Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
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DATE :
DÉC. 21, 1999

AUX : Chefs des ressources humaines

OBJET : Modifications au régime de pension de la fonction publique

La présente a pour objet de vous demander de distribuer aux employés l'avis ci-joint concernant les modifications apportées récemment au régime de pension de la fonction publique.

Cet avis fait le point sur les modifications de la Loi sur la pension de la fonction publique entrées en vigueur les 17 juin et 14 septembre derniers et vise tous les participants au régime de pension. Il contient des détails sur l'investissement des cotisations des employés et de l'employeur sur les marchés financiers ainsi que sur les changements touchant les taux de cotisation des employés.

L'avis ainsi que des renseignements supplémentaires au sujet des pensions seront publiés sur le site Web du SCT. Au cours des prochaines semaines, la version électronique de la brochure « Votre régime de pension », également disponible sur le site Web, sera mise à jour de manière à refléter les changements apportés au régime de pension cette année.

Le personnel de la Division des pensions prévoit en outre tenir une séance d'information à ce sujet à l'intention des gestionnaires de la rémunération, en décembre, afin de les préparer à répondre aux questions du personnel.

D'autres renseignements vous seront communiqués une fois que le Comité consultatif et l'Office d'investissement des régimes de pensions auront été constitués.

Je vous remercie de votre collaboration.

Le Dirigeant principal des ressources humaines,


M. NOUVET
À signé l'original

Pièce jointe


MODIFICATIONS APPORTÉES AU RÉGIME DE PENSION
DE LA FONCTION PUBLIQUE - 1999

Quelles sont leurs répercussions sur vos prestations et cotisations?


Les modifications apportées à votre régime de pension sont entrées en vigueur

Les modifications apportées à la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) sont entrées en vigueur le 17 juin et le 14 septembre 1999. Ces modifications ont été apportées par la Loi d'exécution du budget et laLoi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public. Cet avis résume les répercussions de ces changements sur vos prestations de retraite et vos cotisations, ainsi que les dates de prise d'effet.

Améliorations des prestations

1.  Amélioration du calcul des prestations

  • Les prestations sont calculées d'après le salaire moyen des cinq années les mieux rémunérées, plutôt que sur une moyenne de six ans, à compter du 17 juin 1999. L'utilisation d'une moyenne établie sur un moins grand nombre d'années se traduit en général par des prestations plus élevées.

2.  Bonification des prestations supplémentaires de décès

  • Certaines améliorations ont été apportées à l'assurance-vie temporaire prévue par la LPFP. Cette assurance-vie est connue sous le nom de régime de prestations supplémentaires de décès (RPSD). Ces améliorations sont entrées en vigueur le 1er octobre 1999.
  • Les primes versées par les employés pour leur RPSD ont été réduites de 25 p. 100, soit de 0,20 $ à 0,15 $ par tranche de 1 000 $ de protection.
  • La réduction annuelle de la protection a été repoussée à 66 ans, plutôt que 61 ans, ce qui prolonge la période de protection non réduite de cinq ans et, du même coup, étend la période totale de protection jusqu'à 75 ans.
  • La prestation libérée passe de 5 000 $ à 10 000 $. Cette protection exempte de prime commence à l'âge de 65 ans.

3.  Diminution de la réduction des prestations à l'âge de 65 ans

  • Depuis le 17 juin 1999, la réduction des prestations de pension qui survient lorsqu'un retraité de la fonction publique atteint l'âge de 65 ans (l'âge moyen où la pension du RPC ou du RRQ devient payable) est moins importante.
  • L'atténuation de cette réduction découle du fait que le calcul est dorénavant fondé sur une moyenne de salaire de cinq ans plutôt que de trois ans, comme c'était le cas auparavant.

4.  Élargissement des prestations de survivant

  • Les prestations de survivant s'étendent dorénavant au partenaire de même sexe d'un participant au régime dont le décès survient le ou après le 14 septembre 1999.

Changements touchant les cotisations

1.  Investissement des cotisations de l'employé et de l'employeur sur les marchés financiers

  • À compter du 1er avril 2000, les nouvelles cotisations au régime de pension en vertu de la LPFP versées par les employés de la fonction publique et par le gouvernement, à titre d'employeur, seront déposées dans un nouveau fonds de pension.
  • Ces cotisations seront ensuite investies sur les marchés financiers par un Office d'investissement des régimes de pensions devant être créé sous peu.
  • L'Office fonctionnera indépendamment du gouvernement et des participants aux régimes; il sera toutefois tenu par la Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public d'investir les cotisations avec prudence et dans le meilleur intérêt des participants. Il devra en outre faire rapport des résultats de ses investissements au Parlement et aux ministres responsables des trois principaux régimes de pensions du secteur public fédéral.
  • Les membres de l'Office seront nommés par le gouverneur en conseil sur la recommandation d'un Comité des candidatures dont les membres auront été recommandés par les trois comités consultatifs établis en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

2.  Gel des taux de cotisation des employés au régime de la LPFP de 2000 à 2004

  • Pendant les quatre prochaines années, les taux de cotisation des employés participant au régime de pension de la fonction publique seront maintenus aux niveaux actuels. Autrement dit, les employés continueront de cotiser au régime établi par la LPFP selon les deux taux qui s'appliquent à l'heure actuelle, soit (1) 4 p. 100 du salaire cotisable jusqu'à concurrence du maximum établi pour le Régime de pensions du Canada ou le Régime de rentes du Québec (RPC ou RRQ) et (2) 7,5 p. 100 des gains supérieurs à ce maximum. (Le salaire maximum assujetti au RPC ou au RRQ sera de 37 600 $ en 2000.)
  • La LPFP modifiée prévoit que, après 2003, le Conseil du Trésor pourra établir les taux de cotisation selon les besoins. Ce pouvoir sera limité de deux façons : d'abord, aucune augmentation du taux ne peut dépasser 0,4 p. 100 du salaire dans une année donnée; ensuite, la part des employés ne peut dépasser 40 p. 100 des coûts du régime de pension au titre des services courants.

3.  Application des augmentations des taux de cotisation au RPC/RRQ

  • On prévoit d'autres augmentations des taux de cotisation au RPC/RRQ au cours des quatre prochaines années. Ces augmentations s'appliquent à tous les Canadiens. Auparavant, la LPFP imposait un plafond de 7,5 p. 100 sur les cotisations totales des participants au régime. C'est donc dire que, à mesure que les taux de cotisation du RPC/RRQ augmentaient, les taux de cotisation des employés au régime prévu par la LPFP diminuaient d'un pourcentage équivalent.
  • Les modifications apportées à la LPFP éliminent ce plafond. Ainsi, même si le taux de cotisation des employés au régime de la LPFP demeurera stable pendant les quatre prochaines années, les employés de la fonction publique vont désormais devoir assumer les mêmes augmentations des taux du RPC/RRQ que tous les autres Canadiens.
  • Le tableau ci-dessous illustre les taux de cotisation au régime en vertu de la LPFP et au RPC/RRQ pendant cette période.

Taux de cotisation

Année

Cotisation de l'employé au régime prévu par la LPFP sur les gains non visés par le RPC ou le RRQ

Cotisation de l'employé au régime prévu par la LPFP sur les gains visés par le RPC ou le RRQ

Cotisation de l'employé au RPC/RRQ sur les gains visés par le RPC ou le RRQ

2000

7,5 %

4 %

3,9 %

2001

7,5 %

4 %

4,3 %

2002

7,5 %

4 %

4,7 %

2003

7,5 %

4 %

4,95 %

  • À compter de l'an 2003, suite aux augmentations des taux de cotisation au RPC ou au RRQ, un employé de la fonction publique qui touche un salaire de 30 000 $ verra ses cotisations totales augmentées d'environ 265 $ comparativement à sa cotisation en 1999. Pour un employé qui touche un salaire de 40 000 $ ou plus, l'augmentation se chiffrera à environ 425 $ par an à compter de l'an 2003.

4.  Établissement du taux de cotisation de l'employeur

  • À l'heure actuelle, le gouvernement assume un peu plus de 70 p. 100 des coûts actuels du régime de pension établi par la LPFP. Les participants au régime assument donc moins de 30 p. 100 de ces coûts. L'employeur devrait continuer à assumer cette part des coûts (environ 70 p. 100) jusqu'à 2004, année où les taux de cotisation vont être revus.
  • Un rapport de partage des coûts de 60/40 entre l'employeur et les employés respectivement constitue la moyenne historique pour le régime.

Autres renseignements

1.  Élargissement du mandat du comité consultatif

  • La loi modifiée exige la création d'un comité consultatif dont la moitié des membres représentent les participants au régime établi en vertu de la LPFP. La loi confère au comité un mandat plus vaste en ce qui concerne l'examen des questions relatives à la gestion, à la conception et au financement des prestations assurées en vertu de la LPFP et la présentation de recommandations au ministre sur ces questions.
  • Le gouvernement devrait annoncer les nominations au comité consultatif bientôt, sur la recommandation des représentants des participants au régime et des retraités et de la présidente du Conseil du Trésor.

2.  Le point sur les accords de transfert

  • Les accords entre le gouvernement du Canada et un autre employeur permettent aux employés qui ont participé aux régimes de retraite des deux employeurs de transférer leurs droits à pension d'un employeur à l'autre, selon certaines conditions.
  • Deux nouveaux accords de transfert ont été négociés en vertu des nouvelles règles qui sont entrées en vigueur le 15 octobre 1997. Ces accords ont été conclus avec l'Alliance de la fonction publique du Canada et avec la Ville de St-Hubert.
  • D'autres accords font l'objet de négociations à l'heure actuelle.
  • Veuillez vous adresser à votre conseiller en rémunération pour vérifier si ces accords s'appliquent à vous.

3.  Régime de services dentaires

  • Un régime de services dentaires pour les retraités devrait entrer en vigueur à l'été 2000. Le régime proposé devrait s'appliquer à la plupart des retraités actuels et futurs visés par la Loi sur la pension de la fonction publique, la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et certaines autres lois.
  • Il s'agirait d'un régime volontaire qui offrirait une protection semblable à celle qui est prévue par le régime de soins dentaires actuel des employés. Le coût du régime proposé serait partagé entre le gouvernement du Canada et les participants au régime.

Pour de plus amples renseignements


FICHE DE RENSEIGNEMENTS SUR LES MODIFICIATIONS
AU RÉGIME DE PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

(Pour obtenir des renseignements sur les changements également apportés aux régimes de pensions des Forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada, consulter les sites Web de la Défense nationale et du Solliciteur général respectivement.)


Améliorations des prestations aux employés

Le régime de pension que le gouvernement, en sa qualité d'employeur, offre à ses employés en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) a été modifié. Les modifications apportées comportent plusieurs améliorations des prestations aux employés.


Modification du calcul de la prestation de base


Contexte

  • Le régime établi en vertu de la LPFP est un régime à prestations déterminées. Cela signifie que les participants peuvent utiliser une formule décrite dans les modalités du régime pour calculer les prestations qu'ils recevront à la retraite. Selon l'ancienne loi, les prestations de retraite étaient calculées de la façon suivante :

(2 %) X (nombre d'années de service ouvrant droit à pension) X (salaire moyen des
six années consécutives de service les mieux rémunérées).

  • La plupart des autres principaux régimes de pension du secteur public utilisent le salaire moyen des cinq années consécutives les mieux rémunérées. Dans la plupart des cas, l'emploi d'un nombre d'années moins élevé en regard du salaire moyen se traduit par des prestations plus élevées pour les participants.

Résumé des modifications

  • Le régime de pension établi en vertu de la LPFP utilisera désormais la formule suivante dans le calcul des prestations de pension :

(2 %) X (nombre d'années de service ouvrant droit à pension) X (salaire moyen des cinq années de service consécutives les mieux rémunérées).

  • Cette modification est entrée en vigueur le 17 juin 1999, avec la sanction royale du projet de loi d'exécution du budget.

Modification de la formule d'intégration
du RPC et du RRQ


Contexte

  • Le régime de pension prévu par la LPFP est intégré au Régime de pensions du Canada et au RLégime de rentes du Québec (RPC/RRQ) au chapitre des cotisations et des prestations.
  • En vertu de cette intégration, les prestations versées dans le cadre du régime de la LPFP sont réduites suivant une formule établie lorsqu'un participant commence à toucher des prestations du RPC/RRQ à l'âge de 65 ans (ou plus tôt si ce participant devient admissible à des prestations d'invalidité du RPC/RRQ).
  • En vertu d'une modification apportée au RPC/RRQ en 1998, le calcul des prestations du RPC se fonde sur une moyenne de cinq ans plutôt que sur une moyenne de trois ans. Tant que la moyenne correspondante du régime de pension de la LPFP restait à trois ans, les prestations intégrées s'en trouvaient un peu moins élevées qu'auparavant.
  • Résumé des modifications
  • Le calcul de la réduction des prestations prévues par le régime de pension de la LPFP à l'âge de 65 ans portera désormais sur une moyenne de cinq ans plutôt que de trois ans.
  • Cette modification se traduira par une réduction légèrement moins importante des prestations de pension des employés de la fonction publique. Elle permettra en outre de rétablir la parité entre le régime de pension établi en vertu de la LPFP et le RPC/RRQ.
  • Cette modification est entrée en vigueur le 17 juin 1999, avec la sanction royale du projet de loi d'exécution du budget.

Élargissement des prestations de survivant aux
partenaires de même sexe


Contexte

  • Le gouvernement fédéral désire s'acquitter pleinement de son obligation, en sa qualité d'employeur, de faire en sorte que les régimes de pension qu'il offre à ses employés soient justes, équitables et conformes aux décisions des tribunaux.
  •  
  • Précédents dans le secteur public : La décision de modifier les dispositions régissant les prestations de survivant prend exemple sur des décisions que les gouvernements de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l'Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la Saskatchewan ont prises en ce qui touche leurs régimes de pension du secteur public.
  •  
  • Précédents devant les tribunaux : La décision du gouvernement fédéral fait également suite à plusieurs décisions récentes des tribunaux en faveur des prestations aux partenaires de même sexe. Plus particulièrement, la Cour d'appel de l'Ontario a statué, en avril 1998, que la Loi de l'impôt sur le revenu était injuste envers les partenaires de même sexe puisqu'elle limitait l'agrément des régimes de pensions, donc l'octroi des avantages fiscaux en découlant, aux régimes prévoyant des prestations de survivant pour les partenaires de sexe opposé seulement. Depuis, les régimes de pensions prévoyant des prestations de survivant pour les partenaires de même sexe peuvent être agréés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Plus récemment, la Cour suprême du Canada a confirmé que le fait d'exclure des partenaires de même sexe de l'application de droits ou de prestations offerts aux couples de sexe opposé vivant en union de fait constituait une violation de la Charte canadienne des droits et libertés.

Résumé des modifications

  • La loi modifiée autorise le versement des prestations de survivant à un partenaire de même sexe qui en fait la demande. Les critères d'admissibilité sont les mêmes que ceux utilisés pour évaluer les demandes des conjoints de fait.
  • Des modifications techniques ont modernisé l'administration des dispositions concernant les prestations de survivant en supprimant les pouvoirs discrétionnaires conférés au Conseil du Trésor et en établissant des critères d'admissibilité aux prestations.
  • Ces dispositions sont entrées en vigueur le 14 septembre 1999. Les prestations de survivant peuvent donc être versées au partenaire de même sexe d'un participant au régime dont le décès survient à compter de cette date.

Modifications des prestations supplémentaires
de décès en vertu de la LPFP


Contexte

  • Le Régime de prestations supplémentaires de décès (RPSD) prévu par la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) est un régime d'assurance collective offert par l'employeur. Il s'agit d'un régime autofinancé et autoadministré. Les cotisations sont versées au compte du RPSD, et les prestations y sont prélevées. La plupart des cotisants au régime de pension prévu par la LPFP bénéficient automatiquement de la protection du RPSD et, dans la plupart des cas, ils demeurent couverts à la retraite. La protection intégrale correspond au double du traitement annuel.
  • Auparavant, le taux de cotisation était de 0,20 $ par mois par tranche de 1 000 $ de protection; cette protection était amputée de 10 % lorsque le participant atteignait l'âge de 61 ans; une prestation viagère entièrement libérée de 5 000 $ était offerte à la plupart des participants à l'âge de 65 ans.
  • À l'heure actuelle, le compte du RPSD affiche un excédent supérieur à un milliard de dollars. Les modifications apportées tiennent compte de la nécessité reconnue de ramener cet excédent à un niveau raisonnable à long terme.

Résumé des modifications

  •  
  • Majoration de la prestation libérée  : La prestation libérée offerte aux participants à l'âge de 65 ans est passée de 5 000 $ à 10 000 $.
  •  
  • Élargissement de la prestation libérée  : La prestation libérée est dorénavant offerte aux participants ayant fait le choix prévu à cette fin qui ont pris leur retraite le 1er avril 1995 ou après cette date et qui sont admissibles à une allocation annuelle dans les 30 jours suivant la cessation d'emploi.
  •  
  • Report de la réduction de protection : La réduction annuelle de 10 p. 100 de la protection, qui débutait à 61 ans, prendra effet à 66 ans.
  •  
  • Réduction du taux de cotisation  : Le taux de cotisation des participants a été amputé de 25 p. 100, passant de 0,20 $ à 0,15 $ par mois par tranche de 1 000 $ de protection.
  • Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er octobre 1999.

Régime de services dentaires pour les pensionnés
de la fonction publique


Contexte

Le nouveau régime de services dentaires pour les pensionnés que l'on propose d'instaurer ne faisait pas partie des récentes modifications apportées aux lois sur les pensions. Il sera plutôt mis sur pied sous l'autorité du Conseil du Trésor pendant l'été 2000. Pour obtenir plus de détails, consulter le récent « Avis aux employés » portant sur le régime de services dentaires pour les pensionnés publié sur ce site Web.


FICHE DE RENSEIGNEMENTS SUR LES MODIFICATIONS AU RÉGIME DE PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

(Pour obtenir des renseignements sur les changements également apportés aux régimes de pensions des Forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada, consulter les sites Web de la Défense nationale et du Solliciteur général respectivement.)


Modifications des taux de cotisation des employés

À titre d'employeur de la fonction publique, le gouvernement fédéral a récemment modifié le régime de pension qu'il offre à ses employés en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP). Les modifications comptent notamment des changements dans l'établissement des taux de cotisation des employés.

Contexte

  • Le régime de pension établi en vertu de la LPFP est intégré au Régime de pensions du Canada et au Régime de rentes du Québec (RPC/RRQ) en ce qui touche les prestations et les cotisations. Auparavant, dans le cadre de cette intégration, le montant maximal qu'un employé de la fonction publique devait cotiser à ces deux régimes totalisait 7,5 p. 100 de son salaire.
  • Les taux de cotisation au RPC/RRQ ont augmenté ces dernières années; en principe, ces augmentations s'appliquent à tous les Canadiens. Or, dans les faits, le plafond de 7,5 p. 100 sur le total des cotisations à des régimes de pensions a mis les employés de la fonction publique à l'abri de ces augmentations. Lorsque le taux de cotisation au RPC/RRQ augmentait, on observait une baisse équivalente du taux de cotisation des employés au régime prévu par la LPFP. En outre, en sa qualité d'employeur, le gouvernement était obligé de combler entièrement les insuffisances attribuables à la diminution des cotisations des employés au régime de la LPFP.
  • Par conséquent, le rapport entre la contribution de l'employeur et celle des employés aux coûts du régime de pension établi par la LPFP a changé. Un rapport de partage des coûts entre l'employeur et les employés de 60/40, où l'employeur assume la plus grande partie des coûts, constitue la moyenne historique pour ce régime de pension. Toutefois, à l'heure actuelle, les employés assument moins de 30 p. 100 du coût de leur régime de pension, tandis que le gouvernement y contribue plus de 70 p. 100. Cela se traduit par une cotisation patronale de 2,40 $ pour chaque dollar de cotisation que paie un employé.
  • Les taux de cotisation au RPC/RRQ vont continuer d'augmenter au cours des quatre prochaines années. Si le plafond de cotisation de 7,5 p. 100 des employés fédéraux avait été maintenu, la contribution de ces derniers aux coûts du régime de pension de la fonction publique aurait diminué encore plus.

Résumé des modifications

  • En vertu des modifications apportées à la LPFP, les taux de cotisation des employés au régime de pension de la fonction publique seront dorénavant fixés indépendamment de ceux du RPC/RRQ. Cela signifie que les employés de la fonction publique ne bénéficieront plus d'un plafonnement du total de leurs cotisations à leurs régimes de pensions. À compter de l'an 2000, les employés ne verront plus leur taux de cotisation au régime de la LPFP diminuer à mesure qu'augmentent les cotisations qu'ils doivent verser au RPC ou au RRQ.
  • Entre 2000 et 2003 inclusivement, les taux de cotisation des employés au régime de pension en vertu de la LPFP n'augmenteront pas; ils seront plutôt maintenus aux niveaux de 1999. Autrement dit, pendant les quatre prochaines années, les employés continueront de cotiser à leur régime de pension selon les deux taux qui s'appliquent à l'heure actuelle, soit (1) un taux de 4 p. 100 de la tranche de leurs gains ouvrant droit à pension inférieure au plafond salarial prévu par le RPC/RRQ et (2) un taux de 7,5 p. 100 des gains supérieurs à ce plafond. Le salaire maximum assujetti au RPC ou au RRQ sera de 37 600 $ en 2000.
  • À compter de 2004, le Conseil du Trésor aura le pouvoir d'établir les taux de cotisation des employés au régime de pension en vertu de la LPFP. Il devra toutefois respecter deux conditions : d'abord, aucune augmentation du taux des employés ne peut dépasser 0,4 p. 100 par année; ensuite, la part des coûts du régime assumée par les employés au titre des services courants ne peut dépasser 40 p. 100.
  • L'employeur devrait continuer d'assumer cette part des coûts (environ 70 p. 100) jusqu'à 2004, année où les taux de cotisation vont être revus.
  • Même si les taux de cotisation au régime établi en vertu de la LPFP n'augmenteront pas entre 2000 et 2003 inclusivement, il importe que les employés de la fonction publique comprennent qu'ils seront néanmoins visés par les mêmes augmentations de taux de cotisation au RPC/RRQ que les autres Canadiens pendant cette période. En revanche, les taux de cotisation au RPC/RRQ devraient demeurer stables après 2003.
  • Le tableau ci-dessous illustre les taux de cotisation au régime en vertu de la LPFP et au RPC/RRQ pendant la période allant de 2000 à 2003.

Taux de cotisation

Année

Cotisation de l'employé au régime prévu par la LPFP sur les gains non visés par le RPC ou le RRQ

Cotisation de l'employé au régime prévu par la LPFP sur les gains visés par le RPC ou le RRQ

Cotisation de l'employé au RPC/RRQ sur les gains visés par le RPC ou le RRQ

2000

7,5 %

4 %

3,9 %

2001

7,5 %

4 %

4,3 %

2002

7,5 %

4 %

4,7 %

2003

7,5 %

4 %

4,95 %

  • À compter de l'an 2003, suite aux augmentations des taux de cotisation au RPC ou au RRQ, un employé de la fonction publique qui touche un salaire de 30 000 $ verra ses cotisations totales augmentées d'environ 265 $ comparativement à sa cotisation en 1999. Pour un employé qui touche un salaire de 40 000 $ ou plus, l'augmentation se chiffrera à environ 425 $ par an à compter de l'an 2003.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS SUR LES MODIFICATIONS AU RÉGIME DE PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

(Pour obtenir des renseignements sur les changements également apportés aux régimes de pensions des Forces canadiennes
et de la Gendarmerie royale du Canada, consulter les sites Web de la Défense nationale et du Solliciteur général respectivement.)


Modifications de la gestion du régime

A titre d'employeur de la fonction publique, le gouvernement fédéral a récemment modifié le régime de pension qu'il offre à ses employés en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP). Les modifications comprennent plusieurs dispositions concernant la gestion de ce régime de pension et du compte de pension de retraite y afférent.


Placement sur les marchés et Office d'investissement
des régimes de pensions du secteur public


Contexte

  • Jusqu'ici, les cotisations des employés et de l'employeur au régime de pension établi par la LPFP étaient détenues dans un compte faisant partie des comptes publics du Canada. Depuis 1969, le solde intégral de ce compte a porté intérêt comme si les cotisations avaient été investies dans des obligations du gouvernement du Canada. Aucune somme n'a jamais été investie dans d'autres instruments des marchés financiers (par exemple, des actions).
  • L'expérience montre que l'investissement des cotisations sur divers marchés financiers donnerait, à long terme, un rendement supérieur, ce qui se traduirait par une réduction des coûts pour l'employeur et les employés.

Résumé des modifications

  • À compter du 1er avril 2000, les cotisations de l'employeur et des employés au régime de pension établi en vertu de la LPFP ne seront plus portées au crédit des comptes publics du Canada. Elles seront plutôt déposées dans un nouveau fonds de pension qui sera investi sur les marchés financiers.
  • Aux fins de l'investissement, les modifications comprennent une nouvelle loi portant la création de l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public. Ce dernier fonctionnera indépendamment du gouvernement et des participants aux régimes.
  •  
  • Attributions de l'Office : Il incombera à l'Office d'investir les cotisations des employés et de l'employeur sur les marchés financiers afin d'en optimiser le rendement sans poser de risques indus. L'Office s'acquittera de cette responsabilité de manière à procurer les meilleurs avantages possibles aux bénéficiaires tout en respectant les politiques et les exigences en matière de financement propres à chaque régime. Entre autres fonctions, l'Office veillera :
  • à établir les politiques, normes et procédures d'investissement;
  • à créer un comité d'investissement et un comité de vérification et à nommer un vérificateur;
  • à établir les règles régissant les conflits d'intérêts à l'intention des administrateurs ainsi qu'un code de conduite pour les employés;
  • à se conformer aux paramètres d'investissement prévus par la loi.
  •  
  • Composition de l'Office : L'Office sera composé de 12 administrateurs compétents, nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation d'un Comité de nomination. Le gouverneur en conseil confiera à l'un des administrateurs le poste de président.
  •  
  • Comité des candidatures de l'Office : Un Comité des candidatures sera créé. Il sera composé de huit membres recommandés par les comités consultatifs des trois principaux régimes de pensions des employés du gouvernement fédéral, c'est-à-dire les régimes établis par la Loi sur la pension de la fonction publique, la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. Le Comité des candidatures comprendra des représentants de l'employeur ainsi que des participants des trois régimes, un représentant des retraités de même qu'un président indépendant. Lorsqu'ils dresseront la liste de candidats pour l'Office, les membres du Comité des candidatures devront tenir compte des capacités en gestion financière et de l'expérience pratique pertinente des candidats.
  •  
  • Protection des intervenants : Elle sera assurée sous deux aspects. D'abord, diverses mesures telles qu'un code de conduite et des règles portant sur les conflits d'intérêts seront adoptées afin de veiller à ce que l'Office prenne de bonnes décisions en matière de placements. Ensuite, afin d'assurer que l'Office soit responsable devant les intervenants quant aux résultats de ses décisions, la nouvelle loi exigera qu'il :
  • remette aux ministres responsables des états financiers trimestriels;
  • remette aux ministres un rapport annuel sur ses opérations, qui sera déposé au Parlement et mis à la disposition des participants;
  • rencontre les comités consultatifs des trois principaux régimes de pensions, chaque année;
  • remette à quiconque le demande une copie de ses règlements internes.

Renforcement des comités consultatifs des pensions


Contexte

  • Auparavant, la loi permettait au gouvernement, sans toutefois l'exiger, de créer un comité consultatif pour chacun des régimes de pensions qu'il offre à ses employés. Même s'ils n'étaient pas obligatoires, ces comités existent depuis un certain temps.
  • L'ancien mandat des comités était assez général, la législation prévoyant uniquement que les comités devaient conseiller le ministre responsable sur des questions relatives à l'administration des régimes de pensions.
  • Par le passé, dans le cas du Comité consultatif du régime de la LPFP, près de la moitié des membres étaient des représentants des employés et des retraités. Il ne s'agissait toutefois pas d'une exigence prévue par la loi. Cette dernière ne conférait pas non plus aux employés et aux retraités le droit de nommer leurs propres représentants.

Résumé des modifications

Les modifications aux lois renforcent les comités consultatifs des régimes de pension en stipulant les points suivants :

  • un comité consultatif doit être formé pour chacun des trois régimes de pensions des employés du gouvernement fédéral;
  • pour ce qui est du Comité consultatif de la LPFP, les employés et les retraités doivent compter pour au moins la moitié des membres du comité et ils auront le droit de nommer leurs représentants;
  • chaque comité a un mandat clair quant aux fonctions suivantes :
  • examiner les questions relatives à la conception, au financement et à la gestion de son régime et formuler des recommandations au ministre responsable;
  • recommander au ministre responsable des candidats qui pourraient être nommés au Comité de nomination de l'Office;
  • examiner toute autre question dans le domaine des pensions que lui soumet le ministre responsable.

Gestion des excédents des comptes


Contexte

  • L'ancienne loi ne renfermait aucune disposition concernant l'excédent qui pourrait s'accumuler dans le compte de pension de retraite du régime prévu par la LPFP. Lorsque, selon les prévisions, le solde d'un compte était supérieur aux besoins futurs, la loi obligeait néanmoins tant l'employeur que les employés à continuer à verser leurs cotisations au compte.
  • Depuis 1991, un excédent de quelque 15 milliards de dollars s'est accumulé dans le compte de pension de retraite de la fonction publique. Sans des changements à la loi, le gouvernement aurait continué de verser des cotisations patronales sans cesse croissantes à un régime de pension qui continuait de produire un excédent de loin supérieur à ce que la Loi de l'impôt sur le revenu permet dans le cas des régimes du secteur privé.

Résumé des modifications

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  • Excédent actuel  : Les modifications à la loi confèrent au gouvernement le pouvoir de prélever des acomptes sur l'excédent actuel du compte de pension de retraite établi aux termes de la LPFP pendant au plus 15 ans.
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  • Excédents éventuels : Les modifications à la loi confèrent au Conseil du Trésor le pouvoir de disposer de tout excédent dans le nouveau fonds de pension en vertu de la LPFP dès qu'il survient en réduisant les cotisations des employés ou de l'employeur ou en prélevant des sommes sur ce fonds. Le Conseil du Trésor est également habilité à conserver une réserve semblable à celle permise par la Loi de l'impôt sur le revenu.
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  • Déficits éventuels  : L'employeur continuera d'assumer l'entière responsabilité de tout déficit du compte de pension de retraite en vertu de la LPFP. Autrement dit, comme par le passé, le gouvernement devra lui-même verser les contributions supplémentaires nécessaires pour éponger d'éventuels déficits.

Nouveau régime de pension de Postes Canada


Contexte

  • Quelque 48 000 employés de la Société canadienne des postes (SCP) participent actuellement au régime de pension prévu par la LPFP.
  • Après un examen de l'incidence d'une augmentation des taux de cotisation patronale, la SCP a décidé de se retirer du champ d'application de la LPFP et d'instaurer son propre régime de pension. La SCP pourra ainsi assumer l'entière responsabilité de cet important volet des relations avec ses employés. En sa qualité d'intervenant, le gouvernement appuie cette décision.

Résumé des modifications

La loi modifiée prévoit les points suivants :

  • la SCP doit établir à tout le moins un régime de pension conférant des prestations équivalentes à celles prévues par la LPFP, et ce, à des taux de cotisation salariale équivalents;
  • la valeur des prestations cumulées annuellement en vertu du régime prévu par la LPFP sera transférée au nouveau régime et les prestations prévues par ce dernier seront égales à celles payables en vertu de la LPFP;
  • le nouveau régime doit permettre la reconnaissance des services passés, services autres que ceux qui sont transférés;
  • la SCP déterminera la disposition des éventuels excédents du régime;
  • les dispositions autres que celles régissant le transfert des prestations prévues par la LPFP seront assujetties à la négociation collective après le 1er octobre 2001;
  • la SCP instaurera un programme d'assurance-vie semblable au Régime de prestations supplémentaires de décès de la LPFP.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS SUR LE RÉGIME
DE PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

(Pour de l'information sur les changements touchant les régimes de pensions des Forces canadiennes et de la
Gendarmerie royale du Canada, voir respectivement le site de la Défense nationale et celui du Solliciteur général.)


Mise à jour sur les accords de transfert de pensions

Contexte

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  • Le gouvernement du Canada négocie des accords avec d'autres employeurs afin de permettre aux employés qui entrent dans la fonction publique fédérale ou la quittent de transférer leurs droits à pension à leur nouveau régime de pension, sous certaines réserves.
  • Les accords sont autorisés par la Loi sur la pension de la fonction publique et régis par le règlement connexe.
  • Les règles générales applicables à ces accords sont énoncées dans le livret Votre régime de pension.
  • De nouvelles règles régissent les accords de transfert depuis le 15 octobre 1997.
  • Depuis l'entrée en vigueur des nouvelles règles, il y a eu des changements additionnels :
  1. L'employeur souhaitant conclure un accord de transfert doit normalement avoir un régime de pension enregistré aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu et ce régime doit compter au moins dix membres actifs. Certaines exceptions peuvent être admises, notamment lorsqu'un régime de pension est créé pour un groupe de fonctionnaires quittant la fonction publique fédérale à la suite de la vente ou de la cession d'une fonction gouvernementale.
  2. La participation n'est plus limitée aux employés qui passent d'un employeur à l'autre à l'intérieur d'un délai spécifique. Les anciens accords imposaient une limite de six mois.
  3. En vertu des nouveaux accords, les montants pouvant être transférés seront calculés selon une méthode actuarielle. Auparavant, les montants étaient calculés en multipliant par deux les contributions et en y ajoutant les intérêts.
  4. Les accords négociés avant le 15 octobre 1997 expireront le 15 octobre 2000 à moins qu'ils ne soient renouvelés ou annulés avant cette date.

Mise à jour

  • Deux accords ont été négociés conformément aux nouvelles règles; ces accords sont entrés en vigueur au cours de l'été dernier. Un accord a été conclu avec l'Alliance de la fonction publique du Canada et l'autre, avec la ville de Saint-Hubert.
  • D'autres employeurs, parmi les signataires des anciens accords, discutent présentement avec le gouvernement fédéral pour conclure de nouveaux accords.
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  • L'annexe ci-dessous contient la liste des nouveaux accords signés jusqu'ici. Elle sera régulièrement mise à jour.

Renseignements additionnels

  • On peut consulter la Loi sur la pension de la fonction publique et le règlement connexe sur Internet, à l'adresse suivante :

http://laws.justice.gc.ca/fr/P-36/index.html

  • Le livret Votre régime de pension est disponible sur Internet, à l'adresse ci-dessous :

http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/Pensions/YPP-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/Pensions/YPP-fra.asp

  • Pour de plus amples renseignements, prière de vous adresser à votre conseillère ou à votre conseiller en rémunération.

ANNEXE

(Liste des accords de transfert signés depuis le 15 octobre 1997)

NOM DE L'EMPLOYEUR AVEC QUI UN ACCORD A ÉTÉ SIGNÉ

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC)

19 juillet 1999

Saint-Hubert (ville de)

8 juillet 1999