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Directive sur la rémunération des cadres supérieurs - Éléments salariaux

La Politique de gestion des cadres supérieurs assure une approche uniforme de la gestion des cadres supérieurs dans l’ensemble de la fonction publique. L’une des directives citée comme référence dans cette politique est la Directive sur la rémunération des cadres supérieurs. Le présent document donne un aperçu de la directive qui s’applique aux éléments salariaux.

L’annexe B : Éléments salariaux de la rémunération des cadres supérieurs de la Directive sur la rémunération des cadres supérieurs fournit plus de renseignements sur les dispositions énoncées ci-dessous.

Application

  • L’annexe B : Éléments salariaux de la rémunération des cadres supérieurs de la Directive sur la rémunération des cadres supérieurs s’applique aux employés occupant un poste exclu dans les groupes et niveaux suivants :
    • groupe de la Direction (EX), niveaux 1 à 5;
    • groupe Services scientifiques de la défense (DS), niveaux 7A, 7B et 8.

Admissibilité au salaire

  • Un cadre supérieur nommé pour une période indéterminée ou déterminée, ou encore comme occasionnel, est payé conformément à l’annexe B et aux décisions du Conseil du Trésor portant sur le salaire des cadres supérieurs.
  • Un cadre supérieur à temps partiel touche un salaire au prorata du nombre d’heures de travail par semaine indiqué dans la lettre de nomination.
  • Un cadre supérieur ne peut pas être rémunéré pour des heures supplémentaires.

Révisions salariales

  • Les échelles salariales des cadres supérieurs sont révisées périodiquement, en fonction de ce qu’autorise le Conseil du Trésor.
  • Un cadre supérieur qui s’est vu attribuer le niveau de rendement 1 (c’est-à-dire qu’il n’a pas atteint ses engagements) n’est pas admissible aux révisions pendant l’exercice financier qui suit immédiatement celui pour lequel il a obtenu une telle évaluation. Son salaire de base pourrait donc être inférieur au salaire minimum de l’échelle salariale établie pour le poste qu’il occupe.
  • Un cadre supérieur qui est en congé payé ou sans solde est admissible aux révisions et a droit au pourcentage intégral de la révision.
  • Dans le cas du cadre supérieur en congé sans solde qui reçoit une indemnité fondée sur le salaire (p. ex., des prestations de maternité, des prestations parentales ou une indemnité d’études), l’indemnité est rajustée en fonction de l’augmentation.

Paiement au titre d’une révision salariale rétroactive

  • La rémunération rétroactive versée équivaut au montant qu’aurait reçu le cadre supérieur si la révision avait été approuvée à la date d’entrée en vigueur.
  • Une révision rétroactive des échelles salariales s’applique au cadre supérieur, à l’ancien cadre supérieur ou, en cas de décès, aux bénéficiaires ou à la succession de l’ancien cadre supérieur qui travaillait dans la fonction publique pendant la période de rétroactivité.

Salaire au moment de la nomination

Nomination à un poste de cadre supérieur d’une personne venant de l’extérieur de la fonction publique

  • Le gestionnaire délégué peut accorder à la personne venant de l’extérieur de la fonction publique et nommée à un poste de cadre supérieur le taux de rémunération de son choix à l’intérieur de l’échelle salariale du poste pour lequel la personne est nommée.
  • Dans des circonstances exceptionnelles, et ce afin de faciliter le recrutement et le maintien en poste d’un cadre supérieur venant de l’extérieur de la fonction publique qui a déjà un salaire supérieur au maximum prévu pour le poste de cadre supérieur, l’administrateur général peut autoriser le paiement d’un montant forfaitaire unique. Ce pouvoir ne peut être subdélégué. Le montant forfaitaire est payable au début de la deuxième année d’emploi du cadre supérieur au sein de l’administration publique centrale si les engagements qui ont fait l’objet d’une entente ont été remplis. Les limites suivantes s’appliquent à ce montant forfaitaire :
    • 10 p. 100 du salaire, jusqu’au maximum associé au poste pour les EX-01, EX-02, EX-03, DS-7A et DS-7B;
    • 15 p. 100 du salaire, jusqu’au maximum associé au poste pour les EX-04, EX-05 et DS-8;
    • pour les cadres supérieurs à temps partiel, le montant forfaitaire est calculé au prorata du nombre d’heures hebdomadaires de travail;
    • le montant forfaitaire est un pourcentage du salaire au moment de la nomination.
  • Les facteurs suivants sont pris en considération lorsqu’il s’agit de déterminer le taux de rémunération et le pourcentage que doit représenter le montant forfaitaire accordé au moment de la nomination :
    • les relativités salariales internes, soit le rapport entre le salaire proposé et ceux du supérieur immédiat, des subordonnés et des pairs;
    • la nécessité d’une réinstallation (au Canada seulement), soit les différences économiques régionales;
    • toute révision automatique qui aurait été accordée au cadre supérieur s’il avait occupé son ancien poste pendant le reste de l’année civile au cours de laquelle la nomination a lieu;
    • la position qu’occupe le salaire dans la nouvelle échelle pour qu’une progression à l’intérieur de l’échelle salariale soit possible;
    • la rémunération salariale (salaire, primes de rendement) touchée avant d’entrer dans l’administration publique centrale;
    • la pénurie de main-d’œuvre qualifiée.

Nomination à un poste de cadre supérieur d’une personne venant d’autres groupes professionnels dans la fonction publique

  • Une augmentation salariale représentant 5 p. 100 du salaire maximal du poste de cadre supérieur est normalement accordée. Le salaire au moment de la nomination doit au moins correspondre au salaire minimum du poste du cadre supérieur. Dans des circonstances exceptionnelles, l’administrateur général peut autoriser une augmentation salariale représentant jusqu’à 10 p. 100 du salaire maximal du poste de cadre supérieur. Ce pouvoir ne peut être subdélégué.

Nomination à un poste de cadre supérieur de niveau supérieur

  • Une augmentation salariale représentant 5 p. 100 du salaire maximal du poste de cadre supérieur de niveau supérieur est normalement accordée. Le salaire au moment de la nomination doit au moins correspondre au salaire minimum du poste de cadre supérieur de niveau supérieur. Dans des circonstances exceptionnelles, l’administrateur général peut autoriser une augmentation salariale représentant jusqu’à 10 p. 100 du salaire maximal du poste de cadre supérieur de niveau supérieur. Ce pouvoir ne peut être subdélégué.

Nomination ou mutation à un poste de cadre supérieur de même niveau

  • Il n’y a pas d’augmentation salariale à l’occasion d’une nomination ou d’une mutation à un poste de cadre supérieur de même niveau.
  • Dans le cas d’une nomination ou d’une mutation demandée par l’employeur et nécessitant une réinstallation à l’intérieur du Canada, l’administrateur général peut accorder une augmentation salariale représentant jusqu’à 5 p. 100 du salaire maximal du poste de cadre supérieur. Ce pouvoir ne peut être subdélégué. Les facteurs géographiques comme le coût de la vie élevé ou l’éloignement peuvent être pris en considération lorsqu’il s’agit de déterminer s’il convient d’invoquer cette disposition. Une telle augmentation est versée sous forme de salaire jusqu’à concurrence du salaire maximal et le reste, le cas échéant, sous forme de montant forfaitaire unique au moment de la nomination ou de la mutation.

Nomination d’EX-04 et d’EX-05 à un poste d’un autre niveau du groupe EX

  • Lorsqu’un cadre supérieur de niveau EX-04 ou EX-05 est nommé à un poste d’un autre niveau du groupe EX, l’administrateur général peut continuer de le rémunérer à son niveau personnel de classification.

Rétrogradation ou mutation volontaire à un poste de niveau inférieur

  • Le cadre supérieur qui est rétrogradé ou qui accepte de son plein gré une nomination ou une mutation à un poste de niveau inférieur pour des raisons personnelles (changement de carrière, préférence quant au lieu de travail, etc.) n’a droit ni à la protection salariale ni au maintien du traitement prévus.
  • Lorsqu’il y a nomination ou mutation à un poste de niveau inférieur, le cadre supérieur se voit attribuer le moins élevé des salaires suivants :
    • le salaire maximal du nouveau poste;
    • son salaire actuel.
  • Lorsqu’il y a nomination ou mutation à un poste de niveau inférieur à l’extérieur du groupe EX :
    • les dispositions relatives à la rétrogradation ou à la mutation de la Directive sur les conditions d’emploi dans la fonction publique s’appliquent au cadre supérieur;
    • la Politique de gestion des cadres supérieurs et les directives qui s’y rattachent cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur de la nomination ou de la mutation au poste ne faisant pas partie du groupe EX.

Reclassifications rétroactives

  • Dans le cas où les mesures de reclassification sont rétroactives, les éléments salariaux de la rémunération s’appliquant au nouveau groupe ou au nouveau niveau entrent en vigueur à la date de la nomination. Les éléments non salariaux s’appliquant au nouveau groupe ou au nouveau niveau entrent en vigueur à la date de l’autorisation de la décision de reclassification.

Promotions rétroactives

  • En cas de promotion rétroactive, les éléments salariaux et non salariaux entrent en vigueur à la date de la nomination.

Protection salariale

  • Dans le cas où le poste d’un cadre supérieur est reclassifié à un groupe ou niveau dont le salaire maximal est plus faible, le salaire du cadre supérieur est protégé dans l’une ou l’autre des conditions suivantes :
    • aussi longtemps que celui-ci continue d’occuper le poste de niveau inférieur;
    • jusqu’à ce que le salaire maximal du niveau inférieur corresponde à celui du niveau supérieur ou le surpasse.
  • La Directive sur le Programme de gestion du rendement pour les cadres supérieurs s’applique au cadre supérieur bénéficiant d’une protection salariale. Tous les cadres supérieurs sont admissibles à une progression à l’intérieur de l’échelle salariale, conformément au Programme de gestion du rendement (PGR).

Maintien du traitement

  • Le maintien du traitement est assuré dans les situations suivantes :
    • un cadre supérieur est désigné excédentaire aux termes de la Directive sur la transition dans la carrière des cadres supérieurs, puis est nommé à un poste dont le salaire maximal est inférieur au salaire du poste qu’il occupait;
    • un non-cadre supérieur est nommé à un poste de cadre supérieur, alors que son salaire était supérieur au salaire maximal du poste de cadre supérieur auquel il a été nommé.
  • Lorsqu’un cadre supérieur est désigné excédentaire et nommé à un poste de niveau inférieur et que son salaire est supérieur au salaire maximal du poste de niveau inférieur :
    • le salaire du cadre supérieur est maintenu au taux en vigueur à la date de la nomination au poste de niveau inférieur jusqu’à ce qu’il figure dans l’échelle applicable au niveau du nouveau poste inférieur;
    • les éléments salariaux et non salariaux et le PGR applicables au poste de niveau inférieur s’appliquent au salaire du cadre supérieur.
  • Lorsqu’un cadre supérieur est désigné excédentaire et nommé à un poste qui ne fait pas partie du groupe EX et que son salaire est supérieur au salaire maximal du poste de niveau inférieur :
    • le salaire de l’ancien cadre supérieur est maintenu au taux en vigueur à la date de la nomination au poste de niveau inférieur jusqu’à ce qu’il figure dans l’échelle applicable au niveau du poste inférieur;
    • les éléments salariaux et non salariaux et le PGR applicables au poste de cadre supérieur cessent de s’appliquer.

Cadre supérieur occupant par intérim un poste de niveau supérieur

  • Le cadre supérieur de niveau EX-04 ou EX-05 et le cadre supérieur qui participe au Programme de perfectionnement accéléré des cadres supérieurs ne peut pas recevoir une rémunération d’intérim.
  • Un cadre supérieur peut recevoir une rémunération d’intérim lorsque qu’il satisfait aux trois conditions énoncées ci-dessous. Il reçoit alors une rémunération d’intérim de façon rétroactive à compter du début de l’affectation ou de la nomination intérimaire :
    • son niveau de titularisation est EX-01, EX-02, EX-03; DS-7A ou DS-7B;
    • il exerce essentiellement les fonctions d’un poste ayant un salaire maximal plus élevé;
    • il exerce de telles fonctions par intérim pendant au moins trois mois consécutifs.
  • Dans les organisations où un cadre supérieur occupant un poste par rotation participe à des programmes de perfectionnement ou est nommé à un niveau déterminé, l’administrateur général peut décider de ne pas lui accorder de rémunération d’intérim.
  • Les affectations intérimaires ne doivent pas dépasser 12 mois. Dans des circonstances exceptionnelles, seuls les administrateurs généraux peuvent approuver une rémunération d’intérim d’une plus longue durée. Ce pouvoir ne peut être subdélégué.
  • La rémunération d’intérim d’un cadre supérieur est le même que s’il avait été nommé au niveau supérieur.
  • Une augmentation représentant 5 p. 100 du salaire maximal du poste intérimaire est appliquée au salaire du poste d’attache du cadre supérieur. La rémunération d’intérim doit équivaloir à au moins le salaire minimum de l’échelle salariale du poste intérimaire.
  • Dans des circonstances exceptionnelles, l’administrateur général peut autoriser une augmentation salariale représentant jusqu’à 10 p. 100 du salaire maximal du poste intérimaire. Ce pouvoir ne peut être subdélégué. Si l’augmentation fait en sorte que le nouveau salaire dépasse le salaire maximal, la rémunération d’intérim est limitée au salaire maximal. Aucun paiement forfaitaire n’est effectué pour tout montant dépassant le salaire maximal. Les facteurs suivants sont pris en considération, entre autres, pour déterminer l’augmentation :
    • les relativités salariales internes, soit le rapport entre le salaire proposé et ceux des supérieurs immédiats, des subordonnés et des pairs;
    • la nécessité d’une réinstallation (au Canada seulement) lorsque l’employeur la demande, c’est-à-dire les différences économiques régionales;
    • toute révision qui aurait été accordée au cadre supérieur s’il avait occupé son ancien poste pendant le reste de l’année civile au cours de laquelle la nomination a lieu;
    • la position qu’occupe le salaire dans la nouvelle échelle pour permettre une progression possible;
    • la pénurie de main-d’œuvre qualifiée.
  • Un cadre supérieur qui reçoit une rémunération d’intérim est admissible aux révisions applicables au poste qu’il occupe par intérim.
  • Lorsqu’un cadre supérieur recevant déjà une rémunération d’intérim accepte une deuxième affectation intérimaire au même niveau, sans interruption substantielle entre les deux affectations intérimaires :
    • il n’est pas nécessaire qu’une nouvelle période d’admissibilité de trois mois ne s’écoule avant d’avoir droit à une rémunération d’intérim pour cette dernière affection;
    • le cadre supérieur est rémunéré au même taux que pendant l’affectation précédente.

Cadre supérieur occupant par intérim un poste de non-cadre supérieur

  • Un cadre supérieur peut recevoir une rémunération d’intérim lorsqu’il est nommé temporairement à un poste qui ne fait pas partie du groupe EX et dont le salaire maximal est plus élevé que le salaire de son poste, et qu’il exerce essentiellement les fonctions associées à ce poste. Un cadre supérieur qui exerce temporairement les fonctions d’un poste qui ne fait pas partie du groupe EX peut :
    • y être affecté sans rémunération d’intérim, auquel cas il demeure assujetti à la Politique de gestion des cadres supérieurs et aux directives connexes; ou
    • y être nommé avec rémunération d’intérim, auquel cas il est assujetti à la convention collective et aux conditions du poste qui ne fait pas partie du groupe EX.
  • Un cadre supérieur nommé par intérim à un poste qui ne fait pas partie du groupe EX (et qui reçoit une rémunération d’intérim) est assujetti à la convention collective et aux conditions d’emploi s’appliquant à ce poste. Les éléments salariaux et non salariaux ainsi que le PGR cessent de s’appliquer pour la durée de l’affectation intérimaire.
  • Le salaire du poste d’attache d’un cadre supérieur occupant par intérim un poste qui ne fait pas partie du groupe EX ne peut pas dépasser le salaire maximal de ce dernier poste. La rémunération d’intérim prend fin lorsque le salaire du poste d’attache du cadre supérieur dépasse le salaire maximal du poste qui ne fait pas partie du groupe EX et qu’il occupe par intérim.

Non-cadre supérieur occupant par intérim un poste de cadre supérieur

  • Une personne ne faisant pas partie du groupe EX qui occupe un poste de cadre supérieur par intérim demeure assujettie à la convention collective régissant la classification de son poste d’attache.
  • Les règlements pour la rémunération d’intérim figurant à l’article 6 de l’annexe de la Directive sur les conditions d’emploi continuent de s’appliquer à une personne ne faisant pas partie du groupe EX qui occupe par intérim un poste de cadre supérieur. Toutefois, les exceptions et conditions suivantes s’appliquent :
    • une personne ne faisant pas partie du groupe EX nommée à un poste de cadre supérieur par intérim reçoit une augmentation salariale représentant 5 p. 100 du salaire maximal applicable au niveau de ce poste, à condition que la rémunération d’intérim représente au moins le salaire minimum du poste de cadre supérieur;
    • dans des circonstances exceptionnelles, l’administrateur général peut autoriser une augmentation représentant jusqu’à 10 p. 100 du salaire maximal du poste de cadre supérieur. Ce pouvoir ne peut être subdélégué. La rémunération ne doit pas dépasser le salaire maximal du poste de cadre supérieur que l’employé occupe par intérim. Aucun montant forfaitaire n’est payé pour tout montant qui dépasse la limite;
    • la rémunération d’intérim prend fin lorsque le salaire lié au poste d’attache de l’employé dépasse le salaire maximal du poste de cadre supérieur qu’il occupe par intérim;
    • une personne ne faisant pas partie du groupe EX et qui occupe par intérim un poste de cadre supérieur n’a pas droit à la rémunération pour le temps supplémentaire;
    • une personne ne faisant pas partie du groupe EX qui reçoit une rémunération d’intérim et dont le salaire du poste d’attache est admissible à une augmentation d’échelon ou à une augmentation à l’intérieur de l’échelle salariale voit son salaire d’intérim recalculé et toute augmentation en découlant lui est versée.
  • Une personne ne faisant pas partie du groupe EX qui occupe par intérim un poste de cadre supérieur peut devenir admissible à la protection offerte par le Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) pendant l’affectation intérimaire.

Pour plus de renseignements sur la Directive sur la rémunération des cadres supérieurs, il faut communiquer avec la Direction de la gestion des cadres supérieurs du Bureau de la dirigeante principale des ressources humaines par courriel.

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