Assurer une réaction efficace de l'employeur en cas de grève dans la fonction publique fédérale.
La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) reconnaît le droit de grève et prescrit les conditions rendant illégale la participation à une grève. (A.102)
L'employeur reconnaît que le droit de grève prévu par la LRTFP est une option légitime du processus de négociation, et il tente, dans la mesure du possible, de maintenir le service et les opérations, de protéger le personnel, les propriétés et les installations du gouvernement, et de poursuivre des relations constructives avec les syndicats et les employés participant à une grève légale, pendant et après la grève.
Lorsqu'une grève est terminée, l'employeur s'efforce de normaliser la situation le plus tôt possible en cherchant à rétablir de bonnes relations avec les syndicats et les employés qui reprennent le travail, et en maintenant l'horaire normal de travail dans la mesure du possible.
En cas de grève illégale, l'employeur prend les mesures appropriées pour qu'elle cesse le plus tôt possible.
La présente politique s'applique à tous les éléments de la fonction publique du Canada dont Sa Majesté, représentée par le Conseil du Trésor, est l'employeur; c.-à-d. ceux qui sont énumérés dans la LRTFP, Annexe I, Partie I.
Dès qu'on sait qu'une ou plusieurs unités de négociation ont choisi le processus de conciliation comme mode de règlement des différends, les ministères doivent commencer leur planification et leur préparation en fonction de la possibilité d'une grève des employés de l'unité ou des unités de négociation en cause. À cette fin, ils doivent prendre les mesures suivantes :
1.1 déterminer les services et les fonctions qu'imposent la sûreté ou la sécurité du public;
1.2 revoir tous les postes dans l'unité(s) de négociation et identifier ceux qui devraient être désignés et ceux qui ne le devraient pas au plus tard trois (3) mois avant la date à laquelle l'avis de négocier peut être donné conformément à l'article 78.1(4) de la LRTFP;
1.3 déterminer les autres fonctions et services habituellement assurés par des fonctionnaires de l'unité ou des unités de négociation en cause, et qu'il faudra maintenir en temps de grève, en faisant appel aux fonctionnaires exclus disponibles et aux autres ressources disponibles telles les personnes employées à temps partiel qui ne sont pas habituellement tenues de travailler plus du tiers des heures régulières et les personnes employées à titre occasionnel ou temporaire nommées pour une période de moins de trois mois;
1.4 former des fonctionnaires exclus, dans la mesure du possible, à l'exercice de fonctions autres que celles qu'ils accomplissent normalement. Cette forme de préparation peut permettre de maintenir certaines fonctions et certains services qui seraient autrement interrompus pendant une grève;
1.5 revoir les mesures de sécurité à prendre pour faire fonctionner les appareils avec un effectif réduit ou nouvellement formé, et obtenir des permis pour les fonctionnaires qualifiés qui doivent faire fonctionner un appareil dont l'exploitation exige un permis;
1.6 désigner un représentant exclu des services de sécurité du ministère pour faire partie des comités de planification en cas de grève de l'administration centrale du ministère et établir un programme de sécurité comportant l'examen des zones de sécurité critiques et du matériel d'urgence disponible; déterminer la protection nécessaire et disponible de la part des pompiers, de la police et d'autres forces de sûreté et organiser des patrouilles régulières de sécurité. L'examen des zones critiques de sécurité devrait comprendre des descriptions ou des plans des locaux du ministère ou les deux, au cas où il faudrait recourir ultérieurement à de tels documents pour étayer une demande d'injonction;
1.7 examiner la possibilité d'établir des centres d'opération de grève régionaux et à l'administration centrale;
1.8 lorsqu'un ministère a décidé de ne pas établir de centres régionaux ou locaux d'opérations de grève, il appartient au gestionnaire local exclu :
1.9 distribuer aux gestionnaires hiérarchiques un guide sur la préparation à une grève, décrivant les procédures opérationnelles à suivre pendant une grève et les responsabilités et les droits fondamentaux des fonctionnaires en grève, ceux des fonctionnaires membres de l'unité de négociation qui ne font pas la grève, ceux des fonctionnaires désignés, ceux des gestionnaires et ceux des fonctionnaires membres des unités de négociation qui ne sont pas en situation de grève;
1.10 maintenir un contact étroit et régulier avec le représentant compétent de Justice Canada et déterminer de façon précise ce qui sera requis, au cas où il faudrait présenter ultérieurement une demande d'injonction. Justice Canada peut en outre fournir des conseils à propos de la compétence des divers services policiers. Il importe également de communiquer avec les services de police et d'incendie avant la grève, afin de s'assurer de leur collaboration pour garantir la sécurité ainsi que l'accès aux immeubles;
1.11 établir des comités interministériels de grève après avoir pris conseil auprès des directeurs des relations de travail des ministères, dans les immeubles ou les lieux de travail occupés par plus d'un ministère. Il appartient au comité de déterminer les mesures à prendre pour assurer l'accès ininterrompu à l'immeuble pendant une grève. Le président du comité doit prendre les mesures indiquées en 1.10. Le comité devrait comprendre la personne responsable de la sécurité de l'immeuble ainsi que des gestionnaires des ministères qui ont l'autorité d'envisager de fermer l'immeuble en cas d'urgence;
1.12 mettre à date les listes de dirigeants et de représentants syndicaux à travers le pays étant donné que cette information sera possiblement requise lors de demandes d'injonctions.
1.13 considérer la possibilité d'assigner d'autres fonctions aux fonctionnaires membres d'une unité de négociation qui n'est pas en grève et dont le travail normal a été réduit en raison d'une grève. Dans l'impossibilité de le faire par suite du prolongement de la grève, par exemple, les ministères doivent songer à prendre les mesures suivantes :
Avant de recourir à cette dernière solution, il faut consulter le Secrétariat du Conseil du Trésor.
Au cours des semaines qui précèdent une grève légale éventuelle, il faut informer les gestionnaires exclus :
2.1 de leur rôle et de leurs responsabilités si l'on prévoit qu'ils seront différents de ceux qu'ils assument normalement
2.2 du caractère extrêmement délicat d'une grève et de la nécessité de bien peser toutes les déclarations faites avant, pendant et après la grève;
2.3 du rôle et des responsabilités des fonctionnaires qui occupent un poste désigné;
2.4 de la nécessité d'informer tous les fonctionnaires de la distinction à faire entre les activités de piquetage légales et illégales et de communiquer ce qui suit aux fonctionnaires membres d'une unité de négociation qui n'a pas le droit de faire la grève :
Remarque :
Ces renseignements doivent être communiqués aux employés au moyen d'un avis normalisé (appendice C). Cet avis doit être placé sur les tableaux d'affichage où se trouvent habituellement les documents intéressant les employés. Il faut attirer particulièrement l'attention des employés sur cet avis lorsqu'une grève est imminente.
2.5 de la nécessité d'examiner toutes les demandes de congé préalablement autorisées qui avaient été présentées par des fonctionnaires appartenant à l'unité de négociation susceptible de déclencher la grève dans les cas où la durée du congé risque de se prolonger et de coïncider avec la période prévue de la grève. Les demandes de congé préalablement autorisées de même que les nouvelles demandes de congé ne doivent être autorisées que dans des circonstances spéciales. Dans tous les cas, il faut se garder d'approuver une demande de congé présentée par un fonctionnaire appartenant à l'unité de négociation qui menace de déclencher la grève, si le congé en question ne ferait que permettre à l'intéressé d'échapper aux conséquences de la grève;
2.6 de la nécessité de déterminer s'il y a lieu de rappeler les fonctionnaires membres de l'unité de négociation en grève, qui sont en voyage et en grève, à leur lieu d'affectation, ou bien, s'il y a lieu de laisser les intéressés en voyage, conformément à la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages, sans toutefois les rémunérer pour le temps pendant lequel ils ne travaillent pas. Un fonctionnaire en grève qu'on rappelle à son lieu d'affectation est déclaré en situation de voyage pendant son trajet de retour, mais en aucun cas, la durée de ce voyage ne doit être considérée comme du temps de travail;
2.7 de la nécessité d'examiner le cas de tous les télétravailleurs qui sont membres de l'unité ou des unités de négociation en grève. Les ententes de télétravail en vigueur peuvent être reconduites ou de nouvelles ententes approuvées, en autant que la direction accepte que ces dernières demeurent conformes aux principes qui sous-tendent la politique sur le télétravail. Les normes de l'employeur concernant la sécurité, y compris celles visant la sécurité personnelle des employés et la protection du matériel et d'autres éléments d'actif du gouvernement, doivent être respectées. On doit tenir compte de facteurs semblables aux fins de l'approbation des ententes pendant la période consécutive à la grève;
2.8 de la nécessité d'examiner le cas de tous les fonctionnaires handicapés qui continuent à travailler, y compris la nature des fonctions qu'ils exercent, afin de planifier un changement de leur lieu de travail ou de prévoir d'autres modalités de travail, lorsqu'il y a lieu de craindre pour leur sécurité personnelle en cas de piquetage massif ou indiscipliné; il y a lieu de songer à la possibilité de conclure des ententes de télétravail, sans perdre de vue les normes de sécurité de l'employeur ni le caractère volontaire de la participation de l'employé au projet de télétravail. La direction doit faire preuve d'une prudence particulière pour évaluer la situation sur les piquets de grève et pour permettre aux fonctionnaires handicapés qui ne font pas la grève de traverser les piquets de grève ou pour les relever de l'obligation d'entrer au travail.
Dès qu'il est évident qu'une grève est sur le point d'éclater, les ministères sont tenus de prendre sur-le-champ les mesures ci-après :
3.1 songer à envoyer des gestionnaires exclus aux emplacements touchés par la grève, afin de maintenir les services à un niveau déterminé par le ministère; s'assurer de la bonne garde des installations et des immeubles gouvernementaux; être prêts, en leur qualité de représentants de la direction, à rencontrer les représentants de la section locale du syndicat pour régler tous les problèmes locaux auxquels donne lieu le déclenchement de la grève (notamment en cas de piquetage : les participants, l'endroit et les façons de procéder); de tenir le journal de grève et de fournir des renseignements à l'administration centrale des ministères;
3.2 mettre en marche le centre d'opérations en temps de grève de l'administration centrale des ministères dont l'effectif est constitué d'agents des relations de travail et d'autres fonctionnaires exclus;
3.3 le directeur des relations de travail doit informer le centre d'opérations en temps de grève du Secrétariat du Conseil du Trésor ou le directeur de la Négociation collective de la mise sur pied du centre d'opérations de l'administration centrale du ministère, et la liaison avec le Secrétariat du Conseil du Trésor doit débuter;
3.4 les centres d'opérations régionaux et locaux doivent être mis en marche, et la liaison doit être établie entre ces centres et le centre d'opérations de l'administration centrale des ministères.
Dès qu'une grève illégale semble devoir éclater, l'administration centrale des ministères doit en être informée sur-le-champ.
1.1 Le directeur des Relations de travail doit veiller à prendre les mesures suivantes sur-le-champ :
1.1.1 avertir le directeur de la Négociation collective de la Division des relations de travail du Secrétariat du Conseil du Trésor. Une fois averti, le directeur communiquera avec le chef de la direction du syndicat pour lui demander de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour garantir le respect de la convention collective. Il pourra mettre en marche le centre d'opérations du Secrétariat du Conseil du Trésor.
1.1.2. les dirigeants syndicaux sont informés de la situation et du fait que la convention collective est encore en vigueur;
1.1.3 charger la direction de l'endroit où la grève illégale est susceptible de se produire des tâches suivantes :
Remarque :
On peut utiliser diverses méthodes pour joindre les fonctionnaires, selon les circonstances du moment : communication verbale directe, appels téléphoniques, télégrammes, affichage d'avis, lettres, etc.
1.1.4 lorsque les circonstances sont suffisamment graves, la direction locale est immédiatement chargée des tâches suivantes :
1.2 Si les circonstances le justifient, l'administration centrale des ministères peut décider de mettre en marche certains de leurs centres d'opérations. Elle doit alors en informer le Secrétariat du Conseil du Trésor.
Une fois qu'une grève illégale a été déclenchée, les ministères doivent prendre immédiatement les mesures suivantes :
2.1 les directeurs des relations de travail doivent veiller à avertir les cadres, là où a lieu la grève illégale, de prendre les mesures ci-après :
2.1.1 informer les fonctionnaires et les représentants de la section locale du syndicat que la convention collective est toujours en vigueur et que les fonctionnaires sont tenus de retourner au travail;
2.1.2 informer les fonctionnaires et le syndicat que la procédure de règlement des griefs et d'arbitrage constitue la méthode appropriée de résolution des problèmes et que, par leurs gestes, les fonctionnaires s'exposent à des mesures disciplinaires;
2.1.3 signaler que la LRTFP interdit les grèves illégales et énoncer les amendes et les différents recours qu'elle prévoit (article 105 de la LRTFP);
2.1.4 aviser le service de sécurité du ministère et, dans les cas suffisamment graves, examiner les zones de sécurité critiques et avertir le service de police et le service d'incendie;
2.1.5 assigner des fonctions aux fonctionnaires exclus, y compris des tâches liées à la grève, et, dans les cas où il est nécessaire et possible de le faire, faire envoyer des gestionnaires exclus de l'extérieur à l'endroit où la grève a lieu;
2.1.6 avertir les clients et les autres personnes touchées (par exemple, les fournisseurs, les entrepreneurs et le personnel d'entretien);
2.1.7 ouvrir une enquête sur la grève illégale pour déterminer ce qui suit :
2.1.8 cesser de rémunérer les fonctionnaires en grève, qui sont absents ou ont interrompu leurs services.
2.2 Lorsque les mesures prises par les ministères pour rappeler les employés au travail restent sans résultats, il se peut que le ministère doive se résoudre à demander au Secrétariat du Conseil du Trésor de présenter une demande d'injonction de retour au travail.
2.3 Si les circonstances le justifient, l'administration centrale des ministères peut décider de mettre en marche certains de leurs centres d'opérations.
On doit voir à établir le réseau des centres ministériels d'opérations pour faciliter la circulation de l'information entre les lieux de la grève, l'administration centrale des ministères et le Secrétariat du Conseil du Trésor.
Le Secrétariat du Conseil du Trésor a habituellement besoin de renseignements précis et exacts sur les répercussions opérationnelles de la grève, le nombre de fonctionnaires en grève et au travail et sur la nature du piquetage effectué près des immeubles gouvernementaux. D'autres exigences en matière d'information, notamment le calendrier de présentation des rapports, sont également déterminées par le Secrétariat du Conseil du Trésor.
1 Centre d'opérations du Secrétariat du Conseil du Trésor
Le Secrétariat du Conseil du Trésor affecte du personnel au fonctionnement d'un centre d'opérations avant une grève légale et dans certains cas avant une grève illégale. La liaison avec le Conseil du Trésor s'effectue à l'aide de lignes téléphoniques spéciales et d'autres moyens de communication.
Centres d'opérations des ministères
2.1 Administration centrale
Lorsqu'une grève est imminente, les ministères doivent mettre en marche le centre d'opérations de leur administration centrale et y affecter des agents de relations de travail ainsi que d'autres fonctionnaires exclus chargés d'assurer la liaison avec les centres régionaux du ministère et le Secrétariat du Conseil du Trésor.
2.2 Centres régionaux et locaux
Selon la façon dont ils sont organisés, les ministères peuvent vouloir établir un certain nombre de centres d'opérations régionaux et locaux afin de faire face aux grèves tant légales qu'illégales. Qu'un centre d'opérations officiel soit ou non établi, il doit y avoir assez de fonctionnaires exclus au niveau local et régional pour exécuter les fonctions suivantes dans le cas d'une grève :
Il faut posséder les éléments suivants pour pouvoir mettre sur pied un centre d'opérations :
Remarque :
Dans bien des cas, les journalistes régionaux s'enquièrent de la situation ailleurs dans le ministère et à la grandeur de la fonction publique. Les ministères devraient donc communiquer régulièrement les renseignements de dernière heure à leurs gestionnaires locaux, en particulier à ceux qui sont responsables des bureaux où le public est servi.
Il est également important de déterminer quels sont les fonctionnaires qui ont participé à un piquet de grève illégal. Si l'on soupçonne que certains fonctionnaires proviennent d'autres lieux de travail, il faut demander l'aide du comité de liaison des lieux de travail visés afin d'identifier les piqueteurs, lorsqu'il est raisonnable de le faire. Les ministères doivent s'assurer qu'ils ont l'adresse exacte de tous les employés pour faciliter la signification des documents judiciaires. On peut également demander aux ministères de participer à la signification des documents judiciaires aux fonctionnaires.
Dans les immeubles occupés par plus d'un ministère le comité interministériel de grève est chargé d'exercer les fonctions décrites ci-dessus.
Lorsque les opérations ou activités gouvernementales sont menées dans des lieux qui ont toujours été considérés comme des «endroits publics», le piquetage paisible et légal peut être autorisé. Le piquetage illégal, qui consiste essentiellement en des gestes d'obstruction ou de violence, ne doit pas être autorisé, et il y a lieu d'y mettre fin par l'intervention des corps policiers ou l'obtention d'une injonction, ou par les deux.
Les ministères occupant des locaux commerciaux en qualité de locataires ne peuvent pas prendre pour acquis qu'ils sont totalement protégés contre le piquetage. Dans les cas de ce genre, il faut suivre de près les activités de piquetage à l'extérieur de l'immeuble, de façon à être en mesure de demander rapidement une injonction visant à limiter le piquetage si nécessaire. De plus, les ministères sont tenus de prendre des mesures de sécurité supplémentaires à l'intérieur de l'immeuble afin d'empêcher les piqueteurs de pénétrer dans les secteurs occupés par le ministère, en passant par les secteurs commerciaux.
4.1 En règle générale, les injonctions accordées lors de conflits du travail sont interlocutoires; c.-à-d. que l'ordonnance demandée vise une période temporaire, avant que la cause ne soit entendue. La preuve qui appuie une injonction interlocutoire est habituellement présentée sous forme d'affidavit, soit une déclaration assermentée de personnes qui sont au courant des faits pertinents. On peut joindre à l'affidavit des documents pertinents (voir le spécimen d'affidavit, Appendice E, Lignes directrices 1 et 2). Par conséquent, lorsqu'ils prévoient la possibilité de recours à une injonction, les ministères doivent être prêts à désigner les personnes qui sont au courant des faits. Il faut demander à ces personnes d'avoir en leur possession tout document qui peut être joint à l'affidavit, y compris une description matérielle élémentaire des locaux du ministère et une description des incidences du piquetage sur les opérations dans les secteurs où auront vraisemblablement lieu les arrêts de travail.
4.2 Dans la plupart des cas, il faut signifier au défendeur intimé, c.à-d. le syndicat ou les grévistes, ou les deux, les documents qui seront présentés devant les tribunaux, au moins une journée avant l'audience. Il est donc essentiel que les ministères identifient de manière précise au moins quelques-uns des fonctionnaires qui participent aux activités que l'on désire faire interdire, et donnent leur adresse exacte. On peut également demander aux ministères de prêter main-forte pour la signification des documents aux défendeurs.
4.3 Si l'injonction est accordée, le tribunal émet une ordonnance. C'est au demandeur qu'il incombe de voir à ce que les fonctionnaires concernés soient mis au courant de cette ordonnance. À cette fin, les ministères doivent en distribuer une copie au plus grand nombre de fonctionnaires possible. Ils doivent utiliser, de plus, d'autres formes d'avis, comme la publicité par les médias et l'affichage.
5.1 La Cour fédérale a le pouvoir d'émettre des injonctions dans le cas où l'action visée constitue une infraction à une loi fédérale (p. ex., lorsqu'une grève contrevient à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique).
Lorsqu'il est question de poursuites judiciaires ou d'injonctions de retour au travail, le secrétaire du Conseil du Trésor, ou la personne qu'il désigne, doit demander officiellement à Justice Canada d'obtenir l'injonction.
5.2 Dans les cas où des piquets de grève sont dressés illégalement, les procédures judiciaires doivent être prises devant la Cour supérieure de la province où il y a des piquets de grève.
Lorsqu'il s'agit de poursuites en dommages-intérêts ou d'une injonction visant à restreindre le piquetage, les ministres des ministères concernés peuvent demander officiellement à Justice Canada d'obtenir l'injonction. De plus, afin d'accélérer les procédures de dédommagement, les ministres peuvent autoriser les sous-chefs des ministères, les premiers dirigeants des organismes, ainsi que les cadres supérieurs des régions à demander à Justice Canada d'entreprendre les poursuites judiciaires.
Toute demande d'injonction doit être accompagnée spécifiquement d'un engagement à faire respecter l'ordonnance d'injonction (voir la lettre type, Appendice E, Ligne directrice 5); c.-à-d. qu'en cas de refus des grévistes de respecter l'ordonnance, il faut appeler la police et déposer les accusations appropriées, notamment le défaut de se conformer à une ordonnance de la cour. La demande d'injonction engage automatiquement le ministère à appuyer le procureur général et ses fonctionnaires dans les poursuites judiciaires qui pourront s'imposer, si les ordonnances du tribunal ne sont pas respectées.
Les éléments de preuve sur lesquels est fondée l'action en justice doivent être rassemblés par les ministères concernés. Ils se rangent dans les deux grandes catégories suivantes :
6.1 Témoins
Les témoins présentés par les ministères devraient être des gestionnaires exclus. Il faut leur demander de tenir des notes personnelles sur les événements et les conversations ayant trait aux grèves et au piquetage.
Les événements et les conversations mentionnés dans les notes doivent être des événements et des conversations dont l'auteur a eu personnellement connaissance. L'auteur doit les rédiger au moment des événements ou des conversations ou immédiatement après. Les notes devraient être manuscrites. Si elles sont dactylographiées, l'auteur doit en vérifier l'exactitude immédiatement après la transcription, puis les signer et les dater.
Les notes sont inutiles si elles ne donnent pas des renseignements précis et exacts concernant :
Selon la procédure judiciaire, les témoins peuvent se référer aux notes originales qu'ils ont prises au moment même des événements, ou le plus tôt possible par la suite.
Les témoins éventuels peuvent aussi prendre des photos et des vidéos. Cependant, les photos et les vidéos des événements entourant une grève ou du piquetage ne doivent pas être prises d'une manière provocante.
6.2 Documents et objets
Outre les témoins, les ministères peuvent se servir de documents et d'autres objets comme preuves dans une poursuite judiciaire. Par exemple, les documents tels les télégrammes, les bulletins d'information et les tracts peuvent être utiles. Les objets comme les pancartes et les affiches peuvent servir de preuves au cours d'un procès. Les ministères devraient conserver tous les documents ou les objets qui tendent à montrer que les fonctionnaires projetaient de déclencher une grève illégale ou ont été invités à le faire. Cela vaut également pour les actes répréhensibles qui se produisent sur les piquets de grève.
La politique de l'employeur sur les «sanctions disciplinaires» s'applique en temps de grève, et la sévérité des mesures disciplinaires prises doit être proportionnée à la nature de l'infraction et des circonstances qui l'entourent. De plus, les mesures disciplinaires reliées aux activités de grève doivent être appliquées de façon relativement uniforme à l'intérieur d'un ministère ou d'une organisation.
Lorsqu'une unité de négociation est en position de grève légale, la convention collective est échue et l'article 52 de la LRTFP (maintien en vigueur des conditions d'emploi) n'est plus en vigueur. Le Conseil du Trésor, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur la gestion des finances publiques, est habilité à déterminer les conditions d'emploi régissant tous les fonctionnaires membres de l'unité de négociation qui ne font pas la grève, et il peut reconduire les dispositions de la convention échue, les modifier ou établir des conditions d'emploi différentes. Dans la plupart des cas, les conditions d'emploi prescrites par la convention échue sont reconduites par un arrêté de maintien en vigueur. Avant une grève, les ministères seront avisés des conditions d'emploi qui seront en vigueur. L'appendice B décrit les avantages sociaux accordés aux fonctionnaires en grève.
Le Groupe de l'administration de la paye de la Division de la classification, parité salariale, information et paye de la Direction de la politique des ressources humaines fournit aux ministères les renseignements sur l'administration de la paye, après avoir consulté la Division des relations de travail.
Le Secrétariat du Conseil du Trésor avertit les bureaux de la paye du moment où les cotisations syndicales doivent cesser d'être perçues pour les fonctionnaires appartenant à une unité de négociation qui a le droit de faire la grève.
3.1 Congés annuels et congés compensatoires
De façon générale, les fonctionnaires membres d'une unité de négociation qui sont déjà en congé au début d'une grève peuvent poursuivre leur congé, mais il ne faut pas leur permettre de le prolonger. Les fonctionnaires qui participent à une grève, et auxquels on avait accordé des congés coïncidant avec cette grève, ne sont pas autorisés à les prendre.
En général, on ne doit pas accorder de congés annuels ni de congés compensatoires aux employés désignés durant une grève. Cependant, dans des cas exceptionnels, ou dans les ministères où la totalité ou la presque totalité des fonctionnaires appartenant à un groupe professionnel sont désignés, on peut accorder de tels congés.
On ne devrait pas permettre aux employés qui font partie des lignes de piquetage de demeurer en congé.
3.2 Congés de maladie et «autres congés payés ou non payés»
Les fonctionnaires membres d'une unité de négociation en grève qui sont en congé de maladie ou qui bénéficient d'un «autre congé payé ou non payé» avant le début d'une grève, devraient être autorisés à poursuivre leur congé, sous réserve qu'ils continuent à fournir une preuve suffisante pour justifier leur congé. Le gestionnaire délégué peut, à sa discrétion, accorder un congé de maladie ou un «autre congé payé ou non payé» aux employés désignés et aux fonctionnaires membres de l'unité de négociation qui décident d'entrer au travail à la condition qu'ils rencontrent les exigences pour l'octroi du congé. Cependant, on ne doit pas autoriser de congé de maladie ni d'«autre congé payé ou non payé» dans le cas des fonctionnaires en grève.
On ne doit pas accorder aux employés des congés de maladie ni d'«autres congés payés ou non payés» pour les jours durant lesquels ils font partie des lignes de piquetage.
3.3 Congés pour affaires syndicales
On ne doit pas accorder de congés pour affaires syndicales durant une grève aux représentants et aux membres de l'unité de négociation en grève.
Le Conseil du Trésor fait fonction d'employeur et c'est à lui qu'incombe la responsabilité générale d'administrer la fonction publique fédérale en temps de grève.
Le Secrétariat du Conseil du Trésor est chargé de fournir au Conseil du Trésor les renseignements et les conseils pertinents sur la grève, de communiquer les directives de l'employeur et de donner des conseils aux ministères à propos des questions liées aux relations de travail. Il est également chargé des relations avec les syndicats afin de chercher à résoudre le différend. Ses autres responsabilités sont décrites ailleurs dans la politique.
Il incombe aux ministères de veiller à ce que les employés, les biens immobiliers et les installations du gouvernement soient dûment protégés, tout en maintenant le service au niveau le plus élevé possible, selon leurs propres plans de grève.
Les divisions des relations de travail des ministères sont chargées, pendant la grève proprement dite, tout comme avant et après la grève, de fournir conseils et aide aux gestionnaires pour leur permettre de bien s'acquitter de cette fonction et de maintenir la liaison entre la haute direction des ministères et la Division des relations de travail du Secrétariat du Conseil du Trésor. Ils sont également chargées de maintenir des relations efficaces avec les employés et les représentants syndicaux et de fournir des rapports précis et opportuns au Secrétariat du Conseil du Trésor.
Justice Canada fournit des conseils au Conseil du Trésor et aux ministères et représente leurs intérêts aux fins de l'application des mesures judiciaires prises en vertu du Code criminel.
Le Secrétariat du Conseil du Trésor évalue la performance des ministères quant à leur façon de gérer les grèves d'après les critères suivants :
Division des relations de travail
Direction de la politique des ressources humaines
Secrétariat du Conseil du Trésor
Pour les besoins de la présente politique, les expressions suivantes sont définies en langue profane. Dans la plupart des cas, on peut trouver des définitions précises et officielles à l'article 2 de la LRTFP.
Les fonctionnaires peuvent se mettre en grève légale si
Les grèves déclenchées dans d'autres circonstances, quelles qu'elles soient, sont illégales. Plus particulièrement, l'article 102 de la LRTFP interdit aux fonctionnaires de faire la grève si
Remarque : La loi prévoit différentes façon de transiger avec des grèves illégales, y compris la déclaration d'une grève illégale (LRTFP 104), une demande de consentement à poursuite (LRTFP 107), des poursuites au civil pour dommages-intérêts, des injonctions ainsi que des mesures disciplinaires.
Avantages sociaux pendant une grève
Le temps pendant lequel le fonctionnaire s'absente du travail sans paye à cause de la grève n'est pas considéré comme service ouvrant droit à pension, et les cotisations ne sont pas retenues.
Lorsque les fonctionnaires ont gagné assez au cours d'un mois pour payer leur cotisation mensuelle obligatoire, des retenues sont faites et la protection est maintenue. Dans le cas contraire, il ne peut être fait de retenues, mais la protection est maintenue et les cotisations impayées sont précomptées sur les gains futurs. Si le fonctionnaire décède pendant la grève, toutes les cotisations impayées sont déduites des prestations supplémentaires de décès.
Les retenues du Régime de pensions du Canada et du Régime de rentes du Québec sont fondées sur les gains réels. On continue de faire les retenues tant qu'il y a des gains.
Les bureaux du personnel peuvent indiquer aux employés en grève ou en congé forcé non payé résultant directement d'une grève qu'ils demeurent assujettis aux régimes d'avantages sociaux collectifs de la fonction publique.
Sauf indication contraire du Conseil du Trésor, les régimes d'avantages sociaux collectifs sont appliqués aux employés en absence non rémunérée due à une grève légale ou illégale, ou en congé forcé non payé résultant directement d'une grève.
À cette fin, les régimes d'avantages sociaux collectifs comprennent le Régime de soins de santé de la fonction publique (RSSFP), le Régime de soins dentaires de la fonction publique (RSDFP) le Régime d'assurance-invalidité (RAI) et le Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la Fonction publique (RACGFP) y compris la partie (invalidité de longue durée (ILD)).
En ce qui concerne la continuité de la protection et le paiement des primes et cotisations aux régimes, les bureaux du personnel devraient traiter ces absences comme des congés avec ou sans paye pour d'autres raisons.
Le fonctionnaire en grève n'a droit à aucune des indemnités ni à aucun des avantages prévus par les Directives sur les postes isolés.
À l'exception de la Directive no 56 (Prime de service) et de la Directive no 58 (Indemnité différentielle de mission), les Directives sur le service extérieur continuent de s'appliquer en temps de grève.
Les fonctionnaires qui suivent des cours de formation linguistique au moment où débute une grève peuvent les poursuivre s'ils le désirent. Les employés qui s'apprêtent à recevoir une formation linguistique sont autorisés à suivre leurs cours. Le ministère concerné doit s'assurer toutefois que ces fonctionnaires assistent aux cours de formation linguistique en communiquant avec la Commission de la fonction publique.
Lorsqu'un fonctionnaire cesse d'être rémunéré en raison d'une grève, le ministère ou l'organisme doit remplir et distribuer le Relevé d'emploi selon les modalités prescrites. Les ministères doivent renvoyer les fonctionnaires à leur Centre d'emploi du Canada, lequel pourra leur donner des renseignements et des conseils sur leur admissibilité aux prestations d'assurance-chômage.
Les gestionnaires doivent faire preuve d'un surcroît de prudence vis-à-vis de l'application des dispositions de la politique sur la gestion des risques (volume du Manuel du Conseil du Trésor traitant de la gestion de l'information et de la gestion administrative), en particulier en ce qui a trait aux indemnités, aux réclamations et aux paiements à titre gracieux, ainsi qu'aux services juridiques relatifs aux réclamations découlant de l'exécution des tâches d'un fonctionnaire en temps de grève.
La règle générale veut que les autres avantages, y compris ceux qui sont propres à certains groupes, cessent d'être accordés aux fonctionnaires en grève. Les ministères peuvent consulter le Secrétariat du Conseil du Trésor au sujet des problèmes particuliers.
Exemple d'avis aux fonctionnaires à propos du piquetage
Note de service
À : Tous les fonctionnaires du ministère
OBJET : Piquets de grève
De temps à autre, il se peut que des piquets de grève soient établis autour des locaux occupés par le ministère.
La loi permet le piquetage paisible auquel se livrent les fonctionnaires en grève légale ou pendant leur temps libre afin d'obtenir ou de communiquer une information.
Bloquer l'accès aux locaux, violer ou endommager la propriété de l'État, recourir à la force, proférer des menaces de violence, empêcher le public ou les fonctionnaires d'entrer dans les locaux ou d'en sortir sont autant de gestes susceptibles de constituer des délits en vertu du Code criminel et de rendre également leurs auteurs passibles de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au congédiement.
Pour informer et aider les fonctionnaires qui ne sont pas en grève légale, nous fournissons les lignes directrices suivantes concernant les mesures à prendre dans l'éventualité où ils rencontreraient un piquet de grève en entrant dans les locaux du ministère ou en les quittant.
Titre du Formulaire | Numéro du formulaire | Publié par | Distribué par | No. de tél. No. de télécopieur |
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Avis à l'occupant | CRTFP | CRTFP | CRTFP | 990-1800 |
d'un poste désigné | formule 13 | 990-3927 |
Lignes directrices
1. EXEMPLE DE DÉCLARATION ASSERMENTÉE CONTENANT
LES PREUVES À L'APPUI D'UNE DEMANDE
D'INJONCTION INTERLOCUTOIRE PRÉSENTÉE
DEVANT UN TRIBUNAL PROVINCIAL
DEVANT LA COUR SUPRÊME
DE (PROVINCE)
ENTRE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Demandeur
ET
L'ALLIANCE DE LA FONCTION
PUBLIQUE DU CANADA
ET AUTRES PARTIES
Défenderesses
AFFIDAVIT
Je soussigné (nom au complet), domicilié à (rue, ville, province), prête serment et déclare:
Le Ministère du Revenu national poursuit deux objectifs principaux:
On atteint ces objectifs en laissant entrevoir la possibilité d'une vérification fiscale, et en assurant la présence du Ministère parmi les contribuables, les fortifiant ainsi dans la conviction qu'aucune tentative d'échapper à l'impôt ne s'aurait passer inaperçue.
Les principales fonctions exercées sont les suivantes:
DÉCLARÉ SOUS SERMENT DEVANT MOI
dans la ville de * *
province de * *
ce (date) 19**
_____________________________________________
Commissaire à l'assermentation pour la province de * * *
(signature du directeur)
___________________________________________
(Nom au complet dactylographié)
2. EXEMPLE DE DÉCLARATION ASSERMENTÉE
CONTENANT LES PREUVES À L'APPUI D'UNE DEMANDE D'INJONCTION
INTERLOCUTOIRE PRÉSENTÉE DEVANT LA COUR FÉDÉRALE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE
ENTRE
SA MAJESTÉ LA REINE
Demanderesse
ET
LE SYNDICAT
____________________ (Nom)
________________(nom),____________(nom)
________________(nom),____________(nom)
________________(nom),____________(nom)
_______________(nom),___________(nom)
Accusés
DÉCLARATION ASSERMENTÉE DE _______________(Nom)
Moi, ____________(nom), résidant à _______________(_______), fonctionnaire, déclare sous la foi du serment ce qui suit :
3. EXEMPLE D'ORDONNANCE D'INJONCTION
ÉMISE PAR UN TRIBUNAL PROVINCIAL
ENTRE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
ET (SYNDICAT), (NOMS DES INTIMÉS)
Défendeurs
DEVANT L'HONORABLE JUGE
________________(nom)
LA REQUÊTE DU DEMANDEUR
DEVANT ÊTRE ENTENDUE À
__________________(lieu), LE_______(date),
_______________(nom), _______________(nom),
ET_________________(nom) DEVANT COMPARAÎTRE POUR LE DÉFENDEUR
_________________(syndicat), LE __________(date)
ET À LA SUITE DE l'engagement pris par le demandeur, par l'intermédiaire de son avocat, de respecter toute ordonnance que ce tribunal pourra émettre à l'égard de quelque préjudice éventuel dans le cas où ce tribunal sera d'avis que le défendeur aura subi un préjudice en raison de l'émission de la présente ordonnance :
CE TRIBUNAL ORDONNE que le syndicat défendeur ___________ (nom du syndicat), ses dirigeants, représentants et employés, ainsi que toute personne agissant sous ses ordres et quiconque prend connaissance de la présente ordonnance, s'abstiennent, jusqu'à la date de l'audition de cette requête ou jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement :
_____________(identification des locaux) et, sans préjudice du caractère général de ce qui précède,
ET CE TRIBUNAL ORDONNE EN OUTRE que le syndicat défendeur, ses dirigeants, mandataires et employés, ainsi que toute personne agissant sous ses ordres et quiconque prend connaissance de la présente ordonnance, s'abstiennent jusqu'à la date de l'audition de cette requête ou jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement, de surveiller, cerner ou piqueter devant quelconque des locaux susmentionnés, si ce n'est selon les modalités suivantes :
ÉMIS PAR LE TRIBUNAL
________________________________
(SIGNATURE)
APPROUVÉ
___________________________(nom)
(avocat du demandeur)
_____________________________(nom)
(avocat du défendeur)
(SYNDICAT)
4. EXEMPLE D'INSTRUMENT DE DÉLÉGATION DU POURVOIR D'ENGAGER
DES POURSUITES JUDICIAIRES OU DE RÉCLAMER
UNE INJONCTION RELATIVEMENT AU PIQUETAGE
Cette délégation de pouvoir est conforme à la politique du Conseil du Trésor qui porte sur les grèves (Chapitre 9, Volume sur les Relations de travail, MCT).
Par la présente, je délègue, aux personnes occupant les postes énumérés dans la cédule ci-jointe, le pouvoir de demander officiellement au ministère de la Justice d'engager une action en dommages-intérêts ou d'obtenir une injonction limitant le piquetage si il ou elle est d'avis que ces mesures s'imposent du fait d'un mouvement de grève.
(Le Ministre)
5. LETTRE TYPE ENVOYÉE PAR LES FONCTIONNAIRES DÉLÉGUÉS
D'UN MINISTÈRE À JUSTICE CANADA POUR DEMANDER
DE LES AIDER À OBTENIR UNE INJONCTION LIMITANT
LE PIQUETAGE ET AVISER QU'ILS S'ENGAGENT À FAIRE RESPECTER
L'ORDONNANCE D'INJONCTION
Ministère de la Justice du Canada
Monsieur/Madame,
Conformément à la politique du Conseil du Trésor qui porte sur les grèves (Chapitre 9, Volume sur les Relations de travail, Manuel du Conseil du Trésor), je demande au ministère de la Justice du Canada d'obtenir une injonction limitant le piquetage au(x) lieu(x) de travail suivant(s) :
L'employeur est prêt, s'il y lieu, à faire respecter l'injonction.
Veuillez agréer, Monsieur/Madame, l'expression de mes sentiments distingués.