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ARCHIVÉ - Gestion financière

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Article 23
Obligations religieuses

23.01 L'Employeur fait tout effort raisonnable pour tenir compte des besoins de l'employé-e qui demande un congé pour remplir ses obligations religieuses.

23.02 Les employé-e-s peuvent, conformément aux dispositions de la présente convention, demander un congé annuel, un congé compensateur ou un congé non payé pour d'autres motifs pour remplir leurs obligations religieuses.

23.03 Nonobstant le paragraphe 23.02, à la demande de l'employé-e et à la discrétion de l'Employeur, du temps libre payé peut être accordé à un employé-e afin de lui permettre de remplir ses obligations religieuses. Pour compenser le nombre d'heures payées ainsi accordé, l'employé-e devra effectuer un nombre équivalent d'heures de travail dans une période de six (6) mois, au moment convenu par l'Employeur. Les heures effectuées pour compenser le temps libre accordé en vertu du présent paragraphe ne sont pas rémunérées et ne doivent pas entraîner aucune dépense additionnelle pour l'Employeur.

23.04 Un employé-e qui entend demander un congé ou du temps libre en vertu du présent article doit prévenir l'Employeur le plus longtemps d'avance possible et, dans tous les cas, au moins quatre (4) semaines avant le début de la période d'absence demandée, à moins que des circonstances imprévisibles l'empêchent de donner ce préavis.

Article 24
Temps de déplacement

24.01 Aux fins de la présente convention, le temps de déplacement n'est rémunéré que dans les circonstances et dans les limites prévues par le présent article.

24.02 Lorsqu'un employé-e est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, l'heure de départ et le mode de transport sont déterminés par l'Employeur, et l'employé-e est rémunéré pour le temps de déplacement conformément aux paragraphes 24.03 et 24.04. Le temps de déplacement comprend le temps des arrêts en cours de route, à condition que ces arrêts ne dépassent pas cinq (5) heures.

24.03 Aux fins des paragraphes 24.02 et 24.04, le temps de déplacement pour lequel l'employé-e est rémunéré est le suivant :

a) lorsque l'employé-e utilise les transports en commun, le temps compris entre l'heure de départ et l'heure prévue d'arrivée à destination, y compris le temps de déplacement normal jusqu'au point de départ, déterminé par l'Employeur;

b) lorsque l'employé-e utilise des moyens de transport privés, le temps normal, déterminé par l'Employeur, nécessaire à l'employé-e pour se rendre de son domicile ou de son lieu de travail, selon le cas, directement à sa destination et, à son retour, directement à son domicile ou à son lieu de travail;

c) lorsque l'employé-e demande une autre heure de départ et/ou un autre moyen de transport, l'Employeur peut acquiescer à sa demande, à condition que la rémunération du temps de déplacement ne dépasse pas celle que l'employé-e aurait touché selon les instructions initiales de l'Employeur.

24.04 Lorsqu'un employé-e est tenu de voyager ainsi qu'il est stipulé aux paragraphes 24.02 et 24.03 :

a) un jour de travail normal pendant lequel il ou elle voyage mais ne travaille pas, il ou elle touche sa rémunération journalière normale;

b) un jour de travail normal pendant lequel il ou elle voyage et travaille, il ou elle touche :

(i) la rémunération normale de sa journée pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas les heures de travail normales prévues à son horaire,

et

(ii) le taux applicable des heures supplémentaires pour tout temps de déplacement additionnel qui dépasse les heures normales de travail et de déplacement prévues à son horaire, le paiement maximal versé pour ce temps de déplacement additionnel ne devant pas dépasser douze (12) heures de rémunération au taux des heures normales;

c) un jour de repos ou un jour férié désigné payé, il ou elle est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable pour le temps de déplacement, jusqu'à concurrence de douze (12) heures de rémunération au taux des heures normales.

24.05 La rémunération acquise en vertu du présent article peut être perçue sous forme de congés compensateurs au taux des heures supplémentaires applicable.

a) À la demande de l'employé-e et à la discrétion de l'Employeur, la rémunération acquise en vertu du présent article peut être perçue sous forme monétaire ou sous forme de congés compensateurs.

b) L'Employeur accorde le congé compensateur aux moments qui conviennent à la fois à l'employé-e et à l'Employeur.

c) Les congés compensateurs accumulés durant une année financière qui, selon l'Employeur, n'ont toujours pas été pris au 30 septembre de l'année suivante seront payés en espèces au taux de rémunération de l'employé-e, calculé selon la classification établie dans son certificat de nomination au 31 mars de l'année précédente.

24.06 Le présent article ne s'applique pas à l'employé-e qui est tenu d'exercer ses fonctions à bord d'un moyen de transport quelconque dans lequel il ou elle voyage et/ou qui lui sert de logement pendant une période de service. Dans ce cas, l'employé-e reçoit la plus élevée des deux rémunérations suivantes :

a) un jour de travail normal, sa rémunération journalière normale,

ou

b) une rémunération pour les heures effectivement travaillées, conformément à l'article 22, Jours fériés désignés payés, et aux dispositions concernant les heures supplémentaires de la présente convention.

24.07 Aux termes du présent article, la rémunération n'est pas versée pour le temps que met l'employé-e à se rendre à des cours, à des séance de formation, à des conférences et à des séminaires, sauf si il ou elle est tenu par l'Employeur d'y assister.

24.08 Congé pour les employé-e-s en déplacement

a) L'employé-e qui est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits dans une année financière, a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé. De plus, l'employé-e a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé supplémentaire pour chaque période additionnelle de vingt (20) nuits passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.

b) Le nombre total d'heures de congé payées qui peuvent être acquises en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas trente sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'une année financière et est acquis a titre de congé compensateur.

c) Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est sujet aux alinéas 19.06b) et c).

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé-e qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires, à moins que l'employé-e soit tenu par l'Employeur d'y assister.

Article 25
Indemnité de départ

25.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 25.02, l'employé-e bénéficie d'une indemnité de départ calculée selon son taux de rémunération hebdomadaire :

a) Mise en disponibilité

(i) Dans le cas d'une première mise en disponibilité, deux (2) semaines de rémunération pour la première année complète d'emploi continu et une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu supplémentaire et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365).

(ii) Dans le cas d'une deuxième mise en disponibilité ou d'une mise en disponibilité subséquente, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période pour laquelle l'employé-e a déjà reçue une indemnité de départ en vertu de 25.01a)(i).

b) Démission

(i) En cas de démission, sous réserve de l'alinéa d) et si l'employé-e justifie d'au moins dix (10) années d'emploi continu, zéro virgule cinq (0,5) de la rémunération hebdomadaire pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à un maximum de vingt-six (26) années, l'indemnité ne devant toutefois pas dépasser treize (13) semaines de rémunération.

(ii) Nonobstant le sous-alinéa b)(i), l'employé-e qui démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme visé à l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut décider de ne pas toucher d'indemnité de départ, à condition que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître, aux fins du calcul de l'indemnité de départ, la période de service effectué par l'employé-e dans un organisme visé à la partie I de l'annexe I de ladite Loi.

c) Renvoi en cours de stage

Lorsque l'employé-e justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu et que l'employé-e cesse d'être un employé-e en raison de son renvoi pendant un stage, une (1) semaine de rémunération.

d) Retraite

(i) Au moment de la retraite, lorsque l'employé-e a droit à une pension à jouissance immédiate aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ou que l'employé-e a droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate aux termes de ladite Loi,

ou

(ii) dans le cas d'un employé-e à temps partiel qui travaille régulièrement pendant plus de treize virgule cinq (13,5) heures mais moins de trente (30) heures par semaine et qui, si l'employé-e était un cotisant en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, aurait droit à une pension à jouissance immédiate en vertu de la loi, ou qui aurait eu droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate si l'employé-e avait été cotisant en vertu de ladite Loi,

une indemnité de départ à l'égard de la période complète d'emploi continu de l'employé-e, à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération.

e) Décès

En cas de décès d'un employé-e, il est versé à sa succession une indemnité de départ à l'égard de sa période complète d'emploi continu, à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, sans tenir compte des autres indemnités payables.

f) Licenciement motivé pour incapacité ou incompétence

(i) Lorsqu'un employé-e justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu et que l'employé-e cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour incapacité, conformément à l'alinéa 12(l)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu. L'indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.

(ii) Lorsqu'un employé-e justifie de plus de dix (10) années d'emploi continu et que l'employé-e cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour incompétence, conformément à l'alinéa 12(l)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu. L'indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.

25.02 La période d'emploi continu utilisée aux fins du calcul des indemnités de départ payables à un employé-e en vertu du présent article sont réduites de manière à tenir compte de toute période d'emploi continu pour laquelle il ou elle a déjà reçu une forme quelconque d'indemnité de cessation d'emploi. En aucun cas doit-il y avoir cumul des indemnités de départ maximales prévues au paragraphe 25.01.

25.03 Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question dans les paragraphes ci-dessus est le taux de rémunération hebdomadaire auquel l'employé-e a droit à la date de cessation de son emploi, conformément à la classification qu'indique son certificat de nomination.

Article 26
Horaire de travail variable

26.01 L'Employeur et l'Association conviennent que les conditions suivantes s'appliquent aux employé-e-s à l'intention desquels des horaires de travail variables sont approuvés conformément aux dispositions pertinentes de la présente convention.

26.02 Il est convenu que la mise en oeuvre de cet assouplissement des horaires ne doit pas entraîner de dépenses ou de coûts supplémentaires du seul fait d'un tel assouplissement.

26.03 Conditions générales

a) Les heures de travail figurant à l'horaire d'une journée quelconque peuvent être supérieures ou inférieures à l'horaire de travail de la journée normale de travail; les heures du début et de la fin du travail, des pauses-repas et des périodes de repos seront fixées en fonction des nécessités du service déterminées par l'Employeur et les heures journalières de travail seront consécutives.

b) Dans le cas des employé-e-s travaillant le jour, ces horaires doivent prévoir que leur semaine de travail normale correspondra, en moyenne, à trente-sept virgule cinq (37,5) heures pendant toute la durée de l'horaire. La durée maximale d'un horaire sera de vingt-huit (28) jours.

c) Lorsqu'un employé-e modifie son horaire variable ou que l'employé-e ne travaille plus selon un tel horaire, tous les rajustements voulus seront faits.

26.04 Champ d'application particulier

Pour plus de précision, les dispositions suivantes sont appliquées comme suit :

a) Interprétation et définitions

« taux de rémunération journalier » - ne s'applique pas.

b) Heures supplémentaires

Des heures supplémentaires sont payées pour tout travail :

(i) exécuté par l'employé-e en sus des heures de travail prévues à son horaire un jour de travail normal, conformément aux dispositions de la présente convention;

(ii) exécuté les jours de repos, au tarif d'un virgule cinq (1,5) fois son taux de rémunération horaire, sauf lorsque l'employé-e effectue des heures supplémentaires pendant deux (2) ou plus de deux (2) jours de repos consécutifs et accolés, auquel cas l'employé-e est rémunéré au tarif de deux (2) fois son taux de rémunération horaire pour chaque heure de travail effectuée le deuxième jour de repos et les jours de repos suivants. L'expression « deuxième jour de repos et jours de repos suivants » s'entend du deuxième jour de repos et des jours de repos suivants d'une série ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés.

c) Déplacements

La rémunération en heures supplémentaires dont il est question au paragraphe 24.04 ne s'applique qu'aux heures qui dépassent l'horaire normal de travail journalier de l'employé-e au cours d'une journée normale de travail.

d) Jours fériés désignés payés

(i) Un jour férié désigné payé correspond, à sept virgule cinq (7,5) heures.

(ii) Lorsqu'un employé-e travaille un jour férié désigné payé, l'employé-e est rémunéré, en plus de sa rémunération horaire journalière normale au tarif d'un virgule cinq (1,5) fois son taux de rémunération horaire jusqu'à concurrence des heures normales prévues à son horaire et au tarif de deux (2) fois son taux de rémunération horaire pour tous les heures effectuées en sus des heures normales prévues à son horaire.

(iii) Lorsqu'un employé-e travaille un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de travail d'horaire, accolé à un jour de repos pendant lequel l'employé-e a aussi travaillé et a été rémunéré pour des heures supplémentaires en vertu du présent article, l'employé-e touche, en plus de la rémunération qui lui aurait été versée si l'employé-e n'avait pas travaillé ce jour férié, deux (2) fois son taux de rémunération horaire pour tous les heures effectuées.

e) Rémunération d'intérim

La période ouvrant droit à la rémunération d'intérim indiquée à l'article 55 est convertie en heures.

Article 27
Employé-e-s à temps partiel

Définition

27.01 L'expression « employé-e à temps partiel » désigne un employé-e dont l'horaire normal de travail est en moyenne inférieur à trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine sans être inférieur à celui mentionné dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Généralités

27.02 Les employé-e-s à temps partiel ont droit aux avantages sociaux prévus dans la présente convention, dans la même proportion qui existe entre leurs heures de travail hebdomadaires normales et les heures de travail hebdomadaires normales des employé-e-s à temps plein, sauf indication contraire dans la présente convention.

27.03 Les employé-e-s à temps partiel sont rémunérés au taux de rémunération des heures normales pour tous les heures de travail effectuées jusqu'à concurrence de sept virgule cinq (7,5) heures par jour ou de trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine.

27.04 Les dispositions de la présente convention concernant les jours de repos ne s'appliquent que lorsqu'un employé-e à temps partiel a travaillé cinq (5) jours et trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine.

27.05 Les congés ne peuvent être accordés :

a) que pendant les périodes au cours desquelles les employé-e-s sont censés, selon l'horaire, remplir leurs fonctions;

ou

b) que lorsqu'ils ou elles déplacent d'autres congés prescrits par la présente convention.

Jours fériés désignés

27.06 Un employé-e à temps partiel n'est pas rémunéré pour les jours fériés désignés mais reçoit plutôt une indemnité de quatre virgule vingt-cinq pour cent (4,25 %) pour tous les heures effectuées au taux des heures normales.

27.07 Lorsqu'un employé-e à temps partiel est tenu de travailler un jour prévu comme étant un jour férié désigné payé pour les employé-e-s à temps plein au paragraphe 22.01 de la présente convention, il ou elle est rémunéré au tarif d'un virgule cinq (1,5) fois son taux de rémunération horaire pour tous les heures de travail effectuées, jusqu'à concurrence de sept virgule cinq (7,5) heures et au tarif de deux (2) fois son taux de rémunération horaire par la suite.

27.08 Un employé-e à temps partiel qui rentre au travail, selon les instructions, un jour prévu comme étant un jour férié désigné payé pour les employé-e-s à temps plein au paragraphe 22.01 est rémunéré pour le temps de travail réellement effectué conformément au paragraphe 27.07, ou il ou elle touche un minimum de quatre (4) heures de rémunération au taux des heures normales, selon le montant le plus élevé.

Heures supplémentaires

27.09

a) L'expression « heures supplémentaires » désigne tout travail autorisé effectué en sus de sept virgule cinq (7,5) heures par jour ou trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine, mais ne comprend pas le temps de travail effectué un jour férié.

b) Nonobstant l'alinéa a), pour l'employé-e dont l'horaire de travail normal comprend plus de sept virgule cinq (7,5) heures par jour, l'expression « heures supplémentaires » désigne le travail autorisé que l'employé-e exécute en plus de :

(i) des heures normales prévues à son horaire quotidien,

ou

(ii) d'une moyenne de trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine.

27.10 Sous réserve du paragraphe 27.09, un employé-e à temps partiel qui est tenu d'effectuer des heures supplémentaires est rémunéré au tarif des heures supplémentaires tel qu'indiqué au paragraphe 19.03 et aux sous-alinéas 19.04a) et b).

Rappel au travail

27.11 Lorsqu'un employé-e à temps partiel satisfait aux conditions pour recevoir une indemnité de rappel au travail conformément aux dispositions du paragraphe 20.01 et a le droit de recevoir la rémunération minimum au lieu de la rémunération en fonction des heures réelles effectuées, l'employé-e à temps partiel doit recevoir un paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération calculé au taux des heures normales.

Indemnité de rentrée au travail

27.12 Sous réserve des dispositions du paragraphe 27.04, lorsqu'un employé-e à temps partiel satisfait aux conditions pour recevoir l'indemnité de rentrée au travail un jour de repos, conformément à l'alinéa 19.03b), et que l'employé-e a le droit de recevoir un paiement minimum au lieu de la rémunération en fonction des heures réelles effectuées, l'employé-e à temps partiel doit recevoir un paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération calculé au taux des heures normales.

Congé de décès

27.13 Nonobstant le paragraphe 27.02, il n'y a pas de calcul au prorata de la « journée » prévue à l'article 40, Congé de décès payé.

Congés annuels

27.14 Un employé-e à temps partiel acquiert des crédits de congés annuels pour chaque mois au cours duquel il ou elle touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures que l'employé-e effectue pendant sa semaine de travail normale, au taux établi en fonction des années de service au paragraphe 29.02, ces crédits étant calculés au prorata et selon les modalités suivantes :

a) lorsque le nombre d'années de service donne droit à neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures par mois, zéro virgule deux cinq (0,25) du nombre d'heures que compte sa semaine de travail, par mois;

b) lorsque le nombre d'années de service donne droit à douze virgule cinq (12,5) heures par mois, zéro virgule trois trois trois (0,333) du nombre d'heures que compte sa semaine de travail, par mois;

c) lorsque le nombre d'années de service donne droit à treize virgule sept cinq (13,75) heures par mois, zéro virgule trois six sept (0,367) du nombre d'heures que compte sa semaine de travail, par mois;

d) lorsque le nombre d'années de service donne droit à quatorze virgule trois sept cinq (14,375) heures par mois, zéro virgule trois huit trois (0,383) du nombre d'heures que compte sa semaine de travail, par mois;

e) lorsque le nombre d'années de service donne droit à quinze virgule six deux cinq (15,625) heures par mois, zéro virgule quatre un sept (0,417) du nombre d'heures que compte sa semaine de travail, par mois;

f) lorsque le nombre d'années de service donne droit à seize virgule huit sept cinq (16,875) heures par mois, zéro virgule quatre cinq zéro (0,450) du nombre d'heures que compte sa semaine de travail, par mois;

g) lorsque le nombre d'années de service donne droit à dix-huit virgule sept cinq (18,75) heures par mois, zéro virgule cinq (0,5) du nombre d'heures de sa semaine de travail, par mois.

Congés de maladie

27.15 Un employé-e à temps partiel acquiert des crédits de congés de maladie à raison de zéro virgule deux cinq (0,25) du nombre d'heures que l'employé-e effectue pendant sa semaine de travail normale, pour chaque mois civil au cours duquel il ou elle touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures de sa semaine de travail normale.

27.16 Administration des congés annuels et des congés de maladie

a) Aux fins de l'application des paragraphes 27.14 et 27.15, lorsqu'un employé-e n'effectue pas le même nombre d'heures de travail chaque semaine, sa semaine de travail normale correspond à la moyenne hebdomadaire des heures de travail mensuelles effectuées au taux des heures normales.

b) Un employé-e qui travaille à la fois à temps partiel et à temps plein au cours d'un mois donné ne peut acquérir de crédits de congé annuel ni de crédits de congé de maladie qui excèdent les crédits auxquels a droit un employé-e à temps plein.

Indemnité de départ

27.17 Nonobstant les dispositions de l'article 25, Indemnité de départ, de la présente convention, lorsque la période d'emploi continu à l'égard de laquelle doit être versée l'indemnité de départ se compose à la fois de périodes d'emploi à temps plein et de périodes d'emploi à temps partiel ou de diverses périodes d'emploi à temps partiel, l'indemnité est calculée de la façon suivante : la période d'emploi continu donnant droit à une indemnité de départ est établie et les périodes d'emploi à temps partiel sont regroupées afin que soit déterminé leur équivalent à temps plein. On multiplie la période équivalente d'emploi à temps plein, en années, par le taux de rémunération hebdomadaire à temps plein correspondant au groupe et au niveau appropriés afin de calculer l'indemnité de départ.