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Règlement 4. Protection du conjoint ou conjoint de fait
Admissibilité à la protection du conjoint ou conjoint de fait
4(1)
- Sous réserve du paragraphe 4(2), la protection du présent régime peut être étendue au conjoint ou conjoint de fait du participant à la plus tardive des dates suivantes :
- la date à laquelle le pensionné admissible adhère au présent régime;
- la date à laquelle le participant a, pour la première fois, un conjoint ou conjoint de fait admissible.
- Si le participant cesse d'avoir un conjoint ou conjoint de fait admissible, la protection du conjoint ou conjoint de fait pourra être rétablie à compter de la date à laquelle le participant aura de nouveau un conjoint ou conjoint de fait admissible, le cas échéant.
Fin de l'admissibilité à la protection du conjoint ou conjoint de fait
4(2) L'admissibilité du participant à la protection du conjoint ou conjoint de fait prend fin à la première des dates suivantes :
- la date à laquelle la protection du participant prend fin;
- la date à laquelle le participant n'a plus de conjoint ou conjoint de fait admissible.
Demande de protection pour le conjoint ou conjoint de fait
4(3)
- Un pensionné admissible peut demander la protection du conjoint ou conjoint de fait admissible en présentant une demande d'adhésion au régime conformément au paragraphe 3(1) et en choisissant la catégorie de protection appropriée.
- Le participant peut demander la protection du conjoint ou du conjoint de fait admissible en remplissant une demande d'adhésion sous la forme prescrite dans laquelle il modifie la catégorie de protection pour inclure le conjoint ou conjoint de fait admissible et en faisant parvenir sa demande au bureau des pensions approprié.
Entrée en vigueur de la protection du conjoint ou conjoint de fait
4(4) La protection du conjoint ou conjoint de fait admissible du participant entre en vigueur
- à la date d'effet, si le pensionné admissible a présenté une demande d'adhésion au régime conformément à l'alinéa 3(1)(a) et a choisi la catégorie de protection appropriée;
- à la date à compter de laquelle le pensionné est admissible à la pension, si le pensionné admissible a présenté une demande d'adhésion au régime conformément à l'alinéa 3(1)(b) et a choisi la catégorie de protection appropriée; ou,
- le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle, à la fois
- le bureau des pensions approprié reçoit du participant la demande d'adhésion mentionnée à l'alinéa 3(1)(c), à l'alinéa 4(3)(b) ou au paragraphe 4(8)
- le pensionné est un pensionné admissible et le conjoint ou conjoint de fait est un conjoint ou conjoint de fait admissible à cette date.
Fin de la protection du conjoint ou conjoint de fait
4(5) La protection du conjoint ou conjoint de fait en vertu du régime prend fin à la première des dates suivantes :
- la date à laquelle le conjoint ou conjoint de fait cesse d'être un conjoint ou conjoint de fait admissible en vertu du présent régime;
- la date à laquelle la protection du participant prend fin;
- le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle le bureau des pensions approprié reçoit une demande du participant visant à mettre fin à la protection prévue à l'alinéa 4(6)(b); et
- la date à laquelle le conjoint ou conjoint de fait adhère au régime.
Fin volontaire de la protection du conjoint ou conjoint de fait
4(6)
- Le participant peut mettre fin à la protection du conjoint ou conjoint de fait si
- le participant a demandé la protection ou le rétablissement de la protection du conjoint ou du conjoint de fait avant le 1er avril 2006, et si le participant a assuré la protection du conjoint ou conjoint de fait sous le régime pendant deux années civiles complètes;
- le participant a demandé la protection ou le rétablissement de la protection du conjoint ou du conjoint de fait au plus tôt le 1er avril 2006, et si le participant a assuré la protection du conjoint ou conjoint de fait sous le régime pendant trois années civiles complètes;
- le conjoint ou conjoint de fait devient protégé en vertu du Régime de soins dentaires de la fonction publique à titre « d'employé admissible » tel que l'entend ce régime ou devient admissible à des services dentaires en tant que membre des Forces canadiennes ou de la GRC et que le participant fournit au bureau des pensions approprié une preuve satisfaisante de cette
protection;
- le conjoint ou le conjoint de fait bénéficie de la protection des anciens combattants et le participant fournit au bureau des pensions approprié une preuve satisfaisante de cette protection;
- le conjoint et le participant ont conclu un accord officiel de séparation et le conjoint consent par écrit à ce que sa protection prenne fin.
- Le participant fait une demande pour mettre fin à la protection de son conjoint ou conjoint de fait en vertu de l'alinéa 4(6)a) en remplissant une demande à cet effet, sous la forme prescrite, et en la transmettant au bureau des pensions approprié.
Rétablissement de la protection
4(7)
- Le participant dont la protection du conjoint ou conjoint de fait a pris fin conformément à l'alinéa 4(6)(a)(iii) ou (iv) peut demander le rétablissement de la protection en vertu du Régime de services dentaires pour les pensionnés en remplissant une demande d'adhésion, sous la forme prescrite, et en la transmettant au bureau des pensions approprié.
- La demande du participant sera traitée comme une nouvelle demande d'adhésion et elle devra satisfaire aux critères d'admissibilité qui seront en vigueur au moment de la demande du participant.
- La protection entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle le bureau des pensions approprié reçoit la demande d'adhésion, sous la forme prescrite.
Mise en vigueur de la protection après un report
4(8)
- Le participant qui, avant le 1er avril 2006, a reporté, en vertu des dispositions du présent Règlement figurant maintenant à l'annexe 4, la demande de protection pour son conjoint ou conjoint de fait admissible peut, par la suite, demander la protection pour le conjoint ou conjoint de fait admissible en remplissant la formule d'adhésion sous la forme prescrite et en
la faisant parvenir au bureau des pensions approprié.
- La demande du participant en application de l'alinéa 4(8)(a) sera traitée comme une nouvelle demande d'adhésion et sera assujettie aux critères d'admissibilité en vigueur au moment où le participant présente sa demande.
- L'adhésion entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle le bureau des pensions approprié reçoit la demande sous la forme prescrite aux termes de l'alinéa 4(8)(a).