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ARCHIVÉ - Économique et services de sciences sociales - Archivé

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Report des congés annuels

24.07

a) Les fonctionnaires ayant à leur crédit plus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures le 31 mars 2000 ou à la date où ils deviennent membres de l'unité de négociation.

(i) Le fonctionnaire qui, au 31 mars 2000, a accumulé des congés annuels en sus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures doit liquider vingt pour cent (20 %) de l'excédent au cours de chaque année de congé annuel subséquente jusqu'à ce que tous les congés en sus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures aient été épuisés.

(ii) La personne qui est devenue ou devient membre de l'unité de négociation après le 31 mars 2000 et qui, à la fin de l'année de congé annuel pendant laquelle elle est devenue membre, a accumulé des congés annuels en sus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures doit liquider vingt pour cent (20 %) de l'excédent au cours de chaque année de congé annuel subséquente jusqu'à ce que tous les congés annuels en sus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures aient été épuisés.

(iii) Si le calcul des crédits de congé annuel qui doivent être épuisés conformément aux sous-alinéas (i) ou (ii) produit une fraction d'heure, ce chiffre doit être arrondi à la demi-heure la plus proche.

(iv) Si, à la fin de l'année de congé annuel, le fonctionnaire visé aux sous-alinéas (i) ou (ii) n'a pas utilisé les congés annuels qu'il devait épuiser, la partie des vingt pour cent (20 %) de l'excédent qui n'a pas été épuisée lui est versée en argent, au taux de rémunération journalier calculé selon la classification stipulée dans le certificat de nomination au poste d'attache du fonctionnaire le dernier jour de l'année de congé annuel.

(v) Le fonctionnaire tenu de liquider des congés conformément aux sous-alinéas (i) ou (ii) doit utiliser, avant la fin de l'année de congé annuel, tous les crédits de congé annuel acquis au cours de l'année en question; les congés annuels qui n'auront pas été utilisés seront payés en argent au taux de rémunération journalier du fonctionnaire, calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à son poste d'attache le dernier jour de l'année de congé annuel.

(vi) Le fonctionnaire tenu de liquider des congés conformément aux sous-alinéas (i) ou (ii) doit reporter à l'année de congé annuel suivante les crédits de congé annuel qu'il acquiert mais n'utilise pas jusqu'à concurrence de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures ainsi que tous les crédits de congé annuel en sus qui ne devaient pas être liquidés conformément aux sous-alinéas (i) ou (ii).

b) Les fonctionnaires qui n'ont pas à leur crédit plus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures le 31 mars 2000 ou à la date où ils deviennent membres de l'unité de négociation.

Les crédits de congé annuel que le fonctionnaire acquiert mais n'utilise pas sont reportés à l'année de congé annuel suivante jusqu'à concurrence de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures. Tous les crédits de congé annuel en sus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures sont payés en argent au taux de rémunération journalier du fonctionnaire, calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à son poste d'attache le dernier jour de l'année de congé annuel.

c) Nonobstant le nombre maximum d'heures qu'il est possible de reporter conformément au sous-alinéa 24.07a)vi) ou à l'alinéa 24.07b), lorsque l'Employeur annule une période de congés annuels qui avait déjà été approuvée par écrit ou par courriel et qui ne peut être accordée à nouveau avant la fin de l'année de congé annuel, sur demande du fonctionnaire, les congés annulés peuvent être reportés à l'année de congé annuel suivante et pris au cours de cette année-là.

Rémunération des crédits de congé pendant l'année de congé annuel

d) Pendant une année de congé annuel, les crédits de congé annuel acquis mais non utilisés peuvent, à la demande du fonctionnaire et à la discrétion de l'Employeur, être payés en argent au taux de rémunération journalier du fonctionnaire, calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à son poste d'attache le 31 mars de l'année de congé annuel précédente.

Rappel pendant le congé annuel payé

24.08

a) L'Employeur fait tout effort raisonnable pour ne pas rappeler le fonctionnaire au travail après qu'il est parti en congé annuel payé.

**

b) Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel payé, un fonctionnaire est rappelé au travail, il touche le remboursement des dépenses raisonnables, selon la définition habituelle de l'Employeur, qu'il engage :

(i) pour se rendre à son lieu de travail,

et

(ii) pour retourner au point d'où il a été rappelé, s'il retourne immédiatement en vacances après l'exécution des tâches qui ont nécessité son rappel,

après avoir présenté les comptes que l'Employeur exige normalement.

c) Le fonctionnaire n'est pas considéré être en congé annuel au cours de toute période qui lui donne droit, aux termes de l'alinéa 24.08b), au remboursement des dépenses raisonnables qu'il a engagées.

Congé de cessation d'emploi

**

24.09 Lorsqu'il décède ou cesse d'occuper son emploi pour une autre raison, le fonctionnaire ou sa succession touche un montant égal au produit de la multiplication du nombre d'heures de congé annuel acquis mais inutilisés portés à son crédit par le taux de rémunération horaire calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination à la date de cessation de son emploi, sauf que, en cas de licenciement, l'Employeur accorde au fonctionnaire les congés annuels acquis mais inutilisés avant la cessation d'emploi, si le fonctionnaire en fait la demande en vue de satisfaire aux exigences de service minimales relatives à l'indemnité de départ.

24.10 Nonobstant les dispositions du paragraphe 24.09, le fonctionnaire dont l'emploi cesse par suite d'une déclaration portant abandon de son poste a droit de toucher le paiement dont il est question au paragraphe 24.09, s'il en fait la demande dans les six (6) mois qui suivent la date à laquelle il cesse d'être employé.

Paiements anticipés

24.11 L'Employeur convient de verser des paiements anticipés de rémunération estimative nette pour des périodes de congé annuel de deux (2) semaines complètes ou plus, à condition qu'il reçoive à cette fin une demande écrite du fonctionnaire au moins six (6) semaines avant le dernier jour de paye précédant le début de la période de son congé annuel.

À condition que le fonctionnaire ait été autorisé à partir en congé annuel pour la période en question, il lui est versé avant son départ en congé annuel le paiement anticipé de rémunération. Tout paiement en trop relatif à de tels paiements anticipés de rémunération est immédiatement déduit de la rémunération à laquelle il a droit par la suite et est recouvré en entier avant tout autre versement de rémunération.

Annulation du congé annuel

**

24.12 Lorsque l'Employeur annule ou déplace la période de congé annuel précédemment approuvée par écrit, il rembourse au fonctionnaire la partie non remboursable des contrats et des réservations de vacances faits parle fonctionnaire à l'égard de cette période, sous réserve de la présentation des documents que peut exiger l'Employeur. Le fonctionnaire doit faire tout effort raisonnable pour atténuer les pertes subies et doit en fournir la preuve à l'Employeur.

24.13 Lorsque le fonctionnaire le demande, l'Employeur lui accorde les congés annuels non utilisés à son crédit avant la cessation de l'emploi si cela permet au fonctionnaire, aux fins de l'indemnité de départ, de terminer sa première (1re) année d'emploi continu dans le cas d'un licenciement et sa dixième (10e) année d'emploi continu dans le cas d'une démission.

**

Nomination à un poste chez un employeur distinct

24.14 Nonobstant le paragraphe 24.09, le fonctionnaire qui démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme visé à l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut décider de ne pas être rémunéré pour les crédits de congé annuel non utilisés, à condition que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître ces crédits.

Nomination chez un employeur distinct

24.15 L'Employeur accepte de reconnaître les crédits de congé annuel non utilisés jusqu'à concurrence de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures d'un fonctionnaire qui démissionne d'un organisme visé à l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques afin d'occuper un poste chez l'Employeur, à condition que le fonctionnaire ait choisi de faire transférer ces crédits et pourvu que l'organisme en question soit d'accord.

24.16

a)  Le fonctionnaire a droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé le premier (1er) jour du mois suivant l'anniversaire de sa deuxième (2e) année de service, comme le précise l'alinéa 24.02j).

**

b)  Les crédits de congé annuel prévus à l'alinéa 24.16a) ci-dessus sont exclus de l'application du paragraphe 24.07 concernant le Report des congés annuels.

Article 25
Indemnité de départ

25.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 25.02, le fonctionnaire bénéficie d'une indemnité de départ calculée selon son taux de rémunération hebdomadaire :

a) Mise en disponibilité

(i) Dans le cas d'une première mise en disponibilité, deux (2) semaines de rémunération pour la première année complète d'emploi continu et une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu supplémentaire et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365).

(ii) Dans le cas d'une deuxième mise en disponibilité ou d'une mise en disponibilité subséquente, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période pour laquelle elle a déjà reçu une indemnité de départ en vertu du sous-alinéa 25.01a)(i) ci-dessus.

b) Démission

En cas de démission, sous réserve de l'alinéa 25.01d) et si le fonctionnaire compte au moins dix (10) années d'emploi continu, la moitié (1/2) de la rémunération hebdomadaire pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à un maximum de vingt-six (26) années, l'indemnité ne devant toutefois pas dépasser treize (13) semaines de rémunération.

c) Renvoi en cours de stage

Lorsque le fonctionnaire compte plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'elle cesse d'être un fonctionnaire en raison de son renvoi pendant un stage, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu.

d) Retraite

(i) Au moment de la retraite, lorsqu'un fonctionnaire a droit à une pension à jouissance immédiate aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ou qu'il a droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate aux termes de ladite loi,

ou

(ii) dans le cas d'un fonctionnaire à temps partiel qui travaille régulièrement pendant plus de treize virgule cinq (13,5) heures mais moins de trente (30) heures par semaine et qui, s'il était une cotisant en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, aurait droit à une pension à jouissance immédiate en vertu de la loi, ou qui aurait eu droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate s'il avait été cotisant en vertu de ladite loi,

une indemnité de départ à l'égard de la période complète d'emploi continu du fonctionnaire, à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération.

e) Décès

En cas de décès du fonctionnaire, il est versé à sa succession une indemnité de départ à l'égard de sa période complète d'emploi continu, à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, sans tenir compte des autres indemnités payables.

**

f) Licenciement motivé pour incapacité ou incompétence

(i) Lorsqu'un fonctionnaire compte plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour incapacité conformément aux alinéas 12(1)d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, jusqu'à concurrence de vingt-huit (28) semaines.

(ii) Lorsqu'un fonctionnaire compte plus de dix (10) années d'emploi continu et qu'il cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour incompétence conformément aux alinéas 12(1)d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, une semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, jusqu'à concurrence de vingt-huit (28) semaines.

25.02 La période d'emploi continue servant au calcul des indemnités de départ payables au fonctionnaire en vertu du présent article est réduite de manière à tenir compte de toute période d'emploi continu pour laquelle il a déjà reçu une forme quelconque d'indemnité de cessation d'emploi. En aucun cas doit-il y avoir cumul des indemnités de départ maximales prévues au paragraphe 25.01.

25.03

a) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question dans les paragraphes ci-dessus est le taux de rémunération hebdomadaire auquel a droit le fonctionnaire conformément à la classification prescrite dans son certificat de nomination concernant le poste d'attache du fonctionnaire juste avant la fin de son emploi.

b) Nonobstant l'alinéa 25.03a), dans le cas d'un fonctionnaire qui occupe un poste intérimaire depuis plus d'un (1) an au moment de la cessation d'emploi, la rémunération servant au calcul de l'indemnité de cessation d'emploi est la rémunération intérimaire.

Nomination à un poste chez un employeur distinct

25.04 Nonobstant l'alinéa 25.01b), le fonctionnaire qui démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme visé à l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut décider de ne pas toucher d'indemnité de départ, à condition que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître, aux fins du calcul de l'indemnité de départ, la période de service effectué par le fonctionnaire dans un organisme visé aux annexes I et IV.