Annulée [2017-04-01] - Politique sur les autorisations spéciales de dépenser les recettes

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1. Date d'entrée en vigueur

La présente politique entre en vigueur le 1er juillet 2000 et remplace la version datée du 1eroctobre 1994.

2. Préface

Voici les grandes lignes de la politique sur les crédits nets et les fonds renouvelables, deux autorisations spéciales de dépenser que le Parlement accorde aux ministères pour leur permettre d'utiliser certaines de leurs recettes pour financer les dépenses qui y sont directement reliées. Ces deux types d'autorisations diffèrent d'une manière significative quant à l'intention et à l'application, même s'ils peuvent réduire la dépendance à l'égard des crédits parlementaires par les recettes qu'ils génèrent.

Règle générale, les fonds renouvelables sont appropriés pour les opérations volumineuses, distinctes et autosuffisantes qui permettent d'offrir des services à la clientèle. L'importance relative représente un critère important lorsqu'on envisage la création d'un nouveau fonds renouvelable en raison des coûts considérables qui sont liés à l'établissement et à la gestion d'un tel fonds. Les fonds renouvelables fournissent une orientation pluriannuelle des recettes et des dépenses. Bien que des excédents ou des déficits puissent se produire de temps à autre, ils devraient s'annuler au cours d'un cycle d'activités commerciales. Les fonds renouvelables sont financés au moyen de crédits permanents, apportant ainsi la flexibilité nécessaire pour tenir compte des variations de volume et de temps dans les recettes, les dépenses et les recettes nettes et dans la gestion des investissements substantiels de capitaux et de stocks. Étant donné l'importance des opérations hors caisse dans ces investissements, une comptabilité d'exercice intégrale est utilisée pour préparer les états financiers.

Les opérations financées par un crédit net peuvent être ou ne pas être autosuffisantes, et l'ampleur des opérations est généralement moins importante que dans le cas d'un fonds renouvelable. Normalement, avec ce mécanisme, il y a un niveau central d'activités bien établi financé par des crédits alloués. L'autorisation de crédit net est fournie afin de financer les demandes spéciales fluctuantes des groupes d'utilisateurs qui, bien qu'étant conforment aux objectifs des programmes, compromettent autrement le budget central, relativement stable, du ministère. Le crédit net ne doit pas servir à donner cours à une croissance sans entraves. Tous les écarts par rapport aux prévisions de dépenses payées à même le budget doivent être passés en revue avec le Secrétariat du Conseil du Trésor.

Les autorisations relatives aux fonds renouvelables et aux crédits nets peuvent s'avérer appropriées dans le cas des activités dont le mandat est stable, les groupes de clients déterminés, et lorsque les opérations sont financées en totalité ou en partie par des frais d'utilisation ou d'autres recettes provenant de l'intérieur ou de l'extérieur de l'administration fédérale. Les recettes et les dépenses doivent être étroitement reliées. En d'autres termes, si la demande dépasse les attentes, l'accroissement du niveau de service et des dépenses sera financé à même l'augmentation des recettes. L'inverse est également vrai : on s'attend à ce qu'une baisse de la demande se traduise par une baisse des dépenses et des recettes. En conséquence, ces deux autorisations ne constituent pas simplement un droit de dépenser les recettes ou une façon d'obtenir des ressources supplémentaires qui ne serait pas autrement disponible.

Il y a deux différences fondamentales entre ces mécanismes, soit :

  • le fonds renouvelable est un crédit permanent alors que le crédit net est un crédit qui prend fin avec l'exercice;
  • le fonds renouvelable a pour objectif l'autosuffisance pendant son cycle commercial, alors que le crédit net permet de porter certaines recettes en réduction des dépenses qui y sont reliées pour un exercice donné.

3. Objectif de la politique

Donner aux ministères la flexibilité pour s'adapter aux fluctuations du niveau du volume et pour mener leurs affaires efficacement en utilisant les recettes non fiscales qu'ils ont reçues du résultat de leurs opérations afin de financer leurs activités.

4. Énoncé de la politique

Le gouvernement a pour politique d'accorder des autorisations spéciales de dépenser les recettes lorsqu'il sied de le faire, en établissant et en renouvelant périodiquement les autorisations de crédits nets et de fonds renouvelables.

5. Application

La présente politique s'applique à tous les ministères et organismes assimilés à des ministères aux termes de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

6. Exigences de la politique

1. Les ministères qui demandent une autorisation spéciale de dépenser les recettes doivent satisfaire aux exigences suivantes :

  1. Les opérations du service responsable du mécanisme appuient les objectifs du programme du ministère tels qu'approuvés.
  2. Les dépenses engagées pour fournir des biens et services sont directement liées au produit par le biais de la vente de ces biens et services. Les recettes sont dépensées à des fins prévues et il n'y a pas d'interfinancement.
  3. L'autorisation demandée pour dépenser à nouveau les recettes déposées antérieurement au Trésor fera diminuer proportionnellement les services votés du ministère, de sorte qu'il n'y aura pas d'augmentation nette dans les fonds perçus à même le Trésor.
  4. Les objectifs et les activités du service, les conditions, de même que les engagements du ministère qui régissent l'utilisation du mécanisme sont décrits clairement.
  5. Les crédits relatifs aux fonds renouvelables et aux crédits nets entrent dans la catégorie des crédits budgétaires.

Exigences supplémentaires propres aux crédits nets

2. Les ministères possédant une autorisation spéciale de dépenser à nouveau les recettes, applicable aux crédits nets, doivent établir des politiques et des procédures pour satisfaire aux exigences suivantes :

  1. Il doit y avoir un mécanisme de contrôle permettant de veiller à ce que la somme nette en dollars (dépenses-recettes), approuvée par le Parlement, ne soit pas dépassée.
  2. Seules les recettes relatives à des coûts engagés dans des activités de crédits nets sont appliquées contre ces coûts. Les recettes qui ne sont pas reliées aux coûts engagés doivent être comptabilisées comme des recettes non fiscales.

Exigences supplémentaires propres aux fonds renouvelables

3. Les ministères qui demandent une autorisation spéciale de dépenser les recettes qui s'applique à un fonds renouvelable doivent :

  1. Préciser la source des fonds à l'appui du fonctionnement du fonds renouvelable, y compris le montant du prélèvement autorisé demandé lors de la création du fonds renouvelable.
  2. Accepter de fournir les prévisions des prélèvements sous l'autorité déjà établie, ainsi que d'opérer à ce niveau à moins qu'autrement autorisé par le Conseil du Trésor.
  3. Reconnaître que toute radiation des déficits accumulés requiert l'identification de la provenance du financement.
  4. Obtenir l'approbation du Conseil du Trésor concernant les rôles et les attributions de l'administrateur général et de la direction des fonds renouvelables.

4. Les ministères possédant une autorisation spéciale de dépenser les recettes qui s'applique à un fonds renouvelable doivent établir des politiques et des procédures pour satisfaire aux exigences suivantes :

  1. Le montant en dollars de l'autorisation permanente approuvé par le Parlement, ne soit pas dépassé.
  2. Les activités financées à même le fonds renouvelable demeurent distinctes de celles financées au moyen de crédits et que les coûts non liés à l'activité du fonds renouvelable n'y soient pas imputés.
  3. Les initiatives pour lesquelles on ne peut définir aucun groupe d'utilisateurs auprès duquel les coûts peuvent être recouverts, ne soient pas financées à même le fonds renouvelable.
  4. Les états financiers sont préparés chaque année conformément aux politiques comptables du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada fondée sur les principes comptables généralement reconnus.
  5. Les états financiers du fonds renouvelable sont vérifiés pour en évaluer la conformité avec les politiques comptables du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.
  6. Les fonds alloués ne soient pas reportés à l'exercice suivant par virement à un fonds renouvelable ou règlement anticipé de biens ou de services à même un fonds renouvelable.

5. Les ministères bénéficiant d'une autorisation spéciale de dépenser visant un fonds renouvelable doivent, à la fois :

  1. Revoir le mandat et la viabilité du fonds renouvelable tous les trois à cinq ans. Cette révision devrait comprendre :
    • une revue de l'entente décrivant les rôles et les responsabilités de l'administrateur général et de la direction des fonds renouvelables pour vérifier l'adéquation.
    • une comparaison entre le rendement financier et opérationnel et le plan d'activités;
    • si l'autosuffisance n'est déjà accomplie, un plan montrant que le fonds renouvelable deviendra autosuffisant au cours de la prochaine période en revue, ou un plan de liquidation du fonds.
  2. Soumettre chaque année au Conseil du Trésor, en marge de la MJANR, un plan d'activité pluriannuel pour chaque fonds renouvelable en la forme approuvée par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et comprenant :
    • l'utilisation prévue de l'autorisation de prélèvement, s'il y a lieu. Tout accroissement des prévisions de prélèvements annuels nécessitera premièrement l'approbation du Conseil du Trésor.

    Note :

    Le Secrétariat du Conseil du Trésor établira une affectation bloquée de l'autorisation de prélèvement qui excède la prévision déjà approuvée de la MJANR]

    • un plan des immobilisations à long terme, le cas échéant;
    • les taux ou la base des taux qui seront en vigueur au cours du prochain exercice.
  3. Effacer un excédent accumulé permanent du fonds renouvelable conformément à la formule suivante :
    • s'il y a une accumulation d'excédent au-delà de trois ans, la moitié du montant;
    • s'il y a une accumulation d'excédent au-delà de cinq ans, le montant total qui remonte à plus de cinq ans;
    • sauf dans la mesure où le Conseil du Trésor a approuvé le report de tels excédents accumulés ou d'une partie de ceux-ci.
  4. L'approbation du Conseil du Trésor n'est pas nécessaire pour un prélèvement quelconque qui dépasse les prévisions annuelles, si le même sera financé par des réductions compensatoires dans les ressources existantes du ministère en question.
  5. Toute radiation des déficits accumulés requiert l'approbation du Conseil du Trésor.

7. Surveillance

  1. Les ministères devraient réviser et vérifier périodiquement la mesure dans laquelle ils sont conformes à la présente politique.
  2. Le Secrétariat du Conseil du Trésor surveillera l'efficacité de la présente politique en révisant les rapports de vérification interne du ministère.
  3. Les indicateurs de rendement devraient porter surtout sur :
    • le lien entre les niveaux de service et les recettes
    • les répercussions du cycle commercial sur les recettes et les dépenses connexes.

8. Références

8.1 Autorisation

Le fondement juridique de la présente politique réside dans l'alinéa 7c) et l'article 29.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

8.2 Publications du Secrétariat du Conseil du Trésor

  • Politique sur le recouvrement des coûts et la tarification du Conseil du Trésor.
  • Politique sur les services communs du Conseil du Trésor.
  • Le Guide des fonds renouvelables préparé conjointement par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et par le Secrétariat du Conseil du Trésor.

9. Demandes de renseignements

Les demandes de renseignements relatives à cette politique doivent être adressées à l'administration centrale de votre ministère. Pour l'interprétation de cette politique, les agents de l'administration centrale doivent communiquer avec :

Division des politiques de gestion financière et de comptabilité
Direction de la fonction de contrôleur
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Téléphone : (613) 957-7233
Télécopieur : (613) 952-9613

Appendice A - Modalités d'application : crédits nets

Création de l'autorisation

Les renseignements qu'il faut fournir dans une présentation au Conseil du Trésor pour faire approuver la création et le fonctionnement d'un crédit net varieront selon la nature de l'opération. De façon générale, voici les renseignements qu'il faut fournir :

  • Un résumé de la proposition, y compris une brève description du but à atteindre et de la nature des opérations à financer, le montant visé par la demande d'autorisation (dépenses brutes, recettes, besoins de liquidités, limites touchant les recettes disponibles) et le libellé de crédit proposé.
  • Une description de toutes les opérations à exécuter, des avantages à tirer, des principales sources de recettes et des principales dépenses prévues.
  • La demande à court et à long terme prévue des biens et services.
  • Les principes à suivre lors de l'établissement des taux et la structure de taux proposée. En particulier, il faut préciser les bases ou les processus de répartition des frais indirects généraux.
  • Une analyse des sources d'approvisionnement alternatives pour les biens ou les services à acquérir au moyen du crédit net et une justification d'une décision de « fabriquer » ou « d'acheter », lorsque les biens ou services pourraient raisonnablement faire l'objet d'une concurrence commerciale.
  • Des plans et des indicateurs de rendement.
  • Tout autre renseignement jugé pertinent.

Le Conseil du Trésor déterminera dans quelle mesure les recettes doivent être égales aux dépenses, c.-à-d. l'importance du soutien financier que les opérations pourront recevoir à même les crédits. L'approbation du Conseil du Trésor précisera le montant maximum des recettes qui pourra être dépensé.

Libellé des crédits

L'autorisation d'utiliser un crédit net doit être obtenue par le Parlement sur une base annuelle. Cette autorisation peut être obtenue en demandant au Conseil du Trésor la permission d'inclure un libellé additionnel dans le crédit approprié d'une loi de crédits. Le libellé du crédit doit refléter ce qui suit :

Crédit no - nom de l'organisation - dépenses de programme et, en vertu de l'alinéa 29.1(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques, l'autorisation de dépenser les recettes provenant des services rendus en les portant en réduction des dépenses engagées pendant l'exercice.

Taux aux fins de l'établissement des prix

Les taux devraient être établis conformément aux politiques du CT sur le recouvrement des coûts et la tarification.

Examen des taux

Chaque année dans le cadre de la mise à jour annuelle du niveau de référence, le Conseil du Trésor devra approuver les taux ou la base d'établissement des taux à appliquer au cours du prochain exercice.

Comptabilisation des crédits nets

Généralités

Le système comptable interne doit être conçu de façon à satisfaire aux exigences et aux besoins des gestionnaires, du Conseil du Trésor, du receveur général et du Parlement.

Les comptes de dépenses et de recettes des crédits nets doivent se conformer à la politique du Conseil du Trésor sur la classification des opérations financières, ainsi qu'à la modification annuelle apportée au plan comptable.

Rapport avec les comptes du Canada

Les sommes prélevées sur le Trésor pour les dépenses de fonctionnement seront inscrites comme des dépenses budgétaires au cours de l'exercice pendant lequel elles sont effectuées. Les montants reçus relativement aux services financés par un crédit net sont versés au crédit dans l'année de leur réception, en soustraction des dépenses connexes de cette année. La différence (montant annuel net dépensé) sera présentée dans les Comptes publics d'une façon semblable aux dépenses des autres crédits annuels. Les pratiques de fin d'exercice dans les comptes du Canada seront les mêmes que pour tous les autres crédits budgétaires, sauf que les recettes comptabilisées sur une base d'exercice ne sont pas versées au crédit avant d'être reçues.

Budget des dépenses et comptes publics

La façon de présenter les crédits nets dans le Budget des dépenses est traitée dans les instructions présentées annuellement par la Division des opérations de dépenses et du budget des dépenses du Secrétariat du Conseil du Trésor. La présentation dans les Comptes publics se fera conformément aux directives émises par le receveur général du Canada.

Appendice B - Modalités d'application : fonds renouvelable

Processus d'approbation

Les autorisations en vue de créer ou d'utiliser un nouveau fonds renouvelable, de modifier les buts et les limites de l'autorisation applicable au fonds, de passer en charge des déficits accumulés, ou encore de mettre fin aux opérations, peuvent être obtenues au moyen d'une loi de crédits annuelle. Des autorisations peuvent également être obtenues en vertu d'une loi spéciale ou être intégrées dans une loi ministérielle. L'autorisation d'exiger des droits des utilisateurs est approuvée séparément et devrait être approuvée avant la demande de d'établissement d'un fonds renouvelable.

Création de l'autorisation

Les renseignements qu'il faut fournir dans une présentation au Conseil du Trésor qui porte l'approbation de la création et de l'utilisation d'un fonds renouvelable varieront selon la nature de l'opération. Outre les éléments particuliers qui sont énoncés dans les exigences de la politique, voici, de façon générale, les renseignements qu'il faut fournir :

  • Un résumé de la proposition, y compris une brève description du but à atteindre et de la nature des opérations à financer, le montant visé par la demande d'autorisation, le libellé de crédit proposé et la source de financement proposée.
  • Une description de toutes les opérations à exécuter, des avantages à tirer, des principales sources de recettes et des principales dépenses prévues.
  • Un plan d'affaires couvrant les objectifs financiers et par secteur d'activité pour une période de trois à cinq ans.
  • L'utilisation prévue du fonds, afin de déterminer le montant de l'autorisation permanente nécessaire. Ces renseignements seront fournis dans les états pro forma de la situation du fonds et dans les états des opérations à des intervalles qui traduisent bien les opérations cycliques du fonds. Les états devraient aussi comprendre un relevé de l'état de l'évolution de la situation financière indiquant les ressources acquises et les engagements remplis par le fonds, les variations des stocks, les comptes débiteurs et les comptes créditeurs, la variation du capital et les excédents ou déficits prévus. Le nombre d'années sur lesquelles porteront les prévisions dépendra de la nature du fonds.
  • La demande prévue à court et à long terme de biens et de services, les sources de recettes et l'analyse des recettes selon les secteurs d'activité.
  • Les principes à suivre pour l'établissement des taux et la structure de taux proposée. En particulier, il faut préciser les bases ou les processus de répartition des frais indirects généraux.
  • Une analyse des autres sources d'approvisionnement pour les biens ou les services à acquérir au moyen du fonds et une justification d'une décision de « fabriquer soi-même » ou de « d'acheter » lorsque les biens ou services pourraient raisonnablement faire l'objet d'une concurrence commerciale.
  • Des plans et des indicateurs de rendement.
  • Une description des immobilisations existantes à prendre en charge et une estimation de leur valeur actuelle et du reste de leur vie utile.
  • La détermination des installations nécessaires et une estimation de leur coût, au cours de la première année et des années subséquentes, selon les directives du Conseil du Trésor.
  • Un barème proposé de taux d'amortissement, selon la catégorie ou la classe d'immobilisations, devant servir à déterminer l'imputation aux opérations à titre de dépenses d'amortissement et de provision pour amortissement.
  • Les ressources (autres que les immobilisations) que le fonds renouvelable doit acquérir et/ou les engagements qu'il doit assumer.
  • Tous les autres renseignements jugés pertinents.

Les critères suivants devraient orienter les ministères :

  • L'organisation est investie d'un mandat stable qui appuie les objectifs déterminés du programme du ministère.
  • Le ministère possède légalement le pouvoir d'exiger des frais.
  • Les biens et services sont fournis surtout au profit de certaines personnes ou de certains groupes qui paient le prix total des biens ou services fournis.
  • Les recettes et les dépenses de l'organisation sont étroitement reliées.
  • Des mécanismes sont en place pour contrôler les coûts, p. ex., des indicateurs de rendement, l'analyse des écarts de prix et de volume.
  • Les besoins en recettes et en ressources sont suffisamment grands pour justifier les coûts administratifs et comptables d'une telle opération.

Libellé des crédits

L'autorisation d'établir et d'utiliser un fonds renouvelable doit être obtenue par le Parlement. Cette autorisation peut être obtenue au moyen d'une loi spéciale du Parlement ou par l'inclusion d'un crédit spécifique dans une loi de crédit. Lorsque l'autorisation d'établir un fonds renouvelable est obtenue au moyen d'une loi spéciale du Parlement, la partie de la loi qui traite du fonds renouvelable doit contenir une disposition permettant d'inclure, dans une loi de crédits, des modifications à l'autorisation du fonds renouvelable. Lorsque l'autorisation est obtenue au moyen d'une loi de crédits, le libellé du crédit devrait inclure au minimum ce qui suit :

Crédit no - nom du fonds renouvelable - en vertu de l'alinéa 29.1(2)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques, pour autoriser le ministre du (ministère) à effectuer des dépenses payables sur le Trésor, selon les modalités et conditions approuvées par le Conseil du Trésor, pour les raisons (brève description de la raison d'être du fonds renouvelable) suivantes incluant : autorisation pour le ministre de dépenser toutes les recettes reliées aux objectifs du fonds et la somme des dépenses effectuées pour les objectifs du fonds ne doit jamais dépasser par plus de (montant de l'autorisation législative de prélèvement) les recettes reliées aux objectifs du fonds.

Modification de l'autorisation financière

Dans le cas des présentations au Conseil du Trésor portant modification de l'autorisation financière, il faut justifier, à l'aide d'états appropriés, la nécessité de modifier le besoin de financement. Règle générale, il suffira de présenter un état trimestriel des opérations et de l'évolution de la situation financière pour les deux dernières années et une projection pour les trois années à venir. Le libellé du crédit devra être conforme à ce qui suit :

Crédit no - nom du fonds renouvelable - pour augmenter de $ (autorisation précédente de prélèvement) à $ (nouvelle autorisation de prélèvement) la somme des dépenses effectuées aux fins établies pour le crédit - nom du fonds renouvelable - en vertu de la Loi de crédits no  X de 20xx-xxxy qui peuvent excéder les recettes afférentes de ce fonds,

ou

Crédit no - nom du fonds renouvelable - en vertu de l'article 12 de la Loi sur les fonds renouvelables L.R.C. ch. R-8, pour augmenter de $ (autorisation précédente de prélèvement) à $ (nouvelle autorisation de prélèvement) la somme des dépenses effectuées aux fins du fonds qui peuvent excéder les recettes afférentes.

D'autres changements aux autorisations du fonds renouvelable, comme l'étendue des opérations ou les objectifs du fonds renouvelable peuvent être effectués de la même manière. Le secteur des programmes approprié du Secrétariat du Conseil du Trésor devrait être consulté au sujet de l'information sur les propositions spécifiques dans ce domaine.

Redressement des comptes du fonds renouvelable

Crédit no - nom du fonds renouvelable - pour autoriser le ministre à supprimer des comptes du (nom du fonds renouvelable) un montant maximum de xxxx $ représentant (courte description du montant à supprimer ou à redresser).

Cessation de l'autorisation

Lorsqu'on a obtenu l'autorisation d'utiliser un fonds renouvelable du Parlement en vertu de la Loi sur les fonds renouvelables, d'une loi de crédits ou d'une autre loi, l'autorisation de cesser les opérations du fonds peut être obtenue au moyen d'une loi de crédits dans les deux premiers cas, et une autorisation similaire devrait être incluse dans la loi spéciale lorsque le fonds est établi.

Lorsqu'ils décident de mettre fin aux opérations, les ministères doivent obtenir l'approbation du Conseil du Trésor avant de fermer le fonds. La présentation au Conseil du Trésor doit renfermer :

  • les solutions de rechange possibles et une recommandation portant sur le maintien des services fournis, s'il y a lieu;
  • les renseignements et les recommandations nécessaires à la liquidation ordonnée du fonds et, en particulier, à l'aliénation de tous les éléments d'actif du fonds.

Le libellé du crédit requis pour liquider un fonds renouvelable devrait inclure ce qui suit :

Crédit no - nom du fonds renouvelable - pour mettre fin aux opérations du (nom du fonds renouvelable) et révoquer le crédit no xx du (nom du ministère), loi de crédits no x, exercice se terminant le 31 mars 20xx,

ou

Crédit no - nom du fonds renouvelable - en vertu de l'article 12 de la Loi sur les fonds renouvelables, 1985 L.R. ch. R-8, pour révoquer l'article x de cette loi au 31 mars 20xx.

Opérations d'un fonds renouvelable

Taux aux fins de l'établissement des prix

Les prix devraient être établis en conformité avec les politiques du Conseil du Trésor sur le recouvrement des coûts et la tarification.

Les frais et les taux présentés à l'approbation du Conseil du Trésor tiendront compte du déficit ou de l'excédent accumulé au début de l'exercice ainsi que de l'excédent ou du déficit estimatif pour tout l'exercice. Dans certains cas, on tiendra compte des excédents ou des déficits estimatifs pour une plus longue période. Lorsqu'il n'est pas pratique d'établir les frais et les taux particuliers, on proposera à l'approbation du Conseil du Trésor les méthodes de recouvrement des coûts.

Excédent et déficit de fonctionnement

Si l'on prévoit que le fonds ne pourra assumer les déficits qui l'empêcheraient de poursuivre ses opérations dans les limites du montant de l'autorisation permanente accordée, il serait donc nécessaire de soit augmenter le montant en dollars de l'autorisation permanente ou soit demander la radiation de la totalité ou une partie des déficits accumulés du fonds par le biais du Budget principal ou supplémentaire des dépenses. Une telle action nécessiterait l'identification de la source de financement.

Toutefois, si l'on accorde l'autorisation de radier la totalité ou une partie de déficit accumulé du fonds renouvelable, l'imputation nette accumulée sur l'autorisation du fonds en sera réduite (la compensation de la radiation est portée au débit du compte). Toute demande de radiation d'un déficit dans les comptes du fonds doit inclure le montant à radier et les raisons de la radiation. Tout financement supplémentaire qui est nécessaire par suite de la passation en charge d'un déficit nécessitera l'identification de la source du financement.

Le Conseil du Trésor peut ordonner que tout excédent de fonctionnement ou d'apport qui ne devrait pas servir à éponger des déficits futurs soit radié des comptes du fonds. Une telle radiation d'un excédent ferait augmenter l'imputation nette accumulée sur l'autorisation du fonds (la compensation de la radiation sera portée au crédit du compte), et, par conséquent, réduirait les possibilités de faire de nouvelles dépenses à même le fonds.

Tout changement majeur qui se produit dans la prévision de l'excédent ou le déficit durant l'exercice doit être rapporté au Secteur des programmes approprié du Secrétariat du Conseil du Trésor dès que possible.

Comptabilisation des fonds renouvelables

Le système comptable doit au moins permettre :

  • la préparation de données périodiques et de fin d'exercice et leur présentation au receveur général selon les directives de ce dernier afin de satisfaire à toutes les exigences relatives à la tenue de comptes comme un crédit budgétaire;
  • la préparation d'états périodiques et de fin d'exercice selon la comptabilité d'exercice qui est conforme aux politiques comptables du Conseil du Trésor fondées sur des principes comptables généralement reconnus tels que définis par le Guide du Conseil de la comptabilité du secteur public (CCSP) de l'Institut canadien des comptables agréés. Sous réserve de modifications ou d'interprétations par le Conseil du Trésor, le Guide du CCSP fera autorité. Si un élément en particulier n'est pas couvert dans le Guide du CCSP, on se servira du Guide de l'Institut canadien des comptables agréés.

La présentation et la divulgation des actifs et des passifs dans les états financiers de même que les méthodes de calcul de l'amortissement doivent être conformes aux principes comptables généralement reconnus tels que modifiés par les politiques comptables du Conseil du Trésor et être les mêmes d'une année à l'autre.

Les ministères et organismes doivent comptabiliser distinctement les opérations du fonds, évaluer le coût de chaque produit ou service et mettre sur pied un système de comptabilité et de gestion permettant de fournir les renseignements exigés par le Conseil du Trésor et le Parlement de sorte que les états des opérations et de la situation financière refléteront de façon appropriée les utilisations qui sont faites de l'autorisation accordée.

Les excédents ou les déficits découlant de l'exploitation du fonds seront inclus dans les comptes internes des fonds renouvelables. Les déficits accumulés doivent demeurer dans les comptes du fonds jusqu'à ce qu'une disposition soit approuvée par le Conseil du Trésor et par le Parlement au moyen d'une loi de crédits.

Rapport avec les Comptes du Canada

Les sommes prélevées sur le Trésor pour un fonds de roulement, des dépenses en capital et le financement temporaire de déficits seront inscrites de la manière prévue par le receveur général du Canada et par la politique comptable du gouvernement du Canada. Les sommes reçues seront inscrites à titre de recouvrement de dépenses budgétaires au compte du crédit continu au cours de l'exercice de leur réception. La différence (montant annuel net dépensé ou reçu) sera indiquée annuellement dans les comptes du Canada comme utilisation nette du crédit continu. Les pratiques de fin d'exercice dans les comptes du Canada seront les mêmes que pour tous les autres crédits budgétaires.

Budget des dépenses et comptes publics

La façon de présenter les fonds renouvelables dans le Budget des dépenses est traitée dans les instructions présentées annuellement par la Division des opérations de dépenses et des budgets des dépenses du Secrétariat du Conseil du Trésor. La comptabilité des fonds renouvelables, la présentation et la divulgation dans les Comptes publics se feront conformément aux directives émises par le receveur général du Canada. Les fonds doivent être conformes à toutes les exigences relatives à la présentation des autorisations, des programmes, des activités, des objets de dépenses uniformisés, de la divulgation des équivalents temps plein et des dépenses en capital.

Appendice C - Nature des crédits nets

Un crédit net constitue un processus au moyen duquel les ministères et organismes ont l'autorisation d'appliquer les recettes contre les dépenses et par lequel ils rendent compte au Parlement du montant net des dépenses votées (dépenses totales prévues moins recettes prévues). Même si le Parlement ne vote que les besoins de trésorerie dans le cas d'un crédit net, les dépenses totales et les recettes prévues doivent quand même être dévoilées au Parlement. Les éléments spécifiques des dépenses auxquelles s'appliquera le crédit net et les limites applicables à l'utilisation des recettes devront être approuvés par le Conseil du Trésor. Il convient de souligner que les privilèges relatifs aux crédits nets ne portent pas sur les recettes produites par les droits et les privilèges.

Toute allocation de ressources doit s'orienter vers la nette dépendance d'une activité sur les crédits. Le crédit net lie d'une façon explicite les recettes et les dépenses de façon à ce que les gestionnaires aient à gérer non seulement le budget des dépenses mais aussi celui des recettes. Avec un crédit net, ils ne peuvent dépenser les fonds qu'ils ne reçoivent pas. Les gestionnaires sont donc incités à gérer à la manière du secteur privé.

Les gestionnaires sont tenus de planifier, d'obtenir et de rendre compte au Parlement du degré d'autosuffisance formalisé par le crédit net. Toute dépendance résiduelle sur les crédits est établie clairement et les gestionnaires en sont tenus comptables.

Par conséquent, le crédit net peut être approprié lorsque tous les coûts ou une partie des coûts d'un programme sont financés par les frais d'utilisation externe ou par toute autre source de recettes, qu'elles soient internes ou externes au gouvernement.

Le crédit net permet à la prestation des services de fluctuer avec la demande. Du point de vue du contrôle financier, le niveau de service et les dépenses de programme associées devront être adaptés à la demande (et par le fait même aux recettes) assurant ainsi le degré d'autosuffisance. Quoi qu'il en soit, il est reconnu que, dans certaines circonstances, à cause de retards et de délais inévitables, du financement temporaire peut être approprié.

Appendice D - Nature des fonds renouvelables

Un fonds renouvelable constitue une autorisation permanente donnée par le Parlement en vue d'effectuer des paiements sur le Trésor pour un fonds renouvelable de roulement, l'acquisition d'immobilisations et le financement temporaire des déficits de fonctionnement accumulés. Il s'agit d'une autorisation de tirer des sommes sur le Trésor plutôt que d'une provision de caisse. Un fonds renouvelable représente le moyen par lequel le Parlement autorise de façon continue une opération financée entièrement par les utilisateurs ou en partie par les utilisateurs et en partie par des subventions.

Les buts d'un fonds renouvelable seront précisés en détails dans la charte du fonds. Le Conseil du Trésor établit les exigences minimales nécessaires, à son avis, à la gestion ordonnée du fonds au moment de son approbation et pendant les examens ultérieurs.

Nature de l'autorisation permanente

Les ministères tiennent, dans les comptes d'un fonds renouvelable, un compte intitulé « Imputation nette accumulée sur l'autorisation du fonds ». Il s'agit d'un compte de contrôle qui sert à comptabiliser le montant de l'autorisation permanente du fonds qui a été utilisé. Le solde de ce compte ne peut jamais dépasser le montant de l'autorisation permanente accordée par le Parlement pour ce fonds. Ce compte sert à comptabiliser :

  • les dépenses nettes accumulées qui ont été imputées sur le Trésor par les opérations du fonds renouvelable depuis sa création;
  • les montants accumulés représentant la valeur des éléments d'actif mis à la disposition du fonds, moins les montants des obligations assumées par le fonds
  • les déficits ou les excédents qu'on a été autorisé à radier du fonds.

Un compte distinct doit être établi pour comptabiliser les déficits ou les excédents accumulés de fonctionnement pour lesquelles l'autorisation de radier n'a pas été obtenue. Les déficits de fonctionnement accumulés ne seront imputés au compte « Imputation nette accumulée sur l'autorisation du fonds » que lorsque le Conseil du Trésor aura donné son approbation et que le Parlement aura autorisé leur radiation.

Les excédents de fonctionnement accumulés doivent être portés au crédit du compte « Imputation nette accumulée sur l'autorisation du fonds » que lorsque le Conseil du Trésor en aura approuvé la radiation. (Il n'est pas nécessaire d'obtenir l'autorisation du Parlement pour radier les excédents accumulés étant donné que ces radiations n'entraînent aucun accroissement du pouvoir de dépenser.)