Annulée [2009-10-01] - Politique sur la classification et codage des opérations financières

Le système de classification a pour but de fournir des renseignements qui seront utilisés à de nombreuses fins tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des ministères.
Modification : 1994-10-01

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Objectif de la politique

Le système de classification a pour but de fournir des renseignements qui seront utilisés à de nombreuses fins tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des ministères. Il précise la manière dont sont déterminées, rassemblées et déclarées les opérations financières aux fins de la planification, de l'affectation des ressources, du contrôle de gestion, de la comptabilité et de l'évaluation, ainsi qu'à des fins statistiques.

Énoncé de la politique

Compte tenu des besoins en renseignements financiers, les ministères doivent :

  • classifier leurs opérations selon une classification quadruple, soit par autorisation, par objet, par responsabilité et par article;
  • classifier leurs opérations selon le système appliqué uniformément par le receveur général à l'échelle de l'administration fédérale pour les articles et les activités de programme;
  • identifier leurs opérations internes.

Application

Cette politique s'applique à tous les organismes considérés comme des ministères au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP).

Exigences de la politique

  1. Exigences concernant la classification des opérations

    Aux fins des opérations financières, la classification des comptes des ministères s'effectue de quatre façons, soit :

    • par autorisation, pour savoir en vertu de quel crédit ou de quelle loi l'opération a été effectuée;
    • par objet, pour relier l'opération aux objectifs du ministère (programmes et activités);
    • par responsabilité, pour déterminer l'unité organisationnelle responsable;
    • par article, afin de déterminer soit la nature des dépenses ou la provenance des recettes, ou encore la cause de l'augmentation ou de la diminution des créances et des dettes.

    L'appendice A donne les rapports entre les quatre types de classification susmentionnés.

    Cette quadruple classification est reliée par un système de codage intégré, mais distinct, qui exige que chaque opération soit comptabilisée selon chaque type de classification, afin qu'on puisse ensuite extraire et analyser séparément les données financières.

    Ces classifications sont expliquées brièvement à l'appendice B et plus en détail au chapitre 3 du Volume sur le plan comptable, qui complète le Volume sur la fonction de contrôleur du Manuel du Conseil du Trésor.

  2. Les programmes et activités ministériels doivent être rattachés à la liste des programmes et activités établie, à l'échelle de l'administration fédérale, selon la classification du Conseil du Trésor.

    La liste précitée figure à la section 6.2 du volume sur le plan comptable. La classification a été établie d'après les programmes et activités indiqués à la Partie II du Budget des dépenses principal pour l'exercice en cours.

  3. 3. Les articles ministériels doivent être rattachés à la classification par article, à l'échelle de l'administration fédérale, établie par le Conseil du Trésor.

    La classification par article à l'échelle de l'administration fédérale figure dans la liste type des articles à la section 8.2 du volume sur le plan comptable.

  4. Afin d'indiquer de façon plus précise les répercussions des recettes et des dépenses fédérales sur l'économie, il faut dûment établir le montant net des achats et des ventes par article courant en déterminant les opérations internes de façon qu'elles puissent être supprimées.

Pour déterminer correctement les opérations internes, il faut que :

  1. tous les ministères, y compris ceux qui ont recours à un fonds renouvelable, portent au débit des articles courants 01 à 12 leurs dépenses d'achats auprès de fournisseurs externes. De même, ils doivent porter au crédit des articles courants 13 ou 14 le produit de la vente de biens ou services à des organismes ou particuliers de l'extérieur de l'administration fédérale;
  2. toutes les dépenses relatives aux achats effectués auprès d'autres ministères ou au sein d'un même ministère soient imputées à l'article courant 15;
  3. l'article courant 16 soit crédité de toutes les recettes provenant des ventes conclues avec d'autres ministères ou au sein d'un même ministère.

Modalités d'application

Le processus de classification qui fait partie intégrante du système de comptabilité et le processus budgétaire fournissent aux gestionnaires des divers paliers de l'administration fédérale les renseignements dont ils ont besoin pour gérer leurs activités en matière de politique et de contrôle.

L'établissement d'un système de classification des comptes dans l'administration fédérale est dicté par les impératifs suivants :

  • fournir sous forme récapitulative des renseignements qui touchent l'ensemble de l'administration fédérale, afin qu'ils puissent être présentés dans les comptes du Canada;
  • satisfaire aux exigences des organismes centraux et à d'autres exigences concernant la classification uniforme des données dans toute l'administration fédérale,
  • fournir des renseignements sur les opérations financières de chaque ministère, sous forme résumée et sous forme détaillée.

Les quatre types de classification des opérations sont expliqués brièvement à l'appendice B, qui comporte des renvois, pour complément d'information, au volume sur le plan comptable.

Lignes directrices

Afin d'assurer un contrôle efficace, et pour les besoins de la communication des renseignements, il faudrait prévoir, dans la classification des comptes des ministères, la comptabilisation des actifs et des passifs même si ceux-ci ne sont pas tous inscrits dans les comptes du Canada ou ne figurent pas tous dans l'état de l'actif et du passif du gouvernement du Canada.

Le chapitre 3 du volume sur le plan comptable renferme des précisions sur la classification de l'actif et du passif.

Responsabilités

Secrétariat du Conseil du Trésor

Il incombe au Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) d'élaborer la politique, de l'interpréter, de conseiller les ministères et de les aider à la mettre en oeuvre, notamment en organisant des séances de formation ou d'information, et de communiquer tous les changements à apporter au Volume sur le plan comptable de l'administration fédérale.

Il s'agit notamment des modifications annuelles à la liste principale des articles et à la liste principale des programmes et activités qui sont maintenant inclus dans les chapitres 8 et 6 respectivement du Volume sur le plan comptable.

Receveur général

Le receveur général est chargé d'inscrire dans le système central de comptabilité les données sur les opérations que lui fournissent les ministères et les organismes, de les traiter conformément à la classification uniforme requise par la loi ou par le Conseil du Trésor et de présenter des rapports aux divers utilisateurs du Parlement, des organismes centraux et des ministères. À cette fin, il donne aux ministères et aux organismes des instructions sur le fonctionnement du système de classification et de codage, lesquelles instructions sont diffusées, par exemple, au moyen des directives et des bulletins du receveur général.

Ministères

Les ministères sont chargés d'appliquer la quadruple classification à leurs comptes ministériels et de respecter les exigences en matière de codage établies pour la classification à l'échelle de l'administration fédérale par article et par programme et activité. Ils doivent notamment modifier leur classification en fonction des changements apportés aux listes types, faire en sorte que leurs opérations soient bien codées et vérifier la qualité de leur système de codage. En outre, il est très important que les ministères respectent toutes les exigences du Secrétariat du Conseil du Trésor et du receveur général, y compris l'établissement mensuel de rapprochements entre leur classification et celle du système central de comptabilité, afin d'assurer la qualité, l'intégrité et la pertinence de l'information recueillie dans toute l'administration fédérale.

Surveillance

Le groupe de vérification interne de chaque ministère veillera à ce que les plans de vérification interne comprennent un examen de la classification et du codage. Les Services opérationnels du gouvernement, qui relèvent de Travaux Publics et services gouvernementaux Canada, vérifieront la qualité de la classification et du codage à l'échelle de l'administration fédérale.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor, surveillera la qualité générale des données de la base de données relationnelles du Système d'information des organismes centraux. Toutefois, il appartient en premier lieu à l'agent financier supérieur à temps plein d'appliquer la présente politique (AFSTP).

Références

Cette politique est publiée en vertu des pouvoirs que confère au Conseil du Trésor le paragraphe 9(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Pour appliquer la présente politique, les ministères doivent consulter le Volume sur le plan comptable qui complète le Volume sur la fonction de contrôleur du Manuel du Conseil du Trésor.

Ce chapitre et le manuel remplacent les circulaires du CT suivantes :

1986-33 Introduction d'une classification des dépenses budgétaires par objet à l'échelle du gouvernement, par programme-activité

1987-50 Désignation de l'article courant 12

1987-54 Identification des opérations internes de l'administration fédérale

Il faut également consulter la plus récente directive du receveur général sur la déclaration et le rapprochement de la classification de l'information financière à l'échelle de l'administration financière.

Références

Annulation

Ce chapitre annule le chapitre 7-1 du volume «Gestion financière» en date du 1er avril 1991; et

la présente politique annule et remplace le chapitre 4 du «Guide d'administration financière» du Conseil du Trésor.

Demandes de renseignements

Les demandes de renseignements relatives à cette politique doivent passer par l'administration centrale de votre ministère. Pour interprétation de cette politique, les administrations centrales des ministères doivent communiquer avec :

Politiques de comptabilité du gouvernement
Secteur du contrôleur
Direction des programmes
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5

Téléphone : (613) 952-3404
Télécopieur : (613) 952-9613

Pour toute information concernant le Volume sur le plan comptable, les administrations centrales des ministères devraient communiquer avec :

Services de l'information stratégique
Bureau de la gestion, des systèmes et des
technologies de l'information
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5

Téléphone : (613) 952-3357
Télécopieur : (613) 941-0287


Appendice A - Rapports entre les quatre types de classification

Appendice B - Explication des quatre types de classification des opérations financières

1. Classification des opérations par autorisation

La classification par autorisation sert à indiquer le crédit parlementaire ou le texte législatif en vertu duquel l'opération a été autorisée.

La classification des opérations par autorisation (crédit) vise à permettre aux gestionnaires des ministères et organismes de tenir des dossiers sur l'utilisation des autorisations et des crédits pertinent et d'en rendre compte au Parlement. Elle permet de savoir à quel compte doit être portée l'opération dans les comptes centraux et les comptes du Canada et s'il s'agit d'une opération budgétaire ou non budgétaire.

Cette classification est expliquée plus en détail au chapitre 3 du volume sur le plan comptable.

2. Classification des opérations par objet

La classification par objet sert à classifier les opérations "par programme et activité", c'est-à-dire selon le programme ou le service offert. Les dépenses de chaque programme sont réparties par activité et sous-activité pour être ensuite rassemblées de sorte qu'on puisse savoir exactement à quelles fins sont utilisés les fonds par rapport aux objectifs du programme. La classification des opérations par objet sert à rendre compte de la façon dont on utilise les ressources pour atteindre les résultats concourant aux grands objectifs des programmes de l'administration fédérale. La classification par objet vise les programmes et activités indiqués à la Partie II du Budget des dépenses principal pour l'exercice en cours.

Ce type de classification est décrit au chapitre 6 du volume sur le plan comptable.

3. Classification des opérations par responsabilité

La classification par responsabilité sert à déterminer l'unité organisationnelle qui est responsable d'une opération et est tenus d'en rendre compte, en partant du palier de gestion le plus élevé, où un seul agent est responsable d'un programme, jusqu'aux niveaux inférieurs, où la responsabilité est déléguée. Elle permet de savoir qui, au niveau du centre de responsabilité, doit rendre compte de la manière dont sont dépensées les sommes autorisées par le Parlement.

La classification par responsabilité est expliquée plus en détail au chapitre 3 du volume sur le plan comptable.

4. Classification des opérations par article

La classification par article sert à préciser la nature des dépenses ou la provenance des recettes. Dans le cas des créances et des dettes, les causes de leur augmentation ou de leur diminution.

La classification des opérations par article sert à déterminer :

  • dans le cas des dépense, les types de biens ou de services acquis ou les paiements de transfert effectués;
  • dans le cas de recettes, la provenance des recettes;
  • dans le cas des opérations autres que budgétaires, les causes de l'augmentation ou la diminution des actifs et des passifs inscrits dans les comptes du Canada.

Étant donné la diversité des besoins en information, plusieurs niveaux de classification par article, indiqués à l'appendice A, sont utilisés. Ils suivent un ordre descendant d'agrégation de la manière suivante : catégories; sous-catégories; articles courants; articles de rapport; articles de sous-rapport; articles économiques, d'origine et de classification et articles ministériels (ou d'exécution).

La définition de la classification par article, y compris de chacun des termes précités, figure au chapitre 8 du volume sur le plan comptable.

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