| Critère |
Sous-critère |
Source |
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1) La vérification des comptes est assurée par une personne dûment autorisée et est effectuée en temps opportun afin de vérifier l'exactitude des demandes de paiement.
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- 1.1)La vérification des comptes est assurée par une personne appropriée dûment autorisée.
- 1.2) Les dépenses certifiées sont bien financées avec une preuve de l'exécution des travaux et du montant des frais.
- 1.3) La vérification des comptes est effectuée en temps opportun.
|
- Loi sur la gestion des finances publiques, article 34
- Directive sur la vérification des comptes - Sections 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3.1.1, 6.3.4
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2) Les opérations de paiement et de règlement sont effectuées par une personne dûment autorisée, pour les montants exacts et sont versés au bon vendeur en temps opportun.
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- 2.1) La facture est réglée au bon montant et au bon vendeur dans les limites contractuelles.
- 2.2) Les documents visés par l'article 33 sont signés par un employé dûment autorisé à le faire.
- 2.3) Les documents visés par l'article 33 sont remplis avant de régler le paiement.
- 2.4) Les documents visés par l'article 33 sont traités en temps opportun selon les modalités de paiement.
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- Loi sur la gestion des finances publiques,article 33
- Directive sur la vérification des comptes - Sections 6.1, 6.2.1, 6.3.1.1, 6.3.4
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| Critère |
Sous-critère |
Source |
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1) L'attribution des cartes d'achat fait l'objet de contrôles, et les détenteurs de cartes ont reconnu par écrit leurs obligations et responsabilités.
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- 1.1)Le gestionnaire du centre de responsabilité recommande les employés qui devraient être détenteurs d'une carte d'achat avec une limite de crédit définie.
- 1.2) Le dirigeant principal des finances a donné son approbation préalable avant d'émettre une carte destinée à l'actif organisationnel.
- 1.3) Le gestionnaire du centre de responsabilité fixe des limites sur les catégories d'achats et des limites de crédit.
- 1.4) Les conditions d'utilisation des cartes d'achat et les restrictions afférentes sont précisées et communiquées aux détenteurs de cartes qui reconnaissent leurs responsabilités et leurs obligations avant que le coordonnateur ne leur remette la carte d'achat.
- 1.5) Les coordonnateurs ministériels des cartes d'achat sont responsables d'administrer le programme des cartes d'achat.
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- Directive sur les cartes d'achat – Sections 6.1.7, 6.2.1, 6.2.4, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.2
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2) La disponibilité des fonds au titre des engagements est certifiée comme il se doit par une personne dûment autorisée, et ce, avant l'engagement des dépenses d'après la valeur prévue.
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- 2.1) Les dépenses sont approuvées par l'autorité appropriée.
- 2.2) Les dépenses sont approuvées avant l'activité.
- 2.3) L'engagement est consigné d'après la valeur prévue.
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- Loi sur la gestion des finances publiques, article 32
- Directive sur l'engagement des dépenses et le contrôle des engagements - Sections 6.1.2, 6.1.3, 6.2.7
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3) La vérification des comptes est assurée par une personne dûment autorisée et est effectuée en temps opportun afin de vérifier l'exactitude des demandes de paiement.
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- 3.1) La vérification des comptes est assurée par une personne appropriée dûment autorisée.
- 3.2) Les dépenses certifiées sont bien financées avec une preuve de l'exécution des travaux et du montant des frais.
- 3.3) La vérification des comptes est effectuée en temps opportun.
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- Loi sur la gestion des finances publiques, article 34
- Directive sur la vérification des comptes – Sections 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3.1.1, 6.3.4
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4) Les opérations de paiement et de règlement sont effectuées par une personne dûment autorisée, pour les montants exacts et sont versés au bon vendeur en temps opportun.
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- 4.1) La facture est réglée au bon montant et au bon vendeur dans les limites contractuelles.
- 4.2) Les documents visés par l'article 33 sont signés par un employé dûment autorisé à le faire.
- 4.3) Les documents visés par l'article 33 sont remplis avant de régler le paiement.
- 4.4) Les documents visés par l'article 33 sont traités en temps opportun selon les modalités de paiement.
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- Loi sur la gestion des finances publiques, article 33
- Directive sur la vérification des comptes – Sections 6.1, 6.2.1, 6.3.1.1, 6.3.4
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5) Les cartes doivent servir exclusivement aux achats de biens et services autorisés dans le cadre des activités gouvernementales et aux frais d'accueil préalablement approuvés.
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- 5.1) Les cartes doivent servir exclusivement aux achats de biens et services autorisés dans le cadre des activités gouvernementales et aux frais d'accueil préalablement approuvés.
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- Directive sur les cartes d'achat – Section 6.1.7
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| Critère |
Sous-critère |
Source |
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1) Les avances comptables sont délivrées seulement si nécessaire et servent uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été émises.
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- 1.1)Les avances comptables sont établies seulement si nécessaire et si elles concernent des dépenses fondées
- 1.2) Les avances comptables servent uniquement à des fins valables et voulues.
- 1.3) Le montant d'une avance comptable, à même un fonds de petite caisse ou un fonds d'appoint, est calculé en fonction des besoins opérationnels.
- 1.4) Une avance comptable est la méthode de paiement la plus économique.
- 1.5) Il n'existe aucune preuve d'un fractionnement de la transaction.
- 1.6)TPSGC confirme l'autorisation de procéder à des avances permanentes.
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- Directive sur les avances comptables -Sections 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6; Règlement sur les avances comptables - Paragraphes 5(b), 5 (e)
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2) Les avances comptables sont adéquatement protégées, comptabilisées et rapprochées.
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- 2.1) Une personne est désignée pour être le dépositaire du fonds. Les procédures adéquates sont suivies si le dépositaire change au cours de l'utilisation du fonds.
- 2.2) Le dépositaire effectue régulièrement un rapprochement du fonds et rend compte de l'évolution de celui-ci.
- 2.3) Les soldes imprévus du fonds sont remboursés au Ministère dans les dix jours ouvrables après qu'il ait été utilisé aux fins visées.
- 2.4) Les avances permanentes sont ramenées à leur valeur initiale, sauf si leur utilisation justifie une diminution, une augmentation ou un remboursement complet.
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- Directive sur les avances comptables - Sections 6.2.1, 6.3, 6.6, 6.7, Règlement sur les avances comptables - Paragraphes 6 (1), 6 (3)
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3) Il existe une division des tâches concernant les avances.
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- 3.1) Il existe une division des tâches entre les dépositaires du fonds de la petite caisse et les personnes qui traitent des autres fonds.
- 3.2) Les dispositions des articles 33 et 34 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne sont en aucun cas exécutées par le dépositaire des dépenses du fonds.
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- Directive sur les avances comptables - Sections 6.4.1-6.4.5,
- Loi sur la gestion des finances publiques, articles 33 et 34
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4) La disponibilité des fonds au titre des engagements est certifiée comme il se doit par une personne dûment autorisée, et ce, avant l'engagement des dépenses d'après la valeur prévue.
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- 4.1) Les dépenses sont approuvées par l'autorité appropriée.
- 4.2) Les dépenses sont approuvées avant l'activité.
- 4.3) L'engagement est consigné d'après la valeur prévue.
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- Loi sur la gestion des finances publiques, article 32
- Directive sur l'engagement des dépenses et le contrôle des engagements - Sections 6.1.2, 6.1.3, 6.2.7
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5) La vérification des comptes est assurée par une personne dûment autorisée et est effectuée en temps opportun afin de vérifier l'exactitude des demandes de paiement.
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- 5.1) La vérification des comptes est assurée par une personne appropriée dûment autorisée.
- 5.2) Les dépenses certifiées sont bien financées avec une preuve de l'exécution des travaux et du montant des frais.
- 5.3) La vérification des comptes est effectuée en temps opportun.
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- Loi sur la gestion des finances publiques, article 34
- Directive sur la vérification des comptes – Sections 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3.1.1, 6.3.4
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6) Les opérations de paiement et de règlement sont effectuées par une personne dûment autorisée, pour les montants exacts et sont versés au bon vendeur en temps opportun.
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- 6.1) La facture est réglée au bon montant et au bon vendeur dans les limites contractuelles.
- 6.2) Les documents visés par l'article 33 sont signés par un employé dûment autorisé à le faire.
- 6.3) Les documents visés par l'article 33 sont remplis avant de régler le paiement.
- 6.4) Les documents visés par l'article 33 sont traités en temps opportun selon les modalités de paiement.
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- Loi sur la gestion des finances publiques, article 33
- Directive sur la vérification des comptes - Sections 6.1, 6.2.1, 6.3.1.1, 6.3.4
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| Critère |
Sous-critère |
Source |
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1) Stratégie d'approvisionnement : sans concurrence
(le mode d'approvisionnement sans concurrence englobe le marché à fournisseur unique)
Des documents sont versés au dossier pour justifier le recours à un marché non concurrentiel, conformément à l'article 6 du Règlement sur les marchés de l'État.
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- 1.1)L'énoncé des travaux est établi avant l'attribution du marché
- 1.2) Le dossier comporte des éléments justifiant le recours à un fournisseur unique.
- 1.3) Une analyse est réalisée pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix.
- 1.4) Le recours aux services d'anciens fonctionnaires est justifié et étayé par des documents.
- 1.5) Les contrats avec les anciens fonctionnaires respectent la période d'attente de douze mois.
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- Politique sur les marchés - Sections 10.2.1, 10.2.2 à 10.2.6, 10.5, 10.7.30, 11.2.7, 11.3, 16.8.3, 16.8.4, appendice C
- Règlement sur les marchés de l'État - Section 6
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|
2) Stratégie d'approvisionnement
(les modes d'approvisionnement sans concurrence englobent les marchés, les offres à commande et les arrangements en matière d'approvisionnement)
Des procédures d'appel d'offres employées sont adaptées aux circonstances.
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- 2.1) Le bon mode d'approvisionnement est utilisé.
- 2.2) Le mode de passation de marché retenu est utilisé conformément à ses modalités.
- 2.3) Il n'existe aucune preuve de fractionnement du marché.
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- Politique sur les marchés - Sections 4.1.4, 10.4, 10.5, 10.7, 10.8, 16.8.3, 16.8.4, 16.8.5, 16.8.10, appendice H – Section 2.3, 2.4
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3) Stratégie d'approvisionnement concurrentielle
(les modes d'approvisionnement sans concurrence englobent les marchés, les offres à commande et les arrangements en matière d'approvisionnement)
Les critères d'évaluation des soumissions sont communiqués sur demande et servent à sélectionner les entrepreneurs selon une approche ouverte, équitable et transparente.
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- 3.1) La méthode de sélection et les critères d'évaluation sont clairement énoncés dans les documents de l'appel d'offres avant la diffusion de la demande de propositions.
- 3.2) Dans les modes concurrentiels, l'énoncé des travaux, la description de travail et les critères d'évaluation se font selon une approche ouverte, équitable et transparente, et ils sont établis avant l'appel d'offres.
- 3.3) Les entrepreneurs et les biens sont sélectionnés conformément aux modalités de l'appel d'offres.
- 3.4) Le rapport d'évaluation est signé par tous les évaluateurs.
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- Politique sur les marchés – Sections 4.1.9, 4.2.23, 16.1.2, 10.5, 10.8, 11.1, 11.3
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4) Engagement des dépenses
La disponibilité des fonds au titre des engagements est certifiée comme il se doit par une personne dûment autorisée, et ce, avant l'engagement des dépenses d'après la valeur prévue.
|
- 4.1) Les dépenses sont approuvées par l'autorité appropriée.
- 4.2) Les dépenses sont approuvées avant l'activité.
- 4.3) L'engagement est consigné d'après la valeur prévue.
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- Politique sur les marchés – Section 4.1.8, appendice C
- Loi sur la gestion des finances publiques, article 32
- Directive sur l'engagement des dépenses et le contrôle des engagements - Sections 6.1.2, 6.1.3, 6.2.7
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5) Gestion des marchés
Les marchés sont approuvés avant la réception des biens ou des services, les modifications au marché sont apportées avant l'expiration du marché d'origine, et les pièces justificatives sont conservées dans les dossiers.
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- 5.1) Une copie signée du marché figurait au dossier.
- 5.2) Les exigences de sécurité sont traitées pour se conformer aux dispositions de la Politique sur la sécurité du gouvernement.
- 5.3) Les droits de propriété intellectuelle sont recensés et traités.
- 5.4) Les marchés sont signés par une personne dûment autorisée.
- 5.5) Les marchés et les modifications sont publiés avant la réception des biens et des services.
- 5.6.) Les modifications de marché sont bien justifiées et étayées par des preuves.
- 5.7) Les modifications de marché sont approuvées par des agents autorisés.
- 5.8) Les modifications contractuelles sont publiées avant la date d'expiration des marchés.
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- Politique sur les marchés – Sections 4.2.23, 12.9, appendice C, appendice H - 2.6
- Politique sur la sécurité du gouvernement
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6) Vérification des comptes.
La vérification des comptes est assurée par une personne dûment autorisée et est effectuée en temps opportun afin de vérifier l'exactitude des demandes de paiement.
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- 6.1) La vérification des comptes est assurée par une personne appropriée dûment autorisée.
- 6.2) Les dépenses certifiées sont bien financées avec une preuve de l'exécution des travaux et du montant des frais.
- 6.3) La vérification des comptes est effectuée en temps opportun.
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- Loi sur la gestion des finances publiques, article 34
- Directive sur la vérification des comptes – Sections 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3.1.1, 6.3.4
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7) Paiement en vertu du contrat
Les opérations de paiement et de règlement sont effectuées par une personne dûment autorisée, pour les montants exacts et sont versés au bon vendeur en temps opportun.
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- 7.1) La facture est réglée au bon montant et au bon vendeur dans les limites contractuelles.
- 7.2) Les documents visés par l'article 33 sont signés par un employé dûment autorisé à le faire.
- 7.3) Les documents visés par l'article 33 sont remplis avant de régler le paiement.
- 7.4) Les documents visés par l'article 33 sont traités en temps opportun selon les modalités de paiement.
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- Loi sur la gestion des finances publiques, article 33
- Directive sur la vérification des comptes - Sections 6.1, 6.2.1, 6.3.1.1, 6.3.4
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8) Divulgation proactive.
Les marchés dont la valeur dépasse 10 000 $ font l'objet d'une annonce publique.
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- 8.1) Les marchés, y compris les modifications dont la valeur dépasse 10 000 $, satisfont aux exigences minimales de divulgation proactive.
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- Lignes directrices sur la divulgation proactive des marchés – Section 3.1.2, 3.1.7, 3.1.8
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| Critère |
Sous-critère |
Source |
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1) La gestion des frais de déplacement en service commandé respecte des pratiques équitables, raisonnables et modernes.
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- 1.1)Le motif du voyage en service commandé est justifié sur l'autorisation de voyage.
- 1.2) Les demandes d'autorisation de voyage après coup sont justifiées et les éléments figurent aux dossiers.
- 1.3) Les frais de repas et les faux frais sont remboursés conformément aux taux en vigueur.
- 1.4) Les services d'hébergement sont obtenus auprès de fournisseurs approuvés par le gouvernement ou se situent dans les limites applicables.
- 1.5) Les véhicules de locations, le stationnement et le tarif au kilomètre dans le cas de l'utilisation d'un véhicule personnel respectent les limites applicables.
- 1.6) Les dispositions prises pour le transport aérien respectent les limites applicables.
- 1.7) L'employeur a recours aux cartes de voyages ministérielles dans la mesure du possible pour payer le voyage d'avance.
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- Directive sur les voyages – Sections 1.1, 1.1.2, 1.5, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.8, 3.1.1, 3.1.11, 3.2.11, 3.3.1, 3.3.11, 3.4.1, 3.4.11, appendice B, appendice C, appendice D, appendice E
- Autorisation spéciale de voyager
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2) La disponibilité des fonds au titre des engagements est certifiée comme il se doit par une personne dûment autorisée, et ce, avant l'engagement des dépenses d'après la valeur prévue.
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- 2.1) Les dépenses sont approuvées par l'autorité appropriée.
- 2.2) Les dépenses sont approuvées avant l'activité.
- 2.3) L'engagement est consigné d'après la valeur prévue.
|
- Loi sur la gestion des finances publiques, article 32
- Directive sur les voyages – Sections 1.1.1, 1.1.2, 1.5.1, 1.5.2, 1.8
- Directive sur l'engagement des dépenses et le contrôle des engagements - Sections 6.1.2, 6.1.3, 6.2.7
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|
3) La vérification des comptes est assurée par une personne dûment autorisée et est effectuée en temps opportun afin de vérifier l'exactitude des demandes de paiement.
|
- 3.1) La vérification des comptes est assurée par une personne appropriée dûment autorisée.
- 3.2) Les dépenses certifiées sont bien financées avec une preuve de l'exécution des travaux et du montant des frais.
- 3.3) La vérification des comptes est effectuée en temps opportun.
|
- Loi sur la gestion des finances publiques, article 34
- Directive sur la vérification des comptes – Sections 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3.1.1, 6.3.4
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4) Les opérations de paiement et de règlement sont effectuées par une personne dûment autorisée, pour les montants exacts et sont versés au bon vendeur en temps opportun.
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- 4.1) La facture est réglée au bon montant et au bon vendeur dans les limites contractuelles.
- 4.2) Les documents visés par l'article 33 sont signés par un employé dûment autorisé à le faire.
- 4.3) Les documents visés par l'article 33 sont remplis avant de régler le paiement.
- 4.4) Les documents visés par l'article 33 sont remplis en temps opportun selon les modalités de paiement.
|
- Loi sur la gestion des finances publiques, article 33
- Directive sur la vérification des comptes - Sections 6.1, 6.2.1, 6.3.1.1, 6.3.4
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5) Tous les frais de déplacement des hauts fonctionnaires fédéraux désignés font l'objet d'une divulgation proactive.
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- 5.1) Les transactions satisfont aux exigences minimales de divulgation proactive.
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- Document d'orientation : Divulgation proactive des dépenses de voyage et d'accueil – Section 1, section 3
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6) Recours aux chèques de voyage et aux avances se font lorsque les circonstances le justifient.
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- 6.1) Les chèques pour les avances comptables ou les chèques de voyage servent uniquement en remplacement d'une carte de voyage dans des circonstances définies.
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- Directive sur les cartes de voyage et les chèques de voyage – Sections 6.2.4, 6.3.7
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| Critère |
Sous-critère |
Source |
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1) Les événements d'accueil sont planifiés et exécutés dans un souci d'économie et d'efficacité dans le but de favoriser les activités de l'État en tenant compte des circonstances entourant chaque activité.
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- 1.1)Les activités d'accueil sont prévues et sélectionnées dans un souci d'économie et sont nécessaires pour exécuter le mandat et les priorités ministérielles.
- 1.2) Les frais maximums par tête cadrent avec les limites du SCT étant donné les circonstances (indemnité de repas)
- 1.3) Les boissons alcoolisées sont conformes à la Politique sur l'accueil.
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- Politique sur l'accueil – Section 1, 2, appendice B
- Directive sur la gestion des dépenses de voyages, d'accueil et de conférences - Sections 3, 5.1, 5.2, 6.2, 6.9, et annexe A, partie 2
- Directive sur les voyages – Appendice C
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2) La disponibilité des fonds au titre des engagements est certifiée comme il se doit par une personne dûment autorisée, et ce, avant l'engagement des dépenses d'après la valeur prévue.
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- 2.1) Les dépenses sont approuvées par l'autorité appropriée.
- 2.2) Les dépenses sont approuvées avant l'activité.
- 2.3) L'engagement est consigné d'après la valeur prévue.
|
- Politique sur l'accueil – Appendice C
- Directive sur la gestion des dépenses de voyages, d'accueil et de conférences – Annexe A, section 2.5
- Loi sur la gestion des finances publiques, article 32
- Directive sur l'engagement des dépenses et le contrôle des engagements - Sections 6.1.2, 6.1.3, 6.2.7
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3) La vérification des comptes est assurée par une personne dûment autorisée et est effectuée en temps opportun afin de vérifier l'exactitude des demandes de paiement.
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- 3.1) La vérification des comptes est assurée par une personne appropriée dûment autorisée.
- 3.2) Les dépenses certifiées sont bien financées avec une preuve de l'exécution des travaux et du montant des frais.
- 3.3) La vérification des comptes est effectuée en temps opportun.
|
- Loi sur la gestion des finances publiques, article 34
- Directive sur la vérification des comptes – Sections 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3.1.1, 6.3.4
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4) Les opérations de paiement et de règlement sont effectuées par une personne dûment autorisée, pour les montants exacts et sont versés au bon vendeur en temps opportun.
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- 4.1) La facture est réglée au bon montant et au bon vendeur dans les limites contractuelles.
- 4.2) Les documents visés par l'article 33 sont signés par un employé dûment autorisé à le faire.
- 4.3) Les documents visés par l'article 33 sont remplis avant de régler le paiement.
- 4.4) Les documents visés par l'article 33 sont traités en temps opportun selon les modalités de paiement.
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- Loi sur la gestion des finances publiques, article 33
- Directive sur la vérification des comptes – Sections 6.1, 6.2.1, 6.3.1.1, 6.3.4
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5) Toutes les dépenses d'accueil concernant des hauts fonctionnaires désignés sont adéquatement consignées et font l'objet d'une divulgation proactive.
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- 5.1) Les transactions satisfont aux exigences minimales de divulgation proactive.
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- Document d'orientation : Divulgation proactive des dépenses de voyage et d'accueil – Section 2, 3
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| Critère |
Sous-critère |
Source |
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1) Employés occasionnels (n'appartenant pas au groupe EX )
Les principales modalités de travail des employés occasionnels sont appliquées comme il se doit.
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- 1.1)L'emploi occasionnel d'une personne est approuvé pour une période de 90 jours maximum dans une année civile donnée.
- 1.2) Les modalités de l'emploi occasionnel stipulent que les congés payés sont exclus de la rémunération et qu'ils sont remplacés par l'ajout de 4 % à la rémunération.
- 1.3) La rémunération et les avantages des employés sont fixés dans les dispositions déterminées.
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- Loi sur l'emploi dans la fonction publique – Partie II, articles 50.2, 50.3, 50.4
- Politique sur l'emploi pour une période déterminée – Section 7.2.d
- Directive sur les conditions d'emploi – Sections 19.2.1, 19.2.2, 19.2.3, 19.2.4, 19.2.5, 19.2.6, 19.2.7, 19.2.8, 19.2.9
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|
2) Employés occasionnels (n'appartenant pas au groupe EX )
Les enquêtes de sécurité touchant le personnel sont gérées comme il se doit, et une personne dûment autorisée en a la responsabilité.
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- 2.1) L'évaluation des cotes de sécurité et le contrôle des attestations de sécurité sont définis dans les conditions d'emploi.
- 2.2) Les personnes qui auront accès à l'information et aux biens du gouvernement doivent avoir fait l'objet d'une enquête de sécurité au niveau déterminé avant d'entrer dans leurs fonctions.
- 2.3) Les cotes de sécurité et les attestations de sécurité sont examinées et approuvées par une personne dûment autorisée.
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- Politique sur la sécurité du gouvernement - Sections 6.1.5, 6.1.6
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3) Employés du groupe de la direction (EX ) et employés exclus
La rémunération au rendement est gérée comme il se doit, et approuvée par des personnes dûment autorisées.
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- 3.1) Les examens annuels du rendement sont fondés sur des objectifs préétablis; ils sont effectués et consignés par écrit tous les ans.
- 3.2) La rémunération au rendement est accordée uniquement aux employés y ayant droit.
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- Politique de gestion des cadres supérieurs - Section 5.2
- Directive sur la rémunération des cadres supérieurs - Section 3.2, annexe B
- Directive sur les conditions d'emploi de certains employés exclus ou non représentés – Section 6.2, appendice C section 3
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4) Gestion financière de l'administration de la paye
La disponibilité des fonds au titre des engagements est certifiée comme il se doit par une personne dûment autorisée, et ce, avant l'engagement des dépenses d'après la valeur prévue.
|
- 4.1) Les dépenses sont approuvées par l'autorité appropriée.
- 4.2) Les dépenses sont approuvées avant l'activité.
- 4.3) L'engagement est consigné d'après la valeur prévue.
|
- Loi sur la gestion des finances publiques, article 32
- Directive sur l'engagement des dépenses et le contrôle des engagements - Sections 6.1.2, 6.1.3, 6.2.7
|
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5) Gestion financière de l'administration de la paye
La vérification des comptes est assurée par une personne dûment autorisée et est effectuée en temps opportun afin de vérifier l'exactitude des demandes de paiement.
|
- 5.1) La vérification des comptes est assurée par une personne appropriée dûment autorisée.
- 5.2) Les dépenses certifiées sont bien financées avec une preuve de l'exécution des travaux et du montant des frais.
- 5.3) La vérification des comptes est effectuée en temps opportun.
|
- Loi sur la gestion des finances publiques, article 34
- Directive sur la vérification des comptes – Sections 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3.1.1, 6.3.4
|
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6) Gestion financière de l'administration de la paye
Les opérations de paiement et de règlement sont effectuées par une personne dûment autorisée, pour les montants exacts et sont versés au bon vendeur en temps opportun.
|
- 6.1) La facture est réglée au bon montant et au bon vendeur dans les limites contractuelles.
- 6.2) Les documents visés par l'article 33 sont signés par un employé dûment autorisé à le faire.
- 6.3) Les documents visés par l'article 33 sont remplis avant de régler le paiement.
- 6.4) Les documents visés par l'article 33 sont traités en temps opportun selon les modalités de paiement.
|
- Loi sur la gestion des finances publiques, article 33
- Directive sur la vérification des comptes - Sections 6.1, 6.2.1, 6.3.1.1, 6.3.4
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7) Gestion financière de l'administration de la paye
Les responsabilités dans l'administration de la paye sont définies de manière à assurer une séparation adéquate des tâches.
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- 7.1) Les responsabilités dans l'administration de la paye sont définies de manière à assurer une séparation adéquate des tâches, notamment en ce qui touche la garde et la distribution des chèques et les relevés de paiement par dépôt direct.
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- Directive sur la gestion financière de l'administration de la paye – Section 6.1.8
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8) Gestion financière de l'administration de la paye
Les formalités de départ établies par le ministère sont respectées.
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- 8.1) Les procédures ministérielles applicables aux départs sont en place et sont suivies afin de certifier que toutes les sommes dues à la Couronne ont été remboursées et que tout matériel prêté a été rendu avant que l'employé quitte le Ministère.
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- Directive sur la gestion financière de l'administration de la paye – Sections 6.6, 6.2.2
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