Radiotélégraphie (RO)

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Convention entre le Conseil du Trésor et Section locale 2182 d’Unifor

Groupe : Radiotélégraphie
(tous les employés)

Code : 409
Date d’expiration :

Note aux lecteurs

**Les astérisques indiquent les modifications par rapport à la convention collective précédente.

Table des matières

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Article 1 Objet de la convention

1.01 La présente convention a pour objet de maintenir des rapports harmonieux et mutuellement avantageux entre l'Employeur, les officiers et le Syndicat, d'énoncer certaines conditions d'emploi concernant la rémunération, la durée du travail, les avantages sociaux et les conditions de travail générales des officiers assujettis à la présente convention et d'assurer la mise en œuvre de toute mesure raisonnable concernant la sécurité et l'hygiène professionnelles des officiers.

1.02 Les parties à la présente convention ont un désir commun d'améliorer la qualité de la fonction publique du Canada et de favoriser le bien-être de ses officiers et l'accroissement de leur productivité afin que les Canadiens soient servis convenablement et efficacement. Par conséquent, elles sont décidées à établir, dans le cadre des lois existantes, des rapports pratiques et efficaces à tous les niveaux de la fonction publique auxquels appartiennent les officiers de l'unité de négociation.

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Article 2 Interprétation et définitions

2.01 Aux fins de l'application de la présente convention, le terme :

« Syndicat »
désigne le Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada, section locale no 2182;
« indemnité »
désigne la rémunération à verser pour l'exécution de fonctions spéciales ou supplémentaires;
« unité de négociation »
désigne le personnel de l'Employeur faisant partie du groupe de la radiotélégraphie de la catégorie technique qui est définie dans le certificat délivré le 18 décembre 1984 par la Commission des relations de travail dans la fonction publique;
« emploi continu »
s'entend dans le même sens que lui prête le Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique;
« taux de rémunération journalier »
désigne le taux de rémunération hebdomadaire d'un officier à temps plein divisé par cinq (5);
« jour de repos »
désigne, par rapport à un officier, un jour autre qu'un jour férié désigné payé où l'officier n'est pas habituellement tenu d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que celle d'être en congé ou absent de son poste sans autorisation;
« jour férié désigné payé » désigne :
  1. dans le cas d'un poste de travail qui ne commence ni ne finit le même jour, la période de vingt-quatre (24) heures commençant au moment même où un poste a débuté un jour désigné jour férié payé dans la présente convention;
  2. dans tout autre cas, la période de vingt-quatre (24) heures qui débute à 00 h 00 un jour désigné jour férié payé dans la présente convention;
« officier »
désigne l'employé tel que l'entend la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui fait partie de l'unité de négociation;
« Employeur »
désigne Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor et désigne aussi toute personne autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor;
« famille »
se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la sœur, l'époux (y compris le conjoint de fait qui demeure avec l'officier), l'enfant propre de l'officier (y compris l'enfant du conjoint de fait), l'enfant d'un autre lit ou l'enfant en tutelle de l'officier, le petit-fils ou la petite-fille, le beau-père, la belle-mère, les grands-parents de l'officier ou avec qui l'officier demeure en permanence;
« taux de rémunération horaire »
désigne le taux de rémunération hebdomadaire de l'officier à plein temps divisé par 37,5;
« mise en disponibilité »
désigne la cessation de l'emploi d'un officier en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction;
« congé »
désigne l'absence autorisée d'un officier pendant ses heures de travail régulières ou normales;
« cotisations syndicales »
désigne les cotisations établies en application des statuts du Syndicat à titre de cotisations payables par ses adhérents en raison de leur appartenance au Syndicat, et ne doivent comprendre ni droits d'association, ni primes d'assurance, ni cotisations spéciales;
« rémunération »
désigne le traitement et les indemnités;
« taux de rémunération hebdomadaire »
désigne le taux de rémunération annuel de l'officier divisé par 52,176;
« conjoint de fait »
désigne la personne qui, pour une période continue d'au moins un an, a vécu dans une relation conjugale avec l'officier (common law partner); le genre masculin officier dans la présente convention se rapporte également au genre féminin;
« officier préposé à l'exploitation »
désigne un officier pour qui les heures de travail sont prévues à l'horaire par roulement ou de façon irrégulière;
« officier autre que ceux de l'exploitation »
désigne un officier pour qui les heures de travail ne sont pas prévues à l'horaire par roulement ou de façon irrégulière;
« jour »
désigne la période de vingt-quatre (24) heures qui débute à 00 h 01;
et
« époux »
sera interprété, s'il y a lieu, comme comprenant le « conjoint de fait », sauf aux fins des Directives sur le service extérieur, auquel cas la définition du terme « époux » sera celle indiquée dans la Directive 2 des Directives sur le service extérieur (spouse).

2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions qui y sont officières :

  1. si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans cette Loi,
    et
  2. si elles sont définies dans la Loi d'interprétation et non pas dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi d'interprétation.
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Article 3 Champ d'application

3.01 Les dispositions de la présente convention s'appliquent au Syndicat, aux officiers et à l'Employeur.

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Article 4 Textes officiels

4.01 Les versions anglaise et française de la présente convention sont toutes deux officielles.

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Article 5 Sécurité de l'état

5.01 Rien dans la présente convention ne doit s'interpréter comme enjoignant à l'Employeur de faire ou de s'abstenir de faire quoi que ce soit de contraire à quelque directive ou instruction donnée ou règlement établi par le gouvernement du Canada ou pour son compte dans l'intérêt de la sûreté ou de la sécurité du Canada ou de tout État allié ou associé au Canada.

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Article 6 Les lois futures et la convention collective

6.01 S'il arrive qu'une loi du Parlement applicable aux fonctionnaires assujettis à la présente convention rende nulle et non avenue une des dispositions de la présente convention, les autres dispositions demeurent en vigueur pendant la durée de la convention.

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Article 7 Responsabilités de la direction

7.01 Sous réserve des limites précisées dans le texte, la présente convention ne restreint aucunement les pouvoirs des personnes chargées de responsabilités de direction dans la fonction publique.

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Article 8 Reconnaissance syndicale

8.01 L'Employeur reconnaît le Syndicat comme agent de négociation unique de tous les officiers visés au certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 12e jour de février 2001 qui couvre le personnel du groupe de la radiotélégraphie.

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Article 9 Représentants

9.01 L'Employeur reconnaît au Syndicat le droit de nommer des officiers comme représentants.

9.02 L'Employeur et le Syndicat décident de l'aire de compétence de chaque représentant en tenant compte du tableau de l'organisation, de la répartition des officiers dans les lieux de travail et de la structure administrative dont la procédure de règlement des griefs fait supposer l'existence.

9.03 Le Syndicat informe l'Employeur promptement et par écrit du nom de ses représentants. Les parties conviennent d'un commun accord que le Syndicat peut déléguer cette responsabilité.

9.04 Tout représentant doit obtenir l'autorisation de son superviseur immédiat avant de quitter son poste de travail pour faire enquête auprès de collègues sur des plaintes à caractère urgent, pour rencontrer la direction locale en vue de régler les griefs et assister à des réunions convoquées par la direction. Une telle autorisation ne doit pas être refusée sans motif raisonnable. Lorsqu'il est possible de le faire, le représentant se présente à son superviseur avant de reprendre son travail normal.

9.05 Lorsqu'un officier est tenu d'assister à un réunion au cours de laquelle doit être prise une décision au sujet d'une mesure disciplinaire qui le touche, il doit être informé de son droit de se faire accompagner à cette réunion par un représentant autorisé du Syndicat. La réunion ne peut être retardée de plus de vingt-quatre (24) heures après la convocation de l'officier du seul fait qu'un représentant autorisé n'est pas disponible. La présence du représentant autorisé peut être assurée au moyen d'une communication téléphonique.

9.06 Lors de toute enquête, séance d'audition ou instruction de caractère administratif concernant une irrégularité d'exploitation où les actes d'un agent des télécommunications maritimes et des services de circulation (CATMSC) peuvent avoir eu des rapports avec les événements ou les circonstances y conduisant, et lorsque l'agent est tenu de se présenter à l'enquête, séance d'audition ou instruction de caractère administratif concernant une telle irrégularité, il doit être informé qu'il peut être accompagné d'un agent autorisé du Syndicat. L'enquête, séance d'audition ou instruction ne peut être retardée de plus de vingt-quatre (24) heures après la convocation de l'officier du seul fait que le représentant autorisé n'est pas disponible.

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Article 10 Changements technologiques

10.01 Les parties ont convenu que, advenant le cas où, à la suite de changements technologiques, les services d'un officier ne soient plus requis après une certaine date en raison d'un manque de travail ou de la cessation d'une fonction, l'entente de réaménagement des effectifs du Conseil national mixte conclue par les parties s'appliquera. Les paragraphes suivants s'appliqueront dans tous les autres cas.

10.02 Dans le présent article, l'expression « changements technologiques » signifie :

  1. la mise en place par l'Employeur d'équipement ou de matériel d'une nature différente de ceux utilisés précédemment;
    et
  2. un changement dans les activités de l'Employeur directement reliées à la mise en place de cet équipement ou de ce matériel.

10.03 Les deux parties reconnaissent les avantages globaux des changements technologiques. En conséquence, elles encourageront et favoriseront les changements technologiques dans les activités de l'Employeur. Lorsqu'il faut réaliser des changements technologiques, l'Employeur cherchera des moyens pour réduire au minimum les effets négatifs qui pourraient en découler pour les officiers.

10.04 Sauf dans les cas d'urgence, l'Employeur convient de donner au Syndicat un préavis écrit aussi long que possible, mais d'au moins cent quatre-vingt (180) jours, de la mise en place ou de la réalisation de changements technologiques qui auraient pour effet de modifier sensiblement la situation d'emploi ou les conditions de travail des officiers.

10.05 Le préavis écrit dont il est question au paragraphe 10.04 fournira les renseignements suivants :

  1. la nature et l'ampleur des changements;
  2. la ou les dates auxquelles l'Employeur prévoit effectuer les changements;
  3. le ou les lieux concernés.

10.06 Aussitôt que c'est raisonnablement possible après que le préavis a été donné conformément au paragraphe 10.04, l'Employeur doit consulter le Syndicat au sujet des répercussions, sur chaque groupe d'officiers, des changements technologiques dont il est question audit paragraphe. Cette consultation portera sur les sujets suivants, sans y être limitée nécessairement :

  1. le nombre approximatif, la catégorie et le lieu de travail des officiers susceptibles d'être touchés par les changements;
  2. les répercussions que les changements pourraient avoir sur les conditions de travail ou les conditions d'emploi des officiers.

10.07 Lorsque, à la suite de changements technologiques, l'Employeur décide qu'un officier doit acquérir de nouvelles compétences ou connaissances pour exécuter les fonctions de son poste d'attache, l'Employeur fera tout ce qui est raisonnablement possible pour fournir sans frais, à l'officier, la formation nécessaire pendant ses heures de travail.

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Article 11 Précompte des cotisations

11.01 Sous réserve des dispositions du présent article, l'Employeur retient sur la rémunération mensuelle de tous les officiers de l'unité de négociation, à titre de condition d'emploi, un montant égal aux cotisations syndicales mensuelles. Lorsque, au cours d'un mois quelconque, les gains de l'officier ne sont pas suffisants pour permettre les retenues en vertu du présent article, l'Employeur n'est pas tenu d'effectuer ces retenues sur les versements de rémunération subséquents.

11.02 Le Syndicat informe à l'avance l'Employeur par écrit de la retenue mensuelle autorisée sur la rémunération de chaque officier.

11.03 Aux fins de l'application du paragraphe 11.01, les retenues sur la rémunération de chaque officier à l'égard de chaque mois se font à partir du premier mois complet d'emploi dans la mesure où il existe une rémunération.

11.04 N'est pas assujetti au présent article, l'officier qui convainc le Syndicat de la légitimité de sa demande et déclare sous serment qu'il est membre d'un organisme religieux dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires à une association d'officiers, et qu'il versera à un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, des contributions égales au montant des cotisations, à condition que la déclaration de l'officier soit contresignée par un représentant officiel de l'organisme religieux en question. Le Syndicat informera l'Employeur en conséquence.

11.05 Aucune association d'employés, telle que définie dans l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique sauf le Syndicat, n'est autorisée à faire déduire par l'Employeur des cotisations et/ou d'autres retenues sur la rémunération des officiers de l'unité de négociation.

11.06 Les montants retenus conformément au paragraphe 11.01 sont normalement versés au trésorier du Syndicat (par chèque) au plus tard le quinzième (15e) jour du mois civil suivant la date de retenue et sont accompagnés des détails qui identifient chaque officier et les retenus faites en son nom.

11.07 L'Employeur convient de continuer comme par le passé à faire les retenues destinées à d'autres fins sur présentation de documents appropriés.

11.08 Le Syndicat convient d'indemniser l'Employeur et de le mettre à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l'application du présent article sauf dans le cas de toute réclamation ou responsabilité découlant d'une erreur commise par l'Employeur dont le montant se limite à celui qu'a entraîné l'erreur.

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Article 12 Information

12.01 L'Employeur fournira deux fois par année au Syndicat les renseignements suivants à l'égard de tous les officiers de l'unité de négociation des radiotélégraphistes :

  1. nom de l'officier;
  2. classification;
  3. lieu de travail;
  4. liste des nouveaux officiers;
  5. liste des officiers qui ont quitté l'unité de négociation.
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Article 13 Information destinée aux officiers

13.01 L'Employeur convient de remettre à chaque officier un exemplaire de la convention collective.

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Article 14 Utilisation des installations de l'employeur

14.01 Le représentant accrédité du Syndicat peut être autorisé à entrer dans les locaux de l'Employeur pour aider au règlement d'une plainte ou d'un grief et pour assister à des réunions convoquées par la direction. Dans chaque cas, la permission d'entrer dans les locaux doit être obtenue de l'Employeur.

14.02 L'Employeur peut autoriser le Syndicat à utiliser ses locaux en dehors des heures de travail en vue de tenir des assemblées des adhérents du Syndicat dans le cas où, sans cette permission de l'Employeur, il serait difficile au Syndicat de convoquer une assemblée. Le Syndicat doit veiller à l'ordre et à la bonne tenue des adhérents qui assistent à la réunion et prend sur elle de laisser les lieux en ordre après la réunion.

14.03 Un espace raisonnable sur les panneaux d'affichage est mis à la disposition du Syndicat pour l'affichage des avis officiels en des endroits facilement accessibles déterminés par l'Employeur. Les avis ou autres documents doivent faire l'objet d'une approbation préalable de l'Employeur, sauf les avis relatifs aux réunions des membres du Syndicat et aux élections des représentants du Syndicat, les noms des représentants du Syndicat et les avis relatifs aux événements à caractère social ou récréatif.

14.04 L'Employeur continue de mettre à la disposition du Syndicat des endroits précis où déposer des quantités raisonnables de documents du Syndicat.

14.05 Sous réserve des politiques de l'Employeur sur l'utilisation acceptable des réseaux électroniques, et lorsque l'équipement nécessaire est disponible, les officiers ont accès à un ordinateur à leur lieu de travail afin de consulter les sites Web du Syndicat, pourvu que cela ne nuise pas à l'exercice de leurs fonctions.

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Article 15 Congés - généralités

15.01 L'officier a droit, une fois par exercice financier et à sa demande, d'être informé du solde de ses crédits de congé annuel et de congé de maladie.

15.02 L'officier conserve le nombre de jours de congé payé portés à son crédit par l'Employeur au moment de la signature de la présente convention ou au moment où il y devient assujetti.

15.03 L'officier ne bénéficie pas de deux (2) genres de congé payé à l'égard de la même période.

15.04 Lorsque l'officier qui touche une indemnité de fonctions spéciales ou une indemnité de fonctions supplémentaires bénéficie d'un congé payé, il a droit à l'indemnité pendant sa période de congé si les fonctions spéciales ou supplémentaires, au titre desquelles il touche l'indemnité, lui ont été attribuées à titre continu ou pour une période de deux (2) mois ou plus avant le début de la période de congé.

15.05 L'officier n'acquiert aucun congé payé pendant les périodes où il est en congé non payé, en congé d'études ou sous le coup d'une suspension.

15.06 Dès qu'un officier devient assujetti à la présente convention, ses crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heure. Lorsque la présente convention collective cesse de s'appliquer à un officier, les crédits horaires de congé acquis par celui-ci sont reconvertis en jours, un (1) jour équivalant à sept virgule cinq (7,5) heures.

15.07 Les congés sont accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures de travail normalement prévues à l'horaire de l'officier pour la journée en question.

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Article 16 Congé annuel payé

16.01 La période de référence pour les congés annuels payés s'étend du 1er avril au 31 mars inclusivement de l'année civile suivante.

Acquisition des crédits de congé annuel

**

16.02 L'officier acquiert des crédits de congé annuel au taux ci-dessous pour chaque mois civil au cours duquel il touche la rémunération d'au moins soixante-quinze (75) heures :

  1. neuf virgule trois cent soixante quinze (9,375) jusqu'au mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service;
  2. douze virgule cinq (12,5) heures à partir du mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service;
  3. treize virgule soixante-quinze (13,75) heures à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service;
  4. quatorze virgule trois cent soixante-quinze (14,375) heures à partir du mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service;
  5. quinze virgule six cent vingt-cinq (15,625) heures à partir du mois où survient son dix-neuvième (18e) anniversaire de service;
  6. seize virgule huit cent soixante-quinze (16,875) heures à partir du mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service;
  7. dix-huit virgule soixante-quinze (18,75) heures à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service;
  8. pour les besoins du paragraphe 16.02 seulement, tout le service accompli dans la fonction publique, qu'il soit continu ou non, est compté aux fins des crédits de congé annuel sauf dans le cas d'une personne qui, au moment de quitter la fonction publique, reçoit ou a reçu une indemnité de départ. Toutefois, cette exception ne s'applique pas à l'officier qui touche une indemnité de départ à la suite d'une mise en disponibilité et qui est renommé à un poste de la fonction publique dans l'année qui suit la date de sa mise en disponibilité. Pour plus de précision, le montant lié à la fin de l'indemnité de départ reçu en vertu des paragraphes 27.04 à 27.07, ou de dispositions similaires dans d'autres conventions collectives, ne réduit pas le calcul du service des officiers qui n'ont pas quitté la fonction publique.

Droit au congé annuel payé

16.03 L'officier a droit à des congés annuels payés dans la mesure des crédits acquis, mais l'officier qui justifie de six (6) mois d'emploi continu peut bénéficier de congés annuels anticipés équivalant aux crédits prévus pour l'année de référence pour congé annuel.

Calendrier des congés annuels payés

16.04 Un officier doit prendre un congé annuel en fonction de son horaire de travail. Lorsque l'Employeur accorde un congé annuel payé à un officier, il doit, sous réserve des nécessités du service, faire tout effort raisonnable :

  1. pour accorder le congé annuel d'un officier au cours de l'année de référence pour congé annuel;
  2. pour accorder à tout officier qui en fait la demande avant le 31 janvier la permission d'utiliser dans l'année de référence qui suit toute période de congé annuel de trente (30) heures ou plus acquise par lui dans l'année courante;
  3. pour assurer que l'approbation de la demande de congé annuel de l'officier ne soit pas refusée sans motif raisonnable;
  4. pour établir le calendrier des congés annuels d'une façon équitable et, si cela n'entre pas en conflit avec les intérêts de l'Employeur ou des autres officiers, suivant les désirs de l'officier.

16.05 L'Employeur donne à l'officier, dans un délai aussi court et raisonnable que possible, un préavis de l'approbation, du refus ou de l'annulation d'une demande de congé annuel. Dans le cas d'un refus, d'une modification ou d'une annulation de ces congés, l'Employeur, sur demande écrite de l'officier, en fournit la raison par écrit.

16.06 Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel, un officier se voit accorder

  1. un congé payé de deuil,
    ou
  2. un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille,
    ou
  3. un congé de maladie sur production d'un certificat médical,

la période de congé annuel ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé annuel si l'officier le demande et si l'Employeur l'approuve, soit réinscrite pour utilisation ultérieure.

16.07 Lorsqu'au cours d'une année de référence pour congés annuels payés, l'officier n'a pas bénéficié de tous les jours de congé annuel portés à son crédit, la partie non utilisée de ce congé est reportée à l'année de référence suivante. Lorsque les crédits de congé annuel reportés de l'année de référence précédente n'ont pas été entièrement utilisés à la fin de l'année de référence suivante, les crédits inutilisés de congé annuel reportés sont payés en calculant le montant du produit de la multiplication du nombre d'heures desdits crédits inutilisés de congé annuel par le taux de rémunération horaire de l'officier, selon la classification prescrite dans son certificat de nomination à son poste effectif, le dernier jour de l'année de référence.

Rappel pendant le congé annuel payé

16.08

  1. L'Employeur fait tout effort raisonnable pour ne pas rappeler l'officier au travail après qu'il est parti en congé annuel payé.
  2. Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel ou de congé d'ancienneté payé, un officier est rappelé au travail, il touche le remboursement des dépenses raisonnables, selon la définition habituelle de l'Employeur, qu'il engage :
    1. pour se rendre à son lieu de travail,
      et
    2. pour retourner au point d'où il a été rappelé, s'il retourne immédiatement en vacances après l'exécution des tâches qui ont nécessité son rappel,
    après avoir présenté les comptes que l'Employeur exige normalement.
  3. L'officier n'est pas jugé être en congé annuel au cours de toute période qui lui donne droit, aux termes de l'alinéa 16.08b), au remboursement des dépenses raisonnables qu'il a engagées.

Congé de cessation d'emploi

16.09 Lorsque l'officier décède ou cesse d'occuper son emploi pour une autre raison, lui-même ou sa succession touche un montant égal au produit de la multiplication du nombre d'heures de congé annuel acquis mais non utilisés portés à son crédit par le taux de rémunération horaire calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination à la date de cessation de son emploi, sauf que, en cas de licenciement, l'Employeur accorde à l'officier les congés annuels acquis mais non utilisés avant la cessation d'emploi, si l'officier en fait la demande en vue de satisfaire aux exigences de service minimales relatives à l'indemnité de départ.

16.10 En cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que le décès ou la mise en disponibilité, l'Employeur recouvre sur tout montant d'argent dû à l'officier un montant équivalant au nombre de jours de congé annuel non acquis dont il a bénéficié, calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination à la date de cessation de son emploi.

16.11 Nonobstant les dispositions du paragraphe 16.09, l'officier dont l'emploi cesse par suite d'une déclaration portant abandon de son poste a droit de toucher le paiement dont il est question du paragraphe 16.09, s'il en fait la demande dans les six (6) mois qui suivent la date de la cessation d'emploi.

Annulation du congé annuel

16.12 Lorsque l'Employeur annule ou déplace la période de congé annuel précédemment approuvée par écrit, il rembourse à l'officier la partie non remboursable des contrats et des réservations de vacances faits par l'officier à l'égard de cette période, sous réserve de la présentation des documents que peut exiger l'Employeur. L'officier doit faire tout effort raisonnable pour atténuer les pertes subies et doit en fournir la preuve à l'Employeur.

16.13

  1. L'officier a droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé le premier (1er) jour du mois suivant l'anniversaire de sa deuxième (2e) année de service, comme le précise le paragraphe 16.02.
  2. Les crédits de congé annuel prévus à l'alinéa 16.13a) ci-dessus sont exclus de l'application du paragraphe 16.07 visant le report et épuisement des congés annuels.
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Article 17 Congé de maladie payé

Crédits

17.01

  1. L'officier acquiert des crédits de congé de maladie à raison de neuf virgule trois cent soixante-quinze (9,375) heures pour chaque mois civil pendant lequel il touche la rémunération d'au moins soixante-quinze (75) heures.
  2. L'officier qui travaille par poste acquiert des crédits additionnels de congé de maladie à raison d'un virgule vingt-cinq (1,25) heures pour chaque mois civil pendant lequel il ou elle travaille des postes et touche la rémunération d'au moins soixante-quinze (75) heures. De tels crédits ne peuvent être reportés à la nouvelle année financière et sont accessibles seulement si l'officier a déjà utilisé cent douze virgule cinq (112,5) crédits de congé de maladie durant l'exercice en cours.

Attribution du congé de maladie

17.02 L'officier bénéficie d'un congé de maladie payé lorsqu'il est incapable d'exécuter ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure, à la condition :

  1. qu'il puisse convaincre l'Employeur de son état de la manière et à un moment que ce dernier détermine,
    et
  2. qu'il ait les crédits de congé de maladie nécessaires.

17.03 À moins d'indication contraire de la part de l'Employeur, une déclaration signée de l'officier portant que, par suite de cette maladie ou de cette blessure, il était incapable d'exercer ses fonctions, est réputée, une fois remise à l'Employeur, satisfaire aux exigences de l'alinéa 17.02a).

17.04 Lorsque l'officier n'a pas les crédits nécessaires ou qu'ils sont insuffisants pour couvrir l'octroi d'un congé de maladie payé aux termes des dispositions du paragraphe 17.02, l'Employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé de maladie payé :

  1. pour une période maximale de cent quatre-vingt-sept virgule cinq (187,5) heures si l'officier attend une décision concernant une demande de congé pour accident du travail,
    ou
  2. pour une période maximale de cent douze virgule cinq (112,5) heures dans tous les autres cas,

sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite et, en cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que le décès ou la mise en disponibilité, sous réserve du recouvrement du congé anticipé sur toute somme d'argent due à l'officier.

17.05 Lorsqu'un officier bénéficie d'un congé de maladie payé et qu'un congé pour accident du travail est approuvé par la suite pour la même période, on considère aux fins de la comptabilisation des crédits de congé de maladie que l'officier n'a pas bénéficié d'un congé de maladie payé.

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Article 18 Congé payé ou non pour les affaires du syndicat ou pour les autres activités autorisées en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Plaintes déposées devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique en application du paragraphe 190(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP)

18.01 Lorsque les nécessités du service le permettent, en application du paragraphe 190(1) de la LTRFP alléguant une violation de l'article 157, de l'alinéa 186(1)a) ou 186(1)b), du sous-alinéa 186(2)a)(i), de l'alinéa 186(2)b), de l'article 187, de l'alinéa 188a) ou du paragraphe 189(1) de la LTRFP, l'Employeur accorde un congé payé :

  1. à l'officier qui dépose une plainte en son nom propre devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique,
    et
  2. à l'officier qui intervient au nom d'un officier ou du Syndicat qui dépose une plainte.

Demandes d'accréditation, comparutions et interventions concernant les demandes d'accréditation

18.02 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé :

  1. à l'officier qui représente le Syndicat dans une demande d'accréditation ou dans une intervention,
    et
  2. à l'officier qui fait des représentations personnelles au sujet d'une accréditation.

18.03 L'Employeur accorde un congé payé :

  1. à l'officier cité comme témoin par la Commission des relations de travail dans la fonction publique,
    et
  2. lorsque les nécessités du service le permettent, à l'officier cité comme témoin par un autre officier ou par le Syndicat.

Séances d'une commission d'arbitrage, d'une commission d'intérêt public et lors d'un mode substitutif de règlement des différends

18.04 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable d'officiers qui représentent le Syndicat devant une commission d'arbitrage, une commission d'intérêt public ou lors d'un mode substitutif de règlement des différends.

18.05 L'Employeur accorde un congé payé à l'officier cité comme témoin par une commission d'arbitrage, par une commission d'intérêt public ou lors d'un mode substitutif de règlement des différends et, lorsque les nécessités du service le permettent, un congé payé à l'officier cité comme témoin par le Syndicat.

Arbitrage des griefs

18.06 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à l'officier qui est :

  1. partie à l'arbitrage,
  2. le représentant d'un officier qui s'est constitué partie à un arbitrage,
    et
  3. un témoin convoqué par un officier qui s'est constitué partie à un arbitrage.

Réunions se tenant au cours de la procédure de règlement des griefs

18.07 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde à l'officier :

  1. lorsque l'Employeur convoque à une réunion l'officier qui a présenté un grief, un congé payé lorsque la réunion se tient dans la zone d'affectation de l'officier et le statut de « présent au travail » lorsque la réunion se tient à l'extérieur de sa zone d'affectation,
    et
  2. lorsque l'officier qui a présenté un grief cherche à rencontrer l'Employeur, un congé payé lorsque la réunion se tient dans la zone d'affectation de l'officier et un congé non payé lorsque la réunion se tient à l'extérieur de sa zone d'affectation.

18.08 Lorsque l'officier désire représenter, lors d'une réunion avec l'Employeur, un officier qui a présenté un grief, l'Employeur fixe la date et l'heure de la réunion en tenant compte des nécessités du service et accorde un congé payé au représentant lorsque la réunion se tient dans sa zone d'affectation et un congé non payé lorsque la réunion se tient à l'extérieur de sa zone d'affectation.

18.09 Lorsqu'un officier a demandé au Syndicat de le représenter ou qu'il est obligé de l'être pour présenter un grief et qu'un officier mandaté par le Syndicat désire discuter du grief avec cet officier, l'officier et son représentant bénéficient, lorsque les nécessités du service le permettent, d'une période raisonnable de congé payé à cette fin lorsque la discussion a lieu dans sa zone d'affectation et d'une période raisonnable de congé non payé lorsqu'elle se tient à l'extérieur de sa zone d'affectation.

Séances de négociations contractuelles

18.10 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à l'officier qui assiste aux séances de négociations contractuelles au nom du Syndicat.

Réunions préparatoires aux négociations contractuelles

18.11 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d'officiers pour leur permettre d'assister aux réunions préparatoires aux négociations contractuelles.

Réunions entre le Syndicat et la direction non prévues dans le présent article

18.12 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable d'officiers qui participent à une réunion avec la direction au nom du Syndicat.

Séances du conseil exécutif du Syndicat et congrès

18.13 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d'officiers qui participent à des réunions du conseil d'administration du Syndicat, aux congrès du Syndicat, à des réunions du Syndicat national, et à des réunions de la Fédération canadienne du travail et des Fédérations du travail municipales, territoriales et provinciales.

Cours de formation pour représentants

18.14 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé aux officiers qui exercent l'autorité d'un représentant au nom du Syndicat pour suivre un cours de formation se rattachant aux fonctions d'un représentant. Un préavis d'au moins quinze (15) jours doit être donné à l'Employeur avant le début de ce cours de formation.

Élection à une charge à plein temps

18.15 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde une autorisation d'absence non payée à l'officier élu à une charge à plein temps du Syndicat. La durée de cette autorisation d'absence coïncide avec la période durant laquelle l'officier remplit cette charge.

Les affaires du Syndicat

18.16 Lorsque les nécessités du service déterminées par l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé, pendant une période déterminée, à l'officier nommé par le Syndicat pour s'occuper des affaires du Syndicat.

Préavis nécessaire

18.17 Les congés payés ou non payés prévus au présent article doivent être demandés par écrit à l'Employeur le plus longtemps d'avance possible, mais habituellement pas moins de quinze (15) jours civils avant la date où débute le congé.



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Article 19 Autres congés payés ou non payés

Congé pour bénévolat

19.01 Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'officier se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'officier et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'officier.

Congé de deuil payé

19.02

**

  1. Lorsqu'un membre de sa proche famille décède, l'officier est admissible à un congé de deuil d'une durée maximale de sept (7) jours civils consécutifs. Cette période de congé, que détermine l'officier, doit inclure le jour de commémoration du défunt ou doit débuter dans les deux (2) jours suivant le décès. Pendant cette période, il est rémunéré pour les jours qui ne sont pas des jours de repos normalement prévus à son horaire. En outre, il peut bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé payé pour le déplacement qu'occasionne le décès.
  2. L'officier a droit à un (1) jour de congé de deuil payé pour des raisons liées au décès d'un gendre, d'une belle-fille, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur.
  3. Si, au cours d'une période de congé de maladie ou de congé annuel, il survient un décès dans des circonstances qui auraient rendu l'officier admissible à un congé de deuil en vertu des alinéas 19.02a) et b) du présent paragraphe, celui-ci bénéficie d'un congé de deuil payé et ses crédits de congé payé sont reconstitués jusqu'à concurrence du nombre de jours de congé de deuil qui lui ont été accordés.
  4. Les parties reconnaissent que les circonstances qui justifient la demande d'un congé de deuil ont un caractère individuel. Sur demande, l'administrateur général d'un ministère peut, après avoir examiné les circonstances particulières, accorder un congé payé plus long que celui qui est prévu aux alinéas 19.02a) et b).

Congé payé pour comparution

19.03 L'Employeur accorde un congé payé à l'officier pour la période pendant laquelle il est sommé :

  1. d'être disponible pour la sélection d'un jury,
  2. de faire partie d'un jury;
    ou
  3. d'assister, sur assignation ou sur citation ou autres instruments juridiques, comme témoin à une procédure qui a lieu :
    1. dans une cour de justice ou sur son autorisation ou devant un jury d'accusation,
    2. devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner,
    3. devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs comités, dans des circonstances autres que celles où il exerce les fonctions de son poste,
    4. devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d'assemblée, ou un de leurs comités, qui est autorisé par la loi à sommer des témoins à comparaître devant lui,
      ou
    5. devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes autorisés par la loi à faire une enquête et à sommer des témoins à comparaître devant lui.

Congé payé de sélection de personnel

19.04 Lorsqu'un officier prend part comme candidat à une procédure de sélection de personnel pour remplir un poste dans la fonction publique, spécifié aux annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques, il a droit à un congé payé pour la période pendant laquelle sa présence est requise aux fins de la procédure de sélection et pour toute autre période supplémentaire que l'Employeur juge raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa présence est requise et en revenir. Le présent paragraphe s'applique également à une procédure de sélection du personnel se rattachant à une mutation.

Congé de maternité non payé

19.05

  1. L'officière qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé de maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date ou après la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus tard, dix-huit (18) semaines après la date de la fin de sa grossesse.
  2. Nonobstant l'alinéa a) :
    1. si l'officière n'a pas encore commencé son congé de maternité non payé et le nouveau-né de l'officière est hospitalisé,
      ou
    2. si l'officière a commencé son congé de maternité non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son nouveau-né,
    la période de congé de maternité non payé définie à l'alinéa a) peut être prolongée au-delà de la date tombant dix-huit (18) semaines après la date de la fin de la grossesse, d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle l'officière n'est pas en congé de maternité, jusqu'à concurrence de dix-huit (18) semaines.
  3. La prolongation décrite à l'alinéa b) prend fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la date de la fin de la grossesse.
  4. L'Employeur peut exiger de l'officière un certificat médical attestant son état de grossesse.
  5. L'officière dont le congé de maternité non payé n'a pas encore commencé peut choisir :
    1. d'utiliser les crédits de congé annuel et de congé compensatoire qu'elle a acquis jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date;
    2. d'utiliser ses crédits de congés de maladie jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous réserve des dispositions figurant à l'article 17, Congé de maladie payé. Aux fins du présent sous-alinéa, les termes « maladie » ou « blessure » utilisés dans l'article 17, Congé de maladie payé, comprennent toute incapacité pour cause médicale liée à la grossesse.
  6. Sauf exception valable, l'officière doit, au moins quatre (4) semaines avant la date du début du congé ininterrompu au cours duquel la grossesse est censée prendre fin, aviser l'Employeur, par écrit, de son intention de prendre des congés (tant payés que non payés) relativement à son absence du travail attribuable à sa grossesse.
  7. Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

19.06 Indemnité de maternité

  1. L'officière qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit une indemnité de maternité conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à j), pourvu qu'elle :
    1. compte six (6) mois d'emploi continu avant le début de son congé de maternité non payé,
    2. fournisse à l'Employeur la preuve qu'elle a demandé et reçoit des prestations de grossesse, en vertu du Régime d'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale, à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,
      et
    3. signe une entente par laquelle elle s'engage :
      1. à retourner au travail à la date à laquelle son congé de maternité non payé prend fin à moins que l'Employeur ne consente à ce que la date de retour au travail soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;
      2. suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu l'indemnité de maternité;
      3. à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :L'indemnité reçu, multiplié par la période restante à travailler après son retour au travail et divisé par la période totale à travailler, tel que spécifié en B).
        toutefois, l'officière dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagée dans un secteur de l'administration publique fédérale spécifié à l'annexe I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
  2. Pour les besoins des divisions a)(iii)(B) et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'officière ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).
  3. Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
    1. dans le cas d'une officière assujettie à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations de maternité de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période,
      et
    2. pour chaque semaine pendant laquelle l'officière reçoit des prestations de maternité en vertu du Régime d'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale, elle est admissible à recevoir,, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations de grossesse de l'assurance-emploi auxquelles elle a droit et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations d'assurance-emploi auxquelles l'officière aurait eu droit si elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période.
  4. À la demande de l'officière, le paiement dont il est question au sous-alinéa 19.06c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'officière. Des corrections seront faites lorsque l'officière fournira la preuve qu'elle reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou de l'assurance parentale du Québec.
  5. L'indemnité de maternité à laquelle l'officière a droit se limite à celle prévue à l'alinéa c) ci-dessus, et l'officière n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'elle pourrait avoir à rembourser conformément à la Loi sur l'assurance-emploi ou à la Loi sur l'assurance parentale au Québec.
  6. Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa c) est :
    1. dans le cas de l'officière à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé,
    2. dans le cas de l'officière qui travaillait à temps partiel au cours de la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'officière par les gains au tarif normal qu'elle aurait reçus si elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.
  7. Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa f) est le taux auquel l'officière a droit pour le niveau du poste d'attache auquel elle est nommée.
  8. Nonobstant l'alinéa g), et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'officière qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé, le taux hebdomadaire est celui qu'elle touchait ce jour-là.
  9. Si l'officière devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement à la hausse pendant qu'elle reçoit une indemnité de maternité, cette indemnité sera rajustée en conséquence.
  10. Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de l'officière.

19.07 Indemnité de maternité spéciale pour les officières totalement invalides

  1. L'officière qui :
    1. ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 19.06a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou de l'assurance parentale du Québec,
      et
    2. satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 19.06a), autres que ceux précisés en (A) et (B) du sous-alinéa 19.06a)(iii), reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d'indemnité de maternité pour le motif mentionné au sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.
  2. L'officière reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 19.06 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de maternité en vertu du Régime d'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale, si elle n'avait pas été exclue du bénéfice des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou de l'assurance parentale du Québec pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).

19.08 Congé parental non payé

  1. L'officier qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour de la naissance de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.
  2. L'officier qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour où l'enfant lui est confié.
  3. Nonobstant les alinéas a) et b) ci-dessus, à la demande de l'officier et à la discrétion de l'Employeur, le congé mentionné aux alinéas a) et b) ci-dessus, peut être pris en deux (2) périodes.
  4. Nonobstant les alinéas a) et b) :
    1. si l'officier n'a pas encore commencé son congé parental non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée,
      ou
    2. si l'officier a commencé son congé parental non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son enfant,
    la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale peut être prolongée d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation de l'enfant pendant laquelle l'officier n'était pas en congé parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cent quatre (104) semaines après le jour où l'enfant lui est confié.
  5. L'officier qui a l'intention de demander un congé parental non payé en informe l'Employeur au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé.
  6. L'Employeur peut :
    1. reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la demande de l'officier;
    2. accorder à l'officier un congé parental non payé même si celui-ci donne un préavis de moins de quatre (4) semaines;
    3. demander à l'officier de présenter un certificat de naissance ou une preuve d'adoption de l'enfant.
  7. Le congé parental non payé pris par un couple à l'emploi de la fonction publique ne doit pas dépasser un total de trente-sept (37) semaines pour les deux individus ensemble. Aux fins du présent alinéa, « fonction publique » signifie tout élément de la fonction publique du Canada précisé dans l'annexe I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques.
  8. Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

19.09 Indemnité parentale

  1. L'officier qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une indemnité parentale conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à j), pourvu qu'il ou elle :
    1. compte six (6) mois d'emploi continu avant le début du congé parental non payé,
    2. fournisse à l'Employeur la preuve qu'il ou elle a demandé et touche des prestations parentales, de paternité ou d'adoption en vertu du Régime d'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,
      et
    3. signe avec l'Employeur une entente par laquelle il ou elle s'engage :
      1. à retourner au travail à la date à laquelle son congé parental non payé prend fin, à moins que la date de retour au travail ne soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;
      2. suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle il ou elle a reçu l'indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la division 19.06a)(iii)(B), le cas échéant;
      3. à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante s'il ou elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou s'il ou elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il ou elle est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il ou elle est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :L'indemnité reçu, multiplié par la période restante à travailler après son retour au travail et divisé par la période totale à travailler, tel que spécifié en B).
        toutefois, l'officier dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagé dans un secteur de l'administration publique fédérale spécifié à l'annexe I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
  2. Pour les besoins des divisions a)(iii)(B) et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'officier ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).
  3. Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
    1. dans le cas de l'officier assujetti à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations parentales de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;
    2. pour chaque semaine pendant laquelle l'officier touche des prestations parentales, de paternité ou d'adoption en vertu du Régime d'assurance-emploi ou du Régime d'assurance parentale, il ou elle a le droit de recevoir la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et la prestation parentale, de paternité ou d'adoption, moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations parentales, de paternité ou d'adoption auxquelles l'officier aurait eu droit s'il ou elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période;
    3. dans le cas d'une employée ayant reçu les dix-huit (18) semaines de prestations de maternité et les trente-deux (32) semaines de prestations parentales du Régime québécois d'assurance parentale et qui par la suite est toujours en congé parental non payé, elle est admissible à recevoir une indemnité parentale supplémentaire pour une période de deux (2) semaines à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période.
  4. À la demande de l'officier, le paiement dont il est question au sous-alinéa 19.09c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'officier. Des corrections seront faites lorsque l'officier fournira la preuve qu'il ou elle reçoit des prestations parentales du Régime d'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale.
  5. Les indemnités parentales auxquelles l'officier a droit se limitent à celles prévues à l'alinéa c), et l'officier n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'il ou elle pourrait être appelé à rembourser en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi ou de la Loi sur l'assurance parentale au Québec.
  6. Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa c) sera :
    1. dans le cas de l'officier à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité ou du congé parental non payé;
    2. dans le cas de l'officier qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'officier par les gains au tarif normal qu'il ou elle aurait reçus s'il ou elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.
  7. Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa f) est le taux auquel l'officier a droit pour le niveau du poste d'attache auquel il ou elle est nommé.
  8. Nonobstant l'alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'officier qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire est celui qu'il ou elle touchait ce jour-là.
  9. Si l'officier devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement à la hausse pendant qu'il ou elle touche des prestations parentales, ces prestations seront rajustées en conséquence.
  10. Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de l'officier.
  11. La période de versement de l'indemnité de maternité et de l'indemnité parentale combinée et partagée payables aux termes de la présente convention collective ne peut dépasser cinquante-deux (52) semaines.

19.10 Indemnité parentale spéciale pour les officiers totalement invalides

  1. L'officier qui :
    1. ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 19.09a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles il ou elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations du Régime d'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale,
      et
    2. satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 19.09a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 19.09a)(iii),
    reçoit, pour chaque semaine où il ou elle ne touche pas d'indemnité parentale pour le motif indiqué au sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.
  2. L'officier reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 19.09 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles l'officier aurait eu droit à des prestations parentales, de paternité ou d'adoption en vertu du Régime d'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale s'il ou elle n'avait pas été exclu du bénéfice des prestations du Régime d'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).

Congé payé pour accident de travail

19.11 L'officier bénéficie d'un congé payé pour accident de travail d'une durée raisonnable fixée par l'Employeur, lorsqu'une réclamation a été déposée en vertu de la Loi sur l'indemnisation des employés de l'État et qu'une commission des accidents du travail a informé l'Employeur qu'elle a certifié que l'officier est incapable d'exercer ses fonctions en raison :

  1. d'une blessure corporelle subie dans l'exercice de ses fonctions et ne résultant pas d'une faute de conduite volontaire de la part de l'officier,
    ou
  2. d'une maladie professionnelle ou d'une maladie découlant de son emploi et survenue en cours d'emploi,

si l'officier convient de verser au receveur général du Canada tout montant d'argent qu'il reçoit en règlement d'une perte de rémunération résultant d'une telle blessure ou d'une telle maladie, à condition toutefois que ce montant ne provienne pas d'une police d'assurance-invalidité dont l'officier ou son agent a payé la prime.

Congé pour d'autres raisons

19.12 L'Employeur peut, à sa discrétion, accorder :

  1. un congé payé, lorsque des circonstances qui ne sont pas directement imputables à l'officier l'empêchent de se présenter au travail. Ce congé n'est pas refusé sans motif raisonnable;
  2. un congé payé ou non payé pour d'autres fins que celles prévues dans la présente convention.

Congé personnel

    1. Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'officier se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle.
    2. Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'officier et à l'Employeur, Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'officier.

Congé payé pour obligations familiales

19.13

  1. Aux fins de l'application du présent paragraphe, la famille s'entend de l'époux (ou du conjoint de fait qui demeure avec l'officier), des enfants (y compris les enfants nourriciers ou les enfants de l'époux ou du conjoint de fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant au domicile de l'officier ou avec qui l'officier demeure en permanence.
  2. L'Employeur accordera un congé payé dans les circonstances suivantes :
    1. un officier doit faire tout effort raisonnable pour fixer les rendez-vous chez le médecin ou le dentiste de manière à réduire au minimum ou éviter les absences du travail; toutefois, lorsqu'il ne peut en être autrement, un congé payé d'une durée maximale équivalente aux heures de travail quotidiennes normales prévues à l'horaire de l'officier est accordé à l'officier pour conduire un membre de la famille à un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste, lorsque ce membre de la famille est incapable de s'y rendre tout seul, ou pour des rendez-vous avec les autorités appropriées des établissements scolaires ou des organismes d'adoption. L'officier doit prévenir son supérieur du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible;
    2. un congé payé d'une durée maximale de trente-sept virgule cinq (37,5) heures consécutives pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade de la famille de l'officier et pour permettre à celui-ci de prendre d'autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;
    3. un congé payé équivalant au double des heures de travail quotidiennes normales prévues à l'horaire pour les besoins se rattachant directement à la naissance ou à l'adoption de l'enfant de l'officier. Ce congé peut être divisé en deux (2) périodes et être pris à des jours différents.

      **

    4. Sept virgule cinq (7,5) heures des trente-sept virgule cinq (37,5) heures précisées à alinéa 19.13c) peuvent être utilisées pour :
      1. Assister à une activité scolaire, si le surveillant a été prévenu de l'activité aussi longtemps à l'avance que possible;
      2. S'occuper de son enfant en cas de fermeture imprévisible de l'école ou de la garderie;
      3. Se rendre à un rendez-vous avec un conseiller juridique ou un parajuriste pour des questions non liées à l'emploi ou avec un conseiller financier ou un autre type de représentant professionnel, si le surveillant a été prévenu du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible.

    **

  3. Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés en vertu des sous-alinéas b)(i), (ii) et (iii) et (iv) ne doit pas dépasser trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'un exercice financier.

Congé non payé pour s'occuper de la proche famille

19.14

  1. Les deux parties reconnaissent l'importance de l'accès au congé pour s'occuper de la proche famille.
  2. L'officier bénéficie d'un congé non payé pour s'occuper de la proche famille, selon les conditions suivantes :
    1. l'officier en informe l'Employeur par écrit, aussi longtemps à l'avance que possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé, sauf en cas d'impossibilité en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles;
    2. le congé accordé en vertu du présent article sera d'une durée minimale de trois (3) semaines;
    3. la durée totale des congés accordés à l'officier en vertu du présent article ne dépassera pas cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique;
    4. le congé accordé pour une période de moins d'un (1) an doit être prévu de manière à assurer la prestation de services continus;
    5. un congé d'une durée de plus de trois (3) mois accordé en vertu du présente paragraphe est déduit du calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et du congé annuel;
      et
    6. le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
  3. L'officier qui est parti en congé non payé peut changer la date de son retour au travail si un tel changement n'entraîne pas de coûts additionnels pour l'Employeur.
  4. Congé de compassion
    1. Nonobstant la définition de « famille » au paragraphe 2.01 et nonobstant l'alinéa 19.14b) ci-dessus, un officier qui fournit à l'Employeur une preuve de réception ou d'attente de prestations de compassion de l'assurance-emploi (a.-e.) peut se voir accorder un congé pour une période de moins de trois (3) semaines, pendant qu'il ou elle reçoit ou est en attente de ces prestations.
    2. La période du congé accordée en vertu de cette clause peut dépasser la période maximale de cinq (5) ans, comme il est mentionné à l'alinéa c) ci-dessus, seulement pendant la période où l'officier fournit à l'Employeur une preuve de réception ou d'attente de prestations de compassion de l'assurance-emploi (a.-e.).
    3. Un officier qui est en attente de prestations de compassion de l'assurance-emploi (a.-e.) doit fournir à l'Employeur une preuve que la demande a été acceptée lorsqu'il en est avisé.
    4. Si la demande de prestations de compassion de l'assurance-emploi (a.-e.) d'un officier est refusée, les sous-alinéas (i) et (ii) ci-dessus cessent de s'appliquer à compter du jour où l'officier en est avisé.
  5. Toutes les périodes de congé obtenues en vertu du congé non payé pour les soins de longue durée d'un parent, ou en vertu du congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire, conformément aux dispositions de conventions collectives précédentes pour le groupe de Radiotélégraphie ou d'autres conventions ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée totale permise en vertu du congé non payé pour s'occuper de la famille pendant la durée totale d'emploi de l'officier dans la fonction publique.

Congé non payé pour besoins familiaux

19.15 Un congé non payé pour besoins familiaux est accordé selon les modalités suivantes :

  1. Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur, un congé non payé d'une durée maximale de trois (3) mois sera accordé à un officier pour des besoins familiaux.
  2. Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur, un congé non payé de plus de trois (3) mois, mais ne dépassant pas un (1) an sera accordé à un officier pour des besoins familiaux.
  3. Un officier peut bénéficier d'un congé non payé en vertu des alinéas a) et b) du présent paragraphe une seule fois au cours de sa période totale d'emploi dans la fonction publique. Un congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe ne sera pas combiné avec un congé de maternité, de paternité ou d'adoption sans le consentement de l'Employeur.
  4. Le congé non payé accordé en vertu de l'alinéa a) ci-dessus du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
  5. Le congé non payé accordé en vertu de l'alinéa b) ci-dessus du présent paragraphe est déduit du calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et du congé annuel auxquels l'officier a droit. Le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

Congé non payé en cas de réinstallation de l'époux

19.16

  1. À la demande de l'officier, un congé non payé d'une durée maximale d'une (1) année est accordé à l'officier dont l'époux est déménagé en permanence et un congé non payé d'une durée maximale de cinq (5) années est accordé à l'officier dont l'époux est déménagé temporairement.
  2. Le congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe est déduit du calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et du congé annuel auxquels a droit l'officier, sauf lorsque la durée du congé est de moins de trois (3) mois. Le temps consacré à ce congé d'une durée de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
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Article 20 Jours fériés désignés payés

20.01 Sous réserve du paragraphe 20.02, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les officiers autres que ceux préposés à l'exploitation :

  1. le Jour de l'an,
  2. le Vendredi saint,
  3. le lundi de Pâques,
  4. le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de la Souveraine,
  5. la fête du Canada,
  6. la fête du Travail,
  7. le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d'action de grâces,
  8. le jour du Souvenir,
  9. le jour de Noël,
  10. l'après-Noël,
  11. un autre jour dans l'année qui, de l'avis de l'Employeur, est reconnu aux niveaux provincial ou municipal comme jour de fête dans la région où l'officier travaille ou, dans toute région où, de l'avis de l'Employeur, un tel jour de fête additionnel provincial ou municipal n'existe pas, le premier lundi d'août,
    et
  12. un autre jour lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.

20.02

  1. Le paragraphe 20.01 ne s'applique pas à l'officier qui est en congé non payé à la fois le jour ouvrable qui précède et celui qui suit immédiatement le jour férié désigné payé, sauf dans le cas de l'officier qui bénéficie d'un congé non payé aux termes de l'article 18, Congé payé ou non pour les affaires du Syndicat ou pour les autres activités autorisées en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, et au sujet duquel le Syndicat a certifié qu'il était payé par elle pour s'occuper des affaires du Syndicat le jour ouvrable qui précédait et celui qui suivait immédiatement le jour férié désigné payé;
    et
  2. l'officier qui est absent sans autorisation d'absence un jour férié désigné payé ou le jour auquel le jour férié désigné payé est reporté en vertu du paragraphe 20.03 et qui doit travailler ce jour-là n'a pas droit d'être rémunéré pour le jour férié.

Jour férié qui tombe un jour de repos

20.03 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié en vertu du paragraphe 20.01 coïncide avec le jour de repos d'un officier, le jour férié est reporté au premier jour de travail prévu à l'horaire de l'officier qui suit son jour de repos.

20.04 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié à l'égard d'un officier est reporté à un autre jour en vertu des dispositions du paragraphe 20.03 :

  1. le travail effectué par l'officier le jour où devait tomber le jour férié reporté est considéré comme du travail effectué un jour de repos,
    et
  2. le travail effectué par l'officier le jour auquel le jour férié est reporté est considéré comme du travail effectué un jour férié.

Rémunération du travail effectué un jour férié

20.05 Les dispositions qui suivent s'appliquent à tous les officiers non préposés à l'exploitation. Lorsque l'officier travaille un jour férié, il touche, en plus de la rémunération qui lui aurait été versée s'il n'avait pas travaillé ce jour férié :

  1. une fois et demie (1 1/2) son taux horaire de rémunération pour les huit (8) premières heures effectuées,
    et
  2. deux (2) fois son taux horaire de rémunération pour les heures effectuées en sus de huit (8) heures.

20.06 Lorsque l'officier autre que ceux préposés à l'exploitation qui est affecté à une opération continue, qui n'est pas interrompue un jour férié désigné payé, travaille ce jour-là :

  1. il est rémunéré conformément aux dispositions du paragraphe 20.05,
    ou
  2. à sa demande et avec l'approbation de l'Employeur, il bénéficie :
    1. de sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé à une date ultérieure en remplacement du jour férié,
      et
    2. d'une rémunération calculée à raison d'une fois et demie (1 1/2) son taux horaire de rémunération pour les huit (8) premières heures qu'il effectue,
    3. d'une rémunération calculée à raison de deux (2) fois son taux horaire de rémunération pour toutes les heures qu'il effectue le jour férié en sus de huit (8) heures.
  3. Tout en satisfaisant aux nécessités du service et sur préavis suffisant, l'Employeur fait tous les efforts raisonnables pour accorder des heures de remplacement au moment où l'officier les désire.
  4. Si les heures de congé compensateur ne peuvent pas tous être épuisés avant la fin de l'année de référence pour congé annuel, ils sont rémunérés au taux de rémunération journalier de l'officier ou, à la demande écrite de l'officier et avec l'approbation de l'Employeur, reportés à l'année de référence pour congé annuel suivante.

20.07 Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les officiers préposés à l'exploitation.

  1. Le 1er avril de chaque année, l'officier est crédité de cent trente-deux (132) heures de congé en remplacement (« heures de remplacement ») des jours fériés;
  2. Lorsque l'officier est absent sans permission l'un des jours désignés fériés conformément au paragraphe 20.01, les heures de remplacement qui lui sont créditées sont réduites en conséquence;
  3. Les heures de remplacement peuvent être prises conjointement avec des jours de repos ou de congés annuels, ou les deux, ou comme congés occasionnels, et elles sont déduites des heures de remplacement portées au crédit de l'officier en fonction des heures de travail prévues à son horaire normal;
  4. Sous réserve des nécessités du service et de la présentation d'un préavis suffisant, l'Employeur fait tous les efforts raisonnables pour accorder les heures de remplacement au moment où l'officier désire les prendre;
  5. Si les nécessités du service ne permettent pas à l'Employeur d'accorder toutes les heures de remplacement auxquelles l'officier a droit avant la fin de l'exercice, les heures qui restent sont rémunérées au taux de rémunération normal de l'officier qui est alors en vigueur;
  6. Tout congé accordé en vertu des dispositions du présent paragraphe par anticipation des jours fériés tombant après la date de cessation d'emploi, de démission ou de départ à la retraite d'un officier doit faire l'objet d'un recouvrement sur la paye;
  7. L'officier qui travaille un jour férié désigné payé ou le jour auquel le jour férié est reporté conformément au paragraphe 20.03 est rémunéré à son taux horaire normal pour toutes les heures de travail prévues à l'horaire. Les heures effectuées en sus des heures de travail prévues à l'horaire de l'officier sont rémunérées conformément à l'article 21, Durée du travail et heures supplémentaires.

Jour férié qui coïncide avec un jour de congé payé

20.08 Lorsqu'un jour désigné jour férié coïncide avec une période de congé payé d'un officier autre que ceux proposés à l'exploitation, le jour férié n'est pas compté comme un congé.



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Article 21 Durée du travail et heures supplémentaires

Officiers autres que ceux préposés à l'exploitation

21.01 Lorsque l'horaire de travail est établi selon une base normale, il doit être tel que les officiers :

  1. effectuent trente-sept virgule cinq (37,5) heures et cinq (5) jours par semaine,
    et
  2. effectuent sept virgule cinq (7,5) heures par jour.

21.02 Nonobstant les dispositions du présent article, sur demande de l'officier et avec l'approbation de son Employeur, l'officier peut effectuer sa durée de travail hebdomadaire au cours d'une période autre que celle de cinq (5) jours, à condition que, au cours d'une période de quatorze (14) jours civils, l'officier travaille en moyenne trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine. Dans le cadre des dispositions du présent paragraphe clause, la méthode de relevé des présences doit être acceptée mutuellement par l'officier et l'Employeur. Au cours de chaque période de quatorze (14) jours, ledit officier doit bénéficier de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de travail normal.

Nonobstant toute disposition contraire contenue dans la présente convention, la mise en œuvre d'un horaire de travail différent ne doit pas entraîner des heures supplémentaires additionnelles ou une rémunération supplémentaire du seul fait du changement d'horaire, et ne doit pas non plus être réputée retirer à l'Employeur le droit d'établir la durée du travail stipulée dans la présente convention.

Tout régime spécial établi en vertu du présent paragraphe est assujetti aux dispositions énoncées à l'appendice « D » de la présente convention collective.

Officiers préposés à l'exploitation

21.03

  1. Lorsque les heures de travail sont prévues à l'horaire par roulement ou de façon irrégulière, elles sont calculées de telle façon que les officiers, au cours d'une période ne dépassant pas cent vingt-six (126) jours :
    1. effectuent, en moyenne, trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine.
    2. Effectuent des postes de huit (8) heures ou douze (12) heures par jour (sauf dispositions expresses adoptées conformément à l'appendice « E »), un poste étant défini comme la durée continue entre le commencement prévu du poste et la fin prévue du poste.
    3. les officiers du même groupe de classification et du même niveau travaillant au même endroit effectuent tous des postes de huit (8) ou de douze (12) heures (sauf dispositions expresses adoptées conformément à l'appendice « E »). La durée des postes à chacun des centres ne peut être modifiée, sauf par entente mutuelle entre l'Employeur et le représentant syndical autorisé au niveau régional.
    4. effectuent un maximum de six (6) postes consécutifs de huit (8) heures ou un maximum de quatre (4) postes consécutifs de douze (12) heures.
  2. Les jours de repos d'un officier sont consécutifs et au nombre d'au moins trois (3) pour un horaire de postes de huit (8) heures et d'au moins quatre (4) pour un horaire de postes de douze (12) heures. Le premier (1er) jour de repos commence immédiatement après minuit le jour civil au cours duquel l'officier a effectué, ou devait effectuer selon son horaire, son dernier poste normal de travail; le deuxième (2e) jour de repos commence immédiatement après minuit le premier (1er) jour de repos de l'officier, et chaque jour de repos subséquent commence immédiatement après minuit le jour de repos précédent à la condition que ces jours soient consécutifs et accolés au jour de repos précédent.
  3. Nonobstant les alinéas a) et b) susmentionnés, l'Employeur :
    1. peut, un maximum de deux (2) fois par exercice, exiger d'un officier qu'il travaille sept (7) postes de huit (8) heures ou cinq (5) postes de douze (12) heures, une fois pour des raisons d'exploitation et une autre fois pour des raisons de passage du régime de travail « officier autre que ceux préposés à l'exploitation » à « officier préposé à l'exploitation »;
      et
    2. peut, un maximum de deux (2) fois par exercice, prévoir deux (2) jours consécutifs de repos au cours d'un horaire de postes de huit (8) heures, ou trois (3) jours consécutifs de repos au cours d'un horaire de postes de douze (12) heures, une fois pour des raisons d'exploitation et une autre fois pour des raisons de passage du régime de travail « officier autre que ceux préposés à l'exploitation » à « officier préposé à l'exploitation ».
  4. Nonobstant l'alinéa b) susmentionnée, l'Employeur peut changer les jours de repos, comme précisé dans le sous-alinéa c)(ii) susmentionné, suite à une demande de formation présentée par l'officier.
  5. L'Employeur fait tout effort raisonnable :
    1. pour ne pas prévoir à l'horaire un commencement de poste dans les huit (8) heures qui suivent la fin du poste précédent de l'officier,
      et
    2. pour éviter les fluctuations excessives de l'horaire de travail.
  6. L'officier qui travaille plus de quinze (15) heures consécutives n'est pas tenu de se présenter au travail pour son poste d'horaire normal tant qu'une période de neuf (9) heures ne s'est pas écoulée depuis la fin de la période de travail qui a dépassé quinze (15) heures. Si, à l'application de la présente sous-clause, l'officier travaille pendant moins de temps que ne le prévoit son prochain poste d'horaire normal, il touche néanmoins son taux de rémunération normal pour ce poste.
  7. L'officier peut voir son régime de travail modifié à « officier autre que ceux préposés à l'exploitation », pour des raisons de formation ou lors d'affectations fixées d'un accord commun. Au cours de ces périodes, ses heures de travail seront déterminées selon les paragraphes 21.01 et 21.02.

L'appendice « E » de la présente convention collective expose les dispositions applicables aux officiers préposés à l'exploitation qui ont un horaire de travail différent de celui qui est précisé dans le présent paragraphe.

Généralités

21.04 Les heures de travail prévues à l'horaire d'un officier ne doivent pas être considérées comme une garantie donnée d'une durée minimale ou maximale du travail.

21.05

  1. L'Employeur convient de consulter les représentants du Syndicat lorsqu'il établit l'horaire des postes conformément au paragraphe 21.03.
  2. L'Employeur convient, avant de modifier l'horaire des heures de travail, de discuter des modifications avec le représentant compétent du Syndicat, si la modification touche la majeure partie des officiers assujettis à cet horaire.

21.06 Pourvu qu'un préavis soit donné dans un délai suffisant, et avec l'autorisation de l'Employeur, les officiers peuvent s'échanger des postes si cela n'augmente pas les frais de l'Employeur. Une fois approuvé l'échange de postes, il incombera aux officiers concernés de se présenter au travail conformément à l'échange approuvé. Les sanctions et les coûts mentionnés à l'article 21 ne s'appliquent pas lorsqu'il y a échange de poste.

21.07

  1. L'horaire des postes de l'officier porte sur une période d'au moins soixante-trois (63) jours et est affiché trente (30) jours avant la date d'entrée en vigueur. L'Employeur fait tout effort raisonnable pour réduire au minimum les changements dans les jours de repos de l'officier. Si l'officier reçoit un préavis de moins de quinze (15) jours au sujet d'un changement apporté à son horaire de postes, il est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour le travail exécuté au cours du premier poste modifié. Les postes effectués par la suite ou selon le nouvel horaire sont rémunérés au taux horaire de rémunération. Cet officier conserve ses jours de repos prévus à l'horaire qui suivent la modification ou, s'il a travaillé pendant ces jours-là, il est rémunéré en conformité avec le paragraphe sur la rémunération du travail supplémentaire de la présente convention.
  2. Un horaire de planification sera affiché avant la fin de janvier pour la prochaine année fiscale. Cet horaire sera mis à jour lors de l'affichage de chaque horaire de postes de cette année fiscale afin de tenir compte de tout changement.

Périodes de repos - officiers préposés à l'exploitation

21.08 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde des pauses repas et des périodes de repos aux officiers préposés à l'exploitation.

Heures supplémentaires

21.09

  1. « heures supplémentaires » désigne, dans le cas d'un officier à plein temps, le travail autorisé effectué en sus de ses heures de travail d'horaire normales;
  2. « taux et demi » désigne le taux de rémunération horaire multiplié par une fois et demie (1 1/2);
    et
  3. « taux double » désigne le taux de rémunération horaire multiplié par deux (2).

Attribution du travail supplémentaire

21.10 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur fait tout effort raisonnable pour :

  1. répartir le travail supplémentaire sur une base équitable entre les officiers qualifiés immédiatement disponibles;
    et
  2. donner aux officiers, qui sont obligés de faire du travail supplémentaire, un préavis suffisant de cette obligation;
  3. Les officiers dont la semaine de travail normal compte moins de trente-sept virgule cinq (37,5) heures ont droit au travail supplémentaire prévu à l'alinéa 21.10a) dans la même proportion qui existe entre leur horaire de travail hebdomadaire et celui d'un officier à plein temps.

21.11 Le Syndicat a le droit de consulter le sous-ministre ou son représentant chaque fois qu'il est allégué que les officiers sont tenus de faire un nombre d'heures supplémentaires qui n'est pas raisonnable.

Rémunération des heures supplémentaires

21.12 Chaque période de six (6) minutes de travail supplémentaire est rémunérée aux taux suivants :

  1. à taux et demi (1 1/2), sous réserve des dispositions des alinéas 21.12b), c), d) ou e);
  2. à taux double (2) pour chacune des heures supplémentaires effectuées en sus de huit (8) heures supplémentaires consécutives et accolées à ces dernières;
  3. à taux double (2) pour chacune des heures effectuées un jour de repos en sus de huit (8) heures, ce jour-là;
  4. à taux double (2) pour chacune des heures effectuées un deuxième jour de repos ou un jour de repos suivant d'une série ininterrompue de jours de repos consécutifs et accolés, à condition que l'officier ait travaillé et qu'il ait été rémunéré à taux et demi (1 1/2) son taux de rémunération des heures normales, un jour de repos de cette série de jours;
  5. à taux et trois-quarts (1 3/4) pour chacune des heures supplémentaires effectuées par un officier travaillant des heures variables, un jour de travail ou les jours de repos.

21.13

  1. L'officier qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage :
    1. juste avant ses heures normales de travail et qui n'en n'avait pas été avisé avant la fin de la période de travail précédente prévu à l'horaire,
      ou
    2. juste après ses heures normales de travail,
    bénéficie du remboursement de dix dollars cinquante (10,50 $) pour un (1) repas, sauf lorsque des repas gratuits sont fournis. Une période de temps payée raisonnable, que fixe la direction, est accordée à l'officier pour lui permettre de prendre une pause-repas, soit à l'endroit de son travail, soit dans un lieu adjacent. Cependant, le présent paragraphe ne s'applique pas à l'officier qui est en situation de déplacement, ce qui lui donne droit de réclamer le remboursement des dépenses de logement et/ou de repas.
  2. Lorsque l'officier effectue des heures supplémentaires sans interruption pendant quatre (4) heures ou plus en sus de la période prévue à l'alinéa a) ci-dessus, il reçoit dix dollars cinquante (10,50 $) en remboursement des frais d'un deuxième repas, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. L'officier dispose de temps libre payé, d'une durée raisonnable déterminée par la direction, pour prendre une pause repas à son lieu de travail ou à proximité. Le présent paragraphe ne s'applique pas à l'officier qui est en voyage et qui, de ce fait, a droit de réclamer le remboursement des frais de logement et/ou de repas.

21.14 Lorsqu'un officier est tenu d'effectuer des heures supplémentaires, accolées ou non, le temps qu'il met à se rendre au travail ou à en revenir ne fait pas partie des heures de travail.

21.15 L'Employeur doit s'efforcer d'effectuer les versements en espèces concernant les heures supplémentaires au cours du mois qui suit celui où les crédits ont été acquis.

21.16 Congé compensatoire

  1. Les heures de travail supplémentaires sont rémunérées en espèces, sauf lorsqu'à la demande de l'officier et avec l'approbation de l'Employeur, du temps libre payé, au taux applicable des heures supplémentaires, peut être accordé en remplacement des heures supplémentaires effectuées.
  2. Si des crédits de congé compensateur acquis ne peuvent être utilisés avant la fin de l'exercice financier, ils sont réglés au taux horaire de rémunération.
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Article 22 Déplacement

22.01 Lorsque l'officier est tenu par l'Employeur de voyager à destination ou en provenance de la région de son lieu d'affectation, au sens que l'Employeur donne habituellement à cette expression, son mode de transport est déterminé par l'Employeur et il est rémunéré de la façon suivante :

  1. Pour un jour de travail normal pendant lequel il voyage mais ne travaille pas, l'officier touche sa rémunération journalière normale.
  2. Pour un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille, l'officier touche :
    1. son taux de rémunération des heures normales de la journée pour une période mixte de voyage et de travail ne dépassant pas huit (8) heures,
      et
    2. le taux des heures supplémentaires applicable pour le temps de voyage supplémentaire en sus d'une période mixte de voyage et de travail de huit (8) heures, mais le paiement maximal versé pour ce temps de voyage supplémentaire ne doit pas dépasser, un jour donné, douze (12) heures de rémunération calculées au taux horaire de rémunération.
  3. Pour un jour de repos ou un jour férié désigné payé, l'officier est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable pour les heures de voyage effectuées, jusqu'à concurrence de douze (12) heures de rémunération au taux horaire de rémunération.
  4. Le temps de déplacement est rémunéré en espèces; cependant, à la demande de l'officier et avec l'approbation de l'Employeur, le temps de déplacement peut être rémunéré par un congé payé. La durée de ce congé est égale au temps de déplacement multiplié par le taux de rémunération applicable calculé selon le taux de rémunération horaire de l'officier à la date qui précède immédiatement le jour où le congé est pris.
  5. Lorsque le congé de remplacement ne peut être utilisé avant la fin de l'exercice financier, il est payé en espèces au taux de rémunération applicable à l'officier à ce moment-là.

22.02 Le paragraphe 22.01 ne s'applique pas à l'officier qui exerce ses fonctions dans un genre quelconque de véhicule dans lequel il voyage. Dans ce cas, l'officier reçoit la plus élevée des deux rémunérations suivantes :

  1. un jour de travail normal, sa rémunération journalière normale,
    ou
  2. la rémunération pour les heures effectivement travaillées, conformément aux articles 20 et 21 de la présente convention.

22.03 Le temps de déplacement comprend le temps obligatoirement passé à chaque halte à condition que cette halte ne s'étende pas à une nuitée.

22.04 Lorsqu'un officier en voyage parcourt plus d'un (1) fuseau horaire, le calcul sera effectué comme s'il était demeuré dans le fuseau horaire du point de départ, pour les voyages ininterrompus, et dans le fuseau horaire de chaque point où il fait une escale d'une nuit, après le premier jour de voyage.

22.05 Congé pour l'officier en déplacement

  1. L'officier tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits dans une année financière a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé. De plus, l'officier a droit à un sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé supplémentaire pour chaque vingt (20) nuits additionnelles passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.
  2. Le nombre total d'heures de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'une année financière, et est acquis à titre de congé compensateur.
  3. Ce congé payé est considéré comme un congé compensateur et est sujet à l'alinéa 21.13b).

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'officier qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires.

22.06 Utilisation d'un véhicule particulier

Avec l'approbation de l'Employeur, un officier peut recevoir l'autorisation de se servir de son véhicule particulier au lieu de moyen de transport public pour se rendre à des cours de formation, à condition qu'il n'en coûte pas d'avantage à l'Employeur. L'officier touche une indemnité équivalant au temps de déplacement et aux frais connexes, y compris les frais de transport, comme s'il avait pris le moyen de transport public le moins cher au moment où l'Employeur l'a prévenu, par écrit ou par voie électronique, qu'il devait assister à un cours de formation.

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Article 23 Primes de poste et de fin de semaine

23.01 L'officier qui travaille pendant des postes alternatifs ou irréguliers touche une prime de poste de deux (2 $) dollars l'heure pour toutes les heures, y compris les heures supplémentaires, pendant la période comprise entre 16 h et 8 h (heure locale).

23.02

  1. L'officier reçoit une prime supplémentaire de deux (2 $) dollars l'heure pour les heures de travail effectuées le samedi et/ou le dimanche, tel qu'il est stipulé à l'alinéa b) ci-après.
  2. La prime de fin de semaine est versée pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées le samedi et/ou le dimanche.
  3. La prime de fin de semaine ne s'applique pas aux officiers occasionnels ou temporaires engagés pour moins de trois (3) mois, tels que définis dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
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Article 24 Indemnité de rappel au travail

24.01 Si l'officier est rappelé au travail :

  1. un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de travail normalement prévu à l'horaire,
    ou
  2. un jour de repos,
    ou
  3. après avoir terminé son travail de la journée et quitté son lieu de travail,
    et qu'il retourne au travail, il a droit à la plus élevée des deux rémunérations suivantes :
    1. la rémunération applicable prévue à l'article 20 ou à l'article 21, selon le cas, pour les heures effectuées,
      ou
    2. l'équivalent de trois (3) heures de rémunération calculées au taux des heures supplémentaires applicable pour chaque rappel au travail jusqu'à concurrence de huit (8) heures de rémunération au cours d'une période de huit (8) heures. Ce maximum doit comprendre toute indemnité de rentrée au travail versée en vertu de l'article 25.

24.02 Lorsqu'un officier est rappelé pour faire du travail supplémentaire dans les conditions énoncées au paragraphe 24.01 et qu'il est obligé d'utiliser des services de transport autres que les services de transport en commun normaux, il est remboursé des dépenses raisonnables engagées de la façon suivante :

  1. une indemnité de millage au taux normalement payé à l'officier lorsque l'Employeur l'autorise à utiliser sa voiture, lorsque l'officier se déplace au moyen de sa propre voiture,
    ou
  2. les dépenses effectivement engagées pour d'autres moyens de transport commercial.

24.03 Sauf dans le cas où l'officier est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'officier met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui n'est pas considéré comme du temps de travail.

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Article 25 Indemnité de rentrée au travail

25.01 Lorsque l'officier est tenu de rentrer au travail et qu'il s'y présente :

  1. un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de travail normalement prévu à l'horaire,
    ou
  2. un jour de repos,

il a droit à un minimum de quatre (4) heures de rémunération au taux de rémunération horaire.

25.02 Lorsqu'un officier rentre au travail dans les conditions énoncées au paragraphe 25.01 et qu'il est obligé d'utiliser des services de transport autres que les services de transport en commun normaux, il est remboursé des dépenses raisonnables engagées de la façon suivante :

  1. l'indemnité de millage au taux normalement payé à l'officier lorsqu'il est autorisé par l'Employeur à utiliser sa voiture, lorsqu'il se déplace au moyen de sa propre voiture,
    ou
  2. les dépenses effectivement engagées pour d'autres moyens de transport commerciaux.

25.03 Les paiements prévus aux termes de l'article 24, Indemnité de rappel au travail, et de l'article 25, Indemnité de rentrée au travail, ne sont pas accumulés, c'est-à-dire que l'officier n'a pas droit à plus d'une rémunération pour le même service.

25.04 Sauf dans le cas où l'officier est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'officier met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui n'est pas considéré comme du temps de travail.

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Article 26 Disponibilité

26.01 Lorsque l'Employeur exige de l'officier qu'il soit disponible pendant les heures hors travail, l'officier a droit à une indemnité de disponibilité de treize dollars (13 $) pour chaque période complète ou partielle de huit (8) heures consécutives pendant laquelle il est désigné pour être en disponibilité.

26.02 L'officier désigné, soit par lettre, soit par inscription sur une liste, pour remplir des fonctions de disponibilité doit pouvoir être atteint au cours de cette période à un numéro de téléphone connu et pouvoir rentrer au travail aussi rapidement que possible s'il est appelé à le faire. Lorsqu'il désigne des officiers pour des périodes de disponibilité, l'Employeur doit s'efforcer de prévoir une répartition équitable des fonctions de disponibilité.

26.03 Il n'est pas versé d'indemnité de disponibilité si l'officier est incapable de se présenter au travail lorsqu'il est tenu de le faire.

26.04 L'officier en disponibilité qui est rappelé au travail et qui se présente au travail est rémunéré conformément aux dispositions de rappel au travail de la présente convention.

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Article 27 Indemnité de départ

**

À compter du 25 mai 2012, les alinéas 27.01b) et d) seront supprimés de la convention collective.

27.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 27.02, l'officier bénéficie d'une indemnité de départ calculée selon son taux de rémunération hebdomadaire :

  1. Mise en disponibilité

    **

    1. Dans le cas d'une (1re) première mise en disponibilité survenant après le 6 juin 1969, pour la première (1re) année complète d'emploi continu, deux (2) semaines de rémunération ou trois (3) semaines de rémunération pour les officiers qui comptent dix (10) années d'emploi continu ou plus et moins de vingt (20) années d'emploi continu, ou quatre (4) semaines de rémunération pour les officiers qui comptent vingt (20) années ou plus d'emploi continu, plus une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu supplémentaire, et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par 365.
    2. Dans le cas d'une deuxième mise en disponibilité ou d'une mise en disponibilité subséquente survenant après le 6 juin 1969, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par 365, moins toute période pour laquelle il a déjà reçu une indemnité de départ en vertu du sous-alinéa 27.01a)(i) ci-dessus.
  2. Démission
    • Au moment de la démission, sous réserve de l'alinéa 27.01d) et si l'officier justifie de dix (10) années ou plus d'emploi continu, la moitié (1/2) de la rémunération hebdomadaire pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à concurrence de vingt-six (26) années, l'indemnité ne devant toutefois pas dépasser treize (13) semaines de rémunération.
  3. Renvoi pendant un stage
    • Lorsque l'officier justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il cesse d'être officier en raison de son renvoi pendant un stage, une (1) semaine de rémunération.
  4. Retraite
    • Au moment de la retraite, lorsque l'officier a droit à une pension à jouissance immédiate en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique ou qu'il a droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, l'indemnité ne devant toutefois pas dépasser trente (30) semaines.
  5. Décès
    • Si l'officier décède, il est versé à sa succession une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, sans tenir compte des autres indemnités payables.
  6. Renvoi pour incapacité
    • L'Employeur convient que l'officier ayant plus d'un (1) an d'emploi continu et qui est renvoyé pour incapacité en vertu du paragraphe 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques a droit, à la cessation de son emploi, à une indemnité de départ à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, l'indemnité ne devant pas toutefois dépasser vingt-huit (28) semaines.

27.02 La période d'emploi continu servant au calcul des indemnités de départ payables à l'officier en vertu du présent article seront réduites en tenant compte de toute période d'emploi continu pour laquelle l'officier avait déjà reçu une indemnité de départ, un congé de retraite, un congé de réadaptation ou une gratification en espèces en tenant lieu, au sein de la fonction publique, d'une société d'État fédérale, des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada. En aucun cas, l'indemnité de départ maximale prévue dans le présent article ne sera accumulée.

**

Pour plus de précision, le montant versé en vertu des paragraphes 27.04 à 27.07 ou des dispositions similaires contenues dans d'autres conventions collectives est considéré comme une indemnité de cessation d'emploi pour l'administration de 27.02.

27.03 Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question dans les paragraphes ci-dessus est le taux de rémunération hebdomadaire auquel a droit l'officier conformément à la classification prescrite dans son certificat de nomination à la date de sa cessation d'emploi.

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27.04 Fin de l'indemnité de départ

  1. Sous réserve du paragraphe 27.02 ci-haut, les officiers nommés pour une durée indéterminée ont droit dès le 25 mai 2012 à un montant lié à la fin de l'indemnité de départ à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines.
  2. Sous réserve du paragraphe 27.02 ci-haut, les officiers nommés pour une durée déterminée, ont droit dès le 25 mai 2012 à un montant lié à la fin de l'indemnité de départ à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à concurrence de trente (30) semaines.

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Conditions d'encaissement du montant lié à la fin de l'indemnité de départ

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27.05 Options

L'encaissement de l'indemnité de départ peut être effectué à la discrétion de l'officier, en fonction des choix suivants :

  1. un paiement unique au taux de rémunération du poste d'attache de l'officier au 25 mai 2012,
    ou
  2. un paiement unique au moment de la cessation d'emploi au sein de l'administration publique centrale au taux de rémunération du poste d'attache de l'officier à la date de cessation d'emploi au sein de l'administration publique centrale,
    ou
  3. une combinaison des options a) et b) conformément à l'alinéa 27.06c).

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27.06 Choix de l'option

  1. L'Employeur informe l'employé du nombre de ses années d'emploi continu, au plus tard trois (3) mois après la date de signature officielle de la convention collective.
  2. L'officier informe l'Employeur de l'option qu'il a choisie pour encaisser le montant lié à la fin de l'indemnité de départ dans les six (6) mois suivant la date de signature officielle de la convention collective.
  3. L'officier qui choisit l'option décrite à l'alinéa 27.05c) doit préciser le nombre de semaines complètes à payer en vertu de l'alinéa 27.05a) et le nombre de semaines restantes à payer en vertu de l'alinéa 27.05b).
  4. L'officier qui n'a fait aucun choix en vertu de l'alinéa 27.06b) sera réputé avoir choisi l'option 27.05b).

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27.07 Nomination à partir d'une unité de négociation différente

Ce paragraphe s'applique dans une situation où l'employé est nommé dans un poste de l'unité de négociation RO à partir d'un poste extérieur à l'unité de négociation RO lorsque, à la date de la nomination, des dispositions fournissant une indemnité de départ pour la retraite et/ou la démission sont encore en vigueur, à moins qu'il s'agisse uniquement d'une nomination intérimaire.

  1. Sous réserve du paragraphe 27.02 ci-haut, à la date où un employé pour une période indéterminée devient assujetti à la présente convention après le 25 mai 2012, l'employé a droit à une indemnité de départ à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, à une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, calculée en fonction du taux de rémunération du poste d'attache de l'employé le jour précédant la nomination.
  2. Sous réserve du paragraphe 27.02 ci-haut, à la date où un employé nommé pour une période déterminée devient assujetti à la présente convention après le 25 mai 2012, l'employé a droit à une indemnité de départ payable à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, calculée en fonction du taux de rémunération du poste d'attache de l'employé le jour précédant la nomination.
  3. L'employé qui a droit à une indemnité de départ en vertu des alinéas a) ou b) a droit de choisir une des options décrites au paragraphe 27.05. Cependant, l'employé doit faire son choix dans les trois (3) mois qui suivent sa nomination au sein de l'unité de négociation.
  4. L'employé qui n'a fait aucun choix en vertu de l'alinéa 27.07c) sera réputé avoir choisi l'option 27.05b).
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Article 28 Administration de la rémunération

28.01 Sous réserve des paragraphes 28.02, 28.03, 28.04 et 28.05, les conditions régissant l'application de la rémunération aux officiers ne sont pas modifiées par la présente convention.

28.02 Tout officier a droit, pour services rendus, à la rémunération :

  1. qui est indiquée à l'appendice « A » pour la classification du poste auquel il est nommé si la classification coïncide avec celle qui est précisée dans son certificat de nomination,
    ou
  2. à celle qui est indiquée à l'appendice « A » pour la classification précisée dans son certificat de nomination si cette classification et celle du poste auquel il est nommé ne coïncident pas.

28.03 Tout officier qui est tenu par l'Employeur d'exercer par intérim les fonctions d'un emploi comportant un niveau de classification plus élevé durant une période d'au moins un (1) jour de travail touche une rémunération provisoire calculée à partir de la date à laquelle il a commencé à agir comme s'il avait été nommé à ce niveau de classification plus élevé pour la période durant laquelle il agit ainsi.

28.04 Si, au cours de la durée de la présente convention, il est établi une nouvelle norme de classification qui est mise en œuvre par l'Employeur, ce dernier doit, avant d'appliquer les taux de rémunération aux nouveaux niveaux résultant de l'application de la norme, négocier avec le Syndicat les taux de rémunération et les règles concernant la rémunération des officiers au moment de leur transposition dans les nouveaux niveaux.

28.05 Lorsqu'un officier meurt, la rémunération qui lui est due le jour de travail qui précède immédiatement le jour de son décès continue de s'appliquer jusqu'à la fin du mois au cours duquel le décès de l'officier est survenu. La rémunération ainsi accumulée qui n'a pas été payée à l'officier à la date de son décès est versée à sa succession.

28.06 La période d'augmentation d'échelon de rémunération des officiers rémunérés selon l'échelle RO-00 est de six (6) mois. La période d'augmentation d'échelon de rémunération des officiers rémunérés selon l'échelle des taux aux niveaux RO-1 à RO-6 inclusivement est d'un (1) an.

28.07 La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'officier nommé à compter de la date de signature de la présente convention collective à un poste de l'unité de négociation, à la suite d'une promotion, d'une rétrogradation ou de son entrée à la fonction publique, est la date anniversaire de sa nomination. La date anniversaire dans le cas d'un officier nommé à un poste de l'unité de négociation avant la date de signature de la convention collective reste la même.

28.08

  1. Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur aux dates précisées.
  2. Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les conditions suivantes s'appliquent :
    1. aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rémunération rétroactive » désigne la période qui commence à la date d'entrée en vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la date de signature de la convention;
    2. la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux officiers, aux anciens officiers ou, en cas de décès, à la succession des anciens officiers des groupes identifiés à l'article 8 de la présente convention pendant la période de rétroactivité;
    3. pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de rémunération est le taux immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;
    4. pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les taux révisés de rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que l'officier recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y être inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux est le taux de rémunération immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;
    5. aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément à l'alinéa 28.08b) pour un montant de un dollar (1 $) ou moins.

28.09 Lorsqu'une augmentation d'échelon de rémunération et une révision de rémunération se produisent à la même date, l'augmentation d'échelon de rémunération est apportée en premier et le taux qui en découle est révisé conformément à la révision de la rémunération.

28.10 Seuls les taux de rémunération et la rémunération des heures supplémentaires qui ont été versés à un officier pendant la période de rétroactivité seront calculés de nouveau et la différence entre le montant payé selon les anciens taux de rémunération et le montant à payer selon les nouveaux taux de rémunération sera versée à l'officier.

28.11 L'officier dont l'emploi prend fin volontairement ou involontairement, sauf dans les cas de retraite ou de licenciement pendant la période de rétroactivité, qui est engagé de nouveau pendant cette période et qui est un officier à la date de signature de la présente convention collective, n'a droit à la rémunération avec effet rétroactif qu'à compter de la date du début de sa période d'emploi la plus récente au cours de la période de rétroactivité.

28.12 Nonobstant le paragraphe 28.10, l'officier dont l'emploi prend fin pendant la période de rétroactivité en raison de l'expiration de sa période de nomination, qui est engagé de nouveau et est un officier à la date de signature de la présente convention collective, a droit à la rémunération avec effet rétroactif pour toute période d'emploi pendant la période de rétroactivité.

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Article 29 Congé d'études non payé et congé de perfectionnement professionnel payé

Congé d'études non payé

29.01 L'Employeur reconnaît l'utilité des congés d'études. Sur demande écrite de l'officier et avec l'approbation de l'Employeur, l'officier peut bénéficier d'un congé d'études non payé pour des périodes d'au plus un (1) an qui peuvent être prolongées par accord mutuel, afin de fréquenter un établissement reconnu pour y étudier dans un domaine dont la connaissance est nécessaire pour s'acquitter plus efficacement de ses obligations, ou pour entreprendre des études dans un domaine afin de fournir un service exigé par l'Employeur ou qu'il prévoit fournir.

29.02 À la discrétion de l'Employeur, l'officier en congé d'études non payé en vertu du présent article peut toucher une indemnité tenant lieu de traitement allant jusqu'à cent pour cent (100 %) de son taux annuel de rémunération figurant à l'appendice « B » de la présente convention, dans la mesure où, de l'avis de l'Employeur, le congé d'études est relié aux besoins de l'organisation. Lorsque l'officier reçoit une subvention, une bourse d'études ou d'entretien, l'indemnité de congé d'études peut être réduite, mais le montant de la réduction ne peut toutefois pas dépasser le montant de la subvention, de la bourse d'études ou d'entretien.

29.03 À la discrétion de l'Employeur, les indemnités que reçoit déjà l'officier peuvent être maintenues pendant la durée du congé d'études. Quand le congé est approuvé, l'officier est avisé du maintien total ou partiel de ces indemnités.

29.04 À titre de condition de l'attribution d'un congé d'études non payé, l'officier peut, le cas échéant, être tenu de fournir, avant le début du congé, un engagement écrit de retourner au service de l'Employeur pendant une période au moins égale à celle du congé accordé.

Lorsque l'officier :

  1. ne termine pas les études,
  2. ne revient pas au service de l'Employeur après ses études;
    ou
  3. cesse d'être officier sauf en cas de décès ou de mise en disponibilité, avant la fin de la période pendant laquelle il s'est engagé à fournir ses services après la fin des études;

il doit rembourser à l'Employeur toutes les indemnités qui lui ont été versées en vertu du présent article pendant le congé d'études, ou toute autre somme moindre que peut exiger l'Employeur.

Congé de perfectionnement professionnel payé

29.05

  1. Le perfectionnement professionnel désigne une activité qui, de l'avis de l'Employeur, est susceptible de favoriser le perfectionnement professionnel de la personne et la réalisation des objectifs de l'organisation. Les activités suivantes sont réputées s'inscrire dans le cadre du perfectionnement professionnel :
    1. un cours offert par l'Employeur;
    2. un cours offert par un établissement d'enseignement reconnu;
    3. un colloque, un congrès ou une séance d'études dans un domaine spécialisé directement rattaché au travail de l'officier.
  2. Sur demande écrite de l'officier et avec l'approbation de l'Employeur, le congé de perfectionnement professionnel payé peut être accordé pour une des activités décrites à l'alinéa 29.05a) ci-dessus. L'officier ne touche aucune rémunération en vertu de l'article 21, Durée du travail et heures supplémentaires, et de l'article 22, Déplacement, pendant qu'il est en congé de perfectionnement professionnel prévu dans le présent paragraphe.
  3. Les officiers en congé de perfectionnement professionnel touchent le remboursement de toutes les dépenses raisonnables de voyage et autres qu'ils ont engagées et que l'Employeur juge justifiées.

Congé d'examen payé

29.06 À la discrétion de l'Employeur, l'officier peut bénéficier d'un congé d'examen payé pour subir un examen qui a lieu pendant les heures de travail à l'horaire de l'officier. Ce congé n'est accordé que lorsque, de l'avis de l'Employeur, le programme d'études est directement rattaché aux fonctions de l'officier ou améliorera ses compétences.

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Article 30 Utilisation des véhicules automobiles appartenant aux officiers

30.01 À moins qu'il ne s'agisse d'une exigence du poste qu'occupe l'officier ou qu'il y ait eu accord préalable par écrit entre l'officier et la direction, nul officier ne peut être tenu par l'Employeur d'utiliser son véhicule personnel en service commandé.

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Article 31 Grèves illégales

31.01 La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique prévoit l'imposition de peines à ceux qui participent à des grèves illégales. Des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au congédiement peuvent être prises contre ceux qui participent à une grève illégale au sens où l'entend la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

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Article 32 Officiers travaillant dans des locaux industriels

32.01 Si les officiers qui exécutent leurs fonctions normales dans les locaux d'employeurs industriels sont dans l'impossibilité de s'en acquitter à cause d'une grève ou d'un lock-out dans les locaux desdits employeurs, ils doivent faire part de la situation à l'Employeur qui envisagera des mesures propres à assurer aux officiers qui sont touchés la rémunération et les avantages sociaux habituels auxquels ils ont normalement droit, tant qu'il s'y trouve du travail à faire.

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Article 33 Sécurité et hygiène

33.01 L'Employeur continue de prévoir toute mesure raisonnable concernant la sécurité et l'hygiène professionnelles des officiers. L'Employeur fait bon accueil aux suggestions faites à ce sujet et, à cette fin, est favorable à la création de comités de sécurité et de santé dans les services appropriés des ministères gouvernementaux. Lorsqu'un tel comité est formé, il peut comprendre, à la discrétion de l'Employeur, une unité de négociation ou toutes les unités de négociation de l'établissement. C'est par des consultations locales entre la direction et les représentants locaux du syndicat intéressé qu'on doit déterminer la composition du comité, lequel est formé d'officiers qui travaillent à cet établissement. Le comité doit se réunir au besoin pour faire des recommandations sur des questions d'hygiène et de sécurité professionnelles dans le cadre des politiques, des procédures et des normes prescrites par l'Employeur en vue de prévenir ou de réduire les risques de blessures et de maladies professionnelles.



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Article 34 Procédure de règlement des griefs

34.01 En cas de fausse interprétation ou d'application injustifiée présumée découlant des ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique sur les sujets qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à cette convention ont ratifiées, la procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément à l'article 15.0 des règlements du CNM.

34.02 Les parties reconnaissent l'importance des discussions informelles entre les officiers et leurs superviseurs afin de régler des problèmes sans devoir recourir à un grief formel. Lorsque les parties recourent au système de gestion informelle des conflits institué aux termes de l'article 207 de la LRTFP, les délais prévus au présent article sont suspendus jusqu'à ce que l'une des parties avise l'autre du contraire par écrit.

34.03 Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au cours duquel une mesure quelconque doit être prise ainsi qu'il est stipulé dans la présente procédure, les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés sont exclus.

34.04 Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être prolongés d'un commun accord entre l'Employeur et l'officier et, s'il y a lieu, le représentant du Syndicat.

34.05 Lorsque les dispositions de l'un des paragraphes 34.07, 34.24 et 34.38 ne peuvent être respectées et qu'il est nécessaire de présenter un grief par la poste, le grief est réputé avoir été présenté le jour indiqué par le cachet d'oblitération et l'on considère que l'Employeur l'a reçu à la date à laquelle il est livré au bureau approprié du ministère ou de l'organisme intéressé. De même, l'Employeur est réputé avoir livré sa réponse, à quelque palier que ce soit, à la date à laquelle le cachet d'oblitération a été apposé sur la lettre, mais le délai au cours duquel l'auteur du grief peut présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de la date à laquelle la réponse de l'Employeur a été livrée à l'adresse indiquée dans le formulaire de grief.

34.06 Le grief de l'officier n'est pas considéré comme nul du seul fait qu'il n'est pas conforme au formulaire fourni par l'Employeur.

Griefs individuels

34.07 L'officier qui désire présenter un grief à l'un des paliers prescrits de la procédure de règlement des griefs le remet à son surveillant immédiat ou au chef du service local qui, immédiatement :

  1. l'adresse au représentant de l'Employeur autorisé à traiter les griefs au palier approprié,
    et
  2. remet à l'officier un récépissé indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.

34.08 Présentation des griefs

  1. Sous réserve des paragraphes (2) à (7), l'officier peut présenter un grief s'il estime être lésé :
    1. par l'interprétation ou l'application, à son égard :
      1. soit d'une disposition d'une loi ou d'un règlement, ou d'une ordonnance ou d'un autre instrument établi ou émis par l'Employeur et portant sur les conditions d'emploi, ou
      2. soit d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision d'arbitrage;
      ou
    2. par toute circonstance ou question ayant une incidence sur ses conditions d'emploi.
  2. L'officier ne peut présenter un grief individuel si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d'une autre loi fédérale, à l'exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
  3. Malgré le paragraphe (2), l'officier ne peut présenter un grief individuel relativement au droit à la parité salariale pour l'exécution de fonctions équivalentes.
  4. L'officier ne peut présenter un grief individuel relativement à l'interprétation ou à l'application, à son égard, d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision d'arbitrage à moins d'obtenir l'autorisation de l'agent négociateur de l'unité de négociation à laquelle s'applique la convention collective ou la décision arbitrale et d'être représenté par ce dernier.
  5. L'officier qui, relativement à toute question, se prévaut de la procédure de traitement des plaintes prévue par une politique de l'Employeur ne peut présenter un grief individuel relativement à cette question si la politique stipule expressément que l'officier qui se prévaut de cette procédure ne peut présenter un grief individuel en vertu de la présente Loi.
  6. L'officier ne peut présenter de grief individuel portant sur une mesure prise en vertu d'une instruction, d'une directive ou d'un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
  7. Pour l'application du paragraphe (6), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

34.09 La procédure de règlement des griefs comporte un maximum de quatre (4) paliers :

  1. le palier 1 - premier (1er) palier de direction;
  2. les paliers 2 et 3, lorsqu'il existe de tels paliers dans les ministères ou organismes - paliers intermédiaires;
  3. le palier final - le sous-ministre (ou l'équivalent) ou son représentant autorisé.

34.10 Représentants

  1. L'Employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et communique à tous les officiers assujettis à la procédure le titre de la personne ainsi désignée ainsi que le titre et l'adresse du surveillant immédiat ou du chef de service local auquel le grief doit être présenté.
  2. Cette information est communiquée aux officiers au moyen d'avis affichés par l'Employeur dans les endroits qui sont les plus en vue pour les officiers auxquels la procédure de règlement des griefs s'applique, ou d'une autre façon qui peut être déterminée par un accord conclu entre l'Employeur et le Syndicat.

34.11 L'officier qui présente un grief à n'importe quel palier de la procédure de règlement des griefs peut, s'il le désire, se faire aider et représenter par le Syndicat. Le Syndicat a le droit de tenir des consultations avec l'Employeur au sujet d'un grief à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs.

34.12 Au premier (1er) palier de la procédure, l'officier peut présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 34.07 au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il est notifié, oralement ou par écrit, ou prend connaissance, pour la première fois, de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief.

34.13 L'officier peut présenter un grief à chacun des paliers suivants de la procédure de règlement des griefs :

  1. s'il est insatisfait de la décision ou de l'offre de règlement, dans les dix (10) jours suivant la communication par écrit de cette décision ou offre de règlement par l'Employeur à l'officier;
    ou
  2. si l'Employeur ne lui communique pas une décision dans le délai prescrit au paragraphe 34.14, dans les vingt-cinq (25) jours suivant celui où il a présenté le grief au palier précédent.

34.14 L'Employeur répond normalement au grief d'un officier, à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf au dernier, dans les vingt (20) jours qui suivent la date de présentation du grief audit palier, et dans les trente (30) jours lorsque le grief est présenté au palier final.

34.15 Lorsque le Syndicat représente l'officier dans la présentation de son grief, l'Employeur, à chaque palier de la procédure de règlement des griefs, communique en même temps une copie de sa décision au Syndicat et à l'officier.

34.16 Si un grief a été présenté jusqu'au dernier palier inclusivement de la procédure de règlement des griefs et ne peut faire l'objet d'un renvoi à l'arbitrage, la décision rendue à l'égard du grief au dernier palier est finale et exécutoire, et aucune autre mesure ne peut être prise en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

34.17 Lorsque la nature du grief est telle qu'une décision ne peut être rendue au-dessous d'un palier d'autorité donné, l'Employeur et l'officier et, s'il y a lieu, le Syndicat, peuvent s'entendre pour supprimer un palier ou tous les paliers sauf le dernier.

34.18 Lorsque l'Employeur rétrograde ou licencie un officier pour un motif déterminé aux termes de l'un des alinéas 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de règlement des griefs énoncée dans la présente convention s'applique, sauf que le grief n'est présenté qu'au dernier palier.

34.19 L'officier peut renoncer à un grief en adressant une notification par écrit à cet effet à son surveillant immédiat ou son chef de service.

34.20 L'officier qui néglige de présenter son grief au palier suivant dans les délais prescrits est réputé avoir renoncé à son grief, à moins qu'il ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa volonté qui l'ont empêché de respecter les délais prescrits.

34.21 Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener l'officier à renoncer à son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.

34.22 Renvoi à l'arbitrage

  1. L'officier peut renvoyer à l'arbitrage un grief individuel qui a été présenté à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs, y compris le dernier, et qui n'a pas été réglé à sa satisfaction si le grief porte sur :
    1. l'interprétation ou l'application, à son égard, d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale;
    2. une mesure disciplinaire entraînant un licenciement, une rétrogradation, une suspension ou une sanction pécuniaire;
    3. une rétrogradation ou un licenciement aux termes de l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour rendement insuffisant, ou aux termes de l'alinéa 12(1)e) de ladite loi pour tout autre motif qui ne se rapporte pas à l'indiscipline ou à l'inconduite.
  2. La partie qui soulève une question liée à l'interprétation ou à l'application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du renvoi à l'arbitrage d'un grief individuel en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements.
  3. La Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l'arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.
  4. Aucune disposition du paragraphe (1) ne peut être interprétée ou appliquée de manière à permettre le renvoi à l'arbitrage d'un grief individuel portant sur :
    1. un licenciement aux termes de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique;
      ou
    2. un déploiement aux termes de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, sauf s'il s'agit du déploiement de l'officier qui a présenté le grief.

34.23 Avant de renvoyer à l'arbitrage un grief individuel portant sur une question visée au sous-alinéa 34.22(1)a), l'officier doit obtenir l'accord de son agent négociateur pour qu'il le représente dans la procédure d'arbitrage.

Griefs collectifs

34.24 Le Syndicat peut présenter un grief à l'un des paliers prescrits de la procédure de règlement des griefs et le transmet au chef de service qui, immédiatement :

  1. l'adresse au représentant de l'Employeur autorisé à traiter les griefs au palier approprié,
    et
  2. remet à l'agent négociateur un récépissé indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.

34.25 Présentation d'un grief collectif

  1. L'agent négociateur d'une unité de négociation peut présenter un grief collectif au nom d'officiers de l'unité de négociation qui s'estiment lésés par l'interprétation ou l'application, communément à leur égard, d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale.
  2. Afin de présenter le grief, l'agent négociateur doit d'abord obtenir le consentement de chacun des officiers visés de la manière prévue par règlement. Le consentement de l'officier ne vaut que pour le grief collectif à l'égard duquel il est demandé.
  3. Le grief collectif doit se rapporter à des officiers d'un seul secteur de l'administration publique fédérale.
  4. Un agent négociateur ne peut présenter un grief collectif si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d'une autre loi fédérale, à l'exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
  5. Malgré le paragraphe (4), un agent négociateur ne peut présenter un grief collectif relativement au droit à la parité salariale pour l'exécution de fonctions équivalentes.
  6. Si, relativement à toute question, un officier se prévaut de la procédure de traitement des plaintes prévue par une politique de l'Employeur, l'agent négociateur ne peut l'inclure parmi les officiers pour le compte desquels il présente un grief collectif relativement à cette question si la politique stipule expressément que l'officier qui se prévaut de cette procédure ne peut participer à un grief collectif en vertu du présent article.
  7. Un agent négociateur ne peut présenter de grief collectif portant sur une mesure prise en vertu d'une instruction, d'une directive ou d'un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
  8. Pour l'application du paragraphe (7), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

34.26 La procédure de règlement des griefs comporte un maximum de quatre (4) paliers :

  1. le palier 1 - premier (1er) palier de direction;
  2. les paliers 2 et 3, lorsqu'il existe de tels paliers dans les ministères ou organismes - paliers intermédiaires;
  3. le palier final - le sous-ministre (ou l'équivalent) ou son représentant autorisé.

34.27 L'Employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et communique au Syndicat le titre de la personne ainsi désignée ainsi que le titre et l'adresse du chef de service auquel le grief doit être présenté. L'Employeur doit fournir ces renseignements au Syndicat.

34.28 Le Syndicat a le droit de tenir des consultations avec l'Employeur au sujet d'un grief à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs.

34.29 Au premier (1er) palier de la procédure, le Syndicat peut présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 34.24, au plus tard le premier en date du vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle les officiers s'estimant lésés sont notifiés et du jour où ils ont pris connaissance du geste, de l'omission ou de toute autre question donnant lieu au grief collectif.

34.30 Le Syndicat peut présenter un grief à chacun des paliers suivants de la procédure de règlement des griefs :

  1. s'il est insatisfait de la décision ou de l'offre de règlement, dans les dix (10) jours suivant la communication par écrit de cette décision ou offre de règlement par l'Employeur au Syndicat,
    ou
  2. si l'Employeur ne lui communique pas une décision dans le délai prescrit au paragraphe 34.31, dans les vingt-cinq (25) jours suivant celui où le Syndicat a présenté le grief au palier précédent.

34.31 L'Employeur répond normalement au grief du Syndicat, à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf au dernier, dans les vingt (20) jours suivant la date de présentation du grief audit palier, et dans les trente (30) jours lorsque le grief est présenté au palier final.

34.32 Lorsque la nature du grief est telle qu'une décision ne peut être rendue au-dessous d'un palier d'autorité donné, l'Employeur et le Syndicat peuvent s'entendre pour supprimer un palier ou tous les paliers sauf le dernier.

34.33 Le Syndicat peut retirer un grief en adressant une notification par écrit à cet effet au chef de service.

34.34 Retrait d'un grief collectif

  1. L'officier visé par le grief collectif peut, avant le prononcé de la décision définitive à l'égard de celui-ci, aviser le Syndicat qu'il ne désire plus y souscrire.
  2. Une fois l'avis reçu par l'agent négociateur, celui-ci ne peut plus continuer le grief à l'égard de l'officier.

34.35 Si le Syndicat néglige de présenter son grief au palier suivant dans les délais prescrits, il est réputé avoir renoncé à son grief, à moins qu'il ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa volonté qui l'ont empêché de respecter les délais prescrits.

34.36 Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener le Syndicat à renoncer à son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.

34.37 Renvoi à l'arbitrage

  1. Après l'avoir porté jusqu'au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, l'agent négociateur peut renvoyer le grief collectif à l'arbitrage.
  2. La partie qui soulève une question liée à l'interprétation ou à l'application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du renvoi à l'arbitrage d'un grief collectif en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements.
  3. La Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l'arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.

Griefs de principe

34.38 Tant l'Employeur que le Syndicat peut présenter un grief au palier prescrit de la procédure de règlement des griefs et le transmet au chef de service qui, immédiatement :

  1. l'adresse au représentant du Syndicat ou de l'Employeur, selon le cas, autorisé à traiter le grief,
    et
  2. remet au Syndicat ou à l'Employeur, selon le cas, un récépissé indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.

34.39 Présentation d'un grief de principe

  1. Tant l'Employeur qu'un agent négociateur peut présenter à l'autre un grief de principe portant sur l'interprétation ou l'application d'une disposition de la convention ou de la décision arbitrale relativement à l'un ou l'autre ou à l'unité de négociation de façon générale.
  2. L'Employeur ou l'agent négociateur ne peut présenter de grief de principe si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d'une autre loi fédérale, à l'exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
  3. Malgré le paragraphe (2), l'Employeur ou l'agent négociateur ne peut présenter de grief de principe relativement au droit à la parité salariale pour l'exécution de fonctions équivalentes.
  4. Un agent négociateur ne peut présenter de grief de principe portant sur une mesure prise en vertu d'une instruction, d'une directive ou d'un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
  5. Pour l'application du paragraphe (4), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

34.40 L'Employeur ou le Syndicat ne peut présenter de grief si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d'une autre loi fédérale, à l'exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

34.41 La procédure de règlement des griefs comporte un maximum de un (1) palier.

34.42 L'Employeur et le Syndicat désignent un représentant et communiquent l'un à l'autre le titre de la personne ainsi désignée ainsi que le titre et l'adresse du chef de service auquel le grief doit être présenté.

34.43 Tant l'Employeur que le Syndicat peut présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 34.38, au plus tard le premier en date du vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle l'Employeur ou le Syndicat, selon le cas, est notifié et du jour où il a pris connaissance du geste, de l'omission ou de toute autre question donnant lieu au grief de principe.

34.44 L'Employeur et le Syndicat répondent normalement au grief dans les soixante (60) jours suivant sa présentation.

34.45 L'Employeur et le Syndicat, le cas échéant, peuvent renoncer à un grief en adressant une notification par écrit à cet effet au chef de service.

34.46 Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener l'Employeur ou le Syndicat à renoncer à son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.

34.47 Renvoi à l'arbitrage

  1. La partie qui présente un grief de principe peut le renvoyer à l'arbitrage.
  2. La partie qui soulève une question liée à l'interprétation ou à l'application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du renvoi à l'arbitrage d'un grief de principe en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements.
  3. La Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l'arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.

Arbitrage accéléré des griefs

34.48 Les parties conviennent que tout grief arbitrable peut être renvoyé au processus suivant d'arbitrage accéléré :

  1. À la demande de l'une ou l'autre des parties, tout grief qui a été transmis à l'arbitrage peut être traité par voie d'arbitrage accéléré avec le consentement des deux parties.
  2. Une fois que les parties conviennent qu'un grief donné sera traité par voie d'arbitrage accéléré, le Syndicat présente à la CRTFP la déclaration de consentement signée par l'auteur du grief ou par l'agent négociateur.
  3. Les parties peuvent procéder par voie d'arbitrage accéléré avec ou sans un énoncé conjoint des faits. Lorsqu'elles parviennent à établir un énoncé des faits de la sorte, les parties le soumettent à la CRTFP ou à l'arbitre dans le cadre de l'audition de la cause.
  4. Aucun témoin ne sera admis à comparaître devant l'arbitre.
  5. La CRTFP nommera l'arbitre, qu'elle choisira parmi ses commissaires qui comptent au moins trois (3) années d'expérience à ce titre.
  6. Chaque séance d'arbitrage accéléré se tiendra à Ottawa à moins que les parties et la CRTFP ne conviennent d'un autre endroit. Le calendrier de l'audition des causes sera établi conjointement par les parties et la CRTFP, et les causes seront inscrites au rôle de la CRTFP.
  7. L'arbitre rendra une décision de vive voix qui sera consignée et paraphée par les représentants des parties. Cette décision rendue de vive voix sera confirmée par écrit par l'arbitre dans les cinq (5) jours suivant l'audience. À la demande de l'arbitre, les parties pourront autoriser une modification aux conditions énoncées ci-dessus, dans un cas particulier.
  8. La décision de l'arbitre est décisive et exécutoire pour toutes les parties, mais ne constitue pas un précédent. Les parties conviennent de ne pas renvoyer la décision à la Cour fédérale.
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Article 35 Consultation mixte

35.01 Les parties reconnaissent les avantages mutuels qui découlent de la consultation mixte et sont disposées à ouvrir les discussions visant à mettre au point et en œuvre le mécanisme voulu pour permettre la consultation mixte sur des questions d'intérêt mutuel.

35.02 Dans les cinq (5) jours qui suivent la présentation de l'avis de consultation par l'une ou l'autre partie, le Syndicat communique par écrit à l'Employeur le nom du représentant autorisé à agir en son nom aux fins de la consultation.

35.03 Sans porter préjudice à la position que l'Employeur ou le Syndicat pourrait vouloir adopter à l'avenir au sujet de l'opportunité de traiter ces questions dans les dispositions d'une convention collective, les sujets suivants, dans la mesure où ils intéressent les officiers assujettis à la présente convention, sont considérés comme sujets appropriés de consultation entre l'Employeur et le Syndicat au cours de la durée de la présente convention :

  1. Exécution de la rémunération
  2. Directive sur la réinstallation
  3. Assurance-invalidité de longue durée
  4. Formation
  5. Les cafétérias, les cantines mobiles, les salles de toilette, les salles de repos, les douches, les armoires et les installations de loisirs
  6. Privilèges de stationnement
  7. Paiement des frais de scolarité et des frais de transport à l'école pour les enfants des officiers
  8. Dotation d'uniformes et de vêtements de protection
  9. Fourniture au Syndicat des guides de ministères des directives et de l'employeur
  10. Les changements technologiques et la réduction des effectifs, y compris les mesures destinées à faire face aux effets qu'ils exercent sur les officiers
  11. Directives sur les postes isolés et les logements de l'État
  12. Frais d'activités sociales
  13. Directive sur les voyages
  14. Directives sur le service extérieur
  15. Part de l'Employeur des paiements de primes du RACCM, de l'assurance-hospitalisation provinciale et supplémentaire.

35.04 En ce qui concerne les sujets énumérés au paragraphe 35.03, l'Employeur convient que le Conseil du Trésor ne mettra pas en œuvre de nouvelles politiques et ne supprimera ni ne modifiera les règlements et les directives existants d'une façon qui se répercute sur les officiers assujettis à la présente convention avant que le Syndicat n'ait eu une possibilité raisonnable d'étudier les propositions de l'Employeur et de tenir des consultations à leur sujet.

35.05 Lorsque c'est possible, l'Employeur consulte les représentants du Syndicat au niveau approprié au sujet des modifications envisagées dans les conditions d'emploi ou de travail qui ne relèvent pas de la présente convention.

Comités de consultation

35.06 Afin de faciliter la discussion des questions d'intérêt mutuel qui ne relèvent pas de la convention collective, l'Employeur reconnaît un comité national et des comités régionaux de techniciens de la radiotélégraphie du Syndicat ayant pour objet de tenir des consultations avec la direction. La représentation à ces réunions est limitée à trois (3) délégués de chaque partie.

35.07 Les réunions de ces comités se tiennent dans les locaux de l'Employeur.

35.08 Des consultations peuvent avoir lieu en vue de fournir des renseignements, de discuter de l'application d'une politique ou de faire connaître des problèmes existants afin d'en favoriser la compréhension, mais il est explicitement entendu qu'aucune des parties ne peut prendre d'engagements sur une question qui ne relève pas de ses pouvoirs ou de sa compétence, et qu'aucun engagement ne peut être interprété comme pouvant modifier, changer ou amplifier les conditions de la présente convention.

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Article 36 Sous-traitance

36.01 L'Employeur continue comme par le passé à faire tout effort raisonnable pour que les officiers qui seraient excédentaires en raison de la sous-traitance de travaux continuent d'occuper un emploi dans la fonction publique.

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Article 37 Les ententes du Conseil national mixte

37.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées après le 6 décembre 1978 feront partie de la présente convention collective, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en application d'une loi stipulée à l'article 113 de la LRTFP.

37.02 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans une convention collective sont celles que les parties à l'accord du CNM ont désignées comme telles ou à l'égard desquelles le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique a rendu une décision en application du paragraphe c) du protocole d'accord du CNM qui a pris effet le 6 décembre 1978.

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Article 38 Appréciation du rendement et dossiers de l'officier

38.01 Lorsqu'une appréciation officielle du rendement de l'officier est faite, l'officier intéressé doit avoir l'occasion d'en discuter et de signer ensuite la formule d'appréciation en question afin d'indiquer qu'il en a lu et compris le contenu. À la demande écrite de l'officier, une copie de la formule d'appréciation lui est remise.

38.02 L'Employeur convient de ne pas produire, comme élément de preuve au cours d'une audience se rapportant à une mesure disciplinaire, un document extrait du dossier de l'officier dont le contenu n'a pas été porté à la connaissance de celui-ci au moment où il a été versé au dossier ou dans un délai ultérieur raisonnable.

38.03 Un avis de mesure disciplinaire qui peut avoir été versé au dossier de l'officier doit être détruit au terme de la période de deux (2) ans qui suit la date à laquelle la mesure disciplinaire a été prise, pourvu qu'aucune autre mesure disciplinaire n'ait été portée au dossier dans l'intervalle.

38.04 À la demande écrite de l'officier, son dossier personnel peut être mis à sa disposition au moins une fois par année pour examen en présence d'un représentant autorisé de l'Employeur.

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Article 39 Avis de mutation

39.01 Lorsque c'est possible, un préavis de changement de poste ou de mutation de la région du lieu de travail, selon la définition de l'Employeur, est communiqué à l'officier. Ce préavis est normalement donné au moins deux (2) mois à l'avance.

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Article 40 Exposé des fonctions

40.01 À sa demande écrite, l'officier a droit à un exposé complet des fonctions et responsabilités de son poste, y compris le niveau de classification du poste et la valeur numérique attribuée par facteur.

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Article 41 Modification de la convention

41.01 La présente convention peut être modifiée par accord mutuel.

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Article 42 Indemnités

Indemnité de formation en milieu de travail

42.01 Lorsqu'un officier classé RO-1, RO-2, RO-3 ou RO-4 dans une station d'exploitation est chargé de dispenser une formation en milieu de travail à un officier du groupe RO qui n'est pas encore qualifié pour assurer l'exploitation à cette station, le moniteur de formation a le droit de toucher trois dollars (3 $) pour chaque heure complète pendant laquelle il a dispensé cette formation.

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Article 43 Élimination de la discrimination

43.01 Il n'y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l'égard d'un officier du fait de son âge, sa race, ses croyance, sa couleur, son origine ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation familiale, son incapacité mentale ou physique, son adhésion au syndicat ou son activité dans celui-ci, son état matrimonial ou une condamnation pour laquelle l'officier a été gracié.

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Article 44 Officiers à temps partiel

Définition

44.01 L'expression « officier à temps partiel » désigne une personne dont l'horaire normal de travail est inférieur à celui prévu à l'article 21 de la présente convention, mais qui n'est pas inférieur à celui prescrit par les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Généralités

44.02 Les officiers à temps partiel ont droit aux avantages sociaux prévus dans la présente convention, dans la même proportion qui existe entre leurs heures de travail hebdomadaires normales et les heures de travail hebdomadaires normales, des officiers à temps plein, sauf indication contraire dans la présente convention.

44.03 Les officiers à temps partiel sont rémunérés au taux de rémunération des heures normales pour toutes les heures de travail effectuées jusqu'à concurrence du nombre d'heures journalières ou hebdomadaires que prévoit la présente convention à l'égard d'un officier à temps plein.

44.04 Les dispositions de la présente convention concernant les jours de repos ne s'appliquent que lorsque l'officier à temps partiel a travaillé cinq (5) jours et le nombre d'heures de travail hebdomadaires prévues dans la présente convention.

44.05 Les congés ne peuvent être accordés :

  1. que pendant les périodes au cours desquelles les officiers sont censés, selon l'horaire, remplir leurs fonctions;
    ou
  2. que lorsqu'ils déplacent d'autres congés prescrits par la présente convention.

Jours fériés désignés

44.06 L'officier à temps partiel n'est pas rémunéré pour les jours fériés désignés mais reçoit plutôt une indemnité de quatre virgule vingt-cinq pour cent (4,25 %) pour toutes les heures effectuées au taux des heures normales.

44.07 Lorsque l'officier à temps partiel est tenu de travailler un jour prévu comme étant un jour férié désigné payé pour les officiers à temps plein au paragraphe 20.01 de la présente convention, il est rémunéré à une fois et demie (1 1/2) le taux de rémunération des heures normales pour toutes les heures de travail effectuées, jusqu'à concurrence du nombre d'heures de travail journalières normalement prévues à l'horaire tel qu'indiqué dans la présente convention, et à tarif double (2) par la suite.

44.08 L'officier à temps partiel qui rentre au travail, selon les instructions, un jour prévu comme étant un jour férié désigné payé pour les officiers à temps plein au paragraphe 20.01 de la présente convention est rémunéré pour le temps de travail réellement effectué conformément au paragraphe 44.07, ou il touche un minimum de quatre (4) heures de rémunération au taux des heures normales, selon le montant le plus élevé.

Heures supplémentaires

44.09 L'expression « heures supplémentaires » désigne tout travail autorisé effectué en sus des heures de travail journalières ou hebdomadaires normales d'un officier à temps plein prévues dans la présente convention, mais ne comprend pas le temps de travail effectué un jour férié.

44.10 Sous réserve du paragraphe 44.09, l'officier à temps partiel qui est tenu d'effectuer des heures supplémentaires est rémunéré au tarif des heures supplémentaires qu'indique la présente convention.

Rappel au travail

44.11 Lorsqu'un officier à temps partiel satisfait aux conditions pour recevoir une indemnité de rappel au travail conformément aux dispositions du paragraphe 24.01 et a le droit de recevoir la rémunération minimum au lieu de la rémunération en fonction des heures réelles effectuées, l'officier à temps partiel doit recevoir un paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération calculé au taux des heures normales.

Indemnité de rentrée au travail

44.12 Sous réserve des dispositions du paragraphe 44.04, lorsqu'un officier à temps partiel satisfait aux conditions pour recevoir l'indemnité de rentrée au travail un jour de repos, conformément au paragraphe 25.01 de la présente convention, et qu'il a le droit de recevoir un paiement minimum au lieu de la rémunération en fonction des heures réelles effectuées, l'officier à temps partiel doit recevoir un paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération calculé au taux des heures normales.

Congé de deuil

44.13 Nonobstant le paragraphe 44.02, il n'y a pas de calcul au prorata de la journée prévue au paragraphe 19.02, Congé de deuil payé.

Congés annuels

44.14 L'officier à temps partiel acquiert des crédits de congés annuels pour chaque mois au cours duquel il touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures qu'il effectue pendant sa semaine de travail normale, au taux établi en fonction des années de service dans le paragraphe 29.02 de la présente convention, ces crédits étant calculés au prorata et selon les modalités suivantes :

  1. lorsque le nombre d'années de service donne droit à six virgule vingt-cinq (6,25) heures par mois, 0,166 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'officier, par mois;
  2. lorsque le nombre d'années de service donne droit à neuf virgule trois cent soixante-quinze (9,375) heures par mois, 0,250 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'officier, par mois;
  3. lorsque le nombre d'années de service donne droit à douze virgule cinq (12,5) heures par mois, 0,333 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'officier, par mois;
  4. lorsque le nombre d'années de service donne droit à treize virgule soixante-quinze (13,75) heures par mois, 0,367 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'officier, par mois;
  5. lorsque le nombre d'années de service donne droit à quatorze virgule trois cent soixante-quinze (14,375) heures par mois, 0,383 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'officier, par mois;
  6. lorsque le nombre d'années de service donne droit à quinze virgule six vingt-cinq (15,625) heures par mois, 0,416 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'officier, par mois;
  7. lorsque le nombre d'années de service donne droit à seize virgule huit cent soixante-quinze (16,875) heures par mois, 0,450 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'officier, par mois;
  8. lorsque le nombre d'années de service donne droit à dix-huit virgule soixante-quinze (18,75) heures par mois, 0,500 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'officier, par mois.

Congés de maladie

44.15 L'officier à temps partiel acquiert des crédits de congés de maladie à raison d'un quart (1/4) du nombre d'heures qu'il effectue pendant sa semaine de travail normale, pour chaque mois civil au cours duquel il touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures de sa semaine de travail normale.

44.16 Administration des congés annuels et des congés de maladie

  1. Aux fins de l'application des paragraphes 44.14 et 44.15, lorsque l'officier n'effectue pas le même nombre d'heures de travail chaque semaine, sa semaine de travail normale correspond à la moyenne hebdomadaire des heures de travail mensuelles effectuées au taux des heures normales.
  2. L'officier qui travaille à la fois à temps partiel et à temps plein au cours d'un mois donné ne peut acquérir de crédits de congés annuels ni de crédits de congé de maladie qui excèdent les crédits auxquels a droit un officier à temps plein.

Indemnité de départ

44.17 Nonobstant les dispositions de l'article 27, Indemnité de départ, de la présente convention, lorsque la période d'emploi continu à l'égard de laquelle doit être versée l'indemnité de départ se compose à la fois de périodes d'emploi à temps plein et de périodes d'emploi à temps partiel ou de diverses périodes d'emploi à temps partiel, l'indemnité est calculée de la façon suivante : la période d'emploi continu donnant droit à une indemnité de départ est établie et les périodes d'emploi à temps partiel sont regroupées afin que soit déterminé leur équivalent à temps plein. On multiplie la période équivalente d'emploi à temps plein, en années, par le taux de rémunération hebdomadaire à temps plein correspondant au groupe et au niveau appropriés afin de calculer l'indemnité de départ.

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Article 45 Principe de poste

45.01 Il est reconnu que certains officiers nommés pour une période indéterminée à plein temps qui travaillent habituellement par poste conformément au paragraphe 21.03 ou à l'appendice « E » de la présente convention et qui touchent une prime de poste conformément au paragraphe 23.01 sont tenus de prendre part, en vertu de la présente convention collective, à certaines activités mentionnées à l'alinéa 45.01a) et à certaines autres activités mentionnées à l'alinéa 45.01b) du présent article qui ont lieu habituellement entre 9 h 00 et 17 h 00, du lundi au vendredi inclusivement.

Lorsqu'un tel officier est censé travailler le jour où se déroule cette activité et que l'activité n'est pas censée avoir lieu pendant le poste prévu à l'horaire de l'officier pour cette journée, et lorsque la majorité des heures du poste prévu à l'horaire de l'officier pour cette journée ne tombent pas entre 9 h 00 et 17 h 00, l'Employeur s'efforce, dans la mesure du possible et si l'officier lui en fait la demande par écrit, de modifier le poste de l'officier le jour où doit avoir lieu cette activité de sorte que la majorité des heures tombent entre 9 h 00 et 17 h 00, à condition que les nécessités du service le permettent, que l'Employeur n'ait pas à assumer des frais supplémentaires et que l'officier lui donne un préavis suffisant.

  1. Certaines activités prévues en vertu de la présente convention
    1. Activités de la CRTFP
      • Paragraphes 18.01, 18.02, 18.04, 18.05 et 18.06
    2. Processus de sélection du personnel
      • Paragraphe 19.04
    3. Séances de négociations contractuelles et réunions préparatoires aux négociations contractuelles
      • Paragraphes 18.10 et 18.11
    4. Sécurité et hygiène
      • Paragraphe 33.01
  2. Certaines autres activités
    • Cours de formation imposés à l'officier par l'Employeur.
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Article 46 Durée

46.01 À moins de stipulations contraires, les dispositions de la présente convention entrent en vigueur à la date de sa signature.

**

46.02 La présente convention collective vient à expiration le 30 avril 2014.

46.03 Les dispositions de la présente convention collective doivent être mises en œuvre par les parties dans un délai de cent vingt (120) jours suivant la date de signature.

Signé à Ottawa, le 25e jour du mois de mai 2012.

Le Conseil du Trésor du Canada

Marc-Arthur Hyppolite
John Park
Muriel Lamothe
Alex Li
Michel Desparois
Annick Rollin
François Boulanger

TCA Section Locale 2182

Martin Grégoire
Joel Fournier
Pamela Walter
Paul Hodder
Jean Bourdon
Peter Fraser
Allan Hughes



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**Appendice « A »

RO - Groupe : Radiotélégraphie
Taux de rémunération annuels
(en dollars)

Légende

  • $) En vigueur à compter du 1er mai 2010
  • A) En vigueur à compter du 1er mai 2011
  • X) En vigueur à compter du 1er mai 2012 - Restructuration
  • B) En vigueur à compter du 1er mai 2012
  • C) En vigueur à compter du 1er mai 2013

RO-00 - Taux de rémunération annuel (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6
$) 1er mai 2010 25785 26305 26824 27322 27823 28324
A) 1er mai 2011 26236 26765 27293 27800 28310 28820
X) 1er mai 2012 26236 26765 27293 27800 28310 28820
B) 1er mai 2012 26630 27166 27702 28217 28735 29252
C) 1er mai 2013 27163 27709 28256 28781 29310 29837

RO-1 - Taux de rémunération annuel (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9
$) 1er mai 2010 37849 41545 43000 44464 45925 47382 48840 50299 51760
A) 1er mai 2011 38511 42272 43753 45242 46729 48211 49695 51179 52666
X) 1er mai 2012 38511 41342 44173 47004 49835       52666
B) 1er mai 2012 39089 41962 44836 47709 50583       53456
C) 1er mai 2013 39871 42801 45733 48663 51595       54525

RO-2 - Taux de rémunération annuel (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8
$) 1er mai 2010 43391 44936 46476 48021 49565 51110 52657 54202
A) 1er mai 2011 44150 45722 47289 48861 50432 52004 53578 55151
X) 1er mai 2012 44150 46350 48550 50750 52950     55151
B) 1er mai 2012 44812 47045 49278 51511 53744     55978
C) 1er mai 2013 45708 47986 50264 52541 54819     57098

RO-3 - Taux de rémunération annuel (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9
$) 1er mai 2010 48479 50179 51879 53580 55283 56984 58686 60740 63170
A) 1er mai 2011 49327 51057 52787 54518 56250 57981 59713 61803 64275
X) 1er mai 2012 49327 52317 55307 58297 61287       64275
B) 1er mai 2012 50067 53102 56137 59171 62206       65239
C) 1er mai 2013 51068 54164 57260 60354 63450       66544

RO-4 - Taux de rémunération annuel (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9
$) 1er mai 2010 52384 54259 56128 57998 59869 61738 63607 65832 68466
A) 1er mai 2011 53301 55209 57110 59013 60917 62818 64720 66984 69664
X) 1er mai 2012 53301 56574 59847 63120 66393       69664
B) 1er mai 2012 54101 57423 60745 64067 67389       70709
C) 1er mai 2013 55183 58571 61960 65348 68737       72123

RO-4 - Instructeur - Taux de rémunération annuel (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9
$) 1er mai 2010 55828 57704 59572 61442 63313 65180 67051 69279 72049
A) 1er mai 2011 56805 58714 60615 62517 64421 66321 68224 70491 73310
X) 1er mai 2012 56805 60106 63407 66708 70009       73310
B) 1er mai 2012 57657 61008 64358 67709 71059       74410
C) 1er mai 2013 58810 62228 65645 69063 72480       75898

RO-5 - Taux de rémunération annuel (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9
$) 1er mai 2010 56684 58738 60797 62856 64913 66968 69024 71440 74297
A) 1er mai 2011 57676 59766 61861 63956 66049 68140 70232 72690 75597
X) 1er mai 2012 57676 61260 64844 68428 72012       75597
B) 1er mai 2012 58541 62179 65817 69454 73092       76731
C) 1er mai 2013 59712 63423 67133 70843 74554       78266

RO-6 - Taux de rémunération annuel (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9
$) 1er mai 2010 62619 65017 67412 69810 72210 74607 77006 79701 82890
A) 1er mai 2011 63715 66155 68592 71032 73474 75913 78354 81096 84341
X) 1er mai 2012 63715 67840 71965 76090 80215       84341
B) 1er mai 2012 64671 68858 73044 77231 81418       85606
C) 1er mai 2013 65964 70235 74505 78776 83046       87318

Notes sur la rémunération

RO-4 Instructeur
  1. Seulement les employés qui exercent les fonctions de poste d'instructeur au département SCTM du Collège de la Garde côtière canadienne sont rémunérés selon les taux de rémunération du RO-04 Instructeur.
Administration des rajustements de la rémunération
  1. Tous les employés, aux dates d’entrée en vigueur, sont rémunérés selon les échelles de taux A, X, B et C au taux indiqué juste au-dessous de leur ancien taux de rémunération. Dans le cas où le taux de rémunération qui figure immédiatement en-dessous de l’ancien taux est moins élevé que l'ancien taux, les employés sont rémunérés selon le taux qui se rapproche le plus de leur ancien taux mais non à un taux moindre.

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**Appendice « A-1 »

RO - Groupe : Radiotélégraphie
Taux de rémunération hebdomadaires,
journaliers et horaires
(en dollars)

En vigueur à compter du 1er mai 2011


RO-00 - Taux de rémunération hebdomadaires, journaliers et horaires (en dollars)
Fréquence de salaire Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6
Hebdomadaires : 502,84 512,98 523,09 532,81 542,59 552,36
Journaliers : 100,57 102,60 104,62 106,56 108,52 110,47
Horaires : 13,41 13,68 13,95 14,21 14,47 14,73

RO-1 - Taux de rémunération hebdomadaires, journaliers et horaires (en dollars)
Fréquence de salaire Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9
Hebdomadaires : 738,10 810,18 838,57 867,10 895,60 924,01 952,45 980,89 1009,39
Journaliers : 147,62 162,04 167,71 173,42 179,12 184,80 190,49 196,18 201,88
Horaires : 19,68 21,60 22,36 23,12 23,88 24,64 25,40 26,16 26,92

RO-2 - Taux de rémunération hebdomadaires, journaliers et horaires (en dollars)
Fréquence de salaire Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8
Hebdomadaires : 846,17 876,30 906,34 936,47 966,57 996,70 1026,87 1057,02
Journaliers : 169,23 175,26 181,27 187,29 193,31 199,34 205,37 211,40
Horaires : 22,56 23,37 24,17 24,97 25,78 26,58 27,38 28,19

RO-3 - Taux de rémunération hebdomadaires, journaliers et horaires (en dollars)
Fréquence de salaire Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9
Hebdomadaires : 945,40 978,55 1011,71 1044,89 1078,08 1111,26 1144,45 1184,51 1231,89
Journaliers : 189,08 195,71 202,34 208,98 215,62 222,25 228,89 236,90 246,38
Horaires : 25,21 26,09 26,98 27,86 28,75 29,63 30,52 31,59 32,85

RO-4 - Taux de rémunération hebdomadaires, journaliers et horaires (en dollars)
Fréquence de salaire Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9
Hebdomadaires : 1021,56 1058,13 1094,56 1131,04 1167,53 1203,96 1240,42 1283,81 1335,17
Journaliers : 204,31 211,63 218,91 226,21 233,51 240,79 248,08 256,76 267,03
Horaires : 27,24 28,22 29,19 30,16 31,13 32,11 33,08 34,23 35,60

RO-4 - Instructeur - Taux de rémunération hebdomadaires, journaliers et horaires (en dollars)
Fréquence de salaire Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9
Hebdomadaires : 1088,72 1125,31 1161,74 1198,19 1234,69 1271,10 1307,57 1351,02 1405,05
Journaliers : 217,74 225,06 232,35 239,64 246,94 254,22 261,51 270,20 281,01
Horaires : 29,03 30,01 30,98 31,95 32,93 33,90 34,87 36,03 37,47

RO-5 - Taux de rémunération hebdomadaires, journaliers et horaires (en dollars)
Fréquence de salaire Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9
Hebdomadaires : 1105,41 1145,47 1185,62 1225,77 1265,89 1305,96 1346,06 1393,17 1448,88
Journaliers : 221,08 229,09 237,12 245,15 253,18 261,19 269,21 278,63 289,78
Horaires : 29,48 30,55 31,62 32,69 33,76 34,83 35,89 37,15 38,64

RO-6 - Taux de rémunération hebdomadaires, journaliers et horaires (en dollars)
Fréquence de salaire Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9
Hebdomadaires : 1221,16 1267,92 1314,63 1361,39 1408,20 1454,94 1501,72 1554,28 1616,47
Journaliers : 244,23 253,58 262,93 272,28 281,64 290,99 300,34 310,86 323,29
Horaires : 32,56 33,81 35,06 36,30 37,55 38,80 40,05 41,45 43,11

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**Appendice « A-2 »

RO - Groupe : Radiotélégraphie
Taux de rémunération hebdomadaires,
journaliers et horaires
(en dollars)

En vigueur à compter du 1er mai 2012


RO-00 - Taux de rémunération hebdomadaires, journaliers et horaires (en dollars)
Fréquence de salaire Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6
Hebdomadaires : 510,39 520,66 530,93 540,80 550,73 560,64
Journaliers : 102,08 104,13 106,19 108,16 110,15 112,13
Horaires : 13,61 13,88 14,16 14,42 14,69 14,95

RO-1 - Taux de rémunération hebdomadaires, journaliers et horaires (en dollars)
Fréquence de salaire Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6
Hebdomadaires : 749,18 804,24 859,32 914,39 969,47 1024,53
Journaliers : 149,84 160,85 171,86 182,88 193,89 204,91
Horaires : 19,98 21,45 22,92 24,38 25,85 27,32

RO-2 - Taux de rémunération hebdomadaires, journaliers et horaires (en dollars)
Fréquence de salaire Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6
Hebdomadaires : 858,86 901,66 944,46 987,27 1030,07 1072,87
Journaliers : 171,77 180,33 188,89 197,45 206,01 214,57
Horaires : 22,90 24,04 25,19 26,33 27,47 28,61

RO-3 - Taux de rémunération hebdomadaires, journaliers et horaires (en dollars)
Fréquence de salaire Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6
Hebdomadaires : 959,58 1017,74 1075,92 1134,07 1192,23 1250,36
Journaliers : 191,92 203,55 215,18 226,81 238,45 250,07
Horaires : 25,59 27,14 28,69 30,24 31,79 33,34

RO-4 - Taux de rémunération hebdomadaires, journaliers et horaires (en dollars)
Fréquence de salaire Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6
Hebdomadaires : 1036,89 1100,56 1164,23 1227,90 1291,57 1355,20
Journaliers : 207,38 220,11 232,85 245,58 258,31 271,04
Horaires : 27,65 29,35 31,05 32,74 34,44 36,14

RO-4 - Instructeur - Taux de rémunération hebdomadaires, journaliers et horaires (en dollars)
Fréquence de salaire Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6
Hebdomadaires : 1105,05 1169,27 1233,48 1297,70 1361,91 1426,13
Journaliers : 221,01 233,85 246,70 259,54 272,38 285,23
Horaires : 29,47 31,18 32,89 34,61 36,32 38,03

RO-5 - Taux de rémunération hebdomadaires, journaliers et horaires (en dollars)
Fréquence de salaire Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6
Hebdomadaires : 1121,99 1191,72 1261,44 1331,15 1400,87 1470,62
Journaliers : 224,40 238,34 252,29 266,23 280,17 294,12
Horaires : 29,92 31,78 33,64 35,50 37,36 39,22

RO-6 - Taux de rémunération hebdomadaires, journaliers et horaires (en dollars)
Fréquence de salaire Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6
Hebdomadaires : 1239,48 1319,73 1399,95 1480,20 1560,45 1640,72
Journaliers : 247,90 263,94 279,99 296,04 312,09 328,14
Horaires : 33,05 35,19 37,33 39,47 41,61 43,75

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**Appendice « A-3 »

RO - Groupe : Radiotélégraphie
Taux de rémunération hebdomadaires,
journaliers et horaires
(en dollars)

En vigueur à compter du 1er mai 2013


RO-00 - Taux de rémunération hebdomadaires, journaliers et horaires (en dollars)
Fréquence de salaire Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6
Hebdomadaires : 520,60 531,07 541,55 551,61 561,75 571,85
Journaliers : 104,12 106,21 108,31 110,32 112,35 114,37
Horaires : 13,88 14,16 14,44 14,71 14,98 15,25

RO-1 - Taux de rémunération hebdomadaires, journaliers et horaires (en dollars)
Fréquence de salaire Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6
Hebdomadaires : 764,16 820,32 876,51 932,67 988,86 1045,02
Journaliers : 152,83 164,06 175,30 186,53 197,77 209,00
Horaires : 20,38 21,88 23,37 24,87 26,37 27,87

RO-2 - Taux de rémunération hebdomadaires, journaliers et horaires (en dollars)
Fréquence de salaire Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6
Hebdomadaires : 876,03 919,69 963,35 1007,00 1050,66 1094,33
Journaliers : 175,21 183,94 192,67 201,40 210,13 218,87
Horaires : 23,36 24,53 25,69 26,85 28,02 29,18

RO-3 - Taux de rémunération hebdomadaires, journaliers et horaires (en dollars)
Fréquence de salaire Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6
Hebdomadaires : 978,76 1038,10 1097,44 1156,74 1216,08 1275,38
Journaliers : 195,75 207,62 219,49 231,35 243,22 255,08
Horaires : 26,10 27,68 29,27 30,85 32,43 34,01

RO-4 - Taux de rémunération hebdomadaires, journaliers et horaires (en dollars)
Fréquence de salaire Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6
Hebdomadaires : 1057,63 1122,57 1187,52 1252,45 1317,41 1382,30
Journaliers : 211,53 224,51 237,50 250,49 263,48 276,46
Horaires : 28,20 29,94 31,67 33,40 35,13 36,86

RO-4 - Instructeur - Taux de rémunération hebdomadaires, journaliers et horaires (en dollars)
Fréquence de salaire Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6
Hebdomadaires : 1127,15 1192,66 1258,15 1323,65 1389,14 1454,65
Journaliers : 225,43 238,53 251,63 264,73 277,83 290,93
Horaires : 30,06 31,80 33,55 35,30 37,04 38,79

RO-5 - Taux de rémunération hebdomadaires, journaliers et horaires (en dollars)
Fréquence de salaire Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6
Hebdomadaires : 1144,43 1215,56 1286,66 1357,77 1428,89 1500,04
Journaliers : 228,89 243,11 257,33 271,55 285,78 300,01
Horaires : 30,52 32,41 34,31 36,21 38,10 40,00

RO-6 - Taux de rémunération hebdomadaires, journaliers et horaires (en dollars)
Fréquence de salaire Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6
Hebdomadaires : 1264,26 1346,12 1427,96 1509,81 1591,65 1673,53
Journaliers : 252,85 269,22 285,59 301,96 318,33 334,71
Horaires : 33,71 35,90 38,08 40,26 42,44 44,63


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Protocoles d'entente

Les appendices B, C, D, E et F suivants entrent en vigueur à la date de signature de la présente convention.


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Appendice « B »

Protocole d'entente entre le Conseil du Trésor du Canada et TCA Section Locale 2182 au sujet de l'administration des jours fériés payés dans le cas de certains officiers préposés à l'exploitation

Le présent document atteste la conclusion d'une entente par l'Employeur et le Syndicat à l'intention de certains officiers préposés à l'exploitation, au sujet de l'administration des jours fériés payés, tel qu'il en est question à l'article 20.07 de la convention collective.

La disposition 20.07a) de la convention collective précise ce qui suit :

Le 1er avril de chaque année, l'officier est crédité de cent trente-deux (132) heures de congé en remplacement (« heures de remplacement ») des jours fériés;

Les parties conviennent qu'un seul jour férié équivaut à douze (12) heures de remplacement, c'est-à-dire au nombre total d'heures de remplacement d'une année divisé par le nombre total de jours fériés d'une année (132/11 = 12 heures).

Officiers préposés à l'exploitation en congé non payé, en congé d'études ou sous le coup d'une suspension :

Lorsqu'un officier préposé à l'exploitation est en congé non payé, congé d'études ou sous le coup d'une suspension, douze (12) heures sont soustraites de sa réserve d'heures de remplacement chaque fois qu'un jour férié fait partie de sa période de congé non payé, de congé d'études ou de suspension. Cette mesure découle du fait qu'un jour férié équivaut à douze (12) heures de remplacement, tel qu'établie ci-dessus.

Officiers saisonniers :

Compte tenu de cette formule de calcul, un officier saisonnier se voit attribuer un crédit de douze (12) heures de remplacement pour chaque jour férié payé faisant partie de sa période de travail. Chaque jour de remplacement que cet officier prend en congé par la suite est soustrait de sa réserve d'heures de remplacement en fonction des heures de travail prévues à l'horaire normal de cet officier.

Officiers préposés à l'exploitation qui sont affectés provisoirement à des fonctions autres que l'exploitation :

Un officier préposé à l'exploitation mais affecté provisoirement à des fonctions autres que l'exploitation peut, de ce fait, profiter des congés fériés payés. C'est pourquoi douze (12) heures sont soustraites de sa réserve d'heures de remplacement chaque fois qu'un jour férié fait partie de sa période d'affectation provisoire. Cette mesure découle du fait qu'un seul jour férié équivaut à douze (12) heures de remplacement, tel qu'établi ci-dessus. Un officier non préposé à l'exploitation mais affecté provisoirement à des fonctions d'exploitation se voit attribuer un crédit de douze (12) heures de remplacement pour chaque jour férié faisant partie de sa période d'affectation à des fonctions d'exploitation.


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Appendice « C »

Disposition spéciale instructeurs

La présente lettre confirme l'entente conclue entre l'Employeur et le Syndicat de l'exploitation radio au sujet des officiers qui exercent des fonctions d'instructeur au Collège de la Garde côtière canadienne à Sydney, en Nouvelle-Écosse.

Nonobstant les dispositions de la présente convention collective, les modalités suivantes s'appliquent aux officiers qui exercent les fonctions d'instructeur au Collège de la Garde côtière canadienne à Sydney, en Nouvelle-Écosse.

Article 21 - Durée du travail et heures supplémentaires

Les instructeurs ne doivent pas être tenus de dispenser de la formation en salle de classe ou de la formation semblable pendant plus de vingt (20) heures en moyenne par semaine, sur une période de quatre (4) mois.

Arrêt pédagogique - Collège de la Garde côtière canadienne

Un arrêt pédagogique est accordé aux instructeurs et comprend tous les jours civils entre le 25 décembre et le 2 janvier inclusivement. Pendant cette période, les instructeurs ont droit à trente (30) heures de congé payé, en plus de trois (3) jours fériés désignés payés, comme il est prévu au paragraphe 20.01 de la présente convention.

Si le 2 janvier coïncide avec un jour de repos d'un officier ou avec un jour auquel un jour désigné comme un jour férié payé est reporté, ce jour est reporté au premier jour de travail prévu à l'horaire de l'officier qui suit l'arrêt pédagogique.

Si un instructeur est tenu d'effectuer du travail autorisé au cours d'un arrêt pédagogique un jour autre qu'un jour désigné comme jour férié payé ou un jour de repos normal, l'instructeur touche son taux de rémunération journalier, en plus de sa rémunération normale pour la journée.


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Appendice « D »

Protocole d'accord conclu entre le Conseil du Trésor du Canada et TCA Section Locale 2182 à l'égard des officiers autres que ceux à l'exploitation groupe de la radiotélégraphie

L'Employeur et le Syndicat conviennent que, en ce qui concerne les officiers visés par les dispositions du paragraphe 02 de l'article 21, Durée du travail, lorsque les dispositions de la convention collective mentionnent des jours, ceux-ci doivent être convertis en heures à raison de sept virgule cinq (7,5) heures par jour.

Pour plus de précision, les dispositions suivantes sont appliquées comme suit :

Aux fins du présent protocole d'accord, la « semaine civile » désigne une période de cent soixante-huit (168) heures commençant le dimanche à minuit et une minute et se terminant le samedi à minuit.

Article 2 - Interprétation et définitions

L'alinéa e) « taux de rémunération journalier » ne s'applique pas.

Article 15 - Congés - Généralités

Les jours de crédits de congé annuel, de congé de maladie et de congé compensateur acquis par les officiers sont convertis en heures de crédits en multipliant le nombre de jours par sept virgule cinq (7,5) heures. Lorsqu'un officier cesse d'être assujetti au présent protocole d'accord, ses crédits sont convertis en jours en divisant le nombre d'heures par sept virgule cinq (7,5) heures et en arrondissant le résultat à la demi-journée la plus rapprochée.

Article 16 - Congé annuel

Le paragraphe 16.02 ne s'applique pas et est remplacée par la suivante :

16.02 Acquisition des crédits de congé annuel

Pour chaque mois civil au cours duquel il touche la rémunération d'au moins soixante-quinze (75) heures à son taux de rémunération horaire, l'officier acquiert des crédits de congé annuel aux taux suivants;

  1. neuf virgule trois cent soixante-quinze (9,375) heures dans le cas de l'officier s'il justifie de plus d'une (1) année de service;
  2. douze virgule cinq (12,5) heures à partir du mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service;
  3. treize virgule soixante-quinze (13,75) heures à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service;
  4. quatorze virgule trois cent soixante-quinze (14,375) heures à partir du mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service;
  5. quinze virgule six cent vingt-cinq (15,625) heures à partir du mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire de service;
  6. seize virgule huit cent soixante-quinze (16,875) heures à partir du mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service;
  7. dix-huit virgule soixante-quinze (18,75) heures à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service;
  8. pour les besoins du paragraphe 16.02 seulement, tout le service accompli dans la fonction publique, qu'il soit continu ou non, est compté aux fins des crédits de congé annuel sauf dans le cas d'une personne qui, au moment de quitter la fonction publique, reçoit ou a reçu une indemnité de départ. Toutefois, cette exception ne s'applique pas à l'officier qui touche une indemnité de départ à la suite d'une mise en disponibilité et qui est renommé à un poste de la fonction publique dans l'année qui suit la date de sa mise en disponibilité.

16.10 Congé à la cessation d'emploi

Lorsque l'officier meurt ou cesse d'occuper son emploi pour une autre raison, lui-même ou sa succession touche un montant égal au produit de la multiplication du nombre d'heures de congé annuel acquis mais non utilisé porté à son crédit par le taux de rémunération horaire calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination à la date de cessation de son emploi; cependant, en cas de mise en disponibilité, l'Employeur accorde à l'officier les congés annuels acquis mais non utilisés avant la cessation d'emploi, si l'officier en fait la demande en vue de satisfaire aux exigences de service minimales relatives à l'indemnité de départ.

Article 17 - Congé de maladie

Le paragraphe 17.01 ne s'applique pas et est remplacée par le suivant :

17.01 L'officier acquiert des crédits de congé de maladie à raison de neuf virgule trois cent soixante-quinze (9,375) heures à son taux horaire pour chaque mois civil d'un exercice financier pendant lequel il touche au moins soixante-quinze (75) heures de rémunération à son taux horaire.

Le paragraphe-17.04 ne s'applique pas et est remplacée par la suivante :

17.04 Lorsque l'officier n'a pas les crédits nécessaires ou qu'ils sont insuffisants pour couvrir l'octroi d'un congé de maladie payé aux termes des dispositions du paragraphe 17.02, l'Employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé de maladie payé :

  1. pour une période maximale de cent quatre-vingt-sept virgule cinq (187,5) heures si l'officier attend une décision concernant une demande de congé pour accident de travail,
    ou
  2. pour une période maximale de cent douze virgule cinq (112,5) heures s'il n'a pas présenté de demande de congé pour accident de travail, sous réserve de la déduction de ce congé de maladie anticipé des crédits de congé de maladie qu'il acquiert par la suite.

Article 20 - Jours fériés désignés payés

20.08 Le jour férié désigné payé ne compte que pour sept virgule cinq (7,5) heures. Lorsqu'il coïncide avec un jour de travail ou qu'il est déplacé à un jour de travail, en vertu des dispositions du paragraphe 20.03, d'un officier visé par les dispositions de la clause 21.02, ledit officier doit justifier de trente (30) heures de travail ou de congé autorisé payé à son taux horaire au cours de la semaine civile pendant laquelle les jours fériés désignés payés sont chômés.

20.09 Lorsque deux (2) jours fériés désignés payés coïncident avec deux (2) jours de travail pendant la même semaine civile ou qu'ils sont déplacés à deux (2) jours de travail pendant la même semaine civile, en vertu des dispositions du paragraphe 20.03, d'un officier visé par les dispositions du paragraphe 21.02, ledit officier doit justifier de vingt-deux virgule cinq (22,5) heures de travail ou de congé autorisé payé à son taux horaire au cours de la semaine civile pendant laquelle les jours fériés désignés payés sont chômés.

Article 22 - Déplacement

L'alinéa 22.01b) ne s'applique pas et est remplacé par le suivant :

22.01

  1. Pour un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille, l'officier touche :
    1. son taux de rémunération des heures normales de la journée pour une période mixte de voyage et de travail ne dépassant pas son horaire normal de travail journalier établi conformément au paragraphe 21.02,
      et
    2. le taux des heures supplémentaires applicable pour le temps de voyage supplémentaire en sus de la période mixte de voyage et de travail déterminée au sous-alinéa (i) ci-dessus, mais le paiement maximal versé pour ce temps de voyage supplémentaire ne doit pas dépasser, un jour donné, douze (12) heures de rémunération calculée au taux horaire normal.

**

Le présent protocole d'accord entre en vigueur à la date de sa signature et viendra à expiration le 30 avril 2014.


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Appendice « E »

Protocole d'accord conclu entre le Conseil du Trésor du Canada et TCA Section Locale 2182 à l'égard de l'unité de négociation du groupe de la radiotélégraphie

Les parties conviennent qu'il peut être avantageux, sur le plan de l'exploitation, d'appliquer aux officiers à l'exploitation des horaires de travail qui diffèrent de ceux prévus au paragraphe 21.03. En conséquence, l'Employeur s'engage à consulter le Syndicat pendant la durée de la présente convention collective, afin d'étudier la possibilité d'établir de tels horaires de travail à titre d'essai.

Il est en outre convenu que la mise en œuvre de ces nouveaux horaires ne doit pas entraîner de supplément d'heures supplémentaires donnant lieu à des paiements additionnels du seul fait de ce changement d'horaire et ne doit pas non plus restreindre le droit de l'Employeur d'établir les horaires autorisés en vertu de la convention collective.

Nonobstant les dispositions de la convention collective des RO, le Conseil du Trésor et le Syndicat conviennent que des ententes spéciales sur les horaires de travail peuvent être mises en œuvre dans certaines unités de travail lorsque les officiers travaillent par roulement ou selon des postes irréguliers, sous réserve des conditions suivantes :

  1. les heures de travail normalement prévues à l'horaire s'élèvent en moyenne à trente-sept heures virgule cinq (37,5) heures par semaine;
  2. toute entente spéciale applicable à une unité de travail est limitée à cette unité de travail et doit s'appliquer à tous ses officiers;
  3. toute entente spéciale peut être établie à la demande de l'une ou l'autre partie et doit être acceptée mutuellement par l'Employeur et la majorité des officiers touchés;
  4. toute entente spéciale doit être soumise à l'approbation de la direction régionale et du représentant autorisé de l'agent négociateur au niveau régional;
  5. lorsqu'une entente spéciale n'est pas approuvée au niveau régional, la question est renvoyée à l'Employeur et à l'agent négociateur au niveau de l'administration centrale pour consultation.

Lorsque les ententes spéciales susmentionnées sont mises en œuvre, les dispositions suivantes s'appliquent :

  1. Article 15 - Congés - Généralités
    • Les jours de crédits de congé annuel, de congé de maladie et de congé compensateur acquis par les officiers sont convertis en heures de crédits en multipliant le nombre de jours par sept virgule cinq (7,5) heures. Lorsqu'un officier cesse d'être assujetti au présent protocole d'accord, ses crédits sont convertis en jours en divisant le nombre d'heures par sept virgule cinq (7,5) heures et en arrondissant le résultat à la demi-journée la plus rapprochée.
  2. Article 16 - Congé annuel
    • Les droits au congé annuel et les débits effectués sur les crédits sont ceux prévus dans la présente convention collective, mais doivent être convertis en heures à raison de sept virgule cinq (7,5) heures pour un (1) jour et de trente-sept heures virgule cinq (37,5) pour une (1) semaine. Le congé annuel doit être accordé selon le même régime de jours de travail et de jours de repos que l'horaire de travail normal.
  3. Article 17 - Congé de maladie
    • Les droits au congé de maladie et les débits effectués sur les crédits sont ceux prévus dans la présente convention collective, mais doivent être convertis en heures à raison de sept virgule cinq (7,5) heures pour un (1) jour et de trente-sept heures virgule cinq (37,5) pour une (1) semaine.
  4. Article 20 - Jours fériés désignés payés
    • À compter du 30 mars 1999, les dispositions suivantes concernant les jours fériés désignés cessent de s'appliquer.
      Lorsque l'officier travaille un jour férié désigné, il touche, en plus de la rémunération qu'il aurait reçue s'il n'avait pas travaillé ce jour-là :
      1. une fois et demie (1 1/2) son taux horaire de rémunération pour les huit (8) premières heures effectuées;
      2. son taux horaire de rémunération pour les heures effectuées en sus des huit (8) premières heures jusqu'à la fin de ses heures de travail normalement prévues à l'horaire;
      3. deux (2) fois son taux horaire de rémunération pour les heures effectuées en sus de ses heures de travail normalement prévues à l'horaire;
      ou
      sur demande et avec l'approbation de l'Employeur, il reçoit :
      1. sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé en remplacement du jour férié;
      2. une rémunération à raison d'une fois et demie (1 1/2) son taux de rémunération horaire pour les huit (8) premières heures;
      3. une rémunération à son taux horaire de rémunération pour les heures effectuées en sus des huit (8) premières heures jusqu'à la fin de ses heures de travail normalement prévues à l'horaire;
        et
      4. deux (2) fois son taux horaire de rémunération pour les heures effectuées en sus de ses heures de travail normalement prévues à l'horaire.
  5. Article 21 - Durée du travail et heures supplémentaires
    1. Durée du travail
      • Les heures de travail des officiers assujettis au présent protocole d'accord doivent être réparties de manière à ce qu'ils travaillent en moyenne trente-sept heures virgule cinq (37,5) par semaine au cours d'une période ne dépassant pas cent douze (112) jours.
    2. Rémunération des heures supplémentaires
      • Chaque période de six (6) minutes de travail supplémentaire est rémunérée aux taux suivants :
        1. à taux et demi (1 1/2), sous réserve des dispositions des sous-alinéas (ii), (iii), (iv) ou (v);
        2. à taux double (2), un jour normal de travail prévu à l'horaire de l'officier, pour chacune des heures supplémentaires effectuées en sus de huit (8) heures supplémentaires consécutives et accolées à ces dernières;
        3. à taux double (2) pour chacune des heures effectuées un jour de repos en sus des heures prévues au poste de travail de l'officier pour ce jour-là;
        4. à taux double (2) pour chacune des heures effectuées un deuxième jour de repos ou un jour de repos suivant d'une série ininterrompue de jours de repos consécutifs et accolés, à condition que l'officier ait travaillé et ait été rémunéré à taux et demie (1 1/2) son taux de rémunération d'horaire normal, pendant un jour de repos de cette série de jours.
        5. à taux et trois-quarts (1 3/4) pour chacune des heures supplémentaires effectuées par un officier travaillant des heures variables, un jour de travail ou les jours de repos.
  6. Article 28 - Administration de la rémunération
    • La rémunération par intérim sous le paragraphe 28.03 est celle prévue dans la présente convention collective, mais doit être convertie en heures à raison de sept virgule cinq (7,5) heures pour un jour et de trente-sept heures virgule cinq (37,5) pour une semaine.
  7. L'une ou l'autre partie à l'entente spéciale qui a été mise en œuvre dans une unité de travail en vertu des dispositions du présent protocole d'accord peut y mettre fin soixante (60) jours après l'envoi d'un avis écrit, ou plus tôt si les deux parties en conviennent mutuellement.

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Le présent protocole d'accord entre en vigueur à la date de sa signature et viendra à expiration le 30 avril 2014.


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Appendice « F »

Protocole d'entente entre le Conseil du Trésor du Canada et TCA Section Locale 2182 concernant l'apprentissage et le perfectionnement

Les parties conviennent de rétablir un groupe d'étude conjoint composé d'un nombre égal de membres de chaque partie qui se rencontrera une fois chaque année financière. Ce groupe d'étude étudiera les préoccupations sur l'apprentissage et le perfectionnement professionnel ainsi que les besoins communs et spécifiques des officiers des Services de communications et trafic maritimes qui seront soumis conjointement par les parties.

Le comité fera rapport de ses travaux et de ses recommandations aux parties à l'intérieur des quatre-vingt-dix (90) jours suivant la rencontre.

Le temps passé par les membres du comité conjoint sera considéré comme du temps travaillé. Tous les autres coûts seront assumés par chacune des parties.


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Appendice « G »

Protocole d'entente entre le Conseil du Trésor du Canada et la Section Locale 2182 des travailleurs canadiens de l'automobile (TCA) au sujet du temps compensatoire

Le présent protocole met en œuvre l'entente intervenue entre l'Employeur et la Section Locale 2182 des TCA concernant les employés de l'unité de négociation de Radiotélégraphie.

L'Employeur entend mener de sérieuses consultations avec le Syndicat au sujet de l'élaboration d'une politique nationale, au sein du ministère des Pêches et Océans, concernant l'accumulation et l'utilisation du temps compensatoire par les membres de l'unité de négociation. Une telle politique devrait également refléter le contenu de la lettre d'entente liée aux employés saisonniers et à l'accumulation des crédits de congé compensatoires, qui a pris effet selon un protocole le 28 avril 2003.

L'Employeur entend également mettre en application la politique nationale précitée dans les quatre (4) mois suivant la date de la signature de la convention collective.

L'entente ne peut pas être interprétée comme une garantie de l'établissement d'un consensus sur aucun des résultats mêmes des consultations.


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Appendice « H »

Protocole d'entente entre le Conseil du Trésor du Canada et TCA Section Locale 2182 au sujet de la réforme de classification

Les parties s'entendent qu'il doit y avoir de la consultation entre les parties avant qu'une revue formelle de la classification du groupe RO ait lieu. Les parties conviennent aussi que, dans le cas ou aucune revue est prévue pendant la durée de cette convention collective, le syndicat sera informé de ce fait avant la date d'expiration de la convention collective.


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Lettre d'entente 03-1

Le 10 janvier 2003

Mr. Martin Grégoire
Président
CAW Section Local 2182
207 rue Bellevue
Scott (Québec)
G0S 3G0

Objet : Groupe Radiotélégraphie (RO)
Processus de plainte non-officielle

Cette lettre donne suite à l'entente conclue entre l'Employeur et le Syndicat lors des négociations pour le renouvellement de la convention collective des employés du groupe Radiotélégraphie (RO).

Les parties reconnaissent les avantages mutuels que représente la discussion d'une plainte d'un employé. À ce titre, les parties encourageront les discussions avant la présentation d'un grief officiel, comme prévu au paragraphe 34.05. Ces discussions devraient inclure l'employé, son représentant si nécessaire et le représentant désigné de l'Employeur pour répondre aux griefs au premier palier de la procédure de règlement.

Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs.

F. R. Jamieson
Négociateur
Négociations collectives
Relations de travail et opérations
 de rémunération
Bureau de gestion des ressources
 humaines
Secrétariat du Conseil du Trésor




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