Procédures pour la liaison avec les entrepreneurs privés

Introduction

  • 1. Les présentes procédures ont pour objet de préciser les rapports qui doivent exister entre les ministères et les entrepreneurs privés, lorsque les activités de ceux-ci risquent de porter atteinte à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs pendant l'exécution de travaux de construction, de transformation, d'entretien, ou autres, à l'intérieur ou à l'extérieur de locaux appartenant à l'État ou loués par ce dernier.

Application

  • 2. Ces procédures s'appliquent à tous les ministères et organismes de la fonction publique énumérés à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Compétence

  • 3. Étant donné que les travaux des entrepreneurs privés et de leurs employés sont assujettis aux lois de la province ou du territoire où ils sont exécutés, les conditions d'hygiène et de sécurité relativement à ces travaux relèvent des autorités provinciales ou territoriales compétentes.

Responsabilité des ministères

  • 4. Lorsqu'on signale au représentant d'un ministère que l'hygiène ou la sécurité des fonctionnaires ou du public est mise en danger à cause d'une condition ou d'une situation découlant des travaux effectués par un entrepreneur privé à l'intérieur ou à l'extérieur de locaux appartenant à l'État ou loués par ce dernier, le représentant de ce ministère veillera à ce que le gestionnaire compétent en matière d'octroi ou de surveillance des contrats soit informé sur-le-champ de façon appropriée.
  • 5. Une fois au courant de la situation dangereuse, le gestionnaire compétent en matière d'octroi ou de surveillance de contrats doit:
    1. en collaboration avec l'entrepreneur, faire le nécessaire en vue d'apporter les modifications qui s'imposent pour assurer l'hygiène et la sécurité des personnes exposées;
    2. lorsque la situation ne peut être réglée ni à la satisfaction du gestionnaire ni à celle du représentant compétent du ministère, soumettre la question aux autorités provinciales ou territoriales compétentes;
    3. dans les cas extrêmes, demander l'aide des agents fédéraux chargés de la sécurité en communiquant avec le bureau de district ou régional de Travail Canada le plus proche.

Référence

Le présent chapitre remplace le chapitre 4-5 du volume 12 du MGP.

Demandes de renseignements

Toutes demandes de renseignements doivent être adressées aux agents compétents de l'administration centrale des ministères qui, à leur tour, pourront obtenir des interprétations auprès des bureaux suivants:

Groupe de la sécurité, de la santé et des services aux employés
Division de l'élaboration des politiques du personnel en général et de la rémunération
Direction de la politique du personnel
Secrétariat du Conseil du Trésor

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le président du Conseil du Trésor, 2017,
ISBN: 978-0-660-09969-9