisés pour la vérification; un énoncé de conformité, ainsi que le plan d'action de la direction. Les rapports de vérification interne sont considérés comme achevés lorsqu'ils ont été recommandés par le comité de vérification et approuvés par l'administrateur général. Pour plus de détails à ce sujet, consultez les Normes relatives à la vérification interne au sein du gouvernement du Canada.
services de conseil
Les activités axées sur le service à la clientèle, dont la nature et la portée sont convenues avec le client, visent à procurer une valeur ajoutée et à améliorer les processus de gestion des risques, de contrôle et de gouvernance de l'organisme, sans que le vérificateur interne n'assume la responsabilité de gestion. Ces services ne sont pas assortis d'un énoncé d'assurance. Les conseils, la facilitation et la formation sont quelques exemples de ce type de services.
contrôle 
Toute mesure prise par la direction, l'administrateur général ou d'autres parties pour gérer les risques et accroître la probabilité que les buts et les objectifs fixés soient atteints. La direction planifie, organise et commande l'application de mesures suffisantes pour fournir une assurance raisonnable que les buts et objectifs seront atteints.
administrateur général
au sens défini au paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques :
  1. à l'égard de tout ministère figurant à l'annexe I, du sous-ministre;
  2. à l'égard de tout secteur de l'administration publique fédérale figurant à l'annexe IV, de son premier dirigeant ou, à défaut, de son administrateur général au titre de la loi ou, à défaut de l'un et l'autre, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l'égard de ce secteur;
  3. à l'égard de tout organisme distinct, de son premier dirigeant ou, à défaut, de son administrateur général au titre de la loi ou, à défaut de l'un et l'autre, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l'égard de cet organisme;
  4. à l'égard de tout secteur de l'administration publique fédérale désigné pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « fonction publique », de son premier dirigeant ou, à défaut, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l'égard de ce secteur.
gouvernance
Politiques, procédures et structures utilisées pour diriger les activités d'un organisme d'une manière à fournir une assurance raisonnable que les objectifs sont atteints et que les activités sont menées d'une manière éthique et responsable.
À l'échelle du gouvernement
Fait référence aux ministères de l'administration publique fédérale définis au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
horizontal
Fait référence aux risques communs à un groupe de ministères au sein de l'administration publique fédérale tels que définis au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
indépendance 
État garantissant une protection contre toute situation susceptible de nuire à la capacité de s'acquitter des responsabilités en matière de vérification interne de manière impartiale ou qui pourrait être perçue comme tel.
grand ministère
Aux fins de la présente politique, un grand ministère s'entend d'un ministère dont le niveau de référence annuel est supérieur à 300 millions de dollars; cette définition s'applique à tous les ministères, à l'exception des bureaux des agents du Parlement.
cadre de contrôle de gestion
S'entend d'un système établi de catégories de contrôles internes attendues dans un organisme. Ces contrôles visent à contenir les risques à l'intérieur des seuils de tolérance définis dans le contexte de la gestion des risques. Parmi les cadres de contrôle largement utilisés, mentionnons les cadres du COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) et du CCC (Conseil sur les critères de contrôle) de l'Institut Canadien des Comptables Agréés.
objectivité
Capacité d'une personne ou d'un groupe de personnes d'exécuter des tâches ou de s'acquitter de ses responsabilités conformément au système mis en place pour l'exécution de ces tâches ou de ces responsabilités, sans se laisser influencer par des facteurs extérieurs ou non pertinents ou permettre que ces facteurs compromettent son travail ou le produit de son travail. En vérification interne, l'objectivité exige que le jugement porté sur une question de vérification ne soit en aucune manière subordonné à celui d'autres personnes.
périodique
Fait référence à la fréquence des rapports présentés par le contrôleur général au Conseil du Trésor. Les rapports périodiques sont des rapports produits aussi souvent que les circonstances l'exigent; cette fréquence ne doit toutefois pas être inférieure à une fois tous les trois ans.
risque
Ampleur prévue d'un événement qui pourrait avoir une incidence sur l'atteinte des objectifs. Le risque se mesure en fonction de l'étendue de l'incidence de l'événement et la probabilité qu'il se produise.
inspection des pratiques professionnelles
Évaluation indépendante de la conformité de l'activité d'audit interne avec les normes de vérification interne au sein du gouvernement du Canada, qui sont composées des exigences de la Politique du Conseil du Trésor sur la vérification interne, des directives ou normes connexes et du Cadre international de référence des pratiques professionnelles de l'Institut des vérificateurs internes (IVI).
gestion des risques
Processus ou ensemble coordonné d'activités visant à définir les risques et les possibilités, à évaluer leur incidence, et à contrôler les événements ou les situations susceptibles de nuire à l'organisation. L'objectif est de contenir les risques de l'organisation à un niveau correspondant à ce qu'elle est prête à assumer. Pour ce faire, il faut prendre des mesures qui pourront influer sur la probabilité que ces événements se produisent ou sur la gravité de leurs conséquences.
petit ministère
Aux fins de la présente politique, tout ministère dont le budget de fonctionnement annuel est inférieur à 300 millions de dollars, à l'exception des bureaux des agents du Parlement.
impartial
Absence de parti pris ou de préjugé de la part d'une personne ou d'un groupe de personnes dans la réalisation d'un examen ou d'une évaluation. Une approche ou un résultat impartial exige des personnes en cause qu'elles fassent preuve d'ouverture d'esprit.