Archivée - Lignes directrices sur la protection des renseignements personnels - Délégation d'autorité

Cette page Web a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Liste des pouvoirs que le responsable de l'institution peut déléguer en vertu de l'article 73 de la Loi sur la protection des renseignements personnels

ArticleMesure
8(2)j) communiquer des renseignements personnels à des fins de recherche
8(2)m) communiquer des renseignements personnels dans l'intérêt public ou celui de l'individu
8(4) conserver une copie des demandes reçues et des renseignements communiqués en vertu de l'alinéa 8(2)e)
8(5) informer le Commissaire à la protection de la vie privée d'une communication en vertu de l'alinéa 8(2)m)
9(1) conserver un relevé des cas d'usage
9(4) aviser le Commissaire à la protection de la vie privée d'un usage compatible et modifier le Répertoire
10 verser des renseignements dans des fichiers de renseignements personnels
14 répondre dans les 30 jours à une demande de communication
15 proroger le délai pour répondre à la demande de communication
17(2)(b) juger s'il est nécessaire de traduire les renseignements demandés
18(2) refuser de communiquer des renseignements personnels qui sont versés dans des fichiers inconsultables
19(1) refuser la communication de renseignements qui ont été obtenus à titre confidentiel d'autres gouvernements
19(2) communiquer des renseignements prévus au paragraphe 19(1) si l'autre gouvernement y consent ou les rend publics
20 refuser de communiquer des renseignements dont la divulgation risque de porter préjudice à la conduite des affaires fédérales-provinciales
21 refuser de communiquer des renseignements dont la divulgation risque de porter préjudice à la conduite des affaires internationales ou à la défense
22 refuser de communiquer des renseignements préparés par un organisme d'enquête s'ils risquent de nuire à l'application d'une loi ou à la sécurité des établissements pénitentiaires
23 refuser de communiquer des renseignements préparés par un organisme d'enquête lors des enquêtes de sécurité
24 refuser de communiquer des renseignements obtenus par le Service canadien des pénitenciers, le Service national des libérations conditionnelles et la Commission nationale des libérations conditionnelles pendant que l'individu était sous le coup d'une condamnation si les dispositions de l'article sont satisfaites
25 refuser de communiquer des renseignements dont la divulgation risquerait de nuire à la sécurité des individus
26 refuser de communiquer des renseignements qui portent sur un autre individu et en refuser la communication si elle est interdite en vertu de l'article 8
27 refuser de communiquer des renseignements protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client
28 refuser la communication de renseignements sur l'état physique ou mental d'un individu dans les cas où la prise de connaissance par l'individu concerné des renseignements qui y figurent desservirait celui-ci
31 recevoir des avis d'enquête du Commissaire à la protection de la vie privée
33(2) présenter des observations au Commissaire à la protection de la vie privée au cours d'une enquête
35(1) recevoir du Commissaire à la protection de la vie privée un rapport où il présente les conclusions de son enquête et donner avis des mesures prises
35(4) donner communication des renseignements au plaignant en vertu de l'alinéa 35(1)b)
36(3) recevoir du Commissaire à la protection de la vie privée un rapport où il présente ses conclusions au sujet d'une enquête sur un fichier inconsultable
37(3) recevoir du Commissaire à la protection de la vie privée un rapport où il présente ses conclusions à la suite d'une vérification portant sur l'observation générale de la Loi
51(2)b) demander qu'une audition en vertu de l'article 51 ait lieu dans la région de la Capitale nationale
51(3) demander et obtenir le droit de présenter des arguments lors des auditions en vertu de l'article 51
72(1) préparer le rapport annuel destiné au Parlement
77 les responsabilités attribuées au responsable de l'institution par règlement fait en vertu de l'article 77 qui ne sont pas incluses ci-dessus

Nota : Pour le Règlement sur la protection des renseignements personnels, ce sera les articles 9 et 14 et les paragraphes 11(2), 11(4) et 13(1). Les responsabilités relevant de ces règlements peuvent être déléguées, si désiré, aux postes divers dans l'institution par référence aux articles spécifiques.