Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
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Aperçu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles

Introduction

La Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles (LPFDAR) a pour objectif d'encourager les employés au sein du secteur public à se manifester s'ils ont des raisons de croire que des actes répréhensibles graves ont été commis, et de les protéger contre les représailles lorsqu'ils le font. La Loi établit une procédure équitable et objective pour les employés visés par des allégations.

Une bonne mise en œuvre de la LPFDAR pourra concrétiser les résultats suivants:

  • Les organismes auront une capacité accrue à relever les actes répréhensibles, à les résoudre et à empêcher les représailles
  • Les employés se sentiront appuyés et protégés contre les représailles quand ils divulguent des actes répréhensibles
  • La haute direction favorisera le leadership éthique, prêchera par l'exemple et incitera les employés à faire ce qui est bien
  • La culture d'éthique sera soutenue et appuyée au sein d'un milieu de travail de choix et
  • Le public aura une confiance accrue auprès des organismes

État actuel

La Loi fédérale sur la responsabilité, adoptée par le Parlement le 12 décembre 2006, apporte des modifications importantes à la LPFDAR. La LPFDAR est entrée en vigueur le 15 avril 2007. L'Agence de la fonction publique du Canada (AFPC) offrira leadership et appui aux organismes pour la mise en oeuvre de la Loi.

Résumé de la Loi

Préambule : La fonction publique du Canada est une importante institution nationale. Au moyen de cette Loi, le Parlement déclare son intention de renforcer l'intégrité de la fonction publique fédérale, y compris les sociétés d'État. La Loi engage le gouvernement à élaborer un code de conduite pour le secteur public dans son ensemble, qui énoncera les valeurs qui devraient guider les fonctionnaires dans leur conduite et leurs activités professionnelles.

Application : La LPFDAR englobe les employés des ministères, des agences, des conseils, des tribunaux administratifs, des employeurs distincts, des sociétés d'État mère, des bureaux d'administration des tribunaux ainsi que leurs administrateurs généraux (premier dirigeants des ministères, agences) et les membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). La Loi exclut les ministres, le personnel des ministres, le conseil d'administration des sociétés d'État, le Parlement et ses institutions, les juges nommés par le gouvernement, le Service canadien du renseignement et de sécurité (SCRS), le Centre de la sécurité des télécommunications (CST) et les Forces canadiennes. La Loi exige que le SCRS, le CST et les Forces canadiennes établissent des régimes comparables.

L'expression « fonctionnaire publique » telle que définit dans la LPFDAR signifie toute personne employée dans le secteur public. L'expression « secteur public » se définit comme suit :

  • les ministères figurant à l'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques et les autres secteurs de l'administration publique fédérale figurant aux annexes I.1 à V de cette loi;
  • les sociétés d'État et organismes publics figurant à l'annexe de la LPFDAR.

Code de conduite : La Loi exige que le Conseil du Trésor élabore un code de conduite pour le secteur public fédéral. Toutefois, les administrateurs généraux des ministères et des organismes fédéraux doivent aller plus loin et se doter de leurs propres codes, en s'inspirant du code du Conseil du Trésor, mais en l'adaptant aux besoins de leurs organisations respectives.

Définition d'acte répréhensible : Dans la Loi, un acte répréhensible est défini comme suit : la contravention d'une loi fédérale ou provinciale ou d'un règlement pris sous leur régime, l'usage abusif des fonds ou des biens publics, les cas graves de mauvaise gestion dans le secteur public, la contravention grave d'un code de conduite, le fait de causer, par action ou omission, un risque grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l'environnement ou le fait de sciemment ordonner ou conseiller à une personne de commettre un acte répréhensible.

Définition de représailles : Par représailles, on entend l'une ou l'autre des mesures ci-après prises à l'encontre d'une personne pour le motif qu'elle a fait une divulgation protégée ou pour le motif qu'elle a collaboré de bonne foi à une enquête menée sur une divulgation, y compris une sanction disciplinaire : la rétrogradation, le licenciement ou toute autre mesure portant atteinte à l'emploi ou aux conditions de travail de la personne, ou toute menace de prendre l'une de ces mesures ou d'ordonner à une personne de le faire.

Confidentialité : L'administrateur général veille à ce que, sous réserve de toute autre loi fédérale applicable, de l'équité procédurale et de la justice naturelle, l'identité des personnes en cause dans le cadre d'une divulgation soit protégée.

Le Commissaire à l'intégrité du secteur public (CISP), nommé au titre de la Loi, est chargé de veiller à ce que le droit à l'équité procédurale et à la justice naturelle de toutes les personnes en cause dans le cadre d'enquêtes soit respecté. Le CISP est tenu de protéger, dans la mesure du possible, l'identité de toutes les personnes en cause dans le cadre du processus de divulgation. Le CISP doit également établir des mécanismes visant à assurer la protection de l'information recueillie relativement aux dénonciations ou aux enquêtes.

La LPFDAR prévoit des modifications à la Loi sur l'accès à l'information, à la Loi sur la protection des renseignements personnels et à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques en ce qui concerne l'information recueillie relativement aux divulgations ou aux enquêtes.

Régime de divulgation

  1. Un fonctionnaire peut faire une divulgation au CISP ou à son supérieur hiérarchique ou à l'agent supérieur désigné à cette fin en vertu de la Loi. Le CISP a les pouvoirs d'enquête prévue à la partie II de la Loi sur les enquêtes.
  2. Chaque administrateur général dans le secteur public fédéral doit désigner un agent supérieur et établir un mécanisme de divulgation interne, à moins que cela ne présente des problèmes d'ordre pratique en raison de la taille de l'organisation.
  3. Lorsqu'un fonctionnaire fait une divulgation au CISP, ce dernier enquêtera sur l'acte répréhensible présumé et présentera son rapport et recommandations à l'administrateur général concerné.
  4. Un fonctionnaire peut faire une dénonciation publique seulement s'il n'a pas suffisamment de temps pour la faire au moyen du mécanisme interne ou du processus tiers indépendant, et qu'il a des motifs raisonnables de croire que l'acte constitue une infraction grave à une loi fédérale ou provinciale ou un risque imminent de danger grave et précis pour la vie, la santé et la sécurité humaines ou pour l'environnement.
  5. Quiconque peut fournir des renseignements concernant un acte répréhensible commis dans le secteur public au CISP qui aura l'autorité de mener une enquête.

Régime de protection contre les représailles

  1. Le CISP recevra toutes les plaintes provenant des fonctionnaires publics liées à des représailles.
  2. Si le CISP décide de donner suite à la plainte, il désignera une personne pour enquêter sur la plainte. Au cours de l'enquête, l'enquêteur peut recommander au CISP de nommer un conciliateur chargé de tenter d'en arriver à un règlement de la plainte.
  3. Après avoir reçu le rapport d'enquête, le CISP peut demander au Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles d'entendre l'affaire pour décider si des représailles ont été exercées à l'égard du plaignant, si le CISP est d'avis que l'instruction de la plainte par le Tribunal est justifiée.
  4. Suivant une demande par le CISP, si le Tribunal, composé de juges de la Cour fédérale ou d'une cour supérieure d'une province, détermine que des représailles ont été exercées, il peut ordonner que des mesures de réparation soient prises, incluant :
    • Permettre au plaignant de reprendre son travail;
    • Le réintégrer ou lui verser une indemnité, s'il estime que le lien de confiance qui existait entre les parties ne peut être rétabli;
    • Lui verser une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée s'il n'y avait pas eu de représailles;
    • Annuler toute sanction disciplinaire ou autre prise à son endroit;
    • Lui payer une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la sanction pécuniaire ou autre qui lui a été imposée;
    • Lui accorder le remboursement des dépenses et des pertes financières qui découlent directement des représailles;
    • L'indemniser, jusqu'à concurrence de 10 000 $, pour les souffrances et douleurs découlant des représailles dont il a été victime.
  5. Le Tribunal peut également ordonner que des mesures disciplinaires soient prises contre des personnes lorsqu'il est établi qu'elles ont exercé des représailles.
  6. Les fonctionnaires peuvent encore choisir de régler la situation en déposant un grief, le cas échéant, mais ils ne peuvent utiliser qu'un seul mécanisme. Le Commissaire ne peut statuer sur la plainte si une personne ou un organisme chargé de l’application de la Loi est saisi de l’objet de celle-ci au titre de toute autre loi fédérale ou de toute convention collective.

Protection contre les représailles pour personnes autre que les fonctionnaires

Protection pour tous les employés

Tous les employés (et non seulement les fonctionnaires) qui fournissent des renseignements concernant un acte répréhensible présumé au sein du secteur public sont protégés.

Tous les employeurs sont soumis à l'interdiction de prendre des mesures de représailles à l'endroit d'un employé.

Protection pour les entrepreneurs

Il est interdit aux fonctionnaires d'exercer des représailles contre les entrepreneurs, y compris les bénéficiaires de subventions et de contributions, pour avoir divulgué un acte répréhensible au sein de l'administration publique.

Obligation de rendre compte

  • Le CISP ou l'agent supérieur doit présenter les résultats des enquêtes et formuler des recommandations quant aux mesures correctrices à l'administrateur général concerné.
  • Le CISP est habilité à présenter des rapports spéciaux au Parlement et il est tenu de déposer un rapport annuel au Parlement.
  • Le CISP rend compte au Parlement dans un délai de 60 jours après le constat d'un acte répréhensible et à l'égard de la réaction de l'administrateur général à ses recommandations.
  • Les administrateurs généraux sont tenus de rendre publique l'information concernant les constatations d'actes répréhensibles au sein de leur organisation.
  • L'AFPC est tenu de déposer un rapport annuel au Parlement.

Consultations juridiques

Le CISP peut mettre des services de consultation juridique, jusqu'à un montant de 1 500 $ (ou 3 000 $ si le CISP est d'avis qu'il existe des circonstances exceptionnelles) à la disposition de toute personne qui participe ou est impliquée dans une procédure visée par la LPFDAR si cette dernière ne peut autrement obtenir gratuitement des conseils juridiques.

Rôle des agents négociateurs / syndicats

Droit à la représentation

Dans le cadre de la procédure de divulgation, un fonctionnaire peut désigner une personne pour le représenter lorsque qu'il doit fournir des renseignements au Commissaire ou lorsque convoqué par le Commissaire quand ce dernier peut produire un rapport susceptible de lui nuire.

Dans le cadre d'une plainte de représailles, le fonctionnaire peut désigner une personne pour le représenter.

Un fonctionnaire peut consulter son agent négociateur en tout temps dans le cadre des procédures engendrées par la LPDFAR.

Consultation

La Loi prévoit que les organisations syndicales accréditées à titre d'agents négociateurs seront consultées dans l'élaboration du Code de conduite.

Renseignements supplémentaires

Pour obtenir d’autres renseignements sur la LPFDAR, veuillez consulter notre site Web : http://www.psagency-agencefp.gc.ca/ve/pda-fra.asp.

Préparé par le Bureau des valeurs et de l’éthique de la fonction publique,
de l’Agence de la fonction publique du Canada
Août 2007