Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
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Régime de services dentaires pour les pensionnés - Règlement (1er juin 2010)


Règlement 3. Adhésion

Demande d'adhésion

3(1) Le pensionné admissible

  1. visé à l'alinéa 2(1)(a) peut demander d'adhérer au régime en remplissant la formule d'adhésion prescrite et en la faisant parvenir à l'administrateur dans les 90 jours qui précèdent immédiatement la date d'effet;
  2. visé à l'alinéa 2(1)(b) peut demander d'adhérer au régime en remplissant la formule d'adhésion prescrite et en la faisant parvenir au bureau des pensions approprié dans les 60 jours qui suivent la date à compter de laquelle il devient admissible à la pension;
  3. visé au Règlement 2 peut demander, au plus tôt le 1er avril 2006, d'adhérer au régime en remplissant la formule d'adhésion prescrite et en la faisant parvenir au bureau des pensions approprié.

Catégorie de protection

3(2) En présentant une demande d'adhésion, le pensionné admissible doit choisir l'une des catégories de protection suivantes :

Catégorie - Pensionné admissible seulement
Catégorie II - Pensionné admissible et un membre de la famille admissible
Catégorie III - Pensionné admissible et plus d'un membre de la famille admissible

Date d'entrée en vigueur de l'adhésion

3(3) Si le pensionné admissible présente une demande d'adhésion

  1. conformément à l'alinéa 3(1)(a), l'adhésion entre en vigueur à la date d'effet;
  2. conformément à l'alinéa 3(1)(b), l'adhésion entre en vigueur à la dernière des deux dates suivantes :
    1. la date à laquelle le pensionné est admissible à la pension;
    2. la date à laquelle prend fin la protection du conjoint ou conjoint de fait ou de l'enfant admissible;
  3. conformément à l'alinéa 3(1)(c), l'adhésion entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle le bureau des pensions reçoit la demande dans la forme prescrite, sauf que, nonobstant l'alinéa 3(3)(c), s'il y a un retard dans l'établissement de l'admissibilité du pensionné, celui-ci peut demander que la protection entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle le bureau des pensions informe le pensionné que celui-ci est un pensionné admissible.

Fin de l'adhésion

3(4) La protection du participant prend fin à la première des deux dates suivantes :

  1.  
    1. la date du décès du participant ou
    2. le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel le participant cesse d'être considéré comme un pensionné admissible pour un motif autre que son décès;
  2. le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle le bureau des pensions approprié reçoit une demande de fin de protection prévue à l'alinéa 3(5)(e);
  3. la date à laquelle le participant visé au paragraphe 2(2) cesse de recevoir une allocation d'invalidité en vertu de l'article 71.1 de la Loi sur le Parlement du Canada si le participant n'est pas immédiatement admissible à une allocation en vertu de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires.

Fin volontaire de l'adhésion

3(5)

  1. Un participant qui a fait une demande d'adhésion avant le 1er avril 2006 ou qui a rétabli son adhésion conformément au paragraphe 3(7) avant le 1er avril 2006 peut mettre fin volontairement à son adhésion au régime seulement après y avoir participé pendant deux années civiles complètes.
  2. Un participant qui a fait une demande d'adhésion au plus tôt le 1er avril 2006 peut mettre fin volontairement à son adhésion au régime seulement après y avoir participé pendant trois années civiles complètes.
  3. Nonobstant l'alinéa 3(5)(a), un participant ne peut mettre fin volontairement à l'adhésion au régime si son conjoint, son conjoint de fait ou son enfant admissibles sont protégés en vertu du régime et n'ont pas bénéficié de la protection pendant la période prévue par le présent Règlement pour le conjoint, le conjoint de fait ou l'enfant admissibles.
  4. Un participant qui
    1. est protégé en vertu du Régime de soins dentaires de la fonction publique à titre « d'employé admissible » tel que l'entend ce régime et qui fournit au bureau des pensions approprié une preuve de cette protection;
    2. est admissible à des services dentaires en tant que membre des Forces canadiennes ou de la GRC et fournit au bureau des pensions approprié une preuve satisfaisante de cette protection;
    3. bénéficie de la protection des anciens combattants et fournit au bureau des pensions approprié une preuve satisfaisante de cette protection;
    peut mettre fin à son adhésion au régime.

3(5.1)

  1. Les périodes minimales d'adhésion dont il est question aux alinéas 3(5)(b) et (c) ne s'appliquent pas si un membre envoie une demande de fin d'adhésion au régime au bureau des pensions désigné le 1er juin 2010 ou après mais, avant le 1er septembre 2010.
  2. Nonobstant l'alinéa 3(4)(b), lorsque la demande est reçue par le bureau des pensions désigné, la protection du participant prend fin le 1er octobre 2010.

Circonstances atténuantes

3(6) Nonobstant le paragraphe 3(5), le ministre peut, en raison de circonstances atténuantes, permettre à un participant de mettre fin volontairement à son adhésion au régime en tout temps, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'adhésion du participant.

Rétablissement de l'adhésion

3(7)

  1. Le participant qui a mis fin à la protection conformément à l'alinéa 3(5)(d) peut demander d'adhérer de nouveau au Régime de services dentaires pour les pensionnés en remplissant une demande d'adhésion sous la forme prescrite et en la faisant parvenir au bureau des pensions approprié.
  2. La demande du pensionné admissible présentée aux termes de l'alinéa 3(7)(a) sera traitée comme une nouvelle demande d'adhésion et elle devra être conforme aux Règlements d'admissibilité qui seront en vigueur au moment où le pensionné admissible présente sa demande.
  3. Sauf indication contraire du ministre, l'adhésion entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle le bureau des pensions approprié reçoit la demande d'adhésion sous la forme prescrite en application de l'alinéa 3(7)(a).

Mise en vigueur de l'adhésion après un report

3(8)

  1. Le participant qui a reporté sa demande d'adhésion avant le 1er avril 2006, en vertu des dispositions du présent Règlement figurant maintenant à l'annexe 4, peut par la suite demander d'adhérer au régime en remplissant la formule d'adhésion sous la forme prescrite comme indiqué à l'alinéa 3(1)(c).
  2. La demande du participant en application de l'alinéa 3(8)(a) sera traitée comme une nouvelle demande d'adhésion et sera assujettie aux critères d'admissibilité en vigueur au moment où le participant présente sa demande.
  3. L'adhésion entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle le bureau des pensions approprié reçoit la demande sous la forme prescrite aux termes de l'alinéa 3(8)(a).