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ARCHIVÉ - Économique et services de sciences sociales - Archivé

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Article 28
Durée du travail et heures supplémentaires

28.01 Durée du travail

a) Sous réserve du paragraphe 28.03, la semaine de travail normale est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures, à l'exclusion des périodes de repas, réparties sur cinq (5) jours de sept virgule cinq (7,5) heures chacun, du lundi au vendredi. La journée de travail est prévue à l'horaire au cours d'une période de neuf (9) heures située entre 6 h et 18 h, à moins qu'il n'en ait été convenu autrement au cours de consultations au niveau approprié entre l'Association et l'Employeur.

b) L'Employeur accorde normalement au fonctionnaire deux (2) jours consécutifs de repos au cours de chaque période de sept (7) jours, à moins que les exigences du service ne s'y opposent.

c) Sous réserve des nécessités du service, tel que déterminé de temps à autre par l'Employeur, le fonctionnaire a le droit de choisir et de demander des horaires mobiles entre 6 h et 18 h.

**

d)

(i) Nonobstant les dispositions du présent article, sur demande du fonctionnaire et avec l'approbation de son Employeur, le fonctionnaire peut effectuer sa durée de travail hebdomadaire au cours d'une période autre que celle de cinq (5) jours, à condition que, au cours d'une période maximale de vingt-huit (28) jours civils, le fonctionnaire travaille en moyenne trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine. Dans le cadre des dispositions du présent paragraphe, la méthode de relevé des présences doit être acceptée mutuellement par le fonctionnaire et l'Employeur. Au cours de chaque période maximale de vingt-huit (28) jours, ledit fonctionnaire doit bénéficier de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de travail normal.

(ii) Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, la mise en oeuvre d'un horaire de travail différent ne doit pas entraîner des heures supplémentaires additionnelles ou une rémunération supplémentaire du seul fait du changement d'horaire, et ne doit pas non plus être réputée retirer à l'Employeur le droit d'établir la durée du travail stipulé dans la présente convention.

e) Les fonctionnaires peuvent être tenus de soumettre des registres mensuels de présence; seules les heures supplémentaires et les absences doivent être précisées.

28.02 Les fonctionnaires visés par l'alinéa 28.01c) sont assujettis aux dispositions concernant l'horaire de travail variable établies dans la présente convention.

28.03 Dans le cas des fonctionnaires qui travaillent par roulement ou de façon irrégulière :

a) la durée normale du travail est portée à l'horaire de manière que les fonctionnaires travaillent :

(i) en moyenne trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine et en moyenne cinq (5) jours par semaine,

et soit

(ii) sept virgule cinq (7,5) heures par jour,

ou

(iii) une moyenne de sept virgule cinq (7,5) heures par jour, lorsque l'Employeur et la majorité des fonctionnaires intéressés en conviennent.

b) L'Employeur fait tout effort raisonnable :

(i) pour ne pas prévoir à l'horaire un commencement de poste dans les huit (8) heures qui suivent la fin du poste précédent du fonctionnaire;

(ii) pour éviter les fluctuations excessives de l'horaire de travail;

(iii) pour tenir compte des désirs de la majorité des fonctionnaires touchés par la répartition des postes à l'intérieur d'un horaire de postes;

(iv) pour répartir les postes sur une période ne dépassant pas cinquante-six (56) jours et pour afficher les horaires au moins quatorze (14) jours avant la date de début du nouvel horaire;

(v) pour accorder au fonctionnaire au moins deux (2) jours de repos consécutifs.

c) L'Employeur fait tout effort raisonnable pour prévoir à l'horaire une pause-repas d'une demi-heure (1/2), durant chaque poste complet, la pause-repas ne faisant pas partie de la période de travail. Une telle pause-repas est placée aussi près que possible du milieu du poste, à moins que d'autres dispositions n'aient fait l'objet d'un accord au niveau approprié entre l'Employeur et le fonctionnaire. Si le fonctionnaire ne bénéficie pas d'une pause-repas prévue à l'avance, toute la période comprise entre le commencement et la fin de son poste complet est considérée comme temps de travail.

d) Lorsque le poste prévu à l'horaire d'un fonctionnaire ne commence ni ne finit le même jour, ce poste est réputé, à toutes fins utiles, avoir été entièrement effectué :

(i) le jour où il a commencé lorsque la moitié ou plus des heures de travail effectuées se situent ce jour-là,

ou

(ii) le jour où il se termine lorsque plus de la moitié des heures de travail effectuées se situent ce jour-là.

En conséquence, le premier jour de repos est réputé commencer immédiatement après l'heure de minuit du jour civil durant lequel le fonctionnaire a effectué ou est réputé avoir effectué son dernier poste prévu à l'horaire; et le deuxième jour de repos commence immédiatement après l'heure de minuit du premier jour de repos du fonctionnaire, ou tout de suite après l'heure de minuit d'un jour férié désigné payé intermédiaire, si les jours de repos sont ainsi séparés.

Généralités

28.04 La durée du travail prévue à l'horaire d'un fonctionnaire ne doit pas être considérée comme une garantie donnée d'une durée minimale ou maximale du travail.

28.05 L'Employeur convient, avant de modifier l'horaire des heures de travail, de discuter des modifications avec le représentant approprié de l'Association si la modification touche la majorité des fonctionnaires assujettis à cet horaire.

28.06 Pourvu qu'un préavis soit donné dans un délai suffisant, et avec l'autorisation de l'Employeur, les fonctionnaires peuvent s'échanger des postes si cela n'augmente pas les frais de l'Employeur.

28.07 Si le préavis de modification de l'horaire des postes donné à un fonctionnaire est de moins de sept (7) jours, le fonctionnaire touche une prime de salaire calculée au taux normal majoré de moitié (1 1/2) pour le travail effectué pendant le premier poste modifié. Les postes effectués par la suite selon le nouvel horaire sont rémunérés au taux normal. Ce fonctionnaire conserve ses jours de repos prévus à l'horaire qui suivent la modification ou, s'il a travaillé pendant ces jours-là, il est rémunéré en conformité avec les dispositions de rémunération du travail supplémentaire de la présente convention.

28.08 Deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes chacune sont prévues à l'horaire de chaque jour normal de travail dans le cas des fonctionnaires qui ne font pas partie de l'exploitation. L'Employeur convient, lorsque les nécessités du service le permettent, de maintenir la pratique actuelle qui consiste à accorder des périodes de repos aux fonctionnaires de l'exploitation.

28.09 Répartition des heures supplémentaires

Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur doit faire tout effort raisonnable :

a) pour répartir les heures supplémentaires de façon équitable entre les fonctionnaires qualifiés facilement disponibles,

et

b) pour donner aux fonctionnaires tenus de faire des heures supplémentaires un préavis suffisant concernant cette exigence.

28.10 Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur fera tout effort raisonnable pour éviter les heures supplémentaires excessives.

28.11 Rémunération des heures supplémentaires

Lorsqu'un fonctionnaire est tenu par l'Employeur d'effectuer des heures supplémentaires, il est rémunéré pour chaque période de quinze (15) minutes de travail de la façon suivante :

a) un jour de travail normal, à tarif et demi (1 1/2) pour les sept premières virgule cinq (7,5) heures supplémentaires et à tarif double (2) pour toutes les heures additionnelles consécutives en excédent des sept premières virgule cinq (7,5) heures;

b) le premier jour de repos, à tarif et demi (1 1/2) pour les sept premières virgule cinq (7,5) heures supplémentaires et à tarif double (2) pour toutes les heures additionnelles consécutives en excédent des sept premières virgule cinq (7,5) heures;

c) le deuxième jour de repos ou jour de repos subséquent,

(i) à tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée. L'expression « deuxième jour de repos ou jour de repos subséquent » désigne le deuxième jour ou un jour de repos subséquent dans une série ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés.

(ii) nonobstant l'alinéa b) et le sous-alinéa c)(i) ci-dessus, si, au cours d'une série ininterrompue de jours civils de repos consécutifs et accolés, l'Employeur autorise le fonctionnaire à effectuer les heures supplémentaires requises un jour de repos demandé par ledit fonctionnaire, celui-ci est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour le premier jour de travail.

28.12

a) Si un fonctionnaire reçoit l'instruction, avant le début de sa pause-repas ou avant le milieu de sa journée de travail, soit celui des deux moments qui se produit le plus tôt, d'effectuer des heures supplémentaires ce même jour et se rapporte au travail dans une période qui n'est pas accolée à sa période de travail, il a droit à la plus élevée des rémunérations suivantes : soit celle qui s'applique aux heures réellement effectuées, soit une rémunération minimale de deux (2) heures de travail au taux normal.

b) Si un fonctionnaire reçoit l'instruction à celui des deux moments suivants qui se produit le plus tôt, soit après le milieu de sa journée de travail, soit après le début de sa pause-repas, d'effectuer des heures supplémentaires ce même jour et se rapporte au travail dans une période qui n'est pas accolée à sa période de travail, il a droit à la plus élevée des deux rémunérations suivantes : soit celle qui s'applique aux heures réellement effectuées, soit une rémunération minimale de trois (3) heures de travail au taux normal.

28.13 Indemnité de repas

a) Le fonctionnaire qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage, juste avant ou juste après ses heures de travail prévues à l'horaire, et qui n'a pas été informé de l'exigence avant la fin de la dernière période de travail prévue à l'horaire, bénéficie d'un remboursement de dix dollars et cinquante cents (10,50 $) pour un repas sauf lorsque le repas est fourni gratuitement.

b) Lorsque le fonctionnaire effectue quatre (4) heures supplémentaires ou plus qui se prolongent sans interruption au-delà de la période prévue en a) ci-dessus, il est remboursé d'un montant de dix dollars et cinquante cents (10,50 $) pour un repas supplémentaire sauf lorsque le repas est fourni gratuitement.

c) Une période raisonnable de temps payée, que fixe la direction, est accordée au fonctionnaire pour lui permettre de prendre une pause-repas, soit à l'endroit de son travail, soit dans un lieu adjacent.

d) Le présent paragraphe ne s'applique pas à au fonctionnaire qui est en situation de voyage et qui, de ce fait, a le droit de réclamer le remboursement des frais de logement et/ou de repas.

28.14

a) Les heures supplémentaires donnent droit à une rémunération en espèces sauf dans le cas où, à la demande du fonctionnaire et avec l'approbation de l'Employeur, les heures supplémentaires peuvent être compensées au moyen d'une période équivalente de congé payé.

b) L'Employeur accorde un congé compensateur au moment qui convient à la fois au fonctionnaire et à l'Employeur. Le congé compensateur payé qui n'a pas été pris à la fin de l'année financière est compensé par une rémunération en espèces, calculé au taux de rémunération horaire du fonctionnaire et selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à cette date. Le fonctionnaire peut choisir de reporter à l'année financière suivante un maximum de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congés compensatoires inutilisés.

**

c) Si, au cours d'une période de congé compensateur, un fonctionnaire se voit accorder :

(i)  un congé payé de deuil conformément au paragraphe 21.02,

ou

(ii) un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille, conformément au paragraphe 21.12, sur production d'un certificat médical,

ou

(iii)  un congé de maladie sur production d'un certificat médical conformément à l'article 22,

la période de congé compensateur ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé compensateur si le fonctionnaire le demande et si l'Employeur l'approuve, soit réinscrite pour utilisation ultérieure.

28.15 L'Employeur s'efforce d'effectuer les versements en espèces relatifs aux heures supplémentaires acquises en vertu du présent article dans les six (6) semaines qui suivent la fin de la période de paye au cours de laquelle le relevé des heures supplémentaires est présenté.

28.16 Lorsque le fonctionnaire est tenu d'accomplir du travail supplémentaire pour une période d'heures accolées ou non, le temps qu'il met pour se rendre au travail ou en revenir n'est pas considéré comme du temps de travail.

Article 29
Indemnité de rentrée au travail

29.01 Lorsque le fonctionnaire est tenu de rentrer au travail et qu'il s'y présente un jour de repos, il a droit à un minimum de trois (3) heures de paie au taux supplémentaire applicable.

29.02 Les paiements prévus aux termes de l'article 31, Indemnité de rappel au travail, et de l'article 29, Indemnité de rentrée au travail, ne sont pas cumulés, c'est-à-dire que le fonctionnaire n'a pas droit à plus d'une rémunération pour le même service.

29.03 Sauf dans le cas où le fonctionnaire est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que le fonctionnaire met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui n'est pas tenu pour être du temps de travail.

29.04 Le paiement minimum mentionné au paragraphe 29.01 ci-dessus ne s'applique pas aux fonctionnaires à temps partiel. Les fonctionnaires à temps partiel recevront un paiement minimum en vertu du paragraphe B.12 de l'Appendice « B » de la présente convention.