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ARCHIVÉ - Gestion financière

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Chapitre VI - Rémunération et durée de la convention

Article 54
Administration de la paye

54.01 Sauf selon qu'il est stipulé dans le présent article, les conditions régissant l'application de la rémunération aux employé-e-s ne sont pas modifiées par la présente convention.

54.02 Un employé-e a droit, pour la prestation de ses services :

a) à la rémunération indiquée à l'appendice « A » pour la classification du poste auquel il ou elle est nommé, si cette classification concorde avec celle qu'indique son certificat de nomination;

ou

b) à la rémunération indiquée à l'appendice « A » pour la classification qu'indique son certificat de nomination, si cette classification et celle du poste auquel il ou elle est nommé ne concordent pas.

54.03

a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur aux dates qui y sont stipulées.

b) L'alinéa c) remplace les Directives sur la rémunération avec effet rétroactif.

c) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les modalités suivantes s'appliquent :

(i) pour les fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rémunération rétroactive » désigne la période qui commence à la date d'entrée en vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la date de signature de la convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;

(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux employé-e-s, aux anciens employé-e-s ou, en cas de décès, à la succession des anciens employé-e-s qui faisaient partie de l'unité de négociation pendant la période de rétroactivité;

(iii) pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de rémunération est le taux qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;

(iv) pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les taux révisés de rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que l'employé recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révisions, sans y être inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux est le taux de rémunération qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;

(v) il n'y a ni paiement ni notification en vertu de l'alinéa c) lorsque le montant en question ne dépasse pas un dollar (1 $).

54.04 Lorsqu'une augmentation d'échelon de rémunération et une révision de rémunération se produisent à la même date, l'augmentation d'échelon de rémunération est apportée en premier (1er) et le taux qui en découle est révisé conformément à la révision de la rémunération.

54.05 Si, au cours de la durée de la présente convention, il est établi à l'égard de ce groupe une nouvelle norme de classification qui est mise en oeuvre par l'Employeur, celui-ci doit, avant d'appliquer les taux de rémunération aux nouveaux niveaux résultant de l'application de la norme, négocier avec l'Association les taux de rémunération et les règles concernant la rémunération des employé-e-s au moment de la transposition aux nouveaux niveaux.

54.06 Lorsque le jour de paye normal d'un employé-e coïncide avec son jour de repos, l'Employeur s'efforce de lui remettre son chèque pendant son dernier jour de travail, à condition que le chèque se trouve à son lieu de travail habituel.

Article 55
Rémunération d'intérim

55.01

a) Lorsqu'un employé-e est tenu par l'Employeur d'exécuter à titre intérimaire une grande partie des fonctions d'un employé-e d'un niveau de classification supérieur et que l'employé-e exécute ces fonctions pendant au moins trois (3) jours de travail consécutifs, il ou elle touche pendant la période d'intérim, une rémunération d'intérim calculée à compter de la date à laquelle il ou elle commence à remplir ces fonctions, comme si il ou elle avait été nommé à ce niveau supérieur.

b) Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé survient durant la période de référence, le jour férié est considéré comme jour de travail aux fins de la période de référence.

Article 56
Modification de la convention

56.01 La présente convention peut être modifiée sur consentement mutuel.

Article 57
Durée de la convention

**

57.01 La présente convention est en vigueur à compter de la date de sa signature jusqu'au 6 novembre 2009.

57.02 À moins d'indications contraires précises, les dispositions de la présente convention entreront en vigueur à la date de sa signature.

57.03 Les dispositions de la présente convention sont mises en oeuvre par les parties dans une période de quatre-vingt dix (90) jours à partir de la date de signature de la convention.

Signée à Ottawa, le 6e jour du mois de juin 2008.

Le Conseil du Trésor
du
Canada
  L'Association canadienne
des
Agents financiers

signatures

**Appendice « A »

FI - Gestion financière
Taux annuels de rémunération
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 7 novembre 2007
X) En vigueur à compter du 7 novembre 2008 - Restructuration
B) En vigueur à compter du 7 novembre 2008

FI - Perfectionnement
De : $ 24018 à 44154    
À : A 24570 à 45170    
  X 24570 à 45170    
  B 25135 à 46209    
FI-1
De : $ 44919 46994 49073 51152 53225
À : A 45952 48075 50202 52328 54449
  X 45952 48075 50202 52328 54449
  B 47009 49181 51357 53532 55701
             
De : $ 55308 57384 59461 61776  
À : A 56580 58704 60829 63197  
  X 56580 58704 60829 64461  
  B 57881 60054 62228 65944  
FI-2
De : $ 54677 57213 59750 62288 64826
À : A 55935 58529 61124 63721 66317
  X 55935 58529 61124 63721 66317
  B 57222 59875 62530 65187 67842
             
De : $ 67363 69898 72719    
À : A 68912 71506 74392    
  X 68912 71506 75880    
  B 70497 73151 77625    
FI-3
De : $ 69185 72100 75014 77926 80840
À : A 70776 73758 76739 79718 82699
  X 70776 73758 76739 79718 82699
  B 72404 75454 78504 81552 84601
             
De : $ 84077 87440      
À : A 86011 89451      
  X 86011 91240      
  B 87989 93339      
FI-4
De : $ 77269 80545 83827 87110 90392
À : A 79046 82398 85755 89114 92471
  X 79046 82398 85755 89114 92471
  B 80864 84293 87727 91164 94598
             
De : $ 94034 97795      
À : A 96197 100044      
  X 96197 102045      
  B 98410 104392      

Notes sur la rémunération

Augmentation d'échelon de rémunération

1)

a) La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s classés au niveau FI de perfectionnement est de vingt-six (26) semaines et pour les employé-e-s aux niveaux FI-1 à FI-4 est de cinquante-deux (52) semaines.

(i) Pour les employé-e-s aux niveaux FI-1 à FI-4, l'augmentation d'échelon de rémunération sera au taux suivant de l'échelle de taux.

(ii) L'augmentation accordée à l'employé-e qui se trouve au niveau de perfectionnement du groupe de la gestion financière à la fin d'une période d'augmentation d'échelon doit faire atteindre un taux de l'échelle des taux qui est de quatre cents dollars (400 $) de plus que celui que touche l'employé-e ou, à défaut d'un tel taux, le taux maximal de l'échelle de rémunération.

b) La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 15 avril 1986, est la date anniversaire de ladite nomination. La date anniversaire pour l'employé-e qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation avant le 15 avril 1986 reste inchangée.

**

Exécution du rajustement de la rémunération (FI-PERF)

2) Le taux de rémunération de tout employé-e rémunéré selon les échelles de rémunération du groupe de la gestion financière au niveau de perfectionnement augmente :

a) le 7 novembre 2007 pour atteindre un taux compris dans l'échelle de rémunération « A » qui sera de deux virgule trois pour cent (2,3 %) supérieur à son ancien salaire;

b) le 7 novembre 2008 pour atteindre un taux compris dans l'échelle de rémunération « B » qui sera de deux virgule trois pour cent (2,3 %) supérieur à son ancien salaire;

**

Restructuration

3) À compter du 7 novembre 2008, avant toute révision de la rémunération qui survient à cette date, l'employé-e sera rémunéré au taux de salaire de la ligne « X » indiqué immédiatement au-dessous de son ancien taux de rémunération.

**Appendice « B »

Protocole d'entente
entre le
Conseil du Trésor
(ci-après appelé l'Employeur)
et
l'association canadienne des Agents financiers
(ci-après appelée l'association)
concernant
le groupe Gestion financière

Préambule

Afin de compenser l'existence de responsabilités particulières associées à la mise en oeuvre du modèle de dirigeant principal des finances (DPF) pendant la période de transition, l'Employeur versera une indemnité transitoire de DPF aux titulaires de postes de niveau FI-01 à FI-04 pour l'exécution de fonctions du groupe Gestion financière.

Application

1. Les parties conviennent que les titulaires des postes susmentionnés ont droit à une « indemnité transitoire de dirigeant principal des finances » (DPF) déterminée selon les modalités figurant aux paragraphes la) et 1b), sous réserve des conditions suivantes :

a) En vigueur le 7 novembre 2005 et se terminant le 6 novembre 2008, une indemnité transitoire est versée aux employé-e-s touchant la rémunération maximale de chaque niveau, conformément à la grille suivante :

Indemnité transitoire de dirigeant principal des finances (DPF)
   % de la rémunération maximale
FI-1 2 %
FI-2 2 %
FI-3 3 %
FI-4 4 %

b) En vigueur le 7 novembre 2008, le pourcentage par lequel l'indemnité transitoire est réduite de la grille précédente sera intégré aux salaires au maximum des niveaux applicables. Également en vigueur le 7 novembre 2008, une indemnité transitoire est versée aux employé-e-s touchant la rémunération maximale de chaque niveau, conformément à la grille suivante :

Indemnité transitoire de dirigeant principal des finances (DPF)
   % de la rémunération maximale
FI-3 1 %
FI-4 2 %

c) L'indemnité transitoire de dirigeant principal des finances (DPF) indiquée ci-dessus ne fait pas partie intégrante de la rémunération d'un employé-e.

d) Un employé-e reçoit l'indemnité transitoire de dirigeant principal des finances (DPF) pour chaque mois civil pendant lequel l'employé-e touche une rémunération d'au moins dix (10) jours.

e) L'indemnité n'est pas versée à une personne qui a cessé d'être membre de l'unité de négociation avant la date de signature de la présente convention, ni au titre de cette personne.

f) La valeur de l'indemnité transitoire de dirigeant principal des finances (DPF) à verser est déterminée selon les modalités figurant aux paragraphes 1a) ou 1b) pour le niveau indiqué dans le certificat de nomination au poste d'attache de l'employé-e.

g) Lorsqu'un employé-e recevant l'indemnité transitoire de dirigeant principal des finances (DPF), à la demande de l'Employeur, exécute les fonctions associées à un niveau de classification supérieur au sein de l'unité de négociation FI, l'indemnité transitoire du poste d'attache se poursuit jusqu'à ce que l'employé qualifie pour recevoir l'indemnité transitoire de DPF associées au poste de niveau de classification supérieur.

2. Les employé-e-s à temps partiel reçoivent une indemnité proportionnelle.

3. Les parties conviennent que les différends découlant de l'application du présent protocole d'entente peuvent faire l'objet de consultations.

4. Le présent protocole d'entente prend fin le 6 novembre 2009.