Les dispositions de la présente annexe faisaient partie du Règlement du 1er janvier 2001 au 31 mars 2006.
3(4) Le pensionné admissible qui présente une demande d'adhésion après le délai fixé au paragraphe 3(1) ne peut adhérer au régime que si le ministre est convaincu qu'il n'était pas en mesure de présenter une demande dans le délai prescrit et que s'il approuve son adhésion à compter d'une date déterminée.
3(5) Nonobstant les paragraphes 3(1) et 3(4), le pensionné admissible peut différer sa demande d'adhésion s'il bénéficie de la protection d'un autre régime de soins dentaires ou de la protection des anciens combattants.
Le pensionné admissible qui désire reporter sa demande d'adhésion doit, dans le délai indiqué au paragraphe 3(1), prévenir l'administrateur par écrit sous la forme prescrite et lui fournir une preuve satisfaisante de cette autre protection.
Le pensionné admissible peut par la suite demander d'adhérer au régime en remplissant la formule d'adhésion prescrite et en la faisant parvenir à l'administrateur au plus tard le soixantième jour suivant la date à laquelle il cesse de bénéficier de la protection de l'autre régime de soins dentaires ou de la protection des anciens combattants.
Entrée en vigueur de la protection du conjoint ou conjoint de fait
4(3) La protection du conjoint ou conjoint de fait admissible du participant entre en vigueur
Protection différée
4(4) Nonobstant le paragraphe 4(3), le participant peut différer la protection d'un conjoint ou conjoint de fait admissible si ce dernier bénéficie de la protection en vue d'un autre régime de soins dentaires ou de la protection des anciens combattants.
Le participant qui désire reporter la demande de protection du conjoint ou conjoint de fait doit, dans le délai indiqué à l'alinéa 4(3)(c), prévenir l'administrateur par écrit dans la forme prescrite et lui fournir une preuve satisfaisante de cette autre protection.
Le participant peut demander que son conjoint ou conjoint de fait soit protégé en vertu du régime en remplissant une demande dans la forme prescrite et en la faisant parvenir à l'administrateur au plus tard le soixantième jour suivant la date à laquelle le conjoint ou conjoint de fait cesse de bénéficier de la protection de l'autre régime de soins dentaires ou de la protection des anciens combattants.
Entrée en vigueur de la protection d'un enfant
5(3) La protection des enfants admissibles entre en vigueur
Nonobstant la disposition qui précède, lorsque l'enfant visé par la demande est protégé en vertu du présent régime par le conjoint ou conjoint de fait du participant, la protection de l'enfant à titre d'enfant de ce participant entre en vigueur à la date à laquelle le participant envoie à l'administrateur, sous la forme prescrite, une demande de protection à son égard.
5(4) Nonobstant le paragraphe 5(3), le participant peut différer la protection d'un enfant admissible si ce dernier bénéficie de la protection d'un autre régime de soins dentaires.
Le participant qui désire reporter la demande de protection de l'enfant doit, dans le délai indiqué à l'alinéa 5(3)(c), prévenir l'administrateur par écrit dans la forme prescrite et lui fournir une preuve satisfaisante de cette autre protection.
Le participant peut ultérieurement demander que son enfant soit protégé en vertu du régime en remplissant une demande dans la forme prescrite et en la faisant parvenir à l'administrateur au plus tard le soixantième jour suivant la date à laquelle l'enfant cesse de bénéficier de la protection de l'autre régime de soins dentaires.