Enseignement et bibliothéconomie (EB)

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Convention entre le Conseil du Trésor et l'Alliance de la Fonction publique du Canada

Groupe : Enseignement et bibliothéconomie
(tous les employés)

Codes : 209/215/414
Date d’expiration :

La présente convention s'applique aux classifications suivantes :

Code Groupe
209Enseignement (ED)
215Bibliothéconomie (LS)
414Soutien de l'enseignement (EU)

Note aux lecteurs

**Les astérisques indiquent les modifications par rapport à la convention collective précédente.

Table des matières

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Article 1 : objet et portée de la convention

1.01 La présente convention a pour objet d’assurer le maintien de rapports harmonieux et mutuellement avantageux entre l’Employeur, les employé-e-s et l’Alliance et d’énoncer certaines conditions d’emploi, y compris les taux de rémunération, dont il a été convenu dans le cadre de la négociation collective pour tous les employé-e-s mentionnés dans le certificat délivré le 7 juin 1999 par l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique à l’égard des employé-e-s du groupe Enseignement et bibliothéconomie.

1.02 Les parties à la présente convention ont un désir commun d’améliorer la qualité de la fonction publique du Canada et de favoriser le bien-être de ses employé-e-s ainsi que l’accroissement de leur efficacité afin que les Canadiens soient servis convenablement et efficacement. Par conséquent, elles sont déterminées à établir, dans le cadre des lois existantes, des rapports de travail efficaces à tous les niveaux de la fonction publique auxquels appartiennent les membres de l’unité de négociation.

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**Article 2 : interprétation et définitions

2.01 Aux fins de l’application de la présente convention :

« aides-enseignants » (teachers’ aides)
sont des employé-e-s qui donnent un enseignement en salle de classe ou qui font fonction d’aide au jardin d’enfants, d’aide en salle de classe et de technicien-conseil.
« Alliance » (Alliance)
désigne l’Alliance de la Fonction publique du Canada.
« congé » (leave)
désigne l’absence autorisée du travail d’un employé-e pendant ses heures de travail normales ou régulières.
« congé compensateur » (compensatory leave)
désigne le congé payé accordé en remplacement de la rémunération des heures supplémentaires, du travail effectué un jour férié, du temps de déplacement rémunéré au taux des heures supplémentaires, de l’indemnité de rappel et de l’indemnité de rentrée au travail. La durée du congé correspond au nombre d’heures rémunérées ou au nombre minimum d’heures auquel a droit l’employé-e, multiplié par le tarif des heures supplémentaires applicable. Le taux de rémunération auquel a droit l’employé-e pendant ce congé est fonction de son taux de rémunération horaire calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination le jour précédant immédiatement le congé.
« conjoint de fait » (common-law partner)
désigne la personne qui, pour une période continue d’au moins un (1) an, a vécu dans une relation conjugale avec l’employé-e.
« cotisations syndicales » (membership dues)
désigne les cotisations établies en application des Statuts de l’Alliance à titre de cotisations payables par ses adhérents en raison de leur appartenance à celle-ci, à l’exclusion des droits d’adhésion, des primes d’assurance et des cotisations spéciales.

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« emploi continu » (continuous employment)
s’entend dans le sens attribué à cette expression dans la Directive sur les conditions d’emploi de l’Employeur.
« employé-e »(employee)
désigne toute personne définie comme fonctionnaire en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui fait partie de l’unité de négociation indiquée à l’article 7.
« Employeur » (Employer)
désigne Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor, ainsi que toute personne autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor.
« époux » (spouse)
sera interprété, s’il y a lieu, comme comprenant le « conjoint de fait », sauf aux fins des Directives sur le service extérieur, auquel cas la définition du terme « conjoint » sera celle indiquée dans la Directive 2 des Directives sur le service extérieur.

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« famille » (family)
se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la sœur, la demi-sœur, le demi-frère, l’époux (y compris le conjoint de fait qui demeure avec l’employé-e), l’enfant propre de l’employé-e (y compris l’enfant du conjoint de fait), l’enfant d’un autre lit, l’enfant nourricier ou l’enfant en tutelle de l’employé-e, le petit-fils ou la petite-fille, le beau-père, la belle-mère, le gendre, la bru, les grands-parents de l’employé-e et un parent demeurant en permanence dans le ménage de l’employé-e ou avec qui l’employé-e demeure en permanence.
« heures supplémentaires » (overtime)

désigne :

  1. dans le cas d’un employé-e à temps plein, le travail autorisé qu’il ou elle exécute en plus des heures de travail prévues à son horaire,
    ou
  2. dans le cas d’un employé-e à temps partiel, le travail autorisé effectué en sus des heures de travail journalières ou hebdomadaires normales d’un employé-e à temps plein prévues pour le groupe ou le sous-groupe concerné, mais ne comprend pas le temps de travail effectué un jour férié,
    ou
  3. dans le cas d’un employé-e à temps partiel, dont l’horaire normal de travail est supérieur aux heures de travail journalières normales précisées pour le groupe ou le sous-groupe concerné, conformément à l’article sur l’horaire de travail variable (article 39), l’expression « heures supplémentaires » désigne tout travail autorisé effectué en sus de l’horaire normal de travail journalier ou en sus de la moyenne des heures hebdomadaires prévues pour le groupe ou sous-groupe concerné.
« indemnité » (allowance)
désigne la rétribution prévue pour l’exécution des fonctions spéciales ou supplémentaires.
« jour de repos » (day of rest)
désigne, par rapport à un employé-e à temps plein, un jour autre qu’un jour férié où l’employé-e n’est pas habituellement tenu d’exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que le fait qu’il ou elle est en congé ou qu’il ou elle est absent de son poste sans permission.
« jour férié » (holiday)

désigne :

  1. la période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 00 h 01 un jour désigné comme jour férié payé dans la présente convention;
  2. cependant, aux fins de l’administration d’un poste qui ne commence ni ne finit le même jour, un tel poste est considéré avoir été intégralement effectué :
    1. le jour où il a commencé, lorsque la moitié (1/2) ou plus des heures effectuées tombent ce jour-là,
      ou
    2. le jour où il finit, lorsque plus de la moitié (1/2) des heures effectuées tombent ce jour-là.
« mise en disponibilité » (layoff)
désigne la cessation de l’emploi d’un employé-e en raison d’un manque de travail ou par suite de la cessation d’une fonction.
« moniteurs d’éducation physique » (physical education instructors)
sont des employé-e-s qui enseignent ou instruisent dans le domaine de l’éducation physique et dont les fonctions ne sont admissibles dans aucun autre groupe.
« professeur » (teacher)
désigne les professeurs de classe, les chefs d’équipe, les chefs de département, les directeurs adjoints, les directeurs et, au Service correctionnel Canada, les surveillants de l’enseignement.
« tarif normal » (straight-time rate)
désigne le taux de rémunération horaire de l’employé-e.
« tarif et demi » (time and one half)
signifie une fois et demie (1 1/2) le taux de rémunération horaire de l’employé-e.
« tarif double » (double time)
signifie deux (2) fois le taux de rémunération horaire de l’employé-e.
« taux de rémunération hebdomadaire » (weekly rate of pay)
désigne le taux de rémunération annuel d’un employé-e divisé par cinquante-deux virgule cent soixante-seize (52,176).
« taux de rémunération hebdomadaire » (weekly rate of pay)

pour les employé-e-s du groupe de l’enseignement (ED) et du groupe du soutien de l’enseignement (EU), désigne :

  1. dans le cas d’un employé-e qui travaille au cours d’une année scolaire, telle que définie au paragraphe 45.01, son taux quotidien de rémunération multiplié par cinq (5),
    et
  2. dans le cas d’un employé-e dont l’année de travail est de douze (12) mois, son taux de rémunération annuel augmenté des indemnités, s’il en est, divisé par cinquante-deux virgule cent soixante-seize (52,l76)
« taux de rémunération horaire » (hourly rate of pay)
désigne le taux de rémunération journalier divisé par sept et demi (7 1/2)
« taux de rémunération journalier » (daily rate of pay)

désigne :

  1. le taux de rémunération hebdomadaire d’un employé-e divisé par cinq (5),
  2. pour les employé-e-s du groupe de l’enseignement (ED) et du groupe de soutien de l’enseignement (EU) qui travaillent au cours d’une année scolaire, telle que définie au paragraphe 45.01, le taux annuel de rémunération plus les indemnités (s’il y a lieu) divisés par le nombre de jours de travail désignés par la province ou l’unité scolaire provinciale ou territoriale du secteur géographique où le professeur travaille.
« unité de négociation » (bargaining unit)
désigne le personnel de l’Employeur faisant partie du groupe décrit à l’article 7.
« zone d’affectation » (headquarters area)
s’entend au sens donné à cette expression dans la Directive sur les voyages d’affaires.

2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions qui y sont employées :

  1. si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans ladite loi,
    et
  2. si elles sont définies dans la Loi d’interprétation, mais non dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi d’interprétation.
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Article 3 : champ d’application

3.01 Les dispositions de la présente convention s’appliquent à l’Alliance, aux employé-e-s et à l’Employeur.

3.02 Le libellé français ainsi que le libellé anglais de la présente convention revêtent tous deux un caractère officiel.

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Article 4 : sûreté de l’état

4.01 Rien dans la présente convention ne doit s’interpréter comme enjoignant à l’Employeur de faire, ou de s’abstenir de faire, quoi que ce soit de contraire à quelque directive ou instruction donnée par le gouvernement du Canada ou en son nom, ou à quelque règlement établi par le gouvernement du Canada ou en son nom, dans l’intérêt de la sûreté ou de la sécurité du Canada ou de tout autre État allié ou associé au Canada.

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Article 5 : priorité de la loi sur la convention collective

5.01 Advenant qu’une loi quelconque du Parlement, s’appliquant aux employé-e-s de la fonction publique assujettis à la présente convention, rende nulle et non avenue une disposition quelconque de la présente convention, les autres dispositions demeureront en vigueur pendant la durée de la convention.

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Article 6 : responsabilités de la direction

6.01 Sauf dans les limites indiquées, la présente convention ne restreint aucunement l’autorité des personnes chargées d’exercer des fonctions de direction au sein de la fonction publique.

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Article 7 : reconnaissance syndicale

7.01 L’Employeur reconnaît l’Alliance comme agent de négociation unique de tous les employé-e-s visés dans le certificat d’accréditation délivré par l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique le  à l’égard de tous les employé-e-s faisant partie du groupe Enseignement et bibliothéconomie.

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Article 8 : représentants des employé-e-s

8.01 L’Employeur reconnaît à l’Alliance le droit de nommer ou de désigner des employé-e-s comme représentants.

8.02 L’Alliance et l’Employeur s’efforceront, au cours de consultations, de déterminer l’aire de compétence de chaque représentant en tenant compte de l’organigramme du service, du nombre et de la répartition des employé-e-s dans les lieux de travail et de la structure administrative qui découle implicitement de la procédure de règlement des griefs. Lorsque, au cours de consultations, les parties ne parviennent pas à s’entendre, les griefs sont réglés au moyen de la procédure de règlement des griefs et de l’arbitrage.

8.03 L’Alliance communique par écrit à l’Employeur le nom et l’aire de compétence de ses représentants désignés conformément au paragraphe 8.02.

8.04

  1. Le représentant obtient l’autorisation de son surveillant immédiat avant de quitter son poste de travail soit pour faire enquête au sujet des plaintes de caractère urgent déposées par les employé-e-s, soit pour rencontrer la direction locale afin de régler des griefs et d’assister à des réunions convoquées par la direction. Une telle autorisation ne doit pas être refusée sans motif raisonnable. Lorsque c’est possible, le représentant signale son retour à son surveillant avant de reprendre l’exercice de ses fonctions normales.
  2. Lorsque la direction demande la présence d’un représentant de l’Alliance à une réunion, une telle demande est, si possible, communiquée au surveillant de l’employé-e.
  3. Un employé-e ne doit subir aucune perte de rémunération lorsqu’il ou elle obtient l’autorisation de quitter son poste de travail en vertu de l’alinéa a).

8.05 L’Alliance doit avoir l’occasion de faire présenter aux nouveaux employé-e-s un de ses représentants dans le cadre des programmes d’orientation actuels.

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Article 9 : utilisation des locaux de l’employeur

9.01 Un espace raisonnable sur les tableaux d’affichage, dans des endroits accessibles, y compris les babillards électroniques s’ils sont disponibles, est mis à la disposition de l’Alliance pour y apposer des avis officiels. L’Alliance s’efforce d’éviter de présenter des demandes d’affichage d’avis que l’Employeur pourrait raisonnablement considérer comme préjudiciables à ses intérêts ou à ceux de ses représentants. L’Employeur doit donner son approbation avant l’affichage d’avis ou d’autres communications, à l’exception des avis concernant les affaires syndicales de l’Alliance y compris des listes des représentants de l’Alliance et des annonces d’activités sociales et récréatives. Cette approbation ne doit pas être refusée sans motif valable.

9.02 L’Employeur maintient aussi la pratique actuelle consistant à mettre à la disposition de l’Alliance, dans ses locaux, et, lorsque c’est pratique, sur les navires, des endroits précis pour y placer des quantités raisonnables de documents de l’Alliance.

9.03 Il peut être permis à un représentant dûment accrédité de l’Alliance de se rendre dans les locaux de l’Employeur, y compris les navires, pour aider à régler une plainte ou un grief, ou pour assister à une réunion convoquée par la direction. Le représentant doit, chaque fois, obtenir de l’Employeur la permission de pénétrer dans ses locaux. Dans le cas des navires, lorsque le représentant de l’Alliance monte à bord, il ou elle doit se présenter au capitaine, lui faire part de l’objet de sa visite et lui demander l’autorisation de vaquer à ses affaires. Il est convenu que ces visites n’entraveront pas le départ et le fonctionnement normal des navires.

9.04 L’Alliance fournit à l’Employeur une liste des noms de ses représentants et l’avise dans les meilleurs délais de toute modification apportée à cette liste.

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Article 10 : précompte des cotisations

10.01 Sous réserve des dispositions du présent article et à titre de condition d’emploi, l’Employeur retient sur la rémunération mensuelle de tous les employé-e-s un montant égal aux cotisations syndicales mensuelles. Si la rémunération de l’employé-e pour un mois donné n’est pas suffisante pour permettre le prélèvement des retenues en conformité du présent article, l’Employeur n’est pas obligé d’opérer des retenues sur les payes ultérieures.

10.02 L’Alliance informe l’Employeur par écrit de la retenue mensuelle autorisée pour chaque employé-e.

10.03 Aux fins de l’application du paragraphe 10.01, les retenues sur la rémunération de chaque employé-e, à l’égard de chaque mois civil, se font à partir du premier (1er) mois civil complet d’emploi dans la mesure où il existe une rémunération.

10.04 N’est pas assujetti au présent article l’employé-e qui convainc l’Alliance du bien-fondé de sa demande et affirme dans une déclaration sous serment, qu’il ou elle est membre d’un organisme religieux dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires à une organisation syndicale, et qu’il ou elle versera à un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, des contributions égales au montant des cotisations, à condition que la déclaration de l’employé-e soit contresignée par un représentant officiel de l’organisme religieux en question. L’Alliance informe l’Employeur selon le cas.

10.05 Nulle organisation syndicale, au sens où l’entend l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sauf l’Alliance, n’est autorisée à faire déduire par l’Employeur des cotisations syndicales ou d’autres retenues sur la paye des employé-e-s.

10.06 Les montants déduits conformément au paragraphe 10.01 sont versés par paiement électronique au contrôleur de l’Alliance dans un délai raisonnable après que les déductions ont été effectuées et sont accompagnés de détails identifiant chaque employé-e et les retenues faites en son nom.

10.07 L’Employeur convient de perpétuer la pratique selon laquelle les retenues destinées à d’autres fins sont effectuées sur présentation de documents appropriés.

10.08 L’Alliance convient de tenir l’Employeur indemne et à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l’application du présent article, sauf en cas de réclamation ou de responsabilité découlant d’une erreur de la part de l’Employeur, le montant de l’indemnisation se limitant alors à l’erreur commise.

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Article 11 : information

11.01 L’Employeur convient de communiquer à l’Alliance, chaque trimestre, le nom, le lieu de travail géographique et la classification de chaque nouvel employé-e.

11.02 L’Employeur convient de fournir à chaque employé-e un exemplaire de la présente convention et s’efforcera de le faire au cours du mois qui suit sa réception de l’imprimeur.

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Article 12 : conflits de travail

12.01 Les employé-e-s qui se voient empêchés d’exercer leurs fonctions à cause d’une grève ou d’un lockout dans l’établissement d’un autre employeur, signalent la chose à l’Employeur, et l’Employeur fera tous les efforts raisonnables voulus pour fournir ailleurs à ces employé-e-s un travail qui leur assure une rémunération normale et les avantages auxquels ils ou elles auraient normalement droit.

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Article 13 : restrictions concernant l’emploi à l’extérieur

13.01 Sauf s’il s’agit d’un domaine désigné par l’Employeur comme pouvant présenter un risque de conflit d’intérêts, les employé-e-s ne se voient pas empêchés d’exercer un autre emploi hors des heures au cours desquelles ils ou elles sont tenues de travailler pour l’Employeur.

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**Article 14 : congé payé ou non payé pour les affaires de l’alliance

Plaintes déposées devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique en application du paragraphe 190(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

14.01 Sous réserve des nécessités du service, lorsqu’une plainte est déposée devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique en application du paragraphe 190(1) de la LRTFP alléguant une violation de l’article 157, de l’alinéa 186(1)a) ou 186(1)b), du sous-alinéa 186(2)a)(i), de l’alinéa 186(2)b), de l’article 187, de l’alinéa 188a) ou du paragraphe 189(1) de la LRTFP, l’Employeur accorde un congé payé :

  1. à l’employé-e qui dépose une plainte en son propre nom devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique,
    et
  2. à l’employé-e qui intervient au nom d’un employé-e ou de l’Alliance qui dépose une plainte.

Demandes d’accréditation, comparutions et interventions concernant les demandes d’accréditation

**

14.02 L’Employeur accorde un congé non payé :

  1. à l’employé-e qui représente l’Alliance dans une demande d’accréditation ou dans une intervention,
    et
  2. à l’employé-e qui fait des démarches personnelles au sujet d’une accréditation.

14.03 L’Employeur accorde un congé payé :

  1. à l’employé-e cité comme témoin par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique,
    et
  2. lorsque les nécessités du service le permettent, à l’employé-e cité comme témoin par un autre employé-e ou par l’Alliance.

Séances d’une commission d’arbitrage, d’une commission de l’intérêt public lors d’un mode substitutif de règlement des différends

14.04 Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable d’employé-e-s qui représentent l’Alliance devant une commission d’arbitrage, une commission de l’intérêt public ou lors d’un mode substitutif de règlement des différends.

14.05 L’Employeur accorde un congé payé à l’employé-e cité comme témoin par une commission d’arbitrage, par une commission de l’intérêt public ou lors d’un mode substitutif de règlement des différends et, lorsque les nécessités du service le permettent, un congé payé à l’employé-e cité comme témoin par l’Alliance.

Arbitrage des griefs

14.06 Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur accorde un congé payé à l’employé-e qui est :

  1. partie à l’arbitrage,
  2. le représentant d’un employé-e qui s’est constitué partie à l’arbitrage,
    et
  3. un témoin convoqué par un employé-e qui s’est constitué partie à l’arbitrage.

Réunions se tenant au cours de la procédure de règlement des griefs

14.07 Lorsqu’un représentant d’employé-e-s désire discuter d’un grief avec un employé-e qui a demandé à l’Alliance de le ou la représenter ou qui est obligé de l’être pour présenter un grief, l’Employeur leur accordera, lorsque les nécessités du service le permettent, une période raisonnable de congé payé à cette fin si la discussion a lieu dans leur zone d’affectation et une période raisonnable de congé non payé si elle se tient à l’extérieur de leur zone d’affectation.

14.08 Sous réserve des nécessités du service,

  1. lorsque l’Employeur convoque à une réunion un employé-e qui a présenté un grief, il ou elle bénéficie d’un congé payé si la réunion se tient dans sa zone d’affectation, et du statut de « présent au travail » si la réunion se tient à l’extérieur de sa zone d’affectation;
  2. lorsque l’employé-e qui a présenté un grief cherche à obtenir un rendez-vous avec l’Employeur, il ou elle bénéficie d’un congé payé si la réunion se tient dans sa zone d’affectation et d’un congé non payé si la réunion se tient à l’extérieur de sa zone d’affectation;
  3. lorsqu’un représentant d’employé-e assiste à une réunion dont il est question dans le présent paragraphe, il ou elle bénéficie d’un congé payé si la réunion se tient dans sa zone d’affectation et d’un congé non payé si la réunion se tient à l’extérieur de sa zone d’affectation.

Séances de négociations contractuelles

**

14.09 L’Employeur accorde un congé non payé à l’employé-e qui assiste aux séances de négociations contractuelles au nom de l’Alliance.

Réunions préparatoires aux négociations contractuelles

14.10 Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d’employé-e-s pour leur permettre d’assister aux réunions préparatoires aux négociations contractuelles.

Réunions entre l’Alliance et la direction non prévues dans le présent article

14.11 Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable d’employé-e-s qui participent à une réunion avec la direction au nom de l’Alliance.

**

14.12 Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d’employé-e-s pour leur permettre d’assister aux réunions du conseil d’administration de l’Alliance, de l’exécutif national des éléments et du conseil exécutif de l’Alliance ainsi qu’aux congrès de l’Alliance et à ceux des éléments, du Congrès du travail du Canada et des fédérations provinciales et territoriales du travail.

Cours de formation des représentants

14.13 Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur accorde un congé non payé aux employé-e-s qui exercent l’autorité d’un représentant au nom de l’Alliance pour suivre un cours de formation lié aux fonctions d’un représentant.

**

14.14 À compter du , les congés accordés à l’employé e en vertu des paragraphes 14.02, 14.09, 14.10, 14.12 et 14.13 seront des congés payés; l’Alliance remboursera à l’Employeur l’équivalent de la perte de salaire et des avantages de l’employé e pour la période de congé payé autorisé, conformément aux modalités établies par l’entente conjointe.

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Article 15 : grèves illégales

15.01 La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique prévoit des peines à l’endroit de ceux ou celles qui participent à des grèves illégales. Des mesures disciplinaires peuvent aussi être prises jusques et y compris le licenciement aux termes de l’alinéa 12(1)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour toute participation à une grève illégale, au sens où l’entend la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

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**Article 16 : élimination de la discrimination

**

16.01 Il n’y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l’égard d’un employé-e du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine nationale ou ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, son identité sexuelle et l’expression de celle-ci, sa situation familiale, son état matrimonial, son incapacité mentale ou physique, son adhésion à l’Alliance ou son activité dans celle-ci, ou une condamnation pour laquelle l’employé-e a été gracié.

16.02

  1. Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief est celle qui fait l’objet de la plainte.
  2. Si en raison de l’alinéa a) l’un des paliers de la procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf d’un commun accord.

16.03 Les parties peuvent d’un commun accord avoir recours aux services d’un médiateur pour tenter de régler un grief qui traite de discrimination. La sélection du médiateur se fera d’un commun accord.

16.04 Sur demande du plaignant(e-s) et/ou de l’intimé(e-s) et sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, l’Employeur leur remet une copie officielle du rapport qui en découle.

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Article 17 : harcèlement sexuel

17.01 L’Alliance et l’Employeur reconnaissent le droit des employé-e-s de travailler dans un milieu libre de harcèlement sexuel et ils conviennent que le harcèlement sexuel ne sera pas toléré dans le lieu de travail.

17.02

  1. Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief est celle qui fait l’objet de la plainte.
  2. Si en raison de l’alinéa a) l’un des paliers de la procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf d’un commun accord.

17.03 Les parties peuvent d’un commun accord avoir recours aux services d’un médiateur pour tenter de régler un grief qui traite de harcèlement sexuel. La sélection du médiateur se fera d’un commun accord.

17.04 Sur demande du plaignant(e-s) et/ou de l’intimé(e-s) et sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, l’Employeur leur remet une copie officielle du rapport qui en découle.

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Article 18 : congés - généralités

18.01

  1. Dès qu’un employé-e devient assujetti à la présente convention, ses crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures. Lorsqu’il ou elle cesse d’y être assujetti, ses crédits horaires de congé acquis sont reconvertis en jours, un jour équivalant à sept virgule cinq (7,5) heures.
  2. Les crédits de congé acquis ou l’octroi des autres congés sont à raison de sept virgule cinq (7,5) heures par jour.
  3. Les congés sont accordés en heures, le nombre d’heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre d’heures de travail normalement prévues à l’horaire de l’employé-e pour la journée en question.
  4. Nonobstant les dispositions qui précèdent, au paragraphe 22.02, Congé de deuil payé, le mot « jour » a le sens de jour civil.

18.02 L’employé-e a le droit, une fois par année financière et sur sa demande, d’être informé du solde de ses crédits de congés annuels et de congés de maladie.

18.03 L’employé-e conserve le nombre de jours de congés payés acquis mais non utilisés portés à son crédit par l’Employeur au moment de la signature de la présente convention ou au moment où il ou elle y devient assujettie.

18.04 L’employé-e ne bénéficie pas de deux (2) genres de congés payés à la fois ni d’une rétribution pécuniaire tenant lieu de congé à l’égard de la même période.

18.05 L’employé-e qui, le jour de la signature de la présente convention, a droit à un congé d’ancienneté, c’est-à-dire cinq (5) semaines de congé payé après vingt (20) années complètes d’emploi continu, conserve son droit au congé d’ancienneté sous réserve des conditions d’attribution de ce congé qui sont en vigueur le jour de la signature de la présente convention.

18.06 L’employé-e n’a droit à aucun congé payé pendant les périodes où il ou elle est en congé non payé ou sous le coup d’une suspension.

18.07 En cas de cessation d’emploi pour des raisons autres que le décès ou la mise en disponibilité, l’Employeur recouvre sur les sommes d’argent dues à l’employé-e un montant équivalant aux congés annuels et aux congés de maladie non acquis pris par l’employé-e, calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à la date de sa cessation d’emploi.

18.08 L’employé-e n’acquiert aucun crédit de congés en vertu de la présente convention collective au cours d’un mois à l’égard duquel un congé a déjà été porté à son crédit en vertu des conditions d’une autre convention collective à laquelle l’Employeur est parti, ou en vertu des autres règles ou règlements édictés par l’Employeur.

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Article 19 : congé de maladie payé

19.01 L’employé-e acquiert des crédits de congé de maladie à raison de neuf virgule trois cent soixante-quinze (9,375) heures pour chaque mois civil pendant lequel il ou elle touche la rémunération d’au moins soixante-quinze (75) heures.

Aux fins de l’application du paragraphe 19.01, l’employé-e travaillant selon l’année scolaire, au sens où l’entend la présente convention, est réputé avoir touché la rémunération d’au moins soixante-quinze (75) heures, par mois pendant la période du congé d’été, à la condition qu’il ou elle continue d’être au service de l’Employeur pendant l’année scolaire suivante.

19.02 L’employé-e bénéficie d’un congé de maladie payé lorsqu’il ou elle est incapable d’exercer ses fonctions en raison d’une maladie ou d’une blessure, à la condition :

  1. qu’il ou elle puisse convaincre l’Employeur de son état de la façon et au moment que l’Employeur détermine,
    et
  2. qu’il ou elle ait les crédits de congé de maladie nécessaires.

19.03 À moins d’indication contraire de la part de l’Employeur, une déclaration signée par l’employé-e indiquant que, par suite de maladie ou de blessure, il ou elle a été incapable d’exercer ses fonctions, est considérée, une fois remise à l’Employeur, comme satisfaisant aux exigences de l’alinéa 19.02a).

19.04 Lorsque l’employé-e n’a pas de crédits ou que leur nombre est insuffisant pour couvrir l’attribution d’un congé de maladie payé en vertu des dispositions du paragraphe 19.03, un congé de maladie payé peut lui être accordé à la discrétion de l’Employeur pour une période maximale de cent quatre-vingt-sept virgule cinq (187,5) heures, sous réserve de la déduction anticipée de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite.

19.05 Lorsqu’un employé-e bénéficie d’un congé de maladie payé et qu’un congé pour accident de travail est approuvé par la suite pour la même période, on considérera, aux fins des crédits de congé de maladie, que l’employé-e n’a pas bénéficié d’un congé de maladie payé.

19.06 L’employé-e qui tombe malade pendant une période de congé compensateur et dont l’état est attesté par un certificat médical, se voit accorder un congé de maladie payé, auquel cas le congé compensateur ainsi touché est soit ajouté à la période de congé compensateur, s’il ou elle le demande et si l’Employeur l’approuve, soit rétabli en vue de son utilisation à une date ultérieure.

19.07

  1. Les crédits de congé de maladie acquis au cours d’une période d’emploi précédente au sein de la fonction publique mais non utilisés seront rendus à l’employé-e qui a été mis en disponibilité s’il ou elle est réengagé dans la fonction publique au cours des deux (2) années suivant la date de sa mise en disponibilité.
  2. Les crédits de congé de maladie acquis mais non utilisés par un employé-e à la fin de sa période d’emploi déterminé lui sont rendus s’il ou elle est réengagé dans l’administration publique centrale au cours de la première (1re) année suivant la fin de ladite période d’emploi.

19.08 L’Employeur convient que l’employé-e faisant l’objet d’une recommandation de licenciement motivé en vertu de l’alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour incapacité attribuable à une mauvaise santé ne doit pas être renvoyé avant la date à laquelle il ou elle aurait épuisé ses crédits de congé de maladie.

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**Article 20 : congé annuel payé

20.01

  1. L’année de congé annuel, pour l’employé-e dont l’année de travail est de douze (12) mois, s’étend du 1er avril au 3l mars inclusivement de l’année civile suivante.
  2. L’employé-e doit normalement prendre tous ses congés annuels durant l’année d’acquisition de ceux-ci.

Acquisition des crédits de congé annuel

20.02

Pour chaque mois civil pour lequel il ou elle a touché au moins soixante-quinze (75) heures de rémunération, tout employé-e acquiert des crédits de congé annuel à raison de :

  1. neuf virgule trois cent soixante-quinze (9,375) heures jusqu’au mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service si l’employé-e fait partie du groupe ED ou EU;
    ou
  2. neuf virgule trois cent soixante-quinze (9,375) heures jusqu’au mois où survient son septième (7e) anniversaire de service si l’employé-e fait partie du groupe LS;
  3. douze virgule cinq (12,5) heures à partir du mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service si l’employé-e fait partie du groupe ED ou EU;
    ou
  4. douze virgule cinq (12,5) heures à partir du mois où survient son septième (7e) anniversaire de service si l’employé-e fait partie du groupe S;
  5. treize virgule soixante-quinze (13,75) heures à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service;
  6. quatorze virgule quatre (14,4) heures à partir du mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service;
  7. quinze virgule six cent vingt-cinq (15,625) heures à partir du mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire de service;
  8. seize virgule huit cent soixante-quinze (16,875) heures à partir du mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service;
  9. dix-huit virgule soixante-quinze (18,75) heures à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service.

20.03

**

  1. Aux fins du paragraphe 20.02 seulement, toute période de service au sein de la fonction publique, qu’elle soit continue ou discontinue, entre en ligne de compte aux fins du calcul des congés annuels.
  2. Aux fins du paragraphe 20.03 (a) seulement, toute période de service antérieure d’au moins six (6) mois consécutifs dans les Forces canadiennes, à titre de membre de la Force régulière ou de membre de la Force de réserve en service de classe B ou C, doit aussi être prise en compte dans le calcul des crédits de congé annuel, et ce, à compter du  et à l’avenir.
  3. Nonobstant l’alinéa a) ci-dessus, l’employé-e qui faisait partie de l’unité de négociation à la date de signature de la convention collective (les  ou ), ou l’employé-e qui a adhéré à l’unité de négociation entre la date de signature de la convention collective (les , ou ) et le  conservera, aux fins du « service » et du calcul des congés annuels auxquels il ou elle a droit en vertu du présent article, les périodes de service antérieur auparavant admissibles à titre d’emploi continu jusqu’à ce que son emploi dans la fonction publique prenne fin.

Droit aux congés annuels payés

20.04 Tout employé-e a le droit de bénéficier d’un congé annuel payé dans la limite de ses crédits acquis et tout employé-e qui justifie de six (6) mois d’emploi continu peut recevoir une avance de crédits équivalente aux crédits prévus pour l’année de congé.

Établissement du calendrier des congés annuels payés

Le paragraphe ED-20.05 ne s’applique qu’au groupe ED :

ED - 20.05 Attribution des congés annuels payés

Lorsque l’Employeur fixe la date des congés annuels payés, sous réserve des nécessités du service, l’Employeur fait tout effort raisonnable :

  1. pour accorder à l’employé-e son congé annuel pendant l’exercice financier au cours duquel il ou elle l’a mérité, et d’une manière que l’employé-e juge acceptable, s’il ou elle le demande avant le 31 mars, pour des périodes de vacances qui s’étendent entre le 1er mai et le 31 octobre et s’il ou elle le demande avant le 1er octobre, pour des périodes de vacances qui s’étendent entre le 1er novembre et le 30 avril;
  2. pour accorder à l’employé-e son congé annuel au moment spécifié par celui-ci ou celle-ci si :
    1. la période de congé annuel demandée est inférieure à une semaine,
      et
    2. si l’employé-e donne à l’Employeur un préavis d’au moins deux (2) jours pour chaque jour de congé annuel qu’il ou elle demande.
  3. L’Employeur peut, pour des motifs valables, accorder un congé annuel sur préavis de durée moindre que celle prévue à l’alinéa b).

Le paragraphe LS/EU -20.05 s’applique seulement aux groupes LS et EU :

LS/EU - 20.05

  1. Les employé-e-s doivent normalement prendre tous leurs congés annuels au cours de l’année de congé annuel pendant laquelle ils ou elles les acquièrent.
  2. Afin de répondre aux nécessités du service, l’Employeur se réserve le droit de fixer le congé annuel de l’employé-e, mais doit faire tout effort raisonnable pour lui accorder le congé annuel dont la durée et le moment sont conformes aux vœux de l’employé-e.

20.06 L’Employeur, aussitôt qu’il lui est pratique et raisonnable de le faire, prévient l’employé-e de sa décision d’accorder, de refuser ou d’annuler une demande de congé annuel payé. Advenant le refus ou l’annulation d’un tel congé, l’Employeur doit en donner la raison par écrit s’il ou elle le demande par écrit.

20.07 Si, au cours d’une période quelconque de congé annuel payé, un employé-e se voit accorder :

  1. un congé de deuil payé,
    ou
  2. un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille,
    ou
  3. un congé de maladie sur production d’un certificat médical,

la période de congé annuel ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé annuel si l’employé-e le demande et si l’Employeur l’approuve, soit réinscrite pour utilisation ultérieure.

20.08

  1. L’employé-e doit d’abord utiliser les congés acquis pendant l’année de congé annuel en cours.
  2. L’employé-e qui, à la fin de l’année de congé annuel, ne s’est pas vu accorder tous les congés annuels pour lesquels il ou elle avait des crédits voit le solde de ses crédits reporté à l’année de congé annuel suivante, sauf la part du solde qui dépasse deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures qui est automatiquement rémunéré, en multipliant le nombre de jours auxquels correspondent ses crédits en trop par le taux de rémunération journalier applicable à la classification indiquée dans le certificat d’emploi lié au poste d’attache de l’employé-e, en vigueur le dernier jour de l’exercice financier précédent.
  3. Nonobstant l’alinéa b), pendant une année de congé annuel, les crédits de congé annuel acquis mais non utilisés qui dépassent cent douze virgule cinq (112,5) heures peuvent, sur demande de l’employé-e et à la discrétion de l’Employeur, être payés au taux de rémunération journalier de l’employé-e calculé selon la classification stipulée dans son certificat de nomination à son poste d’attache le 31 mars de l’année de congé annuel précédente.
  4. Quand, au cours d’une année de congé annuel, l’employé-e demande des congés annuels payés, conformément aux paragraphes ED 20.05 ou LS/EU 20.05, sans pouvoir se faire accorder tous les congés demandés, la part des congés acquis pendant cette année de congé annuel qu’il ou elle s’est vu refuser doit être inscrite au calendrier de l’année de congé annuel suivante, par accord mutuel. Un tel accord mutuel ne doit pas être refusé sans motif raisonnable.
  5. Même si le solde de ses crédits de congé annuel ne doit pas normalement dépasser de plus deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures le nombre de jours auxquels il ou elle a droit pour l’exercice en cours, l’employé-e peut demander, dans un cas exceptionnel, de reporter des crédits excédentaires de congé annuel à une fin précise. Il ou elle doit faire état dans sa demande de la durée et de l’objet du report.

Rappel pendant le congé annuel payé

20.09

  1. L’Employeur fera tous les efforts raisonnables pour ne pas rappeler l’employé-e au travail après son départ en congé annuel payé.
  2. Lorsque, au cours d’une période quelconque de congé annuel payé, un employé-e est rappelé au travail, il ou elle touche le remboursement des dépenses raisonnables, selon la définition habituelle de l’Employeur, qu’il ou elle engage pour :
    1. se rendre à son lieu de travail,
      et
    2. retourner au point d’où il ou elle a été rappelé, s’il ou elle retourne immédiatement en congé après avoir accompli les tâches qui ont nécessité son rappel,

    après avoir présenté les comptes que l’Employeur exige normalement.

  3. L’employé-e n’est pas considéré être en congé annuel payé au cours de toute période qui lui donne droit, aux termes de l’alinéa 20.09b), au remboursement des dépenses raisonnables qu’il ou elle a engagées.

Congé de cessation d’emploi

20.10 Lorsque l’employé-e meurt ou cesse d’occuper son emploi pour une autre raison, il ou elle ou sa succession touche un montant égal au produit de la multiplication du nombre de jours de congé annuel acquis mais non utilisés par le taux de rémunération journalier applicable immédiatement avant la date de cessation de son emploi. Toutefois, lorsqu’il ou elle en fait la demande, l’Employeur doit lui accorder les congés annuels accumulés qu’il ou elle n’a pas encore utilisés au moment du licenciement, afin de satisfaire aux exigences minimales de service pour avoir droit à l’indemnité de départ.

20.11 Nonobstant les dispositions du paragraphe 20.10, l’employé-e dont l’emploi cesse par suite d’une déclaration portant abandon de son poste a droit de toucher le paiement dont il est question au paragraphe 20.10, s’il ou elle en fait la demande dans les six (6) mois qui suivent la date à laquelle il ou elle cesse d’être employé.

Paiements anticipés

20.12

  1. L’Employeur convient de verser des paiements anticipés de rémunération estimative nette pour des périodes de congé annuel de deux (2) semaines complètes ou plus, à condition que l’Employeur en reçoive une demande écrite de l’employé-e au moins six (6) semaines avant le dernier jour de paye précédant le début de la période de son congé annuel.
  2. À condition que l’employé-e ait été autorisé à partir en congé annuel pour la période en question, il lui est versé avant son départ en congé annuel le paiement anticipé de rémunération. Tout paiement en trop relatif à de tels paiements anticipés de rémunération est immédiatement imputé sur toute rémunération à laquelle il ou elle a droit par la suite et est recouvré en entier avant tout autre versement de rémunération.

Annulation ou déplacement de la période de congé annuel

20.13 Lorsque l’Employeur annule ou déplace la période de congé annuel précédemment approuvée par écrit, l’Employeur rembourse à l’employé-e la partie non remboursable des contrats et des réservations de vacances faits par l’employé-e à l’égard de cette période, sous réserve de la présentation des documents que peut exiger l’Employeur. Il ou elle doit faire tout effort raisonnable pour atténuer les pertes subies et doit en fournir la preuve à l’Employeur.

Nomination à un poste chez un employeur distinct

20.14 Nonobstant le paragraphe 20.10, l’employé-e qui démissionne afin d’occuper un poste dans un organisme visé à la l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut décider de ne pas être rémunéré pour les crédits de congé annuel non utilisés, à condition que l’organisme d’accueil accepte de reconnaître ces crédits.

Nomination d’un employé-e provenant d’un employeur distinct

20.15 L’Employeur accepte de reconnaître les crédits de congé annuel et de congé d’ancienneté non utilisés jusqu’à concurrence de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures d’un employé-e qui démissionne d’un organisme visé à la partie II de l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques afin d’occuper un poste chez l’Employeur, à condition que l’employé-e ainsi muté ait le droit de faire transférer ces crédits et choisisse de le faire.

Congé d’été pour le sous-groupe ED-LAT du groupe ED (année de travail de 12 mois)

**

20.16  Les employé-e-s bénéficient d’un congé non payé pendant les mois de mai, juin, juillet, août et septembre, à condition que l’Employeur en reçoive la demande avant le 15 mars de chaque année, que le congé non payé suive immédiatement le congé annuel et qu’au niveau ministériel, les demandes totales réparties sur les cinq (5) mois précités ne dépassent pas quatre pour cent (4 %) des employé-e-s assujettis au présent paragraphe. Le nombre total de semaines de congé annuel payé figurant au dossier de l’employé-e plus le nombre total de semaines de congé non payé qui s’ajoutent aux semaines de congé annuel ne doit pas dépasser dix (10) semaines. La période d’autorisation d’absence non payée est considérée comme du temps de travail exécuté pour l’accumulation des crédits de congé, à condition qu’il ou elle demeure au service de l’Employeur le mois qui suit immédiatement le retour au travail.

Exclusions

Les employé-e-s du sous-groupe ED-EST et du groupe EU dont l’année de travail est de dix (10) mois sont exclus de l’application des dispositions du paragraphe 20.17.

20.17

  1. L’employé-e a droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé le premier (1er) jour du mois suivant l’anniversaire de sa deuxième (2e) année de service, comme le précise le paragraphe 20.03.
  2. Les crédits de congé annuel prévus au paragraphe 20.17a) ci-dessus sont exclus de l’application du paragraphe 20.08 visant le report et épuisement des congés annuels.
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Article 21 : jours fériés désignés payés

Exclusions

Les employé-e-s du sous-groupe ED-EST du groupe de l’enseignement et du groupe EU qui travaillent pendant la durée de l’année scolaire définie à l’alinéa 44.01a), sont exclus de l’application des dispositions du présent article.

21.01 Sous réserve du paragraphe 21.02, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les employé-e-s :

  1. le jour de l’An,
  2. le Vendredi saint,
  3. le lundi de Pâques,
  4. le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l’anniversaire de la Souveraine,
  5. la fête du Canada,
  6. la fête du Travail,
  7. le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d’Action de grâces,
  8. le jour du Souvenir,
  9. le jour de Noël,
  10. l’Après-Noël,
  11. un autre jour dans l’année qui, de l’avis de l’Employeur, est reconnu comme jour de congé provincial ou municipal dans la région où travaille l’employé-e ou dans toute région où, de l’avis de l’Employeur, un tel jour additionnel n’est pas reconnu en tant que congé provincial ou municipal, le premier lundi d’août,
  12. un jour additionnel lorsqu’une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.

21.02 L’employé-e absent en congé non payé pour la journée entière le jour de travail qui précède ainsi que le jour de travail qui suit immédiatement le jour férié désigné payé, n’a pas droit à la rémunération du jour férié, sauf s’il ou elle bénéficie d’un congé non payé en vertu de l’article 14 : congé payé ou non payé pour les affaires de l’Alliance.

21.03 Lorsqu’un jour désigné comme jour férié en vertu du paragraphe 21.01 coïncide avec le jour de repos d’un employé-e, le jour férié est reporté au premier (1er) jour de travail à l’horaire de l’employé-e qui suit son jour de repos. Lorsqu’un jour qui est un jour férié désigné est reporté de cette façon à un jour où il ou elle est en congé payé, il est compté comme un jour férié et non comme un jour de congé.

Lorsque deux (2) jours désignés comme jours fériés en vertu du paragraphe 21.01 coïncident avec les jours de repos consécutifs d’un employé-e, les jours fériés sont reportés aux deux (2) premiers jours de travail prévus à son horaire qui suivent les jours de repos. Lorsque les jours désignés comme jours fériés sont ainsi reportés à des jours où il ou elle est en congé payé, ils sont comptés comme des jours fériés et non comme des jours de congé.

21.04 Lorsqu’un jour désigné comme jour férié à l’égard d’un employé-e est reporté à un autre jour en vertu des dispositions du paragraphe 21.03 :

  1. le travail accompli par l’employé-e le jour à partir duquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour de repos,
    et
  2. le travail accompli par l’employé-e le jour auquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour férié.

21.05 Lorsqu’un employé-e travaille pendant un jour férié, il ou elle est rémunéré :

  1. à tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures effectuées jusqu’à concurrence de sept virgule cinq (7,5) heures par jour, et à tarif double (2) par la suite, en plus de la rémunération qu’il aurait reçue s’il ou elle n’avait pas travaillé ce jour-là,
    ou
  2. sur demande, et avec l’approbation de l’Employeur, il ou elle peut bénéficier :
    1. d’un jour de congé payé (au tarif des heures normales), à une date ultérieure, en remplacement du jour férié,
      et
    2. d’une rémunération calculée à raison d’une fois et demie (1 1/2) le taux horaire normal pour toutes les heures qu’il ou elle effectue jusqu’à concurrence de sept virgule cinq (7,5) heures par jour,
      et
    3. d’une rémunération calculée à raison de deux (2) fois le taux horaire normal pour toutes les heures qu’il ou elle effectue le jour férié en sus de sept virgule cinq (7,5) heures.
  3.  
    1. Sous réserve des nécessités du service et de la présentation d’un préavis suffisant, l’Employeur accorde les jours de remplacement aux moments où il ou elle les demande.
    2. Lorsque, au cours d’une année financière, l’employé-e n’a pas bénéficié de tous les jours de remplacement qu’il ou elle a demandés, ceux-ci sont, à son choix, soit payés à son taux de rémunération des heures normales, soit reportés sur une période d’un (1) an. Dans tous les autres cas, les jours de remplacement non utilisés sont payés en argent au taux de rémunération des heures normales de l’employé-e.
    3. Le taux de rémunération des heures normales dont il est question au sous-alinéa 21.05c)(ii) est le taux en vigueur au moment où les jours de remplacement ont été acquis.

21.06 Lorsque l’employé-e est tenu de se présenter au travail un jour férié et qu’il ou elle se présente effectivement au travail, il ou elle touche le plus élevé des deux montants suivants :

  1. une rémunération calculée selon les dispositions du paragraphe 21.05;
    ou
  2. trois (3) heures de rémunération calculée au taux des heures supplémentaires applicables.

21.07 Sauf si l’employé-e est tenu par l’Employeur d’utiliser un véhicule de ce dernier pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que il ou elle met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n’est pas tenu pour un temps de travail.

21.08 Lorsqu’un jour désigné jour férié coïncide avec un jour de congé payé, ce jour est compté comme un jour férié et non comme un jour de congé.

21.09 Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur n’exige pas que l’employé-e travaille le 25 décembre et le 1er janvier au cours des fêtes d’une même année

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**Article 22 : autres congés payés ou non payés

22.01 Congé de bénévolat

**

Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l’Employeur et sur préavis d’au moins cinq (5) jours ouvrables, il ou elle se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d’au plus sept virgule cinq (7,5) heures ou deux (2) périodes d’au plus trois virgule sept cinq (3,75) heures chacune de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l’employé-e et à l’Employeur. Cependant, l’Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l’employé-e.

22.02 Congé de deuil payé

**

  1. Aux fins de l’application du présent paragraphe, « famille » est définie par l’article 2 en plus de ce qui suit :
    1. une personne qui tient lieu de membre de la famille de l’employé e qu’il y ait ou non un degré de consanguinité entre cette personne et l’employé e. Pour ce qui est de cette personne, l’employé-e a droit au congé de deuil payé une seule fois dans l’administration publique fédérale.
  2. Lorsqu’un membre de sa famille décède, l’employé-e est admissible à un congé de deuil payé. Ce congé, que détermine l’employé-e, doit inclure le jour de commémoration du défunt ou doit débuter dans les deux jours suivant le décès. Pendant cette période, il ou elle est rémunéré pour les jours qui ne sont pas des jours de repos normalement prévus à son horaire. En outre, il ou elle peut bénéficier d’un maximum de trois (3) jours de congé payé pour le déplacement qu’occasionne le décès.
  3. À la demande de l’employé-e, un congé de deuil payé peut être pris en une seule période d’une durée maximale de sept (7) jours civils consécutifs ou peut être pris en deux (2) périodes jusqu’à concurrence de cinq (5) jours de travail.
  4. Quand l’employé e demande de prendre un congé de deuil payé en deux (2) périodes,
    1. la première période doit inclure le jour de commémoration du défunt ou doit débuter dans les deux (2) jours suivant le décès,
      et
    2. la deuxième période doit être prise au plus tard douze (12) mois suivant la date du décès pour assister au jour de commémoration;
    3. l’employé-e peut bénéficier d’un congé payé qui ne dépasse pas trois (3) jours, au total, pour le déplacement pour ces deux (2) périodes.
  5. L’employé-e a droit à un (1) jour de congé de deuil payé pour des raisons liées au décès d’un beau-frère ou d’une belle-sœur et des grands-parents de l’époux.
  6. Si, au cours d’une période de congé payé, il survient un décès dans des circonstances qui auraient rendu l’employé-e admissible à un congé de deuil en vertu des alinéas b) et e), il ou elle bénéficie d’un congé de deuil payé et ses crédits de congé payé sont reconstitués jusqu’à concurrence du nombre de jours de congé de deuil qui lui ont été accordés.
  7. Les parties reconnaissent que les circonstances qui justifient la demande d’un congé de deuil ont un caractère individuel. Sur demande, l’administrateur général d’un ministère peut, après avoir examiné les circonstances particulières, accorder un congé payé plus long ou d’une façon différente que celui qui est prévu aux alinéas b) et e).

22.03 Congé de maternité non payé

  1. L’employée qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé de maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date ou après la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus tard, dix-huit (18) semaines après la date de la fin de sa grossesse.
  2. Nonobstant l’alinéa a) :
    1. si l’employée n’a pas encore commencé son congé de maternité non payé et que le nouveau-né de l’employée est hospitalisé,
      ou
    2. si l’employée a commencé son congé de maternité non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l’hospitalisation de son nouveau-né,

    la période de congé de maternité non payé définie à l’alinéa a) peut être prolongée au-delà de la date tombant dix-huit (18) semaines après la date de la fin de la grossesse, d’une période égale à la partie de la période d’hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle l’employée n’est pas en congé de maternité, jusqu’à concurrence de dix-huit (18) semaines.

  3. La prolongation décrite à l’alinéa b) prend fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la date de la fin de la grossesse.
  4. L’Employeur peut exiger de l’employée un certificat médical attestant son état de grossesse.
  5. L’employée dont le congé de maternité non payé n’a pas encore commencé peut choisir :
    1. d’utiliser les crédits de congé annuel et de congé compensateur qu’elle a acquis jusqu’à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date;
    2. d’utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu’à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous réserve des dispositions figurant à l’article 19 ayant trait au congé de maladie payé. Aux fins du présent sous-alinéa, les termes « maladie » ou « blessure » utilisés dans l’article 19 ayant trait au congé de maladie payé, comprennent toute incapacité pour cause médicale liée à la grossesse.
  6. Sauf exception valable, l’employée doit, au moins quatre (4) semaines avant la date du début du congé ininterrompu au cours duquel la grossesse est censée prendre fin, aviser l’Employeur, par écrit, de son intention de prendre des congés tant payés que non payés relativement à son absence du travail attribuable à sa grossesse.
  7. Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l’« emploi continu » aux fins de l’indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.

22.04 Indemnité de maternité

  1. L’employée qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit une indemnité de maternité conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu’elle :
    1. compte six (6) mois d’emploi continu avant le début de son congé de maternité non payé,
    2. fournisse à l’Employeur la preuve qu’elle a demandé et reçoit des prestations de maternité de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale à l’égard d’un emploi assurable auprès de l’Employeur,
      et
    3. signe une entente avec l’Employeur par laquelle elle s’engage :
      1. à retourner au travail à la date à laquelle son congé de maternité non payé prend fin à moins que l’Employeur ne consente à ce que la date de retour au travail soit modifiée par l’approbation d’un autre type de congé;
      2. suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu l’indemnité de maternité;
      3. à rembourser à l’Employeur le montant déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail avec l’Employeur, Parcs Canada, Agence du revenu du Canada ou l’Agence canadienne d’inspection des aliments comme convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu’elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d’emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s’est terminée prématurément en raison d’un manque de travail ou par suite de la cessation d’une fonction, ou parce qu’elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

        L'indemnité reçu, multiplié par la période restante à travailler après son retour au travail et divisé par la période totale à travailler, tel que spécifié en B).

        toutefois, l’employée dont la période d’emploi déterminée expire et qui est réengagée dans un secteur de l’administration publique fédérale spécifié à l’administration publique centrale de la Loi sur les relations de travail dans la fonction ou Parcs Canada, Agence du revenu du Canada ou l’Agence canadienne d’inspection des aliments dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n’a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d’emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

  2. Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l’employée ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).

**

  1. Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
    1. dans le cas d’une employée assujettie à un délai de carence avant de recevoir des prestations de maternité de l’assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période,
    2. pour chaque semaine pendant laquelle l’employée reçoit des prestations de maternité de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations de maternité de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale auxquelles elle a droit et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations d’assurance-emploi auxquelles l’employée aurait eu droit si elle n’avait pas gagné de sommes d’argent supplémentaires pendant cette période;
      et
    3. dans le cas d’une employée ayant reçu les quinze (15) semaines de prestations de maternité de l’assurance-emploi et qui par la suite est toujours en congé de maternité non payé, elle est admissible à recevoir une indemnité de maternité supplémentaire pour une période d’une (1) semaine à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période.
  2. À la demande de l’employée, le paiement dont il est question au sous-alinéa 22.04c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l’employée. Des corrections seront faites lorsque l’employée fournira la preuve qu’elle reçoit des prestations de maternité de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale.
  3. L’indemnité de maternité à laquelle l’employée a droit se limite à celle prévue à l’alinéa c) ci-dessus, et elle n’a droit à aucun remboursement pour les sommes qu’elle pourrait avoir à rembourser conformément à la Loi sur l’assurance-emploi ou la Loi sur l’assurance parentale au Québec.
  4. Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l’alinéa c) est :
    1. dans le cas de l’employée à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé;
    2. dans le cas de l’employée qui travaillait à temps partiel au cours de la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité, ou une partie de cette période à plein temps et l’autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l’employée par les gains au tarif normal qu’elle aurait reçus si elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.
  5. Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l’alinéa f) est le taux auquel l’employée a droit pour le niveau du poste d’attache auquel elle est nommée.
  6. Nonobstant l’alinéa g), et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l’employée qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé, le taux hebdomadaire est celui qu’elle touchait ce jour-là.
  7. Si l’employée devient admissible à une augmentation d’échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement qui augmenterait son indemnité de maternité, cette indemnité sera rajustée en conséquence.
  8. Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC n’ont aucune incidence sur l’indemnité de départ ou la rémunération différée de l’employée.

22.05 Indemnité de maternité spéciale pour les employées totalement invalides

  1. L’employée qui :
    1. ne satisfait pas au critère d’admissibilité précisé au sous-alinéa 22.04a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles elle a également droit en vertu du Régime d’assurance-invalidité (AI), de l’assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État l’empêchent de toucher des prestations de maternité de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale,
      et
    2. satisfait à tous les autres critères d’admissibilité précisés à l’alinéa 22.04a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 22.04a)(iii),

    reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d’indemnité de maternité pour le motif mentionné au sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d’invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d’AI, du Régime d’AILD ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État.

  2. L’employée reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 22.04 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de maternité de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale, si elle n’avait pas été exclue du bénéfice des prestations de maternité de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).

22.06 Congé parental non payé

  1. L’employé-e qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d’un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour de la naissance de l’enfant ou le jour où l’enfant lui est confié.
  2. L’employé-e qui, aux termes d’une loi provinciale, engage une procédure d’adoption ou se fait délivrer une ordonnance d’adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour où l’enfant lui est confié.
  3. Nonobstant les alinéas a) et b) ci-dessus, à la demande de l’employé-e et à la discrétion de l’Employeur, le congé mentionné aux alinéas a) et b) ci-dessus, peut-être pris en deux périodes.
  4. Nonobstant les alinéas a) et b) :
    1. si l’employé-e n’a pas encore commencé son congé parental non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée,
      ou
    2. si l’employé-e a commencé son congé parental non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l’hospitalisation de son enfant,

    la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale peut être prolongée d’une période égale à la partie de la période d’hospitalisation de l’enfant pendant laquelle il ou elle n’était pas en congé parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cent quatre (104) semaines après le jour où l’enfant lui est confié.

  5. L’employé-e qui a l’intention de demander un congé parental non payé en informe l’Employeur au moins quatre (4) semaines avant le début d’un tel congé.
  6. L’Employeur peut :
    1. reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la demande de l’employé-e;
    2. accorder à l’employé-e un congé parental non payé même si celui-ci ou celle-ci donne un préavis de moins de quatre (4) semaines;
    3. demander à l’employé-e de présenter un certificat de naissance ou une preuve d’adoption de l’enfant.
  7. Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l’« emploi continu » aux fins de l’indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.

22.07 Indemnité parentale

  1. L’employé-e qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une indemnité parentale conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu’il ou elle :
    1. compte six (6) mois d’emploi continu avant le début du congé parental non payé,
    2. fournisse à l’Employeur la preuve qu’il ou elle a demandé et touche des prestations parentales, de paternité ou d’adoption de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale à l’égard d’un emploi assurable auprès de l’Employeur,
      et
    3. signe avec l’Employeur une entente par laquelle il ou elle s’engage :
      1. à retourner au travail à la date à laquelle son congé parental non payé prend fin, à moins que la date de retour au travail ne soit modifiée par l’approbation d’un autre type de congé;
      2. Suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle il ou elle a reçu l’indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la division 22.04a)(iii)(B), le cas échéant;
      3. à rembourser à l’Employeur le montant déterminé par la formule suivante s’il ou elle ne retourne pas au travail avec l’Employeur, Parcs Canada, l’Agence du revenu du Canada ou l’Agence canadienne d’inspection des aliments comme convenu à la division (A) ou s’il ou elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu’il ou elle est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d’emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s’est terminée prématurément en raison d’un manque de travail ou par suite de la cessation d’une fonction, ou parce qu’il ou elle est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

        L'indemnité reçu, multiplié par la période restante à travailler après son retour au travail et divisé par la période totale à travailler, tel que spécifié en B).

        toutefois, l’employé-e dont la période d’emploi déterminée expire et qui est réengagé dans un secteur de l’administration fédérale spécifié à l’Administration publique centrale de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou Parcs Canada, l’Agence du revenu du Canada ou l’Agence canadienne d’inspection des aliments dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n’a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d’emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

  2. Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l’employé-e ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).

**

  1. Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
    1. dans le cas de l’employé-e assujetti à un délai de carence avant de recevoir des prestations parentales de l’assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;
    2. pour chaque semaine pendant laquelle l’employé-e touche des prestations parentales, de paternité ou d’adoption de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales de l’assurance-emploi qu’il ou elle a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme d’argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations parentales, de paternité ou d’adoption auxquelles l’employé-e aurait eu droit s’il ou elle n’avait pas gagné de sommes d’argent supplémentaires pendant cette période.
    3. dans le cas d’une employée ayant reçu les dix-huit (18) semaines de prestations de maternité et les trente-deux (32) semaines de prestations parentales du régime québécois d’assurance parentale et qui par la suite est toujours en congé parental non payé, elle est admissible à recevoir une indemnité parentale supplémentaire pour une période de deux (2) semaines à quatre-vingt-treize (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;
      et
    4. dans le cas d’une employé-e ayant reçu les trente-cinq (35) semaines de prestations parentales de l’assurance-emploi et qui par la suite est toujours en congé parental non payé, il/elle est admissible à recevoir une indemnité parentale supplémentaire pour une période d’une (1) semaine à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période, à moins que ladite employée n’ait déjà reçu l’indemnité d’une (1) semaine prévue au sous-alinéa 22.04(c)(iii) pour le même enfant.
  2. À la demande de l’employé-e, le paiement dont il est question au sous-alinéa 22.07c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l’employé-e. Des corrections seront faites lorsque l’employé-e fournira la preuve qu’il ou elle reçoit des prestations parentales de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale.
  3. Les indemnités parentales auxquelles l’employé-e a droit se limitent à celles prévues à l’alinéa c), et l’employé-e n’a droit à aucun remboursement pour les sommes qu’il ou elle est appelé à rembourser en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou la Loi sur l’assurance parentale au Québec.
  4. Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l’alinéa c) est :
    1. dans le cas de l’employé-e à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité ou du congé parental non payé;
    2. dans le cas de l’employé-e qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l’autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l’employé-e par les gains au tarif normal qu’il ou elle aurait reçus s’il ou elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.
  5. Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l’alinéa f) est le taux auquel l’employé-e a droit pour le niveau du poste d’attache auquel il ou elle est nommé.
  6. Nonobstant l’alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l’employé-e qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire est celui qu’il ou elle touchait ce jour-là.
  7. Si l’employé-e devient admissible à une augmentation d’échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu’il ou elle touche des prestations parentales, ces prestations seront rajustées en conséquence.
  8. Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n’ont aucune incidence sur l’indemnité de départ ou la rémunération différée de l’employé-e.
  9. Le maximum payable pour une combinaison d’indemnité de maternité et parentale partagée ne dépassera pas cinquante-deux (52) semaines pour chacune des périodes combinées de maternité et parentale.

22.08 Indemnité parentale spéciale pour les employé-e-s totalement invalides

  1. L’employé-e qui :
    1. ne satisfait pas au critère d’admissibilité précisé au sous-alinéa 22.07a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles il ou elle a également droit en vertu du Régime d’assurance-invalidité (AI), de l’assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État l’empêchent de toucher des prestations parentales de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale,
      et
    2. satisfait à tous les autres critères d’admissibilité précisés à l’alinéa 22.07a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 22.07a)(iii),reçoit, pour chaque semaine où il ou elle ne touche pas d’indemnité parentale pour le motif indiqué au sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d’invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d’AI, du Régime d’AILD ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État.
  2. L’employé-e reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 22.07 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles l’employé-e aurait eu droit à des prestations parentales, de paternité ou d’adoption de l’assurance emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).

22.09 Congé non payé pour s’occuper de la famille

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  1. Aux fins de l’application du présent paragraphe, « famille » est définie par l’article 2 en plus de ce qui suit :
    1. une personne qui tient lieu de membre de la famille de l’employé e qu’il y ait ou non un degré de consanguinité entre cette personne et l’employé-e.
  2. Les deux parties reconnaissent l’importance de l’accès au congé pour s’occuper de la famille.
  3. L’employé-e bénéficie d’un congé non payé pour s’occuper de la famille, selon les conditions suivantes
    1. l’employé-e en informe l’Employeur par écrit, aussi longtemps à l’avance que possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d’un tel congé, sauf en cas d’impossibilité en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles;
    2. le congé accordé en vertu du présent article sera d’une durée minimale de trois (3) semaines;
    3. la durée totale des congés accordés à l’employé-e en vertu du présent article ne dépassera pas cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique;
    4. le congé accordé pour une période d’un (1) an ou moins doit être prévu de manière à assurer la prestation de services continus.
    5. Congé de compassion
      1. Nonobstant la définition de « famille » à la clause 2.01 et nonobstant les paragraphes 22.09b)ii) et iv) ci-dessus, un employé-e qui fournit à l’Employeur une preuve de réception ou d’attente de prestations de compassion de l’assurance-emploi (a.-e.) peut se voir accorder un congé pour une période de moins de trois (3) semaines, pendant qu’il ou elle reçoit ou est en attente de ces prestations.
      2. La période du congé accordée en vertu de cette clause peut dépasser la période maximale de cinq (5) ans, comme il est mentionné au paragraphe 22.09b)ii) ci-dessus, seulement pendant la période où l’employé-e fournit à l’Employeur une preuve de réception ou d’attente de prestations de compassion de l’assurance-emploi (a.-e.).
      3. Un employé-e qui est en attente de prestations de compassion de l’assurance-emploi (a.-e.) doit fournir à l’Employeur une preuve que la demande a été acceptée lors qu’il (elle) en est avisé(e).
      4. Si la demande de prestations de compassion de l’assurance-emploi (a.-e.) d’un(e) employé-e est refusée, les paragraphes (i) et (ii) ci-dessus cessent de s’appliquer à compter du jour où l’employé-e en est avisé(e).
    6. L’employé-e qui est parti en congé non payé peut changer la date de son retour au travail si un tel changement n’entraîne pas de coûts additionnels pour l’Employeur.
    7. Toutes les périodes de congé obtenues en vertu du congé non payé pour les soins de longue durée d’un parent, ou en vertu du congé non payé pour les soins et l’éducation d’enfants d’âge préscolaire, conformément aux dispositions de conventions collectives précédentes pour le groupe de l’enseignement et bibliothéconomie ou d’autres conventions ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée totale permise en vertu du congé non payé pour s’occuper de la famille pendant la durée totale d’emploi de l’employé-e dans la fonction publique.

22.10 Congé non payé pour les obligations personnelles

Un congé non payé est accordé pour les obligations personnelles, selon les modalités suivantes :

  1. sous réserve des nécessités du service, un congé non payé d’une durée maximale de trois (3) mois est accordé à l’employé-e pour ses obligations personnelles;
  2. sous réserve des nécessités du service, un congé non payé de plus de trois (3) mois mais ne dépassant pas un (1) an est accordé à l’employé-e pour ses obligations personnelles;
  3. l’employé-e a droit à un congé non payé pour ses obligations personnelles une (1) seule fois en vertu de chacun des alinéas a) et b) du présent paragraphe pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique. Le congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe ne peut pas être utilisé conjointement avec un congé de maternité, de paternité ou d’adoption sans le consentement de l’Employeur;
  4. le congé non payé accordé en vertu de l’alinéa a) du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l’« emploi continu » aux fins du calcul de l’indemnité de départ et du calcul du « service » aux fins du calcul des congés annuels. Le temps consacré à ce congé n’est pas compté aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération;
  5. le congé non payé accordé en vertu de l’alinéa b) du présent paragraphe est déduit du calcul de la durée de l’« emploi continu » aux fins du calcul de l’indemnité de départ et du calcul du « service » aux fins du calcul des congés annuels de l’employé–e. Le temps consacré à ce congé n’est pas compté aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.

22.11 Congé non payé en cas de réinstallation de l’époux

  1. À la demande de l’employé-e, un congé non payé d’une durée maximale d’une (1) année est accordé à l’employé-e dont l’époux est déménagé en permanence et un congé non payé d’une durée maximale de cinq (5) années est accordé à l’employé-e dont l’époux est déménagé temporairement.
  2. Le congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe est déduit du calcul de la durée de l’« emploi continu » aux fins du calcul de l’indemnité de départ et du calcul du « service » aux fins du calcul des congés annuels de l’employé–e, sauf lorsque la durée du congé est inférieure à trois (3) mois. Le temps consacré à un tel congé d’une durée de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.

22.12 Congé payé pour obligations familiales

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  1. Aux fins de l’application du présent paragraphe, la famille s’entend :
    1. de l’époux (ou du conjoint de fait qui demeure avec l’employé-e);
    2. des enfants (y compris les enfants nourriciers les beaux-fils et belles-filles ou les enfants de l’époux ou du conjoint de fait et les enfants en tutelle de l’employé-e), le petit-fils, la petite-fille;
    3. du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers) le beau-père, la belle-mère;
    4. le frère, la sœur, demi-frère, demi-sœur;
    5. les grands-parents de l’employé-e;
    6. de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l’employé-e ou avec qui l’employé-e demeure en permanence;
    7. de tout parent avec qui l’employé e est dans une relation de soins, qu’il demeure ou non avec l’employé-e;
      ou
    8. une personne qui tient lieu de membre de la famille de l’employé e qu’il y ait ou non un degré de consanguinité entre cette personne et l’employé-e.
  2. Le nombre total d’heures de congés payés qui peuvent être accordés en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d’une année financière.
  3. Sous réserve de l’alinéa b), l’Employeur accorde un congé payé dans les circonstances suivantes :
    1. pour conduire à un rendez-vous un membre de la famille qui doit recevoir des soins médicaux ou dentaires, ou avoir une entrevue avec les autorités scolaires ou des organismes d’adoption, si le surveillant a été prévenu du rendez-vous aussi longtemps à l’avance que possible;
    2. pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade de la famille de l’employé-e et pour permettre à celui-ci ou à celle-ci de prendre d’autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;
    3. pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à une personne âgée de sa famille;
    4. pour les besoins directement rattachés à la naissance ou à l’adoption de son enfant.
    5. assister à une activité scolaire, si le surveillant a été prévenu de l’activité aussi longtemps à l’avance que possible;
    6. s’occuper de son enfant en cas de fermeture imprévisible de l’école ou de la garderie;

    **

    1. sept virgule cinq (7,5) heures des trente-sept virgule cinq (37,5) heures précisées au alinéa 22.12 b) peuvent être utilisées pour se rendre à un rendez-vous avec un conseiller juridique ou un parajuriste pour des questions non liées à l’emploi ou avec un conseiller financier ou un autre type de représentant professionnel, si le surveillant a été prévenu du rendez-vous aussi longtemps à l’avance que possible.
  4. Si, au cours d’une période quelconque de congé compensateur, un employé-e obtient un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille en vertu du sous-alinéa c)(ii) ci-dessus, sur présentation d’un certificat médical, la période de congé compensateur ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé compensateur s’il ou elle le demande et si l’Employeur l’approuve, soit réinscrite pour utilisation ultérieure.

22.13 Congé pour comparution

L’Employeur accorde un congé payé à l’employé-e pendant la période de temps où il ou elle est tenu :

  1. d’être disponible pour la sélection d’un jury;
  2. de faire partie d’un jury;

**

  1. d’assister, sur assignation ou sur citation, comme témoin à une procédure qui a lieu :
    1. devant une cour de justice ou sur son autorisation, ou devant un jury,
    2. devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner,
    3. devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs comités, dans des circonstances autres que dans l’exercice des fonctions de son poste,
    4. devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d’assemblée, ou un de leurs comités, autorisés par la loi à obliger des témoins à comparaître devant eux,
      ou
    5. devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes autorisés par la loi à faire une enquête et à obliger des témoins à se présenter devant eux.

22.14 Congé pour accident de travail

L’employé-e bénéficie d’un congé payé pour accident de travail d’une durée fixée raisonnablement par l’Employeur lorsqu’une réclamation a été déposée en vertu de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et qu’une commission des accidents du travail a informé l’Employeur qu’elle a certifié qu’il ou elle était incapable d’exercer ses fonctions en raison :

  1. d’une blessure corporelle subie accidentellement dans l’exercice de ses fonctions et ne résultant pas d’un acte délibéré d’inconduite de la part de l’employé-e,
    ou
  2. d’une maladie ou d’une affection professionnelle résultant de la nature de son emploi et intervenant en cours d’emploi,

s’il ou elle convient de verser au receveur général du Canada tout montant d’argent qu’il ou elle reçoit en règlement de toute perte de rémunération résultant d’une telle blessure, maladie ou affection, à condition toutefois qu’un tel montant ne provienne pas d’une police personnelle d’assurance-invalidité pour laquelle l’employé-e ou son agent a versé la prime.

22.15 Congé de sélection du personnel

Lorsque l’employé-e prend part à une procédure de sélection du personnel, y compris le processus d’appel là où il s’applique, pour remplir un poste dans la fonction publique, au sens où l’entend la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, il ou elle a droit à un congé payé pour la période durant laquelle sa présence est requise aux fins de la procédure de sélection et pour toute autre période supplémentaire que l’Employeur juge raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa présence est requise et en revenir.

22.16 Congés payés ou non payés pour d’autres motifs

  1. L’Employeur peut, à sa discrétion, accorder :
    1. un congé payé lorsque des circonstances qui ne sont pas directement imputables à l’employé-e l’empêchent de se rendre au travail; ce congé n’est pas refusé sans motif raisonnable;
    2. un congé payé ou non payé à des fins autres que celles indiquées dans la présente convention.
  1. Congé personnel

    **

    Sous réserve des nécessités du service déterminées par l’Employeur et sur préavis d’au moins cinq (5) jours ouvrables, l’employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d’au plus sept virgule cinq (7,5) heures ou deux (2) périodes d’au plus trois virgule sept cinq (3,75) heures chacune de congé payé pour des raisons de nature personnelle.

    Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l’employé-e et à l’Employeur. Cependant, l’Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l’employé-e.

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Article 23 : congé d’études non payé et congé de perfectionnement professionnel

Les paragraphes 23.01 à 23.12 inclusivement ne s’appliquent qu’aux employé-e-s du groupe de l’enseignement (ED) et du groupe du soutien de l’enseignement (EU).

Congé d’études

23.01 Aux fins des paragraphes 23.02 à 23.11, l’Employeur considérera normalement une fois par année l’ensemble des demandes de congé d’études dont les cours débuteront après le 1er juin de l’année en cours et se termineront au plus tard le 30 juin de l’année suivante.

23.02 L’Employeur reconnaît l’utilité du congé d’études et accorde un tel congé aux employé-e-s pour diverses périodes allant jusqu’à un (1) an pouvant être renouvelées par accord mutuel, dans le but de leur permettre d’acquérir une formation complémentaire ou spéciale dans un domaine du savoir où il faut une préparation particulière pour permettre au demandeur du congé de mieux remplir son rôle actuel ou lui permettre d’entreprendre des études dans un domaine où il faut une formation en vue de fournir un service que l’Employeur exige ou se propose de fournir.

23.03 Les demandes de congé d’études doivent normalement être présentées à l’Employeur avant le 1er avril de l’année scolaire précédente. Toutes les demandes de congés doit être accompagnée d’une déclaration énonçant le domaine dans lequel les études s’inscrivent, le programme d’études proposé et l’utilité du congé pour l’employé-e et pour l’Employeur.

23.04 Le congé d’études est accordé au plus grand nombre possible d’employé-e-s qui font une telle demande de congé, mais ce nombre de congés accordés n’est pas de toute façon inférieur à un pour cent (1 %) du nombre total des années-personnes dans le sous-groupe visé, tel qu’établi au 1er avril de chaque année.

Les critères de sélection proposés par l’Employeur, ainsi que la méthode de communication, sont soumis au représentant approprié de l’Alliance pour fins de consultation tel que prévu à l’article 35. Suite à la consultation, l’Employeur décide des critères de sélection, ainsi que la méthode de communication, qui seront utilisés et en fait parvenir une copie au représentant approprié de l’Alliance.

Toutes les demandes de congé d’études sont examinées par l’Employeur et une liste des demandes reçues, indiquant le nom des demandeurs auxquels l’Employeur octroie le congé, est fournie au représentant approprié de l’Alliance. L’employé-e est alors avisé par écrit le 1er mai ou avant de l’acceptation ou du rejet de sa demande.

23.05 L’employé-e en congé d’études touche en remplacement de sa rémunération des indemnités d’une valeur allant de cinquante pour cent (50 %) à cent pour cent (100 %) de sa rémunération de base.

23.06 Aux fins du calcul de l’indemnité de congé d’études, l’expression « rémunération de base » inclut toute rémunération, allocation ou indemnité énoncée dans la présente convention collective que reçoit déjà un employé-e.

23.07 Les allocations ou indemnités que reçoit un employé-e et qui ne sont pas énoncées dans la présente convention collective, peuvent, à la discrétion de l’Employeur, être maintenues durant la période du congé d’études et l’employé-e est notifié, au moment de l’approbation du congé, du maintien total ou partiel des allocations ou indemnités.

23.08 À titre de condition d’octroi d’un congé d’études, tout employé-e doit, sur demande, donner avant le commencement du congé un engagement par écrit de reprendre son service auprès de l’Employeur pendant une période égale à la période de congé accordée.

Si l’employé-e :

  1. ne termine pas le cours d’études tel qu’approuvé;
  2. ne reprend pas son service auprès de l’Employeur à la fin du programme d’études;
    ou
  3. cesse d’être employé avant l’expiration de la période de service qu’il ou elle s’est engagé à faire après avoir terminé son cours d’études,

il ou elle rembourse à l’Employeur toutes les allocations ou indemnités qui lui ont été versées au cours du congé d’études ou toute autre somme inférieure fixée par l’Employeur.

23.09 À son retour, l’employé-e est affecté à un poste à un niveau de rémunération de base qui n’est pas inférieur à celui dans lequel il ou elle était classé avant de prendre le congé.

Perfectionnement professionnel

Les parties reconnaissent que pour maintenir et renforcer l’expertise professionnelle, les employés doivent avoir la possibilité d’assister et de participer à des activités de perfectionnement professionnel décrit à la clause 23.10.

23.10

  1. « Perfectionnement professionnel » comprend une activité qui selon l’Employeur peut aider l’individu dans son perfectionnement professionnel et l’organisation dans l’atteinte de ses objectifs. Les activités suivantes sont considérées comme faisant partie du perfectionnement professionnel :
    1. un cours organisé par l’Employeur;
    2. un cours, y compris par correspondance ou en ligne, offert par une institution académique reconnue;
    3. un programme de recherche exécuté dans une institution reconnue;
    4. un colloque, un séminaire, une conférence, un congrès ou une séance d’études dans un domaine spécialisé relié au travail de l’employé-e.
  2. L’employeur doit communiquer aux employés les processus pour l’accès aux possibilités d’apprentissage identifiés dans le paragraphe 23.10a)
  3. Lorsqu’un employé-e présente une demande d’un congé de perfectionnement professionnel dans une des activités définies à l’alinéa 23.10a) et qu’il est choisi par l’Employeur, il ou elle continue de toucher sa rémunération normale, ainsi que les indemnités et allocations applicables, ainsi que toute augmentation à laquelle il ou elle peut être admissible. Il ou elle ne touche aucune rémunération en vertu des articles 27 et 48, durant le temps passé à un stage de perfectionnement professionnel prévu dans le présent paragraphe.
  4. Tout employé-e bénéficiant d’un cours de perfectionnement professionnel touche le remboursement des dépenses de voyage raisonnables et de toute autre dépense encourue que l’Employeur juge appropriée.
  5. Lorsque l’Employeur choisit un employé-e pour bénéficier d’un congé de perfectionnement professionnel tel que prévu aux sous-alinéas 23.10a)(ii), (iii) et (iv) ci-dessus, l’Employeur consulte l’employé-e afin de déterminer l’établissement où sera réalisé le programme de travail ou d’études à entreprendre et la durée du programme.

23.11 Congé d’examen

Une autorisation d’absence payée peut être accordée à un employé-e pour se présenter à un examen qui l’oblige à s’absenter pendant ses heures de travail. Une telle autorisation d’absence n’est accordée que si le cours d’études est directement relié aux fonctions de l’employé-e ou est de nature à améliorer ses qualifications professionnelles.

23.12 Période des cours pris à la demande de l’Employeur

Tout employé-e qui suit un cours à la demande de l’Employeur est considéré comme étant en fonction, et il ou elle reçoit la rémunération, les allocations et les indemnités inhérentes.

Les paragraphes 23.13 à 23.16 inclusivement ne s’appliquent qu’aux employé-e-s du groupe de la bibliothéconomie (LS).

23.13 Congé d’études

  1. Tout employé-e peut bénéficier d’un congé d’études non payé d’une durée allant jusqu’à un (1) an, renouvelable sur accord mutuel, pour fréquenter une institution reconnue en vue d’acquérir une formation complémentaire ou spéciale dans un domaine du savoir qui nécessite une préparation particulière pour permettre à l’employé–e de mieux remplir son rôle actuel ou d’entreprendre des études dans un domaine qui nécessite une formation en vue de fournir un service que l’Employeur exige ou se propose de fournir.
  2. Tout employé-e en congé d’études, aux termes du présent paragraphe, bénéficie d’allocations compensatrices de salaire équivalant à au moins cinquante pour cent (50 %) et pouvant atteindre cent pour cent (100 %) de son salaire de base mais l’allocation de congé d’études peut être réduite dans le cas de l’employé-e qui touche une aide ou une bourse d’études. Dans ces cas-là, le montant de la réduction ne dépasse pas celui de l’aide ou de la bourse.
  3. Toute allocation dont bénéficie un employé-e et qui ne constitue pas une partie de son salaire de base n’entre pas en ligne de compte dans le calcul de l’allocation de congé d’études.
  4. Les allocations que reçoit l’employé-e peuvent, à la discrétion de l’Employeur, être maintenues durant la période du congé d’études et l’employé-e est notifié, au moment de l’approbation du congé, du maintien total ou partiel ou du non maintien des allocations.
  5. À titre de condition d’octroi d’un congé d’études, tout employé-e doit, au besoin, donner, avant le commencement du congé, un engagement par écrit portant qu’il ou elle reprendra son service auprès de l’Employeur durant une période minimale égale à la période de congé accordée. Si l’employé-e, sauf avec la permission de l’Employeur,
    1. abandonne le cours d’études,
    2. ne reprend pas son service auprès de l’Employeur à la fin du cours d’étude,
      ou
    3. cesse d’occuper son emploi avant l’expiration de la période qu’il ou elle s’est engagé à faire après son cours d’études,

    il ou elle rembourse à l’Employeur toutes les allocations qui lui ont été versées, en vertu du présent paragraphe, au cours de son congé d’études ou toute autre somme inférieure fixée par l’Employeur.

  6. L’Employeur s’efforce de redonner à l’employé-e un poste dont le niveau du traitement de base n’est pas inférieur à celui du poste qu’il ou elle occupait juste avant le commencement du congé d’études.

23.14 Assistance aux conférences et aux congrès

  1. Afin que chaque employé-e ait l’occasion d’échanger ses connaissances avec des collègues de la profession et de se renseigner sur leur expérience mutuelle, il ou elle a le droit de demander d’assister à un nombre raisonnable de conférences ou de congrès qui se rattachent à son domaine de spécialisation. L’Employeur peut accorder un congé payé et un montant de dépenses raisonnables, y compris les droits d’inscription, pour assister à ces conférences ou congrès, sous réserve des contraintes budgétaires et opérationnelles déterminées par l’Employeur.
  2. Tout employé-e qui assiste à une conférence ou à un congrès à la demande de l’Employeur pour représenter les intérêts de l’Employeur, est réputé être en fonction et, au besoin, en situation de déplacement.
  3. Tout employé-e invité à participer à une conférence ou à un congrès à titre officiel, par exemple pour présenter une communication officielle ou pour donner un cours se rattachant à son domaine d’activité professionnelle, peut bénéficier d’un congé payé à cette fin et peut, en plus, toucher le remboursement des droits d’inscription et de ses dépenses de voyage raisonnables.
  4.  L’employé-e n’a pas droit à une rémunération en vertu des articles 27 et 48 relativement aux heures passées à la conférence ou au congrès et à celles passées en voyage à destination ou en provenance d’une conférence ou d’un congrès, en vertu des dispositions du présent paragraphe, sauf pour ce qui peut être prévu à l’alinéa 23.16b).

23.15 Perfectionnement professionnel

  1. Les parties à la présente convention ont un même désir d’améliorer les normes professionnelles en donnant aux employé-e-s la possibilité, à l’occasion, de participer,
    1. à des séminaires, à des ateliers de travail, à des cours de courte durée ou à d’autres programmes semblables externes au service pour se tenir au courant sur le plan des connaissances et des compétences dans leur domaine respectif,
    2. de mener des recherches ou d’exécuter des travaux se rattachant à leur programme de recherche normal dans des institutions ou des établissements autres que ceux de l’Employeur,
      ou
    3. d’exécuter des travaux dans un ministère ou un organisme associé pendant une courte période afin d’améliorer les connaissances du domaine de travail pertinent ou les connaissances techniques de l’employé-e.
  2. Tout employé-e peut faire, n’importe quand, une demande relative au perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, et l’Employeur peut choisir un employé-e, n’importe quand, pour le faire bénéficier d’un tel perfectionnement professionnel.
  3. Lorsqu’un employé-e est choisi par l’Employeur pour bénéficier d’un perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, l’Employeur consulte l’employé-e avant de déterminer l’établissement où sera réalisé le programme de travail et d’études à entreprendre et la durée du programme.
  4. Tout employé-e choisi pour bénéficier d’un perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, continue de toucher sa rémunération normale, y compris toute augmentation à laquelle il ou elle peut devenir admissible. Il ou elle n’a droit à aucune rémunération en vertu des articles 27 et 48 durant le temps passé en perfectionnement professionnel prévu par le présent paragraphe.
  5. Tout employé-e bénéficiant d’un cours de perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, peut toucher le remboursement de dépenses de voyage raisonnables et de toute autre dépense supplémentaire que l’Employeur juge appropriée.

23.16 Congé d’examen

Une autorisation d’absence payée pour se présenter à un examen écrit peut être accordée par l’Employeur à un employé-e qui n’est pas en congé d’études. Ce congé n’est accordé que si, de l’avis de l’Employeur, le cours d’études se rattache directement aux fonctions de l’employé-e ou s’il améliore ses qualifications.

23.17 Comité consultatif ministériel sur l’apprentissage continu

  1. Les parties à la présente convention collective reconnaissent les avantages mutuels qui peuvent être obtenus suite à des consultations sur l’apprentissage continu. C’est pourquoi les parties conviennent qu’il y aura des consultations au niveau ministériel par l’intermédiaire du Comité consultatif mixte actuel ou suite à la mise en place d’un comité consultatif sur l’apprentissage continu. Un tel comité déterminé par les parties peut être établi au niveau local, régional ou national.
  2. Les comités consultatifs ministériels sont composés d’un nombre d’employés et de représentants de l’employeur mutuellement acceptable qui se rencontrent à un moment qui convient aux parties. Les réunions des comités ont habituellement lieu dans les locaux de l’employeur durant les heures de travail.
  3. Les employés membres permanents des comités consultatifs ministériels ne subiront pas de pertes de leur rémunération habituelle suite à leur présence à ces réunions avec la gestion, y compris un temps de déplacement raisonnable, le cas échéant.
  4. L’Employeur reconnaît le recours à ces comités pour fournir des renseignements, discuter de la mise en application de la politique, favoriser la compréhension et étudier les problèmes.
  5. Il est entendu que ni l’une ni l’autre des parties ne peut prendre d’engagement sur une question qui ne relève pas de sa compétence et qu’aucun engagement ne doit être interprété comme modifiant les termes de la présente convention ou y en ajoutant.
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**Article 24 : indemnité de départ

24.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 24.02, l’employé-e bénéficie d’une indemnité de départ calculée selon le taux de rémunération hebdomadaire auquel l’employé-e a droit à la date de cessation de son emploi, conformément à la classification qu’indique son certificat de nomination.

  1. Mise en disponibilité
    1. Dans le cas d’une première (1re) mise en disponibilité et pour la première (1re) année complète d’emploi continu, l’employé-e a droit à une indemnité correspondant à deux (2) semaines de rémunération, ou trois (3) semaines de rémunération si elle ou s’il compte dix (10) années ou plus et moins de vingt (20) années d’emploi continu, ou quatre (4) semaines de rémunération si elle ou s’il compte vingt (20) années ou plus d’emploi continu, plus une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu supplémentaire et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365).
    2. Dans le cas d’une deuxième (2e) mise en disponibilité ou d’une mise en disponibilité subséquente, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période pour laquelle il ou elle a déjà reçu une indemnité de départ en vertu du sous-alinéa a)(i).
  2. Renvoi en cours de stage

    Lorsque l’employé-e justifie de plus d’une (1) année d’emploi continu et qu’il ou elle cesse d’être employé en raison de son renvoi pendant un stage, une (1) semaine de rémunération.

  3. Décès

    En cas de décès de l’employé-e, il est versé à sa succession une indemnité de départ à l’égard de sa période complète d’emploi continu, à raison d’une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu’à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, sans tenir compte des autres indemnités payables.

  4. Licenciement motivé pour incapacité ou incompétence
    1. Lorsque l’employé-e justifie de plus d’une (1) année d’emploi continu et qu’il ou elle cesse de travailler par suite d’un licenciement motivé pour incapacité conformément à l’alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu. L’indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.
    2. Lorsque l’employé-e justifie de plus de dix (10) années d’emploi continu et qu’il ou elle cesse de travailler par suite d’un licenciement motivé pour incompétence conformément à l’alinéa 12(1)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu. L’indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.

24.02 Les indemnités de départ payables à l’employé-e en vertu du présent article sont réduites de manière à tenir compte de toute période d’emploi continu pour laquelle il ou elle a déjà reçu une forme quelconque d’indemnité de cessation d’emploi. En aucun cas doit-il y avoir cumul des indemnités de départ maximales prévues aux paragraphes 24.01 et 24.04.

**

Pour plus de précision et aux fins de l’application du présent paragraphe, le paiement tenant lieu de l’indemnité de départ suivant l’élimination de l’indemnité en cas de départ volontaire (démissions et retraite)en vertu des paragraphes 24.04 à 24.07 l’appendice « J » ou de dispositions similaires contenues dans d’autres conventions collectives est considéré comme une indemnité de cessation d’emploi.

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24.03 Nomination à un poste dans un organisme distinct

L’employé-e qui démissionne afin d’occuper un poste dans un organisme visé à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques reçoit toute somme non versée du paiement tenant lieu d’indemnités de départ si applicable sous l’appendice « J ».

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24.04 Pour les employé-e-s qui sont visés par le paiement tenant lieu de l’indemnité de départ suivant l’élimination de l’indemnité en cas de départ volontaire (démission ou retraite) et qui ont choisi de reporter le paiement, les dispositions antérieures concernant ce paiement se trouvent à l’appendice « J ».

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**Article 25 : indemnité de responsabilité correctionnelle

L’indemnité de responsabilité correctionnelle (IRC) remplace l’indemnité de facteur pénologique (IFP). Les parties conviennent que seuls les titulaires de postes jugés admissibles et/ou recevant l’IFP à la signature de la présente convention collective ont droit à l’IRC, selon les critères énumérés ci-dessous.

25.01 L’IRC est versée aux titulaires de postes spécifiques dans l’unité de négociation au sein du Service correctionnel Canada. L’indemnité prévoit une rémunération supplémentaire pour le titulaire d’un poste qui exerce certaines fonctions ou responsabilités propres au Service correctionnel du Canada (c.-à-d. la garde des détenus, la surveillance régulière des délinquants ou l’appui aux programmes liés à la libération conditionnelle des délinquants) au sein d’un pénitencier au sens de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et/ou des Directives du Commissaire du SCC.

25.02 L’IRC s’élève à deux mille dollars (2 000 $) par année. Elle est versée toutes les deux semaines pour toute période de paie durant laquelle l’employé doit exercer les fonctions du poste.

25.03 Lorsque la rémunération mensuelle de base (incluant les indemnités) versée à un employé- e qui assure un intérim ou a reçu une affectation temporaire est moins élevée que la rémunération mensuelle de base (incluant l’IRC) de son poste d’attache, cet employé-e continue de toucher l’IRC s’appliquant à son poste d’attache, et ce, durant toute la période d’emploi temporaire.

25.04 L’employé-e a le droit de recevoir l’IRC conformément au paragraphe 25.01 :

  1. pendant toute période de congé payé jusqu’à un maximum de soixante (60) jours civils consécutifs;
    ou
  2. pendant la période entière de congé payé lorsque l’employé-e bénéficie d’un congé pour accident de travail par suite d’une blessure résultant d’un acte de violence de la part d’un ou de plusieurs détenus.

25.05 L’IRC ne fait pas partie intégrante de la rémunération de l’employé-e, sauf aux fins des régimes de prestations suivants :

  • Loi sur la pension de la fonction publique
  • Régime d’assurance-invalidité de la fonction publique
  • Régime de pensions du Canada
  • Régime des rentes du Québec
  • Assurance-emploi
  • Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
  • Règlement sur le paiement d’indemnités dans le cas d’accidents d’aviation
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**Article 26 : administration de la paye

26.01 Sous réserve des dispositions du présent article, les conditions régissant l’application de la rémunération aux employé-e-s ne sont pas modifiées par la présente convention.

26.02 L’employé-e a droit, pour la prestation de ses services :

  1. à la rémunération indiquée à l’appendice « A » pour la classification du poste auquel il ou elle est nommé, si cette classification concorde avec celle qu’indique son certificat de nomination;
    ou
  2. à la rémunération indiquée à l’appendice « A » pour la classification qu’indique son certificat de nomination, si cette classification et celle du poste auquel il ou elle est nommé ne concordent pas.

26.03

  1. Les taux de rémunération indiqués à l’appendice « A » entrent en vigueur aux dates précisées.
  2. Lorsque les taux de rémunération indiqués à l’appendice « A » entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les conditions suivantes s’appliquent :
    1. aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l’expression « période de rémunération rétroactive » désigne la période qui commence à la date d’entrée en vigueur de la révision jusqu’à la date précédant la date de signature de la convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;
    2. la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s’applique aux employés, aux anciens employés ou, en cas de décès, à la succession des anciens employés des groupes identifiés à l’article 7 de la présente convention pendant la période de rétroactivité;
    3. pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de rémunération est le taux qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;

    **

    1. pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément à la Directive sur les conditions d’emploi, en utilisant les taux révisés de rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération qu’il ou elle recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y être inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l’échelle, le nouveau taux est le taux de rémunération qui figure immédiatement en dessous du taux de rémunération reçu avant la révision;
    2. aucun paiement n’est versé et aucun avis n’est donné conformément à l’alinéa 26.03b) pour un montant de un dollar (1 $) ou moins.

26.04 Lorsqu’une augmentation d’échelon de rémunération et une révision de rémunération se produisent à la même date, l’augmentation d’échelon de rémunération est apportée en premier et le taux qui en découle est révisé conformément à la révision de la rémunération.

26.05 Le présent article est assujetti au protocole d’accord signé par l’Employeur et l’Alliance le 9 février 1982 à l’égard d’employé-e-s dont le poste est bloqué.

26.06 Si, au cours de la durée de la présente convention, il est établi une nouvelle norme de classification à l’égard du groupe qui est mise en œuvre par l’Employeur, celui-ci doit, avant d’appliquer les taux de rémunération aux nouveaux niveaux résultant de l’application de la norme, négocier avec l’Alliance les taux de rémunération et les règles concernant la rémunération des employé-e-s au moment de la transposition aux nouveaux niveaux.

26.07

  1. Lorsque l’employé-e est tenu par l’Employeur d’exécuter à titre intérimaire une grande partie des fonctions d’un niveau de classification supérieur et qu’il ou elle exécute ces fonctions pendant au moins trois (3) jours de travail consécutifs, il ou elle touche, pendant la période d’intérim, une rémunération d’intérim calculée à compter de la date à laquelle il ou elle commence à remplir ces fonctions, comme s’il ou elle avait été nommé à ce niveau supérieur.
  2. Lorsqu’un jour désigné comme jour férié payé survient durant la période de référence, le jour férié est considéré comme jour de travail aux fins de la période de référence.

26.08 Lorsque le jour de paye normal de l’employé-e coïncide avec son jour de repos, l’Employeur s’efforce de lui remettre son chèque pendant son dernier jour de travail, à condition que le chèque se trouve à son lieu de travail habituel.

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Article 27 : temps de déplacement

27.01 Aux fins de la présente convention, le temps de déplacement n’est rémunéré que dans les circonstances et dans les limites prévues par le présent article.

27.02 Lorsque l’employé-e est tenu de se rendre à l’extérieur de sa zone d’affectation en service commandé, au sens donné par l’Employeur à ces expressions, l’heure de départ et le mode de transport sont déterminés par l’Employeur, et il ou elle est rémunéré pour le temps de déplacement conformément aux paragraphes 27.03 e 27.04. Le temps de déplacement comprend le temps des arrêts en cours de route, à condition que ces arrêts ne dépassent pas trois (3) heures.

27.03 Aux fins des paragraphes 27.02 e 27.04, le temps de déplacement pour lequel l’employé-e est rémunéré est le suivant :

  1. Lorsqu’il ou elle utilise les transports en commun, le temps compris entre l’heure prévue du départ et l’heure d’arrivée à destination, y compris le temps de déplacement normal jusqu’au point de départ, déterminé par l’Employeur.
  2. Lorsqu’il ou elle utilise des moyens de transport privés, le temps normal, déterminé par l’Employeur, nécessaire à l’employé-e pour se rendre de son domicile ou de son lieu de travail, selon le cas, directement à sa destination et, à son retour, directement à son domicile ou à son lieu de travail.
  3. Lorsque l’employé-e demande une autre heure de départ et/ou un autre moyen de transport, l’Employeur peut acquiescer à sa demande, à condition que la rémunération du temps de déplacement ne dépasse pas celle qu’il ou elle aurait touchée selon les instructions initiales de l’Employeur.

27.04 Lorsque l’employé-e est tenu de voyager ainsi qu’il est stipulé aux paragraphes 27.02 et 27.03 :

  1. un jour de travail normal pendant lequel il ou elle voyage mais ne travaille pas, il ou elle touche sa rémunération journalière normale.
  2. un jour de travail normal pendant lequel il ou elle voyage et travaille, il ou elle touche :
    1. la rémunération normale de sa journée pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas les heures de travail normales prévues à son horaire,
      et
    2. le taux applicable des heures supplémentaires pour tout temps de déplacement additionnel qui dépasse les heures normales de travail et de déplacement prévues à son horaire, le paiement maximal versé pour ce temps de déplacement additionnel ne devant pas dépasser douze (12) heures de rémunération au taux des heures normales.
  3. un jour de repos ou un jour férié désigné payé, il ou elle est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable pour le temps de déplacement, jusqu’à concurrence de douze (12) heures de rémunération au taux des heures normales.

Le temps de déplacement est rémunéré sauf lorsqu’il ou elle le demande et avec l’approbation de l’Employeur, le temps de déplacement est rémunéré par un congé payé. La durée d’un tel congé est égale au temps de déplacement multiplié par le taux de rémunération approprié et le paiement est calculé d’après le taux de rémunération horaire de l’employé-e, en vigueur à la date précédant immédiatement la journée pendant laquelle le congé est pris. Les congés compensateurs non utilisés à la fin de l’exercice financier sont payés en espèces au taux de rémunération horaire de l’employé-e calculé selon la classification inscrite au certificat de nomination de l’employé-e le dernier jour de l’exercice financier.

27.05 Le présent article ne s’applique pas à l’employé-e qui est tenu(e) d’exercer ses fonctions à bord d’un moyen de transport quelconque dans lequel il ou elle voyage et/ou qui lui sert de logement pendant une période de service. Dans ce cas, il ou elle reçoit la plus élevée des deux (2) rémunérations suivantes :

  1. un jour de travail normal, sa rémunération journalière normale,
    ou
  2. une rémunération pour les heures effectivement travaillées, conformément à l’article 21 : jours fériés désignés payés, et aux dispositions concernant les heures supplémentaires de la présente convention.

27.06 Aux termes du présent article, la rémunération n’est pas versée pour le temps que met l’employé-e à se rendre à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires, sauf s’il ou elle est tenu par l’Employeur d’y assister.

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**Article 28 : indemnité de rappel au travail

28.01 Si l’employé-e est rappelé au travail :

  1. un jour férié désigné payé qui n’est pas un jour de travail prévu,
    ou
  2. un jour de repos,
    ou
  3. après avoir terminé son travail de la journée et avoir quitté les lieux de travail, et rentre au travail, il ou elle touche le plus élevé des deux (2) montants suivants :
    1. un minimum de trois (3) heures de salaire calculé au taux des heures supplémentaires applicable pour chaque rappel jusqu’à concurrence de huit (8heures de rémunération au cours d’une période de huit (8) heures. Ce maximum doit comprendre toute indemnité de rentrée au travail versée en vertu du paragraphe 21.06 et des dispositions concernant l’indemnité de rentrée au travail de la présente convention,
      ou
    2. une rémunération au taux des heures supplémentaires applicable pour les heures de travail,

    à la condition que la période travaillée ne soit pas accolée aux heures de travail normales de l’employé-e.

  4. Le paiement minimum mentionné au sous-alinéa 28.01c)(i) ci-dessus ne s’applique pas aux employé-e-s à temps partiel. Les employé-e-s à temps partiel reçoivent un paiement minimum en vertu du paragraphe 38.11.

28.02 Sauf dans les cas où l’employé-e est tenu par l’Employeur d’utiliser un véhicule de l’Employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps qu’il ou elle met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n’est pas considéré comme du temps de travail.

28.03 Rappel au travail effectué depuis un lieu éloigné

L’employé-e qui, pendant une période de disponibilité ou en dehors de ses heures normales de travail, est rappelé au travail ou en tenu de répondre à des appels téléphoniques ou à des appels sur une ligne de transmission de données, peut, à la discrétion de l’Employeur, travailler à son domicile ou à un autre endroit convenu avec ce dernier. Le cas échéant, l’employé-e touche la plus élevée des rémunérations suivantes :

  1. une rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour tout le temps travaillé,
    ou
  2. une rémunération équivalente à une (1) heure au taux de rémunération horaire, ce qui s’applique seulement la première fois qu’un employé-e effectue du travail pendant une période de huit (8) heures, à compter du moment où l’employé-e commence à travailler.

Non-cumul des paiements

28.04 Les paiements prévus en vertu des dispositions concernant les heures supplémentaires, l’indemnité de rentrée au travail, les jours fériés désignés payés et l’indemnité de disponibilité, ainsi que le paragraphe 28.01 ci-dessus, ne doivent pas être cumulés; c’est-à-dire qu’il ou elle n’a pas droit à plus d’une rémunération pour le même service.

28.05 Congé compensateur

Les paragraphes 48.07, 48.08 et 48.09 de l’article sur les heures supplémentaires (article 48) s’appliquent à la rémunération méritée en vertu des sous-alinéas 28.01c)(i) et 28.01d).

28.06 Frais de transport

  1. L’employé-e qui est tenu de se présenter au travail et qui s’y présente dans les conditions énoncées aux alinéas 28.01c) et d), et qui est obligé d’utiliser des services de transport autres que les services de transport en commun normaux se fait rembourser ses dépenses raisonnables de la façon suivante :

    **

    1. au taux par kilomètre normalement accordé à l’employé-e qui est autorisé par l’Employeur à utiliser son automobile, s’il ou elle se déplace au moyen de sa propre voiture,
      ou
    2. les dépenses occasionnées par l’utilisation d’autres moyens de transport commerciaux.
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Article 29 : disponibilité

29.01 Lorsque l’Employeur exige d’un employé-e qu’il ou elle soit disponible durant les heures hors-service, il ou elle a droit à une indemnité de disponibilité au taux équivalant à une demi-heure (1/2) de travail pour chaque période entière ou partielle de quatre (4) heures durant laquelle il ou elle est en disponibilité.

29.02 L’employé-e désigné par une lettre ou un tableau pour remplir des fonctions de disponibilité, doit pouvoir être joint au cours de cette période à un numéro téléphonique connu et pouvoir rentrer au travail aussi rapidement que possible s’il ou elle est appelé à le faire. Lorsqu’il désigne des employé-e-s pour des périodes de disponibilité, l’Employeur s’efforce de prévoir une répartition équitable des fonctions de disponibilité.

29.03 Il n’est pas versé d’indemnité de disponibilité si l’employé-e est incapable de se présenter au travail lorsqu’il ou elle est tenu de le faire.

29.04 L’employé-e en disponibilité qui est tenu de se présenter au travail et qui s’y présente touche la rémunération prévue aux alinéas 28.01c) et d) et au paragraphe 28.04; il ou elle peut aussi se faire rembourser ses frais de transport conformément au paragraphe 28.05.

29.05 Sauf dans le cas où l’employé-e est tenu par l’Employeur d’utiliser un véhicule de l’Employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu d’affectation normal, le temps qu’il ou elle met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n’est pas considéré comme du temps de travail.

Non-cumul des paiements

29.06 Les paiements prévus en vertu des dispositions concernant les heures supplémentaires, l’indemnité de rentrée au travail, les jours fériés désignés payés, l’indemnité de rappel au travail, ainsi que le paragraphe 29.04 ci-dessus, ne doivent pas être cumulés; c’est-à-dire qu’il ou elle n’a pas droit à plus d’une rémunération pour le même service.

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Article 30 : primes de poste et de fin de semaine

30.01 Prime de poste

L’employé-e qui travaille par postes dont les heures de travail sont prévues conformément aux dispositions des paragraphes 43.04, 44.11 et 45.04 touche une prime de poste de un dollar et cinquante cents (1,50 $) l’heure pour toutes les heures effectuées, y compris les heures supplémentaires, entre 16 h et 8 h. La prime de poste ne s’applique pas aux heures de travail entre 8 h et 16 h.

30.02 Prime de fin de semaine

Les employé-e-s qui travaillent par poste reçoivent une prime supplémentaire de un dollar et cinquante cents (1,50 $) l’heure pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées le samedi et/ou le dimanche.

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Article 31 : exposé des fonctions

31.01 Sur demande écrite, l’employé-e reçoit un exposé complet et courant de ses fonctions et responsabilités, y compris le niveau de classification du poste et, le cas échéant, la cote numérique attribuée par facteur à son poste, ainsi qu’un organigramme décrivant le classement de son poste dans l’organisation.

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Article 32 : mesures disciplinaires

32.01 Lorsque l’employé-e est suspendu de ses fonctions ou est licencié aux termes de l’alinéa 12(1)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques, l’Employeur s’engage à lui indiquer, par écrit, la raison de cette suspension ou de ce licenciement. L’Employeur s’efforce de signifier cette notification au moment de la suspension ou du licenciement.

32.02 Lorsque l’employé-e est tenu d’assister à une audition disciplinaire le concernant ou à une réunion à laquelle doit être rendue une décision concernant une mesure disciplinaire le touchant, il ou elle a le droit, sur demande, d’être accompagné d’un représentant de l’Alliance à cette réunion. Dans la mesure du possible, il ou elle reçoit au minimum une (1) journée de préavis de cette réunion.

32.03 L’Employeur informe le plus tôt possible le représentant local de l’Alliance qu’une telle suspension ou qu’un tel licenciement a été infligé.

32.04 L’Employeur convient de ne produire comme élément de preuve, au cours d’une audience concernant une mesure disciplinaire, aucun document extrait du dossier de l’employé-e dont le contenu n’a pas été porté à la connaissance de l’employé-e au moment où il a été versé à son dossier ou dans un délai ultérieur raisonnable.

32.05 Tout document ou toute déclaration écrite concernant une mesure disciplinaire qui peut avoir été versé au dossier personnel de l’employé-e doit être détruit au terme de la période de deux (2) ans qui suit la date à laquelle la mesure disciplinaire a été prise, pourvu qu’aucune autre mesure disciplinaire n’ait été portée au dossier dans l’intervalle.

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**Article 33 : examen du rendement et dossier de l’employé-e

33.01

  1. Lorsqu’il y a eu évaluation officielle du rendement de l’employé-e, il ou elle doit avoir l’occasion de signer le formulaire d’évaluation, une fois celui-ci rempli, afin d’indiquer qu’il ou elle a pris connaissance de son contenu. Une copie du formulaire d’évaluation lui est remise à ce moment-là. La signature de l’employé-e sur le formulaire d’évaluation sera considérée comme signifiant seulement qu’il ou elle a pris connaissance de son contenu et non pas qu’il ou elle y souscrit.

**

  1. Le ou les représentant(s) de l’Employeur qui font l’évaluation du rendement de l’employé-e doivent avoir été en mesure d’observer ou d’avoir été au courant du rendement de l’employé-e pendant au moins la moitié (1/2) de la période pour laquelle il y a évaluation du rendement.
  2. L’employé-e a le droit de présenter des observations écrites qui seront annexées au formulaire d’examen du rendement.

33.02

  1. Avant l’examen du rendement de l’employé-e, on remet à celui-ci ou celle-ci :
    1. le formulaire qui servira à l’examen;
    2. tout document écrit fournissant des instructions à la personne chargée de l’examen;
  2. si, pendant l’examen du rendement de l’employé-e, des modifications sont apportées au formulaire ou aux instructions, ces modifications sont communiquées à l’employé-e.

33.03 Sur demande écrite de la part de l’employé-e, son dossier personnel est mis à sa disposition une fois par année aux fins d’examen en présence d’un représentant autorisé de l’Employeur.

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Article 34 : santé et sécurité

34.01 L’Employeur prend toute mesure raisonnable concernant la santé et la sécurité au travail des employé-e-s. Il fera bon accueil aux suggestions de l’Alliance à cet égard, et les parties s’engagent à se consulter en vue d’adopter et de mettre rapidement en œuvre toutes les procédures et techniques raisonnables destinées à prévenir ou à réduire les risques d’accidents de travail.

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Article 35 : consultation mixte

Les paragraphes 35.01 à 35.04 ne s’appliquent qu’au groupe de la bibliothéconomie (LS) et au groupe du soutien de l’enseignement (EU)

35.01 Les parties reconnaissent les avantages mutuels qui découlent de la consultation mixte et sont disposées à ouvrir des discussions visant à mettre au point et en œuvre le mécanisme voulu pour permettre la consultation mixte sur des questions d’intérêt mutuel.

35.02 Dans les cinq (5) jours qui suivent la notification de l’avis de consultation par l’une ou l’autre partie, l’Alliance communique par écrit à l’Employeur le nom des représentants autorisés à agir au nom de l’Alliance aux fins de consultation.

35.03 Sur demande de l’une ou l’autre partie, les parties à la présente convention se consultent sérieusement au niveau approprié au sujet des changements des conditions d’emploi ou de travail envisagées qui ne sont pas régies par la présente convention.

35.04 Sans préjuger de la position que l’Employeur ou l’Alliance peut vouloir adopter dans l’avenir au sujet de l’opportunité de voir ces questions traitées dans des dispositions de conventions collectives, les parties décideront, par accord mutuel, des questions qui, à leur avis, peuvent faire l’objet de consultations mixtes.

Les paragraphes 35.05 à 35.11 ne s’appliquent qu’au groupe de l’enseignement (ED)

Comités de consultation

35.05 Afin de faciliter la discussion des questions d’intérêt commun qui ne relèvent pas de la présente convention collective, l’Employeur reconnaît les comités suivants du groupe de l’enseignement de l’Alliance aux fins de la consultation avec la direction :

  1. en ce qui concerne le sous-groupe de l’enseignement élémentaire et secondaire, des comités régionaux dans chaque province, mais un (1) seul pour les provinces de l’Atlantique;
  2. les modalités en ce qui concerne la consultation au Service correctionnel Canada seront établies par accord mutuel entre les deux (2) parties;
  3. en ce qui concerne le sous-groupe de l’enseignement des langues, des comités dans les zones et/ou composantes administratives qui seront définies par accord mutuel des parties au comité ministériel mixte de l’École de la fonction publique du Canada. Les modalités, en ce qui concerne la consultation au ministère de la Défense nationale, seront établies par accord mutuel entre les deux (2) parties.

35.06 La consultation aura pour objet de donner des renseignements, de discuter l’application des politiques, de faciliter la compréhension et d’étudier les problèmes.

35.07 L’Employeur accepte d’informer et de consulter les représentants de l’Alliance au niveau compétent au sujet des changements proposés qui touchent la majorité des employé-e-s d’une composante administrative.

35.08 Il est entendu qu’aucune des parties ne peut prendre d’engagements sur une question qui ne relève pas de ses pouvoirs ou de sa compétence et qu’aucun engagement ne peut être interprété comme modifiant, changeant les conditions de la présente convention ou y ajoutant.

35.09 La représentation à ces réunions est limitée à cinq (5) représentants de chaque partie, sauf que par accord mutuel des parties, le nombre de représentants pourra être diminué ou augmenté. Les réunions ont lieu à la demande de l’une ou l’autre des parties.

35.10 Les réunions des comités se tiennent normalement dans les locaux de l’Employeur à des moments fixés d’un commun accord par les représentants des deux parties. Les représentants des parties échangent normalement un ordre du jour écrit pour la réunion au moins cinq (5) jours civils avant la date de chaque réunion.

35.11 Les employé-e-s à plein temps qui sont membres permanents des comités de consultation sont protégés de toute perte de rémunération normale imputable à leur présence à ces réunions avec la direction, y compris le temps de déplacement raisonnable, s’il y a lieu.

L’Employeur n’est pas responsable des dépenses de voyage ou autres engagées par les employé-e-s qui voyagent ou qui assistent à ces réunions de consultation avec la direction.

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Article 36 : les ententes du conseil national mixte

36.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique (CNM) sur les sujets qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées après le , feront partie intégrante de la présente convention, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en application d’une loi stipulée au paragraphe 113b) de la LRTFP.

36.02 Les sujets du CNM qui peuvent être inscrits dans une convention collective sont ceux que les parties aux ententes du CNM ont désignés comme tels ou à l’égard desquels le président de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique a rendu une décision en application de l’alinéa c) du protocole d’accord du CNM qui est entré en vigueur le .

36.03

  1. Les directives suivantes, qui peuvent être modifiées de temps à autre par suite d’une recommandation du Conseil national mixte et qui ont été approuvées par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, font partie de la présente convention :
    • Directive sur la prime au bilinguisme
    • Directive sur l’aide au transport quotidien
    • Indemnité versée aux employés qui dispensent les premiers soins au grand public
    • Directives sur le service extérieur
    • Directive sur les postes isolés et les logements de l’État
    • Directive sur l’utilisation des véhicules automobiles
    • Directive sur la réinstallation du CNM
    • Directive sur la santé et la sécurité au travail
    • Directive sur les pesticides
    • Directive au Régime de soins de santé de la fonction publique
    • Directive sur les voyages
    • Directive sur les uniformes
  2. Pendant la durée de la présente convention, d’autres directives pourront être ajoutées à cette liste.

36.04 Les griefs découlant des directives ci-dessus devront être présentés conformément au paragraphe 37.01 de l’article traitant de la procédure de règlement des griefs de la présente convention.

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Article 37 : procédure de règlement des griefs

37.01 En cas de fausse interprétation ou application injustifiée présumées découlant des ententes conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à cette dernière ont ratifiées, la procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément à la partie 15 des règlements du CNM.

Griefs individuels

37.02 Sous réserve de l’article 208 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et conformément aux dispositions dudit article, l’employé-e peut présenter un grief contre l’Employeur lorsqu’il ou elle s’estime lésé :

  1. par l’interprétation ou l’application à son égard :
    1. soit de toute disposition d’une loi ou d’un règlement, ou de toute directive ou de tout autre document de l’Employeur concernant les conditions d’emploi;
      ou
    2. soit de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;
      ou
  2. par suite de tout fait portant atteinte à ses conditions d’emploi.

Griefs collectifs

37.03 Sous réserve de l’article 215 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et conformément aux dispositions dudit article, l’Alliance peut présenter un grief collectif à l’Employeur au nom des employé-e-s de cette unité qui s’estiment lésés par la même interprétation ou application à leur égard de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.

  1. La présentation du grief collectif est subordonnée à l’obtention par l’Alliance du consentement écrit de chacun des employé-e-s concernés.
  2. Le grief collectif n’est pas réputé invalide du seul fait que le consentement n’est pas donné conformément à la formule 19.
  3. Le grief collectif ne peut concerner que les employé-e-s d’un même secteur de l’administration publique fédérale.

Griefs de principe

37.04 Sous réserve de l’article 220 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et conformément aux dispositions dudit article, l’Alliance ou l’Employeur peut présenter un grief de principe portant sur l’interprétation ou l’application de la convention collective ou d’une décision arbitrale.

  1. Un grief de principe ne peut être présenté par l’Alliance qu’au dernier palier de la procédure à un représentant autorisé de l’Employeur dont le nom, le titre et l’adresse lui sont communiqués par ce dernier.
  2. La procédure de règlement du grief de principe présenté par l’Employeur à un représentant autorisé de l’Alliance, dont le nom, le titre et l’adresse lui sont communiqués par ce dernier, est constituée d’un palier unique.

Procédure de règlement des griefs

37.05 Pour l’application du présent article, l’auteur du grief est un employé-e ou, dans le cas d’un grief collectif ou de principe, l’Alliance est l’auteur du grief.

37.06 Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener un employé-e s’estimant lésé à renoncer à son grief ou à s’abstenir d’exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.

37.07 Les parties reconnaissent l’utilité des discussions informelles entre les employé-e-s et leurs superviseurs et entre l’Alliance et l’Employeur de façon à résoudre les problèmes sans avoir recours à un grief officiel. Lorsqu’un avis est donné qu’un employé-e ou l’Alliance, dans les délais prescrits dans la clause 37.15, désire se prévaloir de cette clause, il est entendu que la période couvrant la discussion initiale jusqu’à la réponse finale ne doit pas être comptée comme comprise dans les délais prescrits lors d’un grief.

37.08 L’employé-e s’estimant lésé qui désire présenter un grief, à l’un des paliers prescrits par la procédure de règlement des griefs, le remet à son superviseur immédiat ou son responsable local qui, immédiatement :

  1. l’adresse au représentant de l’Employeur autorisé à traiter des griefs au palier approprié,
    et
  2. remet à l’employé-e s’estimant lésé un reçu indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.

37.09 Le grief n’est pas réputé invalide du seul fait qu’il n’est pas conforme à la formule fournie par l’Employeur.

37.10 Sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et conformément à ses dispositions, l’employé-e s’estimant lésé qui estime avoir été traité de façon injuste ou qui se considère lésé par une action quelconque ou une absence d’action de la part de l’Employeur au sujet de questions autres que celles qui résultent du processus de classification, a le droit de présenter un grief de la façon prescrite par la clause 37.08, sauf que :

  1. dans les cas où il existe une autre procédure administrative prévue par une loi du Parlement ou établie aux termes de cette loi pour traiter sa plainte, cette procédure doit être suivie,
    et
  2. dans les cas où le grief se rattache à l’interprétation ou à l’application de la présente convention collective ou d’une décision arbitrale, il n’a pas le droit de présenter un grief à moins d’avoir obtenu l’approbation de l’Alliance et de se faire représenter par lui.

37.11 La procédure de règlement des griefs comprend quatre (4) paliers au maximum. Ces paliers sont les suivants :

  1. palier 1 - premier palier de la direction;
  2. paliers 2 et 3 - paliers intermédiaires, lorsqu’il existe de tels paliers dans les ministères ou organismes;
  3. palier final - le premier dirigeant ou l’administrateur général ou son représentant autorisé.

Lorsque la procédure de règlement des griefs comprend quatre (4) paliers, l’employé-e s’estimant lésé peut choisir de renoncer soit au palier 2, soit au palier 3.

Aucun représentant de l’Employeur pourra entendre le même grief à plus d’un palier de la procédure de règlement des griefs.

37.12 L’Employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et informe chaque employé-e qui est assujetti à la procédure du nom ou du titre de la personne ainsi désignée en indiquant en même temps le nom ou le titre et l’adresse du superviseur immédiat ou du responsable local à qui le grief doit être présenté.

37.13 Cette information est communiquée aux employé-e-s au moyen d’avis affichés par l’Employeur dans des endroits qui présentent le plus de possibilités d’attirer l’attention des employé-e-s à qui la procédure de règlement des griefs s’applique ou d’une façon qui peut être déterminée par un accord intervenu entre l’Employeur et l’Alliance.

37.14 Lorsqu’il présente un grief, l’employé-e peut se faire aider et/ou se faire représenter par l’Alliance à n’importe quel palier. L’Alliance a le droit de tenir des consultations avec l’Employeur au sujet d’un grief à chaque ou à n’importe quel palier de la procédure de règlement des griefs.

37.15 Un employé-e s’estimant lésé peut présenter un grief au premier palier de la procédure de la manière prescrite par la clause 37.08 au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il est informé ou prend connaissance de l’action ou des circonstances donnant lieu au grief. L’Employeur peut présenter un grief de principe de la manière prescrite par la clause 37.04 au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il est informé de vive voix ou par écrit ou à laquelle il prend connaissance de l’action ou des circonstances donnant lieu au grief de principe.

37.16 Un employé-e s’estimant lésé peut présenter un grief à chacun des paliers de la procédure de règlement des griefs qui suit le premier :

  1. lorsque la décision ou la solution ne lui donne pas satisfaction, dans les dix (10) jours qui suivent la date à laquelle la décision ou la solution lui a été communiquée par écrit par l’Employeur,
    ou
  2. lorsque l’Employeur ne lui a pas communiqué de décision au cours du délai prescrit dans la clause 37.17, dans les quinze (15) jours qui suivent la présentation de son grief au palier précédent.

37.17 À tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf le dernier, l’Employeur répond normalement à un grief dans les dix (10) jours qui suivent la date de présentation du grief, et dans les vingt (20) jours si le grief est présenté au dernier palier, sauf s’il s’agit d’un grief de principe, auquel l’Employeur répond normalement dans les trente (30) jours. L’Alliance répond normalement à un grief de principe présenté par l’Employeur dans les trente (30) jours.

37.18 Lorsque l’Alliance représente un employé-e dans la présentation d’un grief, l’Employeur, à chaque palier de la procédure, communique en même temps au représentant compétent de l’Alliance et à l’employé-e une copie de sa décision.

37.19 La décision rendue par l’Employeur au dernier palier de la procédure de règlement des griefs est définitive et exécutoire pour l’employé-e, à moins qu’il ne s’agisse d’un type de grief qui peut être renvoyé à l’arbitrage.

37.20 Lorsqu’il s’agit de calculer le délai au cours duquel une mesure quelconque doit être prise ainsi qu’il est stipulé dans la présente procédure, les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés payés sont exclus.

37.21 Lorsqu’il n’est pas possible de respecter les dispositions de la clause 37.08 et qu’il est nécessaire de présenter un grief par la poste, on considère que le grief a été présenté le jour indiqué par le cachet postal et l’on considère que l’Employeur l’a reçu le jour où il est livré au bureau approprié du ministère ou de l’organisme concerné. De même, l’Employeur est jugé avoir livré sa réponse, à quelque palier que ce soit, à la date à laquelle la lettre renfermant la réponse a été oblitérée par la poste, mais le délai au cours duquel l’employé-e s’estimant lésé peut présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de la date à laquelle la réponse de l’Employeur a été livrée à l’adresse indiquée dans la formule de grief.

37.22 Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être prolongés par accord mutuel entre l’Employeur et l’employé-e s’estimant lésé et le représentant de l’Alliance dans les cas appropriés.

37.23 Lorsqu’il semble que la nature du grief est telle qu’une décision ne peut être rendue au-dessous d’un palier d’autorité particulier, on peut supprimer un ou l’ensemble des paliers, sauf le dernier, par accord mutuel entre l’Employeur et l’employé-e s’estimant lésé, et l’Alliance, le cas échéant.

37.24 Lorsqu’un employé fait l’objet d’un licenciement ou rétrogradation motivé déterminé aux termes des alinéas 12(1)c), d) et e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de règlement des griefs énoncée dans la présente convention s’applique, sauf que le grief devra être présenté au dernier palier seulement.

37.25 Un employé-e s’estimant lésé peut abandonner un grief en adressant un avis écrit à son superviseur immédiat ou au responsable local.

37.26 L’employé-e s’estimant lésé qui ne présente pas son grief au palier suivant dans les délais prescrits est jugé avoir abandonné le grief à moins que, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, il ait été incapable de respecter les délais prescrits.

37.27 Lorsqu’un grief a été présenté jusqu’au dernier palier inclusivement de la procédure de règlement des griefs au sujet de :

  1. l’interprétation ou l’application d’une disposition de la présente convention ou d’une décision arbitrale s’y rattachant,
    ou
  2. un licenciement ou une rétrogradation aux termes des alinéas 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques,
    ou
  3. une mesure disciplinaire entraînant une suspension ou une sanction pécuniaire,

et que le grief n’a pas été réglé à sa satisfaction, ce dernier peut être référé à l’arbitrage aux termes des dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et de ses règlements d’application.

37.28 Lorsqu’un grief qui peut être présenté à l’arbitrage par un employé-e se rattache à l’interprétation ou à l’application à son égard d’une disposition de la présente convention collective ou d’une décision arbitrale, il ou elle n’a pas le droit de présenter le grief à l’arbitrage à moins que l’Alliance ne signifie :

  1. son approbation du renvoi du grief à l’arbitrage,
    et
  2. sa volonté de représenter l’employé-e dans la procédure d’arbitrage.

Arbitrage accéléré

37.29 Les parties conviennent que tout grief arbitrable peut être renvoyé au processus suivant d’arbitrage accéléré.

  1. À la demande de l’une ou l’autre des parties, tout grief qui a été transmis à l’arbitrage peut être traité par voie d’arbitrage accéléré avec le consentement des deux (2) parties.
  2. Une fois que les parties conviennent qu’un grief donné sera traité par voie d’arbitrage accéléré, l’Alliance présente à la CRTEFP la déclaration de consentement signé par l’auteur du grief ou par l’agent négociateur.
  3. Les parties peuvent procéder par voie d’arbitrage accéléré avec ou sans un énoncé conjoint des faits. Lorsqu’elles parviennent à établir un énoncé des faits de la sorte, les parties le soumettent à la CRTEFP ou à l’arbitre dans le cadre de l’audition de la cause.
  4. Aucun témoin ne sera admis à comparaître devant l’arbitre.
  5. La CRTEFP nommera l’arbitre, qu’elle choisira parmi ses commissaires qui comptent au moins trois (3) années d’expérience à ce titre.
  6. Chaque séance d’arbitrage accéléré se tiendra à Ottawa à moins que les parties et la CRTEFP ne conviennent d’un autre endroit. Le calendrier de l’audition des causes sera établi conjointement par les parties et la CRTEFP, et les causes seront inscrites au rôle de la CRTEFP.
  7. L’arbitre rendra une décision de vive voix qui sera consignée et paraphée par les représentants des parties. Cette décision rendue de vive voix sera confirmée par écrit par l’arbitre dans les cinq (5) jours suivant l’audience. À la demande de l’arbitre, les parties pourront autoriser une modification aux conditions énoncées ci-dessus, dans un cas particulier.
  8. La décision de l’arbitre est définitive et exécutoire pour toutes les parties, mais ne constitue pas un précédent. Les parties conviennent de ne pas renvoyer la décision à la Cour fédérale.
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Article 38 : employé-e-s à temps partiel

Définition

38.01 L’expression « employé-e à temps partiel » désigne une personne dont l’horaire normal de travail est inférieur à celui prévu à l’article relatif à la durée du travail pour le groupe ou le sous-groupe concerné, sans être inférieur à celui mentionné dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Généralités

38.02 Les employé-e-s à temps partiel ont droit aux avantages sociaux prévus dans la présente convention dans la même proportion qui existe entre leurs heures de travail hebdomadaires normales et les heures de travail hebdomadaires normales, prévues pour le groupe ou le sous-groupe concerné, des employé-e-s à temps plein, sauf indication contraire dans la présente convention.

38.03 Les employé-e-s à temps partiel sont rémunérés au taux de rémunération des heures normales pour toutes les heures de travail effectuées jusqu’à concurrence du nombre d’heures journalières ou hebdomadaires prévu pour le groupe ou le sous-groupe concerné à l’égard d’un employé-e à temps plein.

38.04 Les dispositions de la présente convention concernant les jours de repos s’appliquent uniquement au cours d’une semaine pendant laquelle l’employé-e à temps partiel a travaillé cinq (5) jours et le nombre d’heures de travail hebdomadaires prévues pour le groupe ou le sous-groupe concerné.

38.05 Les congés ne peuvent être accordés :

  1. que pendant les périodes au cours desquelles les employé-e-s sont censés, selon l’horaire, remplir leurs fonctions;
    ou
  2. que lorsqu’ils déplacent d’autres congés prescrits par la présente convention.

Jours fériés désignés

38.06 L’employé-e à temps partiel n’est pas rémunéré pour les jours fériés désignés mais reçoit plutôt une indemnité de quatre virgule vingt-cinq pour cent (4,25 %) pour toutes les heures effectuées au taux des heures normales.

38.07 Lorsque l’employé-e à temps partiel est tenu de travailler un jour prévu comme étant un jour férié désigné payé pour les employé-e-s à temps plein au paragraphe 21.01 de la présente convention, il est rémunéré à une fois et demie (1 1/2) le taux de rémunération des heures normales pour toutes les heures de travail effectuées, jusqu’à concurrence du nombre d’heures de travail journalières normales prévu pour le groupe ou le sous-groupe concerné, et à tarif double (2) par la suite.

38.08 L’employé-e à temps partiel qui rentre au travail, selon les instructions, un jour prévu comme étant un jour férié désigné payé pour les employé-e-s à temps plein au paragraphe 21.01 est rémunéré pour le temps de travail réellement effectué conformément au paragraphe 38.07, ou il touche un minimum de quatre (4) heures de rémunération au taux des heures normales, selon le montant le plus élevé.

Heures supplémentaires

38.09

  1. L’expression « heures supplémentaires » désigne tout travail autorisé effectué en sus des heures de travail journalières ou hebdomadaires normales d’un employé-e à temps plein prévues pour le groupe ou le sous-groupe concerné, mais ne comprend pas le temps de travail effectué un jour férié.
  2. Nonobstant l’alinéa a), en ce qui concerne les employé-e-s dont l’horaire normal de travail est supérieur aux heures de travail journalières normales précisées pour le groupe ou le sous-groupe concerné, l’expression « heures supplémentaires » désigne tout travail autorisé effectué en sus de l’horaire normal de travail journalier ou en sus de la moyenne des heures hebdomadaires prévues pour le groupe ou sous-groupe concerné.

38.10 Sous réserve du paragraphe 38.09, l’employé-e à temps partiel qui est tenu d’effectuer des heures supplémentaires est rémunéré au tarif des heures supplémentaires indiqué pour le groupe ou le sous-groupe concerné.

Rappel au travail

38.11 Lorsqu’un employé-e à temps partiel satisfait aux conditions pour recevoir une indemnité de rappel au travail conformément aux dispositions du paragraphe 28.01 et a le droit de recevoir la rémunération minimum au lieu de la rémunération en fonction des heures réelles effectuées, l’employé-e à temps partiel doit recevoir un paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération calculé au taux des heures normales.

Indemnité de rentrée au travail

38.12 Sous réserve des dispositions du paragraphe 38.04, lorsqu’un employé-e à temps partiel satisfait aux conditions pour recevoir l’indemnité de rentrée au travail un jour de repos, conformément à la disposition relative à la rentrée au travail de la convention particulière du groupe ou du sous-groupe concerné, et qu’il ou elle a le droit de recevoir un paiement minimum au lieu de la rémunération en fonction des heures réelles effectuées, il ou elle à temps partiel doit recevoir un paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération calculé au taux des heures normales.

Congé de deuil

38.13 Nonobstant le paragraphe 38.02, il n’y a pas de calcul au prorata de la journée prévue au paragraphe 22.02, Congé de deuil payé.

Congés annuels

38.14 L’employé-e à temps partiel acquiert des crédits de congés annuels pour chaque mois au cours duquel il ou elle touche la rémunération d’au moins deux (2) fois le nombre d’heures qu’il ou elle effectue pendant sa semaine de travail normale, au taux établi en fonction des années de service dans le paragraphe concernant les droits aux congés annuels de la présente convention, ces crédits étant calculés au prorata et selon les modalités suivantes :

  1. lorsque le nombre d’années de service donne droit à neuf virgule trois cent soixante-quinze (9,375) heures par mois, zéro virgule deux cent cinquante (0,250) multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé-e, par mois;
  2. lorsque le nombre d’années de service donne droit à douze virgule cinq (12,5) heures par mois, zéro virgule trois cent trente-trois (0,333) multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé-e, par mois;
  3. lorsque le nombre d’années de service donne droit à treize virgule soixante-quinze (13,75) heures par mois, zéro virgule trois cent soixante sept (0,367) multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé-e, par mois;
  4. lorsque le nombre d’années de service donne droit à quatorze virgule quatre (14,4) heures par mois, zéro virgule trois cent quatre-vingt-trois (0,383) multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé-e, par mois;
  5. lorsque le nombre d’années de service donne droit à quinze virgule six deux cinq (15,625) heures par mois, zéro virgule quatre cent dix-sept (0,417) multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé-e, par mois;
  6. lorsque le nombre d’années de service donne droit à seize virgule huit sept cinq (16,875) heures par mois, zéro, virgule quatre-cent cinquante (0,450) multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé-e, par mois;
  7. lorsque le nombre d’années de service donne droit à dix-huit virgule soixante-quinze (18,75) heures par mois, zéro, virgule cinq cents (0,500) multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé-e, par mois.

Congés de maladie

38.15 L’employé-e à temps partiel acquiert des crédits de congés de maladie à raison d’un quart (1/4) du nombre d’heures qu’il ou elle effectue pendant sa semaine de travail normale, pour chaque mois civil au cours duquel il ou elle touche la rémunération d’au moins deux (2) fois le nombre d’heures de sa semaine de travail normale.

38.16 Administration des congés annuels et des congés de maladie

  1. Aux fins de l’application des paragraphes 38.14 et 38.15, lorsque l’employé-e n’effectue pas le même nombre d’heures de travail chaque semaine, sa semaine de travail normale correspond à la moyenne hebdomadaire des heures de travail mensuelles effectuées au taux des heures normales.
  2. L’employé-e qui travaille à la fois à temps partiel et à temps plein au cours d’un mois donné ne peut acquérir de crédits de congé annuel ni de crédits de congé de maladie qui excèdent les crédits auxquels a droit un employé-e à temps plein.

Indemnité de départ

38.17 Nonobstant les dispositions de l’article 24, Indemnité de départ, lorsque la période d’emploi continu à l’égard de laquelle doit être versée l’indemnité de départ se compose à la fois de périodes d’emploi à temps plein et de périodes d’emploi à temps partiel ou de diverses périodes d’emploi à temps partiel, l’indemnité est calculée de la façon suivante : la période d’emploi continu donnant droit à une indemnité de départ est établie et les périodes d’emploi à temps partiel sont regroupées afin que soit déterminé leur équivalent à temps plein. On multiplie la période équivalente d’emploi à temps plein, en années, par le taux de rémunération hebdomadaire à temps plein correspondant au groupe et au niveau appropriés afin de calculer l’indemnité de départ.

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Article 39 : horaire de travail variable

L’Employeur et l’Alliance conviennent que les conditions suivantes s’appliquent aux employé-e-s à l’intention desquels des horaires de travail variables sont approuvés conformément aux dispositions de la présente convention.

Il est convenu que la mise en œuvre de cet assouplissement des horaires ne doit pas entraîner de dépenses ou de coûts supplémentaires du seul fait d’un tel assouplissement.

39.01 Conditions générales

Les heures de travail figurant à l’horaire d’une journée quelconque peuvent être supérieures ou inférieures à l’horaire de travail de la journée normale de travail du groupe ou du sous-groupe concerné; les heures du début et de la fin du travail, des pauses-repas et des périodes de repos seront fixées en fonction des nécessités du service déterminées par l’Employeur et les heures journalières de travail seront consécutives.

Dans le cas des employé-e-s travaillant par postes, ces horaires doivent prévoir que leur semaine normale de travail correspondra, en moyenne, au nombre d’heures hebdomadaires de travail du groupe ou du sous-groupe concerné pendant toute la durée de l’horaire. La durée maximale d’un horaire sera de six (6) mois.

Dans le cas des employé-e-s travaillant le jour, ces horaires doivent prévoir que leur semaine de travail normale correspondra, en moyenne, au nombre d’heures hebdomadaires de travail prévues dans la présente convention pendant toute la durée de l’horaire. La durée maximale d’un horaire sera de vingt-huit (28) jours.

Lorsqu’un employé-e modifie son horaire variable ou qu’il ou elle ne travaille plus selon un tel horaire, tous les rajustements voulus seront faits.

39.02 Champ d’application particulier

Pour plus de précision, les dispositions suivantes sont appliquées comme suit :

Interprétation et définitions

« Taux de rémunération journalier » - ne s’applique pas.

Heures supplémentaires

Des heures supplémentaires sont payées pour tout travail :

  1. exécuté par l’employé-e en sus des heures de travail prévues à son horaire un jour de travail normal, conformément aux dispositions de la présente convention;
  2. exécuté les jours de repos, à tarif et demi (1 1/2), sauf lorsqu’il ou elle effectue des heures supplémentaires pendant deux (2) ou plus de deux (2) jours de repos consécutifs et accolés, auquel cas il ou elle est rémunéré à tarif double (2) pour chaque heure de travail effectuée le deuxième jour de repos et les jours de repos suivants. L’expression « deuxième jour de repos et jours de repos suivants » s’entend du deuxième jour de repos et des jours de repos suivants d’une série ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés.

Déplacements

La rémunération en heures supplémentaires dont il est question au paragraphe 27.04 de la présente convention ne s’applique qu’aux heures qui dépassent l’horaire normal de travail journalier de l’employé-e au cours d’une journée normale de travail.

Jours fériés désignés payés

  1. Un jour férié désigné payé correspond à sept virgule cinq (7,5) heures.
  2. Lorsque l’employé-e travaille un jour férié désigné payé, il ou elle est rémunéré, en plus de sa rémunération horaire journalière normale, à tarif et demi (1 1/2) jusqu’à concurrence des heures normales prévues à son horaire et à tarif double (2) pour toutes les heures effectuées en sus des heures normales prévues à son horaire.

Congés annuels – Groupes ED et EU

Les employé-e-s acquièrent des crédits de congés annuels au rythme prévu en fonction de leurs années de service tel qu’indiqué dans la présente convention. Les congés sont accordés en heures, le nombre d’heures débitées pour chaque jour de congé annuel correspondant au nombre d’heures de travail normalement prévues à l’horaire de l’employé-e pour la journée en question.

Congés annuels – Groupe LS

  1. Les employé-e-s acquièrent des crédits de congés annuels au rythme prévu en fonction de leurs années de service tel qu’indiqué dans la présente convention. Les congés sont accordés en heures, le nombre d’heures débitées pour chaque jour de congé annuel correspondant au nombre d’heures de travail normalement prévues à l’horaire de l’employé-e pour la journée en question.
  2. Les employé-e-s qui doivent travailler pendant une partie quelconque d’une année financière en vertu des dispositions concernant l’horaire de travail variable de la convention particulière d’un groupe, ne bénéficient pas de l’arrondissement, à la demi-journée (1/2) suivante, des fractions de jours de congés annuels de plus ou de moins d’une demi-journée (1/2).

Congés de maladie

Les employé-e-s acquièrent des crédits de congés de maladie au rythme prévu à l’article 19 de la présente convention. Les congés seront accordés en heures, le nombre d’heures débitées pour chaque jour de congé de maladie correspondant au nombre d’heures de travail normalement prévues à l’horaire de l’employé-e pour la journée en question.

Rémunération d’intérim

La période ouvrant droit à la rémunération d’intérim indiquée à l’article 26 (paragraphe 26.07) est convertie en heures.

Échange de postes

Lorsque des employé-e-s échangent leurs postes - si la présente convention le permet - l’Employeur verse la rémunération comme s’il n’y avait pas eu d’échange.

Nombre minimal d’heures d’un poste à l’autre

La disposition de la convention relative au nombre minimal d’heures entre la fin d’un poste et le début du poste suivant de l’employé-e, ne s’applique pas à l’employé-e assujetti à l’horaire de travail variable.

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Article 40 : régime de soins dentaires

40.01 Sont réputées faire partie de la présente convention les modalités du Régime de soins dentaires telles qu’énoncées dans la convention cadre signée entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada, qui est venue à expiration le , et telles que modifiées par la suite de temps à autre.

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Article 41 : cessation ou transfert d’activité

41.01 Le présent article s’applique uniquement aux groupes ED et EU.

41.02 L’Employeur maintient l’usage suivi dans le passé selon lequel l’Employeur fait tout effort raisonnable pour que les employé-e-s qui deviendraient surnuméraires en raison de la sous-traitance, de la fin ou du transfert de travaux ailleurs continuent d’occuper un emploi dans la fonction publique.

41.03 Conformément au paragraphe 41.02, lorsqu’un employé-e se voit offrir un emploi dans une autre compétence et qu’il ou elle n’est pas autorisé à retenir en somme les mêmes droits aux crédits à l’égard des congés de maladie, des congés spéciaux et de l’indemnité de départ qu’il ou elle avait cumulés au cours de son service chez l’Employeur, il ou elle est réputé, aux fins de la présente convention, être mis en disponibilité à la date d’entrée en vigueur de la cessation ou du transfert d’activité et avoir droit aux avantages prévus à l’alinéa 24.01a) de la présente convention.

41.04 Les dispositions de l’alinéa 24.01b) s’appliquent à l’employé-e qui reçoit une offre l’autorisant à conserver substantiellement les mêmes droits aux crédits accumulés au cours de son service chez l’Employeur et qui refuse l’emploi dans ces conditions.

41.05 Lorsqu’une demande officielle de négociations visant la prise en charge d’une école a été reçue d’un conseil de bande, le ministère des Affaires autochtones et du Nord Canada informera le représentant approprié de l’Alliance aussitôt que possible.

41.06 Le plus longtemps possible avant la date proposée de cessation ou de transfert d’activité, l’Employeur avertit les employé-e-s visés et fournit une occasion de consultation avec l’Alliance quant aux détails des droits futurs à la rémunération et aux avantages.

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Article 42 : dispositions diverses – groupe ED

42.01 Le présent paragraphe s’applique aux employé-e-s accrédités dans le sous-groupe de l’enseignement élémentaire et secondaire ou comme aide-enseignant.

  1. Séances de perfectionnement professionnel

    L’Employeur reconnaît l’utilité du perfectionnement professionnel et, dans la mesure du possible, une période par année peut être réservée pour préparer une telle séance. Le sujet de la séance est discuté par le comité de consultation pertinent et les dépenses d’une telle séance, sous réserve des nécessités du service, sont à la charge de l’Employeur. Si la séance se tient à l’extérieur du lieu de travail de l’employé-e et qu’il ou elle est incapable d’y assister, il ou elle sera considéré comme étant en fonction, pourvu qu’il ou elle exerce les fonctions telles que l’Employeur lui attribue pour la durée de la séance de perfectionnement professionnel.

    Il est entendu que d’autres journées de perfectionnement professionnel seront aussi accordées, conformément à la pratique actuelle.

  2. Transport

    Les parties conviennent que, sauf dans des situations d’urgence, les employé-e-s ne seront pas tenus de se servir de leur véhicule privé dans l’exercice de leurs fonctions si d’autres moyens de transport sont disponibles. S’ils ou elles sont tenus de se servir de leur véhicule privé pour des sorties scolaires ou autres activités semblables, ils ou elles seront remboursés conformément aux Directives sur les voyages du gouvernement et charges de l’État.

42.02 Le présent paragraphe s’applique aux employé-e-s accrédités dans le sous-groupe de l’enseignement des langues du groupe ED et dans le sous-groupe moniteur d’éducation physique du groupe EU.

L’Employeur fournit, sur demande de l’employé-e qui suit un cours offert par l’Employeur, une attestation indiquant le sujet du cours et le nom de la personne qui a donné le cours, la date à laquelle il a été donné et sa durée, à condition que cette demande de certificat soit faite dans les trente (30) jours qui suivent la fin de ce cours.

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Article 43 : durée du travail pour le groupe LS

43.01 La semaine de travail normale est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures et la durée quotidienne de travail est de sept virgule cinq (7,5) heures consécutives, excluant la période de repas. L’Employeur peut faire varier ces durées à sa discrétion afin de permettre la mise en vigueur des heures d’été et des heures d’hiver, à condition que le total des heures pour l’année soit le même que celui qui aurait été obtenu sans aucun changement.

43.02 La semaine de travail normale s’étend du lundi jusqu’au vendredi inclusivement et le jour de travail normal se situe entre 7 h et l8 h.

43.03 L’employé-e se voit accorder deux (2) jours consécutifs de repos au cours de chaque période de sept (7) jours à moins que les nécessités du service ne le permettent pas.

43.04 Nonobstant les paragraphes 43.0l, 43.02 et 43.03, pour les employé-e-s qui assurent des services directement au public ou aux étudiants :

  1. les heures de travail normales peuvent être fixées entre 7 h et 22 h du lundi au vendredi inclusivement, et entre 8 h 30 et l7 h le samedi;
  2. l’Employeur établit un tableau principal des postes pour une période de cinquante-six (56) jours civils, et l’affiche au moins quinze (l5) jours civils à l’avance;
  3. l’Employeur prévoit pour chaque employé-e au moins deux (2) jours consécutifs de repos par semaine. Cette condition est considérée comme ayant été remplie lorsque les deux (2) jours de repos d’un employé-e sont séparés par un jour férié désigné payé pendant lequel il ou elle ne doit pas travailler.

43.05 Lorsqu’un employé-e assujetti au paragraphe 43.04 est tenu de changer son poste à l’horaire sans en avoir été avisé au moins cinq (5) jours ouvrables avant l’heure de début du travail de ce poste changé, il ou elle est rémunéré à tarif et demi (l 1/2) pour toutes les heures faites en dehors de son poste à l’horaire.

43.06 Lorsque les employé-e-s assujettis au paragraphe 43.04 donnent un préavis suffisant, il leur est permis, avec le consentement de l’Employeur, d’échanger leurs postes à condition qu’il n’en résulte pas d’augmentation des coûts pour l’Employeur.

43.07 Les paragraphes 43.04, 43.05, et 43.06 ne seront pas mis à exécution à moins que la Bibliothèque nationale prolonge ses heures de service au public.

43.08 Les employé-e-s déposent des registres mensuels d’assiduité où sont précisées les absences pendant les jours de travail normaux, les heures de travail supplémentaires et de rappel au travail.

43.09 Nonobstant les dispositions du présent article, sur demande de l’employé-e et avec l’approbation de l’Employeur, il ou elle peut effectuer sa durée de travail hebdomadaire au cours d’une période autre que celle de cinq (5) jours complets, à condition que, au cours d’une période de quatorze (14), vingt-et-un (21) ou vingt-huit (28) jours civils, il ou elle travaille en moyenne trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine. Dans le cadre des dispositions du présent paragraphe, la méthode de relevé des présences doit être acceptée mutuellement par l’employé-e et l’Employeur. Au cours de chaque période de quatorze (14), vingt-et-un (21) ou vingt-huit (28) jours civils pour laquelle la moyenne des heures est établie, il ou elle doit bénéficier de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de travail normal.

Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, la mise en œuvre d’un horaire de travail différent ne doit pas entraîner d’heures supplémentaires additionnelles ou de paiements additionnels du seul fait du changement d’horaire, et ne doit pas non plus être réputée retirer à l’Employeur le droit d’établir la durée du travail stipulée dans la présente convention.

43.10 L’Employeur doit assurer deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes chacune par journée de travail complète, sauf dans les cas où les nécessités du service ne le permettent pas.

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Article 44 : année de travail et durée du travail pour le sous-groupe ED-EST et le groupe EU

Affaires indiennes et Nord Canada

44.01 Employé-e-s dont l’année de travail est de dix (10) mois

  1. « Année scolaire », telle qu’elle s’applique à un employé-e du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada, désigne la période allant du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. Le nombre de jours de travail au cours de l’année scolaire ne doit pas dépasser le nombre désigné par la province, le territoire ou l’unité scolaire provinciale dans la région géographique où l’employé-e travaille. Les jours de travail comprennent les jours d’enseignement et les jours de perfectionnement professionnel.
  2. Les employé-e-s du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada dont l’année de travail est de dix (10) mois et qui désirent quitter leur emploi avant le début de l’année scolaire suivante feront tout effort pour présenter leur démission au plus tard le 30 avril et fourniront un (1) mois de préavis à l’Employeur de leur démission s’ils ou elles désirent quitter le service pendant l’année scolaire.

L’alinéa c) s’applique seulement au sous-groupe ED-EST

  1. Les enseignants du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada devront bénéficier, au minimum, d’une moyenne de quarante (40) minutes par jour de temps de préparation ininterrompu pendant les heures d’enseignement. À compter du , les professeurs du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada bénéficient, au minimum, d’une moyenne de quarante-quatre (44) minutes par jour de temps de préparation ininterrompu pendant les heures d’enseignement. À compter du , les professeurs du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada bénéficient, au minimum, d’une moyenne de quarante-huit (48) minutes par jour de temps de préparation ininterrompu pendant les heures d’enseignement. Une unité de temps de préparation devra durer au moins vingt (20) minutes. Le temps de préparation ne comprend pas l’enseignement ni les tâches de supervision et ne doit pas avoir d’impact sur le nombre quotidien de minutes d’enseignement.
  1. Le temps de préparation fait partie des heures d’enseignement et sert aux activités professionnelles raisonnablement définies par les professeurs. Cela ne comprend pas les pauses-café et les pauses-repas. La direction ne peut attribuer du travail aux professeurs durant le temps de préparation, à moins qu’il ne s’agisse d’une urgence.

44.02 Sous réserve des dispositions du paragraphe 44.04, la journée de travail de tout employé-e travaillant au cours d’une année scolaire sera la même que celle désignée par la province, le territoire ou l’unité scolaire où il ou elle travaille. Il ou elle bénéficie des mêmes jours fériés désignés, congé de Noël, congé de Pâques ou congé du milieu de l’hiver, et congé d’été, que ceux en usage dans les conseils scolaires de la province ou du territoire où il ou elle travaille.

44.03 Le début et la fin d’une journée d’école de tout employé-e assujetti au paragraphe 44.01 sont conformes aux usages pratiqués dans les écoles non fédérales de la province ou du territoire où se trouve l’école, sauf qu’il est prévu qu’ils ou elles sont tenu-e-s d’être de service quinze (15) minutes avant l’heure d’ouverture de l’école, le matin.

44.04 Lorsqu’un accord par écrit est intervenu entre l’Employeur et la plupart des employé-e-s d’une école, l’horaire des jours de travail ainsi que la durée quotidienne du travail peuvent différer de ceux établis en vertu des paragraphes 44.01, 44.02 et 44.03, pourvu que le nombre total de jours de travail ne dépasse pas le nombre établi en vertu du paragraphe 44.01.

44.05 Lorsque l’employé-e travaille (ou assiste à des séminaires d’orientation à la demande de l’Employeur) un jour autre qu’un jour prévu aux paragraphes 44.01 ou 44.04, il ou elle est rémunéré-e sur une base journalière. Ce paiement est calculé conformément au paragraphe 2.01 (« taux de rémunération journalier ») de même que toutes les déductions de rémunération résultant du fait qu’il ou elle est en congé non payé.

44.06

L’alinéa a) s’applique seulement au sous-groupe ED-EST

  1. Sauf s’il n’est pas pratique pour l’Employeur de faire exercer la surveillance à l’heure du midi par des personnes autres que des enseignants, les enseignants n’exercent pas de telles fonctions de surveillance. Les enseignants se verront accordés une période de repas d’une durée de quarante (40) minutes, sans fonctions de surveillance.

L’alinéa b) s’applique seulement au groupe EU

  1. Lorsque les aides-enseignants sont tenus d’exercer une surveillance pendant l’heure du midi, ils ou elles se voient accorder une période de temps équivalente pour leur période de dîner; cette période doit être aussi rapprochée que possible du milieu de la journée scolaire.

44.07

  1. Le temps de surveillance se définit comme la période durant laquelle les professeurs sont tenus de surveiller les élèves, en sus de la journée d’enseignement telle que prescrite par la province, le territoire ou l’unité scolaire provinciale de la région où travaillent les professeurs. La direction attribue équitablement les tâches de surveillance en consultation avec les professeurs concernés.
  2. L’employeur s’assure qu’aucun professeur ne se voit attribuer plus de quatre-vingts (80) minutes de surveillance par cinq (5) jours d’enseignement.
  3. Les tâches de surveillance, entre autres la surveillance des autobus, des couloirs ou de la cour, attribuées durant les périodes susmentionnées sont réputées faire partie du temps de surveillance défini dans le présent article.

44.08 Sous réserve des dispositions de la présente convention, un employé-e qui travaille au cours d’une année scolaire, telle que définie au paragraphe 44.01, n’a pas droit à un congé payé au regard des périodes au cours desquelles il ou elle n’est pas censé-e travailler.

Les paragraphes 44.09 à 44.14 s’appliquent seulement au sous-groupe ED-EST

44.09 Enseignants dont l’année de travail est de douze (12) mois

  1. L’année de travail des conseillers en orientation professionnelle du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada se compose de douze (12) mois et la journée de travail d’un tel employé-e est de sept virgule cinq (7,5) heures ou de toute autre période plus courte que l’Employeur peut établir.
  2. Nonobstant les dispositions du présent article, sur demande de l’employé-e et avec l’approbation de l’Employeur, il ou elle peut effectuer sa durée de travail hebdomadaire au cours d’une période autre que celle de cinq (5) jours complets, à condition que, au cours d’une période de vingt-huit (28) jours civils, il ou elle travaille en moyenne trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine. Dans le cadre des dispositions du présent paragraphe, la méthode de relevé des présences doit être acceptée mutuellement par l’employé-e et l’Employeur. Au cours de chaque période de vingt-huit (28) jours, ledit il ou elle doit bénéficier de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de travail normal.
  3. Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, la mise en œuvre d’un horaire de travail différent ne doit pas entraîner d’ heures supplémentaires additionnelles ou des paiements additionnels du seul fait du changement d’horaire, et ne doit pas non plus être réputée retirer à l’Employeur le droit d’établir la durée du travail stipulé dans la présente convention.
  4. Les employé-e-s visés par le présent paragraphe sont assujettis aux dispositions concernant l’horaire de travail variable établies dans l’article 39.

Collège de la Garde côtière canadienne

44.10

  1. L’année de travail de tout employé-e du Collège de la Garde côtière canadienne est de douze (12) mois. Les heures de travail journalières normales sont réparties entre 7 h et 18 h, du lundi au vendredi, et comprennent au plus quatre (4) heures d’enseignement en classe par jour, sauf une (1) journée seulement par semaine lorsqu’il ou elle peut être tenu de donner des leçons en classe ou de passer avec les étudiants d’autres périodes de temps qui peuvent aller jusqu’à un maximum de six (6) heures, à condition que le nombre total d’heures d’enseignement en classe ne dépasse pas vingt (20) heures par semaine.
  2. Le temps de préparation sert aux activités professionnelles raisonnablement définies par les professeurs.

Service correctionnel Canada

44.11

  1. L’année de travail de tout employé-e de Service correctionnel Canada est de douze (12) mois et la journée de travail est de sept virgule cinq (7,5) heures ou de toute autre période plus courte déterminée par l’Employeur. La semaine de travail s’étend du lundi au vendredi et les heures de travail se situent entre 7 h et 18 h; aucun employé-e ne se verra attribuer des heures de travail autres qu’entre ces heures et ces journées-là, sauf sur le consentement par écrit de l’employé-e visé. Nonobstant ce qui précède, il ou elle peut librement consentir à des heures de travail situées entre 7 h et 22 h suite à une demande de l’Employeur.
  2. Périodes de repos

    L’Employeur doit prévoir deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes chacune au cours de chaque poste. Il peut être demandé à tout employé-e de Service correctionnel Canada de prendre ces périodes de repos sur le lieu de travail lorsque la nature de ses fonctions le rend nécessaire.

Défense nationale

44.12 L’année de travail de tout employé-e de la Défense nationale se compose de douze (12) mois et la journée de travail de cet employé-e est de sept virgule cinq (7,5) heures ou de toute autre période plus courte que l’Employeur peut établir entre 7 h et 18 h, du lundi au vendredi.

Généralités

44.13 Compte tenu des nécessités du service, un directeur d’école peut être libéré, par périodes, des fonctions d’enseignement en classe conformément au tableau ci-dessous afin d’exécuter des taches d’administration et de surveillance.

Nombre d’enseignants et d’aides-enseignants surveillés Période d’administration et de surveillance
De un (1) à trois (3) Une période de quarante (40) à quarante-cinq (45) minutes par jour ou une demi-journée (1/2) par semaine au choix du directeur
De quatre (4) à six (6) Une (1) journée par semaine
De sept (7) à dix (10) Deux et demi (2 1/2) jours par semaine
Onze (11) ou plus À plein temps

44.14 Compte tenu des nécessités du service, un directeur d’école adjoint peut être libéré, par périodes, des fonctions d’enseignement en classe conformément au tableau ci-dessous afin d’exécuter des tâches d’administration et de surveillance.

Nombre d’enseignants et d’aides-enseignants surveillés Période d’administration et de surveillance
De 7 à 10 1/2 jour par semaine.
De 11 à 19 À mi-temps
20 ou plus À plein temps

Les paragraphes 44.15 à 44.20 s’appliquent seulement aux employé-e-s du groupe EU dont l’année de travail est de douze (12) mois

44.15 L’année de travail des employé-e-s se compose de douze (12) mois.

44.16 La semaine normale de travail des employé-e-s débute le lundi et se termine le vendredi.

44.17 La durée du travail journalière normale des employé-e-s, à l’exclusion des pauses-repas, est de sept virgule cinq (7,5) heures et figure à l’horaire comme période continue selon les nécessités du service.

44.18 L’Employeur peut permettre que certains travaux soient accomplis en dehors des locaux de l’Employeur.

44.19 Le présent paragraphe s’applique seulement aux moniteurs d’éducation physique.

  1. La durée de travail journalière normale est entre 7 h et 17 h du lundi au vendredi.
  2. Aucun employé-e de Service correctionnel Canada ne se verra attribuer des heures de travail autres qu’entre ces heures et ces journées-là, sauf sur le consentement écrit de l’employé-e visé.

44.20 L’Employeur :

  1. avertit l’Alliance, au niveau approprié, au moins quatorze (14) jours civils avant de mettre en vigueur une modification de l’horaire de travail si cette modification touche une majorité des employé-e-s de l’unité d’enseignement;
  2. doit donner un préavis raisonnable de la modification aux employé-e-s dont les heures de travail sont touchées par la modification.

Il est admis que des situations d’urgence peuvent obliger l’Employeur à mettre en œuvre des modifications de l’horaire de travail dans un bref délai.

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Article 45 : année de travail et durée du travail pour le sous-groupe ED-LAT

45.01 L’année de travail des employé-e-s se compose de douze (12) mois.

45.02 La semaine consiste en sept (7) jours consécutifs qui commencent à 0 h 01 le lundi matin et finissent à 24 h le dimanche. Un jour est une période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 0 h 01.

45.03 La semaine de travail normale est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures réparties du lundi au vendredi inclusivement, et la journée de travail normale est de sept virgule cinq (7,5) heures consécutives à l’exception d’une pause repas, et se situe entre 7 h et 18 h.

45.04 Nonobstant le paragraphe 45.03, à cause des nécessités du service, les heures de travail journalières normales prévues à l’horaire peuvent s’étendre au-delà de 18 h et/ou au samedi ou au dimanche mais ne s’étendent pas au-delà de 22 h. Lorsque les heures de travail prévues à l’horaire s’étendent au-delà de 18 h et/ou au samedi ou au dimanche, ces heures de travail doivent être fixées de manière à ce que les employé-e-s au cours d’une période maximale de cinquante-six (56) jours civils :

  1. travaillent en moyenne trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine et en moyenne cinq (5) jours par semaine;
  2. travaillent sept virgule cinq (7,5) heures consécutives par jour à l’exclusion d’une pause repas;
  3. bénéficient en moyenne de deux (2) jours de repos par semaine;
  4. bénéficient d’au moins deux (2) jours de repos consécutifs à la fois. Ces deux (2) jours de repos consécutifs peuvent être séparés par un jour férié désigné payé, et les jours de repos consécutifs peuvent être dans des semaines civiles différentes.

45.05 Les employé-e-s dont les heures de travail sont établies conformément au paragraphe 45.04 sont informés par écrit des heures de travail prévues à leur horaire.

46.06 Les employé-e-s dont les heures de travail sont modifiées conformément aux dispositions du paragraphe 45.04 seront avisés par écrit de ce changement quinze (15) jours à l’avance, sauf lorsque, sous réserve des nécessités du service déterminées par l’Employeur une telle modification doit être faite à plus brève échéance.

45.07 Lorsque les heures de travail prévues à l’horaire sont établies conformément au paragraphe 46.04, l’Employeur fait tout effort raisonnable :

  1. pour prendre en considération les préférences des employé-e-s;
    et
  2. pour ne pas prévoir à l’horaire un commencement de poste dans les seize (16) heures qui suivent la fin du poste précédent de l’employé-e.

45.08 À l’exception des employé-e-s dont l’horaire est établi conformément au paragraphe 45.03, tout employé-e qui est tenu de changer ses heures de travail prévues à l’horaire sans avoir reçu un préavis d’au moins cinq (5) jours avant l’heure d’entrée en vigueur de ce changement, est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour le premier poste effectué selon le nouvel horaire. Les postes qu’il ou elle effectue subséquemment selon le nouvel horaire sont rémunérés au tarif des heures normales et assujettis aux dispositions de la présente convention à propos des heures supplémentaires.

45.09 L’Employeur, à la demande de l’Alliance, consulte les représentants locaux de l’Alliance sur les horaires de travail établis conformément au paragraphe 45.04 lorsque de tels horaires touchent la majorité des employé-e-s d’une unité de travail.

45.10

  1. Les heures d’enseignement doivent être établies conformément à la décision rendue le 30 novembre 1989 par le comité spécial d’arbitrage présidé par M. Teplitsky.
  2. Nonobstant le droit de l’Employeur de déterminer le contenu et la méthode de prestation des cours, les heures d’enseignement comprennent le temps d’enseignement à distance et/ou en contact direct avec l’étudiant ou les étudiants. L’enseignement à distance comprend, sans s’y limiter, la communication par Internet, par téléphone ou par un autre moyen électronique.

45.11 L’Employeur peut permettre que certains travaux soient accomplis en dehors des locaux de l’Employeur.

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Article 46 : arrêt pédagogique

Le présent article s’applique aux employé-e-s membres du sous-groupe de l’enseignement élémentaire et secondaire (ED-EST) a et dont le régime de travail s’échelonne sur une période de douze (12) mois, aux employé-e-s membres du sous-groupe de l’enseignement des langues (ED-LAT), aux employé-e-s membres des sous-groupes de moniteurs de langue et d’éducation physique du groupe du soutien de l’enseignement (EU), et aux employé-e-s membres du sous-groupe des services de l’enseignement (ED-EDS) travaillant à la Défense nationale et qui enseignent régulièrement.

46.01 Un arrêt pédagogique est accordé aux employé-e-s et comprend tous les jours civils entre le 25 décembre et le 2 janvier inclusivement. Pendant cette période, ils ou elles ont droit à quatre (4) jours de congé payé, en plus de trois (3) jours fériés désignés payés, tel qu’il est prévu au paragraphe 21.01 de la présente convention.

46.02 Si le 2 janvier coïncide avec un jour de repos d’un employé-e ou avec un jour auquel un jour désigné comme jour férié payé est reporté en vertu du paragraphe 21.03 de la convention, ce jour est reporté au premier jour de travail prévu à l’horaire de l’employé-e qui suit l’arrêt pédagogique.

46.03 S’il ou elle est tenu d’effectuer du travail autorisé au cours d’un arrêt pédagogique un jour autre qu’un jour désigné comme jour férié payé ou un jour de repos normal, il ou elle touche son taux de rémunération journalier, en plus de sa rémunération normale pour la journée.

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Article 47 : année de travail et durée du travail pour le sous-groupe ED-EDS

47.01 L’année de travail de tous les employé-e-s se compose de douze (12) mois et leur journée de travail de sept virgule cinq (7,5) heures ou de toute autre période plus courte que l’Employeur peut établir, du lundi au vendredi entre 7 h et 18 h.

47.02 La journée de travail d’un employé-e commence et se termine chaque jour aux heures fixées par l’Employeur. Avant toute modification d’horaire des heures de travail, des discussions sont engagées avec le représentant approprié de l’Alliance si la modification touche une majorité des employé-e-s assujettis à cet horaire.

47.03 Nonobstant les dispositions du présent article, à la demande de l’employé-e et avec l’approbation de l’Employeur, il ou elle peut effectuer sa durée de travail hebdomadaire au cours d’une période autre que celle de cinq (5) jours complets, à condition que, au cours d’une période de vingt-huit (28) jours civils, il ou elle travaille en moyenne trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine. Dans le cadre des dispositions du présent paragraphe, la méthode de relevé des présences doit être acceptée mutuellement par l’employé-e et l’Employeur. Au cours de chaque période de vingt-huit (28) jours, il ou elle doit bénéficier de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de travail normal.

Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, la mise en œuvre d’un horaire de travail différent ne doit pas entraîner des heures supplémentaires additionnelles ou des paiements additionnels du seul fait du changement d’horaire, et ne doit pas non plus être réputée retirer à l’Employeur le droit d’établir la durée du travail stipulée dans la présente convention.

Les employé-e-s visés par le présent paragraphe sont assujettis aux dispositions concernant l’horaire de travail variable établies dans l’article 39.

47.04 Périodes de repos

Sauf lorsque les nécessités du service ne le permettent pas, l’Employeur doit assurer deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes chacune par journée de travail complète.

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Article 48 : heures supplémentaires

48.01 Le présent article s’applique seulement aux employé-e-s dont l’année de travail est de douze (12) mois.

48.02 Tout employé-e qui est tenu par l’Employeur d’effectuer du travail supplémentaire est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure de travail effectuée en excédent de sept virgule cinq (7,5) heures par jour.

LS/EU – 48.03 Groupes LS et EU

Lorsque l’Employeur autorise l’employé-e à effectuer des heures supplémentaires un jour de repos normal, la rémunération est accordée sur la base du salaire normal multiplié par une fois et demie (1 1/2) pour chaque heure travaillée le premier jour de repos, et par deux (2) fois dans le cas du deuxième jour de repos.

ED – 48.03 Groupe ED

  1. tout employé-e qui est tenu par l’Employeur d’effectuer du travail supplémentaire au cours d’un jour de repos normal est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure de travail effectuée,
  2. l’employé-e qui est tenu de travailler pendant un deuxième jour de repos a le droit d’être rémunéré à tarif double (2), à condition d’avoir aussi travaillé pendant le premier jour de repos. L’expression deuxième jour de repos désigne le deuxième jour d’une série ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés.

48.04 Tous les calculs afférents aux heures supplémentaires se fondent sur chaque période complète de quinze (15) minutes.

48.05 Sous réserve des nécessités du service, l’Employeur fait tout effort raisonnable pour éviter de prescrire un nombre excessif d’heures supplémentaires et pour répartir les heures supplémentaires entre les employé-e-s qualifiés qui sont facilement disponibles, et qui s’acquittent normalement des fonctions.

48.06 Sauf dans les cas d’urgence, de rappel au travail ou d’accord mutuel, l’Employeur donne, lorsque cela est possible, un préavis d’au moins douze (12) heures de toute nécessité pour le travail des heures supplémentaires.

48.07 Les heures supplémentaires sont rémunérées sauf que, à la demande de l’employé-e et avec l’approbation de l’Employeur, les heures supplémentaires peuvent être compensées par l’équivalent en congé compensatoire.

48.08

  1. L’Employeur accordera un congé compensateur à un moment qui convient à l’Employeur et à l’employé-e.
  2. À la demande de l’employé-e et avec l’accord de l’Employeur, les congés compensateurs accumulés peuvent être liquidés, en tout ou en partie, une fois par exercice financier, au taux horaire de rémunération de l’employé-e calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à son poste d’attache au moment de la demande.

48.09 L’Employeur s’efforce d’effectuer le paiement des heures supplémentaires dans le mois qui suit celui où les crédits sont acquis.

48.10 Lorsqu’un employé-e effectue des heures supplémentaires autorisées, le temps qu’il ou elle consacre à l’aller et au retour ne constitue pas un temps de travail.

48.11 Repas

  1. L’employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage, juste avant ou juste après les heures de travail normales, bénéficie du remboursement de neuf dollars (9 $) pour un repas sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement ou que il ou elle est en situation de voyage.
  2. Lorsqu’un employé-e effectue des heures supplémentaires d’une manière continue en sus de la période décrite à l’alinéa a) et que ces heures supplémentaires constituent une période d’au moins quatre heures, il ou elle bénéficie du remboursement de neuf dollars (9 $) pour un repas pour chaque période additionnelle de quatre (4) heures, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement.
  3. Lorsqu’un employé-e effectue des heures supplémentaires selon les alinéas 48.11a) et b) ci-dessous, une période de temps raisonnable, que fixe l’Employeur, est accordée à l’employé-e pour lui permettre de prendre une pause-repas, soit à l’endroit de son travail, ou dans un lieu adjacent et ces heures supplémentaires sont rémunérées au taux des heures supplémentaires de l’employé-e, le cas échéant.
  4. Les alinéas 48.11a) et b) ne s’appliquent pas à l’employé-e en situation de voyage qui a droit, de ce fait, de demander d’être remboursé de ses frais de logement et/ou de repas.
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Article 49 : indemnités

Le présent article s’applique aux employé-e-s accrédités dans le sous-groupe de l’enseignement élémentaire et secondaire.

Lorsque l’employé-e a droit à une indemnité prévue aux paragraphes 49.01, 49.02, 49.03, 49.05 et 49.07 pour moins d’une année de travail complète, le montant de l’indemnité est calculé au prorata de la fraction de l’année de travail pendant laquelle il ou elle a occupé l’emploi.

Les paragraphes 49.01 et 49.02 s’appliquent uniquement aux employé-e-s dont l’année de travail est répartie sur douze (12) mois.

49.01 Indemnité de directeur ou directrice d’école

Tout directeur ou directrice d’école touche une indemnité en contrepartie des responsabilités d’administration et de surveillance. Cette indemnité se calcule aux taux annuels suivants, le 1er septembre de chaque année:

à compter de la date de signature de la présente convention,

2 080 $ de base, plus :
565 $ pour chaque professeur et chaque aide-enseignant surveillé, de 1 à 12,
et
310 $ pour chaque professeur et chaque aide-enseignant surveillé, à partir de 13.

Le nombre d’enseignants et d’aides-enseignants qui travaillent sous la surveillance du directeur ou directrice d’école, mais qui sont détachés par des commissions scolaires, des bandes indiennes et d’autres organismes sont comptés lors de la fixation du montant de l’indemnité du directeur d’école.

49.02 Indemnité de directeur ou directrice d’école adjoint(e)

Tout directeur ou directrice d’école adjoint(e) bénéficie d’une indemnité en contrepartie des responsabilités d’administration et de surveillance. Elle se calcule à un taux annuel qui est égal à la moitié de l’indemnité de directeur ou directrice d’école précisée dans le paragraphe 49.01 et tient compte du nombre de professeurs et d’aides-enseignants supervisés.

49.03 Indemnité de chef de département

Tout professeur qui exerce les fonctions de chef de département (y compris le ou la conseiller-ère pédagogique en chef) touche une indemnité en contrepartie des responsabilités d’administration et de supervision :

À compter de la date de signature de la présente convention : 2 245 $ par an.

49.04 Rémunération pour cours du soir

Tout professeur sera payé à son taux de salaire horaire normal, pour chaque heure de travail complétée, lorsqu’il ou elle exerce des fonctions d’enseignement, selon un horaire approuvé, en dehors des heures d’école autorisées et qui ne font pas partie du programme d’enseignement normal du professeur. Le présent paragraphe ne s’applique pas à un employé-e assujetti à l’article 48.

49.05 Indemnité versée aux professeurs de matières spécialisées

  1. Définition

    Toute matière enseignée peut être considérée comme un domaine de spécialisation en raison des variances d’un ministère de l’éducation d’une province à l’autre. La définition de spécialisation est une reconnaissance d’une formation supplémentaire dans une matière enseignée à l’intérieur du curriculum établi.

  2. Admissibilité
    1. Dans les régions où les compétences de spécialiste sont reconnues par un ministère provincial de l’éducation ou encore une association provinciale d’enseignants, nous accepterons ces reconnaissances comme répondant aux exigences du présent paragraphe.
    2. Dans l’autre cas, les cours de formation requis pour l’admissibilité à l’indemnité de spécialisation sont des cours de niveau postsecondaire dans une matière enseignée au programme d’étude soit des cours crédités par une université et/ou des cours de formation reconnus mais préalablement approuvés par écrit par le directeur ou la directrice de l’établissement, du surintendant ou de la surintendante ou encore du Chef éducation et de la formation ou l’équivalent. Ces cours dépassent les exigences fondamentales du brevet d’enseignement. L’employé-e exerçant des fonctions d’orientation ou d’enseignement et qui a un total cumulatif de deux cent soixante-dix (270) heures de formation supplémentaire dans une matière enseignée à l’intérieur du curriculum établi tel que défini en a) et b) est admissible à l’indemnité.
  3. Indemnité

    L’employé-e qui est admissible selon les alinéas a) et b) touche une indemnité en plus du montant auquel il ou elle a droit par suite de ses qualifications générales et professionnelles ou de son expérience :

    À compter de la date de signature de la présente convention : 1 015 $ par an.

    Il ou elle ne peut recevoir plus d’une indemnité de matières spécialisées en vertu du présent paragraphe.

  4. Clause de droits acquis

    Tout employé-e, qui, à compter de la date de signature du Protocole d’entente le 17 juin 2003, recevait une indemnité de matières spécialisées conformément au paragraphe 49.05 de la convention collective du groupe Enseignement et Bibliothéconomie expirant le 30 juin 2003, continuera à recevoir son indemnité tant et aussi longtemps qu’il ou elle occupera son poste d’attache actuel.

  5. Non-cumul

    Les mêmes cours ne pourront pas être utilisés concurremment pour la détermination du salaire selon le tableau des taux de rémunération annuels de l’appendice « A » et à l’allocation d’une indemnité de matières spécialisées. Si les cours pour déterminer l’allocation d’une indemnité de matières spécialisées sont déjà utilisés pour la détermination du salaire selon le tableau des taux de rémunération annuels de l’appendice « A », l’indemnité de matières spécialisées sera alors annulée. Par ailleurs, un employé-e qui suit des cours supplémentaires, peut se requalifier pour l’obtention de l’indemnité de matières spécialisées suite à une réévaluation du nombre total de cours accumulés permettant de remplir à nouveau les exigences stipulées dans les alinéas a) et b) pour l’obtention de l’indemnité de matières spécialisées.

49.06 Indemnité pour cours d’été

Tout employé-e peut bénéficier d’une indemnité journalière déterminée par l’Employeur pour les cours d’été lorsque l’Employeur reconnaît qu’il existe un besoin ministériel pour cet employé-e de suivre ces cours. L’indemnité n’est pas versée au titre des samedis et des dimanches.

49.07 Indemnité pour école à une classe

Tout enseignant-e au service du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada nommé comme seul enseignant-e d’une école à une classe touche une indemnité :

À compter de la date de signature de la présente convention : 1 240 $ par an.

49.08 Non-cumul

Un employé-e ne reçoit jamais plus d’une des indemnités prévues dans les paragraphes 49.01, 49.02, 49.03 et 49.07 de la présente convention.

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Article 50 : changements technologiques

50.01 Les parties ont convenu que, advenant le cas où, à la suite de changements technologiques, les services d’un employé-e ne soient plus requis après une certaine date en raison d’un manque de travail ou de la cessation d’une fonction, l’appendice « B » sur le réaménagement des effectifs s’appliquera. Les paragraphes suivants s’appliqueront dans tous les autres cas.

50.02 Dans le présent article, l’expression « changements technologiques » signifie :

  1. la mise en place par l’Employeur d’équipement ou de matériel d’une nature différente de ceux utilisés précédemment;
    et
  2. un changement dans les activités de l’Employeur directement reliées à la mise en place de cet équipement ou de ce matériel.

50.03 Les deux parties reconnaissent les avantages globaux des changements technologiques. En conséquence, elles encourageront et favoriseront les changements technologiques dans les activités de l’Employeur. Lorsqu’il faut réaliser des changements technologiques, l’Employeur cherchera des moyens pour réduire au minimum les effets négatifs qui pourraient en découler pour les employé-e-s.

50.04 Sauf dans les cas d’urgence, l’Employeur convient de donner à l’Alliance un préavis écrit aussi long que possible, mais d’au moins cent quatre-vingt (180) jours, de la mise en place ou de la réalisation de changements technologiques qui auraient pour effet de modifier sensiblement la situation d’emploi ou les conditions de travail des employé-e-s.

50.05 Le préavis écrit dont il est question au paragraphe 50.04 fournira les renseignements suivants :

  1. la nature et l’ampleur des changements technologiques;
  2. la ou les dates auxquelles l’Employeur prévoit effectuer les changements technologiques;
  3. le ou les lieu(x) concerné(s);
  4. le nombre approximatif et la catégorie des employé-e-s risquant d’être touchés par les changements technologiques;
  5. l’effet que les changements technologiques sont susceptibles d’avoir sur les conditions d’emploi de ces employé-e-s.

50.06 Aussitôt que c’est raisonnablement possible après que le préavis a été donné conformément au paragraphe 50.04, l’Employeur doit consulter l’Alliance d’une manière significative au sujet de la justification des changements technologiques et des sujets dont il est question au paragraphe 50.05, sur chaque groupe d’employé-e-s, y compris la formation.

50.07 Lorsque, à la suite de changements technologiques, l’Employeur décide qu’un employé-e doit acquérir de nouvelles compétences ou connaissances pour exécuter les fonctions de son poste d’attache, l’Employeur fera tout ce qui est raisonnablement possible pour fournir à l’employé-e, sans frais et sans perte de rémunération, la formation nécessaire pendant ses heures de travail.

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Article 51 : qualité d’auteur - groupe LS

Le présent article s’applique uniquement aux employé-e-s du groupe de la bibliothéconomie

51.01 Lorsqu’un employé-e a écrit ou publié un ouvrage, seul(e) ou en collaboration, sa qualité d’auteur ou d’éditeur est normalement indiquée à la page du titre de l’ouvrage.

51.02 Lorsque l’Employeur désire apporter à des documents soumis pour publication, des modifications que l’auteur n’accepte pas, ce dernier ou cette dernière peut demander de ne pas s’en voir attribuer publiquement la paternité.

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**Article 52 : obligations religieuses

52.01 L’Employeur fait tout effort raisonnable pour tenir compte des besoins de l’employé-e qui demande un congé pour remplir ses obligations religieuses.

52.02 Les employé-e-s peuvent, conformément aux dispositions de la présente convention, demander un congé annuel, un congé compensateur, un congé non payé pour d’autres motifs ou un échange de postes (dans le cas d’un travailleur posté) pour remplir leurs obligations religieuses.

52.03 Nonobstant le paragraphe 52.02, à la demande de l’employé-e et à la discrétion de l’Employeur, du temps libre payé peut être accordé à l’employé-e afin de lui permettre de remplir ses obligations religieuses. Pour compenser le nombre d’heures payées ainsi accordé, il ou elle devra effectuer un nombre équivalent d’heures de travail dans une période de six (6) mois, au moment convenu par l’Employeur. Les heures effectuées pour compenser le temps libre accordé en vertu du présent paragraphe ne sont pas rémunérées et ne doivent pas entraîner de frais supplémentaires pour l’Employeur.

**

52.04 L’employé-e qui entend demander un congé ou du temps libre en vertu du présent article doit prévenir l’Employeur le plus longtemps d’avance possible et, dans tous les cas, au moins quatre (4) semaines avant le début de la période d’absence demandée, sauf en cas d’impossibilité en raison de circonstances imprévisibles.

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Article 53 : sécurité d’emploi

53.01 Sous réserve du consentement et de la capacité de chaque employé-e d’accepter une réinstallation et un recyclage, l’Employeur fera tout ce qui est raisonnablement possible pour que toute réduction de l’effectif soit réalisée au moyen de l’attrition.

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Article 54 : droits d’inscription

54.01 L’Employeur rembourse les cotisations de membre ou les droits d’inscription payés par l’employé-e à une association ou à un conseil d’administration lorsque leur versement est indispensable à l’exercice continu des fonctions de l’emploi qu’il ou elle occupe.

54.02 Les cotisations dont il est question à l’article 10 : précompte des cotisations, de la présente convention sont formellement exclues en tant que droits remboursables aux termes du présent article.

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Article 55 : principe de poste

55.01 On reconnaît que certains employé-e-s à temps plein nommés pour une période indéterminée qui travaillent régulièrement par postes, conformément au paragraphe 43.04 ou 45.04, qui reçoivent une prime de poste (paragraphe 30.01), conformément à l’article 30, (ci-après désignés sous le nom d’employé-e-s travaillant par postes) sont appelés, en vertu de la présente convention collective, à prendre part à certaines des activités énoncées à l’alinéa 55.01a) et à d’autres activités énoncées à l’alinéa 55.01b) qui se déroulent habituellement entre 9 h et 17 h, du lundi au vendredi inclusivement.

Lorsqu’un employé-e travaillant par postes est appelé à prendre part, en dehors de ses heures normales de travail, à une activité prévue entre 9 h et 17 h et que plus de la moitié de son quart s’effectue à l’extérieur de cette période, l’Employeur est tenu, sur demande écrite de l’employé-e, de fixer, si possible, entre 9 h et 17 h le quart de travail de celui-ci ou celle-ci pour le jour de l’activité en question, à condition que ce changement ne nuise pas aux nécessités du service, n’entraîne aucune dépense additionnelle pour l’Employeur et qu’il ou elle donne un préavis suffisant à son supérieur.

  1. Certaines activités en vertu de la présente convention
    1. Activités de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, paragraphes 14.01, 14.02, 14.04, 14.05 et 14.06
    2. Processus de sélection du personnel, paragraphe 22.18
    3. Séance de négociations contractuelles et réunions préparatoires aux négociations contractuelles, paragraphes 14.09 et 14.10
  2. Certaines autres activités
    1. Cours de formation imposés à l’employé-e par l’Employeur.
    2. Examens provinciaux d’accréditation que doit passer un employé-e pour exercer ses fonctions.
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Article 56 : modification de la convention

56.01 La présente convention peut être modifiée d’un commun accord.

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Article 57 : réaffectation ou congé liés à la maternité

57.01 L’employée enceinte ou allaitant un enfant peut, pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième (24e) semaine qui suit l’accouchement, demander à l’Employeur de modifier ses tâches ou de la réaffecter à un autre poste si, en raison de sa grossesse ou de l’allaitement, la poursuite de ses activités professionnelles courantes peut constituer un risque pour sa santé, celle du fœtus ou celle de l’enfant. Dès qu’il est informé de la cessation, l’Employeur, après avoir obtenu le consentement écrit de l’employé, informe le comité local compétent ou le représentant en matière de santé et de sécurité.

57.02 La demande dont il est question au paragraphe 57.01 doit être accompagnée d’un certificat médical ou être suivie d’un certificat médical aussitôt que possible faisant état de la durée prévue du risque possible et des activités ou conditions à éviter pour l’éliminer. Selon les circonstances particulières de la demande, l’Employeur peut obtenir un avis médical indépendant.

57.03 L’employée qui a présenté une demande conformément au paragraphe 57.01 peut poursuivre ses activités professionnelles courantes pendant que l’Employeur étudie sa demande; toutefois, si le risque que représentent ses activités professionnelles l’exige, elle a droit de se faire attribuer d’autres tâches jusqu’à ce que l’Employeur :

  1. modifie ses tâches ou la réaffecte,
    ou
  2. l’informe par écrit qu’il est difficilement réalisable de prendre de telles mesures.

57.04 L’Employeur, dans la mesure du possible, modifie les tâches de l’employée ou la réaffecte.

57.05 Lorsque l’Employeur conclut qu’il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l’employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical, l’Employeur en informe l’employée par écrit et lui octroie un congé non payé pendant la période de risque mentionnée au certificat médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard vingt-quatre (24) semaines après la naissance.

57.06 Sauf exception valable, l’employée qui bénéficie d’une modification des tâches, d’une réaffectation ou d’un congé est tenue de remettre un préavis écrit d’au moins deux (2) semaines à l’Employeur de tout changement de la durée prévue du risque ou de l’incapacité que mentionne le certificat médical d’origine. Ce préavis doit être accompagné d’un nouveau certificat médical.

57.07 Nonobstant le paragraphe 57.05, dans le cas d’une employée qui travaille dans un établissement où elle a un contact direct et régulier avec les détenus, lorsque l’Employeur conclut qu’il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l’employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical, l’Employeur en informe l’employée par écrit et lui octroie un congé payé pendant la période du risque mentionnée au certificat médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard à la date du début du congé de maternité non payé ou à la date de fin de la grossesse, selon la première de ces éventualités.

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Article 58 : rendez-vous chez le médecin pour les employées enceintes

58.01 Une période raisonnable de temps libre payé pendant au plus trois virgule soixante-quinze (3,75) heures sera accordée à une employée enceinte pour lui permettre d’aller à un rendez-vous médical routinier.

58.02 Lorsque l’employée doit s’absenter régulièrement pour suivre un traitement relié à sa grossesse, ses absences doivent être imputées aux crédits de congés de maladie.

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Article 59 : fonctions à bord des navires

59.01 Rien dans la présente convention ne doit être interprété comme portant atteinte de quelque façon que ce soit aux pouvoirs du capitaine.

59.02 Le capitaine peut, lorsqu’il le juge nécessaire, obliger un employé-e à participer à un exercice d’évacuation ou à d’autres exercices d’urgence sans qu’il ou elle soit rémunéré en heures supplémentaires.

59.03 Tout travail qui s’impose pour la sécurité du navire, des passagers, de l’équipage ou des marchandises est exécuté par tous les employé-e-s, n’importe quand, sur convocation immédiate et, nonobstant toute disposition de la présente convention pouvant être interprétée différemment, en aucun cas il n’est payé d’heures supplémentaires pour le travail effectué dans le cadre de ces fonctions d’urgence dont le capitaine est le seul à pouvoir juger de la nécessité.

59.04 Lorsque l’employé-e subit la perte de vêtements ou d’autres effets personnels (ceux qu’il est raisonnable qu’il ou elle apporte à bord d’un navire) en raison d’un sinistre maritime ou d’un naufrage, il ou elle est remboursé jusqu’à concurrence de trois mille dollars (3 000 $) de la valeur de ces effets, établie en fonction du coût de remplacement.

59.05

  1. L’employé-e fournit à l’Employeur un inventaire complet de ses effets personnels et il ou elle lui incombe de le tenir à jour par la suite.
  2. Lorsque l’employé-e ou sa succession présente une réclamation en vertu du présent article, il doit être fourni à l’Employeur une preuve valable de cette perte ainsi qu’une déclaration assermentée énumérant chaque effet personnel et les valeurs réclamées.
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Article 60 : congé accordé aux employé-e-s ED-EST et EU dont l’année de travail est répartie sur dix (10) mois

60.01 L’Employeur devra accorder aux employé-e-s ED-EST et EU dont l’année de travail est répartie sur dix (10) mois un maximum de quinze (15) heures de congé payés pour des motifs personnels, au cours de chaque année scolaire, au moment où il ou elle le demandera, sous réserve que l’intéressé-e donne à l’Employeur un préavis d’au moins cinq (5) jours ouvrables avant le commencement du congé, à moins qu’il y ait une raison valable, tel que déterminé par l’Employeur, pourquoi un tel avis ne peut être donné.

60.02

  1. À compter de la date de la signature de la présente convention collective, l’employé-e ayant plus de deux (2) années de service aura droit une seule fois à trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé payé pour motif personnel.
  2. L’employé-e a droit une seule fois à trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé pour motif personnel le premier (1er) jour du mois suivant l’anniversaire de sa deuxième (2e) année de service.
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Article 61 : marchandises dangereuses

61.01 Un employé-e certifié aux termes de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses à qui est confié la responsabilité d’emballer et d’étiqueter des marchandises dangereuses pour le transport conformément à la Loi, doit recevoir une indemnité quotidienne de trois dollars et cinquante (3,50 $) pour chaque jour où il ou elle doit emballer et étiqueter des marchandises dangereuses pour le transport, jusqu’à concurrence de soixante-quinze dollars (75 $) pour chaque mois au cours duquel il ou elle conserve cette certification.

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**Article 62 : remboursement des dépenses des professeurs

62.01 Les enseignants aux l’AINC qui travaillent au sein des collectivités des Premières nations qui n’ont pas accès aux locaux scolaires le soir et/ou les fins de semaine pour travailler sur les rapports des étudiants, la documentation administrative et d’autres tâches connexes seront remboursés les frais engagés pour l’exécution de ces tâches jusqu’à 500 $ par année. Ce remboursement sera conditionnel à la production de la documentation, à la satisfaction de la direction, ces coûts doivent être raisonnables et avoir été engagés. La demande de remboursement doit être présentée dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la dépense est engagée et est payable une fois, à la fin de l’année scolaire.

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**Article 63 : durée de la convention

**

63.01 Les dispositions de la présente convention viennent à échéance le .

63.02 À moins qu’il ne soit stipulé autrement, les dispositions de la présente convention entrent en vigueur en date du .

Signée à Ottawa, en date du .

Le Conseil du Trésor du Canada L’Alliance de la Fonction publique du Canada
  • Sandra Hassan
  • Monique Baronette
  • Kim Hennigar
  • Melissa Roy
  • Denis Pogrebinski
  • Marie Claude Dussault
  • Jeannie Baldwin
  • Holmann Richard
  • Julie Chiasson
  • Kwasi Amenu-Tekaa
  • Terry-Lynn Brant
  • Michael Freeman
  • Danielle Moffett
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**Appendice « A » taux de rémunération annuels et notes sur la rémunération

Annexe « A1 »

  • Sous-groupe de l’élémentaire et du secondaire (ED-EST)
  • Sous-groupe de l’élémentaire et du secondaire (ED-EST) Conseiller en orientation professionnelle

Annexe « A1-2 »

  • Sous-groupe de l’élémentaire et du secondaire (ED-EST)

Annexe « A2 »

  • Sous-groupe de l’enseignement des langues (ED-LAT)

Annexe « A3 »

  • Sous-groupe des services de l’enseignement (ED-EDS)

Annexe « A4 »

  • Groupe de la bibliothéconomie (LS)

Annexe « A5 »

  • Groupe soutien de l’enseignement (EU)

Annexe « A1 »

Sous-groupe de l’élémentaire et du secondaire (ED-EST) Taux de rémunération annuels (en dollars)

Légende
  • X) Restructuration en vigueur à compter du
  • Y) Restructuration en vigueur à compter du
Maritimes
Régime de rémunération de 10 mois
Expérience d’enseignement Niveau 1 X Y
1 29409 29777 30149 32549 33851 34274 34702
2 31126 31515 31909 34309 35681 36127 36579
3 32843 33254 33670 36070 37513 37982 38457
4 34558 34990 35427 37827 39340 39832 40330
5 36274 36727 37186 39586 41169 41684 42205
6 37993 38468 38949 41349 43003 43541 44085
7 39700 40196 40698 43098 44822 45382 45949
8 41416 41934 42458 44858 46652 47235 47825
Expérience d’enseignement Niveau 2 X Y
1 31144 31533 31927 34327 35700 36146 36598
2 32905 33316 33732 36132 37577 38047 38523
3 34660 35093 35532 37932 39449 39942 40441
4 36415 36870 37331 39731 41320 41837 42360
5 38172 38649 39132 41532 43193 43733 44280
6 39934 40433 40938 43338 45072 45635 46205
7 41698 42219 42747 45147 46953 47540 48134
8 43450 43993 44543 46943 48821 49431 50049
9 45202 45767 46339 48739 50689 51323 51965
Expérience d’enseignement Niveau 3 X Y
1 35925 36374 36829 39229 40798 41308 41824
2 37689 38160 38637 41037 42678 43211 43751
3 39456 39949 40448 42848 44562 45119 45683
4 41224 41739 42261 44661 46447 47028 47616
5 42991 43528 44072 46472 48331 48935 49547
6 44765 45325 45892 48292 50224 50852 51488
7 46533 47115 47704 50104 52108 52759 53418
8 48298 48902 49513 51913 53990 54665 55348
9 50081 50707 51341 53741 55891 56590 57297
Expérience d’enseignement Niveau 4 X Y
1 41961 42486 43017 45417 47234 47824 48422
2 44122 44674 45232 47632 49537 50156 50783
3 46290 46869 47455 49855 51849 52497 53153
4 48455 49061 49674 52074 54157 54834 55519
5 50616 51249 51890 54290 56462 57168 57883
6 52775 53435 54103 56503 58763 59498 60242
7 54937 55624 56319 58719 61068 61831 62604
8 57105 57819 58542 60942 63380 64172 64974
9 59267 60008 60758 63158 65684 66505 67336
10 61441 62209 62987 65387 68002 68852 69713
Expérience d’enseignement Niveau 5 X Y
1 46157 46734 47318 49718 51707 52353 53007
2 48645 49253 49869 52269 54360 55040 55728
3 51128 51767 52414 54814 57007 57720 58442
4 53619 54289 54968 57368 59663 60409 61164
5 56110 56811 57521 59921 62318 63097 63886
6 58596 59328 60070 62470 64969 65781 66603
7 61082 61846 62619 65019 67620 68465 69321
8 63569 64364 65169 67569 70272 71150 72039
9 66054 66880 67716 70116 72921 73833 74756
10 68550 69407 70275 72675 75582 76527 77484
Expérience d’enseignement Niveau 6 X Y
1 48803 49413 50031 52431 54528 55210 55900
2 51286 51927 52576 54976 57175 57890 58614
3 53776 54448 55129 57529 59830 60578 61335
4 56266 56969 57681 60081 62484 63265 64056
5 58751 59485 60229 62629 65134 65948 66772
6 61241 62007 62782 65182 67789 68636 69494
7 63727 64524 65331 67731 70440 71321 72213
8 66214 67042 67880 70280 73091 74005 74930
9 68702 69561 70431 72831 75744 76691 77650
10 71205 72095 72996 75396 78412 79392 80384

Sous-groupe de l’élémentaire et du secondaire (ED-EST) Taux de rémunération annuels (en dollars)

Québec
Régime de rémunération de 10 mois
Expérience d’enseignement Niveau 1 X Y
1 30953 31340 31732 34132 35497 35941 36390
2 33154 33568 33988 36388 37844 38317 38796
3 35357 35799 36246 38646 40192 40694 41203
4 37566 38036 38511 40911 42547 43079 43617
5 39775 40272 40775 43175 44902 45463 46031
6 41979 42504 43035 45435 47252 47843 48441
7 44184 44736 45295 47695 49603 50223 50851
8 46390 46970 47557 49957 51955 52604 53262
9 48606 49214 49829 52229 54318 54997 55684
10 50814 51449 52092 54492 56672 57380 58097
Expérience d’enseignement Niveau 2 X Y
1 33362 33779 34201 36601 38065 38541 39023
2 35360 35802 36250 38650 40196 40698 41207
3 37372 37839 38312 40712 42340 42869 43405
4 39378 39870 40368 42768 44479 45035 45598
5 41387 41904 42428 44828 46621 47204 47794
6 43393 43935 44484 46884 48759 49368 49985
7 45401 45969 46544 48944 50902 51538 52182
8 47407 48000 48600 51000 53040 53703 54374
9 49415 50033 50658 53058 55180 55870 56568
10 51403 52046 52697 55097 57301 58017 58742
11 53409 54077 54753 57153 59439 60182 60934
Expérience d’enseignement Niveau 3 X Y
1 36077 36528 36985 39385 40960 41472 41990
2 38138 38615 39098 41498 43158 43697 44243
3 40202 40705 41214 43614 45359 45926 46500
4 42273 42801 43336 45736 47565 48160 48762
5 44338 44892 45453 47853 49767 50389 51019
6 46396 46976 47563 49963 51962 52612 53270
7 48466 49072 49685 52085 54168 54845 55531
8 50531 51163 51803 54203 56371 57076 57789
9 52598 53255 53921 56321 58574 59306 60047
10 54665 55348 56040 58440 60778 61538 62307
11 56729 57438 58156 60556 62978 63765 64562
Expérience d’enseignement Niveau 4 X Y
1 39239 39729 40226 42626 44331 44885 45446
2 41191 41706 42227 44627 46412 46992 47579
3 43145 43684 44230 46630 48495 49101 49715
4 45090 45654 46225 48625 50570 51202 51842
5 47042 47630 48225 50625 52650 53308 53974
6 48990 49602 50222 52622 54727 55411 56104
7 50936 51573 52218 54618 56803 57513 58232
8 52892 53553 54222 56622 58887 59623 60368
9 54834 55519 56213 58613 60958 61720 62492
10 56779 57489 58208 60608 63032 63820 64618
11 58735 59469 60212 62612 65116 65930 66754
12 60683 61442 62210 64610 67194 68034 68884
Expérience d’enseignement Niveau 5 X Y
1 42879 43415 43958 46358 48212 48815 49425
2 44909 45470 46038 48438 50376 51006 51644
3 46939 47526 48120 50520 52541 53198 53863
4 48974 49586 50206 52606 54710 55394 56086
5 50999 51636 52281 54681 56868 57579 58299
6 53033 53696 54367 56767 59038 59776 60523
7 55066 55754 56451 58851 61205 61970 62745
8 57089 57803 58526 60926 63363 64155 64957
9 59123 59862 60610 63010 65530 66349 67178
10 61155 61919 62693 65093 67697 68543 69400
11 63174 63964 64764 67164 69851 70724 71608
12 65205 66020 66845 69245 72015 72915 73826
Expérience d’enseignement Niveau 6 X Y
1 46454 47035 47623 50023 52024 52674 53332
2 48710 49319 49935 52335 54428 55108 55797
3 50978 51615 52260 54660 56846 57557 58276
4 53241 53907 54581 56981 59260 60001 60751
5 55502 56196 56898 59298 61670 62441 63222
6 57769 58491 59222 61622 64087 64888 65699
7 60030 60780 61540 63940 66498 67329 68171
8 62293 63072 63860 66260 68910 69771 70643
9 64560 65367 66184 68584 71327 72219 73122
10 66826 67661 68507 70907 73743 74665 75598
11 69098 69962 70837 73237 76166 77118 78082
12 71364 72256 73159 75559 78581 79563 80558

Sous-groupe de l’élémentaire et du secondaire (ED-EST) taux de rémunération annuels (en dollars)

Ontario
Régime de rémunération de 10 mois
Expérience d’enseignement Niveau 1 X Y
1 34017 34442 34873 37273 38764 39249 39740
2 35416 35859 36307 38707 40255 40758 41267
3 36808 37268 37734 40134 41739 42261 42789
4 38201 38679 39162 41562 43224 43764 44311
5 39603 40098 40599 42999 44719 45278 45844
6 40994 41506 42025 44425 46202 46780 47365
7 42386 42916 43452 45852 47686 48282 48886
8 43780 44327 44881 47281 49172 49787 50409
Expérience d’enseignement Niveau 2 X Y
1 38316 38795 39280 41680 43347 43889 44438
2 40307 40811 41321 43721 45470 46038 46613
3 42292 42821 43356 45756 47586 48181 48783
4 44277 44830 45390 47790 49702 50323 50952
5 46261 46839 47424 49824 51817 52465 53121
6 48247 48850 49461 51861 53935 54609 55292
7 50231 50859 51495 53895 56051 56752 57461
8 52225 52878 53539 55939 58177 58904 59640
9 54190 54867 55553 57953 60271 61024 61787
Expérience d’enseignement Niveau 3 X Y
1 40040 40541 41048 43448 45186 45751 46323
2 42235 42763 43298 45698 47526 48120 48722
3 44430 44985 45547 47947 49865 50488 51119
4 46620 47203 47793 50193 52201 52854 53515
5 48815 49425 50043 52443 54541 55223 55913
6 51008 51646 52292 54692 56880 57591 58311
7 53201 53866 54539 56939 59217 59957 60706
8 55394 56086 56787 59187 61554 62323 63102
9 57593 58313 59042 61442 63900 64699 65508
10 59779 60526 61283 63683 66230 67058 67896
Expérience d’enseignement Niveau 4 X Y
1 45467 46035 46610 49010 50970 51607 52252
2 47873 48471 49077 51477 53536 54205 54883
3 50271 50899 51535 53935 56092 56793 57503
4 52673 53331 53998 56398 58654 59387 60129
5 55080 55769 56466 58866 61221 61986 62761
6 57480 58199 58926 61326 63779 64576 65383
7 59883 60632 61390 63790 66342 67171 68011
8 62286 63065 63853 66253 68903 69764 70636
9 64686 65495 66314 68714 71463 72356 73260
10 67085 67924 68773 71173 74020 74945 75882
Expérience d’enseignement Niveau 5 X Y
1 47574 48169 48771 51171 53218 53883 54557
2 49989 50614 51247 53647 55793 56490 57196
3 52407 53062 53725 56125 58370 59100 59839
4 54824 55509 56203 58603 60947 61709 62480
5 57243 57959 58683 61083 63526 64320 65124
6 59655 60401 61156 63556 66098 66924 67761
7 62077 62853 63639 66039 68681 69540 70409
8 64493 65299 66115 68515 71256 72147 73049
9 66906 67742 68589 70989 73829 74752 75686
10 69335 70202 71080 73480 76419 77374 78341
Expérience d’enseignement Niveau 6 X Y
1 51320 51962 52612 55012 57212 57927 58651
2 54342 55021 55709 58109 60433 61188 61953
3 57375 58092 58818 61218 63667 64463 65269
4 60404 61159 61923 64323 66896 67732 68579
5 63436 64229 65032 67432 70129 71006 71894
6 66464 67295 68136 70536 73357 74274 75202
7 69492 70361 71241 73641 76587 77544 78513
8 72657 73565 74485 76885 79960 80960 81972
9 75540 76484 77440 79840 83034 84072 85123
10 78577 79559 80553 82953 86271 87349 88441

Sous-groupe de l’élémentaire et du secondaire (ED-EST) taux de rémunération annuels (en dollars)

Manitoba
Régime de rémunération de 10 mois
Expérience d’enseignement Niveau 1 X Y
1 31757 32154 32556 34956 36354 36808 37268
2 33007 33420 33838 36238 37688 38159 38636
3 34254 34682 35116 37516 39017 39505 39999
4 35500 35944 36393 38793 40345 40849 41360
5 36748 37207 37672 40072 41675 42196 42723
6 37999 38474 38955 41355 43009 43547 44091
7 39246 39737 40234 42634 44339 44893 45454
8 40507 41013 41526 43926 45683 46254 46832
Expérience d’enseignement Niveau 2 X Y
1 34716 35150 35589 37989 39509 40003 40503
2 36021 36471 36927 39327 40900 41411 41929
3 37326 37793 38265 40665 42292 42821 43356
4 38627 39110 39599 41999 43679 44225 44778
5 39934 40433 40938 43338 45072 45635 46205
6 41238 41753 42275 44675 46462 47043 47631
7 42540 43072 43610 46010 47850 48448 49054
8 43847 44395 44950 47350 49244 49860 50483
9 45141 45705 46276 48676 50623 51256 51897
Expérience d’enseignement Niveau 3 X Y
1 38352 38831 39316 41716 43385 43927 44476
2 39919 40418 40923 43323 45056 45619 46189
3 41475 41993 42518 44918 46715 47299 47890
4 43031 43569 44114 46514 48375 48980 49592
5 44588 45145 45709 48109 50033 50658 51291
6 46146 46723 47307 49707 51695 52341 52995
7 47709 48305 48909 51309 53361 54028 54703
8 49268 49884 50508 52908 55024 55712 56408
9 50812 51447 52090 54490 56670 57378 58095
Expérience d’enseignement Niveau 4 X Y
1 47373 47965 48565 50965 53004 53667 54338
2 49724 50346 50975 53375 55510 56204 56907
3 52084 52735 53394 55794 58026 58751 59485
4 54443 55124 55813 58213 60542 61299 62065
5 56800 57510 58229 60629 63054 63842 64640
6 59168 59908 60657 63057 65579 66399 67229
7 61514 62283 63062 65462 68080 68931 69793
8 63872 64670 65478 67878 70593 71475 72368
9 66235 67063 67901 70301 73113 74027 74952
10 68588 69445 70313 72713 75622 76567 77524
Expérience d’enseignement Niveau 5 X Y
1 50439 51069 51707 54107 56271 56974 57686
2 52801 53461 54129 56529 58790 59525 60269
3 55166 55856 56554 58954 61312 62078 62854
4 57527 58246 58974 61374 63829 64627 65435
5 59892 60641 61399 63799 66351 67180 68020
6 62251 63029 63817 66217 68866 69727 70599
7 64610 65418 66236 68636 71381 72273 73176
8 66973 67810 68658 71058 73900 74824 75759
9 69337 70204 71082 73482 76421 77376 78343
10 71710 72606 73514 75914 78951 79938 80937
Expérience d’enseignement Niveau 6 X Y
1 53150 53814 54487 56887 59162 59902 60651
2 55684 56380 57085 59485 61864 62637 63420
3 58213 58941 59678 62078 64561 65368 66185
4 60745 61504 62273 64673 67260 68101 68952
5 63280 64071 64872 67272 69963 70838 71723
6 65804 66627 67460 69860 72654 73562 74482
7 68346 69200 70065 72465 75364 76306 77260
8 70876 71762 72659 75059 78061 79037 80025
9 73413 74331 75260 77660 80766 81776 82798
10 75938 76887 77848 80248 83458 84501 85557

Sous-groupe de l’élémentaire et du secondaire (ED-EST) taux de rémunération annuels (en dollars)

Saskatchewan
Régime de rémunération de 10 mois
Expérience d’enseignement Niveau 1 X Y
1 29542 29911 30285 32685 33992 34417 34847
2 31060 31448 31841 34241 35611 36056 36507
3 32584 32991 33403 35803 37235 37700 38171
4 34104 34530 34962 37362 38856 39342 39834
5 35619 36064 36515 38915 40472 40978 41490
6 37142 37606 38076 40476 42095 42621 43154
7 38661 39144 39633 42033 43714 44260 44813
8 40193 40695 41204 43604 45348 45915 46489
Expérience d’enseignement Niveau 2 X Y
1 33365 33782 34204 36604 38068 38544 39026
2 35250 35691 36137 38537 40078 40579 41086
3 37119 37583 38053 40453 42071 42597 43129
4 38997 39484 39978 42378 44073 44624 45182
5 40884 41395 41912 44312 46084 46660 47243
6 42755 43289 43830 46230 48079 48680 49289
7 44630 45188 45753 48153 50079 50705 51339
8 46509 47090 47679 50079 52082 52733 53392
9 48391 48996 49608 52008 54088 54764 55449
Expérience d’enseignement Niveau 3 X Y
1 37389 37856 38329 40729 42358 42887 43423
2 39243 39734 40231 42631 44336 44890 45451
3 41089 41603 42123 44523 46304 46883 47469
4 42936 43473 44016 46416 48273 48876 49487
5 44788 45348 45915 48315 50248 50876 51512
6 46637 47220 47810 50210 52218 52871 53532
7 48484 49090 49704 52104 54188 54865 55551
8 50334 50963 51600 54000 56160 56862 57573
9 52199 52851 53512 55912 58148 58875 59611
Expérience d’enseignement Niveau 4 X Y
1 45780 46352 46931 49331 51304 51945 52594
2 48066 48667 49275 51675 53742 54414 55094
3 50351 50980 51617 54017 56178 56880 57591
4 52643 53301 53967 56367 58622 59355 60097
5 54927 55614 56309 58709 61057 61820 62593
6 57210 57925 58649 61049 63491 64285 65089
7 59507 60251 61004 63404 65940 66764 67599
8 61785 62557 63339 65739 68369 69224 70089
9 64068 64869 65680 68080 70803 71688 72584
10 66375 67205 68045 70445 73263 74179 75106
Expérience d’enseignement Niveau 5 X Y
1 49732 50354 50983 53383 55518 56212 56915
2 51972 52622 53280 55680 57907 58631 59364
3 54197 54874 55560 57960 60278 61031 61794
4 56442 57148 57862 60262 62672 63455 64248
5 58669 59402 60145 62545 65047 65860 66683
6 60901 61662 62433 64833 67426 68269 69122
7 63135 63924 64723 67123 69808 70681 71565
8 65364 66181 67008 69408 72184 73086 74000
9 67599 68444 69300 71700 74568 75500 76444
10 69829 70702 71586 73986 76945 77907 78881
Expérience d’enseignement Niveau 6 X Y
1 52604 53262 53928 56328 58581 59313 60054
2 54841 55527 56221 58621 60966 61728 62500
3 57073 57786 58508 60908 63344 64136 64938
4 59309 60050 60801 63201 65729 66551 67383
5 61543 62312 63091 65491 68111 68962 69824
6 63772 64569 65376 67776 70487 71368 72260
7 66005 66830 67665 70065 72868 73779 74701
8 68243 69096 69960 72360 75254 76195 77147
9 70472 71353 72245 74645 77631 78601 79584
10 72695 73604 74524 76924 80001 81001 82014

Sous-groupe de l’élémentaire et du secondaire (ED-EST) taux de rémunération annuels (en dollars)

Alberta
Régime de rémunération de 10 mois
Expérience d’enseignement Niveau 1 X Y
1 30956 31343 31735 34135 35500 35944 36393
2 32651 33059 33472 35872 37307 37773 38245
3 34343 34772 35207 37607 39111 39600 40095
4 36029 36479 36935 39335 40908 41419 41937
5 37729 38201 38679 41079 42722 43256 43797
6 39420 39913 40412 42812 44524 45081 45645
7 41109 41623 42143 44543 46325 46904 47490
8 42793 43328 43870 46270 48121 48723 49332
Expérience d’enseignement Niveau 2 X Y
1 34641 35074 35512 37912 39428 39921 40420
2 36807 37267 37733 40133 41738 42260 42788
3 38977 39464 39957 42357 44051 44602 45160
4 41145 41659 42180 44580 46363 46943 47530
5 43306 43847 44395 46795 48667 49275 49891
6 45469 46037 46612 49012 50972 51609 52254
7 47632 48227 48830 51230 53279 53945 54619
8 49796 50418 51048 53448 55586 56281 56985
9 51958 52607 53265 55665 57892 58616 59349
Expérience d’enseignement Niveau 3 X Y
1 40512 41018 41531 43931 45688 46259 46837
2 42679 43212 43752 46152 47998 48598 49205
3 44846 45407 45975 48375 50310 50939 51576
4 47007 47595 48190 50590 52614 53272 53938
5 49174 49789 50411 52811 54923 55610 56305
6 51341 51983 52633 55033 57234 57949 58673
7 53502 54171 54848 57248 59538 60282 61036
8 55672 56368 57073 59473 61852 62625 63408
9 57828 58551 59283 61683 64150 64952 65764
Expérience d’enseignement Niveau 4 X Y
1 46861 47447 48040 50440 52458 53114 53778
2 49445 50063 50689 53089 55213 55903 56602
3 52040 52691 53350 55750 57980 58705 59439
4 54635 55318 56009 58409 60745 61504 62273
5 57229 57944 58668 61068 63511 64305 65109
6 59821 60569 61326 63726 66275 67103 67942
7 62415 63195 63985 66385 69040 69903 70777
8 65002 65815 66638 69038 71800 72698 73607
9 67598 68443 69299 71699 74567 75499 76443
10 70188 71065 71953 74353 77327 78294 79273
Expérience d’enseignement Niveau 5 X Y
1 49431 50049 50675 53075 55198 55888 56587
2 52054 52705 53364 55764 57995 58720 59454
3 54676 55359 56051 58451 60789 61549 62318
4 57301 58017 58742 61142 63588 64383 65188
5 59930 60679 61437 63837 66390 67220 68060
6 62555 63337 64129 66529 69190 70055 70931
7 65172 65987 66812 69212 71980 72880 73791
8 67793 68640 69498 71898 74774 75709 76655
9 70421 71301 72192 74592 77576 78546 79528
10 73042 73955 74879 77279 80370 81375 82392
Expérience d’enseignement Niveau 6 X Y
1 52366 53021 53684 56084 58327 59056 59794
2 54984 55671 56367 58767 61118 61882 62656
3 57613 58333 59062 61462 63920 64719 65528
4 60234 60987 61749 64149 66715 67549 68393
5 62859 63645 64441 66841 69515 70384 71264
6 65479 66297 67126 69526 72307 73211 74126
7 68104 68955 69817 72217 75106 76045 76996
8 70726 71610 72505 74905 77901 78875 79861
9 73351 74268 75196 77596 80700 81709 82730
10 75980 76930 77892 80292 83504 84548 85605

Sous-groupe de l’élémentaire et du secondaire (ED-EST) taux de rémunération annuels (en dollars)

Colombie-Britannique
Régime de rémunération de 10 mois
Expérience d’enseignement Niveau 1 X Y
1 34677 35110 35549 37949 39467 39960 40460
2 36467 36923 37385 39785 41376 41893 42417
3 38264 38742 39226 41626 43291 43832 44380
4 40064 40565 41072 43472 45211 45776 46348
5 41853 42376 42906 45306 47118 47707 48303
6 43647 44193 44745 47145 49031 49644 50265
7 45439 46007 46582 48982 50941 51578 52223
8 47234 47824 48422 50822 52855 53516 54185
Expérience d’enseignement Niveau 2 X Y
1 37725 38197 38674 41074 42717 43251 43792
2 39492 39986 40486 42886 44601 45159 45723
3 41256 41772 42294 44694 46482 47063 47651
4 43025 43563 44108 46508 48368 48973 49585
5 44785 45345 45912 48312 50244 50872 51508
6 46552 47134 47723 50123 52128 52780 53440
7 48318 48922 49534 51934 54011 54686 55370
8 50084 50710 51344 53744 55894 56593 57300
9 51849 52497 53153 55553 57775 58497 59228
Expérience d’enseignement Niveau 3 X Y
1 41940 42464 42995 45395 47211 47801 48399
2 44332 44886 45447 47847 49761 50383 51013
3 46723 47307 47898 50298 52310 52964 53626
4 49118 49732 50354 52754 54864 55550 56244
5 51508 52152 52804 55204 57412 58130 58857
6 53900 54574 55256 57656 59962 60712 61471
7 56294 56998 57710 60110 62514 63295 64086
8 58684 59418 60161 62561 65063 65876 66699
9 61077 61840 62613 65013 67614 68459 69315
Expérience d’enseignement Niveau 4 X Y
1 45138 45702 46273 48673 50620 51253 51894
2 47656 48252 48855 51255 53305 53971 54646
3 50169 50796 51431 53831 55984 56684 57393
4 52684 53343 54010 56410 58666 59399 60141
5 55199 55889 56588 58988 61348 62115 62891
6 57717 58438 59168 61568 64031 64831 65641
7 60233 60986 61748 64148 66714 67548 68392
8 62747 63531 64325 66725 69394 70261 71139
9 65264 66080 66906 69306 72078 72979 73891
10 67782 68629 69487 71887 74762 75697 76643
11 70297 71176 72066 74466 77445 78413 79393
Expérience d’enseignement Niveau 5 X Y
1 48520 49127 49741 52141 54227 54905 55591
2 51337 51979 52629 55029 57230 57945 58669
3 54156 54833 55518 57918 60235 60988 61750
4 56968 57680 58401 60801 63233 64023 64823
5 59787 60534 61291 63691 66239 67067 67905
6 62603 63386 64178 66578 69241 70107 70983
7 65421 66239 67067 69467 72246 73149 74063
8 68244 69097 69961 72361 75255 76196 77148
9 71058 71946 72845 75245 78255 79233 80223
10 73879 74802 75737 78137 81262 82278 83306
11 76694 77653 78624 81024 84265 85318 86384
Expérience d’enseignement Niveau 6 X Y
1 52503 53159 53823 56223 58472 59203 59943
2 55204 55894 56593 58993 61353 62120 62897
3 57908 58632 59365 61765 64236 65039 65852
4 60618 61376 62143 64543 67125 67964 68814
5 63322 64114 64915 67315 70008 70883 71769
6 66035 66860 67696 70096 72900 73811 74734
7 68738 69597 70467 72867 75782 76729 77688
8 71444 72337 73241 75641 78667 79650 80646
9 74151 75078 76016 78416 81553 82572 83604
10 76859 77820 78793 81193 84441 85497 86566
11 79562 80557 81564 83964 87323 88415 89520

Sous-groupe de l’élémentaire et du secondaire (ED-EST) Conseiller en orientation professionnelle taux de rémunération annuels (en dollars)

Légende
  • X) Restructuration en vigueur à compter du
Maritimes
Affaires indiennes et du nord Canada Régime de rémunération de 12 mois
Expérience d’enseignement Niveau 1 X
1 32000 32400 32805 34117 34543 34975
2 33863 34286 34715 36104 36555 37012
3 35731 36178 36630 38095 38571 39053
4 37580 38050 38526 40067 40568 41075
5 39446 39939 40438 42056 42582 43114
6 41312 41828 42351 44045 44596 45153
7 43167 43707 44253 46023 46598 47180
8 45030 45593 46163 48010 48610 49218
Expérience d’enseignement Niveau 2 X
1 33898 34322 34751 36141 36593 37050
2 35802 36250 36703 38171 38648 39131
3 37717 38188 38665 40212 40715 41224
4 39625 40120 40622 42247 42775 43310
5 41538 42057 42583 44286 44840 45401
6 43449 43992 44542 46324 46903 47489
7 45358 45925 46499 48359 48963 49575
8 47267 47858 48456 50394 51024 51662
9 49199 49814 50437 52454 53110 53774
Expérience d’enseignement Niveau 3 X
1 39093 39582 40077 41680 42201 42729
2 41014 41527 42046 43728 44275 44828
3 42948 43485 44029 45790 46362 46942
4 44865 45426 45994 47834 48432 49037
5 46797 47382 47974 49893 50517 51148
6 48719 49328 49945 51943 52592 53249
7 50641 51274 51915 53992 54667 55350
8 52572 53229 53894 56050 56751 57460
9 54497 55178 55868 58103 58829 59564
Expérience d’enseignement Niveau 4 X
1 45667 46238 46816 48689 49298 49914
2 48031 48631 49239 51209 51849 52497
3 50381 51011 51649 53715 54386 55066
4 52740 53399 54066 56229 56932 57644
5 55097 55786 56483 58742 59476 60219
6 57454 58172 58899 61255 62021 62796
7 59811 60559 61316 63769 64566 65373
8 62172 62949 63736 66285 67114 67953
9 64528 65335 66152 68798 69658 70529
10 66867 67703 68549 71291 72182 73084
Expérience d’enseignement Niveau 5 X
1 50227 50855 51491 53551 54220 54898
2 52943 53605 54275 56446 57152 57866
3 55653 56349 57053 59335 60077 60828
4 58367 59097 59836 62229 63007 63795
5 61070 61833 62606 65110 65924 66748
6 63784 64581 65388 68004 68854 69715
7 66489 67320 68162 70888 71774 72671
8 69199 70064 70940 73778 74700 75634
9 71911 72810 73720 76669 77627 78597
10 74607 75540 76484 79543 80537 81544
Expérience d’enseignement Niveau 6 X
1 53115 53779 54451 56629 57337 58054
2 55825 56523 57230 59519 60263 61016
3 58536 59268 60009 62409 63189 63979
4 61246 62012 62787 65298 66114 66940
5 63954 64753 65562 68184 69036 69899
6 66668 67501 68345 71079 71967 72867
7 69377 70244 71122 73967 74892 75828
8 72080 72981 73893 76849 77810 78783
9 74794 75729 76676 79743 80740 81749
10 77490 78459 79440 82618 83651 84697

Sous-groupe de l’élémentaire et du secondaire (ED-EST) Conseiller en orientation professionnelle taux de rémunération annuels (en dollars)

Québec
Affaires indiennes et du nord Canada Régime de rémunération de 12 mois
Expérience d’enseignement Niveau 1 X
1 34234 34662 35095 36499 36955 37417
2 36674 37132 37596 39100 39589 40084
3 39113 39602 40097 41701 42222 42750
4 41554 42073 42599 44303 44857 45418
5 43996 44546 45103 46907 47493 48087
6 46436 47016 47604 49508 50127 50754
7 48879 49490 50109 52113 52764 53424
8 51321 51963 52613 54718 55402 56095
9 53757 54429 55109 57313 58029 58754
10 56200 56903 57614 59919 60668 61426
Expérience d’enseignement Niveau 2 X
1 36893 37354 37821 39334 39826 40324
2 39113 39602 40097 41701 42222 42750
3 41332 41849 42372 44067 44618 45176
4 43549 44093 44644 46430 47010 47598
5 45771 46343 46922 48799 49409 50027
6 47991 48591 49198 51166 51806 52454
7 50205 50833 51468 53527 54196 54873
8 52429 53084 53748 55898 56597 57304
9 54645 55328 56020 58261 58989 59726
10 56850 57561 58281 60612 61370 62137
11 59062 59800 60548 62970 63757 64554
Expérience d’enseignement Niveau 3 X
1 39902 40401 40906 42542 43074 43612
2 42189 42716 43250 44980 45542 46111
3 44476 45032 45595 47419 48012 48612
4 46758 47342 47934 49851 50474 51105
5 49040 49653 50274 52285 52939 53601
6 51335 51977 52627 54732 55416 56109
7 53617 54287 54966 57165 57880 58604
8 55901 56600 57308 59600 60345 61099
9 58188 58915 59651 62037 62812 63597
10 60456 61212 61977 64456 65262 66078
11 62739 63523 64317 66890 67726 68573
Expérience d’enseignement Niveau 4 X
1 43404 43947 44496 46276 46854 47440
2 45564 46134 46711 48579 49186 49801
3 47720 48317 48921 50878 51514 52158
4 49878 50501 51132 53177 53842 54515
5 52028 52678 53336 55469 56162 56864
6 54186 54863 55549 57771 58493 59224
7 56341 57045 57758 60068 60819 61579
8 58498 59229 59969 62368 63148 63937
9 60650 61408 62176 64663 65471 66289
10 62812 63597 64392 66968 67805 68653
11 64961 65773 66595 69259 70125 71002
12 67113 67952 68801 71553 72447 73353
Expérience d’enseignement Niveau 5 X
1 47420 48013 48613 50558 51190 51830
2 49666 50287 50916 52953 53615 54285
3 51910 52559 53216 55345 56037 56737
4 54151 54828 55513 57734 58456 59187
5 56399 57104 57818 60131 60883 61644
6 58640 59373 60115 62520 63302 64093
7 60885 61646 62417 64914 65725 66547
8 63126 63915 64714 67303 68144 68996
9 65371 66188 67015 69696 70567 71449
10 67615 68460 69316 72089 72990 73902
11 69870 70743 71627 74492 75423 76366
12 72113 73014 73927 76884 77845 78818
Expérience d’enseignement Niveau 6 X
1 51367 52009 52659 54765 55450 56143
2 53878 54551 55233 57442 58160 58887
3 56382 57087 57801 60113 60864 61625
4 58889 59625 60370 62785 63570 64365
5 61394 62161 62938 65456 66274 67102
6 63897 64696 65505 68125 68977 69839
7 66393 67223 68063 70786 71671 72567
8 68903 69764 70636 73461 74379 75309
9 71410 72303 73207 76135 77087 78051
10 73911 74835 75770 78801 79786 80783
11 76422 77377 78344 81478 82496 83527
12 78924 79911 80910 84146 85198 86263

Sous-groupe de l’élémentaire et du secondaire (ED-EST) Conseiller en orientation professionnelle taux de rémunération annuels (en dollars)

Ontario
Affaires indiennes et du nord Canada Régime de rémunération de 12 mois
Expérience d’enseignement Niveau 1 X
1 37025 37488 37957 39475 39968 40468
2 38544 39026 39514 41095 41609 42129
3 40063 40564 41071 42714 43248 43789
4 41573 42093 42619 44324 44878 45439
5 43100 43639 44184 45951 46525 47107
6 44615 45173 45738 47568 48163 48765
7 46133 46710 47294 49186 49801 50424
8 47642 48238 48841 50795 51430 52073
Expérience d’enseignement Niveau 2 X
1 41705 42226 42754 44464 45020 45583
2 43863 44411 44966 46765 47350 47942
3 46025 46600 47183 49070 49683 50304
4 48182 48784 49394 51370 52012 52662
5 50344 50973 51610 53674 54345 55024
6 52506 53162 53827 55980 56680 57389
7 54664 55347 56039 58281 59010 59748
8 56818 57528 58247 60577 61334 62101
9 58970 59707 60453 62871 63657 64453
Expérience d’enseignement Niveau 3 X
1 43574 44119 44670 46457 47038 47626
2 45960 46535 47117 49002 49615 50235
3 48344 48948 49560 51542 52186 52838
4 50729 51363 52005 54085 54761 55446
5 53114 53778 54450 56628 57336 58053
6 55500 56194 56896 59172 59912 60661
7 57886 58610 59343 61717 62488 63269
8 60273 61026 61789 64261 65064 65877
9 62657 63440 64233 66802 67637 68482
10 65057 65870 66693 69361 70228 71106
Expérience d’enseignement Niveau 4 X
1 49489 50108 50734 52763 53423 54091
2 52104 52755 53414 55551 56245 56948
3 54715 55399 56091 58335 59064 59802
4 57332 58049 58775 61126 61890 62664
5 59941 60690 61449 63907 64706 65515
6 62558 63340 64132 66697 67531 68375
7 65172 65987 66812 69484 70353 71232
8 67783 68630 69488 72268 73171 74086
9 70399 71279 72170 75057 75995 76945
10 73001 73914 74838 77832 78805 79790
Expérience d’enseignement Niveau 5 X
1 51778 52425 53080 55203 55893 56592
2 54405 55085 55774 58005 58730 59464
3 57048 57761 58483 60822 61582 62352
4 59674 60420 61175 63622 64417 65222
5 62309 63088 63877 66432 67262 68103
6 64943 65755 66577 69240 70106 70982
7 67574 68419 69274 72045 72946 73858
8 70204 71082 71971 74850 75786 76733
9 72838 73748 74670 77657 78628 79611
10 75453 76396 77351 80445 81451 82469
Expérience d’enseignement Niveau 6 X
1 55850 56548 57255 59545 60289 61043
2 59151 59890 60639 63065 63853 64651
3 62447 63228 64018 66579 67411 68254
4 65746 66568 67400 70096 70972 71859
5 69048 69911 70785 73616 74536 75468
6 72342 73246 74162 77128 78092 79068
7 75636 76581 77538 80640 81648 82669
8 78891 79877 80875 84110 85161 86226
9 81826 82849 83885 87240 88331 89435
10 84763 85823 86896 90372 91502 92646

Sous-groupe de l’élémentaire et du secondaire (ED-EST) Conseiller en orientation professionnelle taux de rémunération annuels (en dollars)

Manitoba
Affaires indiennes et du nord Canada Régime de rémunération de 12 mois
Expérience d’enseignement Niveau 1 X
1 36002 36452 36908 38384 38864 39350
2 37415 37883 38357 39891 40390 40895
3 38830 39315 39806 41398 41915 42439
4 40243 40746 41255 42905 43441 43984
5 41662 42183 42710 44418 44973 45535
6 43076 43614 44159 45925 46499 47080
7 44490 45046 45609 47433 48026 48626
8 45915 46489 47070 48953 49565 50185
Expérience d’enseignement Niveau 2 X
1 39355 39847 40345 41959 42483 43014
2 40820 41330 41847 43521 44065 44616
3 42301 42830 43365 45100 45664 46235
4 43773 44320 44874 46669 47252 47843
5 45253 45819 46392 48248 48851 49462
6 46725 47309 47900 49816 50439 51069
7 48202 48805 49415 51392 52034 52684
8 49682 50303 50932 52969 53631 54301
9 51166 51806 52454 54552 55234 55924
Expérience d’enseignement Niveau 3 X
1 43486 44030 44580 46363 46943 47530
2 45248 45814 46387 48242 48845 49456
3 47018 47606 48201 50129 50756 51390
4 48775 49385 50002 52002 52652 53310
5 50546 51178 51818 53891 54565 55247
6 52314 52968 53630 55775 56472 57178
7 54080 54756 55440 57658 58379 59109
8 55840 56538 57245 59535 60279 61032
9 57611 58331 59060 61422 62190 62967
Expérience d’enseignement Niveau 4 X
1 53694 54365 55045 57247 57963 58688
2 56369 57074 57787 60098 60849 61610
3 59045 59783 60530 62951 63738 64535
4 61715 62486 63267 65798 66620 67453
5 64394 65199 66014 68655 69513 70382
6 67061 67899 68748 71498 72392 73297
7 69729 70601 71484 74343 75272 76213
8 72406 73311 74227 77196 78161 79138
9 75077 76015 76965 80044 81045 82058
10 77755 78727 79711 82899 83935 84984
Expérience d’enseignement Niveau 5 X
1 57186 57901 58625 60970 61732 62504
2 59862 60610 61368 63823 64621 65429
3 62545 63327 64119 66684 67518 68362
4 65219 66034 66859 69533 70402 71282
5 67904 68753 69612 72396 73301 74217
6 70580 71462 72355 75249 76190 77142
7 73267 74183 75110 78114 79090 80079
8 75943 76892 77853 80967 81979 83004
9 78604 79587 80582 83805 84853 85914
10 80998 82010 83035 86356 87435 88528
Expérience d’enseignement Niveau 6 X
1 60258 61011 61774 64245 65048 65861
2 63125 63914 64713 67302 68143 68995
3 65995 66820 67655 70361 71241 72132
4 68868 69729 70601 73425 74343 75272
5 71733 72630 73538 76480 77436 78404
6 74607 75540 76484 79543 80537 81544
7 77471 78439 79419 82596 83628 84673
8 80142 81144 82158 85444 86512 87593
9 82697 83731 84778 88169 89271 90387
10 85252 86318 87397 90893 92029 93179

Sous-groupe de l’élémentaire et du secondaire (ED-EST) Conseiller en orientation professionnelle taux de rémunération annuels (en dollars)

Saskatchewan
Affaires indiennes et du nord Canada Régime de rémunération de 12 mois
Expérience d’enseignement Niveau 1 X
1 32945 33357 33774 35125 35564 36009
2 34639 35072 35510 36930 37392 37859
3 36335 36789 37249 38739 39223 39713
4 38024 38499 38980 40539 41046 41559
5 39720 40217 40720 42349 42878 43414
6 41410 41928 42452 44150 44702 45261
7 43107 43646 44192 45960 46535 47117
8 44809 45369 45936 47773 48370 48975
Expérience d’enseignement Niveau 2 X
1 37203 37668 38139 39665 40161 40663
2 39298 39789 40286 41897 42421 42951
3 41398 41915 42439 44137 44689 45248
4 43487 44031 44581 46364 46944 47531
5 45586 46156 46733 48602 49210 49825
6 47683 48279 48882 50837 51472 52115
7 49776 50398 51028 53069 53732 54404
8 51873 52521 53178 55305 55996 56696
9 53955 54629 55312 57524 58243 58971
Expérience d’enseignement Niveau 3 X
1 41693 42214 42742 44452 45008 45571
2 43751 44298 44852 46646 47229 47819
3 45813 46386 46966 48845 49456 50074
4 47879 48477 49083 51046 51684 52330
5 49941 50565 51197 53245 53911 54585
6 52006 52656 53314 55447 56140 56842
7 54060 54736 55420 57637 58357 59086
8 56121 56823 57533 59834 60582 61339
9 58205 58933 59670 62057 62833 63618
Expérience d’enseignement Niveau 4 X
1 51054 51692 52338 54432 55112 55801
2 53601 54271 54949 57147 57861 58584
3 56160 56862 57573 59876 60624 61382
4 58708 59442 60185 62592 63374 64166
5 61257 62023 62798 65310 66126 66953
6 63813 64611 65419 68036 68886 69747
7 66361 67191 68031 70752 71636 72531
8 68921 69783 70655 73481 74400 75330
9 71471 72364 73269 76200 77153 78117
10 74000 74925 75862 78896 79882 80881
Expérience d’enseignement Niveau 5 X
1 55460 56153 56855 59129 59868 60616
2 57950 58674 59407 61783 62555 63337
3 60439 61194 61959 64437 65242 66058
4 62926 63713 64509 67089 67928 68777
5 65417 66235 67063 69746 70618 71501
6 67912 68761 69621 72406 73311 74227
7 70402 71282 72173 75060 75998 76948
8 72888 73799 74721 77710 78681 79665
9 75373 76315 77269 80360 81365 82382
10 77860 78833 79818 83011 84049 85100
Expérience d’enseignement Niveau 6 X
1 58659 59392 60134 62539 63321 64113
2 61146 61910 62684 65191 66006 66831
3 63640 64436 65241 67851 68699 69558
4 66131 66958 67795 70507 71388 72280
5 68614 69472 70340 73154 74068 74994
6 71104 71993 72893 75809 76757 77716
7 73596 74516 75447 78465 79446 80439
8 76090 77041 78004 81124 82138 83165
9 78575 79557 80551 83773 84820 85880
10 80972 81984 83009 86329 87408 88501

Sous-groupe de l’élémentaire et du secondaire (ED-EST) Conseiller en orientation professionnelle taux de rémunération annuels (en dollars)

Alberta
Affaires indiennes et du nord Canada Régime de rémunération de 12 mois
Expérience d’enseignement Niveau 1 X
1 33420 33838 34261 35631 36076 36527
2 35251 35692 36138 37584 38054 38530
3 37072 37535 38004 39524 40018 40518
4 38905 39391 39883 41478 41996 42521
5 40726 41235 41750 43420 43963 44513
6 42552 43084 43623 45368 45935 46509
7 44381 44936 45498 47318 47909 48508
8 46207 46785 47370 49265 49881 50505
Expérience d’enseignement Niveau 2 X
1 37403 37871 38344 39878 40376 40881
2 39738 40235 40738 42368 42898 43434
3 42078 42604 43137 44862 45423 45991
4 44413 44968 45530 47351 47943 48542
5 46748 47332 47924 49841 50464 51095
6 49084 49698 50319 52332 52986 53648
7 51420 52063 52714 54823 55508 56202
8 53757 54429 55109 57313 58029 58754
9 56094 56795 57505 59805 60553 61310
Expérience d’enseignement Niveau 3 X
1 43742 44289 44843 46637 47220 47810
2 46067 46643 47226 49115 49729 50351
3 48404 49009 49622 51607 52252 52905
4 50742 51376 52018 54099 54775 55460
5 53076 53739 54411 56587 57294 58010
6 55417 56110 56811 59083 59822 60570
7 57751 58473 59204 61572 62342 63121
8 60080 60831 61591 64055 64856 65667
9 62430 63210 64000 66560 67392 68234
Expérience d’enseignement Niveau 4 X
1 50590 51222 51862 53936 54610 55293
2 53385 54052 54728 56917 57628 58348
3 56179 56881 57592 59896 60645 61403
4 58984 59721 60468 62887 63673 64469
5 61781 62553 63335 65868 66691 67525
6 64575 65382 66199 68847 69708 70579
7 67371 68213 69066 71829 72727 73636
8 70171 71048 71936 74813 75748 76695
9 72973 73885 74809 77801 78774 79759
10 75777 76724 77683 80790 81800 82823
Expérience d’enseignement Niveau 5 X
1 53366 54033 54708 56896 57607 58327
2 56209 56912 57623 59928 60677 61435
3 59037 59775 60522 62943 63730 64527
4 61867 62640 63423 65960 66785 67620
5 64707 65516 66335 68988 69850 70723
6 67541 68385 69240 72010 72910 73821
7 70373 71253 72144 75030 75968 76918
8 73204 74119 75045 78047 79023 80011
9 76035 76985 77947 81065 82078 83104
10 78862 79848 80846 84080 85131 86195
Expérience d’enseignement Niveau 6 X
1 56532 57239 57954 60272 61025 61788
2 59368 60110 60861 63295 64086 64887
3 62201 62979 63766 66317 67146 67985
4 65035 65848 66671 69338 70205 71083
5 67868 68716 69575 72358 73262 74178
6 70702 71586 72481 75380 76322 77276
7 73538 74457 75388 78404 79384 80376
8 76366 77321 78288 81420 82438 83468
9 79197 80187 81189 84437 85492 86561
10 81768 82790 83825 87178 88268 89371

Sous-groupe de l’élémentaire et du secondaire (ED-EST) Conseiller en orientation professionnelle taux de rémunération annuels (en dollars)

Colombie-Britannique
Affaires indiennes et du nord Canada Régime de rémunération de 12 mois
Expérience d’enseignement Niveau 1 X
1 38045 38521 39003 40563 41070 41583
2 40013 40513 41019 42660 43193 43733
3 41981 42506 43037 44758 45317 45883
4 43946 44495 45051 46853 47439 48032
5 45914 46488 47069 48952 49564 50184
6 47883 48482 49088 51052 51690 52336
7 49850 50473 51104 53148 53812 54485
8 51819 52467 53123 55248 55939 56638
Expérience d’enseignement Niveau 2 X
1 41389 41906 42430 44127 44679 45237
2 43322 43864 44412 46188 46765 47350
3 45260 45826 46399 48255 48858 49469
4 47196 47786 48383 50318 50947 51584
5 49133 49747 50369 52384 53039 53702
6 51067 51705 52351 54445 55126 55815
7 53007 53670 54341 56515 57221 57936
8 54942 55629 56324 58577 59309 60050
9 56879 57590 58310 60642 61400 62168
Expérience d’enseignement Niveau 3 X
1 46006 46581 47163 49050 49663 50284
2 48633 49241 49857 51851 52499 53155
3 51256 51897 52546 54648 55331 56023
4 53882 54556 55238 57448 58166 58893
5 56506 57212 57927 60244 60997 61759
6 59135 59874 60622 63047 63835 64633
7 61753 62525 63307 65839 66662 67495
8 64376 65181 65996 68636 69494 70363
9 67003 67841 68689 71437 72330 73234
Expérience d’enseignement Niveau 4 X
1 49470 50088 50714 52743 53402 54070
2 52180 52832 53492 55632 56327 57031
3 54888 55574 56269 58520 59252 59993
4 57599 58319 59048 61410 62178 62955
5 60310 61064 61827 64300 65104 65918
6 63014 63802 64600 67184 68024 68874
7 65718 66539 67371 70066 70942 71829
8 68432 69287 70153 72959 73871 74794
9 71137 72026 72926 75843 76791 77751
10 73845 74768 75703 78731 79715 80711
11 76554 77511 78480 81619 82639 83672
Expérience d’enseignement Niveau 5 X
1 53106 53770 54442 56620 57328 58045
2 56078 56779 57489 59789 60536 61293
3 59049 59787 60534 62955 63742 64539
4 62017 62792 63577 66120 66947 67784
5 64988 65800 66623 69288 70154 71031
6 67958 68807 69667 72454 73360 74277
7 70929 71816 72714 75623 76568 77525
8 73896 74820 75755 78785 79770 80767
9 76867 77828 78801 81953 82977 84014
10 79833 80831 81841 85115 86179 87256
11 82808 83843 84891 88287 89391 90508
Expérience d’enseignement Niveau 6 X
1 57446 58164 58891 61247 62013 62788
2 60267 61020 61783 64254 65057 65870
3 63085 63874 64672 67259 68100 68951
4 65896 66720 67554 70256 71134 72023
5 68707 69566 70436 73253 74169 75096
6 71528 72422 73327 76260 77213 78178
7 74341 75270 76211 79259 80250 81253
8 77156 78120 79097 82261 83289 84330
9 79969 80969 81981 85260 86326 87405
10 82788 83823 84871 88266 89369 90486
11 85605 86675 87758 91268 92409 93564

Annexe « A1-2 »

Sous-groupe de l’élémentaire et du secondaire (ED-EST) taux de rémunération annuels (en dollars)

Légende
  • X) Restructuration en vigueur à compter du
Ontario
Enseignants - Affaires indiennes et du nord Canada Régime de rémunération de 10 mois
Expérience d’enseignement Niveau 1 X
0 34017 34442 34873 35919 36368 36823
1 36739 37198 37663 38793 39278 39769
2 38250 38728 39212 40388 40893 41404
3 39753 40250 40753 41976 42501 43032
4 41257 41773 42295 43564 44109 44660
5 42772 43307 43848 45163 45728 46300
6 44272 44825 45385 46747 47331 47923
7 45776 46348 46927 48335 48939 49551
8 47282 47873 48471 49925 50549 51181
Expérience d’enseignement Niveau 2 X
0 38316 38795 39280 40458 40964 41476
1 41383 41900 42424 43697 44243 44796
2 43532 44076 44627 45966 46541 47123
3 45676 46247 46825 48230 48833 49443
4 47818 48416 49021 50492 51123 51762
5 49964 50589 51221 52758 53417 54085
6 52106 52757 53416 55018 55706 56402
7 54250 54928 55615 57283 57999 58724
8 56400 57105 57819 59554 60298 61052
9 58526 59258 59999 61799 62571 63353
Expérience d’enseignement Niveau 3 X
0 40040 40541 41048 42279 42807 43342
1 43245 43786 44333 45663 46234 46812
2 45613 46183 46760 48163 48765 49375
3 47983 48583 49190 50666 51299 51940
4 50352 50981 51618 53167 53832 54505
5 52721 53380 54047 55668 56364 57069
6 55087 55776 56473 58167 58894 59630
7 57457 58175 58902 60669 61427 62195
8 59826 60574 61331 63171 63961 64761
9 62200 62978 63765 65678 66499 67330
10 64561 65368 66185 68171 69023 69886
Expérience d’enseignement Niveau 4 X
0 45467 46035 46610 48008 48608 49216
1 49104 49718 50339 51849 52497 53153
2 51703 52349 53003 54593 55275 55966
3 54293 54972 55659 57329 58046 58772
4 56885 57596 58316 60065 60816 61576
5 59487 60231 60984 62814 63599 64394
6 62080 62856 63642 65551 66370 67200
7 64673 65481 66300 68289 69143 70007
8 67272 68113 68964 71033 71921 72820
9 69863 70736 71620 73769 74691 75625
10 72454 73360 74277 76505 77461 78429
Expérience d’enseignement Niveau 5 X
0 47574 48169 48771 50234 50862 51498
1 51381 52023 52673 54253 54931 55618
2 53990 54665 55348 57008 57721 58443
3 56598 57305 58021 59762 60509 61265
4 59209 59949 60698 62519 63300 64091
5 61822 62595 63377 65278 66094 66920
6 64425 65230 66045 68026 68876 69737
7 67043 67881 68730 70792 71677 72573
8 69653 70524 71406 73548 74467 75398
9 72258 73161 74076 76298 77252 78218
10 74880 75816 76764 79067 80055 81056
Expérience d’enseignement Niveau 6 X
0 51320 51962 52612 54190 54867 55553
1 55427 56120 56822 58527 59259 60000
2 58689 59423 60166 61971 62746 63530
3 61966 62741 63525 65431 66249 67077
4 65238 66053 66879 68885 69746 70618
5 68511 69367 70234 72341 73245 74161
6 71779 72676 73584 75792 76739 77698
7 75052 75990 76940 79248 80239 81242
8 78472 79453 80446 82859 83895 84944
9 81584 82604 83637 86146 87223 88313
10 84866 85927 87001 89611 90731 91865

Sous-groupe de l’élémentaire et du secondaire (ED-EST) taux de rémunération annuels (en dollars)

Alberta
Enseignants - Affaires indiennes et du nord Canada Régime de rémunération de 10 mois
Expérience d’enseignement Niveau 1 X
0 30956 31343 31735 32687 33096 33510
1 34053 34479 34910 35957 36406 36861
2 35915 36364 36819 37924 38398 38878
3 37776 38248 38726 39888 40387 40892
4 39632 40127 40629 41848 42371 42901
5 41500 42019 42544 43820 44368 44923
6 43361 43903 44452 45786 46358 46937
7 45219 45784 46356 47747 48344 48948
8 47074 47662 48258 49706 50327 50956
Expérience d’enseignement Niveau 2 X
0 34641 35074 35512 36577 37034 37497
1 38107 38583 39065 40237 40740 41249
2 40489 40995 41507 42752 43286 43827
3 42873 43409 43952 45271 45837 46410
4 45259 45825 46398 47790 48387 48992
5 47636 48231 48834 50299 50928 51565
6 50018 50643 51276 52814 53474 54142
7 52394 53049 53712 55323 56015 56715
8 54779 55464 56157 57842 58565 59297
9 57153 57867 58590 60348 61102 61866
Expérience d’enseignement Niveau 3 X
0 40512 41018 41531 42777 43312 43853
1 44564 45121 45685 47056 47644 48240
2 46947 47534 48128 49572 50192 50819
3 49333 49950 50574 52091 52742 53401
4 51707 52353 53007 54597 55279 55970
5 54093 54769 55454 57118 57832 58555
6 56475 57181 57896 59633 60378 61133
7 58852 59588 60333 62143 62920 63707
8 61237 62002 62777 64660 65468 66286
9 63611 64406 65211 67167 68007 68857
Expérience d’enseignement Niveau 4 X
0 46861 47447 48040 49481 50100 50726
1 51548 52192 52844 54429 55109 55798
2 54393 55073 55761 57434 58152 58879
3 57243 57959 58683 60443 61199 61964
4 60097 60848 61609 63457 64250 65053
5 62952 63739 64536 66472 67303 68144
6 65800 66623 67456 69480 70349 71228
7 68656 69514 70383 72494 73400 74318
8 71502 72396 73301 75500 76444 77400
9 74358 75287 76228 78515 79496 80490
10 77206 78171 79148 81522 82541 83573
Expérience d’enseignement Niveau 5 X
0 49431 50049 50675 52195 52847 53508
1 54376 55056 55744 57416 58134 58861
2 57260 57976 58701 60462 61218 61983
3 60144 60896 61657 63507 64301 65105
4 63028 63816 64614 66552 67384 68226
5 65925 66749 67583 69610 70480 71361
6 68807 69667 70538 72654 73562 74482
7 71692 72588 73495 75700 76646 77604
8 74572 75504 76448 78741 79725 80722
9 77465 78433 79413 81795 82817 83852
10 80344 81348 82365 84836 85896 86970
Expérience d’enseignement Niveau 6 X
0 52366 53021 53684 55295 55986 56686
1 57602 58322 59051 60823 61583 62353
2 60483 61239 62004 63864 64662 65470
3 63374 64166 64968 66917 67753 68600
4 66255 67083 67922 69960 70835 71720
5 69145 70009 70884 73011 73924 74848
6 72027 72927 73839 76054 77005 77968
7 74916 75852 76800 79104 80093 81094
8 77795 78767 79752 82145 83172 84212
9 80684 81693 82714 85195 86260 87338
10 83576 84621 85679 88249 89352 90469

Sous-groupe de l’élémentaire et du secondaire (ED-EST) taux de rémunération annuels (en dollars)

Ontario
Légende
  • $) En vigueur à compter du
  • A) En vigueur à compter du
  • B) En vigueur à compter du
  • X) Restructuration en vigueur à compter du
  • C) En vigueur à compter du
  • D) En vigueur à compter du
Directeurs d’école - Affaires indiennes et du nord Canada
Niveau 1
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 84292 87665 91173 94818
A) 85346 88761 92313 96003
B) 86413 89871 93467 97203
X) Restructuration en vigueur à compter du 89005 92567 96271 100119
C) 90118 93724 97474 101370
D) 91244 94896 98692 102637
Niveau 2
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 95451 99268 103239 107369
A) 96644 100509 104529 108711
B) 97852 101765 105836 110070
X) Restructuration en vigueur à compter du 100788 104818 109011 113372
C) 102048 106128 110374 114789
D) 103324 107455 111754 116224

Sous-groupe de l’élémentaire et du secondaire (ED-EST) taux de rémunération annuels (en dollars)

Alberta
Légende
  • $) En vigueur à compter du
  • A) En vigueur à compter du
  • B) En vigueur à compter du
  • X) Restructuration en vigueur à compter du
  • C) En vigueur à compter du
  • D) En vigueur à compter du
Directeurs d’école - Affaires indiennes et du nord Canada
Niveau 1
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 80575 83797 87151 90636
A) 81582 84844 88240 91769
B) 82602 85905 89343 92916
X) Restructuration en vigueur à compter du 85080 88482 92023 95703
C) 86144 89588 93173 96899
D) 87221 90708 94338 98110
Niveau 2
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 87394 90888 94523 98305
A) 88486 92024 95705 99534
B) 89592 93174 96901 100778
X) Restructuration en vigueur à compter du 92280 95969 99808 103801
C) 93434 97169 101056 105099
D) 94602 98384 102319 106413

Sous-groupe de l’élémentaire et du secondaire (ED-EST) taux de rémunération annuels (en dollars)

Ontario
Légende
  • $) En vigueur à compter du
  • A) En vigueur à compter du
  • B) En vigueur à compter du
  • X) Restructuration en vigueur à compter du
  • C) En vigueur à compter du
  • D) En vigueur à compter du
Directeurs d’école adjoints - Affaires indiennes et du nord Canada
Niveau 1
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 77476 80575 83797 87151
A) 78444 81582 84844 88240
B) 79425 82602 85905 89343
X) Restructuration en vigueur à compter du 81808 85080 88482 92023
C) 82831 86144 89588 93173
D) 83866 87221 90708 94338
Niveau 2
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 88631 92175 95866 99700
A) 89739 93327 97064 100946
B) 90861 94494 98277 102208
X) Restructuration en vigueur à compter du 93587 97329 101225 105274
C) 94757 98546 102490 106590
D) 95941 99778 103771 107922

Sous-groupe de l’élémentaire et du secondaire (ED-EST) taux de rémunération annuels (en dollars)

Alberta
Légende
  • $) En vigueur à compter du
  • A) En vigueur à compter du
  • B) En vigueur à compter du
  • X) Restructuration en vigueur à compter du
  • C) En vigueur à compter du
  • D) En vigueur à compter du
Directeurs d’école adjoints - Affaires indiennes et du nord Canada
Niveau 1
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 75617 78640 81787 85057
A) 76562 79623 82809 86120
B) 77519 80618 83844 87197
X) Restructuration en vigueur à compter du 79845 83037 86359 89813
C) 80843 84075 87438 90936
D) 81854 85126 88531 92073
Niveau 2
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 83675 87022 90501 94123
A) 84721 88110 91632 95300
B) 85780 89211 92777 96491
X) Restructuration en vigueur à compter du 88353 91887 95560 99386
C) 89457 93036 96755 100628
D) 90575 94199 97964 101886

Notes sur a rémunération du sous–groupe ED-EST

  1. Les services rendus par un employé–e qui accomplit des fonctions classées dans le groupe Enseignement (ED) serviront à déterminer l’échelon d’augmentation de l’employé–e sur les grilles de rémunération des EST.
  2. Tout employé–e a le droit de toucher le taux de rémunération prévu sur la grille salariale de la région appropriée figurant dans les annexes « A1 », « A1-1 » et « A1-2 » d’après son niveau d’instruction, ses attestations professionnelles et son expérience. De plus, les employé–e–s placés à ces niveaux ont droit à l’indemnité appropriée prévue à l’article 49.
  3. Les taux de rémunération indiqués dans les annexes « A1 », « A1-1 » et « A1-2 » sont appliqués conformément à ce qui est indiqué à cet égard.
  4. Un enseignant(e) au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien qui commence une nouvelle année scolaire au mois de juillet ou au mois d’août a le droit de toucher à compter du début de son années scolaire le taux de rémunération qui entre en vigueur au début de l’année scolaire, y compris l’augmentation applicable à la condition que son travail ait été satisfaisant.
  5. L’Employeur rémunérera les enseignants(es) du MAINC à la quinzaine.
  6. Nonobstant la note sur la rémunération no. 2, tout employé–e dont l’année de travail est répartie sur 12 mois au Service correctionnel du Canada, au ministère de la Défense nationale du Canada ou au ministère de Pêches et Océans a le droit de toucher, pour services rendus, des taux de rémunération supérieurs de vingt pour cent (20 %) aux taux de rémunération prévus sur la grille d’instruction et d’expérience appropriée figurant à l’annexe « A1 » et, le cas échéant, les indemnités indiquées à l’article 49.
  7. Taux de rémunération à la promotion, à la mutation ou à la rétrogradation d’un employé–e

    **

    1. La Directive sur les conditions d’emploi s’appliquent lorsqu’un employé–e est promu(e), muté(e) ou rétrogradé(e) à un poste classé dans un autre groupe ou sous–groupe.
    2. Aux fins du présent article, le taux de rémunération maximum applicable au poste que l’employé–e occupait immédiatement avant la nouvelle nomination correspond au salaire maximum indiqué dans la colonne de niveau de la grille d’instruction et d’expérience appropriée déterminé par le nombre d’années de formation pédagogique des enseignants qui lui est reconnu. Le cas échéant, le taux de rémunération est augmenté du pourcentage prescrit dans la note 6 et/ou de l’indemnité prévue à l’article 49.
    3. Nonobstant le point a) ci–dessus, aucun employé–e ne touchera un taux de rémunération inférieur à celui qu’il ou elle touchait quand, selon un accord réciproque, il ou elle a été muté(e) dans une autre région pendant l’années scolaire. Le taux de rémunération supérieur lui sera versé pendant le reste de cette année scolaire seulement. Si le taux de rémunération en vigueur dans la nouvelle région est plus élevé, ce taux s’applique.
Note explicative
  1. Les qualifications suivantes sont exigées aux fins du placement d’un employé–e aux différents niveaux de la grille d’instruction et d’expérience des enseignants :
    1. Niveau 1 – Aux fins du placement à ce niveau, l’employé–e doit avoir :

      Un brevet d’enseignement

    2. Niveau 2 – Aux fins du placement à ce niveau, l’employé–e doit avoir :

      Un brevet d’enseignement et une (1) année supplémentaire de formation pédagogique des enseignants

    3. Niveau 3 – Aux fins du placement à ce niveau, l’employé–e doit avoir :

      Un brevet d’enseignement et deux (2) années supplémentaires de formation pédagogique des enseignants

    4. Niveau 4 – Aux fins du placement à ce niveau, l’employé–e doit avoir :

      Un brevet d’enseignement et trois (3) années supplémentaires de formation pédagogique des enseignants

    5. Niveau 5 – Aux fins du placement à ce niveau, l’employé–e doit avoir :

      Un brevet d’enseignement et quatre (4) années supplémentaires de formation pédagogique des enseignants

    6. Niveau 6 – Aux fins du placement à ce niveau, l’employé–e doit avoir :

      Un brevet d’enseignement et cinq (5) années supplémentaires de formation pédagogique des enseignants

  2. Ceci s’applique aux enseignants du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. Les brevets professionnels et diplômes suivants sont exigés pour le placement d’un employé–e aux différents niveaux de la grille d’instruction et d’expérience des directeurs d’école et des directeurs d’école adjoints.
    Brevets professionnels des directeurs d’école et des directeurs d’école adjoints

    Les employé-e-s nommés à des postes de direction scolaire doivent détenir un brevet d’enseignement valide émis par le ministère de l’Éducation ou l’Ordre des enseignantes et enseignants de la province dans laquelle est situés l’école et devraient avoir une qualification provinciale à la direction d’école dans une province, un territoire ou une unité scolaire provinciale dans la région géographique où une telle qualification est exigée des directeurs d’école et des directeurs d’école adjoints employé-e–s par les conseils scolaires publics dans les écoles élémentaires et secondaires.

    Diplômes des directeurs d’école et des directeurs d’école adjoints
    1. Niveau 1 – Aux fins du placement à ce niveau, l’employé–e doit avoir :
      1. au moins, un baccalauréat en enseignement et un brevet d’enseignement valide émis par le ministère de l’éducation ou l’Ordre des enseignantes et enseignants de la province dans laquelle est située l’école.
    2. Niveau 2 – Aux fins du placement à ce niveau, l’employé–e doit avoir :
      1. une maîtrise en enseignement et un brevet d’enseignement valide émis par le ministère de l’éducation ou le Collège des enseignantes et enseignants de la province dans laquelle est située l’école et comprenant une qualification à la direction d’école sur le brevet d’enseignement là où la réglementation provinciale exige une telle qualification.
  1. L’expression « formation pédagogique » désigne les années d’études universitaires terminées avec succès et reconnues par une université canadienne ou de formation d’enseignant, après l’immatriculation qui doit comprendre une année d’études donnant droit à un brevet d’enseignement reconnu. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux professeurs en fonction avant la date de la signature de la présente convention, à moins que ces derniers ne demandent une réévaluation de leur dossier.
  2. Le terme « brevet d’enseignement » s’entend de la formation nécessaire pour obtenir un brevet d’enseignement dans une université et reconnue par les autorités provinciales de la province, du territoire ou de l’unité scolaire provinciale dans la région géographique dans laquelle est située l’école. Dans les cas où le programme d’études menant à l’octroi d’un brevet d’enseignement a une durée supérieure à un an, l’année ou les années supplémentaires s’appliqueront à la formation pédagogique des enseignants exigée.
  3. Aux fins du placement d’un employé–e à un niveau sur la grille d’instruction et d’expérience des enseignants, l’Employeur reconnaîtra intégralement les années de formation pédagogique des enseignants et les brevets d’enseignement reconnus par les autorités provinciales de la province, du territoire ou de l’unité scolaire provinciale dans la région géographique dans laquelle est située l’école.
  4. Nonobstant la note 8 sur la rémunération, le placement d’un professeur technique ou d’un professeur de matières professionnelles employé par Service correctionnel du Canada (SCC) sur la base de la grille enseignants éducation–expérience sera fait selon une grille de référence qui fournit les niveaux d’équivalence entre les niveaux ED–EST au SCC et ceux des compétences provinciales.
  5. Là où le Service correction du Canada a pris l’initiative avant le  de place des ED–EST à un niveau plus élevé sur la grille salariale que celui où ces employé–e–s auraient été placés si l’on avait évalué leurs qualifications conformément à la convention collective en vigueur au moment d’un tel placement, l’Employeur s’engage à ne pas remettre en question le placement effectué à l’initiative du Service correctionnel du Canada.
  6. Nonobstant le précédent alinéa et toute autre disposition de la présente convention, lorsqu’un employé–e a été placé à un niveau supérieur sur la grille salariale à celui où sa scolarité aurait dû le placer, cet employé–e ne pourra pas se prévaloir des dispositions concernant la progression à un niveau supérieur sur la grille salariale tant qu’il ou elle ne satisfera pas aux exigences de scolarité pour le niveau où il ou elle présentement placé.
  7. Lorsque l’Employeur demande une évaluation des compétences professionnelles d’un employé–e, les coûts reliés à l’évaluation proprement dite seront à la charge de l’Employeur, et tous les coûts reliés à la fourniture des documents pertinents seront assumés par l’Employeur. Lorsque l’évaluation est entreprise à la demande de l’employé–e, tous les coûts seront à la charge de celui–ci ou celle–ci.
  8. Il incombe à l’employé–e de soumettre à l’Employeur dans les 90 jours suivant la date à laquelle il ou elle entre au service de la fonction publique tous les documents qui serviront à établir son taux de rémunération. Aucune modification rétroactive ne sera apportée à son taux de rémunération après le délai prescrit de 90 jours.
  9. Reconnaissance de l’expérience

    L’expérience est reconnue au moyen de l’octroi d’une augmentation pour chaque année acceptable d’expérience en enseignement ou en orientation avant la nomination à un poste dans l’unité de négociation. Une année complète d’expérience sera accordée pour ce qui suit :

    1. une année d’études complète.
    2. Toute portion d’une année d’études de six (6) mois ou plus, ou l’équivalent en jours ou heures d’expérience en enseignement ou en orientation.
    Expérience comme aide enseignant

    À la suite de la nomination au sous–groupe des EST, la moitié du service acquis dans une classe comme aide enseignant est reconnue dans la détermination de l’échelon d’augmentation de l’employé–e sur la grille de rémunération des EST.

    Expérience comme professeur d’enseignement professionnel
    1. Dans le cas des professeurs d’enseignement professionnel, l’expérience en travail acquise avant la nomination à un poste dans l’unité de négociation est reconnue au moyen de l’octroi d’une augmentation pour chaque année complète acceptable d’expérience de travail dans le métier de l’employé–e au niveau de compagnon ou après l’obtention d’une carte de compétence.
    2. Nonobstant la sous–disposition a), toute période d’expérience de travail qui a déjà été appliquée aux fins d’un brevet d’enseignement ne sera pas admissible pour l’octroi d’augmentations.
  1. Modifications des taux de rémunération après la nomination
    1. Après la nomination, un employé–e qui dont l’année de travail est une année scolaire se verra accorder des augmentations annuelles au début de l’année scolaire à la condition qu’il ou elle ait travaillé pendant au moins six (6) mois depuis la dernière augmentation ou depuis sa nomination et que son travail ait été satisfaisant.
    2. Sous réserve d’un rendement satisfaisant, un employé–e dont l’année de travail est répartie sur douze (12) mois se verra accorder des augmentations annuelles à la date d’anniversaire de sa nomination la plus récente.
    3. Il revient à l’employé–e de soumettre à l’Employeur les documents prouvant qu’il ou elle a un niveau de scolarisation supérieur à celui du niveau auquel il ou elle est rémunéré, dans les six (6) mois suivant la date d’émission du relevé de notes officiel de cette scolarisation supplémentaire. L’employé–e se verra accorder une rémunération rétroactive dans le cas où il ou elle satisfait aux exigences, soit à compter de la date d’émission du relevé de notes officiel s’il est soumis dans un délai de six (6) mois, soit à compter de la date de soumission du relevé de notes officiel à l’Employer dans tous les autres cas.
  2. Dans le cadre de l’application des niveaux taux de rémunération, l’employé–e conserve son échelon dans la grille de rémunération sauf dans les cas prévus à la note 19 ci–dessus.
  3. Un employé–e qui ne satisfait pas aux exigences du Niveau 1 est placé à l’échelon correspondant à son expérience et obtient le taux de rémunération du Niveau 1 moins cinq cents dollars (500 $).
  4. Nonobstant la note sur la rémunération numéro 2, un employé–e à temps partiel qui travaille pendant l’année scolaire, conformément à la définition donnée à la disposition 44.01, se voit accorder une augmentation annuelle quand il ou elle a touché une rémunération équivalent à six (6) mois de travail comme employé–e à temps plein. Afin de bénéficier des augmentations subséquentes, un employé–e doit avoir touché une rémunération équivalent au nombre de jours de travail d’un employé–e à temps plein conformément à ce qui est prévu dans la disposition 44.01.
  5. Quand un placement sur la grille d’instruction et d’expérience a un effet négatif sur un employé–e existant, il ou elle bénéficie de la protection salariale au niveau actuel en vertu des modifications apportées aux notes sur la rémunération.
  6. Niveaux d’instruction pour les postes ED–EST au Collège de la Garde côtière canadienne

    Le niveau d’instruction de l’employé–e doit être attesté par un organisme reconnu par l’Employeur.

    • Niveau d’instruction 3 (baccalauréat)
      • Ce niveau exige un baccalauréat ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne.
    • Niveau d’instruction 4 (baccalauréat + 1)
      1. Ce niveau exige un baccalauréat spécialisé ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne.
        ou
      2. Un baccalauréat ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus d’une (1) autre année de formation pédagogique au sens où l’entend la note 10.
    • Niveau d’instruction 5 (baccalauréat + 2)
      1. Ce niveau exige un baccalauréat spécialisé ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus d’une (1) autre année de formation pédagogique au sens où l’entend la note 10.
        ou
      2. Un baccalauréat ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus de deux (2) autres années de formation pédagogique au sens où l’entend la note 10.
    • Niveau d’instruction 6 (baccalauréat + 3)
      1. Ce niveau exige un baccalauréat spécialisé ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus de deux (2) autres années de formation pédagogique au sens où l’entend la note 10.
        ou
      2. Un baccalauréat ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus de trois (3) autres années de formation pédagogique au sens où l’entend la note 10.
Dispositions diverses

L’expression « formation pédagogique », aux fins de l’application du présent régime de rémunération, décrit la formation attestée par un organisme reconnu par l’Employeur et se compose de l’un ou l’autre ou d’une combinaison des éléments suivants :

  1. une année d’études donnant droit à un certificat ou brevet d’enseignement reconnu;
  2. une année d’études universitaires avec attestation officielle par un établissement d’enseignement.

Tout employé-e nommé dans un poste ED–EST au Collège de la Garde côtière canadienne avant la date de signature de cette convention ne verra pas son niveau d’instruction diminué seulement en raison de l’application de cette note sur la rémunération.

La présente disposition cesse de s’appliquer à un employé-e dès qu’il ou elle quitte le Collège de la Garde côtière canadienne.

Annexe « A2 »

Sous-groupe de l’enseignement des langues (ED-LAT) taux de rémunération annuels (en dollars)

Légende
  • X) Restructuration en vigueur à compter du
Le salaire à verser aux employé-e-s des niveaux ED-LAT-01 et 02 (enseignement des langues) doit être déterminé

Enseignement des langues 1 - L’employé-e touche le taux de la grille que valent son instruction et son expérience

Expérience d’enseignement Niveau 1 X
1 42261 42789 43324 43541 44085 44636
2 44130 44682 45241 45467 46035 46610
3 46011 46586 47168 47404 47997 48597
4 47897 48496 49102 49348 49965 50590
5 49771 50393 51023 51278 51919 52568
6 51651 52297 52951 53216 53881 54555
7 53534 54203 54881 55155 55844 56542
8 55420 56113 56814 57098 57812 58535
9 57289 58005 58730 59024 59762 60509
10 59173 59913 60662 60965 61727 62499
11 61050 61813 62586 62899 63685 64481
12 62939 63726 64523 64846 65657 66478
Expérience d’enseignement Niveau 2 X
1 47777 48374 48979 49224 49839 50462
2 49805 50428 51058 51313 51954 52603
3 51825 52473 53129 53395 54062 54738
4 53854 54527 55209 55485 56179 56881
5 55880 56579 57286 57572 58292 59021
6 57901 58625 59358 59655 60401 61156
7 59931 60680 61439 61746 62518 63299
8 61950 62724 63508 63826 64624 65432
9 63976 64776 65586 65914 66738 67572
10 66002 66827 67662 68000 68850 69711
11 68025 68875 69736 70085 70961 71848
12 70054 70930 71817 72176 73078 73991
13 72075 72976 73888 74257 75185 76125
Expérience d’enseignement Niveau 3 X
1 50470 51101 51740 51999 52649 53307
2 52494 53150 53814 54083 54759 55443
3 54516 55197 55887 56166 56868 57579
4 56545 57252 57968 58258 58986 59723
5 58566 59298 60039 60339 61093 61857
6 60595 61352 62119 62430 63210 64000
7 62619 63402 64195 64516 65322 66139
8 64643 65451 66269 66600 67433 68276
9 66669 67502 68346 68688 69547 70416
10 68693 69552 70421 70773 71658 72554
11 70720 71604 72499 72861 73772 74694
12 72740 73649 74570 74943 75880 76829
13 74767 75702 76648 77031 77994 78969
Expérience d’enseignement Niveau 4 X
1 53807 54480 55161 55437 56130 56832
2 55939 56638 57346 57633 58353 59082
3 58081 58807 59542 59840 60588 61345
4 60210 60963 61725 62034 62809 63594
5 62344 63123 63912 64232 65035 65848
6 64478 65284 66100 66431 67261 68102
7 66616 67449 68292 68633 69491 70360
8 68751 69610 70480 70832 71717 72613
9 70883 71769 72666 73029 73942 74866
10 73021 73934 74858 75232 76172 77124
11 75157 76096 77047 77432 78400 79380
12 77292 78258 79236 79632 80627 81635
13 79424 80417 81422 81829 82852 83888

Enseignement des langues 2 - L’employé-e touche le taux de la grille que valent son instruction et son expérience

Expérience d’enseignement Niveau 1 X
1 47318 47909 48508 48751 49360 49977
2 49190 49805 50428 50680 51314 51955
3 51066 51704 52350 52612 53270 53936
4 52954 53616 54286 54557 55239 55929
5 54829 55514 56208 56489 57195 57910
6 56709 57418 58136 58427 59157 59896
7 58591 59323 60065 60365 61120 61884
8 60476 61232 61997 62307 63086 63875
9 62348 63127 63916 64236 65039 65852
10 64230 65033 65846 66175 67002 67840
11 66107 66933 67770 68109 68960 69822
12 67997 68847 69708 70057 70933 71820
Expérience d’enseignement Niveau 2 X
1 52834 53494 54163 54434 55114 55803
2 54861 55547 56241 56522 57229 57944
3 56881 57592 58312 58604 59337 60079
4 58910 59646 60392 60694 61453 62221
5 60938 61700 62471 62783 63568 64363
6 62960 63747 64544 64867 65678 66499
7 64990 65802 66625 66958 67795 68642
8 67007 67845 68693 69036 69899 70773
9 69033 69896 70770 71124 72013 72913
10 71060 71948 72847 73211 74126 75053
11 73084 73998 74923 75298 76239 77192
12 75112 76051 77002 77387 78354 79333
13 77133 78097 79073 79468 80461 81467
Expérience d’enseignement Niveau 3 X
1 55528 56222 56925 57210 57925 58649
2 57552 58271 58999 59294 60035 60785
3 59573 60318 61072 61377 62144 62921
4 61602 62372 63152 63468 64261 65064
5 63624 64419 65224 65550 66369 67199
6 65650 66471 67302 67639 68484 69340
7 67676 68522 69379 69726 70598 71480
8 69701 70572 71454 71811 72709 73618
9 71725 72622 73530 73898 74822 75757
10 73751 74673 75606 75984 76934 77896
11 75778 76725 77684 78072 79048 80036
12 77797 78769 79754 80153 81155 82169
13 79826 80824 81834 82243 83271 84312
Expérience d’enseignement Niveau 4 X
1 58863 59599 60344 60646 61404 62172
2 60997 61759 62531 62844 63630 64425
3 63139 63928 64727 65051 65864 66687
4 65268 66084 66910 67245 68086 68937
5 67405 68248 69101 69447 70315 71194
6 69535 70404 71284 71640 72536 73443
7 71671 72567 73474 73841 74764 75699
8 73809 74732 75666 76044 76995 77957
9 75941 76890 77851 78240 79218 80208
10 78078 79054 80042 80442 81448 82466
11 80214 81217 82232 82643 83676 84722
12 82348 83377 84419 84841 85902 86976
13 84480 85536 86605 87038 88126 89228

Notes sur la rémunération du sous-groupe ED-LAT

  1. Tout service rendu par un employé-e pour des fonctions classées dans le groupe de l’enseignement est utilisé pour déterminer l’échelon d’augmentation de rémunération dans les grilles de rémunération des LAT.
  2. Tout employé-e a le droit de se faire rémunérer au taux de rémunération précisé dans l’appendice « A2 » conformément à son niveau d’instruction et à son expérience.
  3. Modification des taux de rémunération
    1. Sous réserve des dispositions des alinéas b), c) et d) ci-dessous, l’employé-e conserve son échelon dans la grille de rémunération lors de l’application des nouveaux taux de rémunération.
    2. Tout employé-e a le droit d’être rémunéré à un taux plus élevé de l’échelle des taux du niveau d’instruction d’après lequel il ou elle est rémunéré à la date à laquelle l’employé-e acquiert l’expérience requise.
    3. Il incombe à l’employé-e de soumettre à l’Employeur les documents établissant qu’il ou elle possède des qualifications pédagogiques plus élevées que celles du niveau d’instruction d’après lequel il ou elle est rémunéré(e), dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date d’émission du relevé de notes officiel de ces qualifications additionnelles. L’employé-e bénéficiera d’une rémunération rétroactive, s’il ou elle se conforme aux exigences, soit à partir de la date d’émission du relevé de notes officiel s’il est soumis dans les quatre-vingt-dix (90) jours soit à partir de la date où le relevé de notes officiel a été soumis à l’Employeur, dans tous les autres cas.
    4. Il incombe à l’employé-e de soumettre à l’Employeur, dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent son entrée au service de la fonction publique, tous les documents, incluant les attestations et attestations d’équivalence, qui établissent son taux de rémunération. Aucun changement rétroactif ne sera fait à son taux de rémunération après le délai prescrit de quatre-vingt-dix (90) jours.
    5. Il incombe à l’employé-e ayant acquis ses diplômes ou son expérience d’enseignement à l’extérieur du Canada, de défrayer les coûts de tous documents rattachés aux attestations ou attestations d’équivalences nécessaires pour établir son taux de rémunération.
  4. Niveaux d’instruction

    Dans les cas de diplômes acquis à l’étranger, le niveau d’instruction de l’employé-e doit être attesté par un organisme reconnu par l’Employeur.

    • Niveau d’instruction 1 (B.A.)
      • Ce niveau exige un baccalauréat ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne.
    • Niveau d’instruction 2 (B.A. + 1)
      1. Ce niveau exige un baccalauréat spécialisé ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne;
        ou
      2. un baccalauréat ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus d’une (1) autre année de formation pédagogique au sens où l’entend la note 6.
    • Niveau d’instruction 3 (B.A. + 2)
      1. Ce niveau exige un baccalauréat spécialisé ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus d’une (1) autre année de formation pédagogique au sens où l’entend la note 6;
        ou
      2. un baccalauréat ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus de deux (2) autres années de formation pédagogique au sens où l’entend la note 6.
    • Niveau d’instruction 4 (B.A. + 3)
      1. Ce niveau exige un baccalauréat spécialisé ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus de deux (2) autres années de formation pédagogique au sens où l’entend la note 6;
        ou
      2. un baccalauréat ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus de trois (3) autres années de formation pédagogique au sens où l’entend la note 6.
  5. Expérience
    1. L’échelle de rémunération de chaque niveau d’instruction tient compte de l’expérience en prévoyant une augmentation d’échelon pour chaque année d’expérience d’enseignement acquise avant la nomination. Tout employé-e sans expérience est nommé(e) au premier (1er) échelon de l’échelle. Pour chaque année d’expérience acquise après la nomination, un employé-e reçoit une augmentation d’échelon à la condition que ses services soient satisfaisants.
    Crédit pour l’expérience antérieure
    1. Une année complète d’expérience avant la nomination est accordée pour chacun des éléments suivants :
      1. toute année scolaire complétée dans une institution reconnue ou accréditée par un conseil scolaire ou un ministère de l’Éducation provincial, c’est-à-dire huit (8) mois (enseignement universitaire), dix (10) mois (enseignement élémentaire et secondaire) ou onze (11) à douze (12) mois (enseignement au gouvernement ou dans une école commerciale reconnue);
      2. toute fraction d’une année scolaire de six (6) mois ou plus;
      3. toute fraction de toute année scolaire, en mois complets, qui n’est pas déjà crédité au sous-alinéa 5b)(i) dans une institution reconnue ou accréditée par un conseil scolaire ou un ministère de l’Éducation provincial, qui équivaut au total six(6) à douze (12) mois;
      4. enseignement d’une langue seconde à l’école du soir ou à temps partiel d’une durée équivalant à quatre cents (400) heures, dans une institution reconnue et accréditée par un conseil scolaire ou un ministère de l’Éducation provincial,
      5. pour l’expérience d’enseignement acquise à l’étranger, l’employé-e doit fournir une attestation d’équivalence d’une institution reconnue ou accréditée par un conseil scolaire ou un ministère de l’Éducation provincial selon la définition donnée en (i), (ii), (iii) et (iv),

      à condition que, dans tous les cas, il ne soit compté plus d’une (1) année complète dans une année civile de douze (12) mois.

  6. Dispositions diverses

    L’expression « formation pédagogique », aux fins de l’application du présent régime de rémunération, décrit la formation attestée par un organisme reconnu par l’Employeur et se compose de l’un ou l’autre ou d’une combinaison des éléments suivants :

    1. une année d’études donnant droit à un certificat ou brevet d’enseignement reconnu.
    2. une année d’études universitaires avec attestation officielle par un établissement d’enseignement
  7. Tout employé-e nommé(e) dans un poste du sous-groupe de l’enseignement des langues avant le  ne verra pas son niveau d’instruction diminué seulement que sur l’application des notes sur la rémunération 4 et 6 de l’appendice « A2 ».

La présente disposition cesse de s’appliquer à un employé-e, dès qu’il ou elle quitte le sous-groupe de l’enseignement des langues.

Annexe « A3 »

Sous-groupe des services de l’enseignement (ED-EDS) taux de rémunération annuels (en dollars)

Légende
  • $) En vigueur à compter du
  • A) En vigueur à compter du
  • B) En vigueur à compter du
  • X) Restructuration en vigueur à compter du
  • C) En vigueur à compter du
  • D) En vigueur à compter du
EDS-1 - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 63090 66384 68767 71149 73532
A) 63879 67214 69627 72038 74451
B) 64677 68054 70497 72938 75382
X) Restructuration en vigueur à compter du 65000 68394 70849 73303 75759
C) 65813 69249 71735 74219 76706
D) 66636 70115 72632 75147 77665
EDS-2 - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 75589 77961 80316
A) 76534 78936 81320
B) 77491 79923 82337
X) Restructuration en vigueur à compter du 77878 80323 82749
C) 78851 81327 83783
D) 79837 82344 84830
EDS-3 - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 80671 83218 85753
A) 81679 84258 86825
B) 82700 85311 87910
X) Restructuration en vigueur à compter du 83114 85738 88350
C) 84153 86810 89454
D) 85205 87895 90572
EDS-4 - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 86503 89121 91739
A) 87584 90235 92886
B) 88679 91363 94047
X) Restructuration en vigueur à compter du 89122 91820 94517
C) 90236 92968 95698
D) 91364 94130 96894
EDS-5 - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 93240 96106 98942
A) 94406 97307 100179
B) 95586 98523 101431
X) Restructuration en vigueur à compter du 96064 99016 101938
C) 97265 100254 103212
D) 98481 101507 104502

Notes sur la rémunération du sous-groupe ED-EDS

Augmentation d’échelon de rémunération pour les employé-e-s à temps plein et à temps partiel
  1. La date de l’augmentation d’échelon de rémunération pour les employé-e-s nommés pour une période indéterminée aux niveaux ED-EDS-1 à ED-EDS-5 est la date d’anniversaire de leur nomination à leur poste. L’augmentation correspond au salaire de l’échelon suivant de l’échelle de rémunération.
  2. La période d’augmentation d’échelon de rémunération pour les employé-e-s nommés pour une période déterminée aux niveaux ED-EDS-1 à ED-EDS-5 est de cinquante-deux (52) semaines. L’augmentation correspond au salaire de l’échelon suivant de l’échelle de rémunération.
  3. Une personne nommée pour une période déterminée recevra une augmentation d’échelon de rémunération après avoir accumulé cinquante-deux (52) semaines de service cumulatif. Pour plus de précision, « service cumulatif » s’entend de tout service, continu ou non, dans l’administration publique centrale dans le même groupe professionnel et au même niveau.

Annexe « A4 »

Bibliothéconomie (LS) taux de rémunération annuels (en dollars)

Légende
  • $) En vigueur à compter du
  • A) En vigueur à compter du
  • B) En vigueur à compter du
  • X) Restructuration en vigueur à compter du
  • C) En vigueur à compter du
  • D) En vigueur à compter du
LS-1 - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8
$) 56311 58056 59802 61547 63289 65035 66779 68524
A) 57015 58782 60550 62316 64080 65848 67614 69381
B) 57728 59517 61307 63095 64881 66671 68459 70248
X) Restructuration en vigueur à compter du 59460 61303 63146 64988 66827 68671 70513 72355
C) 60203 62069 63935 65800 67662 69529 71394 73259
D) 60956 62845 64734 66623 68508 70398 72286 74175
LS-2 - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 62273 64324 66380 68428 70607
A) 63051 65128 67210 69283 71490
B) 63839 65942 68050 70149 72384
X) Restructuration en vigueur à compter du 65754 67920 70092 72253 74556
C) 66576 68769 70968 73156 75488
D) 67408 69629 71855 74070 76432
LS-3 - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 72844 75186 77521 79863 82201
A) 73755 76126 78490 80861 83229
B) 74677 77078 79471 81872 84269
X) Restructuration en vigueur à compter du 76917 79390 81855 84328 86797
C) 77878 80382 82878 85382 87882
D) 78851 81387 83914 86449 88981
LS-4 - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6
$) 75416 78137 80849 83573 86293 89011
A) 76359 79114 81860 84618 87372 90124
B) 77313 80103 82883 85676 88464 91251
X) Restructuration en vigueur à compter du 79632 82506 85369 88246 91118 93989
C) 80627 83537 86436 89349 92257 95164
D) 81635 84581 87516 90466 93410 96354
LS-5 - Taux de rémunération annuels
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6
$) 90931 93906 96877 99850 102825 105800
A) 92068 95080 98088 101098 104110 107123
B) 93219 96269 99314 102362 105411 108462
X) Restructuration en vigueur à compter du 96016 99157 102293 105433 108573 111716
C) 97216 100396 103572 106751 109930 113112
D) 98431 101651 104867 108085 111304 114526

Notes sur la rémunération du groupe LS

Généralités
Augmentation d’échelon de rémunération pour les employé-e-s à temps plein et à temps partiel
  1. La date de l’augmentation d’échelon de rémunération pour les employé-e-s nommés pour une période indéterminée aux niveaux LS-1 à LS-5 est la date d’anniversaire de leur nomination à leur poste. L’augmentation correspond au salaire de l’échelon suivant de l’échelle de rémunération.
  2. La période d’augmentation d’échelon de rémunération pour les employé-e-s nommés pour une période déterminée aux niveaux LS-1 à LS-5 est de cinquante-deux (52) semaines. L’augmentation correspond au salaire de l’échelon suivant de l’échelle de rémunération.
  3. Une personne nommée pour une période déterminée recevra une augmentation d’échelon de rémunération après avoir accumulé cinquante-deux (52) semaines de service cumulatif. Pour plus de précision, « service cumulatif » s’entend de tout service, continu ou non, dans l’administration publique centrale dans le même groupe professionnel et au même niveau.
  4. Aux fins de l’administration de la note 1 des Généralités susmentionnée, la date d’augmentation d’échelon de rémunération d’un employé-e nommé le  ou plus tard à un poste au sein de l’unité de négociation à la suite d’une promotion, d’une rétrogradation ou d’un recrutement à l’extérieur de la fonction publique, sera la date anniversaire d’une telle nomination. La date anniversaire d’un employé-e nommé à un poste dans l’unité de négociation avant le  demeure inchangée.

Annexe « A5 »

Groupe soutien de l’Enseignement (EU) taux de rémunération annuels (en dollars)

Légende
  • $) En vigueur à compter du
  • A) En vigueur à compter du
  • B) En vigueur à compter du
  • X) Restructuration en vigueur à compter du
  • C) En vigueur à compter du
  • D) En vigueur à compter du
EU - Taux de rémunération annuels Sous-groupe des aides-enseignants (régime de rémunération de 10 mois)
Région: Maritimes
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7
$) 32335 33691 35033 36380 37741 39087 40429
A) 32739 34112 35471 36835 38213 39576 40934
B) 33148 34538 35914 37295 38691 40071 41446
X) Restructuration en vigueur à compter du 33314 34711 36094 37481 38884 40271 41653
C) 33730 35145 36545 37950 39370 40774 42174
D) 34152 35584 37002 38424 39862 41284 42701
Région: Québec
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7
$) 36042 37307 38568 39830 41086 42360 43621
A) 36493 37773 39050 40328 41600 42890 44166
B) 36949 38245 39538 40832 42120 43426 44718
X) Restructuration en vigueur à compter du 37134 38436 39736 41036 42331 43643 44942
C) 37598 38916 40233 41549 42860 44189 45504
D) 38068 39402 40736 42068 43396 44741 46073
Région: Ontario
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7
$) 33640 34998 36370 37738 39109 40469 41842
A) 34061 35435 36825 38210 39598 40975 42365
B) 34487 35878 37285 38688 40093 41487 42895
X) Restructuration en vigueur à compter du 34659 36057 37471 38881 40293 41694 43109
C) 35092 36508 37939 39367 40797 42215 43648
D) 35531 36964 38413 39859 41307 42743 44194
Région: Manitoba
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7
$) 33905 35090 36282 37460 38639 39835 41017
A) 34329 35529 36736 37928 39122 40333 41530
B) 34758 35973 37195 38402 39611 40837 42049
X) Restructuration en vigueur à compter du 34932 36153 37381 38594 39809 41041 42259
C) 35369 36605 37848 39076 40307 41554 42787
D) 35811 37063 38321 39564 40811 42073 43322
Région: Saskatchewan
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7
$) 33681 35037 36394 37747 39104 40459 41804
A) 34102 35475 36849 38219 39593 40965 42327
B) 34528 35918 37310 38697 40088 41477 42856
X) Restructuration en vigueur à compter du 34701 36098 37497 38890 40288 41684 43070
C) 35135 36549 37966 39376 40792 42205 43608
D) 35574 37006 38441 39868 41302 42733 44153
Région: Alberta
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7
$) 34102 35517 36931 38350 39775 41187 42605
A) 34528 35961 37393 38829 40272 41702 43138
B) 34960 36411 37860 39314 40775 42223 43677
X) Restructuration en vigueur à compter du 35135 36593 38049 39511 40979 42434 43895
C) 35574 37050 38525 40005 41491 42964 44444
D) 36019 37513 39007 40505 42010 43501 45000
Région: Colombie-Britannique
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7
$) 33522 34948 36395 37842 39276 40718 42157
A) 33941 35385 36850 38315 39767 41227 42684
B) 34365 35827 37311 38794 40264 41742 43218
X) Restructuration en vigueur à compter du 34537 36006 37498 38988 40465 41951 43434
C) 34969 36456 37967 39475 40971 42475 43977
D) 35406 36912 38442 39968 41483 43006 44527

Groupe soutien de l’Enseignement (EU) taux de rémunération annuels (en dollars)

Légende
  • $) En vigueur à compter du
  • A) En vigueur à compter du
  • B) En vigueur à compter du
  • X) Restructuration en vigueur à compter du
  • C) En vigueur à compter du
  • D) En vigueur à compter du
Sous-groupe des moniteurs de langue
LAI-1
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7
$) 56027 57264 58492 59710 60935 62168 63386
A) 56727 57980 59223 60456 61697 62945 64178
B) 57436 58705 59963 61212 62468 63732 64980
X) Restructuration en vigueur à compter du 57723 58999 60263 61518 62780 64051 65305
C) 58445 59736 61016 62287 63565 64852 66121
D) 59176 60483 61779 63066 64360 65663 66948
Sous-groupe des moniteurs d’éducation physique
PEI-1
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7
$) 41778 43016 44240 45460 46687 47917 49139
A) 42300 43554 44793 46028 47271 48516 49753
B) 42829 44098 45353 46603 47862 49122 50375
X) Restructuration en vigueur à compter du 43043 44318 45580 46836 48101 49368 50627
C) 43581 44872 46150 47421 48702 49985 51260
D) 44126 45433 46727 48014 49311 50610 51901
PEI-2
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6
$) 71010 72571 74140 75714 77282 78844
A) 71898 73478 75067 76660 78248 79830
B) 72797 74396 76005 77618 79226 80828
X) Restructuration en vigueur à compter du 73161 74768 76385 78006 79622 81232
C) 74076 75703 77340 78981 80617 82247
D) 75002 76649 78307 79968 81625 83275

Notes sur la rémunération du groupe de soutien de l’enseignement (EU)

Moniteurs de langue et d’éducation physique
Augmentation d’échelon de rémunération pour les employé-e-s à temps plein et à temps partiel
  1. La date de l’augmentation d’échelon de rémunération pour les employé-e-s nommés pour une période indéterminée aux tous les niveaux EU la date d’anniversaire de leur nomination à leur poste. L’augmentation correspond au salaire de l’échelon suivant de l’échelle de rémunération.
  2. La période d’augmentation d’échelon de rémunération pour les employé-e-s nommés pour une période déterminée aux tous les niveaux EU est de cinquante-deux (52) semaines. L’augmentation correspond au salaire de l’échelon suivant de l’échelle de rémunération.
  3. Une personne nommée pour une période déterminée recevra une augmentation d’échelon de rémunération après avoir accumulé cinquante-deux (52) semaines de service cumulatif. Pour plus de précision, « service cumulatif » s’entend de tout service, continu ou non, dans l’administration publique centrale dans le même groupe professionnel et au même niveau.
Aides enseignants
  1. L’employé-e dont l’année de travail se compose de douze (12) mois a droit à une rémunération, pour services rendus, à des taux de rémunération qui sont supérieurs de vingt pour cent (20 %) aux taux de l’échelle de rémunération figurant dans l’appendice « A ».
  2. L’Employeur maintient la pratique actuelle qui consiste à rémunérer les employé-es du ministère des Affaires indiennes et du Nord deux (2) fois par mois, sauf en juillet et en août où il ne leur émet qu’un (1) chèque de rémunération.
  3. L’employé-e du ministère des Affaires indiennes et du Nord, qui entreprend une nouvelle année scolaire au mois de juillet ou au mois d’août, a droit à la rémunération à partir du début de son année scolaire au taux de rémunération entrant en vigueur le 1er septembre suivant.
  4. Modification des taux de rémunération après la nomination
    1. Après sa nomination, l’employé-e travaillant une année scolaire bénéficie d’augmentations d’échelon annuelles le 1er septembre de chaque année, à condition qu’il ou elle ait été rémunéré-e pendant au moins six (6) mois depuis la dernière augmentation d’échelon de rémunération ou depuis sa nomination.
    2. Sous réserve de l’exécution satisfaisante de ses fonctions, tout employé-e dont l’année de travail est de douze (12) mois bénéficie d’augmentations d’échelon annuelles à la date d’anniversaire de la dernière nomination de l’employé-e.
  5. Aucun employé-e ne touchera un taux de rémunération inférieur au taux qu’il ou elle touchait lorsque, par consentement mutuel, il ou elle est muté-e d’une région à une autre au cours d’une année scolaire. Le taux de rémunération le plus élevé lui sera payé le reste de cette année scolaire seulement. Le taux le plus élevé sera applicable si le taux de rémunération dans la nouvelle région est plus élevé.
  6. Le traitement à verser aux employé-es du sous-groupe Aides enseignants est le taux qui figure dans l’échelle de taux de la région appropriée.
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**Appendice « B »

Réaménagement des effectifs

Table des matières

Généralités

Application

Le présent appendice s’applique à tous les employé-e-s. À moins qu’il ne soit spécifiquement indiqué, les parties I à VI ne s’appliquent pas à la diversification des modes d’exécution.

Convention collective

À l’exception des dispositions dont la Commission de la fonction publique du Canada (CFP) est chargée, le présent appendice fait partie de la présente convention.

Nonobstant l’article sur la sécurité d’emploi, en cas de contradiction entre le présent appendice sur le réaménagement des effectifs et cet article, c’est le présent appendice qui a la prépondérance.

Objectifs

L’Employeur a pour politique d’optimiser les possibilités d’emploi pour les employé-e-s nommés pour une période indéterminée en situation de réaménagement des effectifs, en s’assurant que, dans toute la mesure du possible, on offre à ces employé-e-s d’autres possibilités d’emploi. On ne doit toutefois pas considérer que le présent appendice assure le maintien dans un poste en particulier, mais plutôt le maintien d’emploi.

À cette fin, les employé-e-s nommés pour une période indéterminée et dont les services ne seront plus requis en raison d’un réaménagement des effectifs et pour lesquels l’administrateur général sait ou peut prévoir la disponibilité d’emploi se verront garantir qu’une offre d’emploi raisonnable dans l’administration publique centrale leur sera faite. Les employé-e-s pour lesquels l’administrateur général ne peut fournir de garantie pourront bénéficier des arrangements d’emploi, ou formules de transition (parties VI et VII).

Définitions
administrateur général (deputy head)
A le même sens qu’à l’article 2 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et s’entend également de la personne officiellement désignée par lui pour le représenter.
administration publique centrale (core public administration)
Postes dans les ministères ou les organisations, ou autres secteurs de l’administration publique fédérale dont les noms figurent aux annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP), et pour lesquels la CFP est seule autorisée à faire les nominations.
avis de mise en disponibilité (lay-off notice)
Avis écrit qui est donné à l’employé-e excédentaire au moins un (1) mois avant la date prévue de sa mise en disponibilité. Cette période est comprise dans la période de priorité d’excédentaire.
diversification des modes de prestation des services (alternative delivery initiative)
Transfert d’une activité ou entreprise d’un secteur de l’administration publique centrale à une entité qui constitue un organisme distinct ou qui ne fait pas partie de l’administration publique centrale.
échange de postes (alternation)
Un échange a lieu lorsqu’un employé-e optant (non excédentaire) qui préférerait rester dans l’administration publique centrale échange son poste avec un employé-e non touché (le remplaçant) qui désire quitter l’administration publique centrale avec une mesure de soutien à la transition ou une indemnité d’études.
employé-e excédentaire (surplus employee)
Employé-e nommé pour une période indéterminée et que l’administrateur général dont il relève a officiellement déclaré excédentaire par écrit.
employé-e optant (opting employee)
Employé-e nommé pour une période indéterminée dont les services ne seront plus requis en raison d’une situation de réaménagement des effectifs et qui n’a pas reçu de l’administrateur général de garantie d’une offre d’emploi raisonnable. L’employé-e a cent vingt (120) jours pour envisager les options offertes à la section 6.3 du présent appendice.
employé-e touché (affected employee)
Employé-e nommé pour une période indéterminée qui a été avisé par écrit que ses services pourraient ne plus être requis en raison d’une situation de réaménagement des effectifs.
garantie d’une offre d’emploi raisonnable (guarantee of a reasonable job offer)
Garantie d’une offre d’emploi pour une période indéterminée dans l’administration publique centrale faite par l’administrateur général à un employé-e nommé pour une période indéterminée touché par le réaménagement des effectifs. Normalement, l’administrateur général garantira une offre d’emploi raisonnable à un employé-e touché pour lequel il sait qu’il existe ou qu’il peut prévoir une disponibilité d’emploi dans l’administration publique centrale. L’employé-e excédentaire qui reçoit une telle garantie ne se verra pas offrir le choix des options offertes à la partie VI du présent appendice.

**

indemnité d’études (education allowance)
Une des options offertes à un employé-e nommé pour une période indéterminée touché par une situation de réaménagement des effectifs normale et à qui l’administrateur général ne peut garantir une offre d’emploi raisonnable. L’indemnité d’études est un montant forfaitaire équivalant à la mesure de soutien à la transition (voir l’annexe « B »), plus le remboursement des frais de scolarité d’un établissement d’enseignement reconnu et des frais de livres et d’équipement requis, jusqu’à un maximum de quinze mille dollars (15 000 $).

**

mesure de soutien à la transition (transition support measure)
Une des options offertes à l’employé-e optant auquel l’administrateur général ne peut garantir d’offre d’emploi raisonnable. La mesure de soutien à la transition est un montant forfaitaire calculé d’après le nombre d’années de service, comme l’indique l’annexe « B ».
ministère ou organisation d’accueil (appointing department or organization)
Ministère ou organisation qui accepte de nommer (immédiatement ou après recyclage) un employé-e excédentaire ou en disponibilité ou d’en étudier la nomination éventuelle.
ministère ou organisation d’attache (home department or organization)
Ministère ou organisation qui déclare un employé-e excédentaire.
mise en disponibilité accélérée (accelerated lay-off)
Mécanisme intervenant lorsque, sur demande écrite d’un employé-e excédentaire, l’administrateur général met celui-ci en disponibilité plus tôt qu’à la date prévue initialement. Les droits de l’employé-e eu égard à la mise en disponibilité entrent en vigueur à la date réelle de celle-ci.
offre d’emploi raisonnable (reasonable job offer)

Offre d’emploi pour une période indéterminée dans l’administration publique centrale, habituellement à un niveau équivalent, sans que soient exclues les offres d’emploi à des niveaux plus bas. L’employé-e excédentaire doit être mobile et recyclable. Dans la mesure du possible, l’emploi offert se trouve dans la zone d’affectation de l’employé-e, selon la définition de la Directive sur les voyages d’affaires. Pour les situations de diversification des modes de prestation des services, une offre d’emploi est jugée raisonnable si elle satisfait aux critères établis aux catégories 1 et 2 de la partie VII du présent appendice. Une offre d’emploi d’un employeur de l’annexe V de la LGFP, pourvu que :

  1. la nomination soit à un taux de rémunération et dans une échelle dont le maximum atteignable ne soit pas inférieur au taux de rémunération et au maximum atteignable de l’employé en vigueur à la date de l’offre;
  2. ce soit un transfert sans interruption de tous les avantages sociaux de l’employé, incluant la reconnaissance de ses années de service aux fins du calcul de l’emploi continu ainsi que l’accumulation des avantages, y compris le transfert des crédits de congé de maladie, de l’indemnité de départ et des crédits de congé annuel accumulés.
organisation(organization)
Tout conseil, Agence, commission ou autre organisme dont le nom figure aux annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) qui n’est pas un ministère.
personne mise en disponibilité (laid-off person)
Personne qui a été mise en disponibilité conformément au paragraphe 64(1) de la LEFP et pouvant toujours être nommée en priorité en vertu du paragraphe 41(4) et de l’article 64 de la LEFP.
priorité d’employé-e excédentaire (surplus priority)

Priorité de nomination accordée par la CFP, conformément à l’article 5 du REFP et selon l’article 40 de la LEFP aux employés excédentaires afin de leur permettre d’être nommés en priorité à d’autres postes dans l’administration publique fédérale pour lesquels ils rencontrent les exigences essentielles.

priorité d’employé-e excédentaire d’une durée de douze (12) mois pour trouver une offre d’emploi raisonnable (twelve (12)-month surplus priority period in which to secure a reasonable job offer)

Une des options offertes à un employé-e optant auquel l’administrateur général ne peut garantir d’offre d’emploi raisonnable.

priorité de mise en disponibilité (lay-off priority)
Priorité dont bénéficient les personnes mises en disponibilité, accordée en vertu du paragraphe 41(5) de la LEFP, pour tout poste pour lequel la CFP est convaincue que la personne rencontre les exigences essentielles. La période d’admissibilité à cette priorité est d’un (1) an conformément à l’article 11 du REFP.
priorité de réintégration (reinstatement priority)
Priorité de nomination accordée aux employés excédentaires et aux personnes mises en disponibilité qui sont nommés ou mutés à un poste de niveau inférieur de l’administration publique fédérale. La période d’admissibilité à cette priorité est d’une durée d’un (1) an, conformément à l’article 10 du REFP.
réaménagement des effectifs (work force adjustment)
Situation qui se produit lorsqu’un administrateur général décide que les services d’un ou de plusieurs employé-e-s nommés pour une période indéterminée ne seront plus requis au-delà d’une certaine date en raison d’un manque de travail, de la suppression d’une fonction, de la réinstallation d’une unité de travail à un endroit où l’employé-e ne veut pas être réinstallé ou du recours à un autre mode d’exécution.
recyclage (retraining)
Formation sur le tas ou toute autre formation ayant pour objet de donner aux employé-e-s touchés, aux employé-e-s excédentaires et aux personnes mises en disponibilité les qualifications nécessaires pour combler des vacances prévues ou connues dans l’administration publique centrale.
réinstallation (relocation)
Déplacement autorisé d’un employé-e excédentaire ou mis en disponibilité d’un lieu de travail à un autre situé au-delà de ce que l’on considère localement comme étant à une distance normale du lieu de résidence aux fins des déplacements quotidiens.
réinstallation d’une unité de travail (relocation of work unit)
Déplacement autorisé d’une unité de travail de toute taille à un lieu de travail situé au-delà de ce que l’on considère localement comme à une distance normale aux fins des déplacements quotidiens de l’ancien lieu de travail et du lieu de résidence actuel de l’employé-e.
rémunération (pay)
Sens identique à celui de l’expression « taux de rémunération » employée dans la présente convention.
statut d’employé-e excédentaire (surplus status)
Un employé-e nommé pour une période indéterminée a le statut d’employé-e excédentaire à compter de la date à laquelle il ou elle est déclaré excédentaire jusqu’à ce qu’il ou elle soit mis en disponibilité, qu’il ou elle soit nommé pour une période indéterminée à un autre poste, que son statut d’employé-e excédentaire soit annulé ou qu’il ou elle démissionne.
système de gestion de l’information sur les priorités (Priority Information Management System)
Système conçu par la CFP et destiné à faciliter la nomination des personnes ayant droit à une priorité légale et réglementaire.
Autorisations

La CFP accepte les sections du présent appendice qui relèvent de ses compétences.

Contrôle

Les ministères ou les organisations conservent à un endroit central des renseignements sur tous les cas visés par le présent appendice, et qui portent notamment sur ce qui suit : les raisons de la mesure; le nombre, les groupes professionnels et les niveaux des employé-e-s en cause; les dates où l’avis a été donné; le nombre d’employé-e-s placés sans recyclage; le nombre d’employé-e-s recyclés (y compris le nombre de mois de salaire utilisés pour le recyclage); les niveaux des postes auxquels les employé-e-s ont été nommés et le coût de toute protection salariale; et, le nombre, le type et les montants des paiements forfaitaires versés aux employé-e-s.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada se sert de ces renseignements pour faire ses vérifications périodiques.

Documents de référence
  • Les principaux documents de référence ayant trait au réaménagement des effectifs sont les suivants :
  • Code canadien du travail, partie I
  • Loi sur la gestion des finances publiques
  • Sélection du taux de rémunération (Page principale du site web du Conseil du Trésor, Rémunération et Administration de la paye)
  • Code des valeurs et d’éthique de la fonction publique, Chapitre 3 : Mesures d’observation concernant l’après-mandat
  • Le Règlement de l’Employeur sur les promotions
  • Politique sur le Licenciement de fonctionnaires dû à la diversification des modes d’exécution (Manuel du Conseil du Trésor, Volume Ressources humaines, chapitres 1-13
  • Loi sur l’emploi dans la fonction publique
  • Règlement sur l’emploi dans la fonction publique
  • Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
  • Loi sur la pension de la fonction publique
  • Directive sur la réinstallation intégrée du CNM
  • Directive sur les voyages
Demandes de renseignements

Les demandes de renseignements sur le présent appendice devraient être adressées à l’Alliance ou aux agents responsables à l’administration centrale du ministère ou de l’organisation en cause.

Les agents responsables à l’administration centrale du ministère ou de l’organisation peuvent, à leur tour, renvoyer les questions portant sur l’application de la directive au Directeur principal, Groupes exclus et politiques administratives, Opérations en Relations de travail et Rémunération, Secrétariat du Conseil du Trésor.

Les demandes des employé-e-s pour des renseignements touchant leur priorité de nomination ou leur situation dans le cadre du processus de nomination prioritaire devraient être faites au conseiller en ressources humaines de leur ministère ou organisation ou au conseiller sur les priorités de la CFP responsable de leur dossier.

Partie I Rôles et responsabilités

1.1 Ministères ou organisations

1.1.1 Étant donné que les employé-e-s nommés pour une période indéterminée qui sont touchés par un réaménagement des effectifs ne sont pas eux-mêmes responsables de cette situation, il incombe aux ministères ou aux organisations de veiller à ce qu’ils ou elles soient traités équitablement et à ce qu’on leur offre toutes les possibilités raisonnables de poursuivre leur carrière dans la fonction publique, dans la mesure du possible.

1.1.2 Les ministères ou les organisations réalisent une planification efficace des ressources humaines afin de réduire au minimum les répercussions d’un réaménagement des effectifs sur les employé-e-s nommés pour une période indéterminée, sur le ministère ou l’organisation et sur la fonction publique.

**

1.1.3 Les ministères ou les organisations établissent au besoin des comités mixtes pour formuler des conseils et transmettre l’information sur le réaménagement de leurs effectifs. Le mandat de ces comités prévoit un mécanisme pour traiter les demandes d’échange de postes provenant d’autres ministères et organismes.

1.1.4 Les ministères ou les organisations d’attache collaborent avec la CFP et avec les ministères ou les organisations d’accueil pour réaffecter leurs employé-e-s excédentaires et leurs personnes mises en disponibilité.

1.1.5 Les ministères ou les organisations établissent des systèmes facilitant la réaffectation ou le recyclage de leurs employé-e-s touchés et excédentaires et de leurs personnes mises en disponibilité.

1.1.6 Lorsqu’un administrateur général conclut que les services d’un employé-e ne seront plus requis après une certaine date en raison d’un manque de travail ou de la suppression d’une fonction, il en informe ledit employé-e par écrit.

La lettre doit indiquer si :

  1. une garantie d’offre d’emploi raisonnable est faite par l’administrateur général et que l’employé-e est déclaré excédentaire à compter de la date précisée;
    ou
  2. l’employé-e est déclaré optant et peut bénéficier des options offertes à la section 6.3 du présent appendice car l’administrateur général ne peut garantir une offre d’emploi raisonnable.

Le cas échéant, la lettre devrait préciser la date éventuelle de mise en disponibilité.

1.1.7 Normalement, l’administrateur général garantira une offre d’emploi raisonnable aux employé-e-s assujettis au réaménagement des effectifs pour lequel il sait ou peut prévoir une disponibilité d’emploi dans l’administration publique centrale.

1.1.8 Si l’administrateur général ne peut garantir une offre d’emploi raisonnable, il doit donner cent vingt (120) jours à l’employé-e optant pour examiner les trois options expliquées à la partie VI du présent appendice et prendre une décision. Si l’employé-e ne fait pas de choix, il ou elle sera réputé avoir choisi l’option a), une priorité d’employé-e excédentaire de douze mois pour trouver une offre d’emploi raisonnable.

1.1.9 Sur demande d’un employé-e touché nommé pour une période indéterminée qui peut démontrer que ses tâches n’existent déjà plus, l’administrateur général doit décider de garantir une offre d’emploi raisonnable ou d’offrir les options de la section 6.3 du présent appendice à l’employé-e.

1.1.10 Les ministères ou les organisations informent par écrit la CFP du statut d’excédentaire de l’employé-e et lui transmet les détails, les formulaires, les curriculum vitæ et toute autre information que la CFP pourra lui demander pour qu’elle puisse s’acquitter de sa tâche.

1.1.11 Les ministères ou les organisations informent et consultent les représentants de l’Alliance de façon exhaustive dans les cas de réaménagement des effectifs, le plus tôt possible après qu’une décision a été prise et tout au long du processus. Ils communiqueront aux représentants de l’Alliance le nom et le lieu de travail des employé-e-s touchés.

1.1.12 Le ministère ou l’organisation d’attache fournit à la CFP une déclaration dans laquelle il précise qu’il serait prêt à nommer l’employé-e excédentaire à un poste qui convienne à ses qualifications si un tel poste était disponible.

1.1.13 Les ministères ou les organisations informent officiellement les employé-e-s qu’ils ou elles font l’objet d’une mesure de réaménagement des effectifs et leur rappellent que l’appendice « D » sur le réaménagement des effectifs de la présente convention collective s’applique.

1.1.14 Les administrateurs généraux appliquent le présent appendice de façon à ce que le nombre de mises en disponibilité involontaires soit le moins élevé possible. Les mises en disponibilité ne doivent normalement se produire que lorsqu’un employé-e a refusé une offre d’emploi raisonnable, qu’il ou elle n’est pas mobile, qu’il ou elle ne peut pas être recyclé en moins de deux (2) ans ou qu’il ou elle demande à être mis en disponibilité.

1.1.15 Les ministères ou les organisations doivent conseiller et renseigner leurs employé-e-s touchés au sujet des possibilités de poursuivre leur carrière au sein de la fonction publique.

1.1.16 La nomination d’employé-e-s excédentaires à d’autres postes, avec ou sans recyclage, se fait normalement à un niveau équivalant à celui qu’ils ou elles occupaient au moment où ils ou elles ont été déclarés excédentaires, mais elle peut aussi se faire à un niveau moins élevé. Les ministères ou les organisations évitent de nommer les employé-e-s excédentaires à un niveau inférieur, sauf s’ils ont épuisé toutes les autres possibilités.

1.1.17 Les ministères ou les organisations d’attache nomment le plus grand nombre de leurs employé-e-s touchés ou excédentaires ou de leurs personnes mises en disponibilité ou trouvent d’autres postes vacants ou devant le devenir pour lesquels les intéressés peuvent être recyclés.

1.1.18 Les ministères ou les organisations d’attache réinstallent leurs employé-e-s excédentaires et leurs personnes mises en disponibilité, s’il y a lieu.

1.1.19 Les employé-e-s excédentaires et les personnes mises en disponibilité sont réinstallés s’ils ou elles déclarent être disposés à l’être et si cette réinstallation leur permet d’être réaffectés ou d’être nommés à un autre poste, à condition :

  1. qu’il n’y ait aucun bénéficiaire de priorité ou un bénéficiaire d’une priorité supérieure, qui possède les qualités requises et qui soit intéressé par le poste à pourvoir;
    ou
  2. qu’il n’y ait localement aucun employé-e excédentaire ou aucune personne mise en disponibilité qui soit intéressé par le poste et qui pourrait acquérir les qualités requises grâce au recyclage.

1.1.20 Le ministère ou l’organisation d’attache de l’employé-e assume les frais de déplacement engagés par l’intéressé pour se rendre à des entrevues, ainsi que ses frais de réinstallation. Ces frais sont remboursés à l’intéressé conformément aux directives sur les voyages et sur la réinstallation intégrée du CNM.

1.1.21 Aux fins de la directive sur la réinstallation intégrée du CNM, les employé-e-s excédentaires et les personnes mises en disponibilité qui sont réinstallés conformément au présent appendice sont réputés être des employé-e-s réinstallés à la demande de l’Employeur. La règle générale ayant trait à la distance minimale exigée pour une réinstallation s’applique dans leur cas.

1.1.22 Aux fins de la directive sur les voyages, les personnes mises en disponibilité qui se déplacent pour se rendre à des entrevues en vue d’une éventuelle nouvelle nomination dans l’administration publique centrale sont réputées être « voyageur » selon la définition de la Directive sur les voyages.

1.1.23 Pour la période de priorité d’excédentaire et/ou de mise en disponibilité, les ministères ou les organisations d’attache prennent à leur charge le traitement, les frais liés à la protection salariale et/ou à la cessation d’emploi, ainsi que les autres frais autorisés, comme les frais de scolarité, de déplacement, de réinstallation et de recyclage de leurs employé-e-s excédentaires et de leurs personnes mises en disponibilité, en conformité avec la présente convention et les diverses directives applicables, de même que tous les frais autorisés de licenciement d’emploi et le coût de la protection salariale faisant suite à une nomination à un niveau inférieur, à moins que le ministère ou l’organisation d’accueil ne soit disposé à assumer la totalité ou une partie de ces frais.

1.1.24 Lorsqu’un employé-e excédentaire est nommé par un autre ministère ou une autre organisation à un poste pour une période déterminée, ces frais sont imputés au ministère ou l’organisation d’attache pendant une période d’un (1) an suivant la date de la nomination, à moins que les ministères ou les organisations d’attache et d’accueil s’entendent sur une période plus longue, après quoi le ministère ou l’organisation d’accueil devient le nouveau ministère ou l’organisation d’attache de l’employé-e, conformément aux pouvoirs dévolus à la CFP.

1.1.25 Les ministères ou les organisations protègent le statut d’employé-e nommé pour une période indéterminée et de bénéficiaire de priorité des employé-e-s excédentaires nommés à un poste pour une période déterminée en vertu du présent appendice.

1.1.26 Les ministères ou les organisations informent la CFP en temps opportun et par une méthode recommandée par la CFP, des résultats de toutes les présentations qui leur sont faites en vertu du présent appendice.

**

1.1.27 Les ministères ou les organisations examinent leur utilisation de personnel temporaire d’agence, de consultants, de contractuels, et de services de sous-traitance, d’employé-e-s nommés pour une période déterminée et de tous les autres employé-e-s nommés pour une période autre qu’indéterminée. Dans toute la mesure du possible, ils évitent d’embaucher ou de réembaucher le personnel temporaire d’agence, de consultants, de contractuels, de services de sous-traitance ou les autres personnes susmentionnées si cela est de nature à faciliter la nomination d’employé-e-s excédentaires ou de personnes mises en disponibilité.

1.1.28 Rien de ce qui précède ne limite le droit de l’Employeur d’embaucher ou de nommer des personnes pour répondre à des besoins ponctuels à court terme. Les employé-e-s excédentaires et les personnes mises en disponibilité ont la priorité même pour ces emplois de courte durée.

1.1.29 Les ministères ou les organisations peuvent mettre un employé-e excédentaire en disponibilité à une date antérieure à la date prévue, quand l’employé-e le leur demande par écrit.

1.1.30 Les ministères ou les organisations d’accueil collaborent avec la CFP et les autres ministères ou organisations en acceptant de nommer ou de recycler le plus grand nombre possible d’employé-e-s touchés ou excédentaires et de personnes mises en disponibilité d’autres ministères ou organisations.

**

1.1.31 Les ministères ou les organisations donnent aux employé-e-s excédentaires un avis de mise en disponibilité au moins un (1) mois avant la date prévue, si les efforts faits en vue de les nommer ont été vains. Une copie de cet avis est transmise à la présidence nationale de l’Alliance.

1.1.32 Si un employé-e excédentaire refuse une offre d’emploi raisonnable, il sera susceptible d’être mis en disponibilité un (1) mois après le refus de l’offre. Toutefois, la mise en disponibilité ne peut se faire avant six (6) mois suivant la date de l’avis d’excédentaire. Les dispositions de l’Appendice C de la présente appendice continuent de s’appliquer.

1.1.33 Les ministères ou les organisations doivent présumer que les employé-e-s désirent être réaffectés à moins qu’ils ou elles n’indiquent le contraire par écrit.

1.1.34 Les ministères ou les organisations fournissent aux employé-e-s touchés ou excédentaires une orientation et des renseignements complets le plus tôt possible après que la décision de les déclarer excédentaires ou touchés soit prise, et tout au long du processus, en affectant à cette fin une personne-ressource à chacun d’eux ainsi qu’à un employé-e optant. L’orientation comprend la prestation d’explications et d’aide en ce qui concerne :

  1. le réaménagement des effectifs et ses effets sur l’intéressé;
  2. l’appendice sur le réaménagement des effectifs;
  3. le système de gestion de l’information sur les priorités de la CFP et la façon dont il fonctionne, du point de vue de l’employé-e;
  4. l’établissement d’un curriculum vitæ;
  5. les droits et obligations de l’employé-e;
  6. la situation actuelle de l’employé-e (par exemple la rémunération, les avantages sociaux tels que l’indemnité de départ et la pension de retraite, la classification, les droits linguistiques, les années de service);

**

  1. les autres possibilités offertes à l’employé-e (processus d’échange de postes, nomination, réinstallation, recyclage, emploi à un niveau inférieur, emploi pour une période déterminée, retraite, y compris la possibilité d’être exempté de la pénalité s’il a droit à une allocation annuelle, mesure de soutien à la transition, indemnité d’études, rémunération en remplacement de période excédentaire, démission, mise en disponibilité accélérée);
  2. les chances de nomination de l’employé-e à un autre poste;
  3. la signification des expressions « garantie d’offre d’emploi raisonnable », « une priorité d’employé-e excédentaire d’une durée de douze (12) mois pour trouver une offre d’emploi raisonnable », « mesure de soutien à la transition », « indemnité d’études »;

**

  1. aviser les employé-e-s de l’importance de chercher des possibilités d’échanger leurs postes et de soumettre leurs demandes d’échange le plus tôt possible après avoir été informés qu’ils ne recevraient pas une garantie d’offre d’emploi raisonnable;
  2. les Centres de ressources humaines Canada et leurs services (y compris la recommandation que l’employé-e s’inscrive le plus tôt possible au bureau le plus proche);
  3. la préparation aux entrevues avec d’éventuels employeurs;
  4. la rétroaction dans des situations ou un employé-e ne soit pas offert un poste pour lequel il ou elle fut référé-e.
  5. la poursuite de l’orientation aussi longtemps que l’intéressé a droit à la priorité en matière de dotation et qu’il ou elle n’a pas été nommé à un poste;
  6. un avertissement selon lequel, si l’employé-e refuse une offre d’emploi raisonnable, cela nuira à ses chances d’être recyclé et de continuer à être employé;
    et

**

  1. aviser les employé-e-s de leur droit d’être représentés par l’Alliance en ce qui concerne l’application du présent appendice.

1.1.35 Lorsque c’est nécessaire pour faciliter la nomination des employé-e-s, les ministères ou les organisations d’attache établissent un plan de recyclage, le signent et le font signer par les employé-e-s en cause et par les ministères ou les organisations d’accueil.

1.1.36 L’indemnité de départ et les autres avantages sociaux prévus par d’autres articles de la présente convention sont distincts de ceux qui sont offerts dans le présent appendice, et ils s’y ajoutent.

1.1.37 L’employé-e excédentaire qui démissionne dans le contexte du présent appendice est réputé avoir été mis en disponibilité par l’Employeur à la date à laquelle l’administrateur général accepte par écrit sa démission, aux fins du calcul de l’indemnité de départ et du rappel de traitement.

1.1.38 Le ministère ou l’organisation examinera la situation de chaque employé touché chaque année, ou plus tôt, à partir de la date de l’avis initial l’informant de son statut d’employé touché et déterminera si l’employé doit conserver ou non son statut d’employé touché.

1.1.39 Le ministère ou l’organisation avisera l’employé touché, par écrit, dans les cinq (5) jours ouvrables de la décision prise en vertu du paragraphe 1.1.38.

1.2 Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

1.2.1 Il incombe au Secrétariat du Conseil du Trésor :

  1. d’examiner et de régler les cas soumis par la CFP ou par d’autres parties;
  2. d’examiner les demandes de ressources présentées par les ministères ou les organisations aux fins du recyclage.
    et
  3. veiller à ce que les ministères ou les organisations soient informés dans la mesure du possible des professions où il y a des pénuries de compétence.
1.3 Commission de la fonction publique du Canada

1.3.1 Dans le contexte du réaménagement des effectifs et de la loi régissant la Commission de la fonction publique (CFP), il incombe à la CFP de :

  1. veiller au respect des droits de priorité;
  2. s’assurer que des mesures sont prises pour évaluer les compétences des personnes ayant droit à une priorité à occuper les postes vacants et à les nommer si elles ont les qualifications essentielles du poste;
    et
  3. s’assurer que les personnes ayant droit à une priorité sont informées de leurs droits à ce chapitre.

1.3.2 La CFP fournira, conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels :

  1. au Secrétariat du Conseil du Trésor les renseignements relatifs à l’administration des droits de priorité qui pourraient influer sur le niveau de conformité des ministères ou des organisations à la présente directive;
    et
  2. des renseignements aux agents négociateurs sur le nombre et la situation de leurs membres inscrits dans le Système de gestion de l’information sur les priorités, de même que des renseignements sur l’ensemble du système.

1.3.3 Les rôles et responsabilités de la CFP découlent de la loi qui la régit, non pas de la convention collective. À ce titre, toute modification apportée à ces rôles/responsabilités doit être approuvée par la Commission. Pour obtenir davantage de détails sur le rôle de la CFP dans l’administration des droits de priorité des employés excédentaires et des personnes mises en disponibilité, consultez l’annexe « C » du présent document.

1.4 Employé-e-s

1.4.1 Les employé-e-s ont le droit d’être représentés par l’Alliance en ce qui concerne l’application du présent appendice.

1.4.2 Il incombe aux employé-e-s directement touchés par un réaménagement des effectifs, qui reçoivent une garantie d’offre d’emploi raisonnable ou qui choisissent, ou qui sont réputés avoir choisi, l’option a) de la partie VI du présent appendice :

  1. de chercher activement un autre emploi, en collaboration avec leur ministère ou leur organisation et avec la CFP, à moins qu’ils ou elles n’aient informé ceux-ci par écrit de leur non-disponibilité aux fins d’une nomination;
  2. de se renseigner sur leurs droits et obligations;
  3. de fournir promptement au ministère ou à l’organisation d’attache et à la CFP les renseignements (dont un curriculum vitæ) qui les aideront dans leurs démarches en vue d’une nomination;
  4. de s’assurer que la CFP et les ministères ou les organisations d’accueil peuvent les joindre facilement, et de se présenter à tout rendez-vous découlant d’une présentation;
  5. d’étudier sérieusement les possibilités d’emploi qui leur sont offertes (c.-à-d. les présentations au sein du ministère ou de l’organisation d’attache, les présentations de la CFP et les offres d’emploi faites par des ministères ou des organisations), y compris celles qui prévoient un recyclage ou une réinstallation, ainsi que les nominations pour une période déterminée et les nominations à un niveau inférieur.

1.4.3 Les employé-e-s optants doivent :

  1. envisager les options faites à la partie VI du présent appendice;
  2. faire connaître, par écrit, l’option choisie à leur gestionnaire au plus tard cent vingt (120) jours après déclaration de leur statut d’employé-e optant.

Partie II Avis officiel

2.1 Ministère ou organisation

2.1.1 Tel que déjà mentionné à l’alinéa 1.1.11, les ministères ou les organisations informent et consultent les représentants de l’agent négociateur de façon exhaustive dans les cas de réaménagement des effectifs, le plus tôt possible après qu’une décision a été prise et tout au long du processus. Ils communiqueront à l’agent négociateur le nom et le lieu de travail des employé-e-s touchés.

2.1.2 Dans tous les cas de réaménagement des effectifs susceptibles de toucher au moins dix employé-e-s nommés pour une période indéterminée visés par le présent appendice, le ministère ou l’organisation responsable informe confidentiellement le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, le plus tôt possible, et jamais moins de quatre (4) jours ouvrables avant l’annonce du réaménagement.

**

2.1.3 Avant d’aviser un employé potentiellement touché, les ministères ou les organisations doivent en aviser la présidence nationale de l’Alliance. Un tel avis doit être fait par écrit, de façon confidentielle et le plus rapidement possible et en aucun cas moins de deux (2) jours ouvrables avant qu’un employé soit avisé du réaménagement des effectifs.

2.1.4 Un tel avis doit indiquer le nom et le lieu de l’unité touchée ou des unités de travail touchées, la date prévue de l’annonce, le moment prévu du réaménagement des effectifs et le nombre, le groupe et le niveau des employés qui seront vraisemblablement touchés par la décision.

Partie III Réinstallation d’une unité de travail

3.1 Généralités

3.1.1 Dans les cas où une unité de travail est réinstallée, les ministères ou les organisations offrent à tous les employé-e-s dont le poste sera transféré par avis écrit le choix d’être réinstallés avec ladite unité ou d’être considérés employé-e-s visés par une situation de réaménagement des effectifs.

3.1.2 Après avoir reçu un avis par écrit à cet effet, les employé-e-s disposent d’une période de six (6) mois pour préciser leur intention d’être réinstallés avec l’unité. Si l’intention de l’employé-e est de ne pas être réinstallé avec l’unité, l’administrateur général peut soit garantir une offre d’emploi raisonnable à l’employé-e ou lui offrir les options présentées à la section 6.4 du présent appendice.

3.1.3 Les employé-e-s transférés avec leur unité de travail sont traités conformément aux dispositions des alinéas 1.1.18 à 1.1.22.

3.1.4 Les ministères ou les organisations s’efforceront de respecter les préférences d’installation de l’employé-e, mais rien n’empêche un ministère ou une organisation d’offrir le poste réinstallé avec l’unité de travail à un employé-e à qui l’administrateur général garantit une offre d’emploi raisonnable, après avoir pris tout le temps que le permettent les activités générales pour trouver une offre d’emploi raisonnable dans la zone d’installation voulue de l’employé-e.

3.1.5 L’employé-e qui ne reçoit pas une garantie d’offre d’emploi raisonnable sera déclaré optant et sera admissible aux options présentées à la partie VI du présent appendice.

Partie IV Recyclage

4.1 Généralités

4.1.1 Pour faciliter la réaffectation des employé-e-s touchés, des employé-e-s excédentaires et des personnes mises en disponibilité, les ministères ou les organisations doivent faire tous les efforts raisonnables pour les recycler en vue d’une nomination :

  1. à un poste vacant;
    ou
  2. à des postes censés devenir vacants, d’après les prévisions de la direction.

4.1.2 L’employé, le ministère ou l’organisation d’attache et le ministère ou l’organisation d’accueil sont chargés de repérer les possibilités de recyclage conformément aux dispositions du paragraphe 4.1.1.

4.1.3 Quand une possibilité de recyclage est identifiée, l’administrateur général du ministère ou de l’organisation d’attache approuve une période de recyclage d’une durée maximale de deux (2) ans.

4.2 Employé-e-s excédentaires

4.2.1 L’employé-e excédentaire a droit au recyclage, pourvu :

  1. que cela facilite sa nomination à un poste vacant donné ou lui permette de se qualifier pour des vacances prévues dans des emplois ou endroits où il y a pénurie de compétences;
    et
  2. qu’aucun autre bénéficiaire de priorité n’ait les qualifications requises pour le poste.

4.2.2 Le ministère ou l’organisation d’attache s’assure qu’un plan de recyclage approprié est préparé et qu’il est signé par l’employé-e excédentaire, par ses propres agents délégués et par ceux du ministère ou de l’organisation d’accueil. Le ministère ou l’organisation d’attache est aussi responsable d’informer l’employé-e, en temps opportun, si une proposition de recyclage soumise par l’employé, ne soit pas approuvée. À la demande de l’employé, une rétroaction écrite lui sera fournit concernant cette décision.

4.2.3 Une fois le plan de recyclage mis en œuvre, il se poursuit à condition que le rendement de l’employé-e soit satisfaisant.

4.2.4 Pendant son recyclage, l’employé-e excédentaire continue d’être employé par le ministère ou l’organisation d’attache et d’être rémunéré d’après son poste, à moins que le ministère ou l’organisation d’accueil ne soit disposé à le nommer pour une période indéterminée, à condition qu’il ou elle mène son recyclage à bonne fin, auquel cas le plan de recyclage doit être inclus dans la lettre d’offre.

4.2.5 Lorsqu’un plan de recyclage a été approuvé, et que l’employé-e excédentaire continue d’être employé-e par le ministère ou l’organisation d’attache, la date de mise en disponibilité envisagée est reportée jusqu’à la fin de la période de recyclage, sous réserve de l’alinéa 4.2.3.

4.2.6 L’employé-e qui ne mène pas son recyclage à bonne fin peut être mis en disponibilité à la fin de sa période de priorité d’excédentaire si l’Employeur ne réussit pas à lui faire une offre d’emploi raisonnable.

4.2.7 Outre les autres droits et avantages accordés en vertu de la présente section, l’employé-e excédentaire qui se voit garantir une offre d’emploi raisonnable et qui consent à être réinstallé se voit garantir le droit de suivre un programme de formation pour se préparer en vue d’une nomination à un poste en vertu de l’alinéa 4.1.1, et ce jusqu’à concurrence d’une (1) année ou de sa date de nomination à un autre poste, si celle-ci arrive plus tôt. La nomination à ce poste est assujettie au succès de la formation.

4.3 Personnes mises en disponibilité

4.3.1 La personne mise en disponibilité est admissible au recyclage, pourvu :

  1. que cela s’impose pour faciliter sa nomination à un poste vacant donné;
  2. qu’elle satisfasse aux exigences minimales précisées dans la norme de sélection applicable au groupe en cause;
  3. qu’il n’existe aucun autre bénéficiaire de priorité disponible qui ait les qualifications requises pour le poste;
    et
  4. que le ministère ou l’organisation d’accueil ne puisse justifier sa décision de ne pas la recycler.

4.3.2 Lorsqu’une personne se voit offrir une nomination assujettie à la réussite de son recyclage, le plan de recyclage est inclus dans la lettre d’offre. Si la personne accepte l’offre conditionnelle, elle est nommée pour une période indéterminée au plein niveau du poste après avoir mené son recyclage à bonne fin et avoir été jugé qualifiée pour le poste. Lorsqu’une personne accepte une nomination à un poste dont le taux de rémunération maximal est inférieur à celui du poste duquel elle a été mise en disponibilité, elle bénéficie d’une protection salariale, conformément aux dispositions de la partie V.

Partie V Protection salariale

5.1 Poste d’un niveau inférieur

5.1.1 Le traitement et les rajustements effectués au titre de l’équité salariale des employé-e-s excédentaires et des personnes mises en disponibilité qui sont nommés à un poste d’un niveau inférieur au leur en vertu du présent appendice sont protégés par les dispositions de protection salariale de la présente convention ou, en l’absence de dispositions de ce genre, par les dispositions pertinentes du Règlement concernant la rémunération lors de la reclassification ou de la transposition.

5.1.2 La protection de salaire accordée en vertu de l’alinéa 5.1.1 à l’employé-e demeurera en vigueur jusqu’à ce que celui-ci ou celle-ci soit nommé ou déplacé à un poste dont le taux maximum de rémunération est égal ou supérieur au taux maximum de rémunération du poste qu’il ou elle occupait avant d’être déclaré excédentaire ou mis en disponibilité.

Partie VI Options offertes aux employé-e-s

6.1 Généralités

6.1.1 Normalement, les administrateurs généraux garantiront une offre d’emploi raisonnable à un employé-e touché pour lequel ils savent qu’il existe ou ils peuvent prévoir une disponibilité d’emploi. L’administrateur général qui ne peut pas donner cette garantie indiquera ses raisons par écrit, à la demande de l’employé-e. L’employé-e qui reçoit une telle garantie ne se verra pas offrir le choix des options ci-dessous.

6.1.2 L’employé-e qui ne reçoit pas de garantie d’offre d’emploi raisonnable de l’administrateur général aura cent vingt (120) jours pour envisager les trois options mentionnées plus bas avant de devoir prendre une décision.

6.1.3 L’employé-e optant doit présenter par écrit son choix de l’une des options énumérées à la section 6.4 du présent appendice pendant la période de cent vingt (120) jours de réflexion. L’employé-e ne peut changer d’option lorsqu’il ou elle a fait son choix par écrit.

6.1.4 Si l’employé-e n’a pas fait de choix à la fin de la période de réflexion de cent vingt (120) jours, il ou elle sera réputé avoir choisi l’option a), priorité d’employé-e excédentaire d’une durée de douze mois pour trouver une offre d’emploi raisonnable.

6.1.5 Si une offre d’emploi raisonnable qui ne requiert pas de réinstallation est faite au cours de la période de cent vingt (120) jours de réflexion et avant l’acceptation par écrit de la mesure de soutien à la transition (MST) ou de l’indemnité d’études, l’employé-e est inadmissible à ces options.

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6.1.6 L’employeur doit faire parvenir sans délai à la présidence nationale de l’Alliance une copie de toute lettre qu’il aura envoyée en vertu de la présente partie ou de tout avis de mise en disponibilité émis conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

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6.2 Programmes de départ volontaire

Les ministères et les organisations mettent en place un programme de départ volontaire lors de chaque réaménagement des effectifs qui vise cinq employé-e-s touchés ou plus du même groupe et niveau et de la même unité de travail. Ces programmes :

  1. sont le fruit d’une consultation sérieuse auprès des comités mixtes sur le réaménagement des effectifs;
  2. Les programmes de départ volontaire ne doivent pas servir à dépasser les cibles de réduction. Dans la mesure du possible, les ministères et les organisations précisent le nombre de postes qu’ils prévoient éliminer avant la mise en œuvre des programmes de départ volontaire.
  3. entrent en vigueur après que les avis d’employé touché sont transmis au personnel visé;
  4. entrent en vigueur avant que le ministère ou l’organisation entame le processus de sélection des fonctionnaires aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité;
  5. accordent aux employé-e-s une période de réflexion d’au moins 30 jours civils pour décider s’ils participeront ou non au programme;
  6. permettent aux employé-e-s de choisir parmi les options B, Ci et Cii;
  7. sélectionnent les participants selon leur ancienneté lorsque le nombre de volontaires excède le nombre de postes à éliminer. Par ancienneté, s’entend le nombre total d’années d’emploi dans la fonction publique fédérale, qu’elles soient ou non continues.
6.3 Échange de postes

6.3.1 Tous les ministères ou les organisations doivent participer au processus d’échanges de postes.

6.3.2 Un échange a lieu lorsqu’un employé-e optant qui préférerait rester dans l’administration publique centrale échange son poste avec un employé-e non touché (le remplaçant) qui désire quitter l’administration publique centrale, conformément aux dispositions de la partie VI du présent appendice.

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6.3.3

  1. Seul l’employé-e optant et excédentaire parce qu’il a choisi l’option A peut être affecté à un poste non touché de durée indéterminée au sein de l’administration publique centrale.
  2. Lorsqu’un employé-e dont le poste a été déclaré excédentaire, mais qui n’est pas un employé-e optant, se voit offrir un échange de postes, la mesure de soutien à la transition qui lui est offerte en vertu de l’alinéa 6.4.1 (b) ou du sous-alinéa 6.4.1 (c) (i) est réduite d’une semaine pour chaque semaine complétée entre le début de la période de priorité de l’employé-e excédentaire et la date à laquelle l’échange de postes a été offert.

6.3.4 Un employé-e nommé pour une période indéterminée qui souhaite quitter l’administration publique centrale peut manifester l’intérêt d’échanger son poste avec celui de l’employé-e optant. Il incombe cependant à la direction de décider si l’employé-e optant répond aux exigences du poste du remplaçant et aux besoins de l’administration publique centrale.

6.3.5 Tout échange de postes doit se traduire par l’élimination d’une fonction ou d’un poste de façon permanente.

6.3.6 L’employé-e optant qui prend la place d’un employé-e non touché doit satisfaire aux exigences du poste de ce dernier ou cette dernière, y compris les exigences linguistiques. L’employé-e (le remplaçant) qui prend la place d’un employé-e optant doit satisfaire aux exigences du poste de ce dernier, sauf s’il ou elle n’effectue pas les fonctions de ce poste. L’employé-e remplaçant sera rayé de l’effectif dans les cinq (5) jours suivant l’échange de postes.

6.3.7 Un échange de postes devrait habituellement avoir lieu entre des employé-e-s de mêmes groupe et niveau. Deux (2) employé-e-s qui ne sont pas des même groupes et niveaux peuvent échanger leurs postes à condition que leurs groupes et niveaux soient considérés comme équivalents. C’est le cas lorsque l’écart entre le taux de rémunération maximal du poste assorti d’un traitement plus élevé et le taux de rémunération maximal du poste assorti d’un traitement moins élevé ne dépasse pas six pour cent (6 %).

6.3.8 L’échange doit avoir lieu à une date donnée, c’est-à-dire que les deux (2) employé-e-s concernés échangent directement leurs postes le même jour. L’échange ne doit pas donner lieu à une « réaction en chaîne », à savoir une série d’échanges entre plus de deux postes ou à un « examen ultérieur », à savoir un échange à une date ultérieure.

**

Pour plus de précisions, une demande d’échange de postes ne peut être rejetée uniquement en raison de la lenteur des processus administratifs.

6.4 Options

6.4.1 Seul l’employé-e optant qui ne reçoit pas une garantie d’offre d’emploi raisonnable de son administrateur général aura le choix entre les options suivantes.

  1.  
    1. Une priorité d’employé-e excédentaire d’une durée de douze mois pour trouver une offre d’emploi raisonnable. Si une offre d’emploi raisonnable n’est pas faite au cours de ces douze (12) mois, l’employé-e sera mis en disponibilité conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. L’employé-e qui exerce cette option ou qui est présumé l’exercer est excédentaire.
    2. À la demande de l’employé-e, ladite période de priorité d’excédentaire d’une durée de 12 mois sera prolongée à l’aide de la partie inutilisée de la période de cent vingt (120) jours mentionnée à l’alinéa 6.1.2 qui reste valide dès que l’employé-e a choisi par écrit l’option a).
    3. Lorsqu’un employé-e excédentaire qui a choisi, ou est réputé avoir choisi, l’option a) propose de démissionner avant la fin de sa période de priorité d’excédentaire de douze mois, l’administrateur général peut autoriser le versement d’un montant forfaitaire égal à sa rémunération normale pendant le reste de la période de priorité d’excédentaire jusqu’à un maximum de six (6) mois. Le montant forfaitaire de rémunération en remplacement de la période de priorité d’excédentaire ne dépasserait pas le maximum que l’employé-e aurait touché s’il ou elle avait choisi l’option b), mesure de soutien à la transition.
    4. Les ministères ou les organisations feront tout effort raisonnable pour placer un employé-e excédentaire au cours de sa période de priorité d’excédentaire dans son secteur préféré de mobilité.
      ou

**

  1. Une mesure de soutien à la transition (MST), à savoir un montant forfaitaire versé à l’employé-e optant. Le montant est calculé selon le nombre d’années de service au sein de la fonction publique (voir l’annexe « B »). L’employé-e qui choisit cette option doit démissionner mais il ou elle aura droit à une indemnité de départ au taux de mise en disponibilité. À la demande de l’employé e, la MST est versée en un (1) ou deux (2) paiements forfaitaires sur une période maximale de deux (2) ans;
    ou

**

  1. Une indemnité d’études, qui correspond à la MST (voir l’option b) ci-dessus) plus un montant n’excédant pas quinze mille dollars (15 000 $) pour le remboursement des frais de scolarité d’un établissement d’enseignement et des frais de livres et de matériel pertinents, appuyés par un reçu. L’employé-e qui retient cette option :
    1. choisit de démissionner de l’administration publique centrale et recevra une indemnité de départ au taux de mise en disponibilité le jour de sa cessation d’emploi;
      ou
    2. reporte sa mise en disponibilité et prend un congé sans solde pour une période maximale de deux (2) ans pour effectuer sa formation. La MST est versée en un (1) ou deux (2) paiements forfaitaires sur une période maximale de deux (2) ans. Au cours de cette période, l’employé-e peut continuer à bénéficier des régimes offerts et contribuer sa part et celle de l’Employeur aux régimes d’avantages sociaux et du régime de retraite, conformément au Régime de pensions de retraite de la fonction publique. À la fin de la période de deux (2) ans de congé non payé, l’employé-e est mis en disponibilité conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, sauf s’il ou elle a trouvé un autre emploi au sein de l’administration publique centrale.

6.4.2 La direction fixera la date de cessation d’emploi de l’employé-e optant qui choisit l’option b) ou c) ci dessus.

6.4.3 La MST, la rémunération en remplacement de la période excédentaire et l’indemnité d’études ne peuvent être combinées à aucun autre paiement prévu par l’appendice sur le réaménagement des effectifs.

6.4.4 L’employé-e qui reçoit une rémunération en remplacement de la période excédentaire choisit l’option b) ou l’option c)(i) renonce à tout droit d’être renommé en priorité dès l’acceptation de sa démission.

6.4.5 L’employé-e qui choisit l’option c)(ii) et qui n’a pas fourni à son ministère ou son organisation une preuve d’inscription à un établissement d’enseignement dans les douze (12) mois suivant son départ en congé sans solde sera considéré employé-e démissionnaire et mis en disponibilité aux fins de l’indemnité de départ.

**

6.4.6 Tous les employés optant auront droit à un montant pouvant atteindre mille dollars (1 000 $) pour des services de counseling relativement à leur possible réemploi ou retraite. Ces services peuvent comprendre des services de conseils en matière financière et de placement.

**

6.4.7 L’employé-e optant qui a bénéficié de la rémunération en remplacement de la période excédentaire, d’une MST ou qui a reçu une indemnité d’études, et qui, est renommé à un poste à la fonction publique rembourse au receveur général du Canada une somme équivalant au traitement qu’il ou elle a touché pendant la période allant de la date de sa nouvelle nomination ou de son embauche à la fin de la période pour laquelle il ou elle a touché la MST ou l’indemnité d’études.

6.4.8 Nonobstant l’alinéa 6.3.7, l’employé-e optant qui a bénéficié d’une indemnité d’études ne sera pas requis de rembourser les frais de scolarité, les frais de livres et d’équipement pour lesquels il ne peut obtenir de remboursement.

6.4.9 L’administrateur général doit s’assurer que le paiement en remplacement de la période de priorité d’excédentaire est autorisé uniquement si les fonctions de l’intéressé peuvent cesser à la date de sa démission et si son travail peut être fait par d’autres moyens durant cette période sans entraîner de frais supplémentaires.

6.4.10 Si un employé-e excédentaire qui a choisi, ou est réputé avoir choisi, l’option a) refuse une offre d’emploi raisonnable à n’importe quel moment au cours de la période excédentaire de douze (12) mois, il ou elle devient inadmissible à la rémunération en remplacement de la période de priorité d’excédentaire.

6.4.11 L’approbation de la rémunération en remplacement de la période de priorité d’excédentaire est laissée à la discrétion de la direction, mais celle-ci ne la refuse pas sans motif raisonnable.

6.5 Prime de maintien en fonction

6.5.1 Les employé-e-s peuvent recevoir une prime de maintien en fonction dans trois (3) situations : la fermeture totale d’une installation, la réinstallation d’unités de travail et la diversification des modes d’exécution.

6.5.2 Tous les employé-e-s qui acceptent une prime de maintien en fonction doivent accepter de quitter l’administration publique centrale en renonçant à tous leurs droits de priorité.

6.5.3 La personne qui a touché une prime de maintien en fonction et qui, le cas échéant, est soit nommée de nouveau à un poste dans un secteur de l’administration publique centrale, que spécifie à l’occasion les annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques, soit embauchée par le nouvel employeur dans les six (6) mois suivant sa démission, rembourse au receveur général du Canada une somme équivalant au traitement qu’elle touche pendant la période allant de la date de sa nouvelle nomination ou de son embauche à la fin de la période pour laquelle elle a touché cette prime.

6.5.4 Les dispositions de l’alinéa 6.5.5 s’appliquent lorsqu’il y a fermeture totale d’une installation et que des emplois dans la fonction publique doivent être abolis :

  1. dans des régions éloignées du pays;
    ou
  2. que les frais de recyclage et de réinstallation sont prohibitifs;
    ou
  3. que les possibilités de trouver dans la région un autre emploi raisonnable (que ce soit dans l’administration publique centrale ou ailleurs) sont très limitées.

6.5.5 Sous réserve de l’alinéa 6.5.4, l’administrateur général verse à chaque employé-e auquel il demande de rester en fonction jusqu’à ce que l’unité de travail ferme ses portes, et qui offre de démissionner de l’administration publique centrale à la date de fermeture, une somme équivalant à six (6) mois de traitement, somme payable le jour où l’unité de travail ferme ses portes, pourvu que l’employé-e ne soit pas parti avant cette date.

6.5.6 Les dispositions de l’alinéa 6.5.7 s’appliquent lorsque des unités de travail de l’administration publique centrale :

  1. sont réinstallées ailleurs;
    et
  2. que l’administrateur général du ministère ou de l’organisation d’attache décide qu’il est préférable, compte tenu des autres possibilités, que certains employé-e-s soient encouragés à rester en fonction jusqu’à ce que l’unité de travail soit réinstallée ailleurs;
    et
  3. que l’employé-e a décidé de ne pas être réinstallé avec son unité de travail.

6.5.7 Sous réserve de l’alinéa 6.5.6, l’administrateur général verse à chaque employé-e auquel il demande de rester en fonction jusqu’à la réinstallation de l’unité de travail, et qui offre de démissionner de l’administration publique centrale à la date de cette réinstallation, une somme équivalant à six (6) mois de traitement, cette somme étant payable le jour où l’unité de travail du ministère ou de l’organisation est réinstallée, pourvu que l’employé-e ne soit pas parti avant cette date.

6.5.8 Les dispositions de l’alinéa 6.5.9 s’appliquent dans les situations de diversification des modes d’exécution :

  1. lorsque des unités de travail de l’administration publique centrale sont touchées par la diversification des modes d’exécution;
  2. lorsque l’administrateur général du ministère ou de l’organisation d’attache décide que, compte tenu des autres possibilités, il est préférable d’encourager certains employé-e-s à rester en fonction jusqu’au jour du transfert chez le nouvel employeur;
    et
  3. lorsque l’employé-e n’a pas reçu d’offre d’emploi du nouvel employeur ou a reçu une offre, mais ne l’a pas acceptée.

6.5.9 Sous réserve de l’alinéa 6.5.8, l’administrateur général verse à chaque employé-e auquel il demande de rester en fonction jusqu’à la date du transfert, et qui offre de démissionner de l’administration publique centrale à la date du transfert, une somme équivalant à six (6) mois de traitement, somme payable le jour du transfert, pourvu que l’employé-e ne soit pas parti avant cette date.

Partie VII Dispositions particulières concernant la diversification des modes d’exécution

Préambule

Les dispositions de la présente partie doivent être appliquées conformément aux principes suivants :

  1. traitement juste et raisonnable des employé-e-s;
  2. rentabilité et disponibilité des ressources;
    et
  3. optimisation des possibilités d’emploi offertes aux employé-e-s.
7.1 Définitions

Pour l’application de la présente partie, diversification des modes de prestation des services (alternative delivery initiative) désigne le transfert d’une activité ou entreprise de l’administration publique centrale à une entité ou corporation qui constitue un organisme distinct ou qui ne fait pas partie de l’administration publique centrale.

Pour l’application de la présente partie, offre d’emploi raisonnable (reasonable job offer) désigne l’offre d’emploi faite par un nouvel employeur, qui répond aux critères énoncés à l’alinéa 7.2.2 qui s’appliquent aux formules de transition des catégories 1 et 2.

Pour l’application de la présente partie, on entend par licenciement de l’employé-e (termination of employment) le fait de mettre fin à un emploi conformément à l’alinéa 12(1)(f.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

7.2 Généralités

Les ministères ou les organisations, le plus tôt possible après avoir pris la décision de donner suite à une initiative de diversification des modes d’exécution (DME), et si possible, au moins cent quatre-vingt (180) jours avant la date du transfert, donnent avis à l’Alliance de leur intention.

L’avis aux éléments de l’Alliance comprendra :

  1. le programme à l’étude;
  2. la raison de la DME;
    et
  3. le genre d’approche anticipée.

Un comité conjoint de réaménagement des effectifs et de diversification des modes d’exécution (RE-DME) sera mis sur pied et sera composé d’une représentation égale du Ministère ou de l’organisation et l’Alliance. Si les parties en conviennent mutuellement, d’autres participants pourront faire partie du comité. Le comité conjoint RE-DME définira les règles de fonctionnement du comité.

Dans le cas des initiatives de DME, les parties mettront sur pied un comité conjoint RE-DMES afin de mener des consultations efficaces sur les questions de ressources humaines liées à l’initiative de DME en vue de fournir de l’information à l’employé-e pour l’aider à déterminer s’il ou elle doit ou non accepter l’offre d’emploi.

  1. Commercialisation

    Dans les cas de commercialisation accompagnée d’appels d’offres, les membres du comité conjoint RE-DME feront tous les efforts raisonnables pour s’entendre sur les critères reliés aux questions de ressources humaines (par exemple les conditions d’emploi, les prestations de retraite, le régime de soins de santé, le nombre d’employé-e-s à être embauchés) à être utilisés dans la demande de propositions (DP). Le comité respectera les procédures sur les marchés du gouvernement fédéral.

  2. Création d’un nouvel organisme

    Dans le cas de la création d’un nouvel organisme, les membres du comité conjoint RE-DME feront tout effort raisonnable pour s’entendre sur des recommandations communes sur les questions de ressources humaines (par exemple les conditions d’emploi, les prestations de retraite, le régime de soins de santé) qui devraient être disponibles à la date du transfert.

  3. Transfert à des employeurs actuels

    Dans toutes les autres initiatives de DME où il existe déjà des relations employeur-employé, les parties tiendront des consultations sérieuses afin de préciser les conditions d’emploi qui s’appliqueront après le transfert.

    Dans les cas de commercialisation et de création de nouveaux organismes, on offrira des possibilités de consultation à l’élément ou aux éléments de l’Alliance. Toutefois, si aucune entente n’intervient, le Ministère ira de l’avant et fera le transfert.

7.2.1 Les dispositions de la présente partie, qui constituent une exception aux autres dispositions du présent appendice, ne s’appliquent que lorsque l’Employeur décide de recourir à la diversification des modes d’exécution. Les employé-e-s touchés par une telle décision qui reçoivent une offre d’emploi d’un nouvel employeur sont assujettis aux dispositions de la présente partie, les autres dispositions du présent appendice ne s’appliquant que lorsqu’il en est fait expressément mention.

7.2.2 Voici les trois (3) formules de transition pouvant découler du recours à la diversification des modes d’exécution.

  1. Catégorie 1 (maintien intégral)
    Tous les critères suivants doivent être respectés dans la catégorie 1 :
    1. les droits du successeur prévus dans la loi s’appliquent; les modalités particulières d’application des droits du successeur seront déterminées par la législation du travail à laquelle est assujetti le nouvel employeur;

    **

    1. la Directive sur les conditions d’emploi, les dispositions de la convention collective auxquelles il se réfère et le régime de rémunération en vigueur continueront à s’appliquer aux employés-e-s exclus ou non représentés jusqu’à ce que le nouvel employeur ou la CRTEFP, en raison de l’application des droits de succession, les modifient;

    **

    1. reconnaissance de l’emploi continu, conformément à la Directive sur les conditions d’emploi, aux fins de l’établissement des avantages accordés en vertu de la convention collective dont l’application est maintenue parce que les droits du successeur s’appliquent;
    2. un régime de retraite conforme à l’énoncé des principes régissant la pension, visé à l’annexe « A » ou, lorsque le critère du caractère raisonnable élaboré dans cet énoncé n’est pas respecté, le paiement forfaitaire indiqué à l’alinéa 7.7.3;
    3. une garantie d’emploi transitionnelle : un emploi garanti pendant au moins deux (2) ans chez le nouvel employeur;
    4. protection dans chacun des domaines essentiels suivants : prestation de soins de santé, assurance-invalidité de longue durée (AILD) et régime de soins dentaires;
    5. liaison avec l’invalidité de courte durée : reconnaissance des crédits de congé de maladie non utilisés jusqu’à concurrence du délai de carence maximum du régime d’AILD du nouvel employeur.
  2. Catégorie 2 (maintien dans une importante proportion)
    Tous les critères suivants doivent être respectés dans la catégorie 2 :
    1. le nouveau salaire horaire moyen du nouvel employeur (= taux de rémunération + rajustements paritaires + allocation de surveillance) du groupe transféré n’est pas inférieur à quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) du salaire horaire dans l’administration fédérale (= rémunération + rajustements paritaires + allocation de surveillance), pour un nombre identique d’heures de travail;
    2. le nouveau salaire annuel moyen du nouvel employeur (= taux de rémunération + rajustements paritaires + allocation de surveillance) du groupe transféré n’est pas inférieur à quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) du salaire annuel dans l’administration fédérale (= rémunération + rajustements paritaires + allocation de surveillance), pour un nombre différent d’heures de travail;
    3. un régime de retraite conforme à l’énoncé des principes régissant la pension, visé à l’annexe « A » ou, lorsque le critère du caractère raisonnable élaboré dans cet énoncé n’est pas respecté, le paiement forfaitaire indiqué à l’alinéa 7.7.3;
    4. une garantie d’emploi transitionnelle : durée de l’emploi équivalant à celle des effectifs permanents du nouvel employeur ou emploi garanti pendant au moins deux (2) ans;
    5. protection dans chacun des domaines essentiels suivants : prestation de soins de santé, assurance-invalidité de longue durée (AILD) et régime de soins dentaires;
    6. modalités d’assurance-invalidité de courte durée.
  3. Catégorie 3 (maintien moindre)
    Il s’agit d’une catégorie 3 dans tous les autres cas où l’offre d’emploi ne satisfait pas aux critères indiqués pour les formules de transition des catégories 1 et 2.

7.2.3 Pour l’application de la présente partie, les offres d’emploi faites par le nouvel employeur dans le cas des formules de transition des catégories 1 et 2 seront considérées comme des offres d’emploi raisonnables.

7.2.4 Les offres d’emploi faites par le nouvel employeur dans le cas de la formule de transition de catégorie 3 ne seront pas considérées comme des offres d’emploi raisonnables aux fins de la présente partie.

7.3 Responsabilités

7.3.1 Lorsqu’un cas de diversification particulier se présentera, il incombera à l’administrateur général de déterminer laquelle des trois (3) catégories s’applique, en tenant compte des critères énoncés ci-dessus.

7.3.2 Il incombe aux employé-e-s directement touchés par la diversification des modes d’exécution d’étudier sérieusement les offres faites par le nouvel employeur et de faire connaître leur décision à leur ministère ou leur organisation d’attache dans les délais fixés.

7.4 Avis concernant la diversification des modes d’exécution

7.4.1 Lorsqu’il est décidé de diversifier des modes d’exécution, le ministère ou l’organisation doit aviser par écrit tous les employé-e-s auxquels le nouvel employeur offre un emploi afin qu’ils ou elles puissent décider d’accepter ou de rejeter l’offre.

7.4.2 L’employé-e doit faire connaître sa décision dans les soixante (60) jours qui suivent la réception de cet avis écrit. Dans les cas des formules de transition de catégorie 3, le ministère ou l’organisation d’attache peut exiger un délai plus court, lequel ne doit cependant pas être inférieur à trente (30) jours.

7.5 Offres d’emploi des nouveaux employeurs

7.5.1 L’employé-e visé par le présent appendice (voir la section Application d’autres dispositions de l’appendice) qui n’accepte pas une offre d’emploi raisonnable du nouvel employeur dans le cas des formules de transition de catégories 1 et 2 aura droit à une période d’avis de licenciement de quatre (4) mois et sera licencié à la fin de cette période, à moins qu’il n’ait été convenu par consensus de mettre fin à son emploi avant l’expiration de la période de quatre (4) mois, sauf si l’employé-e n’était pas au courant de l’offre ou qu’il ou elle se trouvait dans l’impossibilité de manifester son approbation.

7.5.2 L’administrateur général peut prolonger la période d’avis de licenciement pour des raisons opérationnelles, jusqu’à la date du transfert au nouvel employeur au plus tard.

7.5.3 L’employé-e qui n’accepte pas une offre d’emploi du nouvel employeur dans le cas de la formule de transition de catégorie 3 peut être déclaré optant ou excédentaire par l’administrateur général conformément aux dispositions des autres parties du présent appendice.

7.5.4 L’employé-e qui accepte une offre d’emploi du nouvel employeur par suite de la diversification des modes d’exécution verra son emploi prendre fin à la date du transfert ou à toute autre date pouvant être désignée par le ministère ou l’organisation d’attache pour des raisons opérationnelles, à condition qu’il n’en résulte pas une interruption du service continu, c’est-à-dire entre l’emploi dans l’administration publique centrale et celui du nouvel employeur.

7.6 Application d’autres dispositions de l’appendice

7.6.1 Les dispositions de la partie II, Avis officiel, et de la section 6.5, Prime de maintien en fonction, s’appliquent dans le cas d’un employé-e qui refuse une offre d’emploi répondant aux critères établis pour les formules de transition des catégories 1 et 2. Un paiement versé en vertu de la section 6.5 ne peut être combiné à un paiement versé en vertu de l’autre section.

7.7 Paiements forfaitaires et suppléments de rémunération

7.7.1 L’employé-e visé par le présent appendice (voir la section Application d’autres dispositions de l’appendice) et qui accepte une offre d’emploi de catégorie 2 du nouvel employeur recevra un montant équivalant à trois (3) mois de salaire le jour où le service ou la fonction de son ministère ou son organisation sera transféré au nouvel employeur. Le ministère ou l’organisation d’attache lui versera également, pour une période de dix-huit (18) mois, un supplément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération applicable au poste de l’administration publique centrale et la rémunération applicable au poste du nouvel employeur. Ce supplément sera versé sous forme de paiement forfaitaire le jour où le service ou la fonction du ministère ou de l’organisation sera transféré au nouvel employeur.

7.7.2 Si l’employé-e accepte une offre d’emploi de catégorie 2 du nouvel employeur et que son salaire horaire ou annuel est inférieur à quatre-vingt (80) pour cent de son ancienne rémunération horaire ou annuelle, le ministère ou l’organisation lui versera un supplément de rémunération pour une période additionnelle de six (6) mois, ce qui fera un total de vingt-quatre (24) mois pour les suppléments versés en vertu du présent alinéa et de l’alinéa 7.7.1. Le supplément équivalant à la différence entre la rémunération applicable au poste de l’administration centrale et celle applicable au poste du nouvel employeur sera versé sous forme de paiement forfaitaire le jour où le service ou la fonction du ministère ou de l’organisation sera transféré au nouvel employeur.

7.7.3 L’employé-e qui accepte une offre d’emploi raisonnable de catégorie 1 ou 2 du nouvel employeur qui ne satisfait pas au critère du caractère raisonnable des principes régissant la pension, visé à l’annexe « A », c’est-à-dire lorsque la valeur actuarielle (coût) des dispositions de pension du nouvel employeur est inférieure à six virgule cinq pour cent (6,5 %) des frais de personnel ouvrant droit à pension (ne comprend pas les dépenses liées à l’administration du régime), recevra un montant équivalant à trois (3) mois de salaire le jour où le service ou la fonction de son ministère ou de son organisation sera transféré au nouvel employeur.

7.7.4 L’employé-e qui accepte une offre d’emploi de transition de catégorie 3 du nouvel employeur recevra un montant équivalant à six (6) mois de salaire le jour où le service ou la fonction de son ministère ou son organisation sera transféré au nouvel employeur. Le ministère ou l’organisation d’attache lui versera également, pour une période d’un (1) an, un supplément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération applicable au poste qu’il ou elle occupait dans l’administration publique centrale et celle du poste qu’il ou elle occupera chez le nouvel employeur. Le supplément sera versé sous forme de paiement forfaitaire le jour où le service ou la fonction du ministère ou de l’organisation sera transféré au nouvel employeur. La somme du paiement forfaitaire et du supplément de rémunération versée dans ce cas ne devra pas dépasser l’équivalent d’une (1) année de salaire.

7.7.5 Pour l’application des alinéas 7.7.1, 7.7.2 et 7.7.4, le terme « rémunération » comprend uniquement le salaire et, s’il y a lieu, les rajustements paritaires et les primes de surveillance.

7.8 Remboursement

7.8.1 La personne qui reçoit un paiement forfaitaire et un supplément de rémunération, le cas échéant, conformément aux alinéas 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3 ou 7.7.4, et qui réintègre par la suite une section de l’administration publique centrale, que spécifie à l’occasion les annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques, à n’importe quel moment pendant la période d’application du paiement forfaitaire et du supplément de rémunération, le cas échéant, devra rembourser au receveur général du Canada un montant correspondant à celui qu’il ou elle a reçu pour la période allant de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle nomination jusqu’à la fin de la période à laquelle s’applique la somme du paiement forfaitaire et du supplément de rémunération, le cas échéant.

7.8.2 La personne qui a touché un paiement forfaitaire conformément à l’alinéa 7.6.1 et qui, le cas échéant, est soit nommée de nouveau à un poste dans un secteur de l’administration publique centrale, que spécifie à l’occasion les annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques, soit embauchée par le nouvel employeur à n’importe quel moment pendant la période d’application du paiement forfaitaire, devra rembourser au receveur général un montant correspondant à celui qu’elle a reçu pour la période allant de la date d’entrée en vigueur de sa nouvelle nomination ou de son embauche à la fin de la période pour laquelle elle a touché ce paiement forfaitaire.

7.9 Crédits de congé annuel et indemnité de départ

7.9.1 Nonobstant les dispositions de la présente convention qui ont trait au congé annuel, l’employé-e qui accepte une offre d’emploi conformément aux dispositions de la présente partie peut choisir de ne pas se faire rembourser les crédits de congé annuel qu’il ou elle a accumulés mais n’a pas utilisés, à condition que le nouvel employeur accepte de reconnaître ces crédits.

7.9.2 Nonobstant les dispositions de la présente convention qui ont trait à l’indemnité de départ, l’employé-e qui accepte une offre d’emploi raisonnable conformément aux dispositions de la présente partie ne recevra pas d’indemnité de départ si les droits du successeur s’appliquent ou, dans le cas de la formule de transition de catégorie 2, lorsque le nouvel employeur accepte de reconnaître ses années d’emploi continu dans la fonction publique aux fins de l’indemnité de départ et de lui verser une indemnité de départ semblable à celle à laquelle il ou elle a droit au moment du transfert.

**

Cependant, l’employé-e qui a droit à une indemnité de départ en vertu des dispositions des alinéas 24.05b) ou c) de l’appendice « J » touche le versement de cette indemnité au moment du transfert.

7.9.3 Si :

  1. les conditions énoncées à l’alinéa 7.9.2 ne sont pas satisfaites;
  2. les dispositions de la présente convention concernant l’indemnité de départ sont retirées de la présente convention avant la date du transfert à un autre employeur du secteur public non fédéral;
  3. l’emploi de l’employé-e prend fin conformément aux dispositions de l’alinéa 7.5.1;
    ou
  4. que dans le cas de la formule de transition de catégorie 3, l’emploi de l’employé-e qui accepte une offre d’emploi du nouvel employeur prend fin au moment du transfert de la fonction au nouvel employeur,

l’employé-e sera considéré, aux fins de l’indemnité de départ, comme étant mis en disponibilité involontairement le jour où son emploi dans l’administration publique centrale prend fin.

Annexe « A » - Énoncé des principes régissant la pension

  1. Le nouvel employeur instaurera ou Sa Majesté du chef du Canada obligera le nouvel employeur à instaurer des régimes de pension raisonnables en prévision du transfert des employé-e-s. Le critère du « caractère raisonnable » prévoira que la valeur actuarielle (coût) des dispositions de pension du nouvel employeur représente au moins six virgule cinq pour cent (6,5 %) des frais de personnel ouvrant droit à pension ce qui dans le cas de régimes de pension à prestation déterminée sera calculé en utilisant la Méthodologie d’évaluation mise au point par Towers Perrin pour le Conseil du Trésor et datée du 7 octobre 1997. Cette méthodologie d’évaluation s’appliquera pendant la durée de la présente entente. Dans les cas où aucun régime de pension raisonnable n’aura été instauré au moment du transfert ou lorsque le nouvel employeur n’aura pris aucun engagement écrit d’instaurer un régime de pension raisonnable de la sorte à la date où s’effectuera le transfert, sous réserve de l’approbation du Parlement et de la prise d’un engagement par écrit par le nouvel employeur de verser les coûts de l’employeur, la protection prévue par la Loi sur la pension dans la fonction publique pourra être assurée pendant une période de transition maximale d’un an.
  2. Les prestations relatives au service accumulé jusqu’au moment du transfert seront entièrement protégées.
  3. Dans les cas où aucune entente en matière de transférabilité n’est prévue, Sa Majesté du chef du Canada verra à conclure les ententes de transférabilité entre le régime de pension de la fonction publique et le régime de pension du nouvel employeur. De plus, Sa Majesté du chef du Canada verra à obtenir l’autorisation d’offrir aux employé-e-s la possibilité de compter leur période de service fourni au nouvel employeur aux fins du calcul des seuils d’acquisition et des seuils de prestation prévus sous le régime de la Loi sur la pension dans la fonction publique.

Annexe « B »

Années de service au sein de la fonction publique Mesure de soutien à la transition (MST) (paiement en semaines de rémunération)
0 10
1 22
2 24
3 26
4 28
5 30
6 32
7 34
8 36
9 38
10 40
11 42
12 44
13 46
14 48
15 50
16 52
17 52
18 52
19 52
20 52
21 52
22 52
23 52
24 52
25 52
26 52
27 52
28 52
29 52
30 49
31 46
32 43
33 40
34 37
35 34
36 31
37 28
38 25
39 22
40 19
41 16
42 13
43 10
44 07
45 04

Pour les employé-e-s saisonniers ou à temps partiel embauchés pour une période indéterminée, la MST sera calculée au prorata de la même façon que l’indemnité de départ conformément à la présente convention.

Les dispositions relatives à l’indemnité de départ de la présente convention s’ajoutent à la MST.

Annexe « C » Rôle de la CFP dans l’administration des droits de priorité des employé-e-s excédentaires et des personnes mises en disponibilité

  1. La CFP présentera les employé-e-s excédentaires et les personnes mises en disponibilité vers les postes, dans tous les ministères ou organisations régis par la LEFP, s’ils semblent posséder les qualifications essentielles, à moins que les personnes n’aient informé par écrit la CFP et leur ministère ou organisation d’attache de leur non-disponibilité aux fins d’une nomination. La CFP veillera ensuite à ce que les droits soient respectés et que les personnes ayant un droit de priorité soient évaluées de façon juste et équitable.
  2. La CFP, conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels, fournira au Secrétariat du Conseil du Trésor des renseignements sur l’administration des droits de priorité qui peuvent influer sur le niveau de conformité des ministères ou organisations à la présente directive.
  3. La CFP fournira aux employé-e-s excédentaires et aux personnes mises en disponibilité des renseignements sur leurs droits de priorité.
  4. La CFP, conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels fournira des renseignements aux agents négociateurs sur le nombre et la situation de leurs membres inscrits dans le Système de gestion de l’information sur les priorités et, à l’échelle de la fonction publique.
  5. La CFP veillera à ce qu’une priorité de réintégration soit donnée à tous les employé-e-s nommés à un poste de niveau inférieur.
  6. La CFP, conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels, fournira des renseignements à l’Employeur, aux ministères ou organisations et/ou aux agents négociateurs sur les présentations des employé-e-s excédentaires et des personnes mises en disponibilité pour s’assurer que les droits de priorité sont respectés.

Commission de la fonction publique « Guide du Système de gestion de l’information sur les priorités »

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Appendice « C »

Protocole d’entente entre le Conseil du Trésor du Canada et l’Alliance de la Fonction publique du Canada en ce qui concerne l’article 45.10 : heures de travail à services correctionnels.

Les parties s’entendent pour former un comité mixte composé, en part égale, de représentants de deux parties. Celui-ci se réunira dans les soixante (60) jours suivants la signature de la présente entente. Les membres se prononceront alors, après examen, sur les heures de travails, y compris le temps de préparation et d’administration appropriée (temps sans contact) et les périodes de repos, des employés du sous-groupe ED-EST à Services correctionnels Canada. Les dispositions d’une éventuelle entente entreront en vigueur immédiatement après sa conclusion et feront partie de la prochaine convention collective.

Le temps consacré par les membres aux travaux du comité sera réputé heures travaillées. Chaque partie assumera tous les autres coûts qu’elle encourra.

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Appendice « D »

Protocole d’entente entre le Conseil du Trésor du Canada et l’Alliance de la Fonction publique du Canada concernant le nombre d’étudiants par class et les questions reliées au nombre d’étudiants par classe pour les écoles d’AINC

Les parties adhèrent au principe que le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC) doit adopter, au minimum, les normes d’éducation provinciales qui ont été établies en vertu de la législation et de la réglementation applicables dans la province dans laquelle les écoles de l’AINC sont situées.

Les parties conviennent de former un comité local chargé d’examiner la taille des classes dans chaque collectivité comprenant des écoles fédérales de l’AINC.

Le but d’un tel comité est d’offrir annuellement la possibilité à un comité de professeurs de l’école, ou d’un groupe d’écoles, d’examiner l’effectif étudiant projeté et le placement planifié des étudiants dans les classes par année, ou dans les classes à années multiples le cas échéant, pour la prochaine année scolaire.

Un comité local chargé d’examiner la taille des classes pourra faire des recommandations au(x) directeurs(s) ou directrice(s) de l’école ou des écoles sur l’organisation des classes et sur leur taille, en prenant en considération l’effectif étudiant projeté de l’école ou des écoles, les exigences relatives à l’enseignement et à la charge des cours, les dispositions à l’égard de l’éducation spécialisée et l’établissement des calendriers, dans les limites de la disponibilité du personnel enseignant pour la prochaine année scolaire.

Ce comité pourra également faire des recommandations écrites au surintendant ou à la surintendante de l’éducation, ou encore au directeur ou à la directrice de l’éducation lorsque les préoccupations à l’égard de la dotation en personnel ne peuvent être résolues au niveau de l’école. Les affectations à l’enseignement pour la prochaine année scolaire sont assujetties à l’approbation du directeur ou de la directrice de l’éducation, ou encore de son remplaçant ou de sa remplaçante, et tout sera fait pour confirmer ces affectations au plus tard le 15 avril de l’année scolaire en cours.

Dans les cas où la dotation en personnel d’une école ou des écoles génère des classes dont la taille moyenne, dans l’ensemble, excède les normes provinciales établies par la loi ou le règlement, un comité régional chargé de l’examen de la taille des classes pourra faire une présentation documentée au comité régional de gestion des ressources humaines approprié, qui examinera la possibilité d’accroître la dotation en personnel professionnel du programme.

Des représentantes et représentants des comités locaux et régionaux chargés de l’examen de la taille des classes devront élaborer leurs critères relativement à la taille des classes et aux questions connexes.

Comité(s) local (aux) chargé(s) de l’examen de la taille des classes

À la demande de l’une ou l’autre des parties, un comité local chargé de l’examen de la taille des classes doit être créé dans chaque école.

  1. Les professeurs de chaque école doivent élire jusqu’à trois (3) de leurs membres (un membre de chaque division : primaire, secondaire de premier cycle et secondaire de deuxième cycle, le cas échéant) au sein du comité local chargé de l’examen de la taille des classes de l’école.
  2. Les professeurs d’un groupe d’écoles doivent élire jusqu’à six (6) de leurs membres (deux membres de chaque division : primaire, secondaire de premier (1er) cycle et secondaire de deuxième (2e) cycle, le cas échéant) au sein du comité local chargé de l’examen de la taille des classes du groupe d’écoles.
  3. Chaque comité local chargé de l’examen de la taille des classes se réunira au moins deux (2) fois l’an, au plus tard le 15 avril de l’année scolaire en cours et le 15 septembre de l’année scolaire suivante, avec le(s) directeur(s) ou la (les) directrice(s) de l’école ou des écoles et, le cas échéant, avec le ou la surintendante de l’éducation, ou encore le ou la directrice de l’éducation.

Comité régional chargé de l’examen de la taille des classes

Un comité régional chargé de l’examen de la taille des classes doit être composé de trois (3) représentantes ou représentants du ou des comités locaux chargés de l’examen de la taille des classes et jusqu’à trois (3) directeurs ou directrices ou vice-directeurs ou vice-directrices. Le comité régional chargé de l’examen de la taille des classes doit avoir la possibilité de faire une présentation documentée visant une dotation supplémentaire en personnel professionnel au comité régional de gestion des ressources humaines dans les cas où il est déterminé que la dotation en personnel enseignant génère des classes dont la taille moyenne, dans l’ensemble, excède les normes établies par les lois et les règlements provinciaux. Le comité régional de gestion des ressources humaines doit fournir une réponse par écrit, au plus tard deux (2) semaines après la présentation documentée.

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Appendice « E »

Protocole d’entente entre le Conseil du Trésor du Canada et l’Alliance de la Fonction publique du Canada concernant les heures de travail à la Bibliothèque et Archives Canada

La présente a pour objet de confirmer une entente survenue dans les négociations au nom des employé-e-s à Bibliothèque et Archives Canada du groupe de l’enseignement et bibliothéconomie.

Pour ce qui est de la mise en application des alinéas 43.04a), b) et c) de l’article 44 : durée du travail, l’Employeur doit consulter l’Alliance avant de réinstaurer les heures de travail prolongées à Bibliothèque et Archives Canada.

La mise en œuvre de cette modification ne pourra se faire avant soixante (60) jours à compter de la date du début des consultations avec l’Alliance.

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Appendice « F »

Protocole d’entente entre le Conseil du Trésor du Canada et l’Alliance de la Fonction publique du Canada concernant la grille d’instruction et d’expérience des employé-e-s ED-EST

Les parties conviennent d’établir un comité conjoint composé d’un nombre égal de membres de chaque partie qui se rencontrera au cours des soixante (60) jours suivant la signature de la présente convention. Ce comité révisera :

  • les qualifications professionnelles des enseignants et des superviseurs (directeurs, directeurs adjoints, etc.) qui sont requises par les ministères de l’Éducation et/ou Collèges des enseignants au secteur élémentaire et secondaire.
  • les définitions existantes concernant la formation pédagogique des enseignants des AINC et du SCC afin d’assurer la conformité avec les normes provinciales et de revoir en conséquence les définitions actuelles des qualifications et de l’expérience exigées pour les différents niveaux de la grille salariale.
  • les taux régionaux des grilles salariales des employé-e-s ED-EST dont l’année de travail se compose de dix (10) mois et de douze (12) mois afin de refléter les notes de rémunération révisées.

Le comité fera rapport de ses travaux et de ses recommandations aux parties au cours des six (6) mois qui suivront sa première (1re) rencontre.

Le temps passé par les membres du comité conjoint sera considéré comme du temps travaillé. Tous les autres coûts seront assumés par chacune des parties.

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Appendice « G »

Protocole d’entente entre le Conseil du Trésor du Canada et l’Alliance de la Fonction publique du Canada concernant la grille d’instruction et d’expérience des professeurs du sous-groupe ED-EST

Les parties s’entendent pour former un comité mixte composé, en part égale, de représentants des deux parties. Celui-ci se réunira dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants la signature de la présente entente. Les membres se prononceront alors, après examen, sur la place à accorder sur la grille des salaires de 10 mois aux enseignants du sous-groupe ED-EST qui ne semblent pas respecter les exigences minimales pour y être placés.

Les recommandations du comité seront renvoyées à l’Employeur et à l’Alliance, qui en tiendront compte et prendront des mesures à cet égard au plus tard le .

Le temps consacré par les membres aux travaux du comité sera réputé heures travaillées. Chaque partie assumera tous les autres coûts qu’elle encourra.

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**Appendice « H »

Protocole d’entente entre le Conseil du Trésor du Canada et l’Alliance de la Fonction publique du Canada concernant un projet d’apprentissage mixte

Le présent protocole a pour objet de mettre en vigueur l’accord conclu entre l’Employeur et l’Alliance de la Fonction publique du Canada concernant les employé-e-s des unités de négociation Services des programmes et de l’administration, Services de l’exploitation, Services techniques, Services frontaliers et Enseignement et bibliothéconomie.

Le programme d’apprentissage mixte AFPC-SCT continuera à offrir de la formation sur des questions reliées au syndicat et à la gestion.

**

L’Employeur convient également d’accorder trois cent trente mille dollars (330 000 $) par mois au PAM AFPC-SCT à partir de la date de signature de la convention pour le group PA jusqu’à la signature de la prochaine convention collective pour le groupe PA en vue d’assurer la continuité de cette initiative.

**

L’employeur convient en outre d’investir cinquante mille dollars (50 000 $) dans une étude conjointe visant à cerner les besoins de formation des comités de santé et sécurité et à définir le meilleur moyen d’offrir une telle formation, conformément à la Directive du Conseil national mixte (CNM).

**

Le PAM AFPC-SCT continuera de relever du Comité directeur mixte AFPC-SCT actuel auquel seront ajoutés deux sièges pour les autres agents négociateurs et un nombre équivalent de sièges pour les représentants de l’employeur. La ou le secrétaire de la partie syndicale du Conseil national mixte sera invité à assister aux réunions du Comité directeur mixte AFPC-SCT et aura droit de se faire entendre, mais pas de voter.

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Appendice « I »

Lettre d’entente entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada concernant l’examen de la classification

À moins que l’Alliance en convienne autrement, l’Employeur accepte de ne pas entreprendre de négociation collective concernant une modification des taux de rémunération du groupe Enseignement et bibliothéconomie liée à l’examen de la classification pendant la durée de la présente convention tant qu’un avis de négocier n’aura pas été signifié.

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**Appendice « J »

Dispositions archivées concernant l’élimination de l’indemnité de départ en cas de départ volontaire (démission ou retraite)

Le présent appendice vise à rendre compte du libellé convenu entre l’Employeur et l’Alliance de la fonction publique du Canada concernant l’élimination de l’indemnité de départ en cas de départ volontaire (démissions et retraite) à compter du . Ces dispositions d’origine sont reproduites pour tenir compte du libellé convenu dans les cas de paiement différé.

Article 24 : indemnité de départ

À compter du , les alinéas 24.01b) et d) seront supprimés de la convention collective.

24.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 24.02, l’employé-e bénéficie d’une indemnité de départ calculée selon le taux de rémunération hebdomadaire auquel l’employé-e a droit à la date de cessation de son emploi, conformément à la classification qu’indique son certificat de nomination.

  1. Mise en disponibilité
    1. Dans le cas d’une première (1re) mise en disponibilité et pour la première (1re) année complète d’emploi continu, l’employé-e a droit à une indemnité correspondant à deux (2) semaines de rémunération, ou trois (3) semaines de rémunération si elle ou s’il compte dix (10) années ou plus et moins de vingt (20) années d’emploi continu, ou quatre (4) semaines de rémunération si elle ou s’il compte vingt (20) années ou plus d’emploi continu, plus une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu supplémentaire et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365).
    2. Dans le cas d’une deuxième (2e) mise en disponibilité ou d’une mise en disponibilité subséquente, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période pour laquelle il ou elle a déjà reçu une indemnité de départ en vertu du sous-alinéa a)(i).
  2. Démission

    En cas de démission, sous réserve de l’alinéa 24.01d) et si l’employé-e justifie d’au moins dix (10) années d’emploi continu, la moitié (1/2) de la rémunération hebdomadaire pour chaque année complète d’emploi continu jusqu’à un maximum de vingt-six (26) années, l’indemnité ne devant toutefois pas dépasser treize (13) semaines de rémunération.

  3. Renvoi en cours de stage

    Lorsque l’employé-e justifie de plus d’une (1) année d’emploi continu et qu’il ou elle cesse d’être employé en raison de son renvoi pendant un stage, une (1) semaine de rémunération.

  4. Retraite
    1. Au moment de la retraite, lorsque l’employé-e a droit à une pension à jouissance immédiate aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ou qu’il ou elle a droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate aux termes de ladite loi;
      ou
    2. dans le cas d’un employé-e à temps partiel qui travaille régulièrement pendant plus de treize heures et demie (13 1/2) mais moins de trente (30) heures par semaine et qui, s’il ou elle était un cotisant en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, aurait droit à une pension à jouissance immédiate en vertu de la Loi, ou qui aurait eu droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate s’il ou elle avait été cotisant en vertu de ladite loi;

    une indemnité de départ à l’égard de la période complète d’emploi continu de l’employé-e à raison d’une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu’à concurrence de trente (30) semaines de rémunération.

  5. Décès

    En cas de décès de l’employé-e, il est versé à sa succession une indemnité de départ à l’égard de sa période complète d’emploi continu, à raison d’une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu’à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, sans tenir compte des autres indemnités payables.

  6. Licenciement motivé pour incapacité ou incompétence
    1. Lorsque l’employé-e justifie de plus d’une (1) année d’emploi continu et qu’il ou elle cesse de travailler par suite d’un licenciement motivé pour incapacité conformément à l’alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu. L’indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.
    2. Lorsque l’employé-e justifie de plus de dix (10) années d’emploi continu et qu’il ou elle cesse de travailler par suite d’un licenciement motivé pour incompétence conformément à l’alinéa 12(1)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu. L’indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.

24.02 Les indemnités de départ payables à l’employé-e en vertu du présent article sont réduites de manière à tenir compte de toute période d’emploi continu pour laquelle il ou elle a déjà reçu une forme quelconque d’indemnité de cessation d’emploi. En aucun cas doit-il y avoir cumul des indemnités de départ maximales prévues aux paragraphes 24.01 et 24.04.

Pour plus de précision et aux fins de l’application du présent paragraphe, le montant versé en vertu des paragraphes 24.04 à 24.07 ou de dispositions similaires contenues dans d’autres conventions collectives est considéré comme une indemnité de cessation d’emploi.

24.03 Nomination à un poste dans un organisme distinct

L’employé-e qui démissionne afin d’occuper un poste dans un organisme visé à l’annexe « N » de la Loi sur la gestion des finances publiques touche toutes les indemnités de départ découlant de l’application de l’alinéa 24.01b) (avant le ) ou des paragraphes 24.04 à 24.07 (à compter du ).

24.04 Fin de l’indemnité de départ

  1. Sous réserve du paragraphe 24.02 précédent, les employé-e-s nommés pour une durée indéterminée ont droit dès le  à une indemnité de départ à raison d’une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu’à concurrence de trente (30) semaines.
  2. Sous réserve du paragraphe 24.02 précédent, les employé-e-s nommés pour une durée déterminée ont droit dès le  à une indemnité de départ à raison d’une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu jusqu’à concurrence de trente (30) semaines.
Conditions d’encaissement de la fin l’indemnité de départ

24.05 Options

L’encaissement de l’indemnité de départ peut être effectué à la discrétion de l’employé-e, en fonction des choix suivants :

  1. un paiement unique au taux de rémunération du poste d’attache de l’employé-e au ,
    ou
  2. un paiement unique au moment de la cessation d’emploi au sein de l’administration publique centrale au taux de rémunération du poste d’attache de l’employé-e à la date de cessation d’emploi au sein de l’administration publique centrale,
    ou
  3. une combinaison des options a) et b) conformément à l’alinéa 24.06c).

24.06 Choix de l’option

  1. L’Employeur informe l’employé-e du nombre de ses années de emploi continu, au plus tard trois (3) mois après la date de signature officielle de la convention collective.
  2. L’employé-e informe l’Employeur de l’option qu’elle ou il a choisie pour encaisser son indemnité de départ dans les six (6) mois suivant la date de signature officielle de la convention collective.
  3. L’employé-e qui choisit l’option décrite à l’alinéa 24.05c) doit préciser le nombre de semaines complètes à payer en vertu de l’alinéa 24.05a) et le nombre de semaines restantes à payer en vertu de l’alinéa 24.05b).
  4. L’employé-e qui n’a fait aucun choix en vertu de l’alinéa 24.06b) sera réputé voir choisi l’option 24.05b).

24.07 Nomination à partir d’une unité de négociation différente

Ce paragraphe s’applique dans une situation où l’employé-e est nommé dans un poste de l’unité de négociation EB à partir d’un poste extérieur à l’unité de négociation EB lorsque, à la date de la nomination, des dispositions similaires à celles des alinéas 24.01b) et d) sont encore en vigueur, à moins qu’il s’agisse uniquement d’une nomination intérimaire.

  1. Sous réserve du paragraphe 24.02 précédent, à la date où un employé-e nommé pour une période indéterminée devient assujetti à la présente convention après le , l’employé-e a droit à une indemnité de départ à raison d’une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, à une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu’à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, calculée en fonction du taux de rémunération du poste d’attache de l’employé-e le jour précédant la nomination.
  2. Sous réserve du paragraphe 24.02 précédent, à la date où un employé-e nommé pour une période déterminée devient assujetti à la présente convention après le , l’employé-e a droit à une indemnité de départ payable en vertu de l’alinéa 24.05b), à raison d’une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu, jusqu’à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, calculée en fonction du taux de rémunération du poste d’attache de l’employé-e le jour précédant la nomination.
  3. L’employé-e qui a droit à une indemnité de départ en vertu des alinéas a) ou b) a droit de choisir une des options décrites au paragraphe 24.05. Cependant, l’employé-e doit faire son choix dans les trois (3) mois qui suivent sa nomination au sein de l’unité de négociation.
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Appendice « K »

Protocole d’entente entre le Secrétariat du Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective

Le présent protocole vise à rendre exécutoire l’entente conclue entre l’Employeur et l’Alliance de la Fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Les dispositions de la présente convention collective doivent être mises en œuvre par les parties dans les cent-cinquante (150) jours de la date de signature.

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**Appendice « L »

Protocole d’entente concernant le congé pour activités syndicales

Ce protocole vise à rendre exécutoire une entente conclue entre l’employeur et l’Alliance de la Fonction publique du Canada (le syndicat) prévoyant la mise sur pied d’un mécanisme de recouvrement des coûts associés au congé pour activités syndicales.

Le nouveau mécanisme prévoit ce qui suit :

  • le congé payé récupérable pour activités syndicales est accordé pour des périodes pouvant totalisant totaliser jusqu’à trois mois consécutifs par année;
  • le recouvrement des coûts est calculé en fonction du salaire de l’employé durant le congé, somme à laquelle s’ajoute un pourcentage convenu par les deux parties;
  • l’employeur assume les frais administratifs associés à la gestion de ce mécanisme.

Les frais supplémentaires sont calculés selon la moyenne des coûts que l’employeur prévoit engager pour les cotisations sociales, les cotisations de retraite et les avantages supplémentaires offerts pendant la durée du programme susmentionné. Les coûts sont calculés selon les pratiques généralement reconnues.

Nonobstant toute autre disposition de cette entente et à titre de principe directeur, ces coûts excluent les avantages qui seraient autrement payés par l’employeur durant un congé non payé équivalent. La rémunération versée en vertu du paragraphe 14.14 ne doit entraîner ni coût supplémentaire ni gain financier important pour l’employeur.

Un comité mixte regroupant un nombre égal de représentants du syndicat et de l’employeur sera mis sur pied afin de régler les questions de mise en œuvre de ce nouveau programme, y compris, mais sans s’y limiter, les factures, la comptabilité et le mode de transaction.

Le comité mixte aura pour principales tâches :

  • de déterminer les frais supplémentaires appropriés selon les conditions précisées dans cette entente;
  • d’établir les marches à suivre et les exigences de l’employeur en matière de déclaration;
    et
  • de définir toute autre condition associée à la mise en œuvre du programme.

Si les deux parties ne peuvent s’entendre sur le recouvrement des frais à même les cotisations syndicales, le comité mixte envisagera d’autres méthodes.

Le comité mixte sera mis sur pied et se réunira d’ici le . Il terminera ses travaux au plus tard le  et la mise en œuvre se fera le plus rapidement possible, à une date fixée par le comité.

Si les parties n’arrivent pas à s’entendre, elles pourront recourir à la médiation. Toute modification conséquente sera apportée à l’article 14 et entrera en vigueur le .

L’échéancier prévu pour les travaux et la mise en œuvre de ce mécanisme peut être prolongé par accord mutuel entre les deux parties.

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**Appendice « M »

Protocole d’entente entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada concernant les services de garde

Le présent protocole d’entente a pour objet de donner effet à l’entente conclue entre l’employeur et l’Alliance de la Fonction publique du Canada concernant les services de garde.

L’employeur accepte d’établir un comité national mixte sur les services de garde (le Comité). Le Comité sera composé de quatre (4) représentants de l’AFPC et de quatre (4) représentants de l’employeur, auxquels pourront s’ajouter d’autres ressources que déterminera le Comité. Il appartiendra à chacune des parties d’assumer les coûts associés au travail du Comité.

Responsabilités du Comité technique :

  1. effectuer des analyses et des recherches pour évaluer les besoins et les autres mesures de soutien en matière de garde d’enfants ainsi que les méthodes utilisées pour répondre à ces besoins;
  2. examiner l’offre de places en garderie de qualité auxquelles les employés peuvent avoir accès dans l’ensemble du pays;
  3. examiner les services de garde offerts dans différents milieux de travail au pays;
  4. étudier la documentation et les ressources offertes aux employés concernant la garde d’enfants et d’autres soutiens connexes;
  5. formuler des recommandations pour aider les employés à obtenir des services de garde de qualité partout au pays;
    et
  6. effectuer toute autre tâche qu’il juge à propos.

Le Comité se réunit dans les trois (3) mois suivant la signature de la présente convention afin d’établir son calendrier.

Le Comité présentera ses recommandations à la présidente de l’AFPC et au secrétaire du Conseil du Trésor du Canada d’ici le . Cette période peut être prolongée avec le consentement des parties.

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**Appendice « N »

Protocole d’entente entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada concernant les ED-EST (12 mois)

Le syndicat et l’employeur conviennent d’établir un comité mixte composé d’un nombre égal de représentants. Le comité se réunira dans les 90 jours suivant la ratification de l’entente de principe et devra avoir terminé son travail le .

Les responsabilités du comité mixte comprennent :

  1. effectuer des analyses et des études afin de déterminer le salaire qui servira de point de départ pour la création d’une nouvelle grille avec un taux national,
    et
  2. proposer les rajustements salariaux qui pourraient découler de cette évaluation.

Dans l’éventualité où les parties ne s’entendent pas, elles pourront recourir à la médiation. Elles conviennent de faire appel à l’un des trois médiateurs suivants en fonction de leur disponibilité : John Jaworski, Tom Clairmont et Tracey O’Brien.

Les parties peuvent, d’un commun accord, prolonger l’échéance prévue dans le présent appendice.

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**Appendice « O »

Protocole d’entente entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada sur la santé mentale en milieu de travail

Le présent protocole vise à rendre exécutoire l’entente conclue entre l’Employeur et l’Alliance de la Fonction publique du Canada sur la santé mentale en milieu de travail.

On mettra sur pied un groupe de travail qui bénéficiera du soutien des hauts dirigeants des deux parties. Son objectif à long terme : promouvoir l’amélioration constante des milieux de travail et veiller à la mise en œuvre de mesures visant à améliorer la santé mentale des travailleuses et travailleurs. Le groupe de travail sera formé d’un comité technique et d’un comité directeur.

Les parties conviennent donc de mettre sur pied ces deux comités d’ici le . Le comité directeur élaborera le cadre de référence du comité technique d’ici le . Les membres du comité directeur peuvent, d’un commun accord, modifier ces dates. Le cadre de référence du comité technique peut être modifié par accord mutuel des membres du comité directeur.

Le comité technique remettra ses recommandations au comité directeur au plus tard le . Les membres du comité directeur peuvent, d’un commun accord, prolonger cette période.

Les responsabilités permanentes du comité technique comprennent:

  • trouver des moyens de contrer et d’éliminer la stigmatisation en milieu de travail, réaction très commune lorsqu’on parle de problèmes de santé mentale;
  • trouver des moyens de bien transmettre l’information sur les problèmes de santé mentale en milieu de travail et de faire connaître les lois, les politiques et les lignes directrices dont peuvent se prévaloir les personnes souffrant de tels problèmes;
  • étudier les pratiques en vigueur chez d’autres employeurs et dans d’autres compétences qui pourraient s’appliquer à la fonction publique;
  • revoir la Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail (la Norme) et déterminer la meilleure façon de la mettre en application au sein de la fonction publique, en reconnaissant que les milieux de travail ne sont pas tous pareils;
  • assurer la participation des comités sur la santé et la sécurité tel que requis par le comité directeur;
  • présenter tout problème ou obstacle qui pourrait compromettre la mise en place d’un système de meilleures pratiques en matière de santé mentale;
  • présenter les pratiques au sein de la fonction publique qui ne correspondent pas aux objectifs de la Norme ou aux pratiques en vigueur dans d’autres organismes et recommander de façon permanente au Comité directeur les mesures à prendre afin de combler cet écart. La Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail doit être considérée comme la norme minimale que doit respecter le programme de santé et sécurité de l’employeur.

Le comité directeur et le comité technique seront formés du même nombre de représentants syndicaux et patronaux. Le comité directeur déterminera le nombre de représentants respectifs au comité technique et choisira ses représentants.

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**Appendice « P »

Protocole d’entente sur le Soutien au mieux-être des employés

Le présent protocole vise à rendre exécutoire l’entente sur le mieux-être des employés conclue entre l’employeur et l’Alliance de la Fonction publique du Canada.

Les parties conviennent d’établir un groupe de travail composé d’un comité directeur et d’un comité technique, qui bénéficieront de l’attention et de l’engagement à long terme de la haute direction des deux parties.

Le groupe de travail formulera des recommandations sur les mesures visant à améliorer le bien-être des employés et à aider ceux et celles qui reviennent d’un congé pour maladie ou blessure à réintégrer le milieu de travail.

Le comité directeur et le comité technique seront établis d’ici le . Ces comités seront composés d’un nombre égal de représentants patronaux et de représentants syndicaux. Il incombera au comité directeur de choisir les membres du comité technique. Le comité directeur sera coprésidé par la présidente de l’Alliance et un représentant de l’employeur.

Le comité directeur établira le mandat du comité technique et approuvera le plan de travail ainsi que les échéances des rapports provisoires du comité technique.

Le temps consacré par les employés au soutien du comité technique sera réputé être un congé payé pour activités syndicales. Le congé payé accordé par l’employeur aux employés prenant part à ces activités comprendra le temps de préparation et de déplacement.

Les membres du comité directeur pourront, d’un commun accord, prolonger les échéances du comité technique. Ils pourront également, d’un commun accord, modifier le mandat du comité technique de temps à autre.

Le comité technique rédigera, d’ici le , les ententes et les documents nécessaires à l’examen d’un régime de mieux-être durant la prochaine ronde de négociation collective. Le comité technique se réunira régulièrement et présentera des recommandations provisoires qui seront étudiées par le comité directeur en ce qui concerne :

  • les paramètres de remplacement du revenu, la gestion des crédits de congé de maladie accumulés et toute modification conséquente aux congés prévus dans les conventions collectives actuelles;
  • les conditions d’admissibilité à un nouveau régime de mieux-être;
  • les questions de protection de la vie privée;
  • les processus d’évaluation interne, d’approbation et de refus;
  • la gestion des cas et les mesures permettant à ceux et celles qui reviennent d’un congé pour maladie ou blessure de bien réintégrer le milieu de travail;
  • la gouvernance conjointe du régime de mieux-être;
  • des options de traitements médicaux non conventionnels;
  • d’autres mesures favorisant une gestion intégrée des activités de mieux-être des employés de la fonction publique fédérale, y compris, mais sans s’y limiter, des moyens de réduire et d’éliminer les obstacles au mieux-être dans le milieu de travail, comme la discrimination, le harcèlement, la violence au travail, l’intimidation et l’abus de pouvoir.

Dans le cadre de ses délibérations, le comité technique tiendra compte des activités pertinentes du Groupe de travail sur la santé mentale et du Comité pangouvernemental en matière de santé et de sécurité au travail.

Le comité technique étudiera également les pratiques en vigueur dans d’autres juridictions et chez d’autres employeurs canadiens qui pourraient s’appliquer à la fonction publique, en tenant compte du fait que les milieux de travail diffèrent les uns des autres. Il consultera le Comité pangouvernemental en matière de santé et de sécurité au travail, au besoin, ainsi que des experts canadiens en gestion de la santé et de l’invalidité.

Principes clés

Un nouveau régime de mieux-être sera fondé sur ce qui suit.

  • Il doit contribuer à créer une main d’œuvre saine grâce à un examen holistique des questions de santé physique et mentale.
  • Il doit prévoir des protocoles de gestion de cas et de retour rapide au travail, conformément aux pratiques exemplaires.
  • Il doit explorer l’intégration à d’autres régimes d’avantages sociaux du secteur public.
  • Il doit tenir compte de l’ensemble des problèmes de santé, des situations de travail et des circonstances personnelles des employés, notamment les maladies chroniques et épisodiques, le temps de déplacement à partir des communautés du Nord et des communautés isolées afin d’obtenir un diagnostic et un traitement (conformément aux directives du CNM, tel que la Directive sur les postes isolés et les logements de l’État),  et le temps d’attente pour obtenir l’autorisation médicale de retourner à la maison.
  • Il doit être intégré aux conventions collectives et le dernier palier d’arbitrage se rapportant au régime sera la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (CRTEFP).
  • Il doit être administré au sein de la fonction publique fédérale et non par un fournisseur externe.
  • Les mêmes conditions s’appliquent à tous les employés.
  • Il doit veiller au remplacement complet du revenu durant les périodes couvertes par le régime.
  • Les nouvelles mesures prévoient au moins le même soutien du revenu que les crédits de congés de maladie accumulés dans le régime actuel. La banque de congés de maladie actuelle sera protégée (droit acquis) et sa valeur sera convenablement reconnue.

Si les parties ne parviennent pas à une entente dans les 18 mois de l’établissement du comité technique, ou si elles  atteignent une impasse avant l’expiration de ce délai, elles conviennent de nommer conjointement un médiateur dans les 30 jours.

Si les parties ne parviennent pas à conclure une entente après la médiation, les conditions de travail actuelles ayant trait au régime de congés de maladie des membres de l’AFPC demeurent inchangées.

Les parties conviennent de recommander ces propositions à leurs représentants respectifs.

Signé à Ottawa, ce .



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