Archivée - Politique d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones et mesures d'encouragement connexes - Avis sur la Politique sur les marchés 1996-2

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Avis sur la Politique sur les marchés 1996-2

Dossier no : 3880000005

Date : le 27 mars, 1996

À : chefs fonctionnels, administration ou finances, de tous les ministères et organismes

Object: politique d'approvisionnement auprès des entreprises

autochtones et mesures d'encouragement connexes

Résumé

Le gouvernement a approuvé une stratégie visant à favoriser le développement des entreprises autochtones par l'entremise du processus fédéral d'approvisionnement et a adopté diverses mesures connexes. La première phase du programme entrera en vigueur le 1er avril 1996. Une seconde phase entrera en vigueur le 1er janvier 1997.

Contexte

1. Le gouvernement a approuvé un programme conçu pour accroître la participation des entreprises autochtones à son processus d'approvisionnement. Ce programme prévoit des mesures obligatoires et sélectives de commandes réservées, des activités de promotion des fournisseurs et l'octroi d'une plus grande part des marchés aux entreprises autochtones par chacun des ministères et organismes fédéraux.

L'Accord de libreéchange nordaméricain (ALENA) et l'Accord relatif aux marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce (AMPOMC) prévoient qu'il y aura des activités d'approvisionnement qui sont considérés comme «commandes réservées» aux petites entreprises et à celles destinées aux minorités. Ainsi, les commandes reservées dans le cadre de cette politique pour les entreprises autochtones ne sont assujetties à ni l'un ni l'autre de ces deux accords internationaux sur le commerce. Cependant, ces accords internationaux ne permettent pas que la soustraitance d'une activité d'approvisionnement soit réservée aux entreprises autochtones.

Suite à l'article 1802 de l'Accord sur le commerce intérieur (ACI), cet accord ne s'applique pas aux mesures adoptées ou en vigueur à l'égard des peuples autochtones.

Les ententes sur la revendication territoriale globale ont prépondérance sur les accords commerciaux et le programme de commandes réservées aux autochtones.

2. Le gouvernement a accepté que tous les ministères et organismes doivent mettre sur pied des activités de promotion des fournisseurs destinées précisément aux entreprises autochtones ou qu'ils y participent.

3. On trouve actuellement de nombreuses entreprises autochtones en mesure de répondre aux mêmes exigences que les entrepreneurs principaux avec lesquels les ministères et organismes font affaire. Au cours des prochaines années, le nombre d'entreprises autochtones qualifiées ira en grandissant comme conséquence des autres mesures instaurées en vertu de la présente politique. Il est essentiel que les administrateurs des marchés sachent quelles sont les entreprises autochtones en affaires et quelles sont leurs compétences, particulièrement dans les régions. On attend des ministères fédéraux qu'ils prêchent par l'exemple en concluant des marchés avec des entreprises autochtones qualifiées.

Nouvelle politique

4. Puisque le gouvernement a comme politique de mener ses activités d'approvisionnement de manière à en faire profiter le plus possible la population canadienne dans son ensemble, une initiative visant à encourager la participation des entreprises autochtones au processus d'approvisionnement gouvernemental a été lancée. Cette initiative comporte différents volets que voici :

  • place plus importante accordée au développement de l'économie autochtone au moment de la planification des achats;
  • commandes réservées obligatoires pour les biens ou les services destinés à des populations autochtones et dont la valeur dépasse un certain seuil;
  • commandes réservées dans des cas particuliers;
  • dispositions sur la soustraitance favorisant les entreprises autochtones lorsque les marchés principaux ne sont pas assujettis à l'ALENA ni à l'AMPOMC;
  • changements connexes à apporter aux politiques sur les marchés et sur l'examen des acquisitions à l'appui des mesures proposées cidessus;
  • durant la deuxième phase de la présente initiative, chaque ministère ou organisme ayant un budget de marché de plus de 1,0M$ doit élaborer des objectifs de rendement pluriannuels pour la conclusion de marchés avec les entreprises autochtones. On annoncera à une date ultérieure les modalités détaillées de poursuite de ce but.

5. La nouvelle politique a une vaste portée. À partir du 1er avril 1996, date à laquelle entrera en vigueur la première phase du programme, lorsque la valeur d'une commande dépasse 5 000 dollars et que les biens ou services sont destinés principalement à des populations autochtones, toutes les autorités contractantes devront inviter à soumissionner uniquement des fournisseurs autochtones qualifiés, dans la mesure où sont satisfaits les exigences opérationnelles, et les critères relatifs à la meilleure valeur, à la prudence, à la probité et à la saine gestion des marchés. Les marchés d'une valeur inférieure à 5 000 dollars peuvent également être réservés aux fournisseurs autochtones pour des raisons pratiques.

6. La phase relative aux objectifs de rendement de la présente politique entrera en vigueur le 1er janvier 1997.

7. Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC) élabore actuellement de l'information visant à faciliter l'identification des populations autochtones. Les autres ministères et organismes recevront sous peu cette information additionelle.

8. Tous les ministères et organismes sont autorisés et invités à réserver d'autres commandes dans le cadre du programme des commandes réservées aux entreprises autochtones lorsqu'ils jugent que c'est pratique et rentable. Aucun montant maximal n'a été fixé pour ces types de commandes. En revanche, les commandes d'une valeur de plus de 2 millions de dollars continueront d'être assujetties au processus d'examen des acquisitions.

9. En outre, pour les autres projets d'approvisionnement, on devrait encourager les entreprises autochtones à agir à titre de soustraitants pour un entrepreneur principal. Toutefois, si le marché est assujetti à l'un des accords internationaux de commerce, on ne peut prévoir ni exiger le recours à des soustraitants autochtones, puisque ces accords ne le permettent pas.

Exceptions

10. Les marchés d'approvisionnement qui sont ou seront assujettis à une revendication territoriale globale, de même que les marchés assujettis à une entente de cogestion de parcs nationaux, ont prépondérance sur la présente politique.

Lorsqu'en limitant leur choix sur des entreprises autochtones les ministères ou organismes jugent qu'ils nuiront grandement à l'économie, ils peuvent demander au Conseil du Trésor (CT) l'autorisation de soustraire certains marchés ou types de marchés aux exigences impératives de la présente politique.

Établissement des critères de selection

11. La présente politique visant à accroître la participation des entreprises autochtones au processus d'approvisionnement du gouvernement ne contredit pas la politique actuelle du CT sur les marchés, prévoyant entre autres objectifs que la meilleure valeur doit être obtenue compte tenu des autres objectifs nationaux. Les principes qui doivent servir à déterminer la meilleure valeur sont décrits dans la section 9 du Manuel du Conseil du Trésor Marchés.

12. Avant d'entreprendre le processus de sélection, il importe de déterminer les critères à utiliser, surtout lorsque le choix final reposera sur le concept plus large de la meilleure valeur plutôt que sur le principe de l'offre la plus basse.

13. On incite les autorités contractantes à évaluer les soumissions en se fondant, si possible, sur des critères dans lesquels on reconnaît l'existence et les possibilités des entreprises autochtones. Le MAINC, en collaboration avec les divers responsables de l'adjudication des marchés, formulera des recommandations sur l'application efficace de critères permettant d'encourager les projets d'approvisionnement auprès d'entreprises autochtones.

Attestation des entreprises

14. Dans leurs documents de soumission, les entreprises commerciales admissibles au programme de commandes réservées aux entreprises autochtones devront fournir des preuves d'admissibilité en bonne et due forme. Les soumissionnaires devront attester, dans chaque soumission, qu'ils répondent aux critères d'admissibilité, qu'ils se plieront aux exigences quant à la teneur autochtone et qu'ils sont prêts à se conformer aux dispositions sur la vérification de leur admissibilité. Les entrepreneurs principaux devront demander à leurs soustraitants, le cas échéant, de fournir la même attestation.

15. L'annexe du présent avis présente les définitions qui s'appliquent à l'exigence énoncée au paragraphe 14 cidessus. On devrait remarquer que Conseils et Vérification Canada, après entente avec le MAINC, vérifiera les attestations d'admissibilité des entreprises.

MESURES À VENIR

Politique sur l'examen des acquisitions

16. La politique sur l'examen des acquisitions sera réexaminée afin de déterminer les modifications nécessaires à reconnaître que le soutien des entreprises autochtones devienne un objectif national inhérent à la promotion du développement industriel et régional et afin de faciliter l'emploi des critères de sélection qui reconnaissent cet objectif.

Objectifs de rendement

17. Le ministre des Affaires indiennes et du Nord, avec la collaboration du ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux et du président du Conseil du Trésor, définira des lignes directrices pertinentes sur l'élaboration des objectifs de rendement. Le Comité consultatif du Conseil du Trésor chargé des marchés(CCCTM) sera invité à participer à l'exercice à titre de conseiller.

Mécanisme de règlement des différends

18. Des discussions ont été amorcées sur la mise sur pied d'un mécanisme de règlement des différends relatifs aux marchés auquel pourront recourir les soumissionnaires pour contester le processus de soumission et d'adjudication des marchés en vertu de la présente politique. Dans l'intervalle, les ministères et organismes doivent se préparer à intervenir comme il se doit en cas de contestation des offres.

Exigences relatives aux garanties d'exécution dans les marchés conclus avec les entreprises autochtones

19. Il incombe aux autorités contractantes de prévoir, dans les marchés, la nature et le montant des garanties nécessaires pour protéger les intérêts de l'État. Les garanties peuvent prendre la forme de retenues ou de tout autre instrument de garantie (p. ex., une lettre de change, une obligation garantie par le gouvernement, une lettre de crédit ou un cautionnement). On doit évaluer les exigences à ce chapitre, le cas échéant, pour chaque marché plutôt que d'appliquer la même norme pour chaqun des marchés. Les entreprises autochtones pourront éprouver de la difficulté à obtenir certains types de garanties; l'autorité contractante doit donc en tenir compte et établir des exigences contractuelles raisonnables. Dans certains cas, il n'est peutêtre pas nécessaire d'exiger de garanties avant l'exécution des travaux; des retenues sur les sommes à verser peuvent suffire. Citons comme exemple pratique de l'assouplissement des règles dans les marchés de construction les modifications apportées aux lignes directrices sur les garanties de soumission. On suggère de ne pas tenir compte du seuil de garantie exigé, à moins que la valeur prévue des travaux dépasse 100 000 dollars. Comme on l'indique plus haut, chaque autorité contractante doit fixer un montant approprié en fonction des circonstances particulières entourant le marché en question.

Surveillance et rapports

20. Les ministères doivent recueillir, aux fins d'examen et de vérification, des données sur les marchés d'approvisionnement de sorte que l'efficacité de la présente politique puisse être évaluée et des rapports appropriés puissent être présentés au Conseil du Trésor.

Manuel sur les marchés

21. Les changements proposés seront apportés aux sections pertinentes du Manuel du Conseil du Trésor Marchés dès que l'occasion se présentera. Entretemps, on encourage les ministères et organismes à photocopier et à diffuser le présent document pour assurer la mise en oeuvre des modifications à la politique et l'établissement des mesures nécessaires de surveillance et d'évaluation.

Demandes de renseignements

22. Pour obtenir des renseignements généraux sur la politique d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones, prière de communiquer avec le Bureau d'accès aux marchés fédéraux, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, par téléphone au (819) 9978383 ou au (819) 9978746 ou encore par télécopieur au (819) 9940445.

23. Pour obtenir de l'aide ou de plus amples renseignements sur les questions relatives à l'adjudication des marchés, prière de communiquer avec le Groupe de la gestion des marchés, Direction de la gestion des finances et de l'information, Secrétariat du Conseil du Trésor, par téléphone au (613) 995-6084 ou par télécopieur au (613) 995-3050.

Le secrétaire adjoint et contrôleur général adjoint,
Secteur de la gestion des finances et des marchés,

R. J. Neville
Assistant Secretary and Assistant Comptroller General
Financial and Contract Management Sector

Distribution/Diffusion: TB06, TB07, T004, T005, T006, T009, T010 T022, T023, T024, T035, T036, T040, T041, T161

Définitions

Entreprise autochtone

Une entreprise autochtone est :

  1. a) une entreprise à propriétaire unique, une société à responsabilité limitée, une coopérative, une société en nom collectif ou une entité sans but lucratif :
    • dans laquelle des autochtones détiennent le contrôle et une participation majoritaire, c'estàdire au moins 51 p. 100 des actions, et
    • dans laquelle, s'il s'agit d'une entreprise commerciale de six employés à temps plein ou plus, au moins 33 p. 100 des employés à temps plein sont des autochtones;

    ou

  2. une coentreprise ou un consortium dans lequel une ou plusieurs entreprises autochtones définies au paragraphe a) cidessus détiennent le contrôle et au moins 51 p. 100 des actions,et
  3. qui, dans les documents de soumission, atteste répondre aux critères d'admissibilité cidessus, consent à respecter les critères relatifs à la teneur autochtone dans l'exécution du marché et qui accepte de fournir les preuves requises et de se conformer aux dispositions sur la vérification d'admissibilité.
Teneur autochtone exigée

Teneur autochtone exigée signifie qu'au moins 33 p. 100 de la valeur globale des travaux à exécuter en vertu d'un marché ira à un entrepreneur

autochtone ou à un entrepreneur autochtone associé à d'autres entreprises autochtones.

Autochtone

Autochtone signifie, pour les besoins de la présente politique, un Indien, un Métis ou un Inuit qui a la citoyenneté canadienne et qui demeure au Canada.

Population autochtone

Population autochtone désigne :

  1. une région ou une collectivité où les autochtones constituent au moins 80 p. 100 de la population;
  2. un groupe de personnes destinataire d'un approvisionnement qui est formé d'autochtones dans une proportion d'au moins 80 p. 100.
Employé à temps plein

Employé à temps plein signifie un employé qui :

  • est inscrit sur la liste de paye d'une entreprise;
  • jouit des avantages sociaux dont bénéficient normalement les employés à temps plein comme les régimes de pension, les vacances payées, etc.;
  • travaille au moins 30 heures par semaine de façon continue.
Approvisionnement

Approvisionnement signifie l'achat de biens et de services, y compris les travaux de construction, au moyen d'accords contractuels, et signifie également les catégories de marchés publiées dans le Rapport annuel au Conseil du Trésor sur les marchés.