Ce document a été rédigé pour décrire, en des termes généraux, la pensée courante sur l'application de loyauté dans le secteur public fédéral. Le but est d'aider les membres du personnel ainsi que les gestionnaires à en comprendre les concepts clés et de leur fournir quelques critères d'évaluation pour des cas précis. Il ne s'agit pas d'une opinion légale. Lorsque vous évaluez des cas précis, vous devriez consulter le cadre supérieur responsable des valeurs et de l'éthique de votre ministère ainsi que les services légaux.
L'obligation de loyauté est une valeur fondamentale et une exigence de longue date de la fonction publique du Canada. Dans le système de démocratie parlementaire du Canada, les fonctionnaires sont tenus de l'obligation de loyauté envers leur employeur, le gouvernement du Canada. Cette obligation découle de la mission essentielle de la fonction publique, soit de permettre au gouvernement élu, conformément à la loi, à servir l'intérêt public. L'obligation de loyauté souligne l'importance et la nécessité d'une fonction publique impartiale et efficace pour qu'elle puisse réaliser sa mission.
L'obligation de loyauté est pris en compte dans le « Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique », 2003, qui a été adopté à titre de politique du gouvernement du Canada et fait partie des conditions d'emploi de la fonction publique.
Un nombre considérable de causes liées à l'obligation de loyauté ont été instruites en cour. Les causes résultent d'ordinaire de révisions judiciaires de griefs portant sur des mesures disciplinaires prises par le gouvernement à titre d'employeur parce que la conduite du fonctionnaire enfreint l'obligation de loyauté.
Les principes, exceptions et facteurs qui apparaissent dans ces jugements de cour sur l'obligation de loyauté, incluant une décision de la Cour suprême du Canada, peuvent être résumés de la manière suivante :
1) le gouvernement commet des actes illégaux;
2) ses politiques mettent en danger la vie, la santé ou la sécurité;
3) les critiques du fonctionnaire n'[ont] aucun effet sur son aptitude à accomplir d'une manière efficace ses fonctions ni sur la façon dont le public perçoit cette aptitude.Les critiques peuvent diminuer l'aptitude du fonctionnaire à accomplir 1) son travail ou 2) tout autre emploi dans la fonction publique (c'est-à-dire de demeurer dans la fonction publique) et, de ce fait, justifier une mesure disciplinaire. La façon dont le public perçoit cette aptitude a autant d'importance que l'aptitude réelle. Compte tenu des principes et des exceptions énoncés ci-dessus, on peut déduire qu'il y a empêchement dans les deux cas, sans qu'aucune preuve directe ne soit nécessaire.
L'obligation de loyauté peut s'appliquer en vertu des principes décrits précédemment même si les critiques ne concernent pas le travail ou le ministère du fonctionnaire
Facteurs pertinents pour déterminer si ces principes et exceptions sont respectés dans une situation donnée incluent :
Le fond, le contexte et la forme de la critique :
- le « fond » désigne la teneur de la critique;
- le « contexte » s'entend, par exemple, de la fréquence de la critique et de l'endroit ou du média où elle est faite;
- la « forme » est la manière dont elle est formulée (par exemple modérée ou cinglante);
Le poste et la visibilité du fonctionnaire sont des facteurs pertinents (par exemple un fonctionnaire professionnel comme un scientifique critiquant publiquement son domaine professionnel d'expertise);
La mesure dans laquelle un fonctionnaire peut prouver une allégation;
Si le fonctionnaire prend des mesures pour vérifier les faits avant de formuler une critique publique;
Si le fonctionnaire soulève ses préoccupations à l'interne et utilise les mécanismes internes avant de formuler une critique publique;
Si la critique publique est fondée uniquement sur une divergence par rapport aux politiques;
Attribution de motifs inappropriés.
Un texte plus long est disponible et traite du sujet d'une façon plus complète, il inclut des illustrations comment ces considérations ont été appliqués dans des jugements de la cour.