Directive sur l’audit interne

1. Date d’entrée en vigueur

  • 1.1La présente directive entre en vigueur le .
  • 1.2Cette directive remplace la Directive sur l’audit interne du 1er avril 2017.

2. Pouvoirs

  • 2.1La présente directive est émise en vertu des pouvoirs indiqués à la section 2 de la Politique sur l’audit interne.

3. Objectifs et résultats attendus

  • 3.1 L’objectif indiqué à la section 3 de la Politique sur l’audit interne s’applique à la présente directive.
  • 3.2Les résultats escomptés indiqués à la section 3 de la Politique sur l’audit interne s’appliquent à la présente directive.

4. Exigences

  • 4.1Le dirigeant principal de l’audit a les responsabilités suivantes :
    • 4.1.1 Appliquer le cadre international des pratiques professionnelles de l’Institut des auditeurs interne dans le Ministère, à moins que le cadre soit en conflit avec la Politique sur l’audit interne du Conseil du Trésor ou la présente directive; en cas de conflit, la politique ou la directive prévaudra;
    • 4.1.2Établir, au moins une fois l’an, et mettre à jour, au besoin, un plan d’audit ministériel axé sur les risques qui est examiné par le comité d’audit ministériel et approuvé par l’administrateur général, et qui considère ce qui suit :
      • 4.1.2.1Secteurs à risque élevé et d’importance au sein du ministère;
      • 4.1.2.2Missions d’audit interne réalisées par le contrôleur général;
      • 4.1.2.3Audits planifiés menés par des prestataires d’assurance externe et d’autres ministères, le cas échéant;
      • 4.1.2.4Autres missions de surveillance;
      • 4.1.2.5l’équilibre approprié entre les missions d’assurance et de conseil dans le cadre d’une gamme complète de services à la lumière de la stratégie, des objectifs et des risques de l’organisation.
    • 4.1.3Veiller à ce que l’administrateur général et le comité d’audit ministériel soient informés des besoins en ressources pour la fonction d’audit interne et de l’incidence des décisions en matière de ressources;
    • 4.1.4Assurer la réalisation rapide des missions d’audit interne
    • 4.1.5Rendre compte au moins annuellement à l’administrateur général si les actions prévues par la direction en réponse aux recommandations de l’audit, tant internes qu’externes, ont été mises en œuvre;
    • 4.1.6Veiller à ce que les auditeurs internes possèdent les qualifications, les compétences et les occasions appropriées pour maintenir et développer leurs compétences en audit interne.

5. Rôles d’autres organisations gouvernementales

  • 5.1Sans objet.

6. Application

  • 6.1La présente directive s’applique aux organisations énumérées à la section 6 de la Politique sur l’audit interne.

7. Références

  • 7.1Lois
    • Loi de l’accès à l’information (article 22)
    • Loi sur la gestion des finances publiques (article 16)
    • Loi sur la protection des renseignements personnels (alinéa 8(2)h)
    • Loi sur l’emploi dans la fonction publique (article 30)
  • 7.2Instruments de politique connexes
    • Cadre principal des politiques du Conseil du Trésor
    • Politique sur les communications et l’image de marque (sous sections 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.5 et 6.3.7)

8. Demandes de renseignements


Annexe A : Procédures obligatoires pour l’audit interne au gouvernement du Canada

A.1 Date d’entrée en vigueur

  • A.1.1Ces procédures entrent en vigueur le .

A.2 Procédures

  • A.2.1Ces procédures détaillent les exigences énoncées à la section 4 de la Directive sur l’audit interne.
  • A.2.2L’audit interne dans l’administration publique fédérale est effectué conformément au cadre international des pratiques professionnelles de l’Institut des auditeurs internes et aux procédures obligatoires suivantes :
    • A.2.2.1Les ministères doivent entreprendre des missions d’audit interne des programmes ou des services désignés par le contrôleur général du Canada ou le secrétaire du Conseil du Trésor;
    • A.2.2.2Les résultats des missions d’audit interne doivent figurer dans un rapport écrit. Un rapport de mission d’audit interne est considéré comme étant achevé lorsque :
      • A.2.2.2.1Il définit les objectifs, la portée et le contexte de la mission, les critères appliqués dans la mission, les risques et possibilités d’amélioration cernées, les recommandations, la déclaration de conformité et la réponse de la direction aux recommandations;
      • A.2.2.2.2Il a été revu par le comité d’audit ministériel;
      • A.2.2.2.3Il a été approuvé par l’administrateur général;
    • A.2.2.3Les ministères doivent respecter les exigences en matière de rapports publiques prescrites par le contrôleur général du Canada.

Annexe B : Caractéristiques obligatoires de la composition et du fonctionnement des comités d’audit ministériels

B.1 Caractéristiques

  • B.1.1Ces caractéristiques fournissent des détails sur les exigences relatives aux comités d’audit énoncées à la section 4 de la Politique sur l’audit interne.
  • B.1.2Les attributs obligatoires sont les suivantes :
    • B.1.2.1Les comités d’audit ministériels doivent tenir compte de la diversité du Canada pour le sexe, les langues officielles, les Canadiens autochtones, les groupes minoritaires et la représentation régionale;
    • B.1.2.2Les membres du comité doivent s’acquitter de leurs fonctions conformément à la section 4.5 de la Politique sur l’audit interne. Le contrôleur général du Canada prescrit une liste des composantes de gestion à soumettre à l’examen du comité;
    • B.1.2.3Les membres du comité doivent se familiariser avec les rapports financiers ou doivent se familiariser avec ces rapports au cours de la première année suivant leur nomination. Au moins un membre externe doit être un expert financier titulaire d’un titre de comptable professionnel en règle. À titre exceptionnel, le contrôleur général peut accorder une dérogation à l'obligation pour l’expert financier de détenir un titre professionnel comptable valide;
    • B.1.2.4Les membres du comité au sein de l’administration publique fédérale doivent être limités aux personnes au niveau d’administrateur général, à moins qu’une exception ne soit accordée par le contrôleur général du Canada;
    • B.1.2.5Le président du comité ministériel d’audit doit provenir de l’extérieur de l’administration publique fédérale, à moins qu’une ne soit accordée par le contrôleur général du Canada;
    • B.1.2.6Un membre externe d’un comité d’audit ministériel ne doit pas servir plus de deux mandats et jusqu’à un maximum de huit ans. Un seul mandat ne doit pas excéder quatre ans;
    • B.1.2.7Les ministères doivent communiquer de manière proactive la rémunération et les dépenses (y compris les déplacements) de chaque membre externe du comité d’audit ministériel, dans la manière et les délais prescrits par le contrôleur général du Canada.
    • B.1.2.8Les membres du comité d’audit doivent communiquer toutes les activités, tous les intérêts ou toutes les nominations actuels et futurs avant leur acceptation afin que le service puisse évaluer s’ils peuvent nuire ou être perçus comme nuisant à la capacité du membre à s’acquitter de ses fonctions de manière indépendante et objective. Cette communication doit être faite au besoin et au moins une fois par année pendant la durée du mandat du membre.

Annexe C : Définitions

Les définitions à utiliser pour l’interprétation de la présente directive figurent dans l’annexe de la Politique sur l’audit interne.

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le président du Conseil du Trésor, 2017,
ISBN: 978-0-660-09655-1