Lignes directrices sur le traitement des saisies-arrêts

1. Date d'entrée en vigueur

1.1 Les présentes lignes directrices entreront en vigueur le 1er avril 2012.

2. Contexte

2.1 Les lignes directrices clarifient la Directive sur la gestion financière de l'administration de la paye qui reflète les obligations en vertu de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (LSADP).

2.2 La Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (LSADP) prévoit la saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté du chef du Canada et la distraction de prestations de pension allouées par Sa Majesté du chef du Canada en application de certaines dispositions législatives.

2.3 La partie I de la LSADP autorise la saisie des traitements et autres formes de rémunération versées aux employés de l'État ainsi que la saisie des honoraires versés à un entrepreneur engagé en vertu d'un marché de services en tant que particulier.

2.4 La saisie-arrêt est un processus laborieux qui fait intervenir des échéanciers complexes et un éventail de parties diverses, de ministères et de dispositions législatives, tant à l'échelon fédéral qu'à l'échelon provincial.

2.5 Comme stipulé dans le règlement pris en vertu de la LSADP, les Greffes de la saisie-arrêt reçoivent et passent en revue tous les actes relatifs à la saisie-arrêt. Ensuite, ils acheminent les actes et les instructions aux bureaux des Ressources humaines et de la Rémunération du ministère qui déterminent les montants et appliquent les retenues dans le système de rémunération de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. Ces renseignements sont ensuite acheminés au bureau des finances du ministère qui sollicite le paiement, de même que produit et envoie par la poste les chèques de règlement. Par conséquent, le versement des sommes saisissables est une responsabilité partagée entre les agents ministériels de la rémunération et des finances.

3. Définitions

3.1 Les définitions des termes utilisés dans les présentes Lignes directrices figurent à l'Annexe A.

4. Agent de saisie

4.1 Conformément à la Directive sur la gestion financière de l'administration de la paye, les ministères et les organismes sont priés de désigner les employés qui, au sein de leur organisation, agiront en tant qu'« agent de saisie ». Les renseignements, tels le nom, le titre du poste, le numéro de téléphone, les adresses postale et électronique ainsi que le secteur de responsabilité géographique de chaque agent de saisie doivent être communiqués au Greffe de la saisie-arrêt de la région de la capitale nationale à l'adresse suivante :

Greffe de la saisie-arrêt
Ministère de la Justice
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Courriel : GAPDA_LSAPD@justice.gc.ca

4.2 Après réception des instructions des greffes de la saisie-arrêt, en vue de surveiller les saisies-arrêts et d'en assurer le traitement systématique et en temps opportun, les agents de saisie sont priés de tenir un registre détaillé du traitement des actes relatifs à la saisie-arrêt. Ce registre devrait contenir l'information suivante :

  • Le nom complet de l'employé et sa liste de paye;
  • Le statut de l'employé et les dates;
  • Le nom du tribunal ou le Programme d'exécution des ordonnances alimentaires (PEOA) provincial ou territorial en faveur de qui le règlement doit être effectué et l'adresse à laquelle il doit être envoyé;
  • Le numéro de dossier de la cour ou numéro de cas du PEOA, selon le cas;
  • La date à laquelle le bref de saisie-arrêt a été signifié au bureau du Greffe de la saisie-arrêt;
  • La date d'expiration du bref de saisie-arrêt;
  • La nature de la dette due en fonction du bref de saisie-arrêt (soutien à la famille, dette commerciale);
  • La nature de la somme dette due en fonction du bref de saisie-arrêt, ainsi que les exemptions et le pourcentage de saisie-arrêt provincial applicables;
  • Dans le cas de dettes de soutien à la famille, le montant des paiements alimentaires et de l'ensemble des arriérés;
  • Les variations des montants dus et les dates de réception;
  • Les dates auxquelles les versements ont été envoyés à la cour ou au PEOA;
  • La durée du retard d'un paiement et la raison s'y rattachant;
  • Le nombre d'incidents de paiement en retard;
  • Le montant du chèque;
  • Le solde dû en retard selon le bref de saisie-arrêt;
  • La raison pour laquelle aucun montant n'a été saisi dans le cadre du présent bref de saisie-arrêt de la personne au cours d'une période de paye en particulier;
  • La date de réception d'une résiliation d'un bref de saisie-arrêt;
  • La date de fin d'un bref de saisie-arrêt et la raison (avis de résiliation, faillite, paiement intégral de la dette);
  • La date du transfert du dossier à un autre ministère ou organisme, le cas échéant;
  • Le recoupement avec d'autres brefs de saisie-arrêt reçus pour le même employé.

Aucune mesure ne devrait être prise relativement à un dossier de saisie-arrêt, à moins que les documents aient été au préalable signifiés au Greffe de la saisie-arrêt visé et que les instructions ont été reçues.

5. Confidentialité

5.1 Les renseignements sur la saisie-arrêt sont de nature confidentielle et personnelle. Ils sont classés comme « protégés B ». Par conséquent, il est recommandé que cette information soit conservée séparément du dossier personnel de l'employé. Dans les cas où la saisie-arrêt est toujours en vigueur, le dossier de saisie-arrêt devrait être transféré ainsi que le dossier personnel à l'endroit où l'employé est muté ou embauché par un autre ministère ou organisme fédéral assujetti à la LSADP.

5.2 Tout échange électronique de renseignements en lien avec le dossier de saisie-arrêt en dehors des réseaux du ministère doit être effectué par l'entremise de canaux sécurisés et cryptés.

6. Références

  • Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
  • Règlements pris en vertu de la saisie-arrêt
  • Directive sur la gestion financière de l'administration de la paye
  • Directive sur la rémunération de TPSGC no 1997-016 (27 mai 1997)
  • Focus rémunération de TPSGC, Printemps 2010 — No 76, Saisie-arrêt des salaires et d'autres rémunérations

7. Demandes de renseignements

En ce qui a trait à un dossier en particulier ou à la LSADP :

Les demandes de renseignements concernant un dossier en particulier doivent être tout d'abord adressées à l'agent de saisie qui, à son tour, peut communiquer avec le bureau du Greffe de saisie-arrêt ayant envoyé le document original dans le cas où de plus amples renseignements sont nécessaires.

En ce qui touche les questions liées aux présentes lignes directrices :

Les demandes de renseignements concernant les présentes Lignes directrices doivent être adressées au gestionnaire de la rémunération du ministère ou à l'agent des finances qui, à leur tour, peuvent communiquer avec :

Rémunération et relations de travail
Bureau du dirigeant principal des ressources humaines
Secrétariat du Conseil du Trésor
Interpretations@tbs-sct.gc.ca


Annexe A — Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes lignes directrices.

Agent de saisie (garnishee contact)
personne responsable dans une organisation ou un organisme de la réception et du traitement des procédures de saisie-arrêt;
Bref de saisie-arrêt (garnishee summons)
aux fins des présentes lignes directrices, s'entend d'un document ou d'une ordonnance émis par un tribunal ou un PEOA pour la saisie-arrêt de sommes d'argent destinées à un débiteur judiciaire pour rendre exécutoire un jugement ou une ordonnance à titre de soutien familial ou de créance commerciale et d'établir les obligations de Sa Majesté;
Débiteur judiciaire (judgment debtor)
s'entend d'une personne désignée dans un bref de saisie-arrêt à l'égard de laquelle des sommes saisissables font l'objet d'une saisie-arrêt en vertu de la LSADP;
Employé (employé)
aux fins des présentes lignes directrices, désigne toute personne embauchée par un organisme répertorié dans les annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP);
Entrepreneur (contractor)
aux fins des présentes lignes directrices, désigne toute personne (à l'exclusion des sociétés) embauchée par un organisme répertorié dans les annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) et touchant des honoraires saisissables dans le cadre d'un marché de services auquel cette personne fait partie;
Greffe de la saisie-arrêt (garnishment registry)
bureau désigné dans les Règlements pris en vertu de la LSADP pour recevoir la signification des actes de saisie-arrêt conformément à la LSADP;
Honoraires saisissables (garnishable fees)
toutes les sommes versées à titre d'honoraires ou autres indemnités de même nature à un entrepreneur pour la prestation d'un service ou l'exercice de fonctions, à l'exception des dépenses précisées dans le marché si celui-ci établit clairement une distinction entre les honoraires et les dépenses, comme les frais de déplacement;
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (LSADP) [Garnishment, Attachment and Pension Diversion Act (GAPDA)]
loi qui prévoit la saisie-arrêt ou la distraction des sommes dues par des employés et des entrepreneurs;
Montant saisissable (garnishable amount)
montant fixe ou calculé en tenant compte des retenues exclues, comme stipulé dans le Règlement de la LSADP pour déterminer la somme à faire parvenir au tribunal ou au programme d'exécution des ordonnances alimentaires;
Programme d'exécution des ordonnances alimentaires (PEOA) (maintenance enforcement program (MEP))
organisme provincial ou territorial chargé de l'exécution des ordonnances et des ententes de pension alimentaire;
Registre des saisies-arrêts(garnishee log)
ensemble des saisies-arrêts reçues consignées par le ministère;
Règlement sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (Règlement sur la LSADP(Garnishment and Attachment Regulations (GAPDA Regulations))
règlement concernant les procédures de saisie-arrêt;
Requérant(applicant)
créditeur, ou personne agissant au nom du créditeur ou d'un programme d'exécution des ordonnances alimentaires, ayant présenté une demande assortie de documents à l'appui en vertu de la LSADP;
Retenues facultatives (voluntary deductions)
cotisations volontaires choisies par l'employé et qui font partie du traitement pour les besoins de la saisie-arrêt et qui peuvent être suspendues si la rémunération nette est insuffisante pour répondre au bref de saisie-arrêt (veuillez consulter la Section 5 du Règlement concernant les procédures de saisie-arrêt);
Retenues obligatoires (mandatory deductions)
cotisations prélevées automatiquement à partir du salaire d'un employé par suite d'une législation qui ne peuvent être interrompues et ne font pas partie intégrante du traitement pour les besoins de la saisie-arrêt (veuillez consulter la Section 5 du Règlement concernant les procédures de saisie-arrêt) :
  • Les sommes dues à l'État en vertu de la LGFP, comme la rémunération versée en trop, le remboursement des prêts canadiens aux étudiants et les arriérés d'impôt sur le revenu;
Sommes saisissables (garnishable moneys)
désignent les sommes d'argent autorisées à être versées par Sa Majesté conformément aux lois fédérales ou aux dispositions y ayant trait ou aux programmes, excluant les retenues salariales établies dans le Règlement pris en vertu de la LSADP;
Traitement saisissable (garnishable salary)
s'entend de la rémunération de base d'un employé pour accomplir les fonctions normales d'un poste et les sommes versées sous forme d'allocations, de rétributions spéciales, de rémunération d'heures supplémentaires et les autres formes de rémunération ou de gratifications, comprenant les indemnités de maternité, parentales et de formation, et excluant les retenues à la source énoncées dans les Règlements pris en vertu de la LSADP (veuillez consulter la Section 5 du Règlement concernant les procédures de saisie-arrêt).

Annexe B — Étapes du processus de saisie-arrêt

A — Saisie-arrêt initiale — Des dates sont fournies à titre d'exemple 
ÉtapeDateProcédureBPRMesure
1. 6 mai 2010 Les documents sont signifiés au Greffe de la saisie-arrêt Tribunal provincial

Le Greffe de la saisie-arrêt passe en revue les documents signifiés en vue d'assurer la conformité avec la LSADP. S'ils sont conformes, le Greffe achemine le bref de saisie-arrêt au ministère pour lequel l'employé est réputé travailler selon la demande.

En cas de non-conformité, les documents sont retournés au requérant.

2. 21 mai 2010 L'État est tenu d'agir à l'égard du bref de saisie-arrêt Ministère de la Justice

Mesures ministérielles :

  1. Déterminer si la personne est un employé du ministère. Dans le cas contraire, tenter d'établir le ministère ou l'organisme responsable et lui acheminer les documents aux fins de mesures. Informer le Greffe à cet égard;
  2. Si un employé du ministère, aviser l'employé;
  3. Saisir les renseignements dans le registre des saisies-arrêts;
  4. Calculer le traitement saisissable en tenant compte des déductions à appliquer conformément au Règlement sur la saisie-arrêt, aux dispositions législatives provinciales sur la saisie-arrêt ou à toute autre mesure de saisie-arrêt actuellement prise pour le même employé;
  5. Déterminer les retenues facultatives qui devraient être suspendues dans le cas où la rémunération nette est insuffisante pour répondre au montant saisissable;
  6. Si aucune somme d'argent ne peut faire l'objet d'une saisie-arrêt ou si le débiteur n'est pas un employé, informez le tribunal ou le programme d'exécution des ordonnances alimentaires en conséquence ainsi que le Greffe.
3. 9 juin 2010 Fin de la première période de paye Ministère Les ministères ne peuvent verser de paiement à la fin de la première période de paye.
4. 23 juin 2010 Fin de la seconde période de paye Ministère Le montant de la saisie-arrêt doit être déduit du traitement à la fin de la seconde période de paye.
5. 8 juillet 2010 Paiement par le Ministère Ministère Les ministères sont tenus de procéder aux paiements de saisie-arrêt dans les quinze (15) jours suivant la fin de la seconde période de paye.

B — Saisie-arrêt ultérieure

1. En cours : Chacun des paiements ultérieurs effectués dans les quinze (15) jours suivant la fin de chaque période de paye au cours de laquelle une dette reste à payer, aucune cessation de la saisie-arrêt n'a été reçue et au cours de laquelle l'avis de saisie-arrêt demeure en vigueur. Tout paiement supplémentaire, en dehors des périodes de paye régulières, versé à l'employé est également susceptible de faire l'objet d'une saisie-arrêt.

Annexe C — Procédures requises des créanciers et des tribunaux

Procédures requises des requérants

Dans le cas où un requérant a l'intention de saisir le traitement d'un employé ou les honoraires d'un entrepreneur, un bref de saisie-arrêt doit tout d'abord être obtenu. Puis, il doit être signifié au bureau du Greffe de la saisie-arrêt visé et être accompagné d'une copie du jugement ou de l'ordonnance judiciaire applicable et de la demande exigée.

Signification des actes

Les Greffes de la saisie-arrêt reçoivent tous les actes relatifs à la saisie-arrêt signifiés qui sont exigés en vertu de la Section 1, Partie 1 de la LSADP suivant les dispositions du Règlement et :

  • déterminent si le formulaire de demande, l'ordonnance du tribunal et le bref de saisie-arrêt reçus sont complets et valides;
  • une fois validés, ils acheminent les documents requis, dans la mesure du possible par l'entremise de canaux électroniques sécurisés et cryptés tels que le courriel encodé, à l'agent de saisie visé des ministères ou organismes, à l'endroit indiqué dans la demande comme le lieu de travail de l'employé, accompagné des instructions écrites;
  • feront parvenir tous les documents reçus ultérieurement en lien avec le bref de saisie-arrêt à l'agent de saisie concerné;
  • offrent à l'agent de saisie du ministère des conseils supplémentaires sur les exigences législatives afin de faciliter l'exécution du bref de saisie-arrêt.

Annexe D — Procédures de saisie-arrêt pour les fonctionnaires fédéraux

Procédures de saisie-arrêt pour les fonctionnaires fédéraux

Réception des brefs de saisie-arrêt

À la réception des actes relatifs à la saisie-arrêt provenant d'un Greffe de la saisie-arrêt, l'agent de saisie détermine immédiatement si le débiteur est un employé du ministère ou d'un organisme. Une fois ce constat établi, l'agent de saisie :

  • entre les renseignements dans le registre des saisies-arrêts;
  • informe l'employé d'emblée qu'un bref de saisie a été reçu. Dans le cas où l'employé conteste la saisie-arrêt, il explique que Sa Majesté est tenue par la loi de verser les sommes saisissables jusqu'à ce que les montants dus dans le cadre de la saisie-arrêt soient payés ou que la saisie-arrêt soit retirée par le requérant.

Lorsqu'il est établi que le débiteur judiciaire n'est pas un employé, l'agent de saisie devrait déployer tous les efforts raisonnables pour déterminer si le débiteur judiciaire est un entrepreneur ou un employé d'un autre ministère ou organisme fédéral assujetti à la LSADP. Une fois ce constat établi, l'agent de saisie doit transférer le fichier rapidement à l'agent de saisie concerné et informer en conséquence le Greffe de saisie-arrêt qui a envoyé les documents.

Lorsqu'il est établi que le débiteur judiciaire n'est pas un employé ou un entrepreneur de Sa Majesté, l'agent de saisie avise le tribunal ou le PEOA approprié dans les quinze (15) jours, comme stipulé dans le bref de saisie-arrêt, ainsi que le Greffe de saisie-arrêt applicable.

Dans le cas où un ministère ou un organisme reçoit directement les actes relatifs à la saisie-arrêt, ceux-ci doivent être retournés immédiatement au requérant pour signification au Greffe de la saisie-arrêt approprié, comme stipulé dans les Règlements pris en vertu de la LSADP.

Délai

Le bref de saisie-arrêt lie Sa Majesté quinze (15) jours après la date à laquelle les actes sont signifiés au Greffe de la saisie-arrêt.

S'il s'agit d'un fonctionnaire fédéral, les sommes suivantes sont frappées d'indisponibilité suite à la signification d'un bref de saisie-arrêt :

  • le traitement saisissable payable le dernier jour de la deuxième période de paye qui suit celle au cours de laquelle Sa Majesté est liée par le bref de saisie-arrêt; et lorsque le bref de saisie-arrêt produit des effets continus, le traitement saisissable payable le dernier jour de chaque période de paye subséquente ou à la date à laquelle une autre rémunération est versée;
  • les sommes saisissables sous forme de chèque doivent être remises au tribunal ou au bureau du PEOA mentionné dans le bref de saisie-arrêt, dans les quinze (15) jours suivant la dernière journée à laquelle les sommes ont été saisies (voir Annexe A), ainsi que le formulaire de réponse conformément à la loi provinciale applicable. Le défaut de se conformer aux délais prescrits susmentionnés peut accroître le risque de responsabilité ou d'une attention négative en ce qui concerne le gouvernement fédéral.

Lorsqu'aucune somme n'est due à un employé fédéral pour une période de temps spécifique compte tenu d'une raison en particulier ou qu'un employé n'est plus à l'emploi de Sa Majesté, le formulaire de réponse exigé conformément à la loi provinciale applicable devrait être acheminé au tribunal ou au bureau du PEOA mentionné dans le bref de saisie-arrêt sur lequel figure les raisons pour lesquelles aucune somme saisissable ne sera envoyée. Dans ces circonstances, un exemplaire de la réponse doit être fourni au Greffe de saisie-arrêt concerné.

Marche à suivre pour retenir les sommes et les remettre à la Cour

Remarque :

Dans le cas où des actes relatifs à la saisie-arrêt sont signifiés conformément à la LSADP, le bref de saisie-arrêt lie la Couronne compte tenu des lois sur la saisie en vigueur dans la province où le bref a été signifié, même si l'employé reconnu débiteur habite ou travaille à l'extérieur de cette province.

Période de validité d'un bref de saisie-arrêt

Si, au cours de la période de validité d'un bref de saisie-arrêt, un employé ne touche aucun salaire ni aucune rémunération pendant une période de paye en particulier, l'agent de saisie informe le tribunal ou le PEOA, avec copie au Greffe de la saisie-arrêt, de la raison pour laquelle aucune somme d'argent n'est saisie, en remplissant le formulaire de réponse provincial applicable. Le tribunal ou le PEOA, avec copie au Greffe de la saisie-arrêt, doit également être avisé au moment de la soumission du paiement final dans le cadre d'un bref de saisie-arrêt.

Mutation d'un employé ou annulation d'un bref de saisie-arrêt

Si l'employé est muté au sein d'une autre organisation visée par la partie I, Section 1, de la LSADP, le bref de saisie-arrêt demeure en vigueur. Il faut alors transférer immédiatement le dossier de saisie saisie-arrêt pour veiller à ce que tous les paiements soient effectués au cours d'une période de paye. Le Greffe de la saisie-arrêt doit être informé par écrit de la mutation de l'employé à une nouvelle organisation.

Si l'employé prend sa retraite, quitte son poste pour aller travailler pour une organisation privée ou une organisation publique qui n'est pas visée par la partie I, Section 1, de la LSADP, il faut prévenir le Greffe de la saisie-arrêt et le tribunal ou PEOA approprié de la date de cessation d'emploi de l'employé et les informer par écrit de la date à laquelle seront effectués les derniers paiements faisant l'objet de la saisie-arrêt. Il convient de prendre note que les indemnités de départ sont susceptibles de faire l'objet d'une saisie.

Le débiteur n'est pas un employé ni un entrepreneur

Dans le cas où le ministère ne parvient pas à établir de manière satisfaisante l'identité du débiteur judiciaire en fonction des renseignements fournis, l'agent de saisie en informe immédiatement le Greffe de la saisie-arrêt, étant donné que la Section 6 de la Loi continue de lier Sa Majesté quinze (15) jours suivant le jour de la signification des actes.

Advenant que le débiteur judiciaire ne soit pas un employé ou un entrepreneur du ministère ou d'un organisme, l'agent de saisie devrait déployer tous les efforts raisonnables pour déterminer si le débiteur judiciaire est un entrepreneur ou un employé provenant d'un autre ministère ou organisme fédéral soumis à la Section 1, Partie 1 de la LSADP. Une fois que l'autre ministère ou organisme responsable est identifié, l'agent de saisie doit transférer le fichier rapidement à celui-ci et en informer le Greffe de saisie-arrêt.

Dans le cas où il est établi que le débiteur judiciaire n'est plus un employé ou un entrepreneur d'un ministère ou d'un organisme soumis à la Section 1, Partie 1 de la LSADP, l'agent de saisie doit dans les quinze (15) jours en informer le tribunal ou le PEOA en conséquence, avec une copie au Greffe de la saisie-arrêt.

Annexe E — Calcul du traitement saisissable

Exemple 1 — Calculs pour une dette commerciale

  • Le bref de saisie-arrêt en cours reçu par le Greffe de la saisie-arrêt — Le 9 décembre 2010 pour une dette de 400 000 $;
  • En Ontario, jusqu'à 20 p. 100 du traitement saisissable peut être saisi pour le recouvrement d'une dette commerciale. Le tribunal peut cependant établir un montant fixe moins élevé;
  • Le bref devient exécutoire dans les quinze (15) jours qui suivent — Le 24 décembre 2010 (la première période de paye du 23 décembre 2010 au 5 janvier 2011);
  • Les mesures nécessaires doivent être prises pour la période de paye no 3 se terminant le 2 février 2011 (la deuxième période de paye suivant la période de paye pendant laquelle le bref devient exécutoire);
  • Les sommes d'argent doivent être remises au tribunal au plus tard le 17 février 2011 [dans les quinze (15) jours suivant le 2 février 2011].

Remarque :

S'il s'agit d'un bref de saisie-arrêt dont les effets sont continus, tout paiement supplémentaire (p. ex. au titre des heures supplémentaires ou d'une paye rétroactive) reçu pendant la période de paye est assujettie à la saisie-arrêt au besoin pour exécuter le jugement.

Lorsque le traitement saisissable change par suite d'une variation de l'indemnité brute ou de l'indemnité pour services supplémentaires payables à l'employé, le montant saisi doit être calculé de nouveau et rajusté en conséquence.

Le bref de saisie-arrêt peut préciser qu'une retenue équivalant à un pourcentage donné du traitement ou à un montant fixe doit être versée.

Exemple 2 — Calcul du paiement au titre d'un soutien familial

  • Le bref de saisie-arrêt en cours reçu par le Greffe de la saisie-arrêt de la part d'un PEOA — Le 9 décembre 2010 pour 400 $ par mois, sans arriérés;
  • Au Québec, jusqu'à 50 p. 100 du traitement saisissable peut être saisi pour les paiements au titre d'un soutien familial. Le tribunal peut cependant établir un montant fixe moins élevé;
  • Le bref devient exécutoire le 24 décembre 2010 (la première période de paye du 23 décembre 2010 au 5 janvier 2011);
  • Les mesures nécessaires doivent être prises pour la période de paye no 3 se terminant le 2 février 2011 (la deuxième période de paye suivant la période de paye pendant laquelle le bref devient exécutoire);
  • Les sommes d'argent doivent être remises au tribunal au plus tard le 17 février 2011 [dans les quinze (15) jours suivant le 2 février 2011].

Exemple 3 — Calcul du traitement saisissable sur deux cycles de paye

  • Ajouter le traitement saisissable pour chaque période de paye : 1 068,71 $ + 1 062,85 $ = 2 131,56 $;
  • Diviser le traitement saisissable total par 2 : 2 131,56 $ divisé par 2 = 1 065,78 $ toutes les deux semaines;
  • Multiplier par 50 % : 1 065,78 $ multiplié par 0,50 = 532,89 $ par période de paye;
  • Le montant à verser au tribunal est de 200 $ par période de paye, car le bref de saisie-arrêt prévoit un montant de 400 $ par mois;
  • Préparer la transaction à verser pour la retenue de la saisie-arrêt en cours de 400 $ par mois dans le système de la paye (avec les codes de retenues adéquats pour le soutien familial avec aucun arriéré).

Remarque :

Lorsqu'il y a plus d'un bref de saisie-arrêt en cours, le bref de saisie-arrêt se rapportant au soutien familial a priorité sur les dettes commerciales. Il n'y aura saisie au titre de la dette commerciale dans une période de paye que si le montant de la saisie au titre du soutien familial est inférieur au maximum permis par la loi provinciale sur la saisie saisie-arrêt arrêt pour les dettes commerciales.

Tout versement supplémentaire qui est reçu pendant la période de paye visée par la saisie-arrêt peut également être saisi pour respecter le jugement (p. ex., rémunération des heures supplémentaires ou rémunération rétroactive).

Le bref de saisie-arrêt arrêt prévoyant des paiements au titre d'un soutien familial peut indiquer un pourcentage fixe de la retenue à effectuer sur le traitement qui doit être versée au tribunal ou au PEOA de manière continue.

Annexe F — Liste de vérification pour les fonctionnaires fédéraux

  1. Déterminer si le débiteur est un employé ou un entrepreneur.
  2. Commencer à tenir un registre et une liste de vérification pour la saisie-arrêt.
  3. Créer un dossier de saisie-arrêt confidentiel portant le nom de l'employé ou de l'entrepreneur.
  4. Si le débiteur est un employé
    • déterminer la période de validité du bref de saisie-arrêt;
    • déterminer la date à laquelle la saisie-arrêt est exécutoire;
    • déterminer quel chèque de paye/dépôt direct de la paye doit être saisi;
    • calculer le traitement saisissable;
    • déterminer si des retenues facultatives doivent être suspendues;
    • déterminer les sommes à verser au tribunal ou à l'organisme d'exécution des ordonnances alimentaires et celles qui doivent être versées à l'employé;
    • prévenir l'employé de la saisie-arrêt et confirmer par écrit;
    • entreprendre la mesure de paye qui s'impose dans le système de la paye;
    • au besoin, suspendre les retenues facultatives et le dépôt direct de la paye; s'assurer que l'employé a été consulté;
    • au besoin, demander aux services financiers de retenir le chèque de paye, ou le rappeler ou l'intercepter dans le système de dépôt direct de la paye;
    • s'il est nécessaire d'intervenir manuellement lors d'un premier recouvrement des sommes saisies, demander deux chèques (un pour le tribunal ou le PEOA et l'autre pour l'employé);
    • prendre des dispositions pour qu'un chèque soit émis à l'intention du tribunal ou du PEOA dans les quinze (15) jours suivant la saisie des sommes et indiquer les renseignements nécessaires sur le talon de chèque, dont le nom complet de l'employé, le numéro du dossier du tribunal ou le numéro de cas du PEOA, selon le cas;
    • remplir le formulaire de réponse exigé joint au chèque;
    • rétablir le dépôt direct au besoin;
    • veiller à ce que le chèque/dépôt direct de l'employé soit disponible le jour de paye et envoyer le chèque au tribunal ou au bureau du PEOA indiqué dans le bref de saisie-arrêt dans les délais prescrits ainsi que le formulaire de réponse provincial applicable;
    • le cas échéant, prendre des mesures pour que les prochains chèques soient remis au tribunal ou au bureau du PEOA indiqué dans le bref de saisie-arrêt;
    • utiliser un système de rappel afin que la retenue visant la saisie-arrêt puisse être arrêtée durant la période de paye appropriée, le cas échéant.

Annexe G — Cas où le débiteur judiciaire est un entrepreneur

À la réception des actes relatifs à la saisie-arrêt provenant d'un Greffe de la saisie-arrêt :

  • déterminer si le débiteur judiciaire est un entrepreneur au sein d'un ministère ou d'un organisme;
  • aviser immédiatement le responsable de l'administration du marché qu'un bref de saisie-arrêt a été reçu et qu'aucune somme ne doit être versée à l'entrepreneur avant d'avoir obtenu l'autorisation de l'agent de saisie. Si le marché a été conclu par un organisme de services communs au nom d'un ministère client, c'est ce dernier qui est chargé d'appliquer les procédures;
  • informer immédiatement le Greffe de la saisie-arrêt que le débiteur est un entrepreneur, car les délais applicables aux fins de l'exécution d'un bref de saisie-arrêt sont plus rigoureux dans le cas d'un entrepreneur et le montant qui peut être saisi est différent de celui qui peut être saisi dans le cas d'un employé;
  • déterminer le montant payable au tribunal ou au PEOA. Tous les honoraires sont saisissables, à l'exception des frais remboursés à l'entrepreneur conformément aux dispositions du marché;
  • informer immédiatement l'entrepreneur qu'un bref de saisie-arrêt a été reçu et qu'aux termes de ce bref, le ministère ou l'organisme est tenu de payer au tribunal ou au PEOA une partie ou la totalité des honoraires de l'entrepreneur.

Pendant la période entre la date de la signification du bref de saisie-arrêt au Greffe de la saisie-arrêt et la date à laquelle Sa Majesté est liée par le bref de saisie-arrêt [quinze (15) jours après la signification des actes], il ne faut verser à l'entrepreneur que les paiements qui s'appliquent à des services déjà rendus. Aucun versement anticipé ne doit être fait, même si le contrat le stipule, sans l'autorisation préalable du Greffe de la saisie-arrêt.

Il faut retenir tous les honoraires saisissables qui sont payables le quinzième jour qui suit le jour où Sa Majesté est liée par le bref (c'est-à-dire le trentième jour après la réception du bref), et

  • Si le bref produit des effets continus, retenir tous les honoraires saisissables payables par la suite.
  • Si le bref ne produit pas d'effet continu, retenir tous les honoraires saisissables additionnels payables dans les trente (30) jours suivants, sauf si le montant payable dans cette période de trente (30) jours est devenu exigible seulement après les quatorze (14) premiers jours de cette période.

Les sommes saisies doivent être versées au tribunal ou au bureau indiqué dans le bref de saisie-arrêt dans un délai de quinze (15) jours civils suivant la date à laquelle elles sont saisies. Le nom de l'entrepreneur ainsi que le numéro de dossier du tribunal ou le numéro de cas du PEOA applicable doit figurer clairement sur le talon de chèque.

Délai

Entrepreneurs : Les honoraires saisissables payables le quinzième jour qui suit celui où Sa Majesté est liée par le bref de saisie-arrêt, ainsi que tous les honoraires dont le terme arrive à échéance dans les quatorze (14) jours suivant cette date; et lorsque le bref de saisie-arrêt produit des effets continus, tous les honoraires saisissables payables après ce quinzième jour.

La somme d'argent saisie doit être versée au tribunal ou au bureau du PEOA indiqué dans le bref de saisie-arrêt dans un délai de quinze (15) jours civils suivant la date à laquelle cette somme a été saisie. Le défaut de se conformer aux délais prescrits susmentionnés peut accroître le risque de responsabilité ou d'une attention négative en ce qui concerne le gouvernement fédéral.

Annexe H — Liste de vérification pour les entrepreneurs

Pour utilisation par les agents de saisie et autres personnes prenant part au processus de saisie-arrêt à la réception d'un bref de saisie-arrêt :

  • aviser le Greffe de la saisie-arrêt d'emblée que le débiteur judiciaire est un entrepreneur afin que celui-ci puisse vous fournir les instructions pertinentes en lien avec la saisie du traitement de l'entrepreneur;
  • prévenir l'entrepreneur;
  • retenir tous les paiements destinés à l'entrepreneur, à l'exception de ceux qui sont payables pour des services déjà rendus pendant les quinze (15) premiers jours suivant la date de signification du bref de saisie-arrêt au ministère de la Justice;
  • veiller à ce que tous les honoraires soient versés au tribunal ou au bureau du PEOA indiqué dans le bref de saisie-arrêt jusqu'à ce que le bref soit satisfait ou exécuté;
  • prendre des dispositions pour qu'un chèque soit émis à l'intention du tribunal ou du PEOA dans les quinze (15) jours suivant la saisie des sommes et indiquer les renseignements nécessaires sur le talon de chèque, dont le nom complet de l'employé, le numéro du dossier du tribunal ou le numéro de cas du PEOA, selon le cas.

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le président du Conseil du Trésor, 2017,
ISBN: 978-0-660-09812-8