Directive sur les normes comptables : GC 4400 Rapport financier trimestriel des ministères

Note aux lecteurs

Ce document fait partie de l’Annexe A de la Directive sur les normes comptables.

A. Principale NCSP de référence

  • S.O.

B. Date d’entrée en vigueur

Le

C. Généralités

  1. L’objectif de la présente section est de fournir le référentiel d’information financière à usage particulier pour le rapport financier trimestriel établi par les ministères conformément à l’article 65.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, y compris la forme et le contenu attendus de l’énoncé des résultats, des risques et des changements importants touchant le fonctionnement, le personnel et les programmes, et les tableaux d’information financière trimestrielle.
  2. Le rapport financier trimestriel doit comprendre à tout le moins :
    1. un énoncé des résultats, des risques et des changements importants touchant le fonctionnement, le personnel et les programmes, signé par l’administrateur général et le dirigeant principal des finances;
    2. les tableaux d’information financière trimestrielle suivants, qui présentent l’information financière trimestrielle et cumulative, ainsi que l’information financière comparative de l’exercice précédent :
      • État des autorisations;
      • Dépenses budgétaires ministérielles par article courant.
  3. Les tableaux d’information financière trimestrielle permettent de faire la comparaison entre les dépenses ministérielles en cours d’exercice et les autorisations accordées par le Parlement, et présentent l’information financière comparative de l’exercice précédent.
  4. L’information figurant dans les tableaux d’information financière trimestrielle doit être établie au moyen d’une méthode de comptabilité axée sur les dépenses qui concorde avec l’information figurant dans les sections réservées aux ministères du Volume II des Comptes publics du Canada.
  5. Les crédits totaux disponibles pour l’exercice doivent comprendre toutes les autorisations accordées par le Parlement à la fin du trimestre.
  6. L’information financière visant le ministère doit tenir compte de l’information correspondante concernant le ministère qui figure dans le Budget principal des dépenses et les budgets supplémentaires des dépenses (s’il y a lieu).
  7. Les ministères doivent indiquer les autorisations législatives en détail dans l’état des autorisations (pour ce qui est des autorisations budgétaires uniquement); chaque autorisation législative doit être indiquée sur une ligne distincte.
  8. Le rapport financier trimestriel – Exemple à titre d’illustration présente un modèle de rapport financier trimestriel. Ce modèle doit être utilisé pour assurer l’uniformité de la présentation et de l’information fournie par tous les ministères.

D. Autres documents de référence