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Annexe 3 - Limites quant aux frais couverts aux fins du paragraphe 6(11)
Les services et les fournitures énumérés dans la présente annexe ne sont pas couverts et aucune prestation n'est payable en vertu du présent régime à leur égard.
Le Conseil du Trésor peut modifier les limites quant aux frais couverts indiquées dans la présente annexe, y compris faire des ajouts ou des suppressions, et en informer l'administrateur.
- une partie quelconque des services et fournitures qui sont couverts par un régime général d'assurance dentaire, d'assurance-hospitalisation ou d'assurance-maladie d'une province ou d'un territoire auquel la personne est admissible;
- services et fournitures, en tout ou en partie, dont l'obligation légale repose sur une tierce partie;
- services et fournitures, rendus ou fournis, auxquels une personne a droit sans frais en vertu d'une loi, y compris, mais sans s'y limiter, les indemnités des accidentés du travail ou relevant d'une loi semblable, ou pour lesquels la personne n'a pas à payer sauf pour l'assurance contre ces frais;
- services et fournitures reçus ou fournis dans un hôpital appartenant à l'État ou exploité par ce dernier, à moins que la personne ne soit tenue de payer de tels services ou fournitures, qu'elle soit assurée ou non;
- services et fournitures rendus à l'extérieur du Canada à des personnes résidant au Canada ou aux enfants d'un participant résidant au Canada, qui seraient autrement payables en vertu d'un régime provincial d'assurance-santé, d'assurance dentaire ou d'assurance-hospitalisation, si les services avaient été rendus au Canada;
- traitement dentaire comportant l'utilisation de métaux précieux, si un tel traitement pouvait être donné à un coût moindre en employant un substitut conforme à la pratique dentaire généralement reconnue, sauf la partie des frais qui auraient été engagés pour un traitement utilisant un substitut raisonnable;
- frais d'utilisation, frais de coassurance ou frais semblables qui dépassent les frais payables par un régime d'assurance dentaire, d'assurance-hospitalisation ou d'assurance-santé de l'État;
- traitement dentaire non encore approuvé par l'Association dentaire canadienne ou qui, de l'avis de l'administrateur, est sans aucun doute de nature expérimentale;
- services et fournitures qui, de l'avis de l'administrateur, sont rendus surtout à des fins esthétiques, y compris, mais sans s'y limiter, les facettes, y compris la facette en porcelaine ou en composé d'une couronne ou de pontiques aux molaires;
- services et fournitures ayant trait à l'achat, à la réparation, à la modification ou au remplacement d'un double de prothèse, quelle qu'en soit la raison;
- services rendus et fournitures achetées avant que la personne ne soit protégée en vertu du présent régime;
- frais relatifs à un appareil ou à la modification d'un appareil lorsqu'une empreinte a été faite en vue de cet appareil ou de cette modification avant que la personne ne soit protégée en vertu du présent régime; frais relatifs aux couronnes, ponts et aurifications à l'égard d'une dent qui a été préparée à cette fin avant que la personne ne soit protégée en vertu du présent régime; frais
de traitement radiculaire lorsque la chambre pulpaire a été ouverte avant que la personne ne soit protégée en vertu du présent régime, à moins que la personne n'ait été couverte pour l'un ou l'autre de ces services en vertu du Régime de soins dentaires de la fonction publique ou en sa qualité de membre des Forces canadiennes ou de la GRC immédiatement avant la date d'entrée en vigueur de la
couverture prévue par le présent régime et qu'aucune prestation ne soit payable à la personne en vertu des dispositions du Régime de soins dentaires de la fonction publique ou en sa qualité de membre des Forces canadiennes ou de la GRC;
- services et fournitures pour corriger une malformation congénitale ou de croissance qui n'est pas une malocclusion de classe I, II et III, sauf dans le cas d'un enfant âgé de moins de 19 ans;
- frais d'un appareil paradontal, d'une équilibration occlusale et d'autres services connexes résultant d'une dysfonction de l'articulation temporo-mandibulaire ou d'une correction de dimension verticale;
- implants dentaires, sous réserve que la prestation payable pourra être établie d'après les frais raisonnables et habituels du service dentaire admissible le moins coûteux prévu au régime qui aurait été possible si les implants n'avaient pas été choisis;
- frais relatifs à un traitement orthodontique administré au participant ou à son conjoint ou conjoint de fait admissible lorsque le premier appareil était en place avant que la personne ne soit protégée pour ce traitement en vertu du présent régime à moins que le premier appareil ait été installé alors que le participant ou son conjoint ou conjoint de fait admissible était protégé pour ce
service en vertu du Régime de soins dentaires de la fonction publique ou à titre de membre des Forces canadiennes ou de la GRC.