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Prévisions législatives – dépenses budgétaires

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Ce tableau donne au lecteur un aperçu du projet de loi de crédits. Comme précisé plus haut, le budget supplémentaire des dépenses appuie directement le projet de loi. Ce tableau renferme une liste des numéros des crédits, des libellés des crédits et des fonds demandés qui seront soumis à l’approbation du Parlement. Le projet de loi de crédits du budget supplémentaire des dépenses comprend deux annexes : l’annexe 1 énumère les postes pour l’exercice se terminant le 31 mars 2013 et l’annexe 2, les postes pour l’exercice se terminant le 31 mars 2014.
Seuls les rajustements positifs aux crédits des ministères sont inclus dans les annexes proposées au projet de loi de crédits. Si une organisation inscrit un montant net négatif ou de zéro dans le présent budget supplémentaire des dépenses, aucun changement aux autorisations de dépenser actuelles n’est demandé au Parlement. Par conséquent, ils ne sont pas compris dans la présente annexe.
Une fois que le projet de loi de crédits est approuvé, le libellé des crédits constitue les conditions sous lesquelles les dépenses pourront être effectuées. Les types de crédits suivants peuvent apparaître dans le budget supplémentaire des dépenses :

  1. Crédits pour dépenses du Programme – Ce crédit est utilisé lorsqu’il n’est pas nécessaire d’indiquer séparément le crédit « Dépenses en capital » ou le crédit « Subventions et contributions » parce que les dépenses proposées n’atteignent ni ne dépassent 5 millions de dollars. En pareil cas, toutes les dépenses sont imputées à un seul crédit.
  2. Crédits pour dépenses de fonctionnement – On se sert de ce crédit lorsqu’il est nécessaire d’avoir un crédit « Dépenses en capital » ou un crédit « Subventions et contributions », voire les deux, c’est-à-dire lorsque les dépenses proposées sous l’une ou l’autre de ces rubriques atteignent ou dépassent 5 millions de dollars.
  3. Crédits pour dépenses en capital – Ce type de crédit est employé lorsque les dépenses en capital d’un programme s’élèvent à 5 millions de dollars ou plus. Les dépenses en capital pourraient comprendre des postes dont la valeur est susceptible de dépasser 10 000 dollars notamment pour l’acquisition de terrains, de bâtiments et d’ouvrages (article courant de dépense 8) ainsi que l’acquisition de machines et de matériel (article courant de dépense 9) ou encore la construction ou la création de biens, lorsqu’une organisation compte se servir de ses propres ressources humaines et matérielles, retient les services d’experts ou achète d’autres biens et services (articles courants de dépense 1 à 9). Diverses limites peuvent être mises en place pour différentes catégories de dépenses en capital.
  4. Crédits pour subventions et contributions – Ce type de crédit est utilisé lorsque le montant total des dépenses en subventions et en contributions s’élève à 5 millions de dollars ou plus. L’inscription au budget supplémentaire des dépenses d’un poste pour une subvention, une contribution ou un autre paiement de transfert n’entraîne aucune obligation d’effectuer un paiement et n’accorde à un bénéficiaire éventuel aucun droit aux sommes prévues. La définition du mot « contributions » figurant dans le libellé du crédit est réputée englober les « autres paiements de transfert » puisqu’il s’agit de deux types de paiements semblables.
  5. Crédits non budgétaires – En regard de ce crédit, identifié par la lettre L, l’autorisation de dépenser est approuvée pour des prêts, des avances et des dotations en capital relatifs aux sociétés d’État; et des prêts ou des avances consentis à des fins précises à d’autres gouvernements et à des organisations internationales, ou à des personnes ou des sociétés du secteur privé.
  6. Crédits spéciaux : Déficits des sociétés d’État et personnes juridiques distinctes – Quand il est nécessaire d’affecter des fonds pour un paiement à une société d’État ou pour couvrir les dépenses d’une personne juridique, un crédit distinct est établi. Par personne juridique, on entend une entité de l’administration qui exerce ses activités en vertu d’une loi du Parlement et qui relève directement d’un ministre.
  7. Crédits du Conseil du Trésor gérés par l’administration centrale – Ces crédits permettent au Conseil du Trésor d’assumer ses responsabilités législatives relatives à la gestion des ressources financières, humaines et matérielles de l’administration fédérale. À cette fin, il doit disposer d’un certain nombre d’autorisations spéciales, lesquelles sont exposées ci-après.
    1. Crédit pour éventualités du gouvernement – Ce crédit sert à augmenter d’autres crédits et pour payer des dépenses diverses, urgentes ou imprévues qui n’ont pas autrement été pourvues, y compris les subventions et les contributions qui ne sont pas inscrites au budget des dépenses et l’augmentation du montant des subventions qui sont énumérés dans le présent budget des dépenses. Cette autorisation d’augmenter d’autres crédits est accordée jusqu’à l’obtention de l’approbation du Parlement et dans la mesure où les dépenses s’inscrivent dans le cadre du mandat de l’organisation.
    2. Crédit pour initiatives pangouvernementales – Ce crédit s’ajoute à d’autres crédits afin de soutenir la mise en œuvre d’initiatives de gestion stratégique entreprises dans la fonction publique du Canada.
    3. Crédit pour rajustements à la rémunération – Ce crédit sert à augmenter d’autres crédits afin de financer des augmentations de dépenses salariales liées aux conventions collectives conclues entre le Conseil du Trésor et les unités de négociation représentant les fonctionnaires, ainsi qu’aux conventions collectives signées avec des employeurs distincts, y compris les membres de la Gendarmerie royale du Canada et des Forces canadiennes, les personnes nommées par le gouverneur en conseil et les employés de sociétés d’État conformément à l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
    4. Crédit pour assurances de la fonction publique – Ce crédit fournit les cotisations à l’égard de programmes d’assurance, de pension, d’avantages sociaux ou autres, ou applicables à l’administration de ces programmes ou autres, notamment des primes, des contributions, des avantages sociaux, des frais et autres dépenses faites en faveur de la fonction publique ou d’une partie de celle-ci et pour toutes autres personnes, déterminées par le Conseil du Trésor, et autorisation de dépenser tous revenus ou toutes autres sommes perçues à l’égard de ces programmes ou autres pour compenser toutes dépenses découlant de ces programmes ou autres et pour pourvoir au remboursement à certains employés de leur part de la réduction des primes conformément au paragraphe 96(3) de la Loi sur l’assurance-emploi.
    5. Crédit pour le report du budget de fonctionnement – Ce crédit s’ajoute à d’autres crédits dans le cas d’un report du budget de fonctionnement de l’exercice précédent.
    6. Crédit pour les besoins en matière de rémunération – Ce crédit s’ajoute à d’autres crédits pour combler les besoins en matière de congés parentaux et de maternité, les indemnités versées lors d’une cessation de service ou d’emploi, ainsi que les rajustements aux conditions de service ou d’emploi de l’administration publique fédérale, y compris pour les membres de la Gendarmerie royale du Canada et des Forces canadiennes, dans le cas où ces crédits ne sont pas pourvus par le crédit des rajustements à la rémunération.
    7. Crédit pour le report du budget des dépenses en capital – Ce crédit s’ajoute à d’autres crédits dans le cas d’un report du budget des dépenses en capital de l’exercice précédent.
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