La Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles (LPFDAR) a pour objectif d'encourager les employés au sein du secteur public à se manifester s'ils ont des raisons de croire que des actes répréhensibles graves ont été commis, et de les protéger contre les représailles lorsqu'ils le font. La Loi établit une procédure équitable et objective pour les employés visés par des allégations.
Une bonne mise en œuvre de la LPFDAR pourra concrétiser les résultats suivants:
La Loi fédérale sur la responsabilité, adoptée par le Parlement le 12 décembre 2006, apporte des modifications importantes à la LPFDAR. La LPFDAR est entrée en vigueur le 15 avril 2007. L'Agence de la fonction publique du Canada (AFPC) offrira leadership et appui aux organismes pour la mise en oeuvre de la Loi.
Préambule : La fonction publique du Canada est une importante institution nationale. Au moyen de cette Loi, le Parlement déclare son intention de renforcer l'intégrité de la fonction publique fédérale, y compris les sociétés d'État. La Loi engage le gouvernement à élaborer un code de conduite pour le secteur public dans son ensemble, qui énoncera les valeurs qui devraient guider les fonctionnaires dans leur conduite et leurs activités professionnelles.
Application : La LPFDAR englobe les employés des ministères, des agences, des conseils, des tribunaux administratifs, des employeurs distincts, des sociétés d'État mère, des bureaux d'administration des tribunaux ainsi que leurs administrateurs généraux (premier dirigeants des ministères, agences) et les membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). La Loi exclut les ministres, le personnel des ministres, le conseil d'administration des sociétés d'État, le Parlement et ses institutions, les juges nommés par le gouvernement, le Service canadien du renseignement et de sécurité (SCRS), le Centre de la sécurité des télécommunications (CST) et les Forces canadiennes. La Loi exige que le SCRS, le CST et les Forces canadiennes établissent des régimes comparables.
L'expression « fonctionnaire publique » telle que définit dans la LPFDAR signifie toute personne employée dans le secteur public. L'expression « secteur public » se définit comme suit :
Code de conduite : La Loi exige que le Conseil du Trésor élabore un code de conduite pour le secteur public fédéral. Toutefois, les administrateurs généraux des ministères et des organismes fédéraux doivent aller plus loin et se doter de leurs propres codes, en s'inspirant du code du Conseil du Trésor, mais en l'adaptant aux besoins de leurs organisations respectives.
Définition d'acte répréhensible : Dans la Loi, un acte répréhensible est défini comme suit : la contravention d'une loi fédérale ou provinciale ou d'un règlement pris sous leur régime, l'usage abusif des fonds ou des biens publics, les cas graves de mauvaise gestion dans le secteur public, la contravention grave d'un code de conduite, le fait de causer, par action ou omission, un risque grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l'environnement ou le fait de sciemment ordonner ou conseiller à une personne de commettre un acte répréhensible.
Définition de représailles : Par représailles, on entend l'une ou l'autre des mesures ci-après prises à l'encontre d'une personne pour le motif qu'elle a fait une divulgation protégée ou pour le motif qu'elle a collaboré de bonne foi à une enquête menée sur une divulgation, y compris une sanction disciplinaire : la rétrogradation, le licenciement ou toute autre mesure portant atteinte à l'emploi ou aux conditions de travail de la personne, ou toute menace de prendre l'une de ces mesures ou d'ordonner à une personne de le faire.
Confidentialité : L'administrateur général veille à ce que, sous réserve de toute autre loi fédérale applicable, de l'équité procédurale et de la justice naturelle, l'identité des personnes en cause dans le cadre d'une divulgation soit protégée.
Le Commissaire à l'intégrité du secteur public (CISP), nommé au titre de la Loi, est chargé de veiller à ce que le droit à l'équité procédurale et à la justice naturelle de toutes les personnes en cause dans le cadre d'enquêtes soit respecté. Le CISP est tenu de protéger, dans la mesure du possible, l'identité de toutes les personnes en cause dans le cadre du processus de divulgation. Le CISP doit également établir des mécanismes visant à assurer la protection de l'information recueillie relativement aux dénonciations ou aux enquêtes.
La LPFDAR prévoit des modifications à la Loi sur l'accès à l'information, à la Loi sur la protection des renseignements personnels et à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques en ce qui concerne l'information recueillie relativement aux divulgations ou aux enquêtes.
Protection pour tous les employés
Tous les employés (et non seulement les fonctionnaires) qui fournissent des renseignements concernant un acte répréhensible présumé au sein du secteur public sont protégés.
Tous les employeurs sont soumis à l'interdiction de prendre des mesures de représailles à l'endroit d'un employé.
Protection pour les entrepreneurs
Il est interdit aux fonctionnaires d'exercer des représailles contre les entrepreneurs, y compris les bénéficiaires de subventions et de contributions, pour avoir divulgué un acte répréhensible au sein de l'administration publique.
Le CISP peut mettre des services de consultation juridique, jusqu'à un montant de 1 500 $ (ou 3 000 $ si le CISP est d'avis qu'il existe des circonstances exceptionnelles) à la disposition de toute personne qui participe ou est impliquée dans une procédure visée par la LPFDAR si cette dernière ne peut autrement obtenir gratuitement des conseils juridiques.
Droit à la représentation
Dans le cadre de la procédure de divulgation, un fonctionnaire peut désigner une personne pour le représenter lorsque qu'il doit fournir des renseignements au Commissaire ou lorsque convoqué par le Commissaire quand ce dernier peut produire un rapport susceptible de lui nuire.
Dans le cadre d'une plainte de représailles, le fonctionnaire peut désigner une personne pour le représenter.
Un fonctionnaire peut consulter son agent négociateur en tout temps dans le cadre des procédures engendrées par la LPDFAR.
Consultation
La Loi prévoit que les organisations syndicales accréditées à titre d'agents négociateurs seront consultées dans l'élaboration du Code de conduite.
Pour obtenir d’autres renseignements sur la LPFDAR, veuillez consulter notre site Web : http://www.psagency-agencefp.gc.ca/ve/pda-fra.asp.
Préparé par le Bureau des valeurs et de l’éthique de la fonction publique,
de l’Agence de la fonction publique du Canada
Août 2007