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ARCHIVÉ - Économique et services de sciences sociales - Archivé

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Article 1
Objet et portée de la convention

1.01 La présente convention a pour objet d'assurer le maintien de rapports harmonieux et mutuellement avantageux pour l'employeur, les fonctionnaires et l'Association et d'énoncer certaines conditions d'emploi concernant la rémunération, la durée du travail, les avantages sociaux et les conditions de travail générales des fonctionnaires assujetties à la présente convention.

1.02 Les parties à la présente convention ont un désir commun d'améliorer la qualité de la fonction publique du Canada, d'appliquer des normes professionnelles et de favoriser le bien-être de ses fonctionnaires et l'accroissement de leur efficacité afin que les Canadiens soient servis convenablement et efficacement. Par conséquent, elles sont décidées à établir, dans le cadre des lois existantes, des rapports pratiques et efficaces à tous les niveaux de la fonction publique auxquels appartiennent les membres de l'unité de négociation.

Article 2
Interprétation et définitions

2.01 Aux fins de l'application de la présente convention, le terme :

« Association » désigne l'Association canadienne des employés professionnels ("Association");

« congé » désigne l'absence autorisée du travail d'un fonctionnaire pendant ses heures de travail normales ou régulières ("leave");

**

« congé compensateur » désigne les congés payés accordés en remplacement d'une rémunération en espèces à l'égard des heures supplémentaires, du travail accompli un jour férié désigné, du temps de déplacement rémunéré au taux des heures supplémentaires, de l'indemnité de rappel, de l'indemnité de rentrée au travail et de l'indemnité de disponibilité. La durée de ce congé correspond au nombre d'heures supplémentaires multiplié par le taux des heures supplémentaires approprié. Le taux de rémunération à verser à un fonctionnaire au cours de ces congés doit être fonction de son taux de rémunération horaire calculé selon la classification qu'indique son certificat de nomination le jour précédant immédiatement le congé ("compensatory leave");

« conjoint de fait » désigne la personne qui, pour une période continue d'au moins un an, a vécu dans une relation conjugale avec le fonctionnaire ("common law partner");

« cotisations syndicales » désigne les cotisations établies en application des Statuts de l'Association à titre de cotisations payables par ses adhérents en raison de leur appartenance à celle-ci, à l'exclusion des droits d'adhésion, des primes d'assurance ou des cotisations spéciales ("membership dues");

« CRTFP » désigne la Commission des relations de travail dans la fonction publique ("PSLRB");

« emploi continu » s'entend dans le sens attribué à cette expression dans le Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique de l'Employeur à la date de la signature de la présente convention ("continuous employment");

« Employeur » désigne Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor, ainsi que toute personne autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor ("Employer");

« époux » sera interprété, s'il y a lieu, comme comprenant le « conjoint de fait », sauf aux fins des Directives sur le service extérieur, auquel cas la définition du terme « époux » sera celle de « conjoint » indiquée dans la Directive 2 des Directives sur le service extérieur ("spouse");

« fonctionnaire » désigne toute personne définie comme tel que l'entend la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique qui fait partie de l'unité de négociation ("employee");

« heures supplémentaires » ("overtime") désigne :

a) dans le cas d'un fonctionnaire à temps plein, le travail autorisé qu'il exécute en plus des heures de travail prévues à son horaire,

ou

b) dans le cas d'un fonctionnaire à temps partiel, le travail autorisé qu'il exécute en plus de sept virgule cinq (7,5) heures par jour ou trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine, mais ne comprend pas le travail effectué un jour férié,

ou

c) dans le cas d'un fonctionnaire à temps partiel dont l'horaire de travail normal comprend plus de sept virgule cinq (7,5) heures par jour, conformément aux dispositions des horaires de travail variables (Appendice « B »), le travail autorisé qu'il exécute en plus des heures normales prévues à son horaire quotidien ou d'une moyenne de trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine;

« indemnité » désigne la rémunération versée au titre de l'exécution de fonctions spéciales ou supplémentaires ("allowance");

« jour » désigne la période de vingt-quatre (24) heures qui débute à 0 h 1 min. ("day");

« jour de repos » désigne, par rapport à un fonctionnaire à temps plein, un jour autre qu'un jour férié où le fonctionnaire n'est pas habituellement tenu d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que le fait qu'il est en congé ou qu'il est absent de son poste sans permission ("day of rest");

« jour férié » désigne :

a) la période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 00 h 01 un jour désigné comme jour férié payé dans la présente convention;

b) cependant, aux fins de l'administration d'un poste qui ne commence ni ne finit le même jour, un tel poste est considéré avoir été intégralement effectué :

(i) le jour où il a commencé, lorsque la moitié (1/2) ou plus des heures effectuées tombent ce jour-là,

ou

(ii) le jour où il finit, lorsque plus de la moitié (1/2) des heures effectuées tombent ce jour-là ("holiday");

« LRTFP » désigne la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ("PSLRA");

« mise en disponibilité » désigne la cessation de l'emploi d'un fonctionnaire en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction ("lay-off");

« rémunération » désigne le traitement et les indemnités ("remuneration");

« tarif double » signifie deux (2) fois le taux horaire de rémunération du fonctionnaire ("double time");

« tarif et demi » signifie une fois et demie (1 1/2) le taux de rémunération horaire du fonctionnaire ("time and one-half");

« tarif normal » désigne le taux de rémunération horaire du fonctionnaire ("straight-time rate");

« taux de rémunération journalier » désigne le taux de rémunération hebdomadaire du fonctionnaire divisé par cinq (5) ("daily rate of pay");

« taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération annuel du fonctionnaire, divisé par 52,176 ("weekly rate of pay");

« taux de rémunération horaire » désigne le taux de rémunération hebdomadaire du fonctionnaire à plein temps, divisé par 37,5 ("hourly rate of pay");

« unité de négociation » désigne le personnel de l'Employeur, de la classification ES ou SI et de la classification EC en date du 22 juin 2009, faisant partie du groupe Économique et services de sciences sociales tel que déterminé par le certificat émis par la CRTFP le 17 décembre 2003 ("bargaining unit");

« zone d'affectation » s'entend dans le sens donné à cette expression dans la Directive sur les voyages ("headquarters area").

2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions qui y sont employées :

a) si elles sont définies dans la LRTFP, ont le même sens que celui qui leur est donné dans ladite loi,

et

b) si elles sont définies dans la Loi d'interprétation, mais non dans la LRTFP, ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi d'interprétation.

Article 3
Champ d'application

3.01 Les dispositions de la présente convention s'appliquent à l'Association, aux fonctionnaires et à l'Employeur.

3.02 Le libellé anglais ainsi que le libellé français de la présente convention revêtent tous deux un caractère officiel.

À moins d'indications contraires précises, les dispositions de la présente convention s'appliquent sans distinction aux fonctionnaires masculins et féminins.

Article 4
Sûreté de l'état

4.01 Rien dans la présente convention ne doit s'interpréter comme enjoignant à l'Employeur de faire, ou de s'abstenir de faire, quoi que ce soit de contraire à quelque directive ou instruction donnée par le gouvernement du Canada ou en son nom, ou à quelque règlement établi par le gouvernement du Canada ou en son nom, dans l'intérêt de la sûreté ou de la sécurité du Canada ou de tout autre État allié ou associé au Canada.

Article 5
Priorité de la loi sur
la convention collective

5.01 Advenant qu'une loi quelconque du Parlement, s'appliquant aux fonctionnaires de la fonction publique assujetties à la présente convention, rende nulle et non avenue une disposition quelconque de la présente convention, les autres dispositions de la convention demeureront en vigueur pendant la durée de la convention.

Article 6
Responsabilités de la direction

6.01 Sauf dans les limites indiquées, la présente convention ne restreint aucunement l'autorité des personnes chargées d'exercer des fonctions de direction dans la fonction publique.

Article 7
Reconnaissance syndicale

7.01 L'Employeur reconnaît l'Association comme agent de négociation unique de toutes les fonctionnaires visés dans le certificat délivré par la CRTFP le 17 décembre 2003 en ce qui concerne le personnel du groupe Économique et services de sciences sociales.

Article 8
Représentants des fonctionnaires

8.01 L'Employeur reconnaît à l'Association le droit de nommer ou de désigner des fonctionnaires comme représentants.

8.02 L'Employeur et l'Association déterminent, d'un commun accord, le secteur que chaque représentant doit desservir.

8.03 L'Association communique par écrit à l'Employeur le nom et l'aire de compétence de ses représentants désignés conformément au paragraphe 8.02.

8.04 Un représentant doit obtenir l'autorisation de son supérieur immédiat avant de quitter son poste de travail pour faire enquête au sujet des plaintes de la part des fonctionnaires, pour rencontrer la direction locale afin de régler des griefs et pour assister à des réunions convoquées par la direction. Lors de la reprise de ses fonctions normales, le représentant doit signaler son retour à son superviseur lorsque c'est possible.

8.05 Lorsque l'Employeur met en place un programme formel d'orientation des fonctionnaires, il offrira à l'Association l'occasion de présenter un de ses représentants aux nouveaux fonctionnaires dans le cadre du programme en question.

Article 9
Utilisation des locaux de l'employeur

9.01 L'Employeur et l'Association déterminent des endroits commodes où l'Association peut apposer ses avis officiels sur des panneaux d'affichage (y compris les tableaux d'affichage électroniques, s'ils sont disponibles). Les avis ou autres documents doivent recevoir l'approbation préalable de l'Employeur, sauf les avis concernant les affaires, les réunions et les élections de l'Association, la liste des déléguées et des représentantes de l'Association et les activités sociales ou récréatives. L'Employeur se réserve le droit de refuser l'affichage de toute information qu'il estime contraire à ses intérêts ou aux intérêts de l'une de ses représentantes.

9.02 Si cela est techniquement réalisable compte tenu des infrastructures ministérielles actuelles et sous réserve des restrictions liées à la sécurité, chaque ministère établit un hyperlien vers le site Web de l'Association à partir du site Web de l'intranet du ministère.

9.03 L'Employeur maintient la pratique actuelle consistant à mettre à la disposition de l'Association, dans ses locaux et, lorsque c'est pratique, sur les navires, des endroits précis pour y placer des quantités raisonnables de documents du syndicat.

9.04 Il peut être permis à une représentante dûment accréditée de l'Association de se rendre dans les locaux de l'Employeur, y compris les navires, pour aider à régler une plainte ou un grief, ou pour assister à une réunion convoquée par la direction. La représentante doit, chaque fois, obtenir de l'Employeur la permission de pénétrer dans ses locaux. Dans le cas des navires, lorsque la représentante de l'Association monte à bord, elle doit se présenter au capitaine, lui faire part de l'objet de sa visite et lui demander l'autorisation de vaquer à ses affaires. Il est convenu que ces visites n'entraveront pas le départ et le fonctionnement normal des navires.

9.05 L'Association fournit à l'Employeur une liste des noms de ses représentantes et l'avise dans les meilleurs délais de toute modification apportée à cette liste.

9.06

a) Sous réserve de la disponibilité des installations appropriées, l'Association peut tenir des réunions générales des membres locaux dans les installations ministérielles. L'endroit, la date et la durée de telles réunions doivent être approuvés au préalable par l'administrateur général ou son délégué.

b) Le présent paragraphe n'accorde pas le droit à un fonctionnaire d'assister à de telles réunions au cours de ses heures de travail prévues à l'horaire.

Article 10
Précompte des cotisations

10.01 À titre de condition d'emploi, l'Employeur retient sur la rémunération mensuelle de tous les fonctionnaires de l'unité de négociation un montant égal aux cotisations syndicales mensuelles.

10.02 L'Association informe l'Employeur par écrit de la retenue mensuelle autorisée pour chaque fonctionnaire.

10.03 Aux fins de l'application du paragraphe 10.01, les retenues sur la rémunération de chaque fonctionnaire, à l'égard de chaque mois civil, se font à partir du premier mois civil complet d'emploi dans la mesure où il existe une rémunération.

**

10.04 N'est pas assujetti au présent article le fonctionnaire qui convainc l'Association, par une déclaration faite sous serment, qu'il est membre d'un organisme religieux dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires à une association syndicale, et qu'il versera à un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, des contributions égales au montant des cotisations, à condition que la déclaration du fonctionnaire soit contresignée par un représentant officiel de l'organisme religieux en question. L'Association informera l'Employeur en conséquence.

10.05 Nulle association de fonctionnaires, au sens où l'entend l'article 2 de la LRTFP, sauf l'Association, n'est autorisée à faire déduire par l'Employeur des cotisations syndicales ou d'autres retenues sur la paye des fonctionnaires de l'unité de négociation.

10.06 Les montants déduits conformément au paragraphe 10.01 sont versés par chèque au contrôleur de l'Association dans un délai raisonnable après que les déductions ont été effectuées et sont accompagnés de détails identifiant chaque fonctionnaire et les retenues faites en son nom.

10.07 L'Employeur convient de perpétuer la pratique selon laquelle les retenues destinées à d'autres fins sont effectuées sur présentation de documents appropriés.

10.08 L'Association convient de tenir l'Employeur indemne et à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l'application du présent article, sauf en cas de réclamation ou de responsabilité découlant d'une erreur de la part de l'Employeur, le montant de l'indemnisation se limitant alors à l'erreur commise.

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10.09 À la demande du fonctionnaire à condition qu'un préavis de quatre (4) semaines soit donné, l'Employeur fournira au fonctionnaire d'ici la fin de février, une lettre décrivant toutes les retenues salariales donnant droit à un crédit d'impôt et qui ne sont pas indiquées sur le feuillet T4.

Article 11
Information

11.01 L'Employeur convient de communiquer trimestriellement à l'Association la liste de toutes les fonctionnaires de l'unité de négociation. Cette liste comprend le nom, le ministère employeur, le lieu de travail géographique, la date de nomination à un poste particulier et la classification du fonctionnaire; l'Employeur s'engage à normalement communiquer cette liste dans un délai d'un (1) mois après la fin de chaque trimestre.

11.02 L'Employeur convient de fournir à chaque fonctionnaire un exemplaire de la convention collective et s'efforcera de le faire au cours du mois qui suit sa réception de l'imprimeur.

11.03 L'Employeur fournira sur support électronique ou sur support papier les ententes du Conseil national mixte qui font partie de la présente convention collective et qui ont un rapport direct avec les conditions d'emploi des fonctionnaires.

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11.04 L'Employeur convient de distribuer à chaque nouveau fonctionnaire une trousse d'information préparée et fournie par l'Association. Cette trousse d'information devra d'abord être approuvée par l'Employeur.

Article 12
Fonctionnaires travaillant dans les
établissements d'autres employeurs

12.01 Les fonctionnaires qui se voient empêchés d'exercer leurs fonctions à cause d'une grève ou d'un lock-out dans l'établissement d'un employeur provincial, municipal, commercial ou industriel, signalent la chose à l'Employeur, et celui-ci fera tous les efforts raisonnables voulus pour fournir ailleurs à ces fonctionnaires un travail qui leur assure une rémunération normale et les avantages auxquels ils auraient normalement droit.

Article 13
Restrictions concernant
l'emploi à l'extérieur

13.01 Sauf s'il s'agit d'un domaine désigné par l'Employeur comme pouvant présenter un risque de conflit d'intérêts, les fonctionnaires ne se voient pas empêchés d'exercer un autre emploi hors des heures aux cours desquelles elles sont tenues de travailler pour l'Employeur.