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ARCHIVÉ - Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs

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Section IV : Autres sujets d'intérêt

Références

Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
240, rue Sparks, 1er étage Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 1A1

Téléphone : 613-996-4052 or 1-800-263-2787
Télécopieur : 613-947-4125
Adresse électronique : info@capprt-tcrpap.gc.ca
Site Internet : www.capprt-tcrpap.gc.ca

Loi et règlements


Loi sur le statut de l'artiste L.C. 1992, chap. 33, telle que modifiée
Règlement sur les catégories professionnelles (Loi sur le statut de l'artiste) DORS/99-191
Règlement concernant les procédures du Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs DORS/2003-343

Responsabilités conférées au Tribunal par la Loi

La Loi sur le statut de l'artiste oblige ou autorise le Tribunal à exercer les fonctions suivantes :

  1. régir son activité et la conduite de ses travaux par règlement administratif [par.11(2)];
  2. tenir ses réunions et audiences au Canada, aux dates, heures et lieux qu'il estime indiqués [par. 13(2)];
  3. prendre par règlement d'application générale toute mesure qu'il estime utile en vue de l'exercice de ses attributions [art. 16];
  4. rendre des ordonnances partielles [par. 20(2)];
  5. annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances et réinstruire une affaire [par. 20(1)];
  6. déposer à la Cour fédérale copie de sa décision ou de son ordonnance pour fin d'exécution [art. 22];
  7. réviser les règlements des associations d'artistes [art.23];
  8. recevoir copie des listes de membres des associations de producteurs [art.24];
  9. recevoir les demandes d'accréditation des associations d'artistes, conformément à l'art. 25, et publier un avis de ces demandes;
  10. définir les secteurs appropriés aux fins de la négociation collective [art. 26];
  11. déterminer la représentativité d'une association d'artistes dans le secteur pour lequel elle demande l'accréditation [art. 27];
  12. accréditer les associations d'artistes pour représenter des secteurs particuliers [art. 28];
  13. tenir un registre des accréditations [par. 28(4)];
  14. recevoir les demandes d'annulation d'accréditation, les étudier et statuer [art. 29];
  15. trancher les questions relatives aux droits, privilèges et obligations qu'une association d'artistes peut acquérir à la suite d'une fusion ou d'un transfert de compétence [art. 30];
  16. déterminer si diverses conditions contractuelles sont « plus favorables » pour l'artiste que celles de l'accord-cadre applicable [par. 33(5)];
  17. modifier la date d'expiration d'un accord-cadre sur demande conjointe des parties [art. 34];
  18. instruire et juger les questions qui lui sont déférées par un arbitre ou un conseil d'arbitrage [art. 41];
  19. instruire et juger les demandes de déclaration d'illégalité de moyens de pression et ordonner les redressements appropriés [art. 47, 48 et 49];
  20. instruire et juger les plaintes de pratiques déloyales et ordonner les redressements appropriés [art. 53 et 54];
  21. autoriser les poursuites [art. 59];
  22. créer les bureaux qu'il estime nécessaires [par. 13(1)];
  23. présenter un rapport annuel au Parlement par l'entremise du ministre du Travail sur ses activités au cours de l'exercice [art. 61].