Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
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Régime de services dentaires pour les pensionnés - Règlement (1er juin 2010)


Règlement 8. Dispositions générales

Modifications

8(1)

  1. Le Conseil du Trésor peut modifier les Règlements et
  2. Prescrire les modalités qui régissent la participation d'un organisme ou d'une entité au régime de services dentaires pour les pensionnés, lorsqu'il en ajoute le nom à l'annexe 1.

Directives

8(2) Le ministre, l'administrateur ou le bureau des pensions peuvent en tout temps, selon les besoins, émettre des directives et prescrire des modalités conformes aux dispositions du régime, aux fins de l'administration de ce dernier.

Inaccessibilité des prestations

8(3) Les prestations en vertu du régime sont inaccessibles, inescomptables, inaliénables et insaisissables, sauf indication contraire dans les Règlements, et ne doivent d'aucune façon faire l'objet d'une saisie, saisie-arrêt, exécution ou imposition ni servir à rembourser des dettes, des marchés, des obligations, des engagements ou des dommages-intérêts de la personne bénéficiaire de ces prestations.

Bénéficiaires

8(4)

  1. Toute prestation demeurant impayée au décès du participant peut, au choix de l'administrateur, être versée aux ayants droit du participant ou à sa succession.
  2. Si une prestation en vertu du présent régime est payable aux ayants droit du participant ou à un participant qui est mineur ou autrement incapable de donner quittance valide, l'administrateur peut verser cette prestation à une personne ayant un lien de consanguinité ou un lien par mariage avec le participant ou à une personne qui, selon l'administrateur, y a droit en équité pour avoir assumé les coûts de services d'entretien, de soins ou de traitements destinés au participant ou à une personne à sa charge protégée. Tout paiement fait de bonne foi conformément aux présentes dispositions libère entièrement le régime quant au paiement de cette prestation.

Pouvoir discrétionnaire

8(5)

  1. Le ministre peut rendre une décision à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes au sujet de l'application du régime ou de ses dispositions, indépendamment de toute disposition du régime.
  2. Le ministre peut exiger que toute erreur faite à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes soit corrigée.

Délégation

8(6)

  1. Le ministre peut déléguer à toute personne les pouvoirs ou les fonctions du ministre énoncés dans ces Règlements, sous réserve des modalités qu'il établit.
  2. Les pouvoirs ou les fonctions délégués peuvent être sous-délégués à toute autre personne, sous réserve de l'instrument de délégation.