Aperçu des organisations et intérêts fédéraux

Vous trouverez ci‑après un bref aperçu des organisations et intérêts fédéraux. Exception faite des entités parlementaires, qui ne sont pas des entités gouvernementales, la plupart des organisations du gouvernement fédéral figurent aux annexes I, I.1, II, III,Voir la note en bas de page 1 de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP).:

  • Ministères – entités de l'annexe I de la LGFP;
  • Organismes ministériels – entités de l'annexe I.1 de la LGFP (y compris les agents du Parlement);
  • Établissements publics – entités de l'annexe II de la LGFP (y compris les organismes de service);
  • Sociétés d'État mères – entités de l'annexe III de la LGFP (et neuf Voir la note en bas de page 2 autres sociétés d'État mères dont la gouvernance est dictée par une loi habilitante et, dans une moindre mesure, par la partie X de la LGFP.)

Les organismes de services spéciaux, qui ne figurent pas aux annexes susmentionnées, sont tous assujettis à la LGFP dans le cadre législatif de leur ministère ou organisme d'accueil.

De plus, il y a des sociétés qui ne font pas officiellement partie du gouvernement fédéral, mais dans lesquelles le gouvernement du Canada détient des intérêts ou participe à la surveillance :

  • Entreprises mixtes
  • Entreprises en coparticipation
  • Organisations internationales
  • Sociétés à régie partagée
  • Sociétés visées par les dispositions de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité

Ministères

Les ministères sont créés par voie législative et figurent à l'annexe I de la LGFP; il ont typiquement un mandat qui couvre de nombreux secteurs de politiques publiques (p. ex. l'industrie, la justice et la santé) dont sont chargés un ou plusieurs ministres membres du Cabinet. Les ministères sont financés par des crédits parlementaires et sont organisés de différentes façons pour répondre à divers besoins stratégiques et administratifs.

Organismes

Les organismes sont des entités figurant à l'annexe I.1 de la LGFP. Leur mandat, qui est défini plus étroitement que celui des ministères, est généralement précisé dans leur instrument habilitant. Les fonctions précises des organismes varient beaucoup, tout comme leur degré d'autonomie.

Agents du Parlement

Les agents du Parlement forment un groupe unique d'organismes, dirigées par les titulaires d'une charge créée par une loi dont le rôle est de surveiller de manière attentive et indépendante les activités du gouvernement et d'en rendre compte directement au Parlement plutôt qu'à un ministre particulier. En temps normal, les agents remettent au Parlement un rapport dans lequel ils rendent compte de leurs activités, leur administrateur général étant nommé par l'adoption de résolutions spéciales à la Chambre des communes et au Sénat. L'influence exercée par le pouvoir exécutif du gouvernement est minime, ce qui permet aux agents du Parlement de maintenir leur autonomie.

Établissements publics

Les établissements publics sont des entités spécialisées créées en vertu de la loi et figurant à l'annexe II de la LGFP. Ils sont financés principalement au moyen de crédits parlementaires (et par prélèvement de certains frais d'utilisation), et sont régis, en règle générale, par un conseil d'administration ou un autre type de conseil de gestion.

Organismes de services

Les organismes de service constituent un type d'établissement public spécialisé qui est créé au moyen d'une loi spéciale en vue d'exercer une fonction ou de fournir un service hautement opérationnel qui n'engage généralement aucune concurrence dans le secteur privé. Les organismes de service sont financés au moyen de crédits parlementaires et de frais d'utilisation. Les conseils de gestion qui dirigent ces organismes ainsi que les modalités et responsabilités organisationnelles sont énoncés dans la loi constitutive. Par conséquent, le degré d'autonomie varie d'un organisme de service à l'autre.

Sociétés d'État

Les sociétés d'État sont des organisations gouvernementales qui mènent leurs activités selon un modèle propre au secteur privé, mais elles ont généralement des objectifs stratégiques qui sont à la fois commerciaux et publics. Les sociétés d'État mères sont des sociétés qui relèvent directement du gouvernement du Canada, et elles sont créées au moyen de lois, de lettres patentes ou de statuts constitutifs en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

Sociétés d'État mandataires

Les sociétés d'État mandataires au sens de la partie X de la LGFP, ont la qualité de mandataires de Sa Majesté par déclaration expresse d'une autre loi fédérale. En général, le Parlement accorde une telle qualité à une société d'État en vue de lui conférer les privilèges et immunités de l'État. Les sociétés d'État mandataires ne sont pas assujetties aux lois fiscales et aux prélèvements des administrations provinciales et municipales, par exemple.

Filiales

Les filiales sont des personnes morales qui appartiennent en totalité ou en partie à une ou plusieurs sociétés d'État mères et sont constituées en sociétés en vertu d'une loi provinciale ou fédérale. Sauf dans les situations où une filiale en propriété exclusive a été enjointe par le gouvernement de faire rapport comme si elle était une société d'État mère, toutes les filiales sont gérées par leur société d'État mère, et elles doivent faire rapport à elles ainsi qu'à d'autres actionnaires et non directement au gouvernement.

Entités parlementaires

Organisations qui offrent du soutien au pouvoir législatif du Canada, notamment :

  • la Chambre des communes;
  • la Bibliothèque du Parlement;
  • le Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique;
  • le Service de sécurité du Parlement;
  • le Sénat;
  • le conseiller sénatorial en éthique.

Organismes de services spéciaux

Les organismes de services spéciaux sont des unités opérationnelles d'un ministère ou d'un organisme qui disposent d'une certaine latitude au regard de la gestion, d'une indépendance et d'une responsabilité distincte. Leur fonctionnement est régi par un accord-cadre approuvé par le sous-ministre, le ministre responsable et le Conseil du Trésor, mais il n'est visé par aucune loi. Ces organismes ont un mandat clair et assurent des services facilement accessibles et reconnaissables qui font partie du cadre législatif du ministère. Ils sont considérés comme faisant partie du ministère d'accueil et non comme étant des entités juridiques séparées.

Intérêts

Les intérêts sont des entités dans lesquelles le gouvernement fédéral détient des intérêts (par l’actionnariat) ou participe à la surveillance (avec le droit de nommer un membre ou de présenter une candidature au conseil d’administration de l’organisation).

Sociétés dans lesquelles le Canada détient des intérêts

Les sociétés dans lesquelles le Canada détient des intérêts sont des institutions dans lesquelles le gouvernement fédéral détient des intérêts (par l'actionnariat) ou participe à la surveillance (avec le droit de nommer un membre de l'organe directeur de l'organisation ou de présenter une candidature).

Entreprises mixtes

Les entreprises mixtes sont des sociétés dont le gouvernement du Canada détient une partie des actions, le reste appartenant à des intervenants du secteur privé. Un ministre représente le gouvernement en tant qu'actionnaire et exécute les droits et les responsabilités s'y rapportant.

Entreprises en coparticipation

Les entreprises en coparticipation sont des sociétés dont le gouvernement du Canada détient une partie des actions, le reste appartenant à un autre ordre de gouvernement. Un ministre représente le gouvernement fédéral en tant qu'actionnaire et exécute les droits et les responsabilités s'y rapportant.

Organisations internationales

Les organisations internationales sont des sociétés créées en vertu d'accords internationaux selon lesquels le Canada détient des actions ou est habilité à nommer ou à élire un certain nombre de membres à un groupe de direction. Un ministre représente le gouvernement dans l'exécution des droits et des responsabilités accordés au Canada par l'accord.

Sociétés à régie partagée

Les sociétés à régie partagée sont des sociétés sans capital-actions pour lesquelles le gouvernement du Canada a le droit, directement ou par l'intermédiaire d'une société d'État, de nommer un ou plusieurs membres à un groupe de direction.

Avoirs détenus en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité

Tel que prévu à l'article 147 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI), chaque fois qu'un syndic de faillite effectue un paiement à un créancier à la suite d'une réclamation contre une société du secteur privé en faillite, le surintendant des faillites perçoit un prélèvement.

Le syndic de faillite est une personne nommée par le tribunal des faillites pour superviser la distribution des actifs d'une société en faillite à ses créanciers.

Bien que ce prélèvement prenne habituellement la forme d'un montant en numéraire correspondant à un pourcentage de la réclamation (fixé par la LFI), il arrive dans de rares occasions que ce prélèvement soit versé sous forme d'actions. Le surintendant des faillites détient ces actions au nom de l'État jusqu'à ce que toutes les restrictions qui s'opposent à leur vente soient levées. Les actions sont alors vendues au comptant ou transférées, à moins qu'elles ne soient déclarées sans valeur.

Il convient de souligner que la plupart des actions remises au surintendant à titre de prélèvement ne produisent aucune recette pour l'État. Le Bureau du surintendant des faillites maintient néanmoins un registre de toutes les actions reçues à titre de prélèvement.

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