Annulée [2009-10-01] - Politique de prélèvement concernant le financement des sociétés d'État - Circulaire du CT 1986-11

La présente circulaire donne des renseignements relatifs au financement des sociétés d'État aux départements, aux agences et aux sociétés d'État.
Modification : 1996-07-29

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Circulaire

Circulaire no : 1986 -11

C.T. NO : 801389

No de référence : 4295 -09, 4295 -14

Date : le 25 mars 1986

Aux : Sous-chefs des ministères et chefs des organismes et des sociétés d'État

Objet : Politique de prélèvement concernant le financement des sociétés d'État

Objet de la circulaire

1. Cette circulaire a pour objet de renseigner les ministères, les organismes et les sociétés d'État sur la nouvelle politique du Conseil du Trésor concernant le financement des sociétés d'État.

Application

2. Cette politique s'applique à toutes les sociétés d'État qui bénéficient de crédits budgétaires, faisant l'objet ou non de péremptions, sauf celles utilisant les services d'émission de chèques du receveur général pour régler tous leurs comptes. Elle ne concerne pas les fonds détenus en fiducie ou les fonds liés à un programme qui n'est pas financé au moyen de crédits budgétaires. La politique entrera en vigueur le 1er avril 1986.

Autorisation

3. L'article 5(1) de la Loi sur l'administration financière (LAF).

Contexte

4. Au cours des dernières années, des préoccupations ont été exprimées à l'égard de la pratique de certaines sociétés d'État de prélever de façon anticipée les fonds qui leur sont affectés.

5. Après avoir pris en considération les opinions des représentants des sociétés d'État et des ministères concernant la possibilité d'avoir recours à d'autres mécanismes pour répondre à ces préoccupations, le Conseil du Trésor a conclu au besoin de mettre en oeuvre une politique sur les prélèvements. Un mécanisme de prélèvement garantit que les sociétés d'État continueront à recevoir le financement nécessaire pour remplir leur mandat, mais que les fonds leur seront versés en fonction de leurs besoins de trésorerie immédiats.

Définitions

6. Dans cette circulaire, l'expression «sociétés d'État» a la même signification qu'au paragraphe 95(1) de la LAF.

Politique

7. Les sociétés d'État prélèvent les fonds qui leur sont alloués (y compris les sommes qui leur sont dues, conformément à l'article 9.13 du Guide d'administration financière du Conseil du Trésor (Guide du Trésor)), en fonction de leurs besoins de financement à court terme pour mener à bien les activités décrites dans leurs plans d'entreprise annuels. Aussi, les prélèvements seront étroitement liés aux déboursés nets (excédent des paiements sur les recettes) qui doivent être faits au cours de la période prévue. Les prélèvements se feront pour la période la plus courte possible (p. ex. deux fois par mois ou, dans certains cas, une fois par mois). Les ministères et organismes détenant un pouvoir de payer à l'égard d'un crédit se rapportant à une société d'État doivent mettre en place un processus approprié de prélèvement pour cette société particulière, afin de réaliser les buts de la présente politique.

8. À moins d'une autorisation expresse du Parlement concernant les crédits désignés, les sociétés d'État ne doivent faire de prélèvements sur des fonds alloués que si besoin est. Toutefois, aux fins d'une bonne gestion de trésorerie, des intérêts créditeurs peuvent être réalisés sur tous les excédents provisoires d'encaisse qui peuvent survenir de temps à autre au cours de l'exercice.

9. Conformément à l'article 30 de la LAF, les crédits (autres que les autorisations permanentes) s'annulent à la fin de l'exercice financier. Les sociétés d'État ne doivent pas faire de prélèvements qui dépassent les besoins de fin d'exercice afin d'empêcher la péremption de fonds alloués.

10. Lorsque les représentants des sociétés d'État ont reçu des pouvoirs délégués en vertu de l'article 26 de la LAF, ils doivent se rappeler qu'ils sont tenus d'observer les dispositions du chapitre 9 du Guide du CT concernant l'autorisation des paiements.

11. Les sociétés d'État appliqueront de saines pratiques de gestion de l'encaisse en ce qui concerne les sommes à verser et à recevoir.

Lignes directrices

12. Les marchés de l'État caractérisés par des paiements périodiques continuels qui contribuent sensiblement au financement de sociétés d'État particulières (p. ex. les paiements faits par Transports Canada pour les services maritimes et ferroviaires) doivent contenir des clauses conformes à cette politique. Lorsque les marchés existent déjà au 1er avril 1986 et ne peuvent être facilement modifiés, les conditions existantes doivent être observées jusqu'à leur expiration.

Mise en oeuvre

13. Une société peut être exemptée de cette politique, en totalité ou en partie, au moyen d'une présentation au Conseil du Trésor.

Demandes de renseignements

14. Pour tout renseignement concernant la présente circulaire, veuillez vous adresser au :

Directeur
Direction générale de la gestion de trésorerie
Direction de l'élaboration des politiques
Bureau du Contrôleur général du Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 1E4
Téléphone : (613) 957-9679

Le Sous-contrôleur général
Direction de l'élaboration des politiques
J.A Macdonald
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