Annulée - Directive sur les cartes d'achat

Énonce les exigences concernant l’administration et l’utilisation de cartes de voyage.
Modification : 2010-08-03

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1. Date d'entrée en vigueur

1.1 La présente directive entre en vigueur le 1er octobre 2009.

1.2 Elle remplace les documents suivants :

  • La Politique sur les cartes d'achat (datée le 1er janvier 1998);
  • Bulletin d'information, Marché sur les cartes d'achat du gouvernement (daté le 5 novembre 2001);
  • Avis, Cartes d'achat - Politique sur les transactions Internet (daté le 9 avril 2001);
  • Bulletin d'information Sécurité concernant les cartes de crédit (daté le 3 décembre 1999);
  • Bulletin d'information Corcan - acceptation des cartes d'acquisition (daté le 29 novembre 1999);
  • Bulletin d'information Cartes d'acquisition (daté le 14 septembre 1999);
  • Bulletin d'information Corcan - Acceptation des cartes d'acquisition (daté le 1er mars 1999).

2. Application

2.1 La présente directive s'applique aux ministères telle que définie à l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

2.2 Les parties des sections de la directive qui permettent au contrôleur général de vérifier si les ministères se conforment à la directive ou de demander aux ministères de prendre des mesures correctives ne s'appliquent pas en ce qui concerne le Bureau du vérificateur général, le Bureau du commissaire à la protection de la vie privée, le Bureau du commissaire à l'information, le Bureau du directeur général des élections, le Bureau du commissaire au lobbying, le Bureau du commissaire aux langues officielles et le Bureau du commissaire à l'intégrité du secteur public. Les administrateurs généraux des organisations susmentionnées sont les seuls responsables de la surveillance de la conformité à la directive au sein de leurs organisations. Ils sont également les seuls responsables en cas de non-conformité, conformément aux instruments du Conseil du Trésor qui se rapportent à la gestion de la conformité.

3. Contexte

3.1 La présente directive appuie les objectifs de la Politique sur le contrôle interne en énonçant les rôles et les responsabilités des dirigeants principaux des finances, des coordonnateurs ministériels des cartes d'achat, des gestionnaires de centre de responsabilité et des détenteurs de carte concernant l'administration et l'utilisation des cartes d'achat. Cette directive établit une approche uniforme qui assure des contrôles financiers efficaces pour l'administration des cartes d'achat dans les ministères.

3.2 Les cartes d'achat sont des cartes de paiement qui offrent un moyen convenable et pratique de se procurer et de payer des biens et des services tout en maintenant le contrôle financier. Elles simplifient le processus d'acquisition et de paiement des biens et services occasionnant ainsi des économies dans le traitement des achats et des dépenses. Les acquisitions effectuées au moyen d'une carte d'achat sont assujetties aux exigences des politiques en matière de passation de marchés et des divers lois, règlements, accords commerciaux et ententes sur la revendication territoriale globale, selon le cas.

3.3 L'utilisation des cartes d'achat est recommandée pour les dépenses quotidiennes de dépenses afférentes à l'entretien courant, aux réparations et aux biens et services opérationnels, à l'exclusion des achats de grande valeur, des opérations complexes, des dépenses d'exploitation liées au parc automobile, des voyages et des immobilisations. Bien que non obligatoire, l'utilisation de la carte d'achat est fortement recommandée dans les cas où l'achat est dans les limites des pouvoirs délégués d'exécuter une opération et lorsqu'il est efficient, économique et possible du point vue opérationnel d'y avoir recours.

3.4 Les cartes d'achat sont habituellement émises au nom d'une personne, mais dans des circonstances exceptionnelles, une carte d'achat peut être émises au nom d'un actif organisationnel comme un navire, à condition que des mesures de contrôle adéquat sont en place. Cette exception offre à certains ministères la souplesse nécessaire pour imputer des dépenses opérationnelles majeures à une carte d'achat qui est liée directement à un actif mobile, tel qu'un navire.

3.5 La présente directive est émise en vertu de l'article 7 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

3.6 La présente directive doit être lue de concert avec les documents suivants :

4. Définitions

Les définitions à utiliser pour l'interprétation de la présente directive figurent à l'annexe.

5. Énoncé de la directive

5.1 Objectif

Offrir un moyen rentable, sûr et pratique de se procurer des biens et services et de payer pour les biens et services tout en assurant un contrôle financier efficace.

5.2 Résultats attendus

  • Les ressources financières sont utilisées de façon appropriée par ceux ayant l'autorisation adéquate, et les pertes dues au gaspillage, aux abus, à la mauvaise gestion, aux erreurs, aux fraudes, aux omissions et à d'autres irrégularités sont réduites au minimum.
  • La réduction ou l'élimination des méthodes plus coûteuses et onéreuses d'acquisition et de paiement comme l'utilisation des chèques du receveur général, des demandes et des bons de commande.

6. Exigences

6.1 Le dirigeant principal des finances à la responsabilité d'établir des pratiques et contrôles de gestion fondés sur les risquer afin d'assurer une utilisation économique, efficace et sécuritaire des cartes d'achat. Il doit notamment :

6.1.1 Nommer un coordonnateur ministériel des cartes d'achat;

6.1.2 S'assurer que les responsabilités du coordonnateur ministériel des cartes d'achat, des gestionnaires et des détenteurs de cartes soient communiquées;

6.1.3 Fournir la documentation et la formation aux détenteurs de carte;

6.1.4 S'assurer que les modalités de paiement prévues dans les contrats conclus avec les émetteurs de la carte soient communiquées;

6.1.5 Déterminer les types d'articles permis, les limites monétaires des achats et toutes restriction applicable à certains types d'achats, quelles que soient les restrictions imposées par l'émetteur des cartes d'achat;

6.1.6 S'assurer que les opérations sont comptabilisées correctement lorsque les cartes d'achat sont utilisées pour l'achat d'immobilisations. Il faut noter que les NCCT 3.1 s'appliquent pour déterminer les plafonds;

6.1.7 Préciser et communiquer les applications et restrictions suivantes pour les cartes d'achat, quelles que soient les restrictions imposées par les émetteurs des cartes d'achat :

  • les cartes doivent servir exclusivement aux achats de biens et services autorisés et au paiement des frais accueil approuvés au préalable pour le compte du gouvernement;
  • les cartes d'achat ne doivent pas servir à effectuer les opérations suivantes:
    • la plupart des dépenses liées à l'utilisation et à l'entretien des véhicules du parc automobile, à l'exclusion des frais d'immatriculation d'un véhicule, de l'achat régulier de fournitures visant uniquement à accumuler des articles en inventaire comme des batteries, des pneus, de l'huile, des filtres et des pièces de rechange ou des cas ou un fournisseur n'accepte pas une carte de crédit de parc automobile;
    • les dépenses de fonctionnaires appelés à se déplacer;
    • obtention d'avances de fonds. Il est interdit de demander des chèques d'avance sur une carte d'achat, et s'ils ont été émis, ils ne doivent pas être utilisés;
    • les opérations interministérielles (à l'exception des transactions effectuées avec CORCAN, un organisme de service spécial de Service correctionnel Canada).

6.1.8 S'assurer que les paiements soient versés avant la date d'échéance aux compagnies émettrices des cartes d'achat. Les paiements effectués avant la date limite normale sont encouragés pour rentabiliser au maximum les rabais pour paiements hâtifs offerts par les émetteurs de cartes. Il est à noter que la Directive sur les demandes de paiement et le contrôle des chèques s'applique;

Cartes de navire

6.1.9 Approuver les circonstances où une carte d'achat peut être émise au nom d'un actif d'organisationnel, tel qu'un navire, et s'assurer que toutes demandes connexe soit approuvée par la Direction des accords interbancaires de TPSGC;

6.1.10 S'assurer d'une utilisation économique, efficace et sécuritaire des cartes d'achat émises au nom d'un actif d'organisationnel en établissant des contrôles et procédures séparés et en tenant compte des risques uniques associés à l'actif organisationnel.

6.2 Les coordonnateurs ministériels des cartes d'achat ont la responsabilité de :

6.2.1 Autoriser l'émission des cartes d'achat et s'assurer qu'elles sont émises au nom d'une personne ou, dans le cas de cartes émises au nom d'un actif d'organisationnel, que le dirigeant principal des finances a donné son approbation au préalable;

6.2.2 Obtenir une reconnaissance écrite des responsabilités et obligations du détenteur de carte avant l'émission de la carte d'achat;

6.2.3 S'assurer que l'utilisation des cartes d'achat soit surveillée;

6.2.4 Gérer le programme ministériel de cartes d'achat.

6.3 Les gestionnaires du centre de responsabilité ont la responsabilité de :

6.3.1 Recommander quels employés devraient être détenteurs d'une carte d'achat;

6.3.2 Recommander les limites de crédit raisonnables selon l'utilisation prévue et révaluer ces limites périodiquement ou lorsque les responsabilités changent;

6.3.3 S'assurer que le solde disponible non grevé est suffisant avant d'effectuer des transactions avec les cartes d'achat. Il faut noter que le paragraphe 32(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques et la Directive sur l'engagement de dépenses et le contrôle des engagements s'appliquent;

6.3.4 S'assurer que la vérification des comptes est effectuée. Il faut noter que la Directive sur la vérification des comptes s'applique;

6.3.5 Certifier les relevés des détenteurs de carte, au moins une fois par mois. Il faut noter que l'article 34 de la Loi sur la gestion des finances publiques s'applique;

6.3.6 S'assurer que la carte est retournée au coordonnateur ministériel des cartes d'achat lors du départ de l'employé.

6.4 Les détenteurs de carte d'achat ont la responsabilité de :

6.4.1 S'assurer que la personne dont le nom apparaît sur la carte d'achat est la seule qui l'utilise, et que les cartes sont utilisées uniquement pour effectuer des achats et des paiements dûment autorisés pour le gouvernement, conformément aux restrictions établies dans la présente directive et aux limites prévues dans le document de délégation de pouvoirs du ministère;

6.4.2 Fournir une reconnaissance écrite de leurs responsabilités et obligations avant de recevoir une carte d'achat du coordonnateur ministériel des cartes d'achat;

6.4.3 Lorsqu'une carte est émise au nom d'un actif d'organisationnel, s'assurer que la personne qui utilise la carte pour acheter des biens et services pour ledit actif, est autorisée à le faire;

6.4.4 Avant d'effectuer des achats, obtenir une autorisation suffisante et appropriée du titulaire ayant les pouvoirs d'engager des dépenses et d'exécuter des opérations, si le détenteur de la carte ne possède pas une délégation formelle des pouvoirs de dépenser ou d'exécuter des opérations;

6.4.5 S'assurer que les détenteurs de cartes d'achat n'exercent pas le pouvoir de signer des documents financiers pour le règlement des relevés de leur carte d'achat, quelle que soit la circonstance. Il faut noter que les articles 33 et 34 de la Loi sur la gestion des finances publiques s'appliquent;

6.4.6 Veiller à ce que les opérations ne soient pas divisées en deux opérations ou plus pour contrer les limites imposées pour les achats en vertu de la section 6.1 de la présente directive;

6.4.7 Réclamer des exemptions de la taxe de vente provinciale au moment de l'achat. Il faut noter que la Politique sur la perception et remise des taxes de vente provinciales (Application des accords de réciprocité fiscale et des ententes intégrées globales de coordination fiscale) s'applique;

6.4.8 S'assurer que les remboursements ou crédits sur les achats effectués à l'aide d'une carte d'achat sont effectués sur la carte d'achat utilisée pour la transaction initiale, et non pas en espèces ou par chèque, sauf si les remboursements ou crédits ne sont pas disponibles à partir du fournisseur;

6.4.9 Fournir la preuve d'approbation des opérations et la documentation justificative afférente au relevé mensuel ou périodique de la carte d'achat. Il faut noter que la Directive sur la vérification des comptes s'applique;

6.4.10 Protéger les renseignements sur la carte et s'assurer qu'elle soit conservée dans un endroit sécuritaire en tout temps, selon les recommandations de l'agent de sécurité du ministère. Il faut noter que la Politique sur la sécurité du gouvernement et les normes connexes s'appliquent;

6.4.11 Confirmer la sécurité du site Web et obtenir l' assurances que l'opération est enregistrée auprès du fournisseur voulu avant de procéder aux achats par Internet;

6.4.12 Informer immédiatement le coordonnateur ministériel des cartes d'achat et l'émetteur des cartes en cas de perte ou de vol ou si des opérations erronées ou frauduleuses sont relevées;

6.4.13 Retourner les cartes d'acat lors du départ du ministère ou sur demande.

6.5 Exigences en matière de surveillance et de rapports

6.5.1 Le dirigeant principal des finances à la responsabilité d'appuyer son administrateur général en surveillant la mise en œuvre et la surveillance de la présente directive dans son ministère, en portant à l'attention de l'administrateur général toute difficulté importante, les lacunes en matière de rendement ou les problèmes de conformité, en élaborant des propositions pour régler ces problèmes, et en faisant rapport au Bureau du contrôleur général des problèmes importants en matière de rendement ou de conformité.

6.5.2 Le contrôleur général à la responsabilité de surveiller la conformité des ministères aux exigences de la présente directive et d'effectuer un examen dans un délai de cinq à huit ans.

7. Conséquences

7.1 En cas de non-conformité, il incombe à l'administrateur général de prendre des mesures correctives dans son organisation, de concert avec les personnes responsables de la mise en œuvre des exigences de la présente directive.

7.2 Pour aider l'administrateur général à s'acquitter de sa responsabilité de mettre en œuvre la Politique sur le contrôle interne et les instruments connexes, le dirigeant principal des finances veille à ce que des mesures correctives soient prises afin de régler les cas de non-conformité aux exigences de la présente directive. Ces mesures correctives peuvent comprendre une formation supplémentaire, des changements aux procédures et aux systèmes, la suspension ou le retrait des pouvoirs délégués, des mesures disciplinaires et toute autre mesure appropriée.

7.3 Il faut rappeler à toute personne que les articles 76 à 81 de la Loi sur la gestion des finances publiques (Responsabilité civile et infractions) peuvent s'appliquer, de même que les articles 121 (Fraudes envers le gouvernement), 122 (Abus de confiance), 322 (Vol) et 380 (Fraude) du Code criminel.

8. Rôles et responsabilités des organisations gouvernementales

Cette section identifie les autres intervenants importants qui ont un rôle à jouer relativement à la présente directive. Elle ne confère en soi aucun pouvoir.

8.1 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) a la responsabilité de :

  • lancer les appels d'offres et conclure les marchés relativement aux cartes d'achat;
  • élaborer et publier les instructions concernant l'administration du programme de cartes d'achat;
  • recevoir et évaluer les demandes des ministères et des sociétés émettrices de cartes d'achat concernant l'expansion du programme actuel;
  • surveiller le fonctionnement du programme des cartes d'achat et le profil de paiement des ministères, et prendre les mesures correctives, s'il y a lieu..

8.2 Le Bureau du contrôleur général du Secrétariat du Conseil du trésor a la responsabilité de l'élaboration, de la surveillance et de la mise à jour de la présente directive, et de la prestation de conseil à l'égard de son interprétation.

9. Références

10. Demandes de renseignements

10.1 Veuillez acheminer toute demande de renseignements concernant la présente directive à l'administration centrale de votre ministère. Pour l'interprétation de la présente directive, les responsables de l'administration centrale des ministères doivent communiquer avec :

Division de la politique de gestion financière
Secteur de la gestion financière et de l'analyse
Bureau du contrôleur général
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (ON) K1A 0R5

Courriel : fin-www@tbs-sct.gc.ca
Téléphone : 613-957-7233
Télécopieur : 613-952-9613

10.2 Pour toute demande de renseignements concernant l'administration du programme des cartes d'achat et les relations du ministère avec les institutions financières émettrices de cartes d'achat, les responsables de l'administration centrale des ministères doivent communiquer avec :

Direction des accords bancaires
Direction générale de la comptabilité, de la gestion bancaire et de la rémunération
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place du Portage
Gatineau (QC) K1A 0S5

Téléphone : 819-956-2945
Télécopieur : 819-956-7595


Annexe—Définitions

Actif d'organisationnel (organizational asset)
Actif mobile de très grande valeur, tel qu'un navire ou un aéronef (à l'exclusion des véhicules motorisés), pour lesquels des opérations de grande valeur monétaire doivent être effectuées fréquemment pour assurer son exploitation.
Carte d'achat (acquisition card)
Carte de paiement émise en vertu d'un marché conclu entre une société émettrice de cartes de crédit et le gouvernement du Canada pour l'achat et le paiement de biens et services, opérations officielles autorisées pour le compte du gouvernement.
Détenteur de carte (cardholder)
Un employé qui est nommé par son gestionnaire du centre de responsabilité pour recevoir une carte d'achat émise en son nom ou, dans le cas d'une carte d'achat émise au nom d'un actif d'organisationnel, un employé à qui la carte est assignée afin d'acheter des biens et services pour l'actif d'organisationnel nommé sur la carte.
Périodique (periodic)
Espace de temps considéré comme raisonnable par le dirigeant principal des finances, compte tenu des risques et de la situation particulière du ministère (p. ex. le volume de transactions, l'automatisation des systèmes, la taille et la structure de l'organisation).
Pouvoir d'exécuter une opération (transaction authority)
Pouvoir de conclure un marché, y compris les acquisitions par carte d'achat, ou d'approuver des droits reconnus par la loi (p. ex. prestations d'assurance-emploi).
Pratiques et contrôles de gestion (management practices and controls)
Politiques, processus, procédures et systèmes qui permettent à un ministère de mettre en Œuvre ses programmes et d'exercer ses activités, d'utiliser ses ressources de façon efficiente et efficace, de pratiquer une saine gérance, de respecter ses obligations et d'atteindre ses objectifs.
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