Le Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) assure aux fonctionnaires exclus de la négociation collective un régime collectif d'assurance-vie, d'assurance en cas de décès par accident ou de mutilation, d'assurance des personnes à charge et d'assurance-invalidité de longue durée.
Le RACGFP est garanti par un groupe de compagnies d'assurances, la principale étant Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., ci-après nommée «l'assureur».
L'assureur examine les certificats de santé, règle les demandes de prestations, reçoit et investit les primes, fait rapport au sujet de la situation financière et des activités de souscription du régime au Conseil de fiducie et donne suite aux questions soulevées par ce dernier.
Un Conseil de fiducie composé de hauts fonctionnaires nommés par le Conseil du Trésor est chargé de l'administration du régime. Il peut, avec l'assentiment du Conseil du Trésor, conclure avec l'assureur des ententes visant à modifier ou résilier le contrat d'assurance.
Le Conseil de fiducie est chargé d'examiner périodiquement le fonctionnement financier du régime pour s'assurer qu'il est viable et étudier les problèmes que posent l'administration et l'arbitrage des demandes de prestations.
Le Conseil de fiducie communique annuellement aux adhérents, par l'entremise des ministères et des organismes employeurs, un rapport sur l'administration et les finances du régime.
Le Conseil du Trésor du Canada appuie le Conseil de fiducie :
Les modalités administratives touchant la confirmation et la date d'effet de l'admissibilité sont appliquées par les agents de personnel du ministère. En outre, ces derniers conseillent les employés à l'égard de toutes les dispositions du régime et coordonnent le traitement des demandes d'adhésion et de règlement.
La Direction des pensions de retraite répond de maints aspects de l'administration courante du régime. Elle doit notamment :
Les bureaux de paie appliquent toutes les mesures relatives à l'amorce, à l'ajustement et à la cessation du prélèvement des primes, en plus de remettre et de déclarer les primes à l'assureur.
La Direction des services de rémunération coordonne l'application des polices d'assurances, nouvelles ou modifiées, et élabore les politiques administratives, en plus d'établir et de tenir à jour le Guide sur l'administration des régimes d'assurance (voir le paragraphe 10.4 ci-dessous).
Les employés admissibles ont le choix entre plusieurs types d'assurance :
Les employés à temps plein et à temps partiel sont admissibles au régime s'ils répondent aux exigences qui suivent :
L'adhésion au régime est facultative dans le cas des employés admissibles qui sont entrés en fonctions avant la date d'entrée en vigueur qui s'applique à leur situation et qui ont travaillé de façon continue dans la fonction publique depuis cette date.
Les employés admissibles qui se sont joints à la fonction publique à la date même ou après la date d'entrée en vigueur qui s'applique à leur situation, sont tenus de souscrire à l'AILD mais les autres types d'assurance offerts sont facultatifs.
Quoi qu'il en soit, l'assurance-vie de base est une condition d'admissibilité à l'assurance-vie supplémentaire, à l'assurance MA et M ou à l'assurance des personnes à charge.
L'assurance-vie facultative est indépendante du Régime de prestations supplémentaires de décès (RPSD) qui est prévu à la partie II de la LPFP ou de toute autre assurance-vie obtenue en vertu d'un régime commandité par un organisme d'employés ou d'un syndicat de la fonction publique.
Le terme «date d'entrée en vigueur» n'est utilisé que dans le sens des conditions d'admissibilité au RACGFP. Dans le RACGFP, le terme «date d'entrée en vigueur» signifie :
Remarque : Dans les paragraphes ci-dessous sont définies les dispositions particulières du régime, exception faite des dispositions relatives à l'AILD qui se trouvent au chapitre 3-4. Ce chapitre traite seulement des dispositions de ce dernier régime qui diffèrent de celles du RACGFP.
Sont admissibles au régime :
Sont admissibles à titre de membres associés :
Les membres associés versent les mêmes primes et ont droit aux mêmes prestations que les membres titulaires.
Les employés suivants ne sont pas admissibles au RACGFP :
Les employés nommés pour une période indéterminée ou pour une période de plus de six mois sont admissibles immédiatement; les employés nommés pour une période de six mois ou moins ne deviennent admissibles qu'au bout de six mois d'emploi continu dans la fonction publique.
Les préposés à la gestion ou à des fonctions confidentielles sont considérés comme ayant été désignés comme tels par le Conseil du Trésor :
La politique relative au traitement des employés exerçant des fonctions confidentielles ou administratives de façon intérimaire était en cours d'élaboration au moment où le présent chapitre a été imprimé. Dès qu'elle aura été arrêtée, nous l'annoncerons dans une circulaire du Conseil du Trésor et y joindrons une révision de la présente page du manuel.
Tous les employés désireux d'adhérer à l'une des assurances facultatives du régime doivent présenter une demande en bonne et due forme. Si la demande ne parvient pas au bureau du personnel dans les deux mois suivant la date à laquelle ils deviennent admissibles, ils devront présenter un certificat de santé répondant aux exigences de l'assureur (voir le paragraphe 4.7 ci-après).
La protection prend effet selon la dernière des dates suivantes :
Les employés assurés en vertu d'un autre régime offert par une autre association d'employés et dont la protection garantie expire après la date d'entrée en vigueur du RACGFP peuvent soit attendre l'expiration de la protection garantie offerte par le premier régime pour commencer à verser leurs primes, soit souscrire immédiatement au RACGFP, sous réserve que, le cas échéant, leurs prestations d'AILD qui deviennent payables au cours de la période de double protection soient diminuées du montant des prestations d'invalidité prévues dans le premier régime. L'adhérent qui décide de retarder la date d'entrée en vigueur du RACGFP dans son cas doit néanmoins soumettre sa demande d'adhésion dans les deux mois suivant la date à laquelle il devient admissible, pour éviter d'avoir à présenter un certificat de santé (voir le paragraphe 4.7 ci-après).
Les employés qui choisissent la seconde option, c'est-à-dire ceux qui désirent adhérer au RACGFP tout en conservant leur première assurance, doivent verser la totalité des primes du RACGFP pendant la période de double protection.
Tous les intéressés doivent se conformer aux modalités d'inscription au régime énoncées dans le Guide et les bulletins sur l'administration des régimes d'assurance, publiés par la Direction générale de la rémunération, Services gouvernementaux Canada.
Lorsque l'on constate qu'à la suite d'une erreur administrative, les retenues relatives à l'assurance souscrite par l'adhérent ne sont pas déduites de son traitement, on doit immédiatement commencer à déduire les primes et demander au bureau de la paye de prélever les primes impayées avec effet rétroactif au 1er janvier de l'année pendant laquelle l'erreur a été constatée ou à la date à laquelle on aurait dû commencer à effectuer les retenues, en prenant la plus récente des deux dates. Les retenues avec effet rétroactif devraient être faites pendant une période égale à la période qu'elles visent, effectuées en «doublant» les retenues aussi longtemps qu'il est nécessaire.
L'employé doit joindre un certificat de santé à sa demande d'adhésion, à l'égard des garanties ci-dessous :
Dans ces cas-là, l'assureur décide de couvrir l'employé en se fondant sur son certificat de santé et sur les autres attestations médicales qu'il lui aura été demandé de fournir. Il est donc essentiel que chaque employé soit informé de la possibilité d'adhérer au régime dès qu'il est admissible.
Lorsque l'assureur examine des demandes d'assurance-vie qui nécessitent la présentation d'une preuve d'assurabilité satisfaisante, il détermine si le proposant a des problèmes médicaux ou des caractéristiques physiques, comme l'obésité qui, selon les statistiques des assureurs, accroîteraient la probabilité que la personne puisse avoir une longévité plus courte que la normale ou qu'elle devienne totalement invalide une fois assurée. Le fait qu'il y ait une probabilité accrue de mort prématurée ou d'invalidité totale laisserait entrevoir un plus grand risque que le régime assume des coûts à l'égard du proposant, en raison du paiement d'une indemnité en cas de décès dans le premier cas, et d'une exonération de primes pendant la durée de l'invalidité totale dans le second cas.
L'assureur approuve la demande s'il semble que le proposant présente un risque normal, c'est-à-dire que ses espérances de vie et de santé sont dans les limites normales selon les tables de tarification des risques normaux des assurances. S'il semble que les espérances de vie et de santé du proposant sont susceptibles, de manière significative, d'être inférieures à la normale, il est considéré comme un risque non normal et sa demande est refusée.
L'adhérent peut modifier ou annuler diverses assurances du régime à l'exception de l'AILD qui est obligatoire. Toutefois, l'annulation de l'assurance-vie de base annule par le fait même toutes les autres assurances, sauf l'AILD.
L'adhérent qui cesse d'occuper un poste exclu ou qui entre au service d'un employeur qui ne participe pas au régime peut continuer à participer au régime tant qu'il occupe un poste de la fonction publique au sens donné à cette expression dans la LPFP. L'employé qui entre au service d'un employeur qui ne participe pas au régime doit prendre les dispositions nécessaires pour que les primes requises soient versées directement à l'assureur.
Lorsqu'un adhérent devient assujetti au processus de négociation collective, il peut adhérer au Régime d'assurance-invalidité (AI). L'employé qui se trouve dans une telle situation et qui décide d'annuler sa participation à l'AILD pour adhérer au Régime d'AI doit simultanément annuler toutes les assurances-vie et invalidité qu'il avait souscrites dans le cadre du RACGFP.
La résiliation de l'assurance survient à la plus rapprochée des trois dates suivantes :
Un adhérent qui est atteint d'une invalidité totale et qui devient admissible aux prestations d'AILD, ou qui, de l'avis de l'assureur, y serait admissible s'il avait adhéré à cette partie du régime, peut avoir droit de continuer à bénéficier de l'assurance qui lui est offerte en vertu du RACGFP, sans avoir à verser d'autres primes. L'exemption demeure en vigueur pendant les périodes d'emploi aux fins de réadaptation dans la fonction publique ou d'emploi dans le cadre d'un programme de réadaptation approuvé par l'assureur. L'adhérent peut en faire la demande directement à l'assureur, à l'adresse indiquée à l'article 6.5 ci-dessous.
Si sa demande est approuvée, l'adhérent ne sera pas tenu de verser d'autres primes tant qu'il sera considéré par l'assureur comme totalement invalide et jusqu'à ce qu'il atteigne 65 ans, date à laquelle son assurance prendra fin.
Les paragraphes suivants qui portent sur les congés non rémunérés s'appliquent à toutes les assurances du régime excepté l'AILD, dont il est question au chapitre 3-4 de ce volume.
Tel que noté à l'article 4.9 ci-haut, un adhérent qui est en congé non rémunéré pour raison de maladie ou de blessures peut avoir droit à l'exemption en cas d'invalidité.
Si sa demande est approuvée, l'adhérent ne sera pas tenu de verser d'autres primes tant qu'il sera considéré par l'assureur comme totalement invalide et jusqu'à ce qu'il atteigne 65 ans, date à laquelle son assurance prendra fin. Si elle est rejetée, l'adhérent doit verser ses primes directement à l'assureur pour continuer à bénéficier de son assurance pendant son congé non rémunéré.
Dans tous les autres cas de congés non rémunérés, l'employé doit verser les primes à l'avance directement à l'assureur pour continuer d'être protégé. Il incombe à l'employé de payer les primes à l'avance tous les trois mois et ce, à l'égard des mois où il ne touche pas de rémunération ou touche une rémunération insuffisante pour permettre la retenue des primes. Si les primes ne sont pas versées directement à l'assureur, la protection sera annulée et l'employé devra soumettre une nouvelle demande d'adhésion et une preuve d'admissibilité à son retour au travail.
Il incombe au bureau du personnel d'informer l'employé par écrit :
Dès le retour au travail après une période de congé non rémunéré, les retenues sont automatiquement prélevées à moins que l'assurance ne soit arrivée à échéance durant la période de congé. Si l'assurance est échue et que l'adhérent encore admissible désire en bénéficier de nouveau, il lui faut produire une preuve d'assurabilité jugée satisfaisante par l'assureur.
En plus de l'AILD, dont il est question au chapitre 3-4, le régime offre les types d'assurance suivants dont les primes sont acquittées par l'employé :
Les particularités de chacune de ces assurances sont exposées dans les paragraphes 4.15 à 4.20 ci-après.
Les primes et la protection de l'assurance-vie de base sont fonction du salaire annuel du membre, arrondi à 1 000 $ près. La définition du salaire est la même que celle utilisée pour la prestation supplémentaire de décès en vertu de la LPFP.
Dans le cas d'un adhérent employé à temps partiel, le «salaire arrondi» est établi en soustrayant du montant du traitement versé à un employé à temps plein occupant un poste du même niveau dans le même groupe professionnel, la différence entre les heures de travail de cet employé à temps partiel et les heures habituellement inscrites au calendrier de travail des employés de ce groupe et en arrondissant ensuite le montant obtenu à 1 000 $ près, conformément aux indications données au paragraphe ci-dessus.
Les changements dans la protection fournie par l'assurance, qui reposent sur l'évolution du salaire en raison des augmentations d'échelon annuelles, des augmentations générales ou des promotions, entrent en vigueur à la date de l'augmentation salariale. Dans le cas d'une augmentation salariale rétroactive, les changements de protection entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le changement a été autorisé.
Le montant de l'assurance de base de l'employé de 65 ans ou moins égale son «salaire arrondi». Le premier jour du mois qui suit le 66e anniversaire de naissance de l'employé, ce montant est réduit à 90 % du salaire arrondi, à 80 % un an plus tard et ainsi de suite. Toutefois, le montant de l'assurance des employés qui travaillent encore ne doit jamais être inférieur à 10 % du salaire arrondi.
Les taux des primes mensuelles, par tranches de 1 000 $ du salaire arrondi assuré de l'adhérent, figurent à l'Appendice B.
Les adhérents qui souscrivent l'assurance-vie de base peuvent aussi choisir de contracter l'assurance-vie supplémentaire. Cette assurance fournit une tranche d'assurance supplémentaire semblable à celle fournie par l'assurance-vie de base.
L'ADHÉRENT QUI DEMANDE DE SOUSCRIRE À L'ASSURANCE SUPPLÉMENTAIRE EST TENU, QUELLE QUE SOIT LA DATE DE SA DEMANDE, DE PRÉSENTER À L'ASSUREUR UN CERTIFICAT DE SANTÉ RÉPONDANT AUX EXIGENCES DE CELUI-CI.
Les primes de cette assurance figurent à l'Appendice B.
Les souscripteurs de l'assurance-vie de base peuvent aussi contracter l'assurance MA et M sans avoir à présenter un certificat de santé.
La somme maximale assurée est de 250 000 $ et est calculée par tranches de 25 000 $. Les adhérents qui sont employés à temps plein peuvent choisir un maximum de 10 tranches. Dans le cas des employés à temps partiel, le nombre de tranches de 25 000 $ de protection de MA et M est établi proportionnellement au nombre d'heures travaillées :
| Heures de travail | Protection maximale assurée(MA et M) |
|---|---|
| (par semaine) | |
| (une tranche = 25 000 $) | |
| moins de 20 heures | 4 tranches |
| de 20 à 29 heures | 7 tranches |
| 30 heures et plus | 10 tranches |
Un membre dont les heures de travail sont réduites peut conserver les tranches d'assurance qui excèdent la nouvelle protection maximale à laquelle il a droit.
La prime mensuelle, pour chaque tranche, est de 10 ¢ quel que soit l'âge ou le sexe de l'adhérent.
En plus de toutes les autres prestations auxquelles donne droit le RACGFP, les sommes assurées sont versées dans les cas de pertes attribuables uniquement à la violence ou à un accident : perte de la vie, des deux mains ou des deux pieds, de la vue, d'une main ou d'un pied et de l'usage d'un oeil, d'une main et d'un pied, la voix et l'ouïe, quadriplégie (paralysie totale et irréversible des quatre membres), paraplégie (paralysie totale et irréversible des membres inférieurs), et hémiplégie (paralysie totale et irréversible d'un bras et d'une jambe du même côté du corps).
La perte d'une jambe ou d'un bras donne droit aux trois quarts de la somme assurée. Dans les mêmes circonstances, la perte soit d'une main, d'un pied, de la voix, ou de l'ouïe, ou de l'usage d'un oeil donne droit à la moitié de la somme assurée et la perte du pouce et de l'index (de la même main), au quart de la somme assurée.
La perte totale et irréversible de l'usage d'un membre par suite d'une blessure représente un sinistre aux fins de cette assurance.
Une telle perte doit survenir dans les 90 jours suivant la date de l'accident. Toutes les pertes de membres résultant d'un même accident n'ouvrent pas droit à plus que le total de la somme assurée.
Les souscripteurs de l'assurance-vie de base peuvent aussi contracter l'assurance-vie et l'assurance MA et M pour leurs personnes à charge. Aucun certificat de santé n'est exigé pourvu que la demande soit faite dans les deux mois suivant leur date d'admissibilité au régime ou celle à laquelle ils prennent pour la première fois la personne en cause à leur charge.
Un adhérent peut assurer son conjoint et ses enfants à charge en vertu des dispositions relatives à l'assurance de personnes à charge du RACGFP.
Pour les fins de l'assurance de personnes à charge, le «conjoint» s'entend :
Lorsque, selon cette définition, l'employé a plus d'un conjoint, le conjoint, pour les fins de l'assurance de personnes à charge, sera la personne qui avait le plus récemment obtenu cette qualité de l'assureur au moment de la présentation d'une demande de règlement.
Par «enfant à charge», on entend un enfant non marié de plus de 14 jours et d'au plus 21 ans (25 ans, dans le cas d'un étudiant à temps plein fréquentant une école ou une université) qui n'occupe pas un emploi régulier à temps plein et qui s'en remet à l'adhérent pour son entretien.
Le montant de la protection des personnes à charge est établi de la façon suivante :
Les taux de primes de l'assurance des personnes à charge sont fondés sur le sexe de l'adhérent et son âge (non pas sur ceux du conjoint à assurer). Les primes mensuelles qui ouvrent droit aux prestations ci-dessus figurent à l'Appendice B, quel que soit le nombre d'enfants.
Advenant le décès d'une personne à charge assurée, pour quelque cause que ce soit, l'adhérent touche l'assurance en vigueur sur la vie de la personne à charge.
Le pourcentage du principale payable en dédommagement d'une perte subie par vos personnes à charge et les autres conditions d'assurance MA et M sont identiques à celles qui s'appliquent à l'adhérent.
Le Conseil du Trésor a pris en charge le coût de la fourniture de certaines prestations d'assurance dans le cadre du RACGFP et du Régime de soins de santé de la fonction publique (RSSFP) (voir le chapitre 2-4 de ce volume) aux membres du Groupe de la direction et de certains autres groupes. Voici la liste des groupes d'employés qui ont droit de recevoir l'ensemble des prestations d'assurance payées par l'employeur :
Groupe de la direction
Gestionnaire généraux (GX)
Membres de la direction (EX 1 à 5)
Autres employés de niveau supérieur exclus de la négotiation collective
Avocats (LA 2B, 3A, 3B et 3C)
Médecins (MD-MOF 4 & 5, MD-MSP 3)
Scientifiques de la défense (DS 7A, 7B & 8)
Personnes nommées par le gouverneur en conseil
Sous-ministres (DM 1 à 3)
Groupe de personnes nommées par décret (G1C 1 à 11)
Personnel exempt des ministres
Chefs de cabinet
Adjoint(e)s exécutifs(ives)
Les personnes qui sont membres de ces groupes et certaines autres, comme le vérificateur général, le directeur général des élections, le commissaire aux langues officielles et le gourverneur général, sont appelés ci-après gestionnaires de la fonction publique aux fins du présent chapitre.
L'employé qui est nommé provisoirement à un poste de gestionnaire dans l'une des catégories susmentionnées peut demander à adhérer au RACGFP. L'employé profite de la protection applicable à son niveau de titularisation (poste d'attache). L'admissibilité commence à la date d'entrée en vigueur de l'affectation intérimaire ou à la date d'émission de l'instrument d'affectation selon celle qui est la plus récente. L'employeur n'assume pas les primes à son égard, comme dans le cas de certaines protections accordées aux gestionnaires de la fonction publique. L'employé assume les primes d'assurances.
Les gestionnaires de la fonction publique peuvent profiter des assurances ci-dessous dont le coût est assumé par l'employeur. Pour profiter de ces assurances, ils ne sont pas tenus de présenter une demande d'adhésion ou une preuve d'admissibilité :
Les réductions fixées compte tenu de l'âge des assurés décrites plus tôt dans le cas de l'assurance-vie et de l'assurance des personnes à charge ne s'appliquent pas aux employés qui profitent des assurances payées par l'employeur.
Les personnes qui ont droit aux assurances payées par l'employeur peuvent, si elles le désirent, souscrire à l'assurance-vie supplémentaire. Dans ce cas, elles en assument elle-même les frais, doivent produire un certificat de santé et sont assurées d'une protection correspondant au triple de leur salaire arrondi, tenant compte de l'assurance-vie de base payée par l'employeur.
La personne est admissible aux assurances payées par l'employeur le jour de sa nomination ou le jour indiqué sur son document de nomination, selon la date la plus tardive. Les frais à imputer à l'employeur et les ajustements à faire pour la retenue des primes de l'employé, le cas échéant, sont déduits le premier jour du mois suivant.
Les taux des primes mensuelles payées par l'employeur figurent à l'Annexe III des Directives du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique. Il convient de souligner que, dans le cas de l'assurance-vie, ces taux s'appliquent à chaque tranche de 1 000 $ d'assurance, et non à chaque tranche de 1 000 $ de traitement.
Les gestionnaires de la fonction publique ayant droit à la protection en vertu du RACGFP aux frais de l'employeur et qui décident, pour des raisons qui leur sont propres, de refuser cet avantage social, sont tenus de remplir une formule de renonciation officielle à leur droit à l'assurance en vertu du RACGFP payée par l'employeur. Le texte officiel de la renonciation peut être obtenu à la section de l'assurance de la Direction des pensions de retraite des Services gouvernementaux Canada. La révocation de la renonciation est assujettie à l'approbation du Conseil du Trésor.
Un gestionnaire qui a renoncé à l'assurance payée par l'employeur et qui désire révoquer cette renonciation, les conditions suivantes s'appliquent :
a) lorsque la renonciation a été demandée avant le 11 septembre 1987, l'assurance payée par l'employeur sera rétablie au deuxième anniversaire de la date de réception par le secrétaire du Conseil de fiducie de la demande de révocation présentée par le gestionnaire, ou
b) lorsque la renonciation a été demandée à la date ou après le 11 septembre 1987, l'assurance payée par l'employeur sera rétablie au cinquième anniversaire de la date de réception par le secrétaire du Conseil de fiducie de la demande de révocation présentée par le gestionnaire.
Lorsqu'un employé qui a droit à l'assurance offerte par l'employeur pour les EX est muté à un poste non visé par cette protection :
L'assurance-vie des adhérents qui démissionnent de la fonction publique ou qui prennent leur retraite cesse à la date de cessation de l'emploi, sous réserve d'une prolongation de 31 jours au cours de laquelle ils peuvent, SANS examen médical et quel que soit leur état de santé, souscrire à n'importe quelle police individuelle d'assurance-vie, y compris à certains types d'assurance temporaire qui sont offertes couramment par Industrielle Alliance. La police peut assurer un montant égal ou inférieur à celui de la police collective et est établie au tarif de la Nationale selon l'âge et la combinaison choisie et selon qu'il y a ou non un risque aggravé autre que le risque-maladie (le transport aérien, par exemple).
Les personnes à charge assurées jouissent du même droit de transformation que les adhérents. L'assurance MA et M cesse à la date de cessation de l'emploi dans la fonction publique.
À leur retraite, les adhérents admissibles à l'assurance-vie à la retraite (AVR) peuvent transformer en police privée tout montant d'assurance-vie jusqu'à concurrence de la différence entre le montant assuré pendant leur période de service et le montant de leur AVR. Ceux qui le font par la suite peuvent transformer en police privée les montants par lesquels leur AVR est réduite après chacune des trois premières années de la retraite. Ce privilège cesse avec la première décision de ne pas exercer une option de transformation.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, les employés concernés doivent s'adresser au gestionnaire adjoint, Demandes de prestation d'assurance individuelle et collective, Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., 522, avenue University, Toronto (Ontario), M5G 1Y7.
Les députés non réélus doivent se prévaloir de leur droit de transformation dans les 60 jours suivant la date de l'élection. Pour les sénateurs, le droit de transformation expire 31 jours après qu'ils ont démissionné ou pris leur retraite.
En plus de ses fonctions administratives, exposées au paragraphe 2.2, le Conseil de fiducie a toute discrétion pour étudier les cas particuliers de demandes d'adhésion ou de prestations soumises dans tous les types d'assurance.
Il est prévu que l'employé doit satisfaire à toutes les demandes raisonnables de renseignements qui sont faites par l'assureur et qu'il doit épuiser tous les recours administratifs ordinaires avant de renvoyer un cas au Conseil de fiducie.
Les demandes d'examen de cas particuliers doivent être adressées au :
Secrétaire
Conseil de fiducie du Régime d'assurance
pour les cadres de gestion de la fonction publique
5e étage, tour ouest
300, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Deux brochures exposent en détail les prestations prévues en vertu du Régime : l'une est destinée au Groupe de la direction et aux autres groupes admissibles à l'assurance payée par l'employeur; l'autre s'adresse aux autres membres réguliers. Tout employé admissible devra recevoir l'une ou l'autre, selon le cas. On peut obtenir la brochure concernant la catégorie de la gestion (numéro de nomenclature 7610-21-893-6169) et la brochure générale (numéro de nomenclature 7610-21-893-6170) en s'adressant au :
Centre d'approvisionnement
Région de la Capitale
Services gouvernementaux Canada
1010, rue Somerset ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0T4
Les brochures sont aussi publiées à l'annexe C et D du présent chapitre.
La Direction générale de la rémunération, Services gouvernementaux Canada, publie, de temps à autre, des bulletins concernant les pratiques administratives du régime. Il faut les consulter chaque fois qu'on a besoin de précisions au sujet de l'inscription, des congés non rémunérés ou d'autres questions du même ordre.
Les ministères peuvent se procurer ces bulletins en s'adressant à la :
Section de la distribution générale
Services gouvernementaux Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0S5
Des audiocassettes en anglais et en français des deux livrets sont maintenant disponibles pour les employés malvoyants. On peut obtenir ces cassettes par le biais du ministère des Finances et du Secrétariat du Conseil du Trésor.
Les employés peuvent emprunter une audiocassette pour trois semaines, avec possibilités de prolongation, en faisant la demande au service de prêts entre bibiliothèques de la bibliothèque de leur ministère.
Dès réception d'une demande d'un employé, la bibliothèque du ministère doit envoyer une demande de prêt entre bibliothèques par ENVOY à : Bibliothèques, ministère des Finances et Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, (ILL.OFF.) (996-5493).
Le chapitre 4, volume 2, du Guide sur l'administration des régimes d'assurance, publié par les Services gouvernementaux Canada, renferme des précisions au sujet des politiques et des procédures administratives concernant le RACGFP.
On peut l'obtenir en s'adressant au :
Direction générale de la rémunération
Services gouvernementaux Canada
Hull (Québec)
K1A 0S5
Les formules de demandes d'adhésion à l'AILD (numéro de nomenclature 7540-21-890-3870 pour les employés à temps plein et 7540-21-890-0443 pour les employés à temps partiel) peuvent être obtenues suivant les procédés décrits à la page 190 du Catalogue des articles stockés de SGC. Les formulaires de demande d'assurance supplémentaire (numéro de nomenclature 7540-21-859-4416 pour les employés à temps plein et 7540-21-890-0444 pour les employés à temps partiel) et les formules de déclaration d'état de santé (numéro de nomenclature 7540-21-849-7443) peuvent être obtenus en s'adressant au Centre d'approvisionnement susmentionné à l'article 10.2 ci-dessus.
Au moment opportun, l'adhérent obtient directement de l'assureur une formule de demande de règlement, en écrivant à :
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.
Administration de l'assurance collective
522, avenue University
Toronto (Ontario)
M5G 1Y7
Objet : Police collective no G68-1400
en précisant son nom ou celui de l'ex-adhérent et celui du ministère employeur de même que la nature de la demande.
Lorsqu'un bureau du personnel renseigne un demandeur sur le montant de la prestation recevable, surtout dans le cas de décès d'un participant au régime, on doit d'abord consulter la Section de l'assurance de la Direction des pensions de retraite des Services gouvernementaux Canada au sujet de la protection en vigueur, de façon à s'assurer que les renseignements donnés sont exacts.
Le présent chapitre remplace le chapitre 1-1 du volume 16 du MGP.
Les demandes de renseignements concernant l'interprétation générale, les pratiques administratives ou les cas particuliers doivent être adressées à la :
Section des assurances
Direction des pensions de retraite
Services gouvernementaux Canada
Moncton (Nouveau-Brunswick)
E1C 8Z5
Les demandes de renseignements ou les suggestions relatives à la politique du régime doivent être adressées au :
Secrétaire
Conseil de fiducie du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la
fonction publique
5e étage, tour ouest
300, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
1. Les présentes directives peuvent être citées sous le titre «Directives relatives au Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique».
2. 1) Dans les présentes directives,
pour l'adhésion au Régime signifie :
désigne une personne qui est engagée :
mais, ne comprend pas une personne qui est nommée à titre d'enseignant dans une école établie en vertu :
ou adhérent comprend le membre associé.
b) Dans les présentes directives, toute personne visée par les paragraphes 7.3), 4), 5) ou 6) est réputée être un employé du gouvernement du Canada.
3. 1) Dans le calcul des primes payables en vertu de l'annexe II, le traitement d'un adhérent, s'il n'est pas un multiple de 250 $, est censé être le montant supérieur à son traitement qui est le multiple le plus proche de 250 $.
2) Toute fraction d'un cent obtenue dans le calcul d'une prime payable en vertu de l'Annexe II doit être arrondie à la plus proche unité, une demie ayant la valeur d'un cent.
4. 1) Les devoirs et fonctions des fiduciaires sont de mettre le Régime en application et d'en surveiller l'administration et, dans l'exécution de ces devoirs et l'exercice de ces fonctions, les fiduciaires doivent :
5. 1) Un agent désigné par le Conseil du Trésor doit faire fonction de secrétaire des fiduciaires.
2) Les administrateurs généraux doivent fournir l'aide dont peuvent avoir besoin de temps à autre les fiduciaires dans l'exécution de leurs devoirs et l'exercice de leurs fonctions aux termes des présentes directives et dans l'administration du Régime.
6. Les dépenses engagées par les fiduciaires dans l'exécution de leurs devoirs et l'exercice de leurs fonctions aux termes des présentes directives doivent être imputées au crédit de l'administration centrale du Conseil du Trésor.
7. 1) Sous réserve du présent article, toute personne qui est :
et qui est employée à un poste comportant des fonctions ininterrompues pour une période indéterminée, ou pour une période de plus de six mois, a le droit d'adhérer au Régime.
2) Une personne visée par les alinéas 7.1)b), c), d), ou e) qui n'est pas employée à un poste continu pour une période indéterminée ou pour une période de plus de six mois, est admissible au Régime dès l'achèvement de six mois d'emploi ininterrompu.
3) Le gouverneur général du Canada, les lieutenants-gouverneurs et les membres du Sénat qui n'ont pas atteint l'âge de soixante-quinze ans et tous les députés de la Chambre des communes sont admissibles au Régime.
4) Quiconque est un juge selon la définition de la Loi sur les juges a le droit d'adhérer au Régime, sauf pour ce qui est de l'assurance-invalidité de longue durée prévue par le Régime.
5) Toute personne au service du Centre Deer Lodge qui a adhéré au Régime juste avant sa nomination à cet emploi et qui verse des cotisations en vertu de la LPFP a le droit de continuer à adhérer au Régime en qualité de membre associé.
6) Tous les membres élus des assemblées législatives des Territoires du Nord-Ouest et du Territoire du Yukon peuvent adhérer au Régime.
7) Une personne décrite aux paragraphes (1) ou (2) qui est devenue ou devient employé de la fonction publique du Canada après la date d'entrée en vigueur pour l'adhésion au Régime, doit obligatoirement adhérer au Régime en ce qui concerne la partie du Régime qui a trait à l'assurance-invalidité de longue durée.
8) N'est pas admissible au Régime :
9) Une personne décrite à l'alinéa 7.8)c) ou d) qui devient subséquemment admissible au Régime, doit obligatoirement adhérer à la partie du Régime qui a trait à l'assurance-invalidité de longue durée.
10) Une personne admise à adhérer au Régime et pour laquelle le Conseil du Trésor, ou un employeur précisé dans la Partie II de l'Annexe I, s'est engagé à payer aux souscripteurs la totalité des primes requises pour lui fournir l'assurance-vie de base, l'assurance-mort accidentelle et mutilation, l'assurance de personnes à charge et l'assurance-vie après la retraite en vertu du Régime est réputée être un adhérent au Régime.
8. 1) Une demande d'adhésion au Régime ou de modification de la protection d'assurance en vigueur en vertu du Régime doit :
2) L'agent désigné doit s'assurer que la personne qui demande à adhérer au Régime, sous réserve de la présentation d'une déclaration d'état de santé que les souscripteurs jugent satisfaisante, a le droit d'adhérer au Régime, et, si cette personne est admissible, l'agent désigné doit :
9. 1) Sous réserve de l'article 13, dès la réception d'une demande certifiée conformément au paragraphe 8.2), l'organisme payeur doit :
2) Sous réserve de l'article 13, l'organisme payeur, ayant été informé par l'agent désigné qu'une personne est tenue d'adhérer au Régime pour ce qui est de l'assurance-invalidité de longue durée prévue par le Régime, doit retenir chaque mois, sur la rémunération à verser à cette personne, un montant déterminé de la manière énoncée dans la Colonne I de l'Annexe II, la première des retenues mensuelles étant effectuée pour le mois suivant celui au cours duquel cette personne a été tenue d'adhérer au Régime.
3) Lorsqu'une personne déclare, dans une demande d'adhésion au Régime, qu'elle a payé par anticipation une protection d'assurance sous un régime d'assurance collective d'une association d'employés ou sous un régime collective auquel l'admissibilité était limitée aux personnes employées dans la fonction publique, la première des retenues mensuelles mentionnées au paragraphe 1) doit être effectuée pour le mois qui suit le mois au cours duquel il est mentionné dans la demande que la protection d'assurance payée par anticipation prend fin.
4) Nonobstant les paragraphes 1) et 2), lorsque l'agent désigné s'aperçoit que, à la suite d'une erreur administrative ou d'une omission, l'organisme payeur n'a pas retenu le montant mentionné aux paragraphes 1) ou 2) ou aux deux à la fois, l'organisme payeur doit effectuer ces retenues à compter de la plus tardive des dates suivantes :
5) Les retenues seront effectuées par l'organisme payeur conformément au paragraphe 4) en montants égaux pendant une période égale à celle à l'égard de laquelle les retenues sont effectuées.
10. 1) Le directeur de la Direction des pensions de retraite doit :
11. 1) Sous réserve de l'article 12, le Ministre doit verser chaque mois aux souscripteurs, à l'égard de chaque mois pendant lequel le Régime est en vigueur,
12. 1) L'administrateur général d'un conseil, d'un office, d'un bureau, d'une commission, d'une société, d'une corporation ou d'un autre secteur de l'administration publique fédérale spécifié à la Partie II de l'Annexe I doit verser chaque mois aux souscripteurs, à l'égard de chaque mois pendant lequel le Régime est en vigueur :
2) Aux fins du présent article, le Centre Deer Lodge et les assemblées législatives des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon sont réputés être des secteurs de l'administration publique fédérale mentionnées à la Partie II de l'Annexe I.
13. 1) Sous réserve du présent article, un employé qui a adhéré au Régime et qui est en congé non payé doit verser une cotisation mensuelle d'assurance-invalidité de longue durée égale au total des cotisations déterminées de la manière énoncée dans les Colonnes I et II de l'Annexe II.
2) Si :
le montant des cotisations que cet employé est tenu de verser doit être un montant déterminé de la manière énoncée dans la Colonne I de l'Annexe II.
3) Les cotisations qu'est tenu de verser un employé décrit aux paragraphes 1) ou 2) doivent être payées par retenue de montants égaux sur son traitement pendant une période égale à la durée de son congé non payé, cette période commençant à l'expiration de son congé.
4) Nonobstant le paragraphe 3), lorsqu'un employé est absent en congé non payé
il doit verser, pendant son congé, les cotisations qu'il est tenu de verser à ce moment-là et de la manière que le Ministre pourra prescrire.
5) Un employé qui devient admissible aux prestations d'invalidité prescrites en vertu de la police pendant qu'il est absent en congé non payé n'est pas tenu de verser les cotisations et contributions mentionnées aux paragraphes (1) ou (2) à l'égard de toute période de congé non payé pendant laquelle il touche ces prestations ou pendant le délai d'admissibilité à ces prestations.
14. Tout employé qui paie les cotisations prescrites par les présentes directives et tout employé au nom de qui des contributions sont payées conformément aux alinéas 11.1)d) et 12.1)d) est, selon les modalités de la police, admissible aux prestations prévues dans la police.
Employeurs qui participent au RACGFP
(en ordre alphabétique)
Partie I
Bibliothèque du Parlement
Bureau de l'enquêteur correctionnel
Chambre des communes
Pétrole et gaz des Indiens Canada
Sénat
Partie II
Administration de pilotage de l'Atlantique
Administration de pilotage des Laurentides
Administration de pilotage du Pacifique
Centre de recherches pour le développement international
Centre d'hygiène et de sécurité au travail
Centre parlementaire pour les affaires étrangères et le commerce extérieur
Commission des champs de bataille nationaux
Conseil canadien des ministres de l'environnement
Conseil canadien des normes
Corporation commerciale canadienne
Galerie nationale du Canada
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
Gouvernement du Territoire du Yukon
Héritage Canada
Monnaie royale canadienne
Musée canadien de la civilisation
Musée canadien de la nature
Musées nationaux des sciences et de la technologie
Société canadienne des ports
Société d'assurance-dépôts du Canada
Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne
Société du port d'Halifax
Société du port de Montréal
Société du port de Prince Rupert
Société du port de Québec
Société du port de Saint John
Société du port de St. John's
Société du port de Vancouver
Partie III
Groupe de l'organisation et des méthodes
Prime mensuelles de l'assurance-invalidité de longue durée
|
Statut de l'employé |
Column I |
Colonne II |
|---|---|---|
| a) Membre décrit au sous-alinéa 7(10) des présentes Directives : | AUCUNE | 0,2063 $ pour chaque tranche salariale |
| b) Autre membre : | 0,031 $ pour chaque tranche de 250 $ | 0,1753 $ pour chaque tranche salariale de 250 $ |
Primes mensuelles des assurances
|
Prestation mensuelles |
Primes |
|---|---|
| a) Assurance-vie de base d'assurance | 0,25 $ par tranche de 1 000 $ |
| b) Assurance-mort accidentelle et mutilation d'assurance | 0,50 $ par tranche de 25 000 $ |
| c) Assurance des personnes à charge | 1,00 $ |
| d) Assurance-vie après la retraite d'assurance | 1,21 $ par tranche de 1 000 $ |