Annulée [2009-10-01] - Politique sur la comptabilisation des remboursements de dépenses et d'avances

Veiller à l'utilisation judicieuse du pouvoir de verser les remboursements de dépenses et d'avances dans les crédits sur lesquels ces sommes ont été imputées à l'origine.
Modification : 1996-10-01

Cette page a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Renseignements supplémentaires

Terminologie :

Archives

Cette politique est remplacée par :

Voir tous les instruments inactifs
Version imprimable XML

1. Date d'entrée en vigueur

La politique entre en vigueur le 1 octobre 1996 et abroge la section 10.7.9 du Guide d'administration financière du Conseil du Trésor pour les ministères et les organismes du gouvernement du Canada, révision codifiée, datée d'avril 1991.

2. Préface

  1. Un principe fondamental du contrôle exercé par le Parlement sur les dépenses veut que toutes les rentrées de fonds soient versées au Trésor et que le Parlement seul conserve le droit de décider des priorités en matière de dépenses, y compris de l'affectation des sommes reçues.
  2. Toutefois, l'article 39 de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) prévoit que certaines sommes qui sont remboursées ou recouvrées peuvent être versées dans le crédit sur lequel elles ont été imputées à l'origine.

3. Objectif de la politique

Veiller à l'utilisation judicieuse du pouvoir de verser les remboursements de dépenses et d'avances dans les crédits sur lesquels ces sommes ont été imputées à l'origine.

4. Énoncé de la politique

Le gouvernement a pour politique, conformément aux pouvoirs prévus dans la loi, d'autoriser les ministères à verser certaines sommes reçues sous formes de remboursements ou de recouvrements dans le crédit sur lequel elles ont été imputées à l'origine.

5. Application

La présente politique s'applique à toutes les organisations considérées comme ministères en vertu de l'article 2 de la LGFP.

6. Exigences de la politique

  1. Les ministères doivent adopter des politiques et des procédures aux fins suivantes :
    1. seulement lorsque les rentrées de fonds se font pendant le même exercice que les sorties ou au cours des périodes comptables supplémentaires de fin d'exercice, les recouvrements et les remboursements suivants pourront être versés dans le crédit et dans l'article économique sur lequel ils ont été imputés à l'origine :
      • recouvrements de troppayés, paiements en double et paiements erronés;
      • remboursements d'avances comptables;
      • remboursements de prêts budgétaires lorsque le ministère est autorisé à réutiliser les sommes reçues pour faire d'autres prêts;
      • remboursements de sommes perdues;
      • remboursements à la suite de la remise de biens;
      • remboursements de taxes de vente ou d'accise, et de droits de douanes;
      • remboursements d'avances;
      • remboursements découlant du règlement de différends contractuels;
      • remboursements découlant de rabais du fabricant, de réductions de prix, d'escomptes de volume ou d'autres redressements de prix;
      • remboursements découlant de réductions du locateur et représentant un incitatif à louer en argent comptant quand un ministère du gouvernement est un locateur à bail;
      • versement d'une indemnisation;
      • paiement d'un règlement pour perte ou endommagement d'un bien de Sa Majesté;
      • remboursement par une partie à une entente à frais partagés (y compris d'autres ministères) de la part des frais qu'elle a convenu d'assumer;
      • remboursement des dépenses de voyage, comme les escales volontaires et les excursions qui ont été incluses sur la facture payable par le ministère, mais qui incombent au voyageur.
    2. remboursements de dépenses et recouvrements de troppayés de crédits législatifs pour l'exercice pendant lequel le remboursement ou le recouvrement est effectivement reçu;
    3. remboursements d'avances sur des crédits législatifs et de prêts budgétaires, versés dans le crédit législatif pour l'exercice pendant lequel les sommes sont reçues.
  2. Sauf pour les situations notées dans les sections 6a)(ii) et (iii), lorsqu'un recouvrement ou un remboursement ayant trait à des sorties de fonds effectuées au cours d'un exercice antérieur est reçu après la date limite pour le dépôt des rentrées en fin d'exercice, le montant doit être crédité au Trésor comme recette non fiscale, comme s'il s'agissait d'un recouvrement de sorties de fonds effectuées pendant des exercices antérieurs.

7. Surveillance

  1. Les ministères devraient effectuer des vérifications périodiques pour s'assurer que les sommes reçues sont comptabilisées adéquatement, conformément à l'article 39 de la LGFP.
  2. Le Secrétariat du Conseil du Trésor assurera l'efficacité de la présente politique en examinant les rapports de vérification ministériels.

8. Références

8.1 Législation

Loi sur la gestion des finances publiques.

8.2 Publications du Secrétariat du Conseil du Trésor

Politique sur les autorisations spéciales de dépenser les recettes, Chapitre 56 du volume «Fonction de contrôleur» du Manuel du Conseil du Trésor.

Politique sur les comptes à fins déterminées, Chapitre 57 du volume «Fonction de contrôleur» du Manuel du Conseil du Trésor.

Politique sur l'application de la taxe sur les biens et services dans les ministères et organismes du gouvernement du Canada, Chapitre 58 du volume «Fonction de contrôleur» du Manuel du Conseil du Trésor.

9. Demandes de renseignements

Toutes les demandes de renseignements au sujet de la présente politique doivent être adressées aux agents responsables des administrations centrales qui, à leur tour, pourront obtenir des interprétations auprès des bureaux suivants :

Secteur de la gestion des finances et des marchés
Direction du souscontrôleur général
Secrétariat du Conseil du Trésor
L'Esplanade Laurier
300, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5

Téléphone : (613) 9577233
Télécopieur : (613) 9529613

Appendice A - Lignes directrices générales

1. Situations où l'ajustement du crédit sur lequel les sommes reçues ont été imputées à l'origine n'est pas admissible

Voici des cas pour lesquels l'article 39 de la LGFP ne prévoit pas l'autorisation de verser les sommes reçues dans le crédit sur lequel elles ont été imputées à l'origine :

  • sommes provenant de la perception de frais interministériels;
  • remboursements de dépenses ou autres formes de recouvrement des coûts;
  • sommes provenant de paiements versés par des ministères ou d'autres entités en contrepartie de biens ou de services d'une valeur correspondante;
  • sommes provenant de la prestation d'un service ou de la participation à une activité;
  • sommes provenant de paiements effectués par des ministères ou d'autres entités, mais non dans le cadre d'une entente à frais partagés;
  • sommes provenant de fonds renouvelables, lesquels sont régis par une autorisation distincte de réutiliser des rentrées de fonds;
  • recettes provenant d'une autorisation d'utiliser des crédits nets;
  • remboursements de prêts non budgétaires, dotations en capital et avances.

2. Traitement de la taxe sur les biens et services

2.1 Remboursements de l'exercice en cours

Les ministères qui retournent des produits à des fournisseurs doivent assortir les remboursements aux paiements originaux de la taxe sur les biens et services et faire les enregistrements créditeurs nécessaires au Compte des avances remboursables de la TPS.

2.2 Remboursements des dépenses de l'exercice précédent

  1. En ce qui concerne les remboursements des dépenses de l'exercice précédent, et même si une partie du remboursement s'applique à un libéré de taxe sur les produits et services, le montant global du remboursement reçu doit être codé comme «remboursement des dépenses de l'exercice précédent».
  2. Consulter la politique sur la taxe sur les produits et services pour avoir plus de détails à ce sujet.
Date de modification :