Annulée - Politique sur la protection contre les incendies, enquêtes et rapports (Chapitres 2-5)

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Préface

Les services de protection des biens de l'État contre les incendies, sont assurés par Travail Canada par l'entremise du Commissaire aux incendies du Canada, au nom du Conseil du Trésor, l'employeur. Cependant, les services de protection contre les incendies du ministère de la Défense nationale sont assurés par le Commandant des pompiers des Forces canadiennes.

Le Règlement du Canada sur l'hygiène et la sécurité au travail, qui est conforme aux articles 125 et 126 de la partie II du Code canadien du travail, prescrit les normes minimales d'hygiène et de sécurité comprenant certaines normes de protection contre les incendies. Le Règlement reprend les normes énoncées dans les parties 3 à 9 du Code national du bâtiment, normes considérées essentielles à la santé et à la sécurité des employés, ainsi que les normes énoncées dans les parties 6 et 7 du Code national de prévention des incendies. En cas d'incompatibilité entre ces codes et ces normes et les dispositions du Code canadien du travail relatives à la santé et à la sécurité, ce sont les dispositions du Code canadien du travail qui prévaudront.

La politique relative à la protection contre les incendies, ainsi qu'aux enquêtes et aux rapports connexes, comprend des dispositions impératives pour les enquêtes et les rapports sur les incendies. Ces dispositions décrivent le rôle et la responsabilité des ministères en matière d'enquêtes et de rapports sur l'endommagement par le feu des biens de l'État. Par ailleurs, ces dispositions font référence aux normes de protection contre les incendies qui sont en vigueur dans le cadre des politiques du Conseil du Trésor relatives à la santé et à la sécurité du personnel au travail. Il s'agit de dispositions non contraignantes pour les lois provinciales ou autres.

Objectif de la politique

L'objet de la présente politique est de protéger les employés et les biens de l'État contre les risques d'incendie.

Énoncé de la politique

Le gouvernement a pour politique d'assurer des services de protection contre les incendies, d'enquêter sur les causes et les circonstances de tout incendie, d'appliquer des mesures de prévention et de tenir à jour des registres appropriés pour évaluer l'efficacité de la gestion des risques d'incendie.

Application

La présente politique s'applique:

  • aux ministères et aux établissements publics mentionnés aux annexes I et II de la Loi sur la gestion des finances publiques, (sauf au ministère de la Défense nationale, pour ce qui est des questions autres que la tenue des registres), à toutes les directions et divisions de la fonction publique du Canada, y compris les commissions établies en vertu de la Loi sur les enquêtes, que le gouverneur en conseil désigne comme ministère, et aux autres secteurs de la fonction publique définis dans la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (appelés «ministères» dans cette politique);
  • aux biens mobiliers et immobiliers gérés et contrôlés par un ministère y compris les biens loués (appelés «biens de l'État»).

Exigences de la politique

1. Les ministères doivent se conformer:

  • aux normes de protection contre les incendies émises dans le cadre des politiques du Conseil du Trésor relatives à la santé et de sécurité du personnel au travail, et aux dispositions régissant les enquêtes et les rapports sur les incendies, dispositions qui se trouvent à l'appendice A du présent chapitre;
  • au Code national de prévention des incendies du Canada, 1985, et à ses amendements périodiques; et
  • au Code national du bâtiment du Canada, 1985, et à ses amendements périodiques.

2. Les ministères qui songent à acquérir ou à louer un immeuble ou à en concevoir, construire ou modifier un, doivent faire examiner les plans, les schémas et les spécifications par Travail Canada pour vérifier leur conformité aux normes et aux codes de prévention des incendies.

Responsabilités

Travail Canada

Il incombe à Travail Canada et au Bureau du Commissaire aux incendies du Canada de fournir des services de protection contre les incendies. Le Commissaire aux incendies du Canada «Le Commissaire» est considéré comme le spécialiste de la protection contre les incendies. Il est chargé de la gestion et de l'application de la politique et des normes du Conseil du Trésor et des codes et règlements relatifs à la protection contre les incendies se trouvant dans le Code canadien du travail. Par ailleurs, le Commissaire tient à jour des registres où sont consignées les pertes de biens subies par l'État à cause des incendies et il prépare un rapport annuel sur la question.

Les services de protection contre les incendies fournis par Travail Canada par l'entremise du Commissaire sont les suivants: inspections, enquêtes et rapports, avis donnés au Conseil du Trésor au sujet de la protection contre les incendies; aide et conseils donnés aux ministères relativement à la gestion des risques d'incendie, liaison avec les services d'incendie, les corps de police et la magistrature pour promouvoir les mesures de protection contre les incendies et la tenue d'enquêtes sur les incendies; et examen des plans ayant trait à la conception et à la construction des bâtiments pour s'assurer de leur conformité aux normes de protection contre les incendies. Le Commissaire aux incendies donne aussi des directives concernant les matériaux, les systèmes et les méthodes de conception et de construction qui ne figurent pas dans les codes et les normes. Il intervient dans les cas où il n'existe pas de méthodes d'essai officiellement reconnues. Par ailleurs, il enregistre les demandes de services de protection contre les incendies provenant des ministères et il fait rapport sur ces demandes.

Ministères et organismes

Les administrateurs généraux des ministères et les chefs des organismes auxquels la loi donne le pouvoir de contrôler et d'administrer des biens mobiliers ou immobiliers, y compris des biens loués à bail, répondent de la protection de ces biens. Les employeurs, au sens de la partie II du Code canadien du travail, répondent de la santé et de la sécurité des employés au travail. De plus, les employeurs doivent se conformer aux politiques du Conseil du Trésor dans le domaine de la protection contre les incendies et ils doivent collaborer avec Travail Canada dans ce domaine.

Conseil du Trésor

Le Conseil du Trésor approuve et diffuse les politiques et les normes relatives à la protection contre les incendies pouvant être requises pour compléter le Code canadien du travail.

Surveillance

Le Secrétariat du Conseil du Trésor évaluera l'efficacité de la présente politique en aidant les ministères à gérer les risques d'incendie auxquels ils sont exposés. La rétroaction concernant l'application et l'efficacité de la présente politique proviendra principalement des rapports annuels sur les pertes dues aux incendies, des activités de surveillance des ministères, des vérifications internes, des évaluations de programmes et des données disponibles dans d'autres rapports et d'autres établissements publics.

Références

Autorisation

L'article 7 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Annulation

La présente politique annule les sections relatives aux risques d'incendie qui se trouvent aux chapitres 530, 531 et 532 du Manuel de la politique administrative, et dans la circulaire 1987-33 du Conseil du Trésor.

Demandes de renseignements

Les demandes de renseignements portant sur les services de protection contre les incendies doivent être adressées au Bureau du Commissaire aux incendies, Programme des opérations, Travail Canada.


Appendice A - Définitions

1. Définitions

Biens de l'État (Government property) - s'entend des biens mobiliers et immobiliers contrôlés et administrés par un ministère, y compris les biens loués à bail.

Blessures par incendie (Fire injury) - s'entend de blessures subies par une personne sur les lieux d'un incendie et nécessitant un traitement médical. L'expression comprend toute blessure accidentelle subie alors que la personne cherchait à éteindre le feu, participait à des opérations de sauvetage ou tentait de s'enfuir.

Décès par incendie (Fire death) - s'entend du décès d'une personne sur les lieux d'un incendie ou par suite d'un incendie dans les circonstances suivantes: la personne cherchait à éteindre le feu, participait à des opérations de sauvetage ou tentait de s'enfuir.

Enquêteur compétent (Qualified fire investigator) - s'entend d'une personne possédant les aptitudes, les connaissances et l'expérience nécessaires pour effectuer des enquêtes efficaces sur les incendies. Tout enquêteur doit être diplômé aux niveaux I, II et III de l'École canadienne d'enquête sur les incendies ou avoir une formation équivalente.

Incendie (Fire) - s'entend de toute combustion destructive et non contrôlée, notamment d'une explosion de solides, de liquides ou de gaz combustibles. Aux termes de cette définition, il ne faut signaler que les incendies pouvant blesser ou tuer des personnes et pouvant endommager ou détruire des biens dont la valeur monétaire peut être estimée. La définition de l'incendie exclut les éléments suivants, sauf s'ils ont pour effet d'enflammer des biens ou s'ils sont eux-mêmes le résultat d'un incendie:

  • foudre ou décharge électrique;
  • explosion de chaudières à vapeur, de réservoirs d'eau chaude ou d'autres cuves sous pression, en raison d'une pression interne (non d'une combustion interne);
  • explosion de munitions ou d'autres matières détonantes;
  • sinistres impliquant des navires, des aéronefs ou d'autres véhicules;
  • feux de forêt;
  • incendies d'herbes, de broussailles ou d'ordures, sauf s'il s'agit de récoltes;
  • conditions de surchauffe (chaleur sans combustion auto-entretenue).

Protection contre les incendies (Fire protection) - s'entend de la protection de la vie et de la sécurité des personnes et de la sauvegarde des biens contre l'incendie. Cette définition comprend tout ce qui se rapporte à la prévention, à la détection, à la limitation des conséquences, à l'extinction de l'incendie et à l'avertissement des personnes en cas d'incendie.

Appendice B - Dispositions relatives aux enquêtes et aux rapports sur les incendies

1. Ministères

Les ministères doivent:

a) dans les 12 heures qui suivent un incendie, informer le Commissaire aux incendies du Canada, par l'entremise du bureau régional ou du bureau de district pertinent de Travail Canada, de tout incendie:

  • ayant causé la mort ou des blessures;
  • d'origine suspecte;
  • ayant causé une perte égale ou supérieure à 250 000 $;
  • ayant causé l'interruption de services fédéraux essentiels;
  • ayant nécessité des mesures immédiates pour empêcher sa répétition;
  • s'étant déclaré dans un édifice de prestige ou du patrimoine;

b) dans les 14 jours qui suivent un incendie ou une alarme, en se servant du formule du rapport conforme aux exigences éditoriales de Travail Canada:

  • procéder à un examen préliminaire de l'incendie et soumettre un rapport au bureau régional ou au bureau de district pertinent de Travail Canada;
  • soumettre un rapport pour toute blessure ou décès résultant d'un incendie;
  • soumettre des rapports traitant des enquêtes formelles effectuées à la suite de l'examen préliminaire;
  • étudier et enregistrer les alarmes données par les avertisseurs d'incendie déclenchés sans raison.

c) collaborer avec les enquêteurs autorisés et les aider à s'acquitter des fonctions découlant de la présente politique;

d) appliquer les recommandations résultant des enquêtes sur les incendies;

e) estimer les pertes dues aux incendies, comme suit:

  • les pertes de biens qu'il n'est pas nécessaire de remplacer doivent être calculées selon la valeur comptable amortie;
  • les pertes de biens de toute nature évaluées à 1 000 $ ou moins et qu'il faut remplacer, doivent être calculées directement en fonction du coût de remplacement;
  • les pertes de biens de toute nature évaluées à plus de 1 000 $ et qu'il faut remplacer, doivent être calculées selon la valeur marchande du bien au moment de la perte. Cette valeur ne doit pas dépasser ce qu'il en coûterait pour réparer ou remplacer le bien par des matériaux du même genre et ayant la même qualité;
  • le montant de la perte doit comprendre les frais indirects comme le coût du nettoyage et de la récupération, du remplacement des dossiers, de l'utilisation d'autres locaux, etc., mais non les pertes d'utilisation et d'occupation ni les pertes causées par l'interruption des activités;
  • les pertes de biens personnels qui se trouvent dans des locaux de l'État ne seront incluses que si l'État dédommage ces pertes.

f) consulter le Commissaire aux incendies relativement à la nécessité d'inspecter un édifice endommagé par le feu.

2. Ministère de la Défense nationale

Le ministère de la Défense nationale doit soumettre un rapport annuel sur le nombre total d'incendies, de décès, de blessures et sur le montant total des pertes, pour que ce rapport soit inclus dans le document intitulé: «Les pertes dues à l'incendie de biens immobiliers de l'administration fédérale». L'évaluation des pertes devra être faite conformément à la clause 1.1(e) ci-haut.

3. Bureau du Commissaire aux incendies du Canada

Le Commissaire aux incendies ou son mandataire est chargé de l'administration et de l'application des présentes dispositions. Le Commissaire aux incendies peut s'entendre avec d'autres autorités pour ce qui est des enquêtes et des rapports sur les biens détruits par le feu. Les fonctions du Commissaire aux incendies sont les suivantes:

a) enquêter ou faire enquêter, par des enquêteurs compétents, sur la cause, l'origine et les circonstances de tout incendie;

b) examiner et traiter tous les rapports d'incendie;

c) surveiller l'application des recommandations faites dans des documents comme les rapports d'enquête et les rapports du coroner et notifier les ministères; signaler au Conseil du Trésor, en y ajoutant les commentaires du ministère concerné, les cas d'insoumission considérés comme contraires à la politique ou aux normes du Conseil du Trésor portant sur la protection contre les incendies;

d) évaluer et appliquer les critères de qualification des enquêteurs et décider quand il faut faire une enquête officielle sur un incendie;

e) mettre en corrélation et diffuser les statistiques nationales et fédérales relatives aux pertes causées par les incendies;

f) soumettre au Conseil du Trésor, dans les 90 jours faisant suite à la fin de l'exercice financier, un rapport global sur les pertes dues à l'incendie de biens immobiliers de l'administration fédérale, indiquant:

  • les grandes tendances décelables en ce qui concerne les pertes dues aux incendies;
  • les mesures de prévention des incendies qui sont recommandées pour minimiser les pertes à l'avenir;
  • le nombre total d'incendies, de décès et de blessures, ainsi que la valeur totale des pertes;
  • les pertes importantes, en précisant brièvement les emplacements, la description des biens, les dates et les causes des incendies et les pertes estimées.

Appendice C - Liste des normes en vigueur

Voici une liste des normes en vigueur dans le cadre des politiques du Conseil du Trésor portant sur la santé et la sécurité du personnel au travail.

Ces normes sont des chapitres du volume «Sécurité et Santé au travail» du Manuel du Conseil du Trésor :

  • Norme pour le plan d'évacuation d'urgence et de l'organisation des secours en cas d'incendie (chapitre 3-1)
  • Norme sur la prévention des incendies : Conception et construction
    (chapitre 3-2)
  • Norme sur la protection contre l'incendie du matériel de traitement électronique de l'informatique (chapitre 3-3)
  • Normes pour les réseaux avertisseurs d'incendie
    (chapitre 3-5)
  • Norme des inspections contre les incendies
    (chapitre 3-5)
  • Normes sur la protection contre l'incendie pour les établissements de détention (chapitre 3-6)