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Règlement 5. Protection des enfants
Admissibilité à la protection des enfants
5(1)
- La protection du présent régime peut être étendue aux enfants du participant à la plus tardive des dates suivantes :
- la date à laquelle le pensionné admissible adhère au régime; et
- a date à laquelle le participant a pour la première fois un enfant admissible.
- Si le participant cesse d'avoir des enfants admissibles, la protection des enfants pourra être rétablie à compter de la date à laquelle le participant aura un ou d'autres enfants admissibles, le cas échéant.
Fin de l'admissibilité à la protection des enfants
5(2) L'admissibilité du participant à la protection des enfants prend fin à la première des dates suivantes :
- la date à laquelle prend fin la protection du participant;
- la date à laquelle le participant n'a plus d'enfants admissibles.
Demande de protection des enfants
5(3)
- Un pensionné admissible peut demander que la protection s'applique à un enfant admissible en présentant une demande d'adhésion conformément au paragraphe 3(1) et en choisissant la catégorie de protection appropriée.
- Le participant peut demander que la protection s'applique à un enfant admissible en présentant une demande d'adhésion, sous la forme prescrite, dans laquelle il modifie la catégorie de protection pour inclure l'enfant admissible et en la faisant parvenir au bureau des pensions approprié.
Entrée en vigueur de la protection des enfants
5(4)
- La protection des enfants admissibles du participant entre en vigueur à :
- l'entrée en vigueur du régime, si le pensionné admissible a demandé la protection à titre de participant conformément à l'alinéa 3(1)(a) et s'il a choisi la catégorie de protection appropriée;
- a date à compter de laquelle le pensionné est admissible à la pension si le pensionné admissible a présenté une demande d'adhésion conformément à l'alinéa 3(1)(b) et a choisi la catégorie de protection appropriée.
- le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle, à la fois
- le bureau des pensions approprié reçoit du participant la demande d'adhésion dont il est question à l'alinéa 3(1)(c), à l'aliéna 5(3)(b) ou au paragraphe 5(7)
- le pensionné est un pensionné admissible et l'enfant est un enfant admissible.
- Nonobstant l'alinéa 5(4)(a), s'il y a un retard dans l'établissement de l'admissibilité d'un enfant en vertu de l'alinéa c) de la définition du terme « enfant », le participant peut demander que la date d'entrée en vigueur de la protection de l'enfant soit le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle le bureau des pensions approprié a
informé le participant qu'il est convaincu que l'enfant satisfait aux exigences de l'alinéa c) de la définition du terme « enfant ».
- Nonobstant l'alinéa 5(4)(a),
- si le participant ou un pensionné admissible fait une demande d'adhésion conformément au paragraphe 5(3) pour un enfant qui bénéficie déjà d'une protection en vertu du régime d'un autre participant, la protection de l'enfant dans le cadre de la nouvelle demande entrera en vigueur le dernier en date du jour où le demandeur devient un participant et du jour où le demandeur
présente sa demande;
- la protection existante de l'enfant fournie par l'autre participant prend fin le même jour.
Fin de la protection des enfants
5(5) La protection de l'enfant en vertu du régime prend fin à la première des deux dates suivantes :
- nonobstant le paragraphe 5(6), le dernier jour du mois où l'enfant cesse d'être un enfant admissible en vertu du régime;
- la date à laquelle prend fin la protection du participant;
- le jour où l'enfant devient protégé à titre d'enfant d'un autre participant;
- le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle le bureau des pensions approprié reçoit la demande visant à mettre fin à la protection prévue au paragraphe 5(6).
Fin volontaire de la protection des enfants
5(6)
- Le participant peut mettre fin à la protection d'un enfant si
- l'enfant a bénéficié de la protection en vertu du régime pendant deux années civiles complètes et si le participant a soumis une demande de protection ou de rétablissement de la protection de l'enfant avant le 1er avril 2006;
- l'enfant a bénéficié de la protection en vertu du régime pendant trois années civiles complètes et si le participant a soumis une demande de protection ou de rétablissement de la protection de l'enfant au plus tôt le 1er avril 2006;
- l'enfant est protégé par le Régime de soins dentaires de la fonction publique à titre « d'employé admissible » au sens de ce régime, ou devient admissible à des services dentaires en tant que membre des Forces canadiennes ou de la GRC et si le participant fournit au bureau des pensions approprié une preuve satisfaisante de cette protection.
Mise en vigueur de la protection après un report
5(7)
- Un participant qui, avant le 1er avril 2006, aux termes des Règlements qui ont été déplacées à l'annexe 4 du présent Règlement, a reporté la protection d'un enfant admissible peut par la suite demander la protection sous le régime pour cet enfant admissible en remplissant une demande d'adhésion sous la forme prescrite et en la faisant parvenir au bureau des pensions
approprié.
- La demande du participant en application de l'alinéa 5(7)(a) sera traitée comme une nouvelle demande d'adhésion et sera assujettie aux critères d'admissibilité en vigueur au moment où le participant présente sa demande.
- L'adhésion entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle le bureau des pensions approprié reçoit la demande sous la forme prescrite aux termes de l'alinéa 5(7)(a).