Ligne directrice sur l'auto-assurance

1. Objectif

1.1 La présente ligne directrice remplace des parties de la Politique sur la gestion des risques.

1.2 La présente ligne directrice vise à aider les gestionnaires et les employés dans les ministères à prendre des décisions concernant la souscription de risques ayant des incidences financières.

1.3 La présente ligne directrice n'établit pas de nouvelles exigences obligatoires.

2. Contexte

2.1 Les principaux risques qui sont assujettis à la présente ligne directrice incluent, mais ne sont pas limités à la liste suivante :

  • responsabilité légale découlant de perte ou des dommages causés par les opérations ou les employés du gouvernement dans le cours de leur emploi;
  • perte ou dommages causés ou subis par des bénévoles à l'égard desquels le gouvernement du Canada peut être tenu légalement responsable;
  • perte ou dommages visant des biens matériels, comme les biens immobiliers ou l'équipement;
  • perte ou dommages visant des projets de construction, comme des biens immobiliers, ou la construction et la révision de navires;
  • dommages à l'environnement;
  • responsabilité légale découlant des opérations gouvernementales dans des juridictions étrangères, comme la responsabilité en cas d'accidents de véhicules automobiles.

2.2 Lorsque l'administrateur général n'a pas désigné un cadre supérieur responsable de la gestion des risques, il est attendu que le dirigeant principal des finances (DPF) jouera un rôle proactif à cet égard.

2.3 Cette ligne directrice doit être lue de concert avec les documents suivants :

3. Définitions

Les définitions à utiliser pour interpréter la présente ligne directrice figurent à l'annexe.

4. Principes

Le gouvernement du Canada souscrit essentiellement ses propres risques et n'achète pas d'assurance sur le marché de l'assurance commerciale. La « souscription » du risque exige les éléments suivants :

  • une analyse approfondie du risque;
  • l'acceptation du risque;
  • la détermination de toutes les options financières pour assurer le financement des pertes si elles devaient survenir.

Il incombe à chaque ministère de souscrire le risque, essentiellement de la même manière qu'il lui incombe de gérer le risque en vertu du Cadre de gestion du risque. Le terme « auto-assurance » désigne la pratique en vertu de laquelle chaque ministère finance ses propres pertes. Il importe d'établir la distinction suivante : l'auto-assurance sous-entend une approche commerciale au financement des pertes, en ce sens que le ministère agit comme s'il était son propre assureur en :

  • comprenant la nature des risques;
  • réservant des fonds pouvant être utilisés facilement en cas de perte;
  • instaurant des mécanismes de contrôle pour réduire l'incidence financière lorsqu'une perte survient.

Le gouvernement du Canada peut, de temps à autre, exercer l'option de souscrire de l'assurance sur le marché de l'assurance commerciale pour financer certains risques. Les situations qui suivent sont des exemples de cas d'exception à la pratique de l'auto-assurance :

  • les opérations dans des juridictions étrangères font face à des exigences obligatoires de protection d'assurance, comme pour le fonctionnement de véhicules automobiles;
  • les intérêts du gouvernement s'imbriquent dans ceux d'autres parties et la souscription d'assurance procure une économie d'échelle qui protège efficacement toutes les parties (p. ex., partenariats public-privé);
  • la protection d'assurance s'inscrit dans l'expertise des marchés de service, comme les services de déménagement (p. ex., réinstallation et transfert) des biens personnels des employés.

5. Pratiques de gestion

Il incombe aux gestionnaires d'analyser les risques financiers lorsqu'ils envisagent de souscrire de l'assurance, conformément à la section intitulée Principes de la présente ligne directrice et au Cadre de gestion du risque. En pareils cas, une analyse coûts-avantages doit être effectuée pour valider la décision de souscrire de l'assurance. Il convient de signaler que le décret 1030, émis en 1881, stipule qu'il est sensé, du point de vue économique, pour le gouvernement de souscrire ses propres risques ainsi que les risques sur les biens meubles et immeubles et qu'aucun nouveau risque n'est touché. En 1927, la portée du décret a été élargie pour comprendre les automobiles, etc.

Souscription d'assurance commerciale

5.1 Lorsque les gestionnaires ont établi que la souscription d'une assurance constitue une stratégie efficace de souscription des risques et qu'elle optimise les ressources, ils doivent s'assurer de consulter :

  • les Services juridiques pour cerner les éventuelles incidences juridiques découlant de la souscription d'assurance et pour déterminer si une telle souscription crée ou non d'éventuelles responsabilités pour le Canada;
  • d'autres ministères ayant des besoins semblables, de manière à examiner les éventuelles possibilités de couverture d'assurance et de partage des coûts;
  • des représentants de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) pour obtenir des directives sur le processus de souscription et de gestion de l'assurance.

5.2 Pour obtenir d'autres directives sur la protection d'assurance pour les véhicules d'un parc automobile, veuillez noter que le Guide sur la gestion du parc automobile, Chapitre 1 : Véhicules légers et le Guide sur la gestion du parc automobile, Chapitre 2 : Véhicules de fonction s'appliquent.

5.3 Pour de plus amples directives sur la protection d'assurance pour les employés et les véhicules en service commandé, veuillez noter que la Directive sur les voyages du Conseil national mixte s'applique.

6. Rôles et responsabilités d'autres organisations

Cette section identifie les autres intervenants importants relativement à la présente ligne directrice. Elle ne confère en soi aucun pouvoir.

6.1 Le ministère de la Justice Canada a la responsabilité de fournir des conseils concernant les responsabilités et obligations juridiques du gouvernement lorsque des investissements, mesures ou politiques proposés peuvent entraîner une exposition grave aux situations de risque.

6.2 Le Secrétariat du Conseil du Trésor a la responsabilité de l'élaboration, de la surveillance et de la mise à jour de la présente ligne directrice et de fournir des conseils concernant à son interprétation.

6.3 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) a la responsabilité de fournir conseils et directives sur les exigences en matière d'assurance des marchés de biens, de services, de construction, de services d'immeuble et de location à bail.

6.4 Le Bureau du dirigeant principal des ressources humaines a la responsabilité de fournir des interprétations de questions fondamentales ou complexes ayant trait à la santé et à la sécurité des employés. Il est aussi responsable pour les instruments de politique sur les voyages et les directives du CNM sur le service extérieur, sur la réinstallation et sur les postes isolés et les logements de l'État.

7. Références


Appendice – Définitions

Assurance commerciale (Commercial Insurance)

Contrat selon lequel une compagnie d'assurance accepte d'indemniser l'assuré des pertes ou dommages causés par le risque indiqué dans le contrat en contrepartie du versement d'une prime.

Auto-assurance (Self-Insurance)

Méthode de gestion du risque en vertu de laquelle un ou des risques admissibles sont conservés.

Gestion des risques (Risk Management)

est une démarche systématique visant à établir la meilleure façon de procéder dans de circonstances incertaines par la détermination, l'évaluation, la compréhension, le règlement et la communication des questions liées aux risques.

Périodique (Periodic)

Espace de temps considéré comme raisonnable par le cadre supérieur responsable de la gestion du risque ou le dirigeant principal des finances, compte tenu des risques et de la situation particulière du ministère (p. ex., le volume de transactions, l'automatisation des systèmes ainsi que la taille et la structure de l'organisation).

Pratiques et contrôles de gestion (Management Practices and Controls)

Politiques, processus, procédures et systèmes qui permettent à un ministère de mettre en œuvre ses programmes et activités, d'utiliser ses ressources de façon efficace, de pratiquer une saine gérance, de respecter ses obligations et d'atteindre ses objectifs.

Risque (Risk)

désigne l'effet de l'incertitude sur les objectifs. Il exprime la probabilité et les répercussions d'un événement susceptible de nuire à l'atteinte des objectifs de l'organisation.

Souscrire (Underwrite)

Méthode d'analyse et d'acceptation du risque afin de financer les pertes.

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le président du Conseil du Trésor, 2017,
ISBN: 978-0-660-09776-3