Grèves - Chapitre 9

Assure une réaction efficace de l’employeur en cas de grève dans la fonction publique fédérale.
Modification : 1995-05-01

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Glossaire

agent négociateur (bargaining agent)
organisation syndicale accréditée par la CRTFP comme agent de négociation des fonctionnaires d'une unité de négociation et qui est habilitée à conclure une convention collective avec l'employeur.
convention collective (collective agreement)
convention écrite conclue en vertu de la LRTFP, entre l'employeur et un agent de négociation et contenant des dispositions relatives aux conditions d'emploi et aux questions connexes.
employeur (employer)
Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor pour les différents ministères et organismes de la fonction publique du Canada énumérés à l'annexe I, partie I de la LRTFP.
fonctionnaire (employee)
personne employée dans la fonction publique, autre qu'une personne qui travaille à temps partiel, moins d'un tiers de la période de travail normale, une personne employée à titre occasionnel ou temporaire pour moins de trois mois, un fonctionnaire qui occupe un poste de direction ou de confiance, et les autres exceptions prévues à l'article 2 dela LRTFP.
gestionnaire exclu/fonctionnaire exclu (excluded manager/excluded employee)
une personne qui occupe un poste de direction ou de confiance.
grève (strike)
s'entend notamment d'un arrêt du travail ou du refus de travailler, par des fonctionnaires agissant conjointement, de concert ou de connivence; lui sont assimilés le ralentissement du travail ou toute autre activité concertée, de la part des fonctionnaires, ayant pour objet la diminution ou la limitation du rendement et relative au travail de ceux-ci.
grève illégale (unlawful strike)

Les grèves déclenchées dans d'autres circonstances, quelles qu'elles soient, sont illégales. Plus particulièrement, l'article 102 de la LRTFP interdit aux fonctionnaires de faire la grève si

  • ils ne font pas partie d'une unité de négociation pour laquelle un agent négociateur a été accrédité par la CRTFP (c.-a-d. les fonctionnaires qui sont exclus de leur unité de négociation pour exercice de fonctions confidentielles ou de gestion, et ceux qui ne sont pas représentés par un agent négociateur), ou
  • leur agent négociateur a opté pour l'arbitrage comme mode de règlement des différends de négociation, ou
  • leur agent négociateur a opté pour la conciliation comme mode de règlement des différends et a choisi par la suite le mode substitutif de règlement des différends, visé à l'article 61(1) de la LRTFP, pour toutes les questions en cause, ou
  • leur agent négociateur a accepté conformément à l'article 90 de la LRTFP d'être lié par les recommandations du bureau de conciliation, ou
  • ils occupent un poste qui a été désigné conformément à l'article 78 de la LRTFP comme ayant des fonctions qui sont ou seront nécessaires dans l'intérêt de la sûreté ou de la sécurité du public, ou
  • une convention collective est en vigueur pour leur unité de négociation, ou
  • sept jours ne se sont pas écoulés depuis que le président de la LRTFP a reçu le rapport du bureau de conciliation ou du commissaire - conciliateur, ou depuis que le président a prévenu les parties de son intention de ne pas établir un bureau de conciliation ou de ne pas nommer de commissaire - conciliateur.

Remarque : La loi prévoit différentes façon de transiger avec des grèves illégales, y compris la déclaration d'une grève illégale (LRTFP 104), une demande de consentement à poursuite (LRTFP 107), des poursuites au civil pour dommages-intérêts, des injonctions ainsi que des mesures disciplinaires.

grève légale (lawful strike)

Les fonctionnaires peuvent se mettre en grève légale si

  • l'agent négociateur pour l'unité de négociation a opté pour le recours a la conciliation comme mode de règlement des différends de négociation, et
  • aucune convention collective en vigueur ne s'applique à leur unité de négociation, et
  • sept jours se sont écoulés depuis que le président de la CRTFP a reçu le rapport du bureau de conciliation ou du commissaire - conciliation, ou depuis que le président a prévenu les parties de son intention de ne pas établir un bureau de conciliation ou de ne pas nommer de commissaire - conciliateur.
injonction (injunction)
ordonnance du tribunal ordonnant à des personnes ou des catégories de personnes de faire ou de ne pas faire une chose donnée.
poste de direction ou de confiance (managerial or confidential position)
  1. poste de confiance occupé auprès du gouverneur général, d'un ministre fédéral, d'un juge de la Cour suprême du Canada ou de la Cour fédérale, de l'administrateur général d'un ministère ou du premier dirigeant de tout autre secteur de la fonction publique;
  2. poste classé par l'employeur dans le groupe de la direction, quelle qu'en soit la dénomination;
  3. poste de conseiller juridique du ministère de la Justice;
  4. poste du Conseil du Trésor;
  5. poste dont l'occupant dispense des avis sur les relations de travail, la dotation en personnel ou la classification;
  6. poste dont l'occupant a, en matière de relations de travail, des fonctions de confiance auprès des occupants des postes visés aux alinéas b) ou c);
  7. poste ainsi qualifié en application des articles 5.1 ou 5.2 et dont la qualification n'a pas été annulée en application de l'article 5.3.
poste désigné (designated position)
poste ainsi qualifié aux termes des articles 78.1, 78.2 ou 78.4 et dont la qualification n'a pas subi la modification prévue dans cette dernière disposition. Un fonctionnaire qui occupe un poste désigné n'a pas le droit de participer à une grève. Référence : articles 2,78 et 102 de la LRTFP.
unité de négociation (bargaining unit)
groupe de fonctionnaires que la CRTFP a déclaré constituer une unité habile à négocier collectivement.
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