Le présent document présente le texte de la politique revisée en avril 1995. Il annule les circulaires du Conseil du Trésor 1972-134 et 1987-29 ayant trait aux langues officielles et remplace la version de cette politique émise le 1er avril 1993.
Aider les employés à assumer les coûts exceptionnels qu'ils doivent engager pour permettre à leurs enfants de fréquenter un établissement d'enseignement public.
et quand de l'avis de l'administrateur général
La présente politique s'applique à tous les employés de la fonction publique au sens de l'annexe I de la partie I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et aux membres de la Gendarmerie royale du Canada.
La présente politique ne s'applique pas aux employés en poste à l'étranger. Dans leur cas, c'est la partie V des Directives sur le service extérieur qui s'applique.
Note : Les définitions décrites à l'appendice A s'appliquent à l'ensemble de la politique.
Lorsque l'établissement d'enseignement convenable exige le paiement des frais de scolarité pour l'admission d'un étudiant non-résident, l'administrateur général ne doit pas rembourser un montant plus élevé que celui demandé par les autorités scolaires pour un étudiant non-résident.
L'administrateur général peut, dans les circonstances suivantes, fournir une aide financière pour le transport journalier entre l'établissement d'enseignement et la résidence : lorsqu'il n'est pas assuré par les autorités scolaires et que l'établissement d'enseignement est situé à plus de huit kilomètres de la résidence de l'enfant, et que le coût dépasse 3 $ par mois par enfant ou 5 $ par mois pour deux enfants ou plus de la même famille. L'aide financière prend les formes suivantes :
Lorsque l'administrateur autorise le remboursement des frais de pension et de logement ailleurs qu'au lieu de résidence de l'employé, ce dernier a droit au remboursement des frais de voyage admissibles quand l'enfant retourne au lieu de résidence de l'employé durant un congé scolaire. Les dépenses admissibles correspondent aux frais de voyage raisonnables effectivement engagés pour l'enfant pour deux voyages aller-retour par année scolaire entre le lieu de travail de l'employé et l'établissement d'enseignement convenable. Si l'employé a choisi d'envoyer l'enfant dans un établissement autre que l'établissement d'enseignement convenable, l'administrateur général ne doit rembourser que les frais de voyage calculés comme si l'enfant fréquentait l'établissement d'enseignement convenable.
L'administrateur général peut autoriser le remboursement des frais de cours particuliers :
Lorsqu'il existe un établissement d'enseignement convenable, dont le programme d'études n'est offert que dans la seconde langue officielle de l'enfant, et que l'employé décide d'envoyer son enfant dans cet établissement, l'administrateur général peut, dans certains cas, rembourser les frais de cours supplémentaires ou de professeurs particuliers dans la langue officielle utilisée dans l'établissement d'enseignement. L'employé doit toutefois prouver que les autorités scolaires locales de son lieu de résidence ont fait passer un examen à l'enfant avant ou après l'affectation et qu'elles sont d'avis qu'avec des cours particuliers, le niveau scolaire de l'enfant ne sera pas compromis.
L'administrateur général peut autoriser le remboursement des droits, des dépenses et des frais occasionnés par les cours, l'enseignement, les services, les programmes, l'achat de livres et de matériel normalement fournis sans frais supplémentaires à la famille, dans le cadre du programme d'études de la province ou du territoire de résidence, mais non fournis par l'établissement d'enseignement que fréquente l'enfant.
Les administrateurs généraux des ministères ayant des employés qui résident dans le Territoire du Yukon doivent conformément au Décret du conseil 1962-17/1371 payer au gouvernement du Yukon 350 $ par année scolaire à l'égard de chaque enfant d'un fonctionnaire fédéral occupant un logement non imposable, qui fréquente une école dirigée par le gouvernement du Yukon; ce paiement est appliqué au fonctionnement et à l'entretien de l'établissement d'enseignement.
Les administrateurs généraux doivent tenir des dossiers sur tous les cas d'aide à l'éducation offerte aux employés pour leurs enfants d'âge scolaire et être en mesure de présenter, sur demande, un rapport au Secrétariat du Conseil du Trésor.
Cette politique est émise en vertu de l'article 7 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Directives sur le service extérieur, partie V, Directive sur les voyages.
Les demandes de renseignements concernant la présente politique devraient être adressées aux agents responsables à l'administration centrale du ministère, qui achemineront les questions relatives à l'interprétation de la politique :
Pour les employés résidant sur des terres non assujetties à des taxes municipales, au :
Groupe de la sécurité, de la santé et des services aux employés
Division des relations de travail et de la classification
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5, ou
Pour les employés affectés dans des endroits où leurs enfants n'ont pas la possibilité de fréquenter un établissement d'enseignement public convenable offrant des cours dans la langue officielle des enfants, à la :
Direction des langues officielles et de l'équité en emploi
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5