ARCHIVÉ - Sciences appliquées et examen des brevets (SP) - Archivé
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- L'employeur offrira une indemnité aux employés de la Direction générale des
produits de santé et des aliments (DGPSA) de Santé Canada qui évaluent les produits
thérapeutiques pour usage humain et occupent:
- des postes BI-4 ou BI-5
ou
- des postes BI-5 au sein de la DGPSA où ils supervisent actuellement des employés
occupant un poste BI-4 qui reçoivent l'indemnité prévue aux termes du présent accord;
et
qui évaluent l'innocuité et l'efficacité des produits thérapeutiques pour usage
humain (drogues et matériaux médicaux tel que défini à la Partie II de la Loi
sur les aliments et drogues) par une combinaison d'évaluations scientifiques
approfondies de données cliniques obtenues par rapport aux humains, des évaluations
des bienfaits et des risques, et de la gestion et la communication des risques.
Les évaluations seront effectuées relativement aux éléments suivants:
- avant la mise en marché
- fabrication des produits biologiques
- biodisponibilité
- après la mise en marché
- Les parties conviennent que les employés BI qui exercent les fonctions des
postes susmentionnés sont admissibles à une « indemnité pour l'examen clinique de
médicaments pour usage humain (Human Drugs Clinical
Review Allowance) » dont le montant et les conditions sont établis ci-après
:
- À compter du 1er octobre 2007 et jusqu'au 30 septembre 2011,
les employés BI qui exercent les fonctions des postes susmentionnés sont admissibles
à une indemnité pour l'examen clinique de médicaments pour usage humain (Human
Drugs Clinical Review Allowance) payable à toutes les deux semaines :
- Les employés reçoivent le montant quotidien ci-dessous pour chaque jour
de travail rémunéré aux termes de l'appendice « A » de la convention collective.
Ce montant quotidien est égal à l'indemnité annuelle correspondant à leur poste
divisée par deux cent soixante virgule quatre-vingt-huit (260,88);
|
Montant
annuel |
Montant
quotidien |
BI-4 |
14 694 $ |
56,32 $ |
BI-5 |
16 794 $ |
64,37 $ |
- L'indemnité stipulée ci-dessus ne fait pas partie intégrante du traitement
de l'employé sauf pour aux fins du calcul de la prestation supplémentaire de
chômage prévue aux paragraphes 17.04, 17.05, 17.07 et 17.08.
- L'indemnité pour l'examen clinique de médicaments pour usage humain (Human
Drugs Clinical Review Allowance) n'est pas versée à une personne ou à
l'égard d'une personne qui cesse d'appartenir à l'unité de négociation avant
la date de signature du présent protocole d'accord.
- Sous réserve de l'alinéa f) ci-dessous, le montant de l'indemnité pour
l'examen clinique de médicaments pour usage humain (Human
Drugs Clinical Review Allowance) est celui stipulé à l'alinéa 2b) pour
le niveau prescrit dans le certificat de nomination du poste d'attache de l'employé.
- L'employé BI qui est tenu par l'employeur d'exercer les fonctions d'un
poste de niveau supérieur, conformément au paragraphe 46.08, touche une indemnité
pour l'examen clinique de médicaments pour usage humain (Human
Drugs Clinical Review Allowance) proportionnelle au temps passé à chaque
niveau.
- Les employés BI à temps partiel touchent l'équivalent du montant quotidien
ci-dessus divisé par sept virgule cinq (7,5) pour chaque heure rémunérée au taux
de rémunération journalier, conformément au paragraphe 40.03.
- L'employé ne peut recevoir le montant quotidien de l'indemnité pour l'examen
clinique de médicaments pour usage humain (Human Drugs
Clinical Review Allowance) pour les périodes où il est suspendu ou en congé
non payé.
- Les parties conviennent que les différends survenant par suite de l'application
du présent protocole d'entente peuvent faire l'objet de consultations.
- Le présent protocole d'accord prend fin le 30 septembre 2011.
Signée à Ottawa, le 9e jour du mois de juillet 2009.
Le Conseil du Trésor du Canada
Hélène Laurendeau
Kevin Marchand
L'Institut professionnel de la Fonction publique du Canada
Don Burns
Jamie Dunn
Généralités
- Le présent protocole d'accord établit les conditions d'emplois concernant
la rémunération lors d'une reclassification pour tous employés dont l'agent négociateur
est l'Institut professionnel de la Fonction publique du Canada.
- Le présent protocole d'accord restera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit modifié
ou annulé par consentement mutuel des parties.
- Le présent protocole d'accord prévaut sur le Règlement sur la rémunération
lors de la reclassification ou de la transposition lorsque celui-ci entre en contradiction
avec le protocole d'accord.
- Lorsque les dispositions d'une convention collective entrent en conflit avec
celles énoncées dans le présent protocole d'accord, ce sont les conditions de ce
dernier qui prévalent.
- À compter du 13 décembre 1981, cet accord fera partie intégrante de toutes
les conventions collectives auxquelles l'Institut professionnel de la Fonction publique
du Canada et le Conseil du Trésor seront parties.
Partie I
La partie I du présent protocole d'accord s'applique aux titulaires de postes
qui, après l'entrée en vigueur de ce protocole, seront reclassifiés dans un groupe
et(ou) un niveau comportant un taux de rémunération maximal accessible inférieur.
Note : L'expression « taux de rémunération maximal accessible » désigne le taux
accessible pour un rendement entièrement satisfaisant dans le cas où les niveaux
sont régis par un régime de rémunération au rendement, ou le taux de rémunération
maximal dans le cas de tous les autres groupes et niveaux.
- Avant qu'un poste soit reclassifié dans un groupe et(ou) un niveau comportant
un taux de rémunération maximal accessible inférieur, le titulaire de ce poste doit
en être avisé par écrit.
- Nonobstant la reclassification régressive, un poste occupé est réputé avoir
conservé, à toutes fins utiles, son ancien groupe et niveau. En ce qui concerne
la rémunération du titulaire, on peut citer cette disposition comme régime de protection
salariale et, sous réserve du paragraphe 3b) ci-dessous, elle s'applique jusqu'à
ce que le poste devienne vacant ou jusqu'à ce que le taux maximal accessible de
l'ancien niveau de classification, révisé de temps à autre, dépasse celui applicable
du nouveau niveau, également révisé de temps à autre. Le calcul du taux maximal
de rémunération qu'il peut obtenir sera effectué conformément aux Règlements
sur la rémunération avec effet rétroactif.
-
- L'employeur fera tout effort raisonnable pour muter le titulaire dans
un poste d'un niveau équivalent à celui du groupe et(ou) du niveau de son ancien
poste.
- Si le titulaire refuse, sans raison valable et suffisante, une offre de
mutation dans la même région géographique à un autre poste tel que décrit à
l'alinéa a) ci-dessus, il est immédiatement rémunéré au taux de rémunération
du poste reclassifié.
- Les employés touchés par les dispositions du paragraphe 3 seront réputés avoir
été mutés (selon la définition du Règlement sur les conditions d'emploi dans la
Fonction publique) aux fins de déterminer les dates d'augmentation d'échelon de
salaire et taux de rémunération.
Partie II
La Partie II du présent protocole d'accord s'applique aux titulaires de postes
qui, à la date d'entrée en vigueur de ce protocole, sont rémunérés selon des taux
de retenue.
- L'employé dont le poste a été déclassé avant la mise en œuvre du présent protocole,
qui est rémunéré selon un taux de retenue à la date d'effet d'une augmentation à
caractère économique et qui continue d'être rémunéré à ce taux à la date qui précède
immédiatement la date d'effet d'une autre augmentation à caractère économique touche
une somme forfaitaire équivalente à cent pour cent (100 %) de l'augmentation à caractère
économique prévue pour son ancien groupe et niveau (ou, lorsqu' il et assujetti
à un régime de rémunération au rendement le rajustement jusqu'au taux de rémunération
maximal accessible), ladite somme étant calculée en fonction de son taux de rémunération
annuel.
- L'employé qui est rémunéré selon un taux de retenue à la date d'effet d'une
augmentation à caractère économique, mais qui cesse d'être ainsi rémunéré avant
la date d'effet d'une autre augmentation à caractère économique dont le montant
est inférieur à celui qu'il aurait reçu en vertu du paragraphe 1 de la Partie II
touche une somme forfaitaire égale à la différence entre le montant calculé aux
termes du paragraphe 1 de la Partie II et toute augmentation de rémunération découlant
du fait de ne plus être soumis au taux de retenue.
Signée à Ottawa, le 21ième jour du mois de juillet 1982.