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Régime de services dentaires pour les pensionnés - Règlement (1er juin 2010)


Annexe 4 - Demandes tardives d'adhésion et adhésion différée

Les dispositions de la présente annexe faisaient partie du Règlement du 1er janvier 2001 au 31 mars 2006.

Demandes tardives d'adhésion

3(4) Le pensionné admissible qui présente une demande d'adhésion après le délai fixé au paragraphe 3(1) ne peut adhérer au régime que si le ministre est convaincu qu'il n'était pas en mesure de présenter une demande dans le délai prescrit et que s'il approuve son adhésion à compter d'une date déterminée.

Adhésion différée

3(5) Nonobstant les paragraphes 3(1) et 3(4), le pensionné admissible peut différer sa demande d'adhésion s'il bénéficie de la protection d'un autre régime de soins dentaires ou de la protection des anciens combattants.

Le pensionné admissible qui désire reporter sa demande d'adhésion doit, dans le délai indiqué au paragraphe 3(1), prévenir l'administrateur par écrit sous la forme prescrite et lui fournir une preuve satisfaisante de cette autre protection.

Le pensionné admissible peut par la suite demander d'adhérer au régime en remplissant la formule d'adhésion prescrite et en la faisant parvenir à l'administrateur au plus tard le soixantième jour suivant la date à laquelle il cesse de bénéficier de la protection de l'autre régime de soins dentaires ou de la protection des anciens combattants.

Entrée en vigueur de la protection du conjoint ou conjoint de fait

4(3) La protection du conjoint ou conjoint de fait admissible du participant entre en vigueur

  1. à la date d'effet, si le pensionné admissible a présenté une demande d'adhésion au régime conformément à l'alinéa 3(1)(a) et a choisi la catégorie de protection appropriée;
  2. à la date à compter de laquelle le pensionné est admissible à la pension, si le pensionné admissible a présenté une demande d'adhésion au régime conformément à l'alinéa 3(1)(b) et a choisi la catégorie de protection appropriée;
  3. le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle l'administrateur reçoit du participant, dans la forme prescrite, une demande visant à modifier la catégorie de protection afin d'étendre la protection à son conjoint ou conjoint de fait admissible, si l'administrateur reçoit la demande dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle le conjoint ou conjoint de fait devient admissible et à la condition que le pensionné soit un pensionné admissible et que le conjoint ou conjoint de fait soit un conjoint ou conjoint de fait admissible à cette date.

Protection différée

4(4) Nonobstant le paragraphe 4(3), le participant peut différer la protection d'un conjoint ou conjoint de fait admissible si ce dernier bénéficie de la protection en vue d'un autre régime de soins dentaires ou de la protection des anciens combattants.

Le participant qui désire reporter la demande de protection du conjoint ou conjoint de fait doit, dans le délai indiqué à l'alinéa 4(3)(c), prévenir l'administrateur par écrit dans la forme prescrite et lui fournir une preuve satisfaisante de cette autre protection.

Le participant peut demander que son conjoint ou conjoint de fait soit protégé en vertu du régime en remplissant une demande dans la forme prescrite et en la faisant parvenir à l'administrateur au plus tard le soixantième jour suivant la date à laquelle le conjoint ou conjoint de fait cesse de bénéficier de la protection de l'autre régime de soins dentaires ou de la protection des anciens combattants.

Entrée en vigueur de la protection d'un enfant

5(3) La protection des enfants admissibles entre en vigueur

  1. à la date d'effet, si le pensionné admissible, a présenté une demande d'adhésion conformément à l'alinéa 3(1)(a) et a choisi la catégorie de protection appropriée;
  2. à la date à compter de laquelle le pensionné est admissible à la pension si le pensionné admissible a présenté une demande d'adhésion conformément à l'alinéa 3(1)(b) et a choisi la catégorie de protection appropriée;
  3. le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle l'administrateur reçoit du participant, dans la forme prescrite, une demande visant à modifier la catégorie de protection afin d'étendre la protection à l'enfant admissible, si l'administrateur reçoit cette demande :
    1. dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle l'enfant devient admissible; ou
    2. avant que l'enfant n'atteigne l'âge de trois (3) ans.

Nonobstant la disposition qui précède, lorsque l'enfant visé par la demande est protégé en vertu du présent régime par le conjoint ou conjoint de fait du participant, la protection de l'enfant à titre d'enfant de ce participant entre en vigueur à la date à laquelle le participant envoie à l'administrateur, sous la forme prescrite, une demande de protection à son égard.

Protection différée

5(4) Nonobstant le paragraphe 5(3), le participant peut différer la protection d'un enfant admissible si ce dernier bénéficie de la protection d'un autre régime de soins dentaires.

Le participant qui désire reporter la demande de protection de l'enfant doit, dans le délai indiqué à l'alinéa 5(3)(c), prévenir l'administrateur par écrit dans la forme prescrite et lui fournir une preuve satisfaisante de cette autre protection.

Le participant peut ultérieurement demander que son enfant soit protégé en vertu du régime en remplissant une demande dans la forme prescrite et en la faisant parvenir à l'administrateur au plus tard le soixantième jour suivant la date à laquelle l'enfant cesse de bénéficier de la protection de l'autre régime de soins dentaires.