Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
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Régime de services dentaires pour les pensionnés - Règlement (1er juin 2010)


Règlement 7. Cotisations

Coût du régime

7(1)     À compter du 1er octobre 2010, le coût du régime est partagé également entre le gouvernement du Canada et les participants.

Part des coûts assumés par les participants

7(2)

  1.  
    1. Sauf indication contraire du ministre, les participants paient une cotisation mensuelle déduite à la source de leur prestation de pension d'un montant prescrit par le Conseil du Trésor de temps à autre à l'annexe 5, un mois à l'avance pour bénéficier d'une protection le mois suivant, dont le montant varie selon la catégorie de protection choisie par le participant.
    2. Nonobstant le sous-alinéa 7(2)(a)(i), sauf si l'adhésion du participant commence ou est rétablie le premier jour du mois, aucune cotisation n'est requise pour le mois où l'adhésion commence ou est rétablie.
  2.  
    1. Pour être admissible aux taux de cotisation prescrits par le Conseil du Trésor de temps à autre à l'annexe 5 pour les pensionnés qui bénéficient de la protection des anciens combattants, le participant doit autoriser le bureau des pensions approprié à vérifier la protection des anciens combattants et doit accepter de ne faire aucune demande de remboursement en vertu du régime à l'égard de frais de soins dentaires.
    2. Les taux de cotisation mentionnés à l'alinéa 7(2)(b)(i) entreront en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle le bureau des pensions approprié reçoit la demande d'adhésion du participant.
  3.  
    1. Nonobstant les alinéas 7(2)(a) et 7(2)(b), si la pension ou la rente du participant n'est pas assez élevée pour que la déduction puisse être faite ou, dans le cas des pensionnés admissibles décrits au paragraphe 2(2), si le pensionné admissible ne reçoit pas d'allocation en vertu de l'article 37.1 de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, le participant versera régulièrement à l'avance les cotisations, selon son choix, mais au moins chaque trimestre, au bureau des pensions approprié.
    2. Si le participant ne verse pas les cotisations tel qu'il est exigé au sous-alinéa 7(2)c)(i) dans la période de deux ou trois ans fixée au paragraphe 3(5), aucune prestation ne sera versée jusqu'à ce que les cotisations soient payées.
    3. Si le participant ne verse pas les cotisations tel qu'il est exigé à l'alinéa 7(2)(c)(i) après la période de deux ou trois ans fixée au paragraphe 3(5), il cessera d'être admissible et il ne pourra adhérer à nouveau au régime.

Part des coûts assumés par le gouvernement du Canada

7(3)     Le Conseil du Trésor paiera la part des coûts assumés par le gouvernement du Canada, à l'exception des organismes et des entités énumérés à l'annexe 1 du présent Règlement qui sont tenus de payer la part des coûts assumés par le gouvernement du Canada.