Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles - Information relative à l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels

Ce guide décrit les changements apportés à la Loi sur l'accès à l'information (LAI), la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) et la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) dans la mesure où ils se rapportent à la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles (LPFDAR).

Encourager la divulgation tout en protégeant les réputations

  • La protection des dossiers de divulgation, y compris l'identité du divulgateur et des témoins, est critique si l'on veut faire en sorte que les fonctionnaires et toutes les personnes impliquées dans un processus de divulgation se sentent protégés lorsqu'ils dénoncent des actes répréhensibles possibles.
  • Les changements effectués à la LAI, la LPRP et la LPRPDE ont été conçus pour offrir une protection globale en ce qui concerne les documents qui contiennent des renseignements obtenus et créés dans le cadre d'une divulgation ou d'une enquête relative à une divulgation.
  • Dans la mesure du possible, la LPFDAR protège également la réputation des personnes accusées d'avoir commis des actes répréhensibles, mais qui sont innocentées de tout acte répréhensible.

Changements apportés à la Loi sur l'accès à l'information ( LAI)

  • La LAI comprend maintenant des exceptions obligatoires et permanentes reliées à la LPFDAR :
    • Pour les organisations du secteur public fédéral assujetties à la LAI, les documents qui contiennent des renseignements qui ont été créés dans le cadre d'un processus de divulgation ou au cours d'une enquête relative à une divulgation en vertu de la LPFDAR sont protégés en permanence et ne peuvent être communiqués dans le cadre de demandes d'information faites en vertu de la LAI.
    • Pour le commissaire à l'intégrité du secteur public (CISP), les documents qui contiennent des renseignements qui ont été créés ou obtenus au cours d'une enquête relative à une divulgation en vertu de la LPFDAR ou d'une enquête commencée au titre de l'article 33 de la LPFDAR sont protégés de la même façon. Ceci comprend les documents fournis par la personne qui a fait la divulgation.
    • De plus, le CISP doit invoquer une exemption obligatoire visant tout renseignement reçu par un conciliateur en vue d'en arriver à une règlement d'une plainte de représailles, à moins que la personne qui a fourni le renseignement consente à sa communication.
  • Pour équilibrer les nouvelles exceptions de la LAI, si l'on conclut, à l'issue d'une enquête, que des actes répréhensibles ont été commis, des rapports destinés au public sont requis en vertu de la LPFDAR. Ces rapports présentent une description de l'acte répréhensible et une recommandation visant les mesures correctives, le cas échéant, et la réponse de l'administrateur principal. Pour de plus amples renseignements, consultez le document intitulé : « Guide sur les obligations organisationnelles en matière de rapports publics prévus par la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles. »
  • Les renseignements relatifs à une divulgation ou à une enquête menée par le CISP doivent faire l'objet d'un refus de communication en vertu de la LAI même s'ils ont été divulgués lors de l'enquête ou publiés dans un rapport public en vertu de la LPFDAR. Ce refus de communication s'applique également aux renseignements publiés sur les cas d'actes répréhensibles fondés, par exemple, dans les rapports du CISP au Parlement. Cependant, la LAI ne protège pas les renseignements reçus par un conciliateur en vue d'en arriver à un règlement d'une plainte de représailles si la personne qui les a fournis consent à leur communication.

Changements apportés à la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP)

  • La LPRP comprend maintenant des exceptions obligatoires et permanentes reliées à la LPFDAR :
    • Pour les organisations du secteur public fédéral assujetties à la LPRP, les renseignements personnels qui ont été créés en vue de faire une divulgation ou au cours d'une enquête relative à une divulgation en vertu de la LPFDAR sont protégés en permanence et ne peuvent être communiqués dans le cadre de demandes de renseignements personnels faites en vertu de la LPRP.
    • Pour le CISP, les renseignements personnels qui ont été créés ou obtenus au cours d'une enquête menée sur une divulgation en vertu de la LPFDAR ou d'une enquête commencée au titre de l'article 33 de la LPFDAR sont protégés de la même façon. Ceci comprend les renseignements personnels fournis par la personne qui a fait la divulgation.
  • Selon la LPRP, les allégations faites au sujet d'une personne sont les renseignements personnels de cette personne et peuvent lui être communiqués par la personne sur demande, sous réserve des dispositions en matière d'exemptions ou d'exclusions. Néanmoins, les demandes de renseignements personnels concernant une divulgation ou une enquête relative à une divulgation doivent être refusées conformément aux exceptions prévues à la LPRP, dans la mesure où elle se rapporte à la LPFDAR. Ainsi, les personnes qui font des divulgations et les témoins peuvent être rassurés que leur identité demeure confidentielle si une demande formelle est présentée en vertu de la LPRP.
  • Il faut prendre note, toutefois, que la LPFDAR exige que les renseignements se rapportant à une divulgation ou à une enquête relative à une divulgation soient protégés sous réserve des principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle. En règle générale, une personne qui fait face à une allégation d'acte répréhensible a le droit d'être informée de l'allégation, comme le prévoit le paragraphe 27(2) de la LPFDAR. Le fait de satisfaire à cette exigence ne signifie pas que la personne doit connaître l'identité de la personne qui a fait la divulgation initiale ou l'identité d'autres témoins, si cela n'est pas nécessaire pour décrire de façon adéquate l'objet des allégations. La quantité de renseignements personnels fournie au cours d'une enquête devra être évaluée au cas par cas.
  • L'identité de la personne qui a fait une divulgation et les autres renseignements personnels relatifs à la divulgation ou à l'enquête du CISP doivent faire l'objet d'un refus de communication en vertu de la LPRP même s'ils ont été divulgués lors de l'enquête ou publiés dans un rapport public, par exemple les divulgations d'actes répréhensibles justifiées en droit et publiées dans les rapports du CISP au Parlement.

Changements apportés à la Loi sur la protection des renseignements personnels et électroniques (LPRPDE)

  • Les organisations régies par la LPRPDE peuvent refuser de remettre à une personne ses renseignements personnels si ceux-ci sont liés à une divulgation faite en vertu de la LPFDAR.
  • Conformément à la LPRPDE, les allégations faites au sujet d'une personne constituent des renseignements personnels de cette personne et peuvent lui être communiqués sur demande, sous réserve des dispositions en matière d'exemptions ou d'exclusions. Néanmoins, une demande de renseignements personnels faite en vertu de la LPRPDE relativement à une divulgation ou à une enquête menée sur une divulgation peut être refusée. Ainsi, les personnes qui font des divulgations et les témoins peuvent être rassurés que leur identité demeurera confidentielle dans la mesure du possible et selon certains principes de droit.
  • La disposition de la LPRPDE est discrétionnaire et non obligatoire.

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