Lignes directrices sur l'utilisation des installations de l'employeur

1. Introduction

Le présent document offre des éclaircissements sur les nouvelles dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) en ce qui concerne les exceptions aux pratiques déloyales de travail relativement à l'utilisation des installations de l'employeur.

2. Fondement législatif

Le paragraphe 186(3) de la LRTFP, qui fait partie de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, constitue une exception aux pratiques déloyales de travail abordées dans les paragraphes 186(1) et 186(2). Ce paragraphe tient compte des réalités courantes.

3. Application

Le présent document s'applique aux ministères et aux organismes énumérés dans les annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques, dont l'employeur est le Conseil du Trésor (c.-à-d., à l'administration publique en général).

4. Terminologie

Les définitions de divers termes (agent négociateur, unité de négociation, commission (Commission des relations de travail dans la fonction publique – CRTFP), employé, employeur utilisés dans le présent document se retrouvent dans la LRTFP.

Dans le cadre du présent document, une « installation » ne se limite pas aux locaux de l'employeur, c'est-à-dire aux structures et aux terrains exploités en propriété, en location ou autrement par les ministères ou organismes dont l'employeur est le Conseil du Trésor, mais elle comprend également l'information, les systèmes de diffusion de l'information et le matériel de télécommunication.

5. Limites

Le sous-alinéa (3) précise que l'employeur n'adopte pas une pratique déloyale de travail s'il permet à un représentant syndical de conférer avec l'employeur, de s'occuper des affaires de l'organisation syndicale pendant les heures de travail, sans retenue sur le salaire ou de permettre l'utilisation de ses locaux pour les réunions de l'organisation syndicale.

Étant donné que les installations de l'employeur diffèrent d'un ministère à l'autre, et même d'une installation à l'autre au sein d'un même ministère ou organisme, il incombe aux ministères et aux organismes de déterminer avec les agents négociateurs représentants dans quelle mesure les installations doivent servir aux activités patronales-syndicales. Les comités de consultation patronale-syndicale, qui seront créés dans tous les ministères conformément à la section 8 de la LRTFP, peuvent servir de forum à toutes les parties pour discuter de l'utilisation des installations de l'employeur. Quelques limites doivent cependant être respectées, notamment :

  • l'employeur ne peut forcer le syndicat à utiliser ses installations;
  • les dispositions déjà présentes dans les conventions collectives et dans la LRTFP doivent être respectées;
  • les politiques ministérielles relativement à l'utilisation de réseaux électroniques doivent être respectées.

6. Pratiques ministérielles

Certains organismes permettent l'utilisation de leurs installations aux fins suivantes :

  • sessions de négociations ou de planification;
  • réunions générales (décision régionale ou locale, selon les exigences opérationnelles et la disponibilité de l'installation);
  • élections de l'exécutif du syndicat et la tenue d'un vote; ou
  • distribution de renseignements aux membres actuels et potentiels par l'usage limité des réseaux électroniques selon le coût et les exigences technologiques et avec l'approbation préalable du contenu.

7. Références

8. Demandes de renseignements

Les demandes de renseignements devraient être acheminées aux agents ministériels des ressources humaines qui peuvent, à leur tour, les transmettre aux organisations suivantes :

Secteur des relations de travail
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le président du Conseil du Trésor, 2017,
ISBN: 978-0-660-09816-6