Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
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Règlement 2. Admissibilité
Personnes admissibles
2(1) Est admissible à demander d'adhérer au régime toute personne qui,
- le 31 décembre 2000, touche une pension, une rente ou une allocation annuelle conformément à l'une des lois suivantes :
- la Loi sur la pension de la fonction publique;
- la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires;
- la Loi sur les juges;
- la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;
- la Loi sur la continuation de la pension des services de défense;
- la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
- la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada;
- la Loi sur le gouverneur général;
- la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs;
- la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique
- la Loi sur les régimes de retraite particuliers;
- toute autre loi du Parlement du Canada prévoyant le paiement d'une pension ou d'une rente désignée par le Conseil du Trésor, ou qui
- à compter du 1er janvier 2001, touche une pension, une rente ou une allocation annuelle conformément à :
- la Loi sur la pension de la fonction publique;
- en qualité d'employé pensionné d'un ministère énuméré à l'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, d'un secteur de la fonction publique indiqué à l'annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d'un organisme ou d'une entité figurant à l'annexe I du présent Règlement;
- en qualité d'employé admissible à une rente différée le 31 décembre 2000;
- à la suite du décès d'un participant qui recevait, le 31 décembre 2000, une pension, une rente ou une allocation annuelle conformément à la Loi sur la pension de la fonction publique;
- à la suite du décès d'un participant admissible, le 31 décembre 2000, à une pension, une rente ou une allocation annuelle différée conformément à la Loi sur la pension de la fonction publique;
- à la suite du décès d'un participant qui était employé ou pensionné dans un ministère énuméré à l'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, un secteur de la fonction publique indiqué à l'annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques ou un organisme ou une entité figurant à l'annexe 1 du présent Règlement;
- en qualité d'employé pensionné ou à la suite du décès d'un participant qui était employé dans un organisme que le Conseil du Trésor a approuvé à titre d'employeur participant aux fins du présent régime pendant une période de transition précisée, la retraite ayant commencé ou le décès étant survenu durant ladite période de transition.
- la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires;
- la Loi sur les juges;
- la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;
- la Loi sur la continuation de la pension des services de défense;
- la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
- la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada;
- la Loi sur le gouverneur général;
- la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs;
- la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique;
- la Loi sur les régimes de retraite particuliers;
- et toute autre loi du Parlement du Canada prévoyant le paiement d'une pension ou d'une rente désigné par le Conseil du Trésor.
Autres personnes admissibles
2(2) Le sous-alinéa 2(1)(b)(ii) inclut une personne autorisée à participer au régime en vertu de l'article 71.2 de la Loi sur le Parlement du Canada et dont l'admissibilité est attestée par la Chambre des communes ou le Sénat. Cette personne est réputée être admissible à une allocation en vertu de la Loi sur les allocations de retraite des
parlementaires le jour suivant celui où elle a cessé d'être membre de la Chambre des communes ou du Sénat et, nonobstant l'alinéa 3(3)(b), cette date est la date d'entrée en vigueur du droit de la personne admissible à une pension.
Personnes non admissibles
2(3)
- Nonobstant toute autre disposition du régime, un participant qui a mis fin à la protection conformément aux aliénas 3(5)(a), 3(5)(b), 3(6) ou au sous-aliéna 7(2)(c)(iii) ne peut, par la suite, participer de nouveau au régime et sa protection ne peut être rétablie, sauf si un nouveau droit à une pension, à une rente ou à une allocation annuelle se présente en
application d'une loi énumérée au paragraphe 2(1).
- Nonobstant toute autre disposition du régime, lorsqu'un participant met fin à la protection de son conjoint ou conjoint de fait ou de ses enfants conformément aux sous-alinéas 4(6)(a)(i), 4(6)(a)(ii), 5(6)(a)(i) et 5(6)(a)(ii), ceux-ci ne peuvent par la suite être protégés en qualité de conjoint ou conjoint de fait ou d'enfants de ce participant et
la protection ne peut être rétablie, sauf si un nouveau droit à une pension, à une rente ou à une allocation annuelle se présente en application d'une loi énumérée au paragraphe 2(1).
- Nonobstant toute autre disposition du régime, un employé qui participait au régime conformément au paragraphe 2(2) et qui a volontairement mis fin à son adhésion ne peut, par la suite, participer à nouveau au régime.
- Il est entendu qu'une personne assujettie aux Règlements pris en application des dispositions 40.1(1) et 42.1(1)(u) de la Loi sur la pension de la fonction publique (Règlement sur la cession) ne peut faire une demande d'adhésion au régime, sauf si elle a présenté une demande de prestation de pension autre qu'un montant forfaitaire en vertu de l'article 12 ou 13 de la Loi
sur la pension de la fonction publique avant le 1er janvier 2001.